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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/548/2015

ATA/568/2015 du 02.06.2015 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; EXPERTISE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DÉCISION ; FAUTE ; IRRESPONSABILITÉ
Normes : LPA.60.letb ; Cst.29.al2 ; CP.19.al1 ; RRIP.42 ; RRIP.44 ; RRIP.45.leth ; RRIP.47
Résumé : Recours contre une décision de placement en cellule forte pour trois jours. Toujours en détention, le recourant conserve un intérêt juridique actuel au recours. In casus, l'état de santé mental du recourant ne commandait pas son transfert auprès de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, respectivement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un transfert non volontaire à l'unité carcérale psychiatrique. De plus, l'infirmière a estimé - par six fois - qu'il ne se justifiait pas de donner au recourant les médicaments demandés. Au vu des circonstances et du comportement du recourant (menaces d'incendies appels réitérés), la sanction disciplinaire prononcée à son encontre se justifiait, notamment sous l'angle de sa punissabilité du recourant, et était proportionnée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/548/2015-PRISON ATA/568/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 1er janvier 2015.

2) Par courriel du 2 janvier 2015, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a informé le greffe de la prison du renseignement transmis par l'avocat de M. A______, à savoir que « M. A______ [était] une personne instable, qui décompens[ait] lorsqu'il [était] enfermé et qui présent[ait] un danger pour lui-même et autrui. ».

3) Le même jour à 15h50, le gardien-chef adjoint de la prison a signalé la situation de M. A______ au service médical de la prison. Il a en outre ordonné qu'il soit contrôlé à toutes les rondes pendant la nuit du 2 au 3 janvier 2015. Une évaluation par un médecin devait être faite le 3 janvier 2015.

4) Par courrier du 5 janvier 2015, l'avocat de M. A______ a informé le MP que son mandant lui paraissait être incapable de discernement.

Les dix-huit mois passés en détention administrative avaient agi sur lui soit comme un élément déclencheur, soit comme un élément amplificateur de graves troubles psychiques. Il s'était trouvé plusieurs fois en situation de décompensation ces derniers mois et avait dû être hospitalisé en urgence psychiatrique. Lors de ces épisodes de décompensation, il perdait totalement le contrôle sur lui-même et pouvait se montrer particulièrement violent et dangereux, tant envers lui-même qu'envers autrui.

5) Le 18 janvier 2015 M. A______ a fait l'objet d'un rapport d'incident adressé au directeur de la prison.

Entre 21h00 et 22h32, l'intéressé avait effectué six appels de cellule pour obtenir des médicaments, ce que l'infirmière de nuit avait refusé, et avait menacé de mettre le feu à sa cellule.

M. A______ avait été transféré en cellule forte à 22h40.

Au point « Décision de la Direction », il était écrit à la main :

« 19.01.2015. Vu et entendu le détenu A______ à 9h10, puis lui a signifié à 9h15, 3 jours de CF pour Trouble à l'ordre de l'établissement. Change. d'unité. Au vu de ces propos, le médical est avisé à ma demande ».

6) Par décision du 19 janvier 2015, après que M. A______ eut été entendu, la direction de la prison lui a notifié, oralement à 9h15 et par écrit à 18h30, une punition consistant en son placement de trois jours en cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement. Cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

M. A______ a exécuté cette sanction du 18 janvier 2015 à 22h40 au 21 janvier 2015 à 22h40.

7) Le 28 janvier 2015, le mandataire de M. A______ a requis de la prison qu'une décision formelle, motivée et comprenant le rapport des agents relatif à l'incident lui soit adressée.

8) Le 30 janvier 2015, la prison a remis à l'avocat de M. A______ la notification de punition du 19 janvier 2015, ainsi que le rapport établi par le personnel de surveillance préalablement caviardé.

9) Le 4 février 2015, le mandataire de M. A______ a informé la prison de l'état de santé préoccupant de son mandant.

10) Le 5 février 2015, la direction de la prison a remercié l'avocat de l'intéressé d'avoir communiqué ces informations, transmises au service médical de la prison pour suite à donner. Il en serait tenu compte au plan cellulaire, dans toute la mesure des possibilités.

Le même jour à 15h10, le gardien-chef adjoint de la prison a avisé le service médical à la prison. M. A______ a été reçu pour une consultation par la doctoresse dudit service à 17h30. Il n'était pas nécessaire de prendre des mesures particulières.

11) Le 6 février 2015, le Tribunal pénal a informé le greffe de la prison du renseignement transmis par l'avocat de M. A______, à savoir que ce dernier pourrait présenter des gestes auto- et hétéro-agressifs. Toute mesure utile devait être prise, au besoin. Cette requête avait été traitée le 5 février 2015.

12) Par acte du 18 février 2015, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre administrative (ci-après : la chambre administrative) contre la notification de punition du 19 janvier 2015. Il a conclu préalablement à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté la violation du droit à sa liberté, et à ce qu'il lui soit réservé le droit de faire valoir une indemnisation adéquate, le tout « sous suite de frais et dépens ».

Il était partie à la procédure et directement touché par la décision attaquée. Considérant la brièveté du placement en cellule forte, il y avait lieu de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, faute de quoi les sanctions administratives infligées aux détenus échapperaient au contrôle de la chambre administrative. De plus, la prison ne communiquait pas les décisions de punition aux conseils des détenus, mais les remettait en main propre aux détenus. En outre, la notification de la décision pouvait avoir lieu après le début de l'exécution de la punition, comme c'était le cas en l'espèce. Par ailleurs, les motivations desdites décisions, une fois requises par les conseils des détenus, étaient communiquées par courrier B uniquement, de sorte qu'elles ne sauraient, de fait, parvenir en temps utile aux conseils des détenus. Enfin, dans la mesure où les conditions de sa détention feraient l'objet d'une procédure de constatation d'illicéité dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, l'intérêt actuel à la constatation d'illicéité découlait également de son droit à ce que l'intégralité des mesures illicites prises à son encontre dans le cadre de sa détention soit constatée. Son intérêt actuel résidait dès lors dans le droit à la constatation de la violation du droit à la vie et à la liberté personnelle.

La constatation de son incapacité de discernement reposait sur son comportement, ses déclarations aberrantes et incohérentes, sur les lettres de sortie et rapports d'intervention psychiatrique d'urgence établis par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et le résumé de suivi médico-psychologique du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire. Ces éléments n'avaient toutefois pas la même valeur probante qu'une expertise psychiatrique qui permettrait d'établir le lien de causalité entre les diagnostics posés et les faits de la cause, ainsi que l'impact de la punition sur son état de santé.

Sur le fond, la punition devait être annulée et déclarée illicite. Le rapport d'incident démontrait la nature incohérente et aberrante de ses propos, lesquels n'avaient pas échappé aux gardiens, puisqu'ils avaient estimé qu'ils étaient de nature à justifier une communication au service médical de la prison. Son avocat avait avisé le MP, et par son entremise la prison, que la santé mentale de l’intéressé ne lui permettait pas d'être détenu dans un établissement de détention ordinaire sans que cela n'entraîne une dégradation importante de son état de santé, avec pour conséquence des risques auto- ou hétéro-agressifs. Un comportement de type « trouble à l'ordre de l'établissement » était dès lors entièrement prévisible au vu de son état de santé et de l'absence de prise en charge adéquate.

Les mesures adoptées à la prison par rapport à son état de santé étaient manifestement insuffisantes. Son état de santé ne pouvait que se détériorer.

Les décisions prises par les autorités administratives s'agissant de son droit de séjour en Suisse ne faisaient qu'alimenter ses délires, engendrant des propos et des comportements irrationnels conformes au diagnostic des troubles mentaux et du comportement, ainsi que des troubles psychotiques. Il en était de même de la décision attaquée qui ne faisait qu’augmenter son incompréhension face aux mesures dont il faisait l'objet.

Dans son état actuel, il lui était difficile, voire impossible de comprendre que, d'une part, on lui refusait les médicaments dont on lui disait qu'ils lui étaient nécessaires et, d'autre part, qu'on le punisse lorsqu'il insistait pour les demander.

Ce qu'on lui reprochait le 18 janvier 2015 résultait ainsi du refus des autorités de poursuite pénale d'ordonner des mesures adéquates pour assurer d'une part, un traitement qui lui était nécessaire, et d'autre part, sa sécurité, celle de ses codétenus et celle du personnel de la prison. On ne pouvait dès lors lui reprocher le refus des autorités compétentes de prendre en charge adéquatement ses troubles.

Par ailleurs, le prononcé de la punition était par nature disproportionné. En effet et à l'aune du principe de proportionnalité, force était de constater qu'en l'absence de prise en charge adéquate, la mesure n'était pas apte à atteindre le but visé.

À l'appui de son recours, il a produit un résumé de suivi médico-psychologique du service de médecine et de psychiatrie de la prison du 29 janvier 2015. Selon ce document, l'intéressé était connu pour trouble psychotique et avait été hospitalisé à plusieurs reprises à Belle-Idée. La dernière, en date du 7 septembre au 1er octobre 2014, s'était faite en raison d'une décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution et mégalomaniaques. Durant ses précédentes hospitalisations, des traitements d'Haldol avaient été instaurés, mais il adhérait difficilement au traitement. Une médication par Solian était toujours en place à son arrivée en détention. Depuis son arrivée, il se montrait méfiant et réticent. Il refusait parfois de monter au service médical. La présentation clinique était variable, entre un état plutôt calme, collaborant et des montées de tension interne qu'il pouvait contenir cependant. Il présentait de manière uniforme des éléments délirants de persécution. Il pensait avoir été empoisonné, puis être recherché pour un trafic international. Il n'avait pas verbalisé d'idée auto- ou hétéro-agressive même s'il se montrait méfiant et renfermé à certains moments. Il avait refusé le traitement qu'il avait reçu à la sortie de l'hospitalisation, à savoir du « Solian 100mg x 3/j et Temesta 1mg x 3/j. ». Il s'agissait d'un patient peu demandeur, dans le déni des troubles psychiatriques et qui refusait les traitements neuroleptiques à ce jour.

Il a également produit un courrier du 2 février 2015 du secrétariat général des HUG, à teneur duquel l'intéressé avait été hospitalisé au sein du département de santé mentale et de psychiatrie des HUG à neuf reprises entre les 27 août 2009 et 14 octobre 2014 (du 27 au 28 août 2009, du 25 janvier au 23 février 2011, du 1er au 4 juillet 2011, du 19 au 20 juillet 2012, du 17 au 19 septembre 2013, du 22 au 23 juillet 2014, du 7 septembre au 1er octobre 2014, du 7 au 9 octobre 2014 et du 12 au 14 octobre 2014). M. A______ se montrait plutôt méfiant et réticent lors des examens cliniques et des entretiens médicaux. Il avait vu les médecins psychiatres à trois reprises depuis le début de l'année et refusait parfois de se rendre en consultation. Son status était variable, oscillant entre un état plutôt calme et des montées de tension interne. Il pouvait présenter des éléments délirants de persécution, il avait dit par exemple avoir été empoisonné ou être recherché pour un trafic international, en revanche il n'avait pas d'idées auto- ou hétéro-agressives. Il refusait par ailleurs le traitement qu'il avait reçu à la sortie de sa précédente hospitalisation (Solian et Temesta), tout en étant orienté dans le temps et l'espace. Il s'agissait d'un patient peu demandeur de soins, déniant ses troubles et refusant la prise de neuroleptiques. Les résumés des prises en charge et les cinq dernières lettres de sorties étaient joints à ce courrier.

13) Le 18 mars 2015, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

Dans le cadre de la gestion de la détention de M. A______, la prison avait pris en considération les informations communiquées par son conseil relatives à l’instabilité de celui-là, en sus de son appréciation suite à ses nombreuses incarcérations à la prison. Son dossier ne contenait pas de rapports d'incident ou d'événements particuliers qui seraient intervenus les jours précédents le 18 janvier 2015 et qui auraient pu constituer des indices en relation avec une éventuelle présomption d'absence des capacités cognitives et/ou volitives. Au moment de l'indicent, l'intéressé avait exprimé clairement une demande de médicaments. Il avait compris le refus qui lui avait été opposé. Pour ce motif, il avait tenté d'exercer une pression sur le personnel en menaçant de mettre le feu à sa cellule. C'était en raison de la persistance d'un comportement transgressif des règles, mais cohérent dans sa mise en œuvre et ses finalités, qu'il avait été placé en cellule forte. La prison avait la conviction qu'au moment des appels de cellule, M. A______ avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Le contexte général lié à l'état de santé psychique de l'intéressé n'était pas de nature à annihiler le caractère fautif de ses agissements.

Il avait commis des abus de sonnette, avait proféré des menaces et avait, in fine, troublé l'ordre et la tranquillité de l'établissement. Un tel comportement contrevenait aux dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04).

La décision avait été prise afin d'assurer le respect de la volonté du législateur, qui visait, au travers de ce moyen de contrainte administrative, à, notamment, maintenir les conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'appareil étatique, sanctionner la violation d'une injonction légale ou réglementaire et à concrétiser, en sus de l'individualisation de la sanction, la prévention générale.

Enfin, la mesure prise avait été adéquate et nécessaire pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire, en particulier le maintien des conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'appareil étatique et la prévention générale. Elle avait été aussi nécessaire pour faire cesser le trouble, étant précisé qu'aucune mesure moins lourde n'aurait permis d'atteindre le but d'intérêt public visé. De plus, la quotité de la sanction pouvait s'élever jusqu'à dix jours. Un placement de trois jours en cellule forte était justifié et respectait pleinement le principe de la proportionnalité, dès lors que cette durée était susceptible de permettre à M. A______ de prendre pleinement conscience du caractère inapproprié de ses actes, sans pour autant être disproportionnée par rapport à l'intensité de l'atteinte à ses droits individuels.

14) Le 20 mars 2015, le juge délégué a accordé à M. A______ un délai au 22 avril 2015 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

15) Le 22 avril 2015, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Les rapports d'hospitalisation figurant au dossier étaient de nature à renverser la présomption de sa capacité de discernement.

La divergence entre sa position et celle de la prison sur la question de sa capacité de discernement ne pouvait pas être tranchée sans recourir à une expertise psychiatrique.

16) Le 23 avril 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 2b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009).

e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/349/2015 précité consid. 2 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté la prison à ce jour. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

3) Le recourant sollicite qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée afin de vérifier le diagnostic posé par le service de médecine et de psychiatrie de la prison le 29 janvier 2015.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/317/2015 du 31 mars 2015 consid. 2 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause.

La conclusion préalable du recourant est rejetée.

4) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/349/2015 précité consid. 5 ; ATA/934/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3 ; ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 consid. 7 ; ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées).

5) Sur un plan strictement médical, on admettra l’existence d’une irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en cas de psychose particulière, schizophrénie ou atteinte psychologique affective grave. Quant aux effets de l’irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L’irresponsabilité déploie ainsi intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction (Laurent MOREILLON, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, p. 204).

6) a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP) et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

d. Selon l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d’achat pour quinze jours au plus ; d) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour dix jours au plus, étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP).

Le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres fonctionnaires gradés de la prison jusqu'au grade de sous-chef. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service (art. 47 al. 5 RRIP).

7) En l’espèce, il ne fait nul doute que le placement en cellule forte pour trois jours, infligé au recourant, constitue une sanction disciplinaire. Ainsi, la décision attaquée doit être examinée au regard des principes généraux du droit pénal et plus particulièrement celui de la faute.

Il est reproché au recourant d'avoir, entre 21h00 et 22h32, effectué six appels de cellule et avoir menacé de mettre le feu à sa cellule.

Il ressort du dossier que la prison était au courant de l'état de santé mental du recourant depuis le 2 janvier 2015 et que des mesures avaient été prises afin que ce dernier soit vu par un médecin.

Le soir de l'incident, le recourant a effectué, en l'espace d'une heure et demi, six appels de cellule afin d'obtenir des médicaments.

L'infirmière de nuit, estimant - par six fois - que l'état de santé mental du recourant ne justifiait pas une médication, a refusé de lui en donner.

Placé en cellule forte le soir-même, le recourant a été vu et entendu, le lendemain, par la direction de la prison, et au vu de ses propos, le service médical de la prison a été avisé. Toutefois et contrairement aux ATA/934/2014 et ATA/727/2014 précités, l'état de santé mentale du recourant n'a pas justifié son transfert immédiat à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ATA/934/2014 précité), respectivement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un transfert non volontaire à l'unité carcérale psychiatrique (ATA/727/2014 précité). Par ailleurs, l'état de santé mental du recourant n'a pas commandé l'interruption de la sanction disciplinaire de trois jours de cellule forte.

Ces éléments pris dans leur ensemble constituent des indices suffisants pour admettre que le recourant, le soir du 18 janvier 2015, disposait d'une pleine conscience de son comportement, le rendant apte à la faute et pouvant entraîner sa punissabilité, étant relevé que les différents rapports médicaux figurant au dossier ne sauraient modifier cette appréciation.

Par conséquent, dès lors que le comportement du recourant, qui a abusé d'appels de cellule et a menacé de mettre le feu à sa cellule s'avère de nature à troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement, son placement en cellule forte pour trois jours, cette sanction pouvant être prononcée pour dix jours au maximum, se justifie et respecte le principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d’espèce.

8) Le recourant soutient également que la sanction disciplinaire viole sa liberté personnelle sous l'angle de l'art. 10 al. 2 et de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Toutefois et comme exposé ci-dessus la sanction disciplinaire se justifiait, de sorte que le grief ne peut qu'être écarté.

9) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 19 janvier 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.


 


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :