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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/687/2018

ATA/653/2021 du 22.06.2021 sur JTAPI/306/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.08.2021, rendu le 24.11.2022, REJETE, 1C_478/2021, 1C_485/2021
Recours TF déposé le 26.08.2021, rendu le 24.11.2022, REJETE, 1C_478/2021, 1C_485/2021
Descripteurs : PLAN DIRECTEUR;PERMIS DE CONSTRUIRE;ZONE DE VILLAS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MAXIME INQUISITOIRE;RÉCUSATION;DÉPENS
Normes : Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.19; LPA.24; LaLAT.26.al1; LAT.22.al1; LAT.22.al2; LaLAT.19.al3; LCI.59; LCI.75; Cst.29.al1; Cst.30.al1; LPA.15; LaLAT.10; LaLAT.11; LCI.14; RCVA.14; LPA.87; RFPA.6
Parties : MEYER Daniel, TSCHOPP MEYER Barbara et MEYER Daniel, ASSOCIATION DES INTERETS D'AÏRE-LE-LIGNON ET AUTRES, ROCHAT Françoise, GUIGNARD David Olivier Pierre, SALLIN Christine Josette, SALLIN Florian, GUIGNARD Françoise Audrey, POUPARD MINGHETTI Sylvie / ASSOCIATION DES INTERETS D'AÏRE-LE-LIGNON, GUIGNARD David Olivier Pierre, GUIGNARD Françoise Audrey, MEYER Daniel, POUPARD MINGHETTI Sylvie, ROCHAT Françoise, SALLIN Christine Josette, SALLIN Florian, TSCHOPP MEYER Barbara et MEYER Daniel, HOSPICE GENERAL, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
Résumé : Confirmation d'une autorisation de construire deux bâtiments d'un étage sur rez-de-chaussée, reliés par une salle polyvalente, destinés à accueillir 120 personnes migrantes, dont 88 RMNA, en zone « villas ». Dérogation quant à la zone admise compte tenu de l'intérêt public prépondérant à construire un lieu d'hébergement adapté aux besoins des RMNA et inexistant actuellement. Vu les circonstances du cas d'espèce et l'intérêt public incontesté précité, la construction projetée correspond à la notion d'habitat groupé et respecte les règles du droit de la construction applicables en 5ème zone. Écart entre la construction litigieuse et le PDCn 2030 admissible. L'existence d'éventuels inconvénients graves n'est pas démontrée. Le TAPI a fixé les dépens de première instance conformément à son large pouvoir d'appréciation en la matière. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/687/2018-LCI ATA/653/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juin 2021

 

dans la cause

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS D’AÏRE-LE-LIGNON

Madame Françoise ROCHAT

Madame Françoise Audrey et Monsieur David Olivier Pierre GUIGNARD

Madame Christine Josette et Monsieur Florian SALLIN

Madame Sylvie POUPARD MINGHETTI,

représentés par Me Pascal Petroz, avocat

et

Madame Barbara TSCHOPP MEYER et Monsieur Daniel MEYER
représentés par Me Diana Zehnder Lettieri, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL
représenté par Me Bertrand Reich, avocat

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2020 (JTAPI/306/2020)



EN FAIT

1) L’État de Genève est propriétaire de la parcelle n° 1’409, feuille 29, de la commune de Vernier (ci-après : la commune), à l’adresse 9, chemin du
Grand-Champ.

Sise en zone 5 (dite zone villas), au lieu dit « Sous le château », cette parcelle, d’une surface de 12’324 m2, ne comporte actuellement aucune construction, hormis les ruines d’un ancien mur d’enceinte du château qui s’y trouvait auparavant, qui ne font l’objet d’aucune mesure de protection du patrimoine. Il s’agit d’un parc comprenant des zones boisées. Ladite parcelle se trouve à côté de l’école enfantine et primaire d’Aïre (ci-après : l’école), dans un quartier de villas. Elle est englobée dans le tracé du plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCn 2030), lequel la classe dans la catégorie « parcs et aires de délassement en projet » et préconise une utilisation diversifiée de la zone 5 selon la fiche A04.

2) Le 13 juillet 2017, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a déposé une demande d’autorisation de construire un centre d’accueil (ci-après : le centre) pour requérants d’asile mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA) sur cette parcelle.

Le projet prévoyait la construction de deux bâtiments parallèles d’un étage sur rez reliés par une salle polyvalente de 176 m2 (soit cent cinquante places assises avec possibilité d’accueillir un maximum de trois cent personnes). Le
rez-de-chaussée comprenait huit appartements pour des familles de quatre personnes, des salles d’entretien et d’activité, des bureaux, des sanitaires, des buanderies et une cuisine commune située à proximité de la salle polyvalente. Le premier étage contenait quatre unités d’habitation prévues chacune pour dix RMNA et quatre unités d’habitation prévues chacune pour douze RMNA. Chaque unité d’habitation était composée de chambres doubles et d’un séjour, ainsi que d’une cuisine et des sanitaires communs pour deux unités d’habitation. Quatre bureaux pour les éducateurs, soit un pour deux unités d’habitation, étaient également prévus. Le projet prévoyait par ailleurs huit places de stationnement voiture et une pour personnes à mobilité réduite, ainsi que cinq places de parc pour deux roues motorisées et quarante pour vélos. La surface brute de plancher (ci-après : SBP) était de 4’029 m2.

3) Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les préavis suivants ont notamment été recueillis :

-          le 18 juillet 2017, préavis favorable de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC-IC), accordant les dérogations prévues aux art. 59 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et 26 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) ;

-          le 9 août 2017, préavis favorable sous conditions du service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) de la direction générale de l’environnement (ci-après : DGE) ;

-          le 10 août 2017, préavis favorable de la direction de la planification directrice cantonale et régionale (ci-après : SPI), avec dérogation à l’art. 26
al. 1 LaLAT ;

-          le 29 août 2017, préavis favorable sous conditions et avec remarques de la commune. Il était demandé de prendre contact avec le service de l’urbanisme de la commune pour affiner les projets de prolongation du trottoir le long du chemin du Grand-Champ et de création d’un passage pour piétons. Le PDCn 2030 ainsi que le plan directeur communal (ci-après : PDCom) prévoyant un parc public à cet endroit, la commune souhaitait qu’une discussion ait lieu avec l’État de Genève concernant la poursuite de cet objectif. La commune pourrait ainsi lui faire part des réflexions issues du processus de révision de son PDCom ;

-          le 8 septembre 2017, préavis liant arbres hors-forêt de la direction générale de l’agriculture et de la nature (devenue depuis lors l’office cantonal de l’agriculture et de la nature ; ci-après : DGAN), favorable sous conditions de replanter des arbres pour un montant de CHF 13’000.-, lui fournir un projet chiffré de replantation pour accord préalable et réaliser les abattages sous réserve de l’accord du propriétaire ;

-          le 13 septembre 2017, préavis favorable de la direction générale des transports (devenue depuis lors l’office cantonal des transports ; ci-après : OCT), précisant qu’au vu de la population spécifique logée dans ces bâtiments, et compte tenu de l’absence de prise en compte de cette population par le règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 16 décembre 2015 (RPSFP - L 5 05.10), le bâtiment pouvait être construit avec un nombre de places réduit, calculé à partir des ratios de stationnement appliqués pour les auberges de jeunesse ;

-          après avoir demandé des pièces complémentaires en indiquant qu’elle ne disposait pas « d’éléments suffisants pour comprendre l’implantation étonnante, l’orientation ainsi que la forme urbaine proposée, notamment par rapport à la topographie du terrain, étant relevé que l’impact du projet dans ce site [n’était] pas à négliger », la commission d’architecture (ci-après : CA) a rendu un préavis le 19 septembre 2017, demandant la modification du projet. Elle prenait bonne note de « la réflexion menée en termes de volumétrie, avec la volonté de s’aligner sur le gabarit de l’école, alors qu’un étage supplémentaire aurait été légalement possible, créant ainsi des hauteurs analogues au contexte bâti. D’autre part, et bien que le projet paraisse dense, sa compacité [permettait] finalement de dégager et de préserver suffisamment d’espaces verts, principalement sur le coteau végétalisé maintenu tel quel. En outre, le projet se [maintenait] à bonne distance du chemin Grand-Champ, ce qui [offrait] un espace intermédiaire intéressant, fonctionnant comme parvis ». Elle serait favorable à la dérogation de l’art. 59 al. 4 LCI mais demandait de minimiser l’impact des mouvements de terre à l’angle du bâtiment situé au Sud-Est, prévoir des aménagements paysagers de qualité pour minimiser la portée visuelle depuis le contrebas de la pente et proposer un couvert à l’entrée qui permettrait également de mieux indiquer l’accès principal du bâtiment. Le 14 septembre 2017, elle a confirmé son préavis favorable avec dérogation et sous condition que les teintes et matériaux soient soumis pour approbation avant la commande ;

-          le 5 décembre 2017, préavis favorable de la direction générale de l’eau
(ci-après : DGEau) sous conditions, après avoir demandé des pièces complémentaires le 22 août 2017.

4) De nombreux habitants de la commune se sont adressés au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT ou le département), pour manifester leur opposition au projet.

Tel a été le cas de Madame Barbara TSCHOPP MEYER et Monsieur Daniel MEYER (ci-après : les époux MEYER), copropriétaires de la parcelle n° 2’083 de la commune, à l’adresse 16, chemin du Renard, située à proximité de la parcelle concernée par le projet litigieux ; l’Association des Intérêts d’Aïre-le-Lignon, ayant pour but « le développement et la sauvegarde du quartier compris dans les limites suivantes : le Rhône, Pont-Butin, route de l’Usine-à-gaz, chemin de Château-Bloch, le Rhône » ; ainsi que Madame Françoise ROCHAT, Madame Françoise Audrey et Monsieur David Olivier Pierre GUIGNARD, Madame Christine Josette et Monsieur Florian SALLIN et Madame Sylvie POUPARD MINGHETTI (ci-après : l’association et consorts), propriétaires des parcelles nos 2’084, 2’086, 3’814 et 5’111 de la commune, voisines du projet.

5) Par décision globale du 24 janvier 2018, publiée le même jour dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le département a délivré l’autorisation DD 110’590-RD portant sur la construction d’un centre d’accueil pour RMNA (32.7% THPE) et l’abattage d’arbres sur la parcelle n° 1’409.

Les conditions figurant dans les préavis, dont les précités, devaient être strictement respectées et en faisaient partie intégrante.

a) De la procédure A/687/2018

6) Par acte du 23 février 2018, les époux MEYER ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et préalablement, à la comparution personnelle des parties et à la mise en œuvre d’un transport sur place.

Ils critiquaient notamment la densité, l’implantation, la nature et la destination du projet en termes d’effets induits sur le quartier, invoquant une violation des art. 26 al. 1 LaLAT et 59 al. 4 LCI en raison d’une incompatibilité avec le caractère résidentiel de la zone 5 et les inconvénients majeurs générés pour le voisinage direct, la sécurité et l’ordre publics. L’impact sur la faune et la flore serait également désastreux et le montant de CHF 13’000.- fixé pour replanter des arbres était largement insuffisant. L’expérience démontrait que les centres de requérants d’asile étaient sources de risques importants pour les usagers du centre, le voisinage et le public. Le besoin d’hébergement supplémentaire pour requérants d’asile dans le canton de Genève était contesté.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/687/2018.

7) Les 27 mars et 2 mai 2018, l’hospice et le DT se sont déterminés sur le recours, concluant à son rejet et s’opposant aux mesures d’instruction sollicitées. La situation exceptionnelle résultant de l’augmentation du nombre de demandes d’asile de RMNA depuis 2015 justifiait la construction d’un centre adapté pour les accueillir, ce qui n’avait pas été le cas de celui de l’Étoile. La dérogation à l’art. 26 al. 1 LaLAT était justifiée et les griefs relatifs aux art. 15 et 59 LCI devaient être rejetés, notamment compte tenu de la jurisprudence en la matière ayant admis la notion d’habitat groupé pour la construction d’un centre pour requérants d’asile en zone 5. Les autres nuisances invoquées sous l’angle de l’art. 14 LCI n’étaient pas fondées ou étaient exorbitantes au litige. L’intérêt du centre était plus fort que l’intérêt au maintien d’une végétation sans valeur particulière, dont le remplacement était prévu.

8) Les 25 juin, 8 juillet et 15 août 2018, les parties ont respectivement répliqué et dupliqué en persistant dans leurs conclusions et argumentations.

9) Le risque de pollution de la source d’eau souterraine à laquelle menait un puits se trouvant sur la parcelle concernée ayant été négligé, les époux MEYER ont demandé au TAPI, le 14 septembre 2018, de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur cette question. Ils avaient sollicité le jour même l’intervention de l’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV).

10) Les 25 et 26 septembre 2018, l’hospice et le département se sont opposés à cette demande de suspension, la source d’eau évoquée étant connue et répertoriée. Les époux MEYER ne produisaient aucune pièce permettant d’étayer le fait qu’ils seraient effectivement en contact avec l’OFEV. La protection de l’environnement dans le cadre d’une procédure de requête en autorisation de construire était du ressort des autorités cantonales. La DGEau n’avait émis aucune observation à cet égard. Les thématiques de sols et sous-sols, prérogative du GESDEC, avaient été traitées de manière complète et étaient étayées par un rapport géotechnique.

11) Le 9 octobre 2018, les époux MEYER ont transmis le courrier qu’ils avaient adressé à l’OFEV le 12 septembre 2018 ainsi que la réponse de celui-ci du 3 octobre 2018, en demandant au TAPI de l’inviter à intervenir dans cette procédure en tant qu’autorité compétente afin de déterminer si les eaux souterraines situées sous la parcelle n° 1’409 étaient menacées par le projet en question et qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour procéder à un carottage sur la parcelle où devaient être érigés les futurs bâtiments, et non pas en bordure de parcelle comme cela avait été fait en 2017.

Dans ce courrier précité du 3 octobre 2018, l’OFEV indiquait qu’il ne pouvait prendre position afin de ne pas préjuger d'une éventuelle procédure de recours dans laquelle il serait invité à se prononcer en tant qu’autorité compétente. Après visualisation de la carte de la protection des eaux du canton de Genève, il apparaissait que les eaux souterraines ne s’y trouvaient pas en quantité et en qualité suffisante pour leur exploitation.

12) En date du 11 octobre 2018, l’hospice s’est opposé à cette intervention, en relevant que l’OFEV indiquait ne pas pouvoir prendre position. Rien dans ce courrier ne donnait à penser que la décision entreprise avait violé une quelconque norme en vigueur.

b) De la procédure A/688/2018

13) Par acte du 23 février 2018, l’association et consorts ont également recouru auprès du TAPI à l’encontre de l’autorisation de construire précitée, en concluant à son annulation. Préalablement, ils sollicitaient qu’il soit ordonné au service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du département de l’instruction publique (ci-après : SASLP) « de fournir les informations sollicitées par le Conseil soussigné dans son courrier du 31 août 2017 ».

Le projet était non conforme à l’affectation de la zone 5. Il en résulterait des inconvénients majeurs pour le voisinage. Seuls deux préavis traitaient de la dérogation de l’art. 26 al. 1 LaLAT, sans qu’il y ait d’obligation de les respecter comme ils ne faisaient pas partie intégrante de l’autorisation de construire querellée. Celle-ci consacrait également une violation de l’art. 59 LCI en tant qu’une telle densification n’était pas justifiée et était incompatible avec l’aménagement du quartier, constitué principalement de petites villas individuelles. La commune ne s’était pas prononcée sur la dérogation de l’art. 59 al. 4 LCI alors que sa consultation était légalement prévue. Le projet n’était pas non plus conforme au PDCom, approuvé le 27 juin 2007 par le Conseil d’État, prévoyant que la parcelle en question était placée en « résidentiel faible densité » avec en son centre une zone de « parc, jardin public ». L’art. 14 règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) était également violé, aucune mesure concrète n’ayant été proposée pour respecter les conditions de la DGAN visant la sauvegarde des arbres existants et exigeant la plantation de nouveaux arbres.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/688/2018.

14) Le 6 mars 2018, l’association et consorts ont transmis au TAPI un extrait du rapport n° 136 rendu par la Cour des comptes (ci-après : CdC) le 27 février 2018 mettant « en évidence des éléments qui viennent appuyer l’existence d’inconvénients graves au sens de l’art. 26 al. 1 LaLAT », se référant au centre de l’Étoile, dont le taux d’encadrement était identique à celui prévu à Aïre.

Ledit rapport mettait en évidence « la nécessité d’une prise en charge spécifique des [RMNA] [ ]. Il [était] urgent de mener une réflexion plus globale quant à la prise en charge de cette population dans une logique pérenne et pas seulement de gestion de crise. Cela [était] d’autant plus important, qu’il [était] fort probable qu’une majorité des jeunes migrants concernés rester[ait] à terme en Suisse. Leur intégration dans les meilleures conditions [était] donc primordiale au risque de devoir les assister à l’avenir » (CdC, Rapport n° 136, p 3 s.). Après un examen de la situation du centre de l’Étoile, la CdC émettait douze recommandations, dont onze avaient été acceptées.

15) Dans leurs écritures responsives des 27 mars et 2 mai 2018, l’hospice et le département ont conclu au rejet du recours, en reprenant en substance leurs précédents développements. En préavisant le projet, la commune avait implicitement accepté la dérogation à l’art. 59 LCI. Le projet ne contrevenait pas au PDCom qui était en voie de révision. Datant de 2007, il ne répondait plus aux objectifs d’urbanisme réactualisés à la suite de l’adoption du PDCn 2030, de sorte qu’il devait être adapté.

16) Le 25 mai 2018, l’association et consorts ont notamment relevé que, contrairement à la jurisprudence, le projet litigieux prévoyait la construction d’un centre pour RMNA de façon pérenne et n’avait pas pour but de faire face à la crise migratoire, mais plutôt de reloger des personnes déjà présentes en Suisse. La lecture du rapport n° 136 de la CdC démontrait l’existence d’inconvénients graves pour les voisins, d’ordre sonore et sécuritaire. L’arrivée de plus de cent vingt jeunes gens, provenant de cultures et d’ethnies différentes, aux abords de l’école, provoquerait indéniablement des inconvénients multiples pour les habitants et les écoliers. Le préavis du conseil administratif était soumis à des conditions obligatoires qui n’avaient pas été respectées, étant relevé qu’à l’époque de l’établissement de celui-ci, Monsieur Thierry APOTHÉLOZ était à la fois en charge de la vice-présidence de la commune et administrateur vice-président de l’hospice, de sorte qu’il se trouvait manifestement dans un conflit d’intérêts. L’écart entre le projet litigieux, d’une part, et le PDCom et le PDCn 2030, d’autre part, ne pouvait être qualifié de peu d’importance ou objectivement justifié.

17) Les 26 et 28 juin 2018, le département et l’hospice ont dupliqué, maintenant leurs positions et conclusions.

18) Par décision du 4 décembre 2018 (DITAI/552/2018), le TAPI a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de cause A/687/2018.

Par arrêt du 9 avril 2019 (ATA/419/2019), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours des époux MEYER formé contre cette décision.

19) Le 21 décembre 2018, les époux MEYER ont persisté, photographie à l’appui, dans leur demande de suspension de la procédure jusqu’au résultat des analyses que le DT était en train d’effectuer sur le puits.

20) En date du 8 janvier 2019, le TAPI les a informés que leur demande de suspension ne pouvait être accordée en l’état.

21) Le 18 janvier 2019, l’hospice a produit une note hydrogéologique et historique relative au puits du château d’Aïre établie par Gadz SA Géotechnique & Environnement, de laquelle il ressortait que celui-ci n’était en contact avec aucune nappe d’eau caractérisée. Il n’existait en réalité aucune source ou cours d’eau sous l’emprise du futur bâtiment.

22) En date du 26 avril 2019, les époux MEYER ont informé le TAPI que le GESDEC aurait requis d’inscrire la mention « zone instable » sur l’immeuble au chemin du Renard, voisin de la parcelle dont il était question, du fait que le terrain s’étirant entre cet immeuble et la parcelle présentait un risque de solifluxion, soit un phénomène d’instabilité caractérisé par des lents mouvements superficiels du fait que le terrain présentait un stade intermédiaire entre un solide et un fluide. Cela ressortait des extraits du système d’information du territoire genevois
(ci-après : SITG) qui étaient annexés. Ces risques n’avaient pas été pris en compte dans la procédure d’autorisation de construire litigieuse, laquelle n’offrait pas les garanties de sécurité suffisantes pour être autorisée en l’état. Une expertise devait ainsi être mise en œuvre afin de déterminer les mesures constructives qui s’imposaient afin de garantir la sécurité des futurs occupants. S’il s’avérait que la parcelle était dépourvue de séparatif, la décision querellée devrait être annulée, le projet contrevenant aux dispositions légales liées à la protection des eaux.

23) Le 12 juillet 2019, les époux MEYER ont à nouveau demandé la suspension de la procédure au motif que l’hospice aurait l’intention de réduire à quarante le nombre de places d’accueil pour les RMNA et, partant, de revoir son projet de construction du centre.

24) Dans sa réponse du 30 juillet 2019, l’hospice a indiqué qu’il n’entendait aucunement modifier le bâtiment dont la construction avait été autorisée.

25) Le 6 septembre 2019, les époux MEYER ont transmis une copie du
procès-verbal confidentiel de la réunion du 4 juillet 2019 ayant eu lieu entre l’hospice et l’association à la mairie de Vernier et confirmant que des négociations étaient en cours.

26) Le 17 septembre 2019, les époux MEYER ont écrit que le projet en cause ne disposait pas d’une voie d’accès adaptée.

27) Le 19 septembre 2019, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Les représentants de l’hospice ont précisé que le centre projeté permettrait d’accueillir au maximum quatre-vingt-huit mineurs et environ huit familles, correspondant approximativement à trente personnes. S’agissant des employés, le centre devrait accueillir vingt et un éducateurs, un responsable d'unité, deux intendants, six intervenants de nuit et une secrétaire. Deux agents de sécurité Protectas seraient présents sur place 24/24 heures. Une loge se trouverait à l’entrée du site qui leur permettrait de vérifier les entrées et les sorties. Les éducateurs seraient présents pour les mineurs de 6h à 22h. En dehors de ces horaires, les intervenants de nuit prendraient le relais. Le matin et le soir, il y aurait cinq ou six éducateurs présents sur le site et deux intervenants par nuit en plus des agents de sécurité. Les mineurs hébergés dans ce lieu auraient entre 15 et 18 ans. À leur majorité, ils devraient être transférés dans un autre lieu. L’hospice avait à disposition d’autres hébergements. Les enfants venus avec leur famille resteraient en revanche dans le foyer. Il n’était pas prévu de lieu de culte et la salle polyvalente serait dédiée à des finalités éducatives et à des activités d’intégration avec la commune. Cette salle pourrait accueillir d’autres habitants de la commune dans le but d’interagir avec les résidents du foyer. Les enfants se rendraient à l’école comme les autres enfants de la commune, donc soit en transports publics, soit à pied, sans qu’un mode de transport spécifique soit prévu. Le côté psychologique des enfants avait été pris en compte. Un espace infirmier avait été prévu afin de leur permettre de consulter une infirmière et un médecin qui seraient présents une à deux fois par semaine. En cas de besoin, les enfants seraient transférés dans des hôpitaux. Comme cela ressortait des plans, la parcelle serait grillagée dans le but de protéger ces jeunes et de contrôler l’accès. Le centre de l’Étoile, ouvert en janvier 2016, n’avait pas été conçu pour accueillir des RMNA. Il en avait accueilli cent quatre-vingts et des difficultés, notamment des problèmes de violence entre eux, étaient apparues. Peu avant l’automne 2018, la situation était revenue sous contrôle. Ces RMNA étaient désormais dans un processus d’intégration et n’étaient plus que trente-trois. Le centre de l’Étoile se trouvait dans un espace urbain et peu apaisant, contrairement à celui projeté qui en plus était prévu en deux parties qui elles-mêmes étaient subdivisées en unités afin d’obtenir une échelle appropriée à ces personnes. Les mesures prévues en cas de problèmes ou de violences avaient plutôt une approche éducative et l’expulsion devrait rester exceptionnelle. L'hospice avait mis en place avec le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) un protocole de sanctions à appliquer qui pouvaient être éducatives ou financières. À la demande de l’association et consorts, ainsi que des époux MEYER de produire ce protocole, ils ont répondu que ces questions concernaient l’exploitation du centre et feraient l’objet d’une autre autorisation.

b. L’architecte a expliqué qu’il n’existait pas de structure de référence pour ce type de foyer. Un travail avait été effectué en amont avec l’hospice, notamment pour mettre en place un programme d’intégration des RMNA qui avaient vécu un traumatisme. L’étage était divisé en quatre unités. Les matériaux avaient été conçus pour prendre en considération le type de personnes : le socle en béton exprimerait la solidité sur laquelle ils devaient s’appuyer et la structure en bois à l’étage leur fragilité. Les RMNA avaient été délibérément placés à l’étage pour une meilleure sécurité, éviter certains dangers et contrôler les accès. Les espaces étaient baignés de lumière naturelle à travers des patios qui étaient situés à côté du cœur de l’édifice. S’agissant de la qualité du sol, il avait été fait appel à un géotechnicien, dont le rapport faisait foi. Le projet ne touchait pas la zone d’instabilité superficielle se trouvant en bas de la parcelle. Même en cas contraire, le géotechnicien avait relevé que la qualité du terrain était conforme pour ce type d’ouvrage. L’hospice avait été approché par des institutions suisses alémaniques souhaitant construire un même type de foyer et qui avaient demandé le programme de fonctionnement, lequel, selon elles, pourrait être une référence. L'hospice s’opposait à des actes d’instruction dilatoires.

c. L’association et consorts n’avaient pas obtenu de réponse du SASLP à leur courrier du 31 août 2017. Ils sollicitaient un transport sur place et maintenaient leurs conclusions préalables.

d. Le représentant du DT a exposé, s’agissant du courrier de l’OFEV du 3 octobre 2018, que le GESDEC avait répondu par courriel du 11 octobre 2018 que cela ne changeait en rien sa position. Les actes d’instruction sollicités ressortaient des préavis rendus et le TAPI n’avait pas à instruire à nouveau le dossier. Le PDCom en révision depuis 2015 avait intégré ce centre.

e. M. MEYER a indiqué s’opposer à cette construction dans la mesure où elle serait édifiée sur la plus belle parcelle restant à Aïre, consistant en un poumon de verdure. À l’origine, la commune comptait y installer un parc pour les enfants et il regrettait le manque de concertation avec les riverains. Ils avaient également entendu beaucoup de contre-vérités : notamment, au centre de l’Étoile, une grande partie des résidents avaient en réalité plus de 18 ans et 80 % n’étaient pas des réfugiés mais des RMNA. La voie d’accès n’avait pas été abordée avec assez de sérieux par le département. Les places de parc étaient insuffisantes pour une salle polyvalente qui pouvait accueillir trois cents personnes. Le mur de l’enceinte du château d’Aïre avait une valeur historique qui n’avait pas été prise en compte non plus. Les époux MEYER sollicitaient un transport sur place, l’audition d’un des conseillers administratifs de la commune pour aborder quatre problématiques principales (une seule voie d’accès, prolongement du trottoir, parcs publics et dangers éventuels), une étude hydrogéologique car l’expertise de l’hospice n’était pas contradictoire, une étude du trafic et une étude géologique du terrain (portant sur les glissements). Il faudrait également interpeller le service des eaux sur des questions précises (séparatifs avec les eaux usées).

28) Le 31 octobre et 15 novembre 2019, les parties ont remis leurs observations, en maintenant leurs positions.

29) a. Par courrier spontané du 24 mars 2020, les époux MEYER ont transmis le rapport M 2525-A de la commission des affaires sociales déposé le 9 août 2019 au secrétariat du Grand Conseil concernant la proposition de motion M 2525 intitulée « le centre d’hébergement collectif pour RMNA d’Aïre doit répondre aux besoins des enfants », adoptée par le Grand Conseil et renvoyée au Conseil d’État le 18 octobre 2019. L’hospice faisait totalement fi de la volonté clairement exprimée lors des débats qui avaient eu lieu en commission, dès lors qu’il n’entendait ni réduire le nombre de RMNA et de familles, ni redimensionner le projet. L’encadrement de nuit était manifestement insuffisant et, partant, susceptible d’entraîner des inconvénients et nuisances majeures pour le voisinage. Cette motion avait été renvoyée au Conseil d’État.

b. Selon dite motion M 2525, le Grand Conseil, vu la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et le rapport n° 136 de la CdC du 27 février 2018, invitait le Conseil d’État :

-          « à revoir à la baisse la taille du centre d’hébergement collectif pour RMNA à Aïre pour accueillir au maximum une quarantaine de RMNA et à construire un autre centre (ou réaffecter un centre existant) d’une taille similaire ailleurs dans le canton ;

-          à revoir le concept architectural du centre, pour permettre un encadrement des RMNA par « groupes de vie », au sein de petites unités ;

-          à développer un projet éducatif institutionnel pour les RMNA qui favorise la proximité entre équipe éducative et bénéficiaires, en allant dans le sens d’un accompagnement « par groupes de vie » ;

-          à renforcer la présence de l’équipe éducative auprès des enfants, en prévoyant un.e éducateur.trice pour quatre RMNA ;

-          à déléguer la gestion du centre d’hébergement pour RMNA à la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) :

-          à collaborer activement avec l’ensemble du réseau local (partenaires institutionnels, associations culturelles et sportives, services sociaux, autorités municipales) pour renforcer le processus d’intégration et d’insertion professionnelle des jeunes vivant dans le centre ;

-          à considérer la construction de ce centre comme une priorité urgente et faire en sorte d’accélérer au mieux sa réalisation aux fins de fermer le foyer de l’Étoile au plus vite ;

-          à réduire au maximum, dans l’intervalle, les mesures de sécurité entourant le centre de l’Étoile et en les remplaçant par une plus grande présence éducative afin de faire diminuer le sentiment anxiogène qu’accompagnent lesdites mesures ;

-          à ne pas requérir le transfert à 15 ans des jeunes hébergés actuellement à la FOJ pour leur permettre de rester dans un foyer de la FOJ jusqu’à leurs 18 ans ».

c. L’exposé des motifs de cette motion faisait notamment référence à la résolution R 219 du conseil municipal du 11 avril 2017, intitulée « Mineurs non accompagnés à Aïre : posons aujourd’hui les bases d’une intégration réussie », dans laquelle celui-ci « déclar[ait] :

-          exiger des institutions cantonales que le projet de logement et d’encadrement des mineurs non accompagnés (MNA) à Aïre pose de bonnes bases pour une intégration réussie de ces jeunes, et soit donc en conformité avec les recommandations de la CDAS (Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales) et du SSI (Fondation suisse du service social international), en particulier :

a) vouloir s’assurer que le projet reste à taille humaine, permettant ainsi la mise en œuvre d’un réel projet de socialisation, d’intégration et de formation ;

b) demander un projet architectural permettant la création d’un cadre structurant et convivial, posant les bases pour une gestion par groupes de vie ;

c) demander un projet d’encadrement socio-éducatif individuel et collectif par groupes, permettant un encadrement adapté à l’âge et aux besoins spécifiques de ces jeunes, y compris dans la gestion de leur argent ;

d) demander que le ratio d’encadrement d’un éducateur pour quatre jeunes soit prévu, se basant ainsi sur les normes cantonales en vigueur sur la prise en charge des enfants résidents placés en foyer, et que ceci soit le ratio effectif ;

e) impliquer et intégrer les associations, notamment locales, dans le développement et la mise en œuvre du volet intégration du projet, dans le but de favoriser l’insertion des jeunes dans la vie locale et leur autonomisation ;

-          demander que le projet du centre d’Aïre soit géré par une institution cantonale spécialisée en la matière, et donc explorer la proposition d’une gestion, par exemple par la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) ;

-          soutenir la résolution R 806 « Prise en charge des mineurs non accompagnés dans l’asile » (qui demande à la Confédération d’octroyer plus de moyens pour l’accueil des MNA) à l’examen au Grand Conseil, et appeler les députés à soutenir cette résolution ;

-          demander au conseil administratif de transférer la présente résolution au Conseil d’État et au Grand Conseil ».

30) Par jugement du 26 mars 2020, le TAPI a rejeté les recours précités, en condamnant les recourants, conjointement et solidairement, à verser un émolument de CHF 3’600.- et une indemnité de procédure de CHF 3’600.- à l’hospice.

Tant les recourants que l’hospice avaient la qualité de partie.

Il n’était pas contestable que les constructions litigieuses étaient destinées à du logement, répondaient à un besoin public prépondérant et qu’il n’y avait pas, dans le canton de Genève, de centre adéquat pour accueillir les RMNA. Le projet du centre était conforme à la zone 5 et avait obtenu les préavis nécessaires. La chambre administrative avait déjà admis la création d’un centre de requérants dans la nouvelle forme d’habitat groupé, sans prendre en considération le caractère provisoire de celle-ci.

Il n’y avait pas d’inconvénients graves, toutes les instances de préavis consultées ayant préavisé favorablement le projet. Aucune autre nuisance sonore supplémentaire que celles de l’école voisine ne serait perceptible depuis les habitations des recourants. Concernant l’augmentation du trafic et le manque de places de parking allégués, l’OCT n’avait émis aucune réserve. Seuls huit véhicules supplémentaires emprunteraient le chemin de Grand-Champ, ce qui ne pouvait induire un trafic supplémentaire incompatible avec les caractéristiques du chemin et la sécurité des usagers, ni poser de problèmes d’accès. S’il n’était pas contesté qu’il y avait eu des problèmes au centre de l’Étoile en lien avec les RMNA qui y avaient été hébergés, le cas n’était pas comparable dans la mesure où ce dernier n’était pas conçu pour les accueillir, contrairement au projet querellé qui était structurellement adapté à l’hébergement de ces personnes et où les mesures utiles avaient été prises d’un point de vue sécuritaire. Le centre de l’Étoile avait dû accueillir jusqu’à cent soixante RMNA alors que le bâtiment projeté en accueillerait seulement la moitié et était mieux adapté à l’accueil de ces personnes. L’hospice avait répondu de manière claire et détaillée aux craintes des recourants, en précisant les mesures envisagées. Le rapport de la commission des affaires sociales chargée d’étudier la proposition de motion M 2525-A ne faisait état d’aucune préoccupation en lien avec le voisinage du futur centre. En cas de besoin, il appartiendrait aux recourants de saisir les autorités civiles ou pénales compétentes.

Au sujet de l’incompatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, tant la CA que la commune s’étaient déclarées favorables au projet, étant précisé qu’elles avaient bien été consultées au sujet de la dérogation expressément indiquée. Si le projet querellé ne présentait pas les mêmes caractéristiques architecturales que les villas individuelles et traditionnelles, le quartier de villas concerné ne bénéficiait d’aucune protection particulière et les constructions n’étaient ainsi soumises à aucune contrainte s’agissant de l’expression architecturale. Une école avait déjà été construite sur une parcelle voisine, si bien que le projet litigieux était compatible avec le nouveau visage du quartier. La consultation de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) n’était pas nécessaire.

Le projet de révision de la deuxième génération de PDCom de la commune ne représentait pas un obstacle juridique à l’octroi de l’autorisation litigieuse. Les conditions du préavis de la commune du 29 août 2017 n’étaient pas contraignantes. Le projet en question ne contrevenait pas au PDCn 2030 dans la mesure où si ce dernier prévoyait en effet un parc public sur une partie de la parcelle concernée, cette aire de délassement pouvait être prévue sur la partie de la parcelle qui ne serait pas construite, au Sud. La fiche A04 du PDCn 2030 prescrivait en outre que cette parcelle était soumise à une densification en zone 5.

Vu le préavis de la DGAN et celui de la CA concernant les espaces verts, ainsi que le fait que les arbres qui seraient abattus étaient sans grande valeur, voire malades, l’art. 14 al. 1 et al. 2 let. b RCVA n’avait pas été violé.

Concernant la source d’eau potable naturelle se trouvant sur la parcelle litigieuse et accessible par le puits du château, l’OFEV ne s’était pas déclaré compétent dans le cadre de cette procédure et il n’était pas retenu qu’il existerait un problème quant à la situation concrète de la parcelle n° 1’409. Ni la DGeau ni le GESDEC n’avaient émis d’observations à cet égard. Il en allait de même de la question des séparatifs et des prétendus risques de solifluxion. L’absence d’indication dans un préavis quant à un élément particulier ne pouvait signifier que l’instance de préavis n’avait pas fait porter son examen sur celui-ci.

31) Par acte du 29 mai 2019 [recte : 2020], l’association et consorts ont recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant principalement, à son annulation, à celle de la décision du 24 janvier 2018 et à la condamnation de l’hospice aux frais et au paiement d’une indemnité de procédure. Préalablement, ils sollicitaient un transport sur la parcelle n° 1’409, qu’il soit ordonné au SASLP de fournir les informations demandées dans leur courrier du 31 août 2017 et la production du protocole relatif aux sanctions et mesures qui seraient mises en place au sein du centre.

Si le dossier permettait de se faire une idée claire de la surface et du gabarit du projet litigieux, il en allait différemment de l’appréciation des potentiels problèmes inhérents à ce genre de centre, susceptibles de causer de graves inconvénients. Les informations sollicitées du SASLP relatives au centre de l’Étoile, très similaire au projet litigieux, devaient renseigner sur l’impact dudit projet. De même, la production du protocole relatif aux sanctions permettait d’apprécier en particulier le risque réel des problèmes pouvant se produire dans le centre projeté.

Le fait qu’il n’existait pas actuellement d’hébergement adéquat sur le canton de Genève ne signifiait pas qu’il faille construire n’importe où et à n’importe quel prix un centre d’une SBP de 4’029 m2 de manière pérenne. Vu la diminution du nombre de RMNA, il n’y avait aucune urgence à trouver un centre supplémentaire ou de remplacement. Le projet litigieux ne prévoyait pas uniquement des logements, mais également une zone administrative d’environ 600 m2 avec des locaux techniques, des bureaux et salles de réunion ainsi qu’une salle polyvalente d’une capacité de trois cents personnes, qui n’avaient pas leur place dans la zone 5. Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, dans sa jurisprudence, la chambre administrative s’était fondée sur des préavis qui avaient notamment été favorables en raison du caractère provisoire du projet. Conformément à la résolution adoptée le 11 avril 2017 par le conseil municipal de la commune, le projet prévu pour quatre-vingts mineurs et des familles n’était pas adapté, de sorte que la dérogation n’était plus justifiée. En omettant d’adopter une interprétation plus restrictive de l’art. 26 LaLAT, le TAPI avait versé dans l’arbitraire, en considérant que la situation était si exceptionnelle qu’une dérogation était justifiée et que l’intérêt public au respect de l’affectation de la zone devait céder le pas à l’intérêt de la construction du projet litigieux. Il résultait de ce projet des inconvénients majeurs pour les voisins, étant précisé que son édification était prévue à quelques mètres de l’école. Tout laissait penser que la parcelle en question ne constituerait plus une surface de délassement en zone 5.

Concernant la violation de l’art. 59 LCI, le TAPI s’était basé sur la jurisprudence relative à un projet de logements modulaires d’urgence temporaire pour migrants pour qualifier le projet en question d’habitat groupé, sans remarque quant à leurs différences et similitudes. De plus, le projet ne correspondait pas à l’aménagement du quartier, ce que le TAPI aurait pu constater au moyen d’un transport sur place. Il ne pouvait s’en tenir aux préavis de la CA et de la commune. Il était à se demander si la commune savait qu’elle se prononçait sur un cas de dérogation au sens de l’art. 59 al. 4 LCI dans la mesure où la case « avec dérogations selon articles de loi ou de règlement » n’était pas cochée. Il était incompréhensible que le conseil administratif de la commune ait rendu un préavis favorable sous conditions alors que le conseil municipal de la commune était d’avis contraire. Dans la mesure où Monsieur Thierry APOTHÉLOZ était membre du conseil administratif de la commune et vice-président du conseil d’administration de l’hospice, sa position était de nature à mettre en doute la validité du préavis. Quand bien même le projet s’avérerait compatible avec l’école, tel n’était pas le cas avec l’aménagement du quartier dans son ensemble.

Si le PDCom était en cours de révision, le PDCn 2030 n’était pas non plus respecté puisqu’il prévoyait un parc public à l’endroit même du projet. L’écart entre le projet litigieux et le PDCom et le PDCn 2030 ne pouvait être qualifié de peu d’importance ou objectivement justifié. L’autorisation délivrée ne respectait ni le PDCom, ni le PDCn 2030 applicable.

Quant à l’abattage des arbres projeté, si la DGAN avait soumis son préavis à certaines conditions, aucune mesure concrète n’avait été proposée. La parcelle litigieuse constituant actuellement un vaste espace vert servant d’aire de délassement appréciée des habitants, il était primordial de conserver à cet endroit de la végétation en quantité suffisante.

32) Par acte reçu le 3 juin 2020, les époux MEYER ont également recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant, principalement, à son annulation et à celle de l'autorisation du 24 janvier 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPI pour instruction complémentaire, en réservant la suite de la procédure, le tout sous suite de frais et dépens.

Le TAPI avait violé leur droit d’être entendus en refusant d’ordonner une étude géologique, une étude hydrogéologique et une étude sur le trafic. Il avait ainsi sous-estimé tout éventuel risque de solifluxion et/ou glissement de terrain sur la structure même des bâtiments projetés et les parcelles voisines, le risque de pollution des nappes phréatiques par la source d’eau potable naturelle et l’impact sérieux du projet querellé sur le trafic, le stationnement et l’accès à la parcelle. Le TAPI ne pouvait se fonder sur une simple note produite par le département, laquelle n’emportait aucune conviction dès lors qu’elle reposait sur une communication orale du GESDEC du 15 janvier 2019, ni inférer de l’absence d’observations sur cette problématique que la DGeau et le GESDEC ne s’y étaient pas penchés. Un simple transport sur place aurait permis au TAPI de réaliser que le chemin ne permettait pas d’assurer la desserte de la construction projetée et que les spécificités du quartier n’avaient pas été prises en considération. Parmi les autres actes d’instruction refusés figuraient l’audition d’un conseiller administratif de la commune, la production par l’hospice du programme de fonctionnement/protocole du centre, ainsi que le rapport du SASLP en relation avec l’exploitation du centre afin de mesurer, voire confirmer le risque d’inconvénients et nuisances majeurs pour le voisinage. En se fondant strictement sur l’audition des parties, les préavis récoltés auprès des instances concernées et les échanges d’écritures et pièces, le TAPI avait mésusé de son pouvoir d’appréciation dans l’administration des preuves.

Dans le cadre de l’application de l’art. 26 al. 1 LaLAT, l’intérêt public et le besoin public ne constituaient pas un critère valable. De par son volume et son étendue, le projet de construction proprement dit était incompatible avec le caractère résidentiel de la zone 5. Le caractère massif de la construction avait interpelé la CA. Les références jurisprudentielles citées n’étaient d’aucun secours dans la mesure où le TAPI devait faire la distinction avec le cas d’espèce, compte tenu du caractère pérenne du centre.

Concernant la violation de l’art. 59 al. 1 et 4 LCI, les conditions de la CA et de la commune n’étaient pas respectées. Aucun élément ne prouvait le contraire. Le TAPI ne pouvait faire l’économie d’auditionner un représentant de la commune pour vérifier l’avancement des discussions avec le département sur la concrétisation de ces conditions. Le TAPI avait également fait une application arbitraire de l’art. 15 LCI en ne prenant pas suffisamment en considération le volume massif du projet de construction qui rompait manifestement avec le caractère du quartier.

La décision querellée violait aussi l’art. 14 LCI, alors que le TAPI continuait à minimiser, voire nier les inconvénients graves en termes d’augmentation du trafic, de bruit et de sécurité. Il n’avait pas tenu compte du fait que la seule voie d’accès à la parcelle litigieuse revêtait des caractéristiques insuffisantes d’un point de vue technique pour assurer la desserte de la construction projetée. En zone 5, l’accroissement de la circulation constituait une source de nuisance pour le voisinage et créait des risques d’insécurité pour les écoliers. Pour tenir compte de cet inconvénient, la commune d’Aïre avait préconisé la réalisation d’un second trottoir, avec pour conséquence la suppression de places de stationnement et une circulation à double sens, ce qui se révèlerait insatisfaisant et dangereux vu l’étroitesse du chemin. Le TAPI se devait également de prendre en considération le nombre limité de places de stationnement alors même que le fonctionnement du centre impliquait un nombre important d’intervenants internes et externes, ce qui engendrerait un stationnement sauvage. S’il n’était pas contesté que le centre prévoyait de loger des mineurs, âgés entre 15 et 18 ans et des familles, le TAPI ne pouvait valablement nier les problèmes d’insécurité et les nombreux épisodes de violence qui s’étaient produits au centre l’Étoile. La commission des affaires sociales chargée d’étudier les propositions de motion M 2525-A, eu égard aux problèmes sécuritaires qui s’étaient posés et aux inconvénients particulièrement graves pour le voisinage, avait invité les acteurs du projet à un redimensionnement à la baisse du centre avec pour corollaire une diminution du nombre de résidents et surtout un renforcement de l’encadrement éducatif. Ces invitations avaient été émises dans l’objectif de garantir au mieux la sécurité des résidents et de la population environnante, en particulier les élèves de l’école.

Quant à la violation de l’art. 14 al. 1 et 2 RCVA, le TAPI ne pouvait se contenter d’une replantation d’arbres pour un montant de CHF 13’000.-, manifestement ridicule vu la végétation sur la parcelle litigieuse et son importance pour le village. Le préavis de la DGAN ne rendait pas légitime la décision d’abattage d’arbres. Le préavis du service de la protection des sites aurait dû être requis, le projet litigieux impliquant la démolition du mur d’enceinte du château qui s’étendait sur près de 300 m de long. La démolition de ce mur, vieux de deux siècles, porterait inévitablement atteinte au patrimoine culturel du site.

S’agissant de la violation de l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ils faisaient grief au TAPI de les avoir condamnés au versement d’une indemnité de procédure à l’hospice. Selon la jurisprudence constante, aucune indemnité de procédure ne devait être allouée à une entité de droit public d’une taille suffisante pour disposer d’un service juridique à l’interne. Tel était le cas de l’hospice. Il était en outre à même d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente cause qui ne présentait pas de complexité particulière qui aurait permis de justifier une externalisation. De plus, un tel montant ne pouvait être admis ni justifié alors que l’hospice n’avait produit le moindre justificatif de l’activité déployée.

33) Par courrier du 3 juillet 2020, l’association et consorts ont indiqué soutenir sans réserve le recours des époux MEYER, en se référant à leurs écritures du 29 mai 2020.

34) Dans ses écritures responsives, le département a conclu au rejet du recours.

Les recourants ne démontraient nullement en quoi les actes d'instruction requis auraient été de nature à modifier l’issue du litige, se limitant à les énumérer. L’audition d’un conseiller administratif de la commune n’était pas déterminante puisque la commune du lieu de situation s’était exprimée favorablement dans le cadre de ce projet. Les recourants n’expliquaient pas en quoi les préavis des instances spécialisées pourraient être remis en question ou présenteraient des incohérences. Une étude du trafic n’était pas nécessaire au vu du nombre réduit de places de stationnement prévues, de l’âge des personnes accueillies et des constructions déjà desservies par la route d’accès au projet. Alors qu’il avait été établi que le centre de l’Étoile se différenciait du projet et que des mesures spécifiques avaient été prévues pour ce dernier, les recourants ne démontraient pas en quoi cette analyse serait erronée.

In casu, les circonstances particulières au sens de l’art. 26 al. 1 LaLAT étaient celles liées aux besoins importants en matière d’accueil des RMNA pour lesquels les structures existantes n’étaient ni suffisantes ni adaptées. Le projet étant essentiellement destiné à du logement, même s’il ne devait pas être immédiatement compatible avec les normes de la zone 5, son genre et sa destination étaient très similaires et donc admissibles. Les caractéristiques du projet démontraient que le caractère du quartier avait été pris en compte. L’indice d’utilisation du sol (ci-après : IUS) et les gabarits du projet étaient conformes à la zone 5. S’agissant de l’insécurité, des mesures précises et ciblées avaient été prévues à titre préventif, dont les recourants n’avaient pas remis en cause l’efficacité.

Le TAPI avait retenu que les caractéristiques du projet s’avéraient compatibles avec la zone 5 et qu’il pouvait entrer dans la notion d’habitat groupé, ce que confirmait la CA et la commune, qui s’étaient prononcées en faveur du projet. Les gabarits et la densité du projet étaient conformes et même inférieurs aux possibilités offertes par la zone 5. Les recourants ne prétendaient pas que l’avis de la commune et de la CA serait erroné et ne démontraient pas que la hauteur et la densité s’écarteraient des prescriptions légales. Le fait d’indiquer que le quartier était uniquement composé de villas individuelles n’y changeait rien puisqu’il était également constitué de maisons contiguës, d’une école, de petits immeubles de logement et d’un cimetière. Sans fondement, les recourants faisaient valoir que la présence d’une salle polyvalente, de bureaux et d’autres locaux de service seraient incompatibles avec la notion d’habitat groupé. L’art. 59 al. 4 LCI constituant une clause d’esthétique analogue à celle de l’art. 15 LCI, il en allait de même pour les critiques émises par les recourants en lien avec celui-ci.

Pour parvenir à la conclusion que le projet n’induirait pas d’inconvénients graves ou durables au sens de l’art. 14 LCI, le TAPI s’était fondé, en matière de trafic, sur le préavis de la direction générale des transports, le nombre de places de parking et des occupants des logements. Pour ce qui était de la sécurité, il avait pris en compte les mesures constructives et organisationnelles prévues. Les nuisances invoquées ne présentaient pas la vraisemblance et la consistance exigées par la jurisprudence. S’agissant du bruit, les recourants ne démontraient pas cette gêne ou son origine, de sorte qu’elle apparaissait infondée.

Concernant la violation de l’art. 14 RCVA, les recourants n’apportaient aucun élément qui pourrait mettre en doute les considérations du TAPI au sujet de l’autorisation d’abattage des arbres. Ils n’établissaient ni la valeur ni l’état de santé des arbres dont l’abattage était prévu.

Le fait de prétendre que le projet ne respectait pas le PDCom n’apportait rien de nouveau. Les recourants n’expliquaient pas non plus en quoi l’objectif du PDCn 2030 ne pourrait être respecté.

Le département s’en rapportait à justice au sujet de la violation de
l’art. 87 LPA.

35) Dans ses observations du 8 juillet 2020, l’hospice a conclu au rejet des recours.

Tous les préavis requis étaient favorables avec ou sans conditions.

Dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de construire, une multitude de documents avait été produite et l’ensemble des préavis nécessaires avait été recueilli, ainsi qu’une note hydrogéologique et historique. Malgré toutes les demandes répétées des recourants, tous les éléments nécessaires et requis par la loi figuraient au dossier, ce qui avait permis au TAPI de trancher sur la base d’un dossier complet, contenant toutes les informations utiles. L’impact du PDCn 2030 et du PDCom avait été examiné. L’hospice avait également expliqué le fonctionnement effectif du projet. Un protocole avec le SPMi avait été mis en place s’agissant des sanctions à appliquer qui pouvaient être éducatives ou financières. Les questions concernant l’exploitation du centre feraient l’objet d’une autre autorisation. Les mesures d’instruction sollicitées par les recourants pouvaient donc être refusées.

La dérogation à l’art. 26 al. 1 LaLAT était justifiée. L’intérêt public poursuivi était important : la création de logements afin de respecter la dignité humaine des requérants d’asile, dans le respect des devoirs en la matière du canton. Les centres d’hébergement collectif existants n’étaient pas adéquats pour accueillir ces personnes vulnérables et le Conseil d’État attendait de l’hospice qu’il mette à disposition des lieux d’accueil appropriés pour les MNA. Il n’existait pas d’intérêts privés prépondérants et la parcelle était propice à l’accueil du projet au vu de ses spécificités, la construction étant de surcroît conforme à la zone 5.

Quant à l’art. 59 al. 1 et 4 LCI, la CA et la commune avaient préavisé favorablement le projet. Le département n’avait fait preuve ni d’excès, ni d’abus de son pouvoir d’appréciation.

Concernant l’art. 14 LCI, l’OCT n’avait émis aucune observation à l’égard de la sécurité et d’une éventuelle augmentation du trafic engendrée par la construction.

Vu le préavis de la DGAN, l’art. 14 al. 1 et 2 RCVA n’avait pas été violé.

Le TAPI et la chambre administrative avaient déjà alloué des dépens à l’hospice. Si ce dernier disposait d’un service juridique, les compétences recherchées et mises à contribution en son sein étaient en lien avec ses missions et non avec le droit de la construction. Par ailleurs, la chambre administrative était la seule juridiction qui considérait que le fait qu’une entité puisse disposer d’un service juridique la privait du droit à une prise en charge des coûts causés par une procédure non fondée dirigée à son encontre ou menée à son détriment, sans qu’une base légale le précise.

S’agissant des griefs de l’association et consorts, le foyer projeté et le centre de l’Étoile n’étaient en rien comparables. Ce dernier constituait une réponse apportée dans l’urgence en période de crise, en l’absence de structure adéquate existante. Transposer les éventuels problèmes d’un centre considéré comme non adapté aux RMNA à un foyer spécialement conçu pour les RMNA était insensé. Le transport sur place demandé n’aurait rien apporté de plus, le dossier étant particulièrement étoffé et clair. Au surplus, il se référait à ses précédents développements. L’association et consorts n’apportaient aucun élément nouveau.

36) Par courrier du 24 août 2020, les époux MEYER ont appuyé les conclusions et développements de l’association et consorts, ainsi que les mesures d’instructions demandées. Ils insistaient sur la pertinence de la production de l’autorisation d’exploiter le centre de l’Étoile, ainsi que le protocole relatif au fonctionnement du centre projeté. Au vu du nombre important de RMNA que comptait absorber le centre projeté, les problèmes sécuritaires et leurs conséquences néfastes sur la population avoisinante ne pouvaient être occultés. Cette insécurité avait été récemment relayée par la presse régionale.

À l’appui de leurs écritures, ils produisaient trois articles de presse datant de 2020 au sujet de la délinquance des jeunes dans certains quartiers genevois.

37) Le 9 septembre 2020, le Conseil d’État a déposé auprès du secrétariat du Grand Conseil son rapport M 2525-B relatif à la motion M 2525 précitée (https://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02525B.pdf).

Aux termes de celui-ci, le Conseil d’État répondait au Grand Conseil que le centre avait « été imaginé et pensé au moment de la crise migratoire de
2015-2016, alors que le canton de Genève, à l’instar des autres cantons suisses, observait une forte hausse des arrivées de RMNA attribués par la Confédération [ ]. Le projet initial du CHC d’Aïre prévoyait la mise à disposition de
quatre-vingt-huit lits répartis dans quarante-quatre chambres pour loger des RMNA. À la lumière des constats effectués au CHC de l’Étoile, des recommandations du rapport n°136 de la Cour des Comptes (CdC) et des conclusions du rapport de la Haute École de travail social (HETS/HES-SO Genève) sur les besoins des RMNA et des jeunes migrants du 19 septembre 2019, le périmètre du projet précité a[vait] été revu et prévo[yait] désormais d’accueillir au maximum quarante-quatre RMNA, ainsi que des familles. À ce jour toutefois, la construction du CHC d’Aïre pour RMNA rest[ait] incertaine, les recours interjetés contre sa construction étant toujours pendants. Par ailleurs, le Conseil d’État [relevait] que les travaux menés dans le cadre du plan d’action sur la prise en charge des RMNA, basé notamment sur les conclusions du rapport susmentionné de la HETS/HES-SO Genève, s’orient[aient] davantage en faveur de l’implantation de petites structures d’hébergement de huit places, sur le modèle appliqué par la FOJ. Le CHC d’Aïre pourrait alors être occupé par des familles et/ou de jeunes adultes, et être mis à disposition pour loger des RMNA uniquement en cas de nouvelle crise migratoire et d’augmentation sensible du nombre de RMNA attribués par la Confédération au canton de Genève ».

38) Par courrier du 25 septembre 2020, l’association et consorts ont renoncé à répliquer en se rapportant à leurs précédentes écritures.

39) Par courrier du 7 octobre 2020, l’hospice a insisté sur l’urgence à ce que la question de la validité de l’autorisation de construire querellée soit définitivement tranchée.

40) Le 17 novembre 2020, les époux MEYER ont répliqué, en persistant dans leurs conclusions et précédents développements.

41) Par courrier du 8 décembre 2020, l’association et consorts ont indiqué qu’ils adhéraient à la réplique des époux MEYER, en se rapportant à leurs précédentes écritures.

42) Par courrier du 27 avril 2021, l’hospice s’est enquis de la suite de la procédure.

43) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a LPA).

2) À ce stade, la qualité pour recourir des recourants n’est plus contestée, de sorte que celle-ci est désormais admise, sans qu’il n’y ait lieu de l’examiner à nouveau.

3) Préalablement, d’une part, l’association et consorts requièrent divers actes d’instruction, soit un transport sur place, la production des documents demandés au SASLP le 31 août 2017, à savoir une copie de l’autorisation d’exploiter du centre de l’Étoile et des renseignements sur les « éventuels problèmes qui auraient pu y être constatés », et du protocole relatif aux sanctions et mesures qui seront mises en place au sein du centre. D’autre part, les époux MEYER font valoir une violation de leur droit d’être entendus en raison du refus du TAPI d’ordonner les actes d’instruction demandés en première instance, soit l’établissement d’une étude géologique, d’une étude hydrogéologique, d’une étude de trafic, l’audition de la DGEau, un transport sur place, la production du programme de fonctionnement/protocole du centre, ainsi que le rapport du SASLP en relation avec l’exploitation du centre.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.1).

b. En l’espèce, les différents préavis des instances concertées au cours de la procédure d’autorisation de construire, parmi lesquelles figurent notamment le GESDEC, la DGAN, l’OCT, la CA et la DGEau, figurent au dossier. Il en va de même des plans de la construction projetée, ainsi que ceux extraits par les parties du site internet SITG, auquel la chambre de céans a également accès et sur lequel de nombreuses données sont disponibles. À cela s’ajoute que le 18 janvier 2019, l’intimé a produit une note hydrogéologique et historique relative au puits du château d’Aïre. Le TAPI a également tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle l’architecte de l’intimé a pu être entendu. Ceci sans compter le fait que le département a produit son dossier, de sorte que la chambre de céans dispose de tous les éléments y relatifs. Finalement, les parties ont pu faire valoir leur argumentation lors de nombreux échanges d’écritures, en produisant toutes les pièces utiles.

En l’état, force est de constater que la chambre de céans dispose des renseignements nécessaires pour examiner les griefs relatifs aux caractéristiques techniques du projet de construction en question, étant précisé que la pertinence de l’administration de preuves comme l’audition d’un conseiller administratif et la production des documents demandés au SASLP sera examinée dans les considérants suivants.

Bien que l’hospice ne se soit pas opposé à la production le 6 septembre 2019 du procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2019, par les époux MEYER, celui-ci est confidentiel. La question de la recevabilité d’un tel moyen de preuve souffrira de demeurer indécise, dès lors que la chambre de céans dispose des informations nécessaires par la motion M 2525 qui confirme le contenu dudit procès-verbal.

4) Le litige porte sur la conformité au droit de l’autorisation DD 110’590-RD portant sur la construction d’un centre pour RMNA et l’abattage d’arbres sur la parcelle n° 1’409 de la commune, appartenant à l’État de Genève.

5) a. En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi, conformément à l’art. 22 LPA. Le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits comprend en particulier l’obligation pour celles-ci d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5a).

L’art. 24 LPA énonce que l’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (al. 1). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (al. 2).

6) Dans un premier grief, les recourants font valoir que le projet en question ne saurait bénéficier d’une dérogation au sens de l’art. 26 al. 1 LaLAT, en l’absence de situation exceptionnelle justifiant un intérêt public prépondérant. Se prévalant d’une interprétation restrictive de l’art. 26 al. 1 LaLAT, ils estiment que le projet en question est incompatible avec la zone 5 de par son volume et son étendue.

a. Selon à l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du
22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

Selon l’art. 22 al. 2 LAT, l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT).

Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT).

b. À teneur de l’art. 19 al. 3 LaLAT, la 5ème zone est une zone résidentielle destinée aux villas ; des exploitations agricoles peuvent également y trouver place. Il s’agit d’une zone à bâtir et elle fait partie des zones ordinaires. Ces dernières ont pour objet de définir l’affectation générale des terrains qu’elles englobent (art. 12 al. 3 LaLAT). Les dérogations en zone à bâtir sont régies par l’art. 26 LaLAT.

c. Lorsque les circonstances le justifient et s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, le département peut déroger aux dispositions des art. 18 et 19 LaLAT quant à la nature des constructions
(art. 26 al. 1 1ère phrase LaLAT).

d. La notion de circonstances particulières au sens de l’art. 26 al. 1 LaLAT est un concept juridique indéterminé, laissant une certaine latitude à l’autorité administrative, laquelle jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Une dérogation ne peut être ni accordée ni refusée de manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et qu’elle se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Les circonstances doivent être à la fois particulières, en ce sens que la situation considérée doit être réellement exceptionnelle dans le cadre de la zone, et suffisamment importante pour justifier que l’intérêt public au respect de l’affectation de la zone, consacré par le législateur, cède le pas face à un intérêt public ou privé prépondérant. Dans l’appréciation des circonstances justifiant une dérogation, l’autorité doit prendre en considération le caractère ou l’évolution d’un quartier, le genre et la destination du projet qui, sans être immédiatement compatibles avec les normes de la zone, se révèlent admissibles, compte tenu des circonstances (ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 6b et les références citées). La notion d’inconvénients graves, présente tant à l’art. 26 al. 1 LaLAT qu’à l’art. 14 al. 1 let. a LCI, est également une notion juridique indéterminée, le département disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (ATA/434/2005 du 21 juin 2005 consid. 7a).

e. Selon la jurisprudence, il convient d’adopter une interprétation restrictive de l’art. 26 al. 1 LaLAT, en tout cas lorsque l’on entend l’appliquer à la zone 5. En effet, la condition de l’absence d’inconvénients graves pour le voisinage est identique à celle qui est posée pour la tolérance d’activités professionnelles dans une partie d’une habitation (art. 19 al. 3 2ème phrase LaLAT). Seule la condition de « circonstances qui le justifient » distingue donc la tolérance conforme à l’affectation de la zone et la réelle dérogation. Cette condition doit, par conséquent, avoir une consistance certaine, sauf à vider de son sens, par le biais des dérogations, la réglementation expressément voulue par le législateur (ATA/824/2015 du 11 août 2015 consid. 12c ; ATA/1019/2014 16 décembre 2014 consid. 8d et les références citées).

Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a considéré qu’un projet de construction de deux immeubles de neuf logements chacun, en zone 5, n’entraînait aucune dérogation à la nature des constructions, puisque celles-ci étaient exclusivement vouées à l’habitation. La dérogation tendait à faire bénéficier ledit projet des règles de construction plus généreuses de la zone 4b protégée adjacente. Il a laissé la question ouverte de savoir si seules les conditions de l’art. 26
al. 2 LaLAT devaient être remplies ou si celles posées à l’art. 26 al. 1 LaLAT devaient l’être aussi, au motif que l’octroi d’une dérogation supposait une situation exceptionnelle, à défaut de quoi l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Dès lors, il n’était pas arbitraire de subordonner l’application de l’art. 26 al. 2 LaLAT à l’existence de circonstances particulières et à l’absence d’intérêts privés ou public opposés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_81/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.4).

f. Les autorités de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. L’intervention des autorités de recours n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public.

Ainsi, cette disposition accorde au département un large pouvoir d’appréciation que le juge ne peut revoir qu’en cas d’excès ou d’abus, ou de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA). Le principe de proportionnalité prend une place majeure et impose une pesée des intérêts militant pour et contre la mesure en cause (ATA/318/2017 précité consid. 6d et les références citées).

g. En l’occurrence, la construction litigieuse tend à offrir des logements adéquats à des personnes migrantes, en particulier aux RMNA.

À cet égard, il ressort tant de la résolution R 219 du conseil municipal, que du rapport n° 136 de la CdC, des travaux législatifs relatifs à la motion M 2525 et du rapport du Conseil d’État M 2525-B, que ces différentes autorités s’accordent sur la nécessité de créer un centre approprié aux besoins spécifiques des RMNA, dans la mesure où il n’en existe actuellement pas sur le canton de Genève et où le centre de l’Étoile – dont l’inadéquation a été soulignée notamment par la CdC – est voué à disparaître d’ici 2022.

La construction du centre d’hébergement répond aux exigences de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et, pour les mineurs, également à celles des art. 20 et 22 CDE.

Il n’est donc pas contestable que la construction projetée répond effectivement à un besoin public important, soit assurer aux RMNA un lieu d’hébergement adapté à leur situation.

S’il est admis par les autorités précitées que le projet de construction litigieux a été conçu lors de la crise migratoire de 2015-2016, au cours de laquelle le nombre de RMNA attribué au canton de Genève a quasiment quadruplé (rapport n° 136 de la CdC, p. 3), il n’en demeure pas moins qu’entre trente-cinq et quarante RMNA demeurent désormais dans le besoin d’un foyer (rapport
M 2525-A, p. 21 et 50), ce qui correspond approximativement au nombre des attributions en 2014. Dans la mesure où le bâtiment projeté prévoit au premier étage dédié aux RMNA quarante-quatre chambres, celui-ci répond effectivement aux besoins en la matière. Le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé que le projet avait été revu et prévoyait désormais d’accueillir au maximum quarante-quatre RMNA, soit un par chambre au lieu de deux, ainsi que des familles (rapport
M 2525-B, p. 3). Il a également confirmé que « s’il devait y avoir une prochaine crise migratoire, l’HG s’engage[ait] à déjà chercher un deuxième lieu et ne pas doubler le nombre de résidents sans accord de la Ville de Vernier et de l’association des habitants » (rapport M 2525-A, p. 48).

Les flux migratoires de requérants d’asile et de RMNA subissent des fluctuations constantes et la construction d’un centre d’hébergement adapté offrant une réponse durable à un besoin récurrent, constitue un intérêt public d’autant plus qu’aucun hébergement de ce type n’existe à ce jour dans le canton.

En ces circonstances, l’existence d’un intérêt public prépondérant est indéniable. À ce stade, les autorités intervenantes ne s’opposent d’ailleurs pas à la construction dudit centre en tant que telle mais en discutent uniquement l’organisation.

Quant à l’emplacement du projet de construction, les recourants n’allèguent pas qu’un autre lieu serait plus approprié que la parcelle choisie, dont la superficie et la situation sont favorables à l’accueil de ces migrants. Ils ne mettent pas non plus en avant d’intérêts privés prépondérants, hormis le fait que le projet de construction concerné ne serait pas conforme à la zone 5, ce qu’il convient d’examiner ci-après sous l’angle du droit des constructions, en particulier de
l’art. 59 LCI. Le projet a d’ailleurs obtenu les préavis favorables de la DAC-IC et de la SPI quant à la dérogation à l’art. 26 LaLAT.

Ainsi, le département n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en accordant la dérogation fondée sur l’art. 26 al. 1 LaLAT.

7) Les recourants reprochent également au TAPI d’avoir considéré que la notion d’« habitat groupé » était applicable en l’espèce, alors que le projet comportait une surface administrative de 600 m2 et ne correspondait pas à l’aménagement du quartier. La clause d’esthétique n’était pas respectée vu le caractère massif de la construction projetée par rapport aux constructions du quartier. Le préavis de la CA et de la commune n’étaient pas suffisants. En particulier, celui de la commune comportait plusieurs conditions, notamment celle de la poursuite de la discussion avec l’État de Genève quant à la création d’un parc sur la parcelle n° 1’409, qui n’avaient pas été respectées. Il ne mentionnait pas non plus expressément l’octroi de la dérogation de l’art. 59 al. 4 LCI, alors que sa validité était douteuse compte tenu de l’implication simultanée de l’un des conseiller administratif dans le conseil d’administration de l’hospice.

Les époux MEYER font également valoir que le préavis de la CMNS aurait dû être requis, le projet en question impliquant la démolition du mur d’enceinte de l’ancien château se trouvant sur la parcelle n° 1’409.

a. S’agissant des aspects relevant du droit des constructions, la 5ème zone est régie par les art. 58 ss LCI, étant précisé que, selon l'art. 156 al. 5 LCI, l'art. 59 al. 3bis, 4 et 5 LCI, dans leur teneur au 1er octobre 2020, s'applique aux demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur.

En 5ème zone, les constructions sont édifiées en ordre contigu ou non contigu (art. 58 al. 1 LCI). Est réputé en ordre contigu, l’édification de deux maisons au moins, réunies par un mur mitoyen ou par une construction de peu d’importance et disposant chacune de son propre accès de plain-pied (art. 58 al. 2 LCI). En général, la surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder, en 5ème zone, 25 % de la surface de la parcelle (art. 59 al. 1 1ère phrase LCI). Par surface de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il faut entendre la surface brute de plancher de la totalité de la construction hors sol (art. 59 al. 2 LCI). Selon l’art. 59 al. 4 let. a LCI, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut autoriser, après consultation de la commune et de la CA, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 40 % de la surface du terrain notamment. L’art. 59
al. 11 LCI dispose que les dispositions de l’art. 59 LCI ne sont pas applicables aux constructions agricoles ainsi qu’aux bâtiments ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination. L’art. 75 LCI règle la question du nombre de logements en 5ème zone. Chaque construction ne peut pas comporter en principe plus de quatre logements (art. 75 al. 1 LCI). Le département peut accorder des dérogations pour des constructions édifiées en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé (art. 75 al. 3 LCI).

Les taux de densification susmentionnés ainsi que l’introduction de la « forme d’habitat groupé » à l’art. 59 al. 4 let. a LCI, résultent d’une modification législative entrée en vigueur le 26 janvier 2013. Cette dernière visait, par une augmentation des IUS, à promouvoir une utilisation plus intensive du sol en zone villas pour répondre à la crise du logement sévissant à Genève (exposé des motifs relatif au projet de loi [ci-après : PL] 10’891). Au cours des travaux préparatoires, certains députés ont regretté le fait que la densification de la zone villas prévue par l’art. 59 al. 4 let. a LCI ne soit pas soumise aux mêmes conditions que la let. b, soit à l’accord de la commune exprimé sous forme de délibération municipale. Lors des travaux en commission (rapport de la commission d’aménagement du canton du 28 août 2012, PL 10’891-A), puis lors des débats en plénum (Mémorial du Grand Conseil [en ligne], Séance 9 du 30 novembre 2012 à 20h30), des amendements en ce sens ont été présentés, mais n’ont pas reçu l’aval de la majorité des députés. Le législateur a en effet considéré que l’accord du conseil municipal de la commune concernée ne devait être requis que pour les projets de construction de plus grande envergure, soit ceux remplissant les conditions prévues par l’art. 59 al. 4 let. b LCI. Il a considéré que dans le cas de figure prévu par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, la nécessité d’obtenir un tel accord compromettrait l’objectif de densification poursuivi (ibidem).

Quant à la notion d’habitat groupé, elle a été introduite dans la LCI, lors de l’entrée en vigueur de l’art. 75 al. 1 et 3 LCI, le 14 janvier 1995, pour permettre de mener une politique d’utilisation judicieuse du sol du canton par une densification des zones constructibles. Le PL 6’983, à l’origine de ladite modification législative, visait une augmentation de l’IUS en 5ème zone afin de permettre la réalisation de petites maisons à plusieurs logements ou d’habitats groupés (MGC 1993 29/IV 4128 ss, 4129 et 4145). Il ressort des travaux préparatoires du nouvel art. 59 al. 4 let. a LCI entré en vigueur le 26 janvier 2013, que l’implantation d’habitat groupé, devait modifier, à terme, la configuration de la zone villas. Il ne s’agissait plus forcément de la villa au sens compris autrefois, mais bien d’une nouvelle forme d’habitat groupé, plus contemporaine. À la différence de l’habitat en ordre contigu, l’habitat groupé n’impose pas d’entrée de plain-pied pour chaque logement. Le législateur a eu conscience de cette évolution et a souhaité encourager la réalisation de ces nouvelles formes d’habitat (groupé ou en ordre contigu), lorsqu’il a augmenté les indices d’utilisation du sol dérogatoires susceptibles d’être appliqués dans cette zone (cf. l’intervention de Monsieur Christophe AUMEUNIER, rapporteur de majorité, lors du premier débat consacré au PL 10’891, MGC 2012-2013 II D/9 p. 788 ss). Il a considéré cette évolution comme une réponse utile et nécessaire par rapport aux problèmes de l’exiguïté du territoire et de la pénurie de logements et manifesté sa volonté d’appliquer l’art. 59 al. 4 let. a LCI partout où les dérogations prescrites pouvaient avoir lieu (ATA/1460/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2d et les références citées).

b. La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, exigée par l’art. 59 al. 4 LCI, est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce ; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6 et la jurisprudence citée).

c. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le préciser, la première condition imposée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, soit le caractère justifié des circonstances, relève de l’opportunité, que la chambre de céans ne peut pas contrôler (art. 61 al. 2 LPA), alors que la seconde relative à la compatibilité du projet pose des critères relatifs à l’esthétique et à l’aménagement du territoire conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité qui doit s’exercer dans le cadre légal. Cette deuxième condition relève non pas de l’opportunité, mais de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, dont la chambre administrative est habilitée, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à sanctionner l’excès ou l’abus (arrêt du Tribunal fédéral 1P.50/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2 et les références ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c).

d. Dans son arrêt ATA/1460/2017 précité (consid. 2e), la chambre de céans a confirmé l’autorisation, sollicitée pour une durée de dix ans, de construire des logements modulaires d’urgence temporaires pour migrants sur une parcelle de la commune de Thônex sise en zone 5. Le projet en question portant sur la construction de quatre bâtiments de trois niveaux hors sol (rez-de-chaussée et deux étages), destinés à accueillir trois cent septante migrants dans environ cent cinquante chambres/appartements, répondait à un besoin public prépondérant lié à la crise migratoire et un manque notoire d’hébergements en surface pour ces personnes. Ces quatre immeubles pouvaient entrer dans la notion dite d’« habitat groupé », l’édification de petits immeubles voués au logement étant admise en zone 5. Examinant la compatibilité du projet en question au PDCn 2030 et PDCom en vigueur, elle a également retenu que l’écart entre ceux-ci était objectivement admissible compte tenu du fait que l’élaboration dudit projet de construction d’une durée limitée, destiné uniquement à répondre à un besoin urgent revêtant un intérêt public incontesté lié à la crise migratoire, ne pouvait être envisagée lors de l’élaboration du PDCom et du PDCn 2030, et qu’une modification préalable formelle du PDCn 2030 aurait été disproportionnée (consid. 3g).

e. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Dans le système prévu par l’art. 59 al. 4
let. a LCI, tant le préavis de la commune que celui de la CA ont cette caractéristique.

Il n’en demeure pas moins que la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 5f et les références citées).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, il résulte de la double consultation prévue à l’art. 59 al. 4 let. a LCI (c’est-à-dire celle de la CA et de la commune) que le législateur cantonal n’a pas attribué de pouvoir de décision aux communes concernant l’octroi d’autorisation de construire fondée sur cette disposition. Conformément à l’art. 3 al. 3 LCI, la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence. Comme cela ressort des travaux préparatoires relatifs à cette disposition, le législateur a été confronté à la question de soumettre également la densification prévue par la let. a de l’art. 59 al. 4 LCI à l’accord de la commune exprimé sous forme de délibération municipale, comme cela est prévu pour le cas de figure de la let. b de cette norme. Il y a répondu négativement considérant que dans l’hypothèse de l’art. 59 al. 4 let. a LCI, la nécessité d’obtenir un tel accord de la commune compromettrait l’objectif de densification poursuivi par cette disposition (ATA/1301/2019 du 27 août 2019 consid. 6 et les références citées).

Dans sa jurisprudence relative aux préavis de la CA, la chambre de céans a retenu qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 4 ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2). Néanmoins, il arrive que des exigences de motivation plus explicite soient requises lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5).

Selon une jurisprudence bien établie, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de
celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). De même, s’agissant des jugements rendus par le TAPI, la chambre administrative exerce son pouvoir d’examen avec retenue car celui-ci se compose pour partie de personnes possédant des compétences techniques spécifiques (ATA/373/2016 du 3 mai 2016 consid. 9d et les références citées).

f. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. – applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée –, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives. La récusation doit demeurer l’exception. Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants.

Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation. À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité. Une autorité, ou l’un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d’une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 8 et les références citées).

Au niveau cantonal, l’art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (art. 15 al. 3 LPA ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2).

g. En l’espèce, il est admis que le centre projeté est destiné à loger des familles de migrants et des RMNA, tout en ayant pour fonction d’assurer l’intégration de ceux-ci dans la société. Il s’agit donc bien d’héberger au sein d’un même bâtiment plusieurs personnes, lesquelles vont cohabiter. Les quelques locaux administratifs prévus sont étroitement et exclusivement liés à la spécificité de l’établissement, dont l’organisation nécessite la présence d’assistants sociaux ayant vocation à soutenir et encadrer les RMNA. De par sa configuration justifiée par l’objectif qu’elle poursuit, la construction projetée n’est en rien comparable avec celle qui faisait l’objet de l’ATA/1460/2017, dont les recourants se prévalent. Alors que la première vise la construction de deux bâtiments de deux niveaux hors-sol ayant une capacité maximum de cent vingt personnes, la seconde concernait quatre bâtiments de trois niveaux hors-sol destinés à accueillir trois cent septante migrants. Ces deux constructions ont donc été envisagées de manière différente en raison de leurs buts distincts. Dans ce cas, il s’agit de construire une structure pérenne, adaptée aux besoins spécifiques des RMNA, pour pallier le déficit en la matière – aucune structure stable n’existant actuellement pour les accueillir – ; dans l’autre, il s’agissait de trouver une solution temporaire à une situation de crise particulière. Ainsi, tant le TAPI que le département ont retenu à juste titre que la notion d’habitat groupé était applicable in casu.

Dans ce contexte, force est de constater que la construction projetée, d’une SBP de 4’029 m2 sur une parcelle d’une surface de 12’324 m2, ce qui représente une proportion d’environ 32.7 %, inférieure aux 40 % admis dans le cadre d’un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé, est conforme aux bases légales applicables.

En outre, il n’est pas contesté que les gabarits et distances du centre sont conformes à la zone 5. Tel qu’indiqué précédemment, la construction projetée est composée de deux bâtiments d’un étage sur rez reliés par une salle polyvalente, dont l’utilité et l’usage sont liés aux logements prévus. Celle-ci se situe à côté de la cuisine commune au rez-de-chaussée, soit l’étage où seront logées les huit familles, et a vocation à permettre des rencontres entre les résidents et les habitants de la commune. L’école à proximité de laquelle se trouve la construction projetée, se compose quant à elle de trois bâtiments, dont un de trois niveaux hors sol, au sein de la zone résidentielle. Dès lors, il n’apparaît aucunement que le centre contreviendrait à l’harmonie du quartier, dont la typologie est vouée à changer conformément à la volonté du législateur de permettre une certaine densification en zone 5. Si certes l’art. 19 al. 3 LAT vise une zone résidentielle destinée aux villas, les modifications législatives susmentionnées relatives aux art. 59 et 75 LCI tendent à élargir le type de logement admis en zone 5 en permettant, comme dans la présente affaire, l’édification de petits immeubles voués au logement (ATA/1460/2017 précité consid. 2e).

Les préavis de la CA et de la commune sont d’ailleurs favorables à cet égard, autorisant une dérogation au sens de l’art. 59 al. 4 LCI. Pour sa part, après avoir demandé des modifications du projet proposé initialement, la CA a relevé que celui-ci était acceptable, « créant des hauteurs analogues au contexte bâti ». Bien qu’il paraissait dense, « sa compacité [permettait] finalement de dégager et de préserver suffisamment d’espaces verts, principalement sur le coteau végétalisé maintenu tel quel. En outre, le projet se [maintenait] à bonne distance du chemin de Grand-Champ », permettant ainsi l’élaboration d’un parvis. La seule réserve émise consiste en la soumission des teintes et matériaux pour approbation avant la commande, ce qui constitue une mesure supplémentaire permettant d’assurer le respect de l’harmonie du quartier et de la clause d’esthétisme.

Le préavis de la commune n’est pas non plus sans conditions, en particulier celle de poursuivre les discussions avec l’État de Genève pour la création d’un parc public sur cette parcelle. D’après les plans soumis, le projet en question ne remet pas en cause cet objectif dans la mesure où il n’occupe que la partie Nord de la parcelle et qu’une grande superficie reste disponible au Sud à cette fin.

Les recourants mettent toutefois en doute l’impartialité d’un des conseillers administratifs en fonction à l’époque de la rédaction dudit préavis. II est exact que M. APOTHÉLOZ était alors membre du conseil administratif de la commune et vice-président du conseil d’administration de l’hospice. Son intervention dans le projet s’est également poursuivie ultérieurement comme conseiller d’État en charge du département de la cohésion sociale (ci-après : DCS) depuis le 1er juin 2018. Si une telle implication peut a priori apparaître discutable, il sied de relever que l’intéressé agissait en tant que représentant des communes au sein du conseil d’administration de l’hospice, qu’il a été auditionné par la commission des affaires sociales dans le cadre de l’étude de la motion M 2525, à laquelle le Conseil d’État a finalement répondu in corpore dans son rapport M 2525-B. À cela s’ajoute que la commission des affaires sociales a également procédé à l’audition de Monsieur Martin STAUB, conseiller administratif de la commune de Vernier, lequel a alors confirmé que « la position de la commune de Vernier [était] claire et portée par le conseil administratif et municipal. En effet, Vernier [était] prête à s’engager dans la question des RMNA [ ]. Vernier se positionn[ait] en faveur d’un centre à taille humaine » (rapport M 2525-A, p 16 ss.). Ces éléments tendent à confirmer que, sous réserve des conditions formulées, la commune est effectivement favorable audit projet, tout en recherchant un échange avec le gouvernement cantonal à ce sujet. Il s’ensuit que son préavis du 29 août 2017 reflétait effectivement sa volonté de permettre la construction du centre, en maintenant les échanges avec le propriétaire, soit l’État de Genève, quant aux modalités d’aménagement de cette parcelle. Compte tenu de ces éléments, le TAPI pouvait à bon droit renoncer de procéder à l’audition d’un conseiller administratif de la commune sollicitée par les recourants, sans violer leur droit d’être entendus.

S’agissant d’une éventuelle saisine de la CMNS, les recourants n’avancent aucun argument ni élément l’expliquant. Au contraire, il ressort des plans du SITG que la parcelle n° 1’409, en général, et l’ancien mur d’enceinte du château d’Aïre, en particulier, ne bénéficient d’aucune mesure de protection du patrimoine, de sorte que le préavis d’une instance spécialisée en ce domaine n’était pas requis.

Par conséquent, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils invoquent une violation des art. 59 al. 4 et 15 LCI. Suivant les préavis des autorités compétentes, le département n’a, sur ce point également, pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation, ce que le TAPI, composé pour partie de spécialistes, a, à bon droit, également retenu. Ce grief doit être écarté.

8) Les recourants se plaignent ensuite du non-respect du PDCn 2030 et du PDCom en cours de révision, l’écart entre ceux-ci et le projet de construction ne pouvant être qualifié de peu d’importance ou objectivement justifié.

a. À teneur de l’art. 10 al. 1 LaLAT, le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le PDCn 2030. Le PDCom est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d’une ou plusieurs communes. Le PDQ est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs communes ; il affine le contenu du plan directeur cantonal ou communal, notamment en ce qui concerne l’équipement de base au sens de l’art. 19 LAT (art. 10 al. 2 LaLAT).

Le PDCom doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après l’approbation d’un nouveau PDCn par le Conseil fédéral (art. 10 al. 9 LaLAT).

b. Selon l’art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (soit les PDQ et les PDCom ; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d’État. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Ce dernier ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent dès lors former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel.

Par cette disposition, le législateur a exprimé clairement sa volonté de donner à cet instrument une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs y relatif que, selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d’un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles, dépourvu d’effet juridique (ATA/74/2008 du 19 février 2008 consid. 4c). Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (MGC 2001 41/VIII 7360ss, not. 7366 ; ATA/595/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6d ; ATA/556/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 9a).

c. S’agissant des plans d’affectation du sol, l’art. 11 al. 1 LaLAT prévoit que conformément à l’art. 2 al. 3 LaLAT, les autorités cantonales et communales appliquent les principes et les objectifs du PDCn 2030, notamment en veillant à ce que les plans d’affectation du sol soient conformes au PDCn 2030 et à son concept de l’aménagement cantonal. L’adoption d’un plan d’affectation du sol n’est pas subordonnée à celle, préalable, d’un plan directeur localisé.

d. En l’occurrence, le TAPI a retenu à cet égard que le PDCom de la commune, datant de 2007, ne répondait plus aux enjeux et objectifs d’urbanisme prescrits par le PDCn 2030 et était toujours au stade de la révision depuis 2015, ce qui n’est à juste titre pas contesté. Il a également rappelé que le souhait d’une discussion avec l’État de Genève, propriétaire de la parcelle n° 1’409, concernant la création d’un parc public à cet endroit prévu par le PDCn 2030 et le PDCom ne constituait pas une condition contraignante pour l’intimée, seules celles reprises dans l’autorisation de construire querellée l’étant. En outre, la fiche A04 du
PDCn 2030 prévoyait que la parcelle n° 1’409 était soumise à une densification en zone 5. Cette approche ne saurait prêter le flanc à la critique, les points indiqués par le TAPI étant corrects.

S’il ressort effectivement du PDCn 2030 que la parcelle n° 1’409 est classée dans la catégorie « parc et aire de délassement en projet », il n’en demeure pas moins qu’une utilisation diversifiée de celle-ci en zone 5 selon la fiche A04 du PDCn 2030 est préconisée. Au même titre que dans l’ATA/1460/2017 précité, l’emplacement du projet litigieux se trouve sur un périmètre certes libre de construction mais sis en 5ème zone à bâtir et adjacent à celui où se trouve l’école, ce qui permet une certaine continuité du milieu bâti malgré la différence de typologie et d’affectation des constructions existantes et projetées (consid. 3g). Dans ce contexte, le fait que la construction litigieuse ne porte que sur une partie de ladite parcelle n’excluant pas de créer le parc en question sur la partie restante, est exact et ne saurait faire obstacle au projet envisagé.

Compte tenu du fait que la construction querellée est destinée au logement et qu’elle respecte les règles du droit des constructions régissant le zone 5, l’écart entre le PDCn 2030 et celle-ci est objectivement admissible.

Dès lors, ce grief sera également écarté.

9) Ensuite, les recourant estiment que le TAPI a minimisé à tort les inconvénients graves en termes d’augmentation du trafic, de bruit et d’insécurité, générés par le projet de construction envisagé, en raison des caractéristiques insuffisantes de la seule voie d’accès à la parcelle n° 1’409, de l’accroissement de la circulation et des risques d’insécurité pour les écoliers. L’insuffisance du nombre de places de stationnement était également susceptible d’être source de stationnement sauvage.

a. L’art. 14 LCI prévoit que le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d), ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins. La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6a et les références citées).

b. La notion d’inconvénients graves est une notion juridique indéterminée qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation et n’est limitée que par l’excès ou l’abus de pouvoir. La chambre de céans peut revoir librement l’interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle des limites précitées, l’exercice de la liberté d’appréciation de l’administration, en mettant l’accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable, et sur le respect de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation. Les autorités de recours se limitent ainsi à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1050/2016 précité consid. 6b).

S’agissant du TAPI, celui-ci se compose de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique (art. 143 LCI). Formée pour partie de spécialistes, cette juridiction peut exercer un contrôle plus technique que la chambre administrative.

c. En l’occurrence, toutes les instances consultées, en particulier la DAC-IC, la SPI et l’OCT, ont préavisé favorablement le projet examiné, sans conditions à cet égard. Le centre, jouxtant l’école, ne saurait causer de nuisances sonores supplémentaires depuis les habitations des recourants. Aucun élément ne permet non plus de retenir une augmentation ou du partage du trafic telle qu’elle causerait un inconvénient majeur dès lors que seules huit places de stationnement pour voitures sont prévues, celles-ci étant réservées aux véhicules du personnel du centre.

Concernant la question de la sécurité, il ne peut davantage être considéré que le seul fait d’héberger des RMNA et des familles de requérants d’asile puisse être source de troubles. Des mesures d’organisation, mises en place en tenant compte des recommandations de la CdC en lien avec l’expérience du centre de l’Étoile, sont prévues afin d’assurer un encadrement et un soutien adéquats aux RMNA, ainsi que de favoriser leur intégration. Cette intention a été confirmée par le Conseil d’État dans son rapport M 2525-B. Les éléments cités précédemment (consid. 6g) en lien avec les travaux de la commission des affaires suffisent pour considérer que les mesures nécessaires ont été prises, sans qu’il soit justifié de requérir du SASLP la production des documents requis par les recourants. De plus, lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2019, l’hospice a également précisé les mesures envisagées de sécurité, soumises à l’aval du SASLP. L’agrément et l’autorisation d’exploiter le centre relevant d’une procédure distincte, conduite par le SASLP. Comme l’a rappelé le TAPI, si les recourants entendent se plaindre du comportement inadapté des futurs habitants du centre, il leur sera toujours possible, cas échéant, de saisir les autorités civiles ou pénales compétentes ou encore le SASLP, ce qui ne relève pas du champ d’application de l’art. 14 LCI.

Ce grief sera ainsi rejeté.

10) Finalement, l’association et consorts considèrent qu’aucune mesure concrète n’a été proposée afin de respecter les conditions posées par la DGAN dans son préavis, de sorte que le respect de celui-ci ne peut être assuré. Il était primordial de conserver une végétation en quantité suffisante sur la parcelle n° 1’409. Pour leur part, les époux MEYER estiment que le TAPI ne pouvait se contenter d’une replantation d’arbres équivalente à CHF 13’000.-, le préavis de la DGAN ne rendant pas légitime la décision d’abattage d’arbres.

a. Selon l’art. 14 RCVA, les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants (al. 1). Il leur incombe : de traiter les arbres malades ou dépérissants (let. a) ; de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département (let. b) ; d’appliquer les mesures arrêtées par le département destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux (let. c, al. 2).

b. In casu, le préavis de la DGAN est favorable au projet litigieux. Les conditions émises par celle-ci ont été reprises dans l’autorisation de construire accordée le 24 janvier 2018. C’est ainsi au moment de l’entrée en force de cette décision et du commencement des travaux qu’il appartiendra au département et à la DGAN en particulier de s’assurer du respect desdites conditions. À ce stade, aucun élément ne permet de constater qu’elles ne seront pas respectées. Les recourants ne démontrent pas non plus pour quels motifs la replantation d’arbres dont le montant a été fixé à CHF 13’000.- serait insuffisante, étant rappelé que la DGAN est une instance spécialisée en la matière.

Ce grief sera aussi écarté.

11) Par ailleurs, les recourants font grief au TAPI de les avoir condamnés au versement d’une indemnité de procédure à l’intimé, alors que ce dernier dispose d’un service juridique et qu’il était à même d’assurer la défense de ses intérêts dans la cadre de la présente cause qui ne présentait pas de complexité particulière, justifiant une externalisation. Le montant de CHF 3’600.- ne pouvait être admis ni justifié alors que l’intimé n’avait produit le moindre justificatif de l’activité déployée.

a. L’art. 87 al. 1 et al. 2 LPA prévoit que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments et qu’elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

Si l’art. 87 al. 4 LPA prévoit la voie de la réclamation pour contester les frais de procédure, les émoluments et les indemnités arrêtés par la juridiction administrative, selon la jurisprudence de la chambre de céans, cette disposition ne déroge cependant pas à l’art. 67 LPA lorsque les griefs du recourant ne se limitent pas aux frais de procédure, émoluments et indemnités mais portent également sur la validité matérielle de la décision attaquée (ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 ; ATA/190/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/649/2012 du 25 septembre 2012). Dans ce cas, la chambre de céans est compétente pour statuer sur toutes les questions litigieuses, y compris sur l’émolument et l’indemnité.

b. L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10’000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) n’impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

La fixation de l’indemnité de procédure implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Cette fixation s’effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, tenant compte notamment de la nature et de l’importance de la cause, du temps utile que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d’audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a.; arrêt 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

De jurisprudence constante, la chambre de céans retient qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée à l’autorité administrative intimée qui obtient gain de cause, lorsque celle-ci dispose d’un service juridique (ATA/493/2021 du 11 mai 2021 consid. 10 et les références citées). Elle a en outre précisé que cette hypothèse valait lorsque l’autorité administrative concernée n’avait pas encouru de frais pour sa défense, dans la mesure où elle est apte à traiter, en son sein, les questions juridiques soulevées (ATA/576/2021 du 1er juin 2021 consid. 5b et les références citées).

c. En l’espèce, le TAPI a fixé l’indemnité de procédure allouée à l’hospice à CHF 3’600.-. Ce montant est conforme à la jurisprudence de la juridiction précédente, qui considère que, si l’hospice dispose effectivement d’un service juridique, le droit de la construction ne relève pas de ses compétences, de sorte que le recours à un conseil extérieur lui apparaissait in casu justifié. Bien que les recourants estiment que ce litige ne présente pas une complexité particulière, celui-ci a donné lieu à de nombreux échanges d’écritures entre les parties et à des actes d’instruction, notamment à leur demande. À cela s’ajoute que l’indemnité de procédure accordée à l’hospice prend en considération l’ampleur du litige, en particulier du fait qu’il implique plusieurs recourants, à la charge desquels celle-ci est répartie.

Ce grief sera en conséquence aussi rejeté, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose à ce titre la juridiction précédente.

12) Au vu des considérants qui précèdent, les recours seront donc rejetés.

13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge des recourants, pour moitié (soit CHF 1’000.-) à la charge de l’association et consorts, d’une part, et des époux MEYER, d’autre part (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure de procédure ne sera allouée à l’hospice, qui dispose de son propre service juridique, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/970/2019 du 4 juin 2019 consid. 10).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2020 par l’Association des intérêts d’Aïre-Le-Lignon, Madame Françoise ROCHAT, Madame Françoise Audrey et Monsieur David Olivier Pierre GUIGNARD, Madame Christine Josette et
Monsieur Florian SALLIN, Madame Sylvie POUPARD MINGHETTI contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2020 ;

déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2020 par Madame Barbara TSCHOPP MEYER et Monsieur Daniel MEYER contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2020 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de l’Association des intérêts d’Aïre-Le-Lignon, Madame Françoise ROCHAT, Madame Françoise Audrey et Monsieur David Olivier Pierre GUIGNARD, Madame Christine Josette et Monsieur Florian SALLIN, Madame Sylvie POUPARD MINGHETTI, pris conjointement et solidairement ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame Barbara TSCHOPP MEYER et Monsieur Daniel MEYER, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal Petroz, avocat des recourants, à Me Diana Zehnder Lettieri, avocate de Madame Barbara TSCHOPP MEYER et Monsieur Daniel MEYER, à Me Bertrand Reich, avocat de l’Hospice général, au département du territoire – OAC ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :