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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2597/2017

ATA/723/2018 du 10.07.2018 ( ENERG ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2018, rendu le 23.01.2019, REJETE, 2C_836/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2597/2017-ENERG ATA/723/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juillet 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______


et


Monsieur B______

contre


SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ et Monsieur B______ sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ de 369 m2 de la commune de C______, à l’adresse D______à C______ ou, selon l’accès, rue E______

Deux bâtiments (n° 2_____ et 3______) sont sis sur la parcelle.

Les susnommés sont frère et sœur.

2) Ils sont en litige avec les Services industriels de Genève (ci-après : SIG).

3) a. Par courrier du 5 mai 2017, les SIG ont informé Mme A______ que ses réclamations du 17 mars 2017 étaient irrecevables. Les huit factures du
client 4______ (la concernant solidairement avec son frère) et quatre factures du client 5______ (la concernant exclusivement) étaient entrées en force depuis plusieurs mois, voire années.

b. Madame A______ a interjeté recours le 14 juin 2017 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier du 5 mai 2017 et a conclu à l’annulation de cette « décision ».

Les huit factures sous client « 4______ », dont le contrat n’était pas fourni, n’avaient été reçues que le 6 mars 2017. Elles avaient fait l’objet de huit réclamations et n’avaient pas fait l’objet de décisions sujettes à recours. Les quatre premières factures étaient d’ailleurs prescrites. Il s’agissait de factures d’eau de la copropriété. Or, les SIG n’avaient pas donné d’explications quant à l’utilisation des CHF 10'000.- et CHF 500.- versés en garantie par son frère. Les SIG n’avaient pas répondu aux autres demandes d’explications, notamment pour quelles raisons ces factures, destinées à son frère qui gérait la copropriété, avaient été communiquées si tard à l’intéressée et pour la totalité des montants alors qu’elle n’était copropriétaire que pour la moitié. Enfin, elle contestait le montant de la facture représentant trois fois la consommation habituelle.

S’agissant des quatre factures sous « client 5______ », il devait s’agir du numéro de client lui ayant été attribué en été 2015 avec des compteurs neufs. La décision ne le précisait pas. La première facture était prescrite et antérieure à l’attribution de son numéro de client pendant l’été 2015. Ces quatre factures avaient fait l’objet d’une réclamation sans qu’une décision ne soit prononcée. Elle avait versé CHF 1'004.05 non pris en compte par les SIG.

Elle sollicitait l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Son droit d’être entendue avait été violé compte tenu d’un défaut de motivation de la décision. Par ailleurs, ses réclamations n’avaient pas été traitées. Les mêmes personnes, respectivement Madame F______ et Monsieur G______ se déterminaient sur les réclamations à l’encontre de leurs propres décisions. Les SIG n’apportaient pas la preuve qu’ils avaient envoyé les douze factures et qu’elles avaient été notifiées à la recourante avant le 6 mars 2017. Les réclamations individuelles contre ces douze factures devaient être considérées comme recevables.

La cause a été enregistrée sous les références A/2597/2017.

4) a. Par courrier du 8 juin 2017 à Mme A______, les SIG ont rejeté sa réclamation du 18 mai 2017 et confirmé leur décision du 5 mai 2017 concernant la pose d’un compteur à prépaiement. La mesure était légale et proportionnée compte tenu du nombre de factures datant de plusieurs mois voire années impayées et non contestées par l’intéressée.

b. Par acte du 7 août 2017, Mme A______ a fait recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur réclamation du 8 juin 2017 des SIG. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci.

Elle n’avait pas reçu de rappels ni de menaces de coupure de fournitures comme l’exigeait le règlement.

L’instance de réclamation n’était pas indépendante. Les mêmes personnes traitaient le dossier et la réclamation.

La cause a été enregistrée sous les références A/3289/2017.

5) a. Par courrier du 3 août 2017, les SIG ont informé M. B______ que ses réclamations des 21 mars, 26 mai et 28 juin 2017 étaient irrecevables. Les douze factures du client 6______ (le concernant exclusivement) étaient entrées en force faute de réclamations dans les délais.

b. Par acte du 13 septembre 2017, M. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le courrier du 3 août 2017 et a conclu principalement à l’annulation de cette « décision » et au renvoi de la cause aux SIG pour qu’ils statuent sur sa réclamation.

Il n’était plus client des SIG. En conséquence, la question de la compétence de la chambre administrative se posait. Les SIG ne produisaient pas les lettres auxquelles ils se référaient. Le contrat n’était pas fourni. La consultation du dossier avait été refusée au recourant. Il contestait les factures. Les SIG ne produisaient aucune preuve de l’envoi de celles-ci. La consommation d’électricité était beaucoup trop élevée. Les SIG n’indiquaient pas ce qu’ils avaient fait de son paiement en CHF 10'500.- au titre de garantie. Les SIG commettaient un abus de droit car ils n’avaient pas entrepris les procédures de recouvrement exigées par leurs règlements.

La cause a été enregistrée sous les références A/3786/2017.

6) Par décision du 27 septembre 2017, le juge délégué a ordonné la jonction des causes A/2597/2017 et A/3289/2017 concernant Mme A______ sous le numéro A/2597/2017.

L’effet suspensif était restitué.

7) Par décision du 14 novembre 2017, après avoir appelé en cause Mme A______ dans le dossier de son frère et M. B______ dans celui de sa sœur, la jonction des causes A/2597/2017 et A/3786/2017, sous le numéro A/2597/2017, a été ordonnée.

L’effet suspensif au recours de M. B______ était restitué.

8) À la demande du juge délégué, le dossier des SIG relatif à la rue D______ a été transmis à la chambre administrative.

9) Il ressort du dossier, notamment, les éléments suivants :

- des échanges de correspondance en 2011 et dès 2017 entre les SIG et Mme A______, à l’adresse D______;

- des échanges de correspondance réguliers entre 2011 et 2017 entre les SIG et M. B______ à l’adresse D______;

- l’annonce, par M. B______, d’une « négociation avancée pour la vente de [son] immeuble » faite le 2 mai 2014 aux SIG ;

- divers échanges de correspondance attestant du fait que les SIG étaient prêts à patienter dans l’attente que la vente soit finalisée aux fins d’obtenir le règlement global des factures SIG en suspens ;

- le 5 novembre 2014, les SIG relevaient l’incertitude qui demeurait quant à la vente rapide du bien, raison pour laquelle il n’était plus possible de laisser la dette augmenter année après année sans que les SIG ne perçoivent de paiement. Ils restaient dans l’attente d’ici à fin décembre 2014 d’une proposition d’échelonnement pour le paiement du solde ouvert. Les factures de consommation établies sur la base du relevé annuel du 16 octobre 2014 étaient jointes ;

- le 28 juin 2016, après des rencontres entre les SIG et M. B______, et différents échanges écrits, les SIG étaient au regret de constater n’avoir pas reçu de proposition d’échelonnement de paiement des anciennes factures ouvertes. Ils relevaient la compréhension et la patience dont ils avaient fait preuve dans l’attente de la vente du bien immobilier qui avait eu lieu plusieurs mois auparavant ;

- dans le cadre d’un échange de courriels pour établir les montants encore ouverts, les SIG ont relevé le 22 avril 2016 que, malgré les versements de CHF 8'000.- pour le client 6______, les soldes restant dus s’élevaient à

- CHF 13'526.55 pour le client 6______ (M. B______),

- CHF 8’332.- pour le client 4______ (Mme A______et M. B______),

- CHF 1'756.75 pour le client 5______ (Mme A______),

- un décompte a été établi le 1er juillet 2016 par les SIG à l’attention de M. B______ avec le détail des factures :

- dix factures relatives à M. B______ (ci-après : lot 1) ;

- huit factures relatives à Mme A______et M. B______ (ci-après : lot 2) ;

- deux factures relatives à Mme A______ (ci-après : lot 3).

- dans le courant de l’été 2016, différentes informations relatives au compteur de Mme A______ ont été transmises par M. B______ aux SIG. M. B______ indiquait qu’elle s’acquitterait le 10 août 2016 de ce qu’elle devait et qui la concernait d’après les deux relevés ;

- à M. ______, qui sollicitait le détail des montants arriérés réclamés, les SIG ont, le 16 décembre 2016, rappelé qu’il avait reçu les factures correspondantes à ces montants, qu’il avait eu l’occasion à maintes reprises, lors de visites en leurs locaux, de recevoir les relevés de compte ainsi que les duplicatas des factures concernées. Les SIG le remerciaient de ses paiements et confirmaient qu’ils avaient bien été enregistrés. Un nouveau relevé de compte, état au 16 décembre 2016, était joint, détaillant les factures encore ouvertes qui, n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, étaient entrées en force et étaient exigibles sans délai. La situation particulière en lien avec la patience dont avaient fait preuve les SIG en vue de la vente du bien immobilier était rappelée.

Le décompte qui suivait comportait dix pages. Il détaillait chaque compteur, pour chacun des trois clients pour la période de 2011 à 2016. Y figuraient notamment toutes les factures des lots 1, 2 et 3 ainsi que, notamment, les montants de CHF 238.55 et CHF 95.15 dus par le client 5______. Les montants dus et ceux versés étaient mentionnés.

Le dossier était transmis au service du recouvrement ;

- le 12 janvier 2017, M. B______ a indiqué que les comptes de sa sœur avaient été payés, sous réserve des frais de rappel. « Mon intervention en faveur de ma sœur, Madame A______, étant limitée à la période intermédiaire pour faciliter l’établissement des deux nouveaux compteurs et des trois nouveaux contrats au nom d’elle, je vous prie de vous adresser désormais à elle directement si nécessaire. » Il considérait ne plus rien devoir aux SIG. Il détaillait les points de désaccord, restait à disposition en assurant les SIG de sa volonté de liquider cette affaire en respectant leurs intérêts réciproques. Si ceux-ci persistaient à refuser de communiquer, sans frais (texte en gras et souligné), les factures dont seuls les numéros étaient mentionnés dans le relevé, il requérait de pouvoir consulter l’entier du dossier ;

- par courrier recommandé adressé à Mme A______et à M. B______ à la D______le 13 janvier 2017, le détail d’une créance des SIG en CHF 20'223.10 pour les trois clients précités. Y figure le détail du lot 1 augmenté de deux factures (ci-après : lot 4) à l’attention du client 6______, les lots 2 et 3. Le montant de CHF 238.55 n’y figure pas.

- le 27 janvier 2017, M. B______ a précisé ne pas être marié à Mme A______. « De surcroît, je ne suis plus votre client. Je vous saurais gré de bien vouloir vous adresser si nécessaire et ce, pour leurs affaires respectives, soit à B______, D______, soit à A______, D______ » ;

- par courrier recommandé du 13 février 2017, les lots 1 et 4 ont été réclamés à M. B______ (client 6______) ;

- à partir du 22 février 2017, les SIG ont évoqué avec Mme A______et M. B______ une procédure d’interruption des fournitures de l’électricité. Une visite au domicile avait eu lieu par les SIG. Les deux intéressés étaient présents lors de la visite ;

- par courrier recommandé du 24 février 2017, les SIG ont rappelé à Mme A______ le lot 1, le lot 3 ainsi que deux factures du 9 décembre 2016 pour respectivement CHF 95.15 et CHF 238.55 (ci-après : lot 5) ;

- le 17 mars 2017, Mme A______ a adressé une réclamation pour chacune des factures concernées par chacun des lots, soit huit pour le lot 2, deux pour le lot 3 et deux pour le lot 5 ;

- le 21 mars 2017, M. B______ a adressé une réclamation pour chacune des factures composant respectivement le lot 1, soit dix réclamations, et le lot 4, soit deux réclamations ;

- le 7 avril 2017, les SIG ont récapitulé la situation. Les réclamations relatives au lot 2 étaient tardives, les factures étaient en force et leurs montants exigibles et dus. Des détails étaient donnés sur chacune des factures relatives aux lots 3 et 5. Le courrier du 24 février 2017 valait mise en demeure. L’interruption de la fourniture d’eau devenait inévitable. La seule alternative consistait en la pose d’un compteur à pré-paiement qui garantirait la couverture des consommations de fluides et permettrait le rattrapage de l’arriéré sur la durée. Cet outil de recouvrement était le seul moyen adéquat dans le cas d’espèce ;

- Mme A______et M. B______ se sont plaints par courriers distincts de la situation auprès du directeur général des SIG ;

- s’en sont suivis les trois courriers qui ont fait l’objet des recours précités, décisions dont sont recours.

10) Les SIG ont systématiquement conclu, dans toutes leurs écritures, au rejet des recours.

Par économie de coûts, ils notifiaient leurs décisions par pli simple. Toutes les factures concernant les numéros de client 6______ relatives à M. B______, 4______ relatives à Mme A______et M. B______, et 7______ relative à Mme A______ ainsi que toute la correspondance entre les SIG et les recourants avaient été adressées à la D______en pli simple. Aucune facture n’était jamais revenue en retour pour mauvaise adresse ou personne. Il était impossible que les recourants n’aient rien reçu de la part des SIG.

Le fait que les recourants aient vendu une partie de leur parcelle le 5 mai 2015 à des tiers n’avait rien changé au niveau de l’adressage postal. Il avait été convenu que les factures intermédiaires concernant les recourants seraient supprimées jusqu’à la vente de ladite parcelle, mais qu’une facture annuelle de consommation suite à un relevé de compteur serait notifiée. Au lieu de recevoir tous les deux mois durant l’année civile en cours des factures basées sur des estimations de consommation de l’année précédente, les recourants avaient reçu une facture annuelle de consommation basée sur un relevé de compteur effectué par un collaborateur des SIG. Les recourants avaient reçu les factures litigieuses. Leur première contestation du 21 octobre 2016 était manifestement tardive.

11) Les recourants ont répliqué et persisté dans leurs conclusions.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 8 juin 2017 de Mme A______ est recevable (art. 36A loi sur l'organisation des SIG du 5 octobre 1973 - LSIG - L 2 35 ; art. 50 al. 2 du règlement pour la fourniture de l’eau du conseil d’administration des SIG du 9 septembre 2014 [ci-après : le règlement] ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La recevabilité des deux recours interjetés respectivement les 14 juin 2017 par Mme A______ et 13 septembre 2017 par son frère contre les courriers de l’autorité intimée des 5 mai 2017 et 3 août 2017 et déclarant au total les vingt-quatre réclamations des intéressés irrecevables car tardives souffrira de rester ouverte compte tenu de ce qui suit.

2) Les recourants sollicitent préalablement la tenue d’une audience.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l’espèce, les pièces pertinentes ont été versées à la procédure et la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause. De surcroît, les recourants ont eu de multiples occasions de se déterminer sur le litige, les seules écritures de leur part à la chambre de céans s’élevant au moins à dix.

Il ne sera dès lors pas donné suite à leur requête.

3) a. Les SIG, établissement de droit public genevois, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l’eau, le gaz, l’électricité, de l’énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets (art. 1 al. 1 LSIG).

Les SIG sont « doués » de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et la LSIG (art. 2 al. 1 LSIG).

Le conseil d’administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours à la chambre administrative n’est recevable que si elles ont été préalablement épuisées (art. 36A LSIG).

b. Les décisions litigieuses se fondent respectivement sur le Règlement pour la fourniture de l'eau adopté par le Conseil d'administration des SIG le 9 septembre 2014, approuvé par le Conseil d'État le 26 novembre 2014, dans sa teneur au 1er janvier 2015 (A.1.1 – ci-après : RO) et le Règlement pour l’utilisation du réseau et la fourniture de l’énergie électrique adopté par le Conseil d’administration des SIG le 27 août 1992, approuvé par le Conseil d’État le 10 février 1993, dans sa teneur au 1er septembre 2013 (C.1.1 – ci-après : RE).

4) a. Toutes les décisions arrêtées par les SIG en vertu du règlement peuvent faire l’objet d’une réclamation par l’usager par écrit auprès du service clients des SIG, dans un délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 50 al. 1 du règlement).

b. Les factures de consommation des SIG sont des décisions sujettes à réclamation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2015 du 22 mars 2016 ; ATA/516/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/272/2013 du 30 avril 2013), ce que les recourants ne contestent pas.

c. Les décisions des SIG, lorsqu'elles sont entrées en force (art. 50 RO ; 57 et 58 RE), sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; art. 1 al. 3 RO et RE).

5) a. Toute infraction fautive aux dispositions du règlement et de ses prescriptions d’exécution habilite les SIG à supprimer la fourniture d’énergie électrique et/ou l’utilisation du réseau, sans que l’usager puisse réclamer une indemnité de ce chef et sans préjudice du recouvrement des émoluments, redevances, taxes et autres montants dus (art. 55 al. 1 RE).

b. En cas de défaut de paiement dans le délai figurant sur le bordereau, les SIG adressent un rappel à l'usager (art. 48 al. 1 RO). À défaut de règlement dans les dix jours à compter de l'envoi du rappel susvisé, les SIG sont autorisés à subordonner le maintien de la fourniture d'eau à la remise d'une garantie ou à l’installation d’un compteur à prépaiement ; s'ils sont déjà en possession d'une telle garantie, ils peuvent l'affecter au paiement des factures échues et subordonner le maintien de la fourniture au dépôt d'une nouvelle garantie. Ces dépôts de garantie sont régis par l'art. 39 RO. Si une telle garantie n'est pas fournie par l'usager ou si l’installation d’un compteur à prépaiement est refusée par l’usager dans les dix jours suivant l'invitation qui lui est adressée à cet effet, les SIG sont habilités à interrompre la fourniture d'eau. Les déplacements pour l'encaissement, la suppression et le rétablissement de la fourniture donnent lieu à la perception de taxes de déplacement dont le montant est fixé par les SIG (art. 4 al. 3 RO).

6) La recourante conteste la tardiveté de ses réclamations, lesquelles portent sur les lots 2, 3 et 5.

a. Le délai de réclamation court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 51 al. 4 LPA ; art. 62 al. 3 LPA par analogie). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

b. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Les décisions rendues en grand nombre, comme les bordereaux d’impôts, ne sont en pratique pas toujours signées (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1567 p. 519). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/73/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4a).

S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 353 n. 2.2.8.4). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

c. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/73/2016 précité consid. 6a ; ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

d. Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA par analogie). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2).

e. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/73/2016 précité consid. 6c ; ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4).

7) En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants ont toujours reçu leur correspondance au D______ à tout le moins depuis 2011. Leurs propres correspondances tant de M. B______ que de Mme A______ mentionnaient cette adresse comme domicile et faisaient état des numéros de clients litigieux. Les copies de récépissés de paiement versés au dossier font état de cette adresse. Enfin, les recourants n’invoquent pas que les factures auraient du être envoyées à une autre adresse.

Les courriers ont été adressés à la bonne adresse et ont été reçus, ce que confirment les échanges qu’ils ont suscités tant par voie postale que par courriels, ainsi que les entretiens téléphoniques ou sur place entre les parties.

8) a. La recourante semble contester que son frère ait été autorisé à la représenter.

b. Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires (art. 647a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210).

c. La question de savoir si l’intéressé était habilité à représenter sa sœur doit être tranchée par l’affirmative. L’absence d’implication, pendant plusieurs années de la sœur, alors même que toutes les correspondances étaient gérées par le frère, tend à le démontrer. La recourante n’indique pas qu’elle aurait entretenu, avec les SIG, des relations contractuelles sous un autre numéro de client, se serait acquittée régulièrement des factures sous un autre numéro ou qu’un problème serait survenu avec les numéros de clients que les SIG indiquent lui correspondre, soit 5______ pour ce qui la concerne et 4______ pour le compte avec son frère.

De surcroît, le fait que le recourant ait représenté sa sœur ressort du dossier. Il répondait aux SIG pour celle-là, transmettait les relevés de compteur de sa sœur et précisait même aux SIG les délais dans lesquels elle s’acquitterait des factures non contestées. L’intéressé a expressément mis fin à cette représentation le 12 janvier 2017 précisant que « [son] intervention en faveur de [s]a sœur, Madame A______, étant limitée à la période intermédiaire pour faciliter l’établissement des deux nouveaux compteurs et des trois nouveaux contrats au nom d’elle, je vous prie de vous adresser désormais à elle directement si nécessaire. » Il a renouvelé l’information selon laquelle la représentation était finie par courrier du 27 janvier 2017.

Enfin, dans son recours du 14 juin 2017, l’intéressée fait elle-même référence aux factures adressées à son frère « qui gérait la copropriété ».

Dans ces conditions, la recourante a été représentée entre 2011 et janvier 2017 par son frère. Les actes de celui-ci lui sont opposables (ATF 114 Ib 67 ; Thierry TANQUEREL, op. cit. n° 708).

En l’espèce, le frère n’a jamais déposé de réclamation contre les factures ou les récapitulatifs d’arriérés. Il n’a notamment pas réagi en déposant de réclamation après les décomptes récapitulatifs, que cela soit ceux des 1er juillet 2016, 16 décembre 2016, ou même celui, recommandé, du 13 janvier 2017.

L’intéressée n’a pas non plus réagi au courrier recommandé du 13 janvier 2017 dont elle était destinataire.

Les lots de factures contestés par la recourante, respectivement les lots 2, 3 et 5 qui la concerne, mentionnés en intégralité dès la correspondance du 16 décembre 2016 sont ainsi entrés en force.

En conséquence, les douze réclamations formulées le 17 mars 2017 par l’intéressée étaient tardives, ce que les SIG ont, à bon droit, constaté.

9) Le recourant conteste la tardiveté de ses réclamations, lesquelles portent sur les lots 1 et 4 qui le concernent.

Il peut être renvoyé au raisonnement ci-dessus.

Outre qu’en sa qualité de gérant de la copropriété, il a eu des contacts réguliers avec l’autorité intimée, il a bénéficié de la patience dont celle-ci à fait preuve à son encontre dans l’attente de la vente de son bien immobilier.

Le recourant n’a jamais émis de réclamations contre les nombreuses décisions, factures, rappels, récapitulatifs, qui lui ont été adressés, lesquels tiennent compte des crédits de l’intéressé. Il n’a notamment pas réagi aux récapitulatifs des 1er juillet 2016, 16 décembre 2016 ou à celui du 13 janvier 2017.

En conséquence, les douze réclamations formulées le 17 mars 2017 par l’intéressé étaient tardives, ce que les SIG ont, à bon droit, constaté.

10) Dans son second recours, l’intéressée se plaint de la coupure de fourniture.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi qu’elle était en demeure, pour des montants importants. Dans ces conditions, les SIG étaient en droit, en application de l’art. 55 al. 1 RE et 48 al. 1 RO de proposer un compteur à prépaiement. La condition préalable nécessaire du rappel est remplie au vu de l’existence notamment des factures et divers récapitulatifs de factures arriérées précités.

La composition de l’autorité qui a rejeté sa réclamation est correcte s’agissant de personnes différentes de celles qui avaient précédemment traité le dossier.

La réclamation étant infondée, c’est à bon droit que les SIG l’ont rejetée.

11) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge, conjointe et solidaire, des recourants, ceux-ci ayant pris des conclusions en jonction de leurs causes (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 14 juin 2017 par Madame A______ contre le courrier des Services industriels de Genève du 5 mai 2017 ;

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 13 septembre 2017 par Monsieur B______ contre le courrier des Services industriels de Genève du 3 août 2017 ;

déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2017 par Madame A______ contre la décision des Services industriels de Genève du 8 juin 2017 ;

rejette le recours interjeté le 7 août 2017 par Madame A______ contre la décision des Services industriels de Genève du 8 juin 2017 ;

met à la charge Madame A______ et à Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et à Monsieur B______, ainsi qu'aux Services industriels de Genève.

 

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :