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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2297/2020

ATA/63/2021 du 19.01.2021 ( PRISON ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2297/2020-PRISON ATA/63/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Carole Van De Sandt, avocate

contre

PRISON B______



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1984, a séjourné à la prison B______ (ci-après : la prison) à de nombreuses reprises depuis 2006.

Il a été incarcéré pour la dernière fois à la prison du 21 mai 2018 au 17 août 2020, en attente de jugement. Il a par la suite été transféré à l'établissement fermé C______.

Au bénéfice de l'exécution anticipée d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0) depuis le 4 août 2020, il fait l'objet de mesures particulières propres à sa situation prises par la prison en collaboration avec son service médical.

M. A______ a reçu des soins aux Hôpitaux Universitaires Genevois
(ci-après : HUG) du 19 aux 23 juin 2020 en raison d'abcès multiples du pli
inter-fessier de mauvaise évolution. Selon un avis de sortie du 23 juin 2020, qui mentionnait au titre des comorbidités une personnalité émotionnellement labile et impulsive (CIM F60.30), étaient prescrits l'excision rapide d'un kyste
sacro-coccygien, le traitement des abcès par application d'acide fusidique et prise de paracétamol, et le traitement des troubles psychiques par prise de clorazepate, d'escitaloprame, de prégabaline et de quétiapine.

M. A______ a séjourné à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP) de l'établissement fermé D______ (ci-après : D______) du 15 au 18 février 2020 et du 28 juillet au 3 août 2020.

2) Depuis le début de son dernier séjour à la prison, le 21 mai 2018,
M. A______ a fait l'objet de sept sanctions disciplinaires : trois jours de cellule forte le 24 juillet 2018 pour dégradation des locaux ; trois jours de cellule forte le 12 décembre 2019 pour possession d'un objet prohibé ; quatre jours de cellule forte le 18 janvier 2020 pour trouble à l'ordre de l'établissement et violences physiques exercées sur un détenu ; deux jours de cellule forte le
29 janvier 2020 pour trouble à l'ordre de l'établissement et attitude incorrecte envers le personnel ; sept jours de suppression des promenades collectives le
23 février 2020 pour attitude incorrecte envers le personnel et attitude incorrecte envers des tiers ; deux jours de cellule forte le 24 février 2020 pour possession d'un objet prohibé ; suppression du travail le 6 mars 2020 pour vol.

3) Selon un rapport établi le 27 juillet 2020 par les agents de détention, M. A______ avait utilisé ce jour-là à 13h50 la sonnette de sa cellule. Le gardien s'était rendu sur place et M. A______ lui avait demandé de prendre une douche. Le gardien l'avait alors informé « une fois de plus comme déjà dit ce matin, que la sonnette s'utilise uniquement en cas d'urgence médicale ». M. A______ s'était alors approché du gardien de façon virulente, et avait obligé celui-ci à le maintenir à distance de sécurité en le repoussant avec la main. M. A______ avait reculé et s'était saisi d'une paire de ciseaux. Le gardien lui avait ordonné de lâcher l'objet. M. A______ s'était exécuté et était sorti de sa cellule. Alertée par les vociférations de M. A______, la gardienne principale était arrivée sur place, avait effectué un contrôle de sécurité par palpation, après quoi M. A______ avait été accompagné à la douche.

4) À la sortie de la douche, M. A______ avait été conduit à la cellule forte à 14h05.

5) La gardienne principale s'était fait expliquer la situation et elle avait décidé de contacter le gardien-chef adjoint, lequel s'était rendu sur place, avait entendu les agents de détention et visionné les enregistrements vidéo.

Le gardien-chef adjoint avait entendu M. A______ à 15h40. Celui-ci avait affirmé que le gardien était un menteur.

Le gardien-chef adjoint avait décidé de sanctionner M. A______ de cinq jours en cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel et trouble à l'ordre de l'établissement.

La décision avait été signifiée à M. A______ à 15h45.

Le service médical avait été averti était arrivé dès la mise en cellule forte.

Un contrôle lors des rondes de nuit avait été ordonné.

6) Selon un second rapport établi le 27 juillet 2020 par les agents de détention, le jour même à 16h10 avait eu lieu un « appel cellule du détenu A______ et celui-ci ne répond[ait] pas ». Les agents s'étaient rendus directement dans la cellule et avaient aperçu M. A______ pendu à l'aide du haut du training remis à l'entrée en cellule forte. L'alarme gardien avait été déclenchée à 16h11 et les agents avaient pris des ciseaux dans une caisse plombée pour pouvoir dépendre M. A______, après quoi deux agents avaient entrepris un massage cardiaque. À 16h12, le service médical avait été appelé. À 16h14, le 144 avait été appelé. À 16h20, le commissaire avait été avisé, M. A______ figurant sur la liste des détenus dangereux, et il avait demandé de figer la cellule pour que la brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) puisse prendre des photos sur ordre du procureur. À 16h26, les ambulanciers étaient arrivés à l'étage. À 16h32, le cardiomobile était arrivé à l'étage. La police, l'ambulance et le cardiomobile étaient sortis entre 17h08 et 17h09. Arrivée à 16h58, la BPTS avait pris des photos ainsi que le pull qui avait servi à la pendaison, avant de repartir à 17h18. M. A______ avait pu être ranimé.

7) Par courrier du 28 juillet 2020, le conseil de M. A______ s'est adressé au directeur de la prison B______ pour dénoncer le harcèlement dont celui-ci avait été victime depuis le mois de juillet 2020 de la part des gardiens (grossièretés, insultes, humiliations, menaces de cachot), et qui l'avait conduit à commettre de multiples tentatives de suicide. Il n'était pas en sécurité dans l'établissement et des mesures devaient être prises immédiatement pour faire cesser ces actes.

8) Par courrier du 30 juillet 2020, le conseil de M. A______ s'est adressé au directeur de la prison B______ pour rapporter la version des faits de son client, dénoncer le harcèlement que subissait celui-ci, réclamer une instruction des faits, ainsi que l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre les gardiens et la prise de mesures urgentes pour protéger son client du danger de mort qu'il courait à la prison.

Était jointe une déclaration manuscrite de M. A______ du
29 juillet 2020 indiquant : « Je suis harcelé par les gardiens B______ depuis des mois. Je me sent [sic] en danger de mort et je ne veux pas retourner à la prison B______ ».

9) Le solde de la sanction de cinq jours de cellule forte a été exécuté entre le
3 août 2020 à 10h05 et le 8 août 2020 à 07h25.

10) Par acte remis au guichet le 31 juillet 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction prononcée le 27 juillet 2020, concluant à son annulation. Préalablement, l'effet suspensif devait être restitué au recours.

Plusieurs douches par jour étaient nécessaires du fait des abcès multiples du pli interfessier. Il avait eu ce jour-là rendez-vous avec le psychiatre à 10h00, et le gardien qui l'accompagnait lui avait indiqué qu'il serait conduit à la douche après 11h00. Comme les gardiens n'étaient toujours pas venus à 12h00, il avait d'abord frappé à la porte de sa cellule, en vain, puis avait sonné. Le gardien lui avait alors répondu : « la prochaine fois que tu touches à la sonnette, je vais te la faire bouffer espèce de connard ». Il avait encore attendu jusqu'à 13h30, puis avait « toqué » sur la porte, puis sonné. Le gardien était venu et lui avait dit : « j'ai dit quoi ? Tu veux pas comprendre ? Va prendre une douche maintenant connard ». Il avait pris son linge, son caleçon et son gel douche. Il y avait des ciseaux pour couper des filtres sur la chaise. Un des deux gardiens avait dit : « il avait des ciseaux à la main ». Ils l'avaient amené à la douche en lui expliquant qu'il y avait la promenade et qu'ils allaient fermer à clé. Il avait attendu que la porte s'ouvre. Les gardiens étaient revenus, ils avaient pris son linge et l'avaient amené directement au cachot.

Il n'existait aucune définition médicale ou administrative du terme « urgence ». Celle-ci pouvait néanmoins se définir comme « la perception de toute situation empirant rapidement, ou susceptible de le faire, sans intervention médicale ou même avec ». La pratique médicale admettait l'« urgence ressentie ». La réglementation administrative de la prison ne comportait aucune définition du terme et les gardiens n'avaient strictement aucune compétence leur permettant d'évaluer l'« urgence médicale ». L'incompétence manifeste des gardiens à cet égard portait une atteinte grave à sa sécurité et à sa vie. Il se trouvait manifestement en danger de mort à la prison. Quelques minutes après sa mise au cachot, il avait tenté de se suicider.

Avant le prononcé de la sanction, il avait été entendu comme suit : l'agent de détention gradé lui avait demandé pourquoi il avait sonné ; il avait à peine eu le temps d'articuler deux mots et le gradé l'avait immédiatement interrompu en lui fournissant les explications délivrées par les deux gardiens concernés, ceci alléguant qu'il s'était saisi de ciseaux. Le gradé lui avait ensuite demandé si les gardiens mentaient. Il avait répondu « oui ». Le gradé avait alors prononcé la sanction.

Il n'avait pas saisi les ciseaux. Ce fait ne lui paraissait pas reproché. Il n'avait pas vociféré, soit s'être exclamé d'une voix forte avec colère ou emportement. C'était le fait des gardiens.

Les images de vidéosurveillance des événements devaient être produites.

L'effet suspensif devait être restitué au recours. Son état de santé ne lui permettait manifestement pas de supporter des sanctions telles que celles décidées le 27 juillet 2020. Il avait déjà commis trois tentatives de suicide récentes dans l'établissement, ce que les gardiens savaient ou devaient savoir. La suite des événements, soit une nouvelle tentative de suicide dans les minutes qui avaient suivi le prononcé de la sanction, démontrait l'état de détresse psychologique dans lequel il se trouvait.

La promptitude de l'intervention des agents, dont le directeur adjoint s'était félicité, était manifestement le fruit d'un pur hasard et certainement pas de leur aptitude à comprendre la situation. Les soins à lui prodiguer ne pouvaient être délégués aux agents de détention et la qualité des soins à prodiguer ne pouvait être laissée à leur appréciation sans de sérieux risques pour sa vie. Ils n'étaient pas non plus en mesure d'évaluer son aptitude à comprendre les faits tels qu'ils lui étaient reprochés. Il était manifestement dans l'incapacité d'exercer son droit d'être entendu : « après avoir entendu les gardiens, il a[vait] cessé de respirer et son coeur a[vait] cessé de battre ».

La sanction était illicite. La prison avait violé le droit et d'avoir excédé et abusé du pouvoir d'appréciation que lui conférait la loi. Les principes de l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et du droit d'être entendu avait été violé.

La lecture du rapport d'incident permettait difficilement de comprendre en quoi consistait le trouble ou l'attitude qu'on lui reprochait.

La sanction était par ailleurs disproportionnée.

11) Le 27 août 2020, la prison a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l'effet suspensif.

Les détenus étaient rendus attentif aux conditions d'utilisation de la sonnette de la cellule, qui était réservé aux urgences médicales. Le 27 juillet 2020, l'agent de détention l'avait rappelé au recourant, l'incident s'étant déjà produit le matin même.

Le recourant était bien allé contre l'agent de détention. Il avait bien saisi des ciseaux, avant de les lâcher sur l'injonction de l'agent de détention. Il avait bien vociféré. La porte de la douche n'avait pas été fermée à clé. Lors de son audition, avant le prononcé de la sanction, le recourant avait déclaré que l'agent de détention était un menteur. La direction de la prison n'avait reçu aucune
contre-indication médicale au placement en cellule forte du recourant. Peu après son placement en cellule forte, celui-ci avait tenté de se suicider en se pendant avec le pull de son training, et avait pu être sauvé grâce à l'intervention des agents de détention et des ambulanciers.

Les images de vidéosurveillance étaient produites, étant précisé qu'elles ne donnaient pas de vue sur l'intérieur de la cellule et que le son n'était pas enregistré.

Le droit d'être entendu du recourant avait été respecté. Les faits avaient été constatés de manière exacte. La sanction était fondée et proportionnée. La prison avait mis en place un système pour assurer les prises de douche quotidiennes du recourant. Les dispositifs d'alerte comme la sonnette ne pouvaient être utilisés pour aller se doucher, ce que le recourant savait. Les mesures prises étaient adéquates et nécessaires pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire. Le recourant n'avait pas tenu compte des explications et des injonctions données plus tôt dans la journée par l'agent de détention, et s'était montré belliqueux et dangereux en allant à son encontre puis en s'emparant d'une paire de ciseaux. Le recourant avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et avait été placé à plusieurs reprises en cellule forte. Il peinait à respecter les injonctions du personnel ou la réglementation interne de la prison.

12) Le 2 octobre 2020, le recourant a répliqué.

L'usage de la sonnette avait été recommandé par le psychiatre, qui lui avait affirmé : « quand vous ne vous sentez pas bien, sonnez et venez me voir ». La sonnette n'était nullement réservée aux cas d'urgence médicale, et pouvait être utilisée également lors d'un différend ou d'une altercation d'un prisonnier avec un gardien, d'une alerte de feu ou de l'inondation de la cellule. Les images produites ne montraient pas le retour des gardiens à la fin de la douche, or elles auraient pu établir que la porte avait bien été fermée à clé.

Le 24 juillet 2020 vraisemblablement, comme il avait sonné, un gardien lui avait répondu : « tu vas arrêter de sonner... tu vas fermer ta gueule. Tu vas rester tranquille ». Comme il se sentait de plus en plus mal, il avait bu de l'eau de javel et du désinfectant et il était tombé sur la tête. Il avait ensuite été amené aux HUG.

Le 29 juin 2020, il avait sonné pour aller au service médical. Le gardien était venu et lui avait répondu : « moi je m'en fous. Pends-toi fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre ». Il s'était alors pendu avec une rallonge. Le câble avait lâché. Il était tombé et il avait été amené aux HUG.

Le fait qu'un détenu placé sous la responsabilité de l'État avait pu commettre trois tentatives de suicide dans un établissement public et être sanctionné de cinq jours de cellule forte au motif qu'il avait utilisé la sonnette pour appeler les gardiens afin de prendre l'une des trois ou quatre douches journalières prescrites pour des raisons médicales, laissait apparaître un dysfonctionnement manifeste dans l'application du règlement interne. La nouvelle sanction prononcée avait provoqué une quatrième tentative de suicide.

Son droit d'être entendu avait été violé, puisque la décision de placement en cellule forte indiquait 14h05 et qu'il n'avait été entendu qu'à 15h40.

L'expertise rendue dans le cadre des mesures ordonnées avec la condamnation pénale ne faisait état d'aucune pulsion suicidaire, et il n'avait jamais commis d'autres tentatives de suicide que celles constatées à la prison en février, puis en juin et juillet 2020. La prison ne démontrait pas avoir pris les mesures utiles pour éviter une mise en péril de sa vie et de sa santé. Ce n'était qu'après une quatrième tentative de suicide qu'une cellule avec une douche avait été mise à sa disposition.

Les gardiens intervenus le 27 juillet 2020 n'avaient montré aucune humanité et avaient témoigné de l'indifférence pour son état de santé et les recommandations médicales. Leur refus d'être dérangés et le défaut de toute organisation à la prison étaient manifestement la cause essentielle des problèmes rencontrés. Les précédentes tentatives de suicide étaient déjà liées à l'usage de la sonnette et au refus des gardiens d'y répondre. Aucune mesure pour prévenir tout trouble n'avait été prise, bien au contraire.

La sanction était disproportionnée. Elle exprimait une utilisation déviée du pouvoir de sanctionner. Elle devait inévitablement entraîner une nouvelle tentative de suicide. Celle-ci était prévisible et s'était effectivement produite.

Le recourant produisait un certificat médical des HUG du
28 septembre 2020 attestant que le service médical avait dû intervenir à quatre reprises pour des tentatives de suicide, les 1er et 29 juin, et 24 et 27 juillet 2020.

13) Le 5 octobre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que la sanction de cinq jours de cellule forte ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire (ATA/774/2020 du 18 août 2020 consid. 3b ; ATA/637/2020 du 30 juin 2020 consid. 1).

2) Le recourant conclut à titre préalable à la production des enregistrements vidéo.

Ceux-ci ont été produits par la prison B______ avec sa réponse du 27 août 2020. Ils ne permettent pas de voir ce qui s'est passé dans la cellule, et n'ont pas enregistré le son.

3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, pour ne pas avoir été entendu avant le prononcé de la sanction, ni de manière substantielle et sérieuse.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/723/2018 du 10 juillet 2018 et les arrêts cités).

b. En l'espèce, il ressort du premier rapport d'incident du 27 juillet 2020 que le recourant a été entendu oralement par le gardien-chef adjoint à 15h40, suite aux agissements qui lui étaient reprochés et avant qu'une sanction ne soit prise à 15h45, et qu'il aurait alors affirmé que le gardien était un menteur.

Le recourant soutient qu'il s'est contenté de répondre par l'affirmative à la question de savoir si le gardien avait menti. Il admet toutefois avoir exprimé ainsi sa position, qui consiste à contester la relation des faits par le gardien.

Bien qu'exercé de manière succincte, le droit d'être entendu du recourant a porté sur la substance du motif de la sanction, soit l'existence du comportement rapporté par l'agent de détention, existence que le recourant a contesté. Il n'indique pas quels éléments il aurait en outre pu ou voulu faire valoir. Son droit a ainsi été respecté.

Par ailleurs, l'indication de l'heure d'entrée dans la cellule forte, à 14h05, désigne le moment où le recourant a été placé en cellule forte dans l'attente que soient instruits les agissements, qu'il soit entendu - ce qui fut le cas à 15h40 - et qu'une sanction soit éventuellement prononcée - ce qui fut le cas à 15h45. On ne saurait en déduire que la sanction était déjà prise à 14h05 pas plus que l'audition du recourant à 15h40 relevait d'un simulacre.

Le grief sera écarté.

4) Le recourant conteste le bien-fondé de la sanction.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Il est interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives (let. b), la suppression des activités sportives (let. c), la suppression d'achat pour quinze jours au plus (let. d), la suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. e), la privation de travail (let. f), le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (art. 47 al. 8 RRIP).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

h. Sur un plan strictement médical, on admettra l'existence d'une irresponsabilité au sens de l'art. 19 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en cas de psychose particulière, schizophrénie ou atteinte psychologique affective grave. Quant aux effets de l'irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L'irresponsabilité déploie ainsi intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction (Laurent MOREILLON, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, p. 204).

S'agissant des sanctions disciplinaires prononcées contre des détenus, la chambre de céans a déjà eu l'occasion d'examiner celles-ci sous l'angle de la culpabilité. Elle a ainsi retenu qu'un éventuel état d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte au moment des faits, était à retenir dans des cas où les faits à l'origine de la sanction disciplinaire étaient directement liés à la pathologie du détenu ou s'étaient déroulés alors que la personne était dans un état de décompensation psychique ne lui permettant pas d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation, le rendant irresponsable au sens de l'art. 19 CP appliqué par analogie (ATA/2755/2014 du 25 novembre 2014 ; ATA/727/2014 du 9 septembre 2014).

La chambre de céans a également déjà examiné dans plusieurs causes les éléments qui permettaient de retenir si le détenu disposait de la conscience nécessaire pour apprécier son comportement, le rendant apte à la faute. Elle a ainsi retenu qu'il existait des indices suffisants pour admettre qu'un détenu était pleinement conscient de son comportement parce qu'il avait été vu à six reprises par l'infirmière de nuit, que le service médical de la prison avait été avisé mais que son état mental n'avait pas justifié son transfert immédiat à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ATA/568/2015 du 2 juin 2015) ou, que le service médical ayant été avisé et le détenu n'alléguant pas s'être trouvé en état d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte au moment des faits, il était responsable de ses actes. La chambre de céans a toutefois précisé que, s'il y avait des doutes sur la responsabilité d'un détenu au moment des faits objets d'une sanction disciplinaire, la simple consultation orale d'un médecin de l'unité, non clairement dénommé et sans confirmation écrite de ses conclusions, ne pouvait suffire à écarter de tels doutes (ATA/1218/2017 du 22 août 2017). Ainsi, un détenu souffrant d'un trouble délirant persistant sévère se caractérisant par la présence dominante d'idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque, devait être vu pas le médecin avant que ne soit prise une sanction (ATA/1448/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5b).

Cet aspect de la prise en compte du trouble psychique des intéressés, notamment des détenus sous le coup d'une mesure de traitement thérapeutique institutionnel, a été mis en exergue par la commission nationale de prévention de la torture (ci-après : CNPT) dans son communiqué du 18 mai 2017 sur le rapport publié intitulé « L'exécution des mesures thérapeutiques institutionnel : inspections de la CNPT dans divers établissements de Suisse ». La difficulté dans les cas où la mesure était subie dans un établissement pénitentiaire, était que des sanctions ordinaires étaient prononcées aussi pour des infractions liées au trouble psychiatrique. La CNPT recommandait ainsi de tenir compte du trouble psychique des intéressés lorsque des sanctions étaient imposées et de toujours peser soigneusement les conséquences d'un placement en cellule d'arrêt, du point de vue de la thérapie (communiqué CNPT p. 33). En réponse au rapport de la CNPT, faisant suite à la visite de l'établissement D______, le Conseiller d'État en charge du département de la sécurité et de l'économie a précisé que « les sanctions prononcées dans les unités de mesures de l'établissement D______ étaient discutées en équipe multidisciplinaire incluant les agents de détention et les soignants, afin de sauvegarder un principe de proportionnalité eu égard à la psychopathologie de certains détenus ».

5) En l'espèce, la sanction a été décidée et signée par ordre du directeur de l'établissement et contresignée par le gardien-chef adjoint. Elle a en conséquence été prise par l'autorité compétente.

6) Le recourant conteste les agissements qui lui sont reprochés.

a. Une force probante accrue est accordée dans la règle aux relations des agents assermentés. Les faits tels que relatés par le premier rapport du 27 juillet 2020 doivent ainsi être a priori tenus pour établis.

b. Le recourant lui-même ne conteste pas, dans ses écritures, avoir sonné deux fois le 27 juillet 2020.

Il soutient toutefois qu'il a fait de la sonnette un usage conforme à sa destination, plusieurs douches par jour lui ayant été prescrites par les médecins en relation avec les affections cutanées du pli interfessier, de sorte que la demande de douche ressortissait à tout le moins à l'urgence médicale ressentie. Or ce jour-là, on lui avait promis une douche avant midi, qu'il avait attendue en vain.

Le recourant ajoute que le psychiatre lui avait également indiqué d'appeler en cas de besoin.

La réaction de l'agent de détention, et la sanction, étaient ainsi infondées.

Le recourant ne saurait être suivi.

Il n'est pas contesté que le recours litigieux à la sonnette portait sur une demande de conduite à la douche, et non sur une urgence psychiatrique.

Bien que la prescription de plusieurs douches quotidiennes ne soit pas documentée, il est plausible qu'une hygiène renforcée était indiquée pour le traitement des plaies du recourant. L'intimée elle-même indique d'ailleurs qu'elle avait pris des mesures à cet effet.

La restriction de l'usage de la sonnette à des cas d'urgence n'est pas contestée par le recourant, qui expose qu'outre les urgences médicales, ces cas comprennent également les altercations entre détenus ou avec des gardiens, ainsi que les alertes incendie ou inondation. Les agents de détention dans le rapport du 27 juillet 2020, puis l'intimée dans ses écritures, n'affirment pas autre chose quand ils rapportent avoir rappelé au recourant que l'usage de la sonnette était réservé aux urgences. Une acception profane, mais compréhensible, de l'urgence apparaît ainsi être partagée par les agents et les détenus, de sorte que les critiques du recourant sur la compétence de l'autorité pénitentiaire ou de ses agents pour définir l'urgence médicale tombent à faux.

Quand bien même plus d'une douche par jour était indiquée pour l'hygiène du recourant, et quand bien même le recourant attendait sa douche, celle-ci ne pouvait objectivement être regardée comme une urgence, et le recourant ne peut soutenir s'être trouvé dans un état de détresse sanitaire tel que l'usage de la sonnette pour obtenir une douche relevait de l'urgence. Pour mémoire, l'avis de sortie du 23 juin 2020 prescrivait l'application locale d'un antibiotique et la prise d'antidouleurs.

L'usage répété de la sonnette contrairement à sa destination est ainsi établi.

c. Le recourant a indiqué avant le prononcé de la sanction que le gardien était un menteur. Il n'a cependant pas contesté dans ses écritures être allé contre le gardien, ni avoir été repoussé par celui-ci. Il conteste par contre avoir saisi la paire de ciseaux et avoir vociféré.

Le gardien qui avait répondu à la sonnette a clairement décrit que le recourant s'était saisi des ciseaux, avant de les reposer. La gardienne principale a indiqué avoir été alertée par les vociférations du recourant.

Les déclarations des agents assermentés sont revêtues d'une force probante supérieure, et, mis à part ses dénégations, le recourant n'apporte pas d'indice que les agents auraient menti. Les images vidéo, dépourvues de son, ne sont par ailleurs d'aucune utilité.

Les faits tels que rapportés par les agents de détention dans le premier rapport du 27 juillet 2020 seront ainsi considérés comme établis.

7) Le recourant se plaint de ne pas comprendre en quoi consisteraient les troubles à l'ordre de l'établissement et l'attitude incorrecte envers le personnel qui lui sont reprochés (recours § 14 p. 5).

La notification de sanction se fonde sur le rapport d'incident du 27 juillet 2020, lequel décrit précisément les comportements problématiques.

L'usage indu de la sonnette et la réaction du recourant au rappel à l'ordre formulé par l'agent constituent des infractions aux prescriptions du RRIP en matière de comportement et de respect des prescriptions de l'établissement et des ordres donnés par les gardiens.

L'existence d'une infraction objective au règlement est établie.

Le grief sera écarté.

8) Le recourant se plaint encore de propos violents et insultants des agents de détention à son égard, ainsi que de leur mépris et de leur indifférence. Il suggère que les tracasseries dont il ferait l'objet auraient provoqué ses quatre tentatives de suicide, et qu'il se trouverait à la prison en danger de mort constant.

Les allégations du recourant ne sont nullement étayées, de sorte qu'elles ne peuvent être tenues pour établies. Les agissements qu'il dénonce sont par ailleurs pour la plupart sans pertinence pour établir si dans le cas d'espèce son comportement du 27 juillet 2020 méritait une sanction.

Il sera toutefois observé que les agents pénitentiaires sont à chaque fois intervenus avec célérité et efficacité pour venir au secours du recourant. Celui-ci a survécu à ses quatre tentatives de suicide, en dernier lieu pour avoir été dépendu par les gardiens et avoir reçu immédiatement les premiers soins qui ont permis sa réanimation. L'intervention diligente des agents de détention suggère que ceux-ci non seulement surveillaient attentivement et avec diligence le recourant, mais aussi et surtout qu'ils ont su prodiguer rapidement et efficacement les premiers secours, et ont ainsi à tout le moins grandement contribué à lui sauver la vie.

Quels que puissent être par ailleurs les motifs d'une tentative de suicide, les reproches du recourant aux agents de détention concernant leur indifférence et leur manque de qualification paraissent dans ces circonstances assez mal fondés.

Quant au danger de mort qu'il subirait à la prison, les séjours à l'UHPP prescrits au recourant semblent indiquer que des mesures de protection adéquates ont été adoptées par les médecins pénitentiaires.

Le grief sera écarté.

9) Il reste à examiner l'état psychique et l'aptitude à la faute du recourant au moment des faits.

En l'espèce, le recourant souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et impulsive (CIM F60.30). L'avis de sortie des HUG du 23 juin 2020, qui mentionne le trouble de la personnalité et prescrit plusieurs psychotropes, ne mentionne toutefois pas d'altération de la conscience ni ne recommande d'autre suivi des troubles psychiques.

L'exécution du traitement institutionnel du recourant ordonné par le juge pénal en raison de sa toxicomanie avait été anticipée au 4 août 2020.

Le matin même des faits, le recourant avait vu le psychiatre de la prison. Celui-ci lui avait dit d'appeler s'il allait mal.

Il ressort d'un certificat médical des HUG du 28 septembre 2020 que le service médical avait dû intervenir à quatre reprises pour des tentatives de suicide commises par le recourant, les 1er et 29 juin et 24 et 27 juillet 2020.

L'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et en particulier les tentatives de suicide récentes et répétées commises par le recourant avant les faits, dénotaient une grande fragilité psychique de celui-ci et faisaient naître objectivement un doute sur sa responsabilité et son aptitude à la faute au moment des agissements qui lui étaient reprochés.

Ont par la suite corroboré le soupçon sur la responsabilité du recourant sa quatrième tentative de suicide immédiatement après le prononcé de la sanction et son admission à l'UHPP du 28 juillet au 3 août 2020.

L'aptitude à la faute du recourant ne pouvait ainsi être présumée et il incombait à la prison B______ de recueillir un avis formel du médecin quant à sa responsabilité avant de prononcer la sanction le 27 juillet 2020.

Faute pour celle-ci de l'avoir fait, la sanction devra être annulée, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans en la matière (ATA/1179/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/1468/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1485/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1233/2019 du 13 août 2019 consid. 9 ; ATA/433/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5 ; ATA/1448/2017 cité consid. 5b ; ATA/1218/2017 cité consid. 8f).

Le recours sera admis.

Dès lors que la sanction a été entièrement exécutée à ce jour, il n'est matériellement plus possible de l'annuler. La chambre de céans se limitera à en constater le caractère illicite (ATA/1454/2019 précité consid. 8f ; ATA/934/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6).

10) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de trancher sur la requête de restitution d'effet suspensif.

11) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2020 par M. A______ contre la décision de la prison B______ du 27 juillet 2020 ;

au fond :

l'admet ;

constate la caractère illicite de la sanction de cinq jours de cellule forte infligée le 27 juillet 2020 au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Carole Van De Sandt, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :