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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2487/2020

ATA/1179/2020 du 24.11.2020 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2487/2020-PRISON ATA/1179/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ B______



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1988, est détenu depuis le 10 octobre 2016 au sein de l'établissement pénitentiaire fermé B______ (ci-après : B______ ou l'établissement).

2) Depuis son incarcération au sein de l'établissement, M. A______ a fait l'objet de quarante-et-une sanctions disciplinaires, dont des amendes, notamment pour insubordination et/ou incivilité à l'encontre du personnel, comportement inadéquat, trouble de la tranquillité, menaces et/ou atteinte à l'intégrité corporelle ou à l'honneur, ou encore introduction, sortie, acquisition, transmission et possession d'objets interdits. S'agissant des deux premières sanctions disciplinaires de l'année 2020, elles ont consisté en des arrêts disciplinaires de deux jours, respectivement la suppression des multimédias pendant dix jours.

M. A______ a recouru contre une seule de ces sanctions, laquelle a donné lieu à l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018.

3) Le 14 août 2020, le sous-chef de l'établissement a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, sous la forme d'une amende de CHF 50.-, sans sursis. Elle lui a été notifiée le même jour.

Il était reproché à A______ d'avoir proféré des allégations d'assassinat à B______.

Le détenu avait été entendu oralement, sans que ne soit pris un procès-verbal et avait refusé de signer le document « Notification de sanction ».

4) Par courrier daté du 19 août 2020 et reçu le 21 août suivant, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision dont il a demandé la révocation.

Il demandait si la liberté d'expression ne s'appliquait pas également à B______. Le « 8.11.2020 », un décès y était survenu et il s'agissait du septième depuis 2016. Il s'était donc mis à parler dudit décès avec son codétenu en évoquant la possibilité d'un troisième assassinat au sein de l'établissement, « tout simplement » car on ne leur indiquait pas la cause de ces décès. Ce nombre de décès était sans comparaison avec le seul décès intervenu aux établissements de la Plaine de l'Orbe en environ dix-huit ans.

Un agent avait entendu le mot assassinat et l'avait sûrement pris pour lui. Il était à 4 m de lui, ne le regardait pas, et lui-même ignorait s'il avait entendu la conversation. Cet agent lui avait demandé de remonter dans sa cellule à environ 12h35, dans laquelle il avait dû rester jusqu'à 16h00, sans explication quant à ce qui lui était concrètement reproché.

Le sous-chef était venu lui notifier la sanction, sans l'entendre sur les faits. « Il était reparti puis revenu avec la sanction de CHF 50.-». M. A______ lui avait dit qu'il allait recourir contre cette sanction injustifiée et disproportionnée.

Il demandait que ses droits soient respectés, dont celui de la liberté de parole, quand bien même il se trouvait en prison, que le zèle du personnel sur sa personne cesse, que les informations liées aux décès lui soient communiquées clairement, et que toutes les pièces de la procédure lui soient transmises.

5) B______ a conclu au rejet du recours.

Le 14 août 2020 à 11h25, un gardien-chef adjoint et le sous-chef du jour s'étaient rendus dans l'unité M5 pour annoncer le décès d'un codétenu le matin même dans une autre unité. Les agents l'avaient découvert dans sa cellule et avaient en vain essayé de le réanimer avant l'arrivée des secours. M. A______ avait « tout de go » déclaré « et voilà, ça fait le 3ème meurtre à B______ ». Sur quoi, le personnel de surveillance présent l'avait remonté en cellule jusqu'à nouvel ordre et évaluation par le médecin, lequel avait constaté à 14h20 qu'il n'était pas décompensé.

Il souffrait d'une schizophrénie indifférenciée partiellement compensée. Il faisait l'objet d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

À 14h35, le sous-chef avait procédé à son audition. M. A______ n'avait fait aucune déclaration et aucun procès-verbal n'avait été établi. Il n'avait pas fait d'observations écrites.

Aux termes de son recours, M. A______ admettait les propos à l'origine de la sanction en évoquant des assassinats. Rien ne permettait de remettre en cause les constatations faites dans le rapport d'incident, d'autant plus que M. A______ persistait en laissant entendre que trois assassinats avaient été commis à B______, ce qui constituait un dénigrement grave et offensant de l'institution et de son personnel, étant relevé qu'il avait tenu ces propos à d'autres détenus.

Ce n'était pas la première fois que M. A______ s'en prenait verbalement aux agents de détention, ce qui lui avait valu des sanctions disciplinaires. La décision était conforme au principe de la proportionnalité tant dans sa nature que dans sa quotité.

6) M. A______, dans sa réplique du 29 septembre 2020, a relevé que les agents n'avaient pas entendu l'intégralité de la conversation et seul le mot assassinat posait problème en l'occurrence, de sorte qu'il ne pouvait être retenu à son encontre des propos dénigrants. Le jugement des agents avait été hâtif et arbitraire. Il n'y avait pas de raison de tenir compte des précédentes sanctions, déjà assumées et payées. L'établissement, en transmettant toutes les pièces y afférentes, avait pour but de donner une mauvaise image de sa personne, ce qui prouvait qu'il n'était pas de bonne foi. Les deux seuls recours déposés sur les quarante sanctions prononcées à son encontre démontraient qu'il n'abusait pas des voies de droit. Il n'avait jamais fait l'objet de sanctions ou de mauvais rapports durant ses trois ans et quatre mois de détention dans d'autres établissements. Il avait déposé une plainte pénale contre B______ en 2019 et il trouvait « bizarre » que cet établissement n'en parle pas alors qu'il s'agissait d'une information essentielle. Sa vie privée avait été violée par la transmission à la chambre administrative de l'expertise psychiatrique le concernant, sans qu'il n'y ait de déliement de secret médical ou professionnel de sa part. L'établissement avait violé son secret de fonction.

Il demandait une indemnisation pour le temps consacré à sa défense.

7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 1er octobre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 74 al. 1 du règlement de l'établissement de B______ du 19 mars 2014 - RB______ - F 1 50.15).

2) Le recourant conclut à l'annulation de la sanction du 14 août 2020.

3) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RB______, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de B______, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RB______).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RB______).

À teneur de l'art. 69 al. 1 RB______, est particulier interdit, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de B______ (let. n).

c. Si une personne détenue enfreint le RB______, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RB______). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RB______). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RB______).

Le directeur de B______ et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RB______). Le directeur de B______ peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al. 4 RB______ à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement, les modalités de la délégation étant prévues dans une directive interne (art. 71 al. 2 RB______).

La chambre administrative a jugé qu'une sanction prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef auquel le directeur de B______ avait délégué la tâche de statuer était valablement prononcée par une autorité compétente (ATA/1598/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2d et la référence citée).

d. Selon l'art. 70 al. 4 RB______, les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RB______). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70 al. 6 RB______).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/284/2020 précité consid. 4d et la référence citée).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

g. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/97/2020 précité consid. 4d et les références citées).

4) a. En l'espèce, les faits reprochés au recourant ressortent du rapport établi le 14 août 2020, à savoir d'avoir proféré des allégations d'assassinat à B______. Le recourant a d'ailleurs admis l'emploi de ce terme, en s'adressant à un codétenu et en présence d'à tout le moins un agent de détention, en lien avec l'annonce du décès d'un codétenu d'une autre unité. Dans son acte de recours, il met l'usage du mot assassinat en lien avec six autres décès de détenus survenus dans l'établissement, ce qui laisse entendre que le personnel pourrait être responsable desdites morts, étant relevé qu'il n'est nullement légitimé à connaître les circonstances du décès d'un détenu. Ce faisant, il met en cause le personnel de B______ pour avoir intentionnellement donné la mort à à tout le moins trois détenus, ce qui est un comportement constitutif de l'une des plus graves infractions figurant dans le CP. Ce sont là des propos attentatoires à l'honneur et qui ne sauraient être acceptés au sein de cet établissement, ou à l'extérieur, et ne sauraient être justifiés par la liberté d'expression dont se prévaut le recourant.

Il a remis le 14 août 2020 et remet encore en cause gravement dans ses écritures, par une telle accusation, le fonctionnement de l'établissement, sa vocation de soins et l'intégrité de son personnel.

Par ce comportement, le recourant a violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 67 ss RB______. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à le sanctionner en relation avec ces faits.

 

b. La sanction choisie, une amende de CHF 50.- sans sursis, est apte et nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l'établissement et amener le recourant à comprendre qu'il ne peut pas impunément proférer de telles accusations.

Elle est intermédiaire dans le catalogue de sanctions de l'art. 70 al.  4 RB______, mais très légère dans sa quotité. Le sursis ne se justifie plus au vu de quarante sanctions précédentes, étant relevé que B______ était légitimé à en faire état pour précisément apprécier la proportionnalité de la sanction contestée.

Au vu de ce qui précède, la sanction litigieuse sera confirmée, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.

c. Par ailleurs, rien n'indique que la procédure n'aurait pas été respectée, puisque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer oralement, mais s'en est abstenu. Il n'a pas davantage fait valoir son point de vue par écrit, ce qu'il ne conteste pas, avant le dépôt de son recours. Son droit d'être entendu a partant été respecté par les deux occasions qui lui ont été données de faire des déclarations.

Il a par ailleurs été attesté par un médecin qu'il n'était pas en « décompensation aiguë ». La sanction a en outre été rendue par le sous-chef de la prison, à savoir, selon la jurisprudence susmentionnée, l'autorité compétente visée à l'art. 71 al. 1 RB______.

Enfin, l'établissement n'a nullement violé un secret de fonction ou un secret médical en transmettant à la chambre administrative l'expertise psychiatrique sur la base de laquelle a été ordonnée une mesure institutionnelle à l'endroit du recourant qui l'exécute en son sein. La transmission de cette pièce était nécessaire au traitement du recours, en particulier pour connaître l'état de santé mentale du recourant et son degré de responsabilité dans le reproche lui ayant valu d'être sanctionné.

d. En tous points mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

5) Nonobstant l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument au vu de sa nature (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, étant relevé que le recourant qui a défendu seul ses intérêts n'y aurait en tout état pas droit (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement pénitentiaire fermé B______ du 14 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé B______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :