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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1255/2021

ATA/576/2021 du 01.06.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1255/2021-FORMA ATA/576/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Par décision du 12 mars 2021, le service des bourses et prêts d'études
(ci-après : SBPE) a accordé à Monsieur A______, né le ______ 1971, un chèque annuel de formation (ci-après : CAF) de CHF 750.- pour le cours n° 4'012, conception et développement de projets e-learning - trois modules -Certificate of Advanced Studies (ci-après : CAS), commençant le 1er septembre 2021 à l'Université de Genève (ci-après : l'université).

2) Par courrier du 15 mars 2021 au SBPE, M. A______ a accusé bonne réception du CAF. La formation coûtait CHF 6'000.-. Il demandait s'il était possible de cumuler trois CAF. Le CAS projeté lui permettrait d'augmenter ses chances de retour en emploi.

3) Par décision du 18 mars 2021, le SBPE a maintenu sa décision et rejeté la « réclamation » de M. A______.

Conformément à la loi, le montant du CAF ne pouvait pas être supérieur à CHF 750.-. Bien que sensible à son argumentation, le SBPE ne pouvait pas octroyer le cumul de trois CAF pour son CAS dans le domaine informatique, le cumul de chèques « n'entrant pas en vigueur pour les cours de langues et d'informatiques ». De surcroît, un CAF correspondait au financement de quarante heures de cours. Son CAS correspondait à soixante-cinq heures de cours. Le cumul de CAF n'était donc pas possible.

4) Par acte du 12 avril 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée.

Son expérience de trois ans en qualité de conseiller en formation à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) et à la Cité des métiers lui avait permis de constater que l'on pouvait accorder au candidat qui le sollicitait, sous certaines conditions, un cumul de trois CAF pour lui permettre de prendre en charge financièrement son projet de formation.

De surcroît, cette formation lui permettrait d'augmenter ses chances de retour à l'emploi après avoir perdu le sien une année plus tôt.

Enfin, certaines offres d'emploi demandaient expressément ce CAS. Cette certification était parfaitement pertinente pour retrouver du travail au regard de son profil et de ses cibles professionnelles, ce d'autant plus que les formations se déclinaient de plus en plus en ligne, notamment à cause de la crise sanitaire actuelle. Maîtriser les outils de conception et de formation en ligne devenait donc un atout indispensable pour tout acte opérationnel de la formation professionnelle.

Il était contribuable genevois depuis vingt ans et n'avait, sauf erreur, pas sollicité ni bénéficié d'un CAF depuis plus de dix ans.

5) Le SBPE a conclu au rejet du recours.

Une commission de l'OFPC statuait sur la question de savoir si une formation pouvait faire l'objet d'un CAF et du montant qui serait accordé. La formation concernée était reconnue au sens de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA - C 2 08). Les formations de type CAS de l'université pouvaient être financées à concurrence de CHF 2'250.- par période de trois ans. Toutefois, celle choisie par le recourant se décomposait en une partie donnée en présentiel et une autre à distance. Le site de l'université précisait que le cours se déroulait sur « soixante-cinq heures d'enseignement en présence » et « trois cents heures d'enseignement en ligne » /https://www.unige.ch/formcont/cours/e-learning, consulté le 27 mai 2021). Une des conditions nécessaires à l'obtention d'un CAF consistait à obtenir la validation d'un certificat de qualité (EduQua, QSC, Artistiqua ou AOMAS). À ce jour, ces organisations évaluaient uniquement la partie de la formation en présentiel, et non celle en ligne. Dès lors, la commission ne prenait en compte que les heures d'enseignement en présentiel. Par conséquent, le montant du chèque, calculé au pro rata des cours donnés en présentiel, ne pouvait pas dépasser CHF 750.-.

Le recourant devait être condamné à une indemnité pour les frais causés par son recours, estimés au minimum à CHF 200.-.

Était jointe copie d'un procès-verbal d'une séance de la commission « institutions et cours de formation » du 22 mai 2018 de l'OFPC, analysant notamment des demandes d'institutions offrant déjà des cours agréés. Six nouveaux cours de l'université faisaient l'objet d'un préavis, dont le CAS litigieux. La commission avait préavisé favorablement ce nouveau cours, avec la mention « sans cumul ».

6) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il était au chômage depuis plus d'un an suite à un licenciement qu'il considérait comme disproportionné et abusif. Le recours qu'il avait formé auprès de la chambre administrative avait été rejeté, ainsi que sa demande d'indemnité, alors même que s'il avait obtenu gain de cause, il n'aurait pas eu besoin de CAF pour financer sa formation.

7) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

8) Les détails de la formation seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.


 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 17 al. 2 LFCA ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'État encourage la formation continue des adultes, notamment par des CAF (art. 3 al. 1 let. b LFCA) dans tous les domaines d'activités. En règle générale, son action est subsidiaire (art. 1 al. 1 LFCA).

Le CAF est octroyé en vue de l'acquisition d'une des cinq formations décrites à l'art. 9 LFCA, let. a à e. Il n'est pas contesté par les parties que le CAS concerné est une « formation de base » telle que décrite à la let. b et est éligible au CAF.

b. Le CAF correspond au coût de quarante heures de cours de formation continue dispensées à Genève dans tous les domaines d'activité. Pour les formations de base, le montant du CAF ne peut être supérieur à CHF 750.- (art. 9A al. 1 LFCA).

Afin d'encourager durablement la formation continue des adultes, il est possible, en dérogation à l'al. 1, de financer une formation jusqu'à concurrence de CHF 2'250.- par période de trois ans (soit trois fois CHF 750.-) si « le cours proposé concerne les formations de base » (art. 9A al. 2 let. b LFCA).

Dans ce cas, le montant du chèque est calculé au prorata du nombre d'heures de formation prévues sur la base de CHF 2'250.- maximum par période de trois ans pour cent vingt heures de formation (art. 9A al. 2 in fine).

3) Le recourant allègue avoir droit à CHF 2'250,- soit l'équivalent de trois CAF à CHF 750.- en application de l'art. 9A al. 2 let. b et al. 2 in fine LFCA.

a. La possibilité de cumuler trois CAF date du 17 décembre 2009. Elle a été introduite le 1er novembre 2011, dans le cadre de la modification de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20 ; projet de loi : ci-après : PL 10524).

Les motifs de cette modification ne sont pas détaillés dans les travaux préparatoires dudit projet.

b. Le texte de loi en vigueur avant le 1er novembre 2011 indiquait : « Le chèque annuel de formation est en principe cumulable d'un an à l'autre pendant trois ans au maximum. À chaque nouvelle demande, il est examiné si les conditions d'octroi demeurent remplies ». 

Il ressort notamment du rapport de la Commission externe d'évaluation des politiques publiques (ci-après : CEPP) du 17 octobre 2006 intitulé « Évaluation du chèque annuel de formation sur mandat du Conseil d'Etat » (consultable sur http://www.cdc-ge.ch/Htdocs/Files/v/6215.pdf, consulté le 27 mai 2021) que « l'impossibilité, dans la pratique, de recevoir en une fois le montant équivalant à trois CAF (la loi prévoit la possibilité de cumuler les CAF sur 3 ans, soit 3 x Fr. 750.-) rend difficile l'accès à des cours pointus et à des formations « intermédiaires » qui ne visent pas l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ou qui n'entrent pas dans la définition d'un perfectionnement professionnel. Ceux-ci sont coûteux, mais pourtant appropriés aux besoins des personnes et du marché du travail ».

« Donner la possibilité de cumuler le montant des trois années, pendant lesquelles le CAF peut être obtenu (3 x Fr. 750.-) et payer ainsi en une fois une finance d'inscription, a fréquemment été suggéré. Ce serait une solution pour financer certains cours plus onéreux » (p. 44).

La possibilité de cumuler trois chèques permettrait ainsi de s'engager dans une formation plus ciblée, jusqu'à concurrence de CHF 2'250.- par période de trois ans.

c. En mars 2021, la Cour des comptes a publié une évaluation du CAF. Il en ressort notamment que celui-ci peut être délivré trois années consécutives ou en une seule fois selon le type de cours suivis (rapport de la Cour des comptes n° 165, mars 2021 sur le CAF, p. 11, disponible sur http://www.cdc-ge.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation.html, consulté le 27 mai 2021).

4) En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à la dérogation de l'art. 9A al. 2 LFCA et cumuler trois CAF de CHF 750.-.

Selon le site susmentionné, la formation litigieuse se déroule de septembre 2021 à juin 2022 sous forme de deux modules, le second étant lui-même divisé en plusieurs ateliers.

En conséquence, la formation litigieuse dure une année et comporte soixante-cinq heures de cours en présentiel, pertinentes pour le CAF, ce que le recourant ne conteste pas.

Le recourant ne peut en conséquence pas prétendre à un CAF pour l'année 2022-2023 ni la suivante pour cette formation. Il n'a pas droit à trois CAF.

C'est dès lors à bon droit qu'en application de la LFCA, le SBPE a considéré que seul un montant de CHF 750.- au maximum pouvait être alloué au recourant.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) a. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

b. La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours dans les limites établies par le RFPA et cela, conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 2 et 3 LPA). Celle-ci peut aller de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 RFPA).

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au SBPE, lequel n'a pas encouru de frais pour sa défense, étant apte à traiter, au sein de son service, les procédures relatives aux contestations des calculs, très spécifiques, retenus pour fonder sa décision (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/246/2020 du 3 mars 2020 consid. 5).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2021 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 18 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :