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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1273/2019

ATA/1454/2019 du 01.10.2019 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1273/2019-PRISON ATA/1454/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 4 novembre 2014 au 3 avril 2017. Il a ensuite été transféré dans divers établissements, avant de revenir à ladite prison depuis le 11 décembre 2018. Il est en exécution d'une peine privative de liberté.

Depuis sa première incarcération, M. A______ a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dans les différents établissements pénitentiaires genevois.

2) a. Le 22 mars 2019, un rapport d'incident a été dressé à son encontre : il avait, à 08h55, interpellé un agent de détention pour lui indiquer qu'un autre détenu s'en était pris à lui physiquement pendant la sortie de la promenade et lui avait demandé à voir les images de vidéosurveillance car il désirait déposer une plainte pénale. À la vision des images de vidéosurveillance, le gardien chef adjoint avait constaté que M. A______ avait également porté un coup à l'autre détenu et a décidé de le placer, ainsi que ce dernier, en cellule forte pour une durée de trois jours, pour violences physiques exercées sur les détenus.

b. Par décision du 22 mars 2019, après que M. A______ eut été entendu le même jour, la direction de la prison lui a notifié une punition consistant en son placement de trois jours en cellule forte, pour violences physiques exercées sur des détenus. Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.

M. A______ a exécuté cette sanction du 22 mars 2019 à 11h50 au 25 mars 2019 à 11h50.

3) a. Le 26 mars 2019, un rapport d'incident a été dressé à son encontre : il avait, à 09h00, refusé d'accompagner un agent de détention au greffe pour y faire une photographie récente de lui-même pour son dossier.

b. Le 27 mars 2019, un complément au précédent rapport a été dressé à son encontre : il avait, à 10h30, refusé de se laisser prendre en photographie s'il n'obtenait pas une copie de cette dernière pour l'avoir en cellule ; suite à ce deuxième refus, la direction de la prison a décidé de le placer en cellule forte pour une durée de trois jours, pour refus d'obtempérer.

c. Par décision du 27 mars 2019, après que M. A______ eut été entendu le même jour, la direction de la prison lui a notifié une punition consistant en son placement de trois jours en cellule forte, pour refus d'obtempérer. Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.

M. A______ a exécuté cette sanction du 27 mars 2019 à 10h40 au 30 mars 2019 à 10h40.

4) Par courrier mis à la poste le 27 mars 2019 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre la décision du 22 mars 2019 (cause A/1273/2019).

Il s'était fait menacer la veille par un détenu maghrébin et, le lendemain, ce dernier était venu à son encontre muni d'une lame de rasoir ou d'un coupe-ongle et il avait dû le mettre « à distance ». Ce détenu lui avait « mis plusieurs coups sur la poitrine » en le menaçant et il l'avait repoussé. Ledit détenu avait tenté de le frapper à nouveau mais il avait pu éviter les coups et lui avait mis un coup de pied pour le tenir à distance. Il avait finalement reçu deux coups au visage mais n'avait pas répliqué étant donné la caméra de surveillance. Il avait lui-même dénoncé ces agissements au chef d'étage et, malgré cela, avait été sanctionné de trois jours de cellule forte. Cette sanction était totalement injuste car il était impliqué dans cette histoire en tant que victime.

5) Par courrier mis à la poste le 2 avril 2019 adressé à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre la décision du 27 mars 2019 (cause A/1720/2019).

Il admettait avoir refusé de se faire prendre en photographie le 26 mars 2019, tout en ne sachant pas que c'était une obligation. Toutefois, lorsque les agents de détention étaient revenus le lendemain et lui avaient expliqué que son attitude pouvait être considérée comme refus d'obtempérer, il avait été d'accord de faire ladite photographie ; les agents lui avaient alors répondu que c'était « trop tard ». Il n'avait pas été arrogant et estimait la sanction totalement disproportionnée. Il faisait l'objet d'acharnement de la part de ces agents, qui étaient provocateurs.

6) Par courriers, M. A______ a indiqué qu'il avait été victime d'insultes et de menaces avec un objet type rasoir et de deux claques de la part dudit détenu ; il avait pris la décision de ne pas répliquer et d'alerter le chef d'étage et avait porté plainte contre cette personne. À la suite du visionnement de la vidéosurveillance, un agent de la direction lui avait dit qu'il était également sanctionné « sans raison apparente » à part le coup de pied qu'il avait donné après s'être fait agresser verbalement et taper sur le torse avec un objet. Il contestait la sanction dans la mesure où il en était la victime.

7) Dans sa réponse du 17 mai 2019, la prison a conclu au rejet du recours et sollicité que le recourant soit averti qu'il s'exposait à une amende au vu de la teneur de ses écrits, notamment de son recours, qui était contraire aux règles de la procédure administrative.

S'agissant des faits du 22 mars 2019, les images de vidéosurveillance montraient que le recourant avait repoussé son agresseur une première fois puis l'avait tenu à distance à l'aide de son bras avant de commencer à s'énerver. Par la suite, il lui avait asséné un coup de pied circulaire à la hauteur de la tête, coup que l'autre détenu avait évité de justesse. En visionnant ces images, le gardien chef-adjoint avait constaté que le recourant avait également porté un coup et avait décidé de placer les deux protagonistes en cellule forte. Contrairement à ce qu'affirmait M. A______, les images ne montraient pas que l'autre détenu détenait un objet dans ses mains.

S'agissant des faits des 26 et 27 mars 2019, le recourant, en refusant de descendre au greffe et d'effectuer la photographie, avait refusé de se soumettre à l'ordre d'un membre du personnel. Il avait récidivé le lendemain et, suite à ce deuxième refus, le gardien chef-adjoint avait décidé de le placer en cellule forte pour refus d'obtempérer. Ces faits étaient reconnus par le recourant.

Les sanctions querellées étaient justifiées par un intérêt public et conformes au principe de la proportionnalité. S'agissant de la première sanction, le fait de donner un coup de pied à un autre détenu constituait un acte de violence qui enfreignait le règlement ; de plus, le recourant avait donné ce coup à hauteur de la tête du détenu, qui aurait pu le blesser si celui-ci n'avait pas reculé. Concernant la seconde sanction, le recourant avait adopté un comportement contraire aux règles de l'établissement en ayant une attitude incorrecte envers le personnel. Les sanctions étaient proportionnées eu égard au maximum de dix jours prévus dans la sphère de compétence du directeur de la prison. M. A______ était un détenu problématique au vu de son comportement, qui avait enfreint le règlement à plusieurs reprises lors de son premier séjour et qui était « quotidiennement dans la provocation et la confrontation ».

8) Par courrier du 2 juin 2019, M. A______ a précisé que sa situation carcérale était compliquée dans cet établissement. Il avait été victime de violence physique de la part des agents de la prison et de provocations. Il subissait des pressions psychologiques raison pour laquelle, malgré un traitement médical, il était agité.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjetés tous deux en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

b. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Bien que les sanctions litigieuses aient été exécutées, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celles-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté la prison et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 1c et les arrêts cités).

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

2) Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, les causes A/1273/2019 et A/1720/2019 concernent le même recourant et se rapportent toutes deux à des sanctions disciplinaires infligées par la direction de la prison de Champ-Dollon pendant le mois de mars 2019. Vu la connexité entre les questions juridiques litigieuses, les deux procédures seront jointes sous la cause numéro A/1273/2019.

3) L'objet du litige consiste à examiner le bien-fondé des décisions du directeur de la prison des 22 et 27 mars 2019, consistant dans le placement du recourant en cellule forte, à deux reprises, pour une durée de trois jours.

4) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

5) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP.

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Aux termes de l'art. 47 RRIP intitulé « sanctions », si un détenu enfreint ce règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (al. 2). Le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression des activités sportives ; d) suppression d'achat pour quinze jours au plus ; e) suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; f) privation de travail ; g) placement en cellule forte pour dix jours au plus (al. 3). Les sanctions prévues à l'al. 3 let. a à g peuvent être cumulées (al. 4). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 5).

L'art. 47 al. 7 RRIP prévoit que le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. L'ordre de service B 24 de la prison prévoit une telle délégation pour le placement en cellule forte de un à cinq jours en faveur du membre « consigné » de la direction, et pour la suppression de travail en faveur du gardien-chef adjoint (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

6) De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 2d ; ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

7) En l'espèce, s'agissant de la sanction du 22 mars 2019, le recourant n'a pas contesté avoir donné un coup de pied à un autre détenu mais affirme qu'il l'a fait de manière à se défendre, alors qu'il était agressé par ce dernier. Les images de la vidéosurveillance montrent que ce détenu provoque verbalement le recourant et que ce dernier le repousse, avant de lui donner un coup de pied en direction de la tête, qui n'atteint pas son but ; par la suite le détenu donne deux gifles au recourant sans que celui-ci ne réplique. Les images ne permettent pas de déterminer si celui-là tient un objet dans sa main. L'acte reproché au recourant constitue une violence physique exercée sur un détenu. Un tel geste étant à proscrire dans un établissement carcéral, sa commission justifie le prononcé d'une sanction de placement en cellule forte.

S'agissant de la sanction du 27 mars 2019, le recourant n'a pas obéi à l'ordre du gardien lui demandant de descendre au greffe pour prendre une photographie le 26 mars 2019, puis a récidivé le lendemain en refusant de se faire prendre en photographie, avant, selon ses dires, d'accepter, ce à quoi les gardiens ont répondu qu'il était trop tard. Les faits sont donc globalement admis par le recourant. La chambre de céans retiendra que l'incident s'est déroulé conformément à ce qui est décrit dans le rapport. Cet acte du recourant constitue un refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la prison. Le principe d'une sanction est donc fondé.

8) Le recourant soutient que les sanctions sont disproportionnées.

a. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 LPA ; ATA/405/2019 du 9 avril 2019 consid. 4f ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. -RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

c. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019). Par ailleurs, la chambre administrative a confirmé deux jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer et attitude incorrecte envers des tiers, dans un cas où le détenu avait dit « viens là si tu n'as pas peur, t'as qu'à venir » à un codétenu, l'invitant sans équivoque à une confrontation physique (ATA/405/2019 du 9 avril 2019) ainsi que deux jours de cellule forte pour injures et menaces envers le personnel, ainsi que refus d'obtempérer pour un détenu qui avait notamment dit au gardien-chef adjoint présent « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai » (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015)

d. En l'espèce et comme examiné ci-dessus, les comportements adoptés par le recourant justifient une sanction telle que celle choisie par le directeur, soit un placement en cellule forte.

e. S'agissant de la sanction du 22 mars 2019, au vu des précédents susmentionnés qu'a eu à traiter la chambre de céans, la gravité de l'infraction de violence contre un détenu dont s'est rendu coupable le recourant dans les circonstances sus-décrites doit être relativisée. L'incident s'est en effet déroulé dans un contexte particulier, à savoir que ce dernier n'a pas initié la querelle, a agi surtout de manière défensive, n'a pas répliqué après avoir reçu les deux gifles au visage et a lui-même dénoncé les faits au chef d'étage. La durée de trois jours de placement en cellule forte apparaît disproportionnée, malgré ses mauvais antécédents.

Dans ces conditions et vu les circonstances du cas d'espèce, un jour de placement en cellule forte aurait constitué une quotité adéquate pour ces faits.

f. S'agissant de la sanction du 27 mars 2019, les faits reprochés sont relatifs à un refus d'obtempérer qui n'entre en concours avec aucune autre infraction. Dans ces conditions, l'acte reproché au recourant est d'une gravité moindre, notamment par rapport aux autres cas visés par la jurisprudence, qui concernent des refus d'obtempérer conjugués avec des actes plus graves tels que des troubles à l'établissement ou des injures et menaces.

Dans ces conditions, un jour de placement en cellule forte aurait constitué une quotité adéquate pour des faits tels que ceux reprochés au recourant.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera admis relativement aux deux sanctions prononcées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que la sanction, dans sa durée, prononcée à l'encontre du recourant n'était pas conforme au droit. Dès lors qu'elle a été entièrement exécutée à ce jour, il n'est matériellement plus possible de l'annuler. La chambre de céans se limitera à en constater le caractère illicite (ATA/934/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6 ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 8 ; ATA/666/2004 du 27 août 2004 consid. 2c).

9) Au vu de ce qui précède, les recours seront partiellement admis.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Préalablement :

ordonne la jonction des causes A/1273/2019 et A/1720/2019 sous le no A/1273/2019.

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 27 mars et 2 avril 2019 par Monsieur A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 22 et 27 mars 2019 ;

au fond :

les admet partiellement ;

constate le caractère illicite de la sanction de trois jours de cellule forte infligée le 22 mars 2019 au sens des considérants ;

constate le caractère illicite de la sanction de trois jours de cellule forte infligée le 27 mars 2019 au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :