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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/853/2014

ATA/727/2014 du 09.09.2014 ( PRISON ) , ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPARUTION PERSONNELLE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DÉCISION ; FAUTE ; IRRESPONSABILITÉ
Normes : LPA.60.letb; Cst..29.al2; RRIP.47; CP.19
Résumé : Placement en cellule forte pour huit jours illicite, dans la mesure où le recourant, souffrant de schizophréanie paranoïde, était en état d'irresponsabilité le jour des faits. Recours admis et constatation du caractère illicite des décisions attaquées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/853/2014-PRISON ATA/727/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 septembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1974, est ressortissant suisse.

2) Par ordonnance de non-lieu du 26 mars 2004, la Chambre d'accusation de Genève a ordonné, en application de l'ancien art. 43 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (aCP - RS 311.0), l'internement de M. A______, prévenu de meurtre, du fait de son irresponsabilité au sens de l'art. 10 aCP.

Selon le rapport d'expertise du 8 décembre 2003 du Docteur B______, psychiatre, M. A______ était atteint d'une maladie mentale sous forme d'idées délirantes de persécution, d'hallucinations auditives et cénesthésiques ainsi que d'une grave altération du rapport à la réalité. Il souffrait d'une schizophrénie paranoïde chronique dont les symptômes étaient aggravés par sa consommation de substances toxiques et par l'arrêt d'une médication spécifique. Un traitement ou des soins spéciaux étaient nécessaires dans le but d'atténuer ou limiter le danger de le voir commettre d'autres actes punissables. Ils ne pouvaient toutefois pas s'envisager dans le cadre d'un traitement ambulatoire ou d'une hospitalisation, compte tenu de l'incapacité de M. A______ à s'inscrire, de façon durable, dans un processus de soins volontaires.

3) M. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 20 août 2003, avec toutefois un séjour à l'établissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier du 3 juin 2009 au 12 janvier 2010.

4) Le 24 janvier 2014, un transfert non volontaire de M. A______ à l'unité carcérale psychiatrique (ci-après : UCP) a été ordonné à la demande du Docteur C______. Toutefois, M. A______ a refusé d'y être transféré.

Le gardien, après maintes discussions, s'est résolu à utiliser la contrainte et à faire appel à des renforts.

Lors de l'intervention, en présence du Dr C______, M. A______ a été blessé à la bouche.

Dans ce cadre, M. A______ a donné un coup de poing au visage d’un autre gardien.

La montre du premier gardien a été cassée.

Le même jour, M. A______ avait également déféqué dans la douche de sa cellule.

5) Le 7 février 2014 à 12h03, M. A______ a été auditionné par un représentant de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD) à propos de l'incident ayant eu lieu le 24 janvier 2014.

Selon le procès-verbal, M. A______ a expliqué n'avoir pas été très bien mentalement ce jour-là. Un psychiatre avait voulu le faire hospitaliser. Il l'avait ignoré. Ensuite, un autre psychiatre était revenu avec des gardiens. M. A______ admettait s'être emporté. Les gardiens étaient ensuite intervenus de force à plusieurs dans sa cellule. Il avait résisté. À son arrivée à l'UCP en ambulance, il avait reçu plusieurs traitements sous contrainte. Actuellement, avec la médication, il allait mieux. Il était toujours en chambre fermée et était privé de promenade par la direction de la prison.

6) M. A______ a séjourné à l'UCP du 24 janvier 2014 au 13 mars 2014.

7) Par décision du 10 février 2014, la directrice générale de l'OCD a décidé de placer M. A______ en cellule forte pour une durée de huit jours au vu des faits survenus le 24 janvier 2014. Le dispositif de la décision indiquait également que la sanction serait à exécuter dès son retour à la prison, qu'elle était exécutoire nonobstant recours et qu'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pouvait être déposé dans les trente jours à compter de la notification.

Dans la partie en fait de la décision au point 8 il était mentionné que « du point de vue médical, force [était] de constater le lien entre l'état de décompensation psychique et le passage à l'acte ».

Cette décision a été notifiée à M. A______ le 13 mars 2014 à 11h00 et comporte sa signature.

8) Par décision du 13 mars 2014 intitulée « Modalité de punition » et signée conjointement par le directeur de la prison ainsi que par le gardien-chef adjoint, M. A______ a été puni de huit jours de cellule forte pour les motifs contenus dans la décision de l'OCD du 10 février 2014. L'entrée en cellule forte était prévue pour le 13 mars 2014 à 10h35 et la sortie pour le 21 mars à 10h35. Une copie de cette décision avait été remise à M. A______ le même jour à 18h30. M. A______ a refusé de signer cette copie. La décision était exécutoire nonobstant recours et un recours pouvait être déposé dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

9) Par acte posté le 20 mars 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre les décisions des 10 février et 13 mars 2014. Il a conclu préalablement à son audition, et principalement – quoique de manière implicite – à l'annulation des décisions attaquées.

Il souhaitait être auditionné avant l'exécution complète de sa sanction car en cas de gain de cause, « il n'y aurait que des paroles, paroles, paroles …. ».

Il n'avait pas pris connaissance du « rapport » de l'OCD, soit la décision du 10 février 2014.

L'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était aberrant. Il demandait à la chambre administrative de le « revoir ».

À l'UCP, « l'avant-dernière fois » où il avait été admis, il avait été privé pendant un mois et une semaine de promenade, ce qui était incompréhensible et inacceptable.

Il reconnaissait avoir résisté aux gardiens mais ces derniers lui avaient fait plus de mal que le contraire.

Il lui restait encore quatre jours de « cachot », qu'il n'était pas prêt à effectuer sans avoir lu la décision de l'OCD du 10 février 2014. Il recourait pour ces quatre jours restants dans l'espoir d'obtenir un ou deux jours de moins car actuellement, il était malade, en phase de décompensation et souffrait de schizophrénie. Il cherchait une voie nommée « paix et bonheur de l'esprit et du corps ».

Le « cachot » était une infamie et une ignominie. Il devait se mettre nu et effectuer une flexion à la fin de chaque promenade, alors que rien n'était donné aux détenus. Parfois, il n'y avait que du pain sec et de l'eau. Le café et les repas étaient immondes.

Enfin, la sanction de huit jours de cellule forte était disproportionnée.

10) Le 13 mai 2014, l'OCD a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ».

M. A______ avait exécuté la sanction sans heurt.

La décision de l'OCD du 10 février 2014 avait été notifiée à M. A______ par voie postale. De plus, son recours démontrait qu'il en avait pris connaissance vu qu'il évoquait dans ses griefs divers points de cette décision.

Le grief de M. A______ relatif à son avant-dernier séjour à l'UCP était sans lien avec la décision attaquée, de sorte que ce grief devait être écarté.

M. A______ avait été auditionné et avait pu s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, avant que la décision ne soit prise, de telle sorte que son droit d'être entendu n'avait pas été violé.

L'intérêt public visant à circonscrire des comportements troublant l'ordre et la sécurité d'une prison commandait la prise d'une sanction à l'encontre de M. A______ pour les faits reprochés. Une sanction de huit jours de placement en cellule forte infligée pour sanctionner des agressions successives et un comportement consistant à faire pression sur le personnel pénitentiaire par la projection d'excréments se justifiait également au motif qu'un refus d'obtempérer était de nature à compromettre gravement la tranquillité de l'établissement et la sécurité du personnel.

Alors qu'il était appelé à statuer sur le transfert de M. A______ en milieu ouvert, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), dans son jugement du 27 septembre 2012 (PM/817/2012), avait retenu que M. A______ acceptait désormais son traitement et commençait à accepter sa maladie, cherchant à se montrer compliant au cadre et au projet thérapeutique. Son traitement était adapté à sa situation et restait nécessaire pour protéger la collectivité. Le TAPEM ne voyait dès lors aucune raison de modifier la mesure à laquelle était soumis M. A______, soit une mesure institutionnelle en milieu fermé, celle-ci paraissant des plus adaptées et adéquate à sa situation.

M. A______ était stabilisé lorsqu'il était compliant au cadre thérapeutique et qu'il prenait ses traitements, ceci même dans un contexte carcéral. Lors de son audition du 7 février 2014, M. A______ était apparu stabilisé, tenant un discours parfaitement cohérent, reconnaissant qu'il allait mieux après la médication. Son aptitude à subir la sanction disciplinaire ne devait pas être contestée, pour autant que M. A______ ne fût pas dans un état de décompensation. De plus, M. A______ ne contestait pas le principe de la sanction, mais uniquement sa quotité. La littérature scientifique relevait que l'isolement, même en l'absence d'une thérapeutique adéquate, pouvait apaiser momentanément la nature indicible de l'angoisse des patients schizophrènes. Ainsi, comme M. A______ s'adaptait parfaitement au contexte pénitentiaire, avec ses contraintes (l'exécution d'une sanction disciplinaire par exemple), il fallait admettre que la sanction infligée à M. A______ était proportionnée aux circonstances.

À l'appui de son écriture, l'OCD a remis un résumé (sous forme de copie d’écran) des séjours de M. A______ à la prison du 18 janvier 2014 au 9 mai 2014, ainsi qu'une nouvelle décision datée du 8 mai 2014 intitulée « Solde de punition » signée par le directeur de la prison et par le gardien-chef adjoint annulant et remplaçant « le précédent document ». Un tableau de « Calcul des jours de cellule forte » relatif à M. A______ était également joint à cette décision.

Selon le résumé produit, M. A______ avait purgé sa sanction entre les 13 mars 2014 (10h20) et 17 mars 2014 (14h00) à la cellule n° 1’408 Aile est, entre les 15 avril 2014 (10h30) et 17 avril 2014 (14h15) à la cellule n° 383 Aile sud, et entre les 8 mai 2014 (7h45) et 9 mai 2014 (18h16) à la cellule n° 1’408 Aile est.

L'OCD a également produit le jugement du TAPEM précité, lequel a été confirmé par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CJPAR) le 16 septembre 2013 (AARP/447/2013).

11) Le 16 mai 2014, le juge a écrit aux parties, en leur fixant un délai au 6 juin 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

12) Le 23 mai 2014, l'OCD a indiqué qu'il n'avait aucune requête ou observation supplémentaire à formuler.

13) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). S'agissant du délai de recours, la décision du 10 février 2014 a été notifiée le 13 mars 2014 à M. A______.

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/ Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009).

e. En l'espèce, selon l'intimé, le recourant a d'ores et déjà exécuté entièrement la sanction contestée, ce qui est hautement plausible vu le temps écoulé depuis les décisions de sanction et le solde restant à effectuer selon les pièces du dossier (solde de 6h04 selon la copie d’écran des cellules occupées par M. A______). Toutefois et même si, dans l'intervalle, la sanction avait été exécutée entièrement par le recourant, il conviendrait de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel. En effet, la légalité d'un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’éventuelle absence d’intérêt actuel, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée).

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3) Le recourant sollicite son audition avant l'exécution complète des huit jours de cellule forte.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

b. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

c. En l’espèce, la chambre administrative a un dossier complet, de sorte qu’elle dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d'audition du recourant. De plus, dans la mesure où la décision attaquée est exécutoire nonobstant recours, il appartenait au recourant de requérir, dans son acte de recours, la restitution de l'effet suspensif, aucune audience n'étant nécessaire pour formuler une telle requête.

La chambre de céans renoncera dès lors à l'audition du recourant.

4) Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé, dans la mesure où il n'a pas pris connaissance de la décision de l'OCD du 10 février 2014.

Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant dans son argumentation. En effet, il ressort du dossier que le recourant a bel et bien reçu, le 13 mars 2014 à 11h00, notification de la décision de la directrice générale de l'OCD du 10 février 2014. Il l'a par ailleurs signée, de sorte que le grief du recourant sera écarté.

5) Le recourant prie la chambre de céans de bien vouloir « revoir » l'art. 66 al. 1 LPA.

a. L'art. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. À teneur de l'art. 80 Cst-GE, le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif. Il adopte les lois (art. 91 al. 1 Cst-GE).

b. Selon l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2, devenu al. 3 depuis le 14 juin 2014).

c. En l'espèce, force est de constater qu'il n'appartient pas à la chambre de céans de mettre à néant ou de « revoir » l'art. 66 al. 1 LPA, ce d'autant plus que le justiciable peut de lui-même requérir l'annihilation de l'exécution nonobstant recours d'une décision, en se prévalant de l'art. 66 al. 3 LPA.

Le grief du recourant est mal fondé.

6) Le recourant se plaint de son traitement à l'UCP « l'avant-dernière fois » où il avait été admis.

Selon l'art. 57 let. a LPA, les décisions finales sont susceptibles d’un recours. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).

En l'espèce, les décisions attaquées ont pour objet une sanction disciplinaire de huit jours de cellule forte infligée au recourant n'ayant aucun lien ou rapport avec son traitement à l'UCP. Sa conclusion sort manifestement du cadre du présent litige, de sorte qu'il ne sera par conséquent pas statué à son sujet.

7) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées).

8) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

Selon l'ancien art. 47 let. f aRRIP, le directeur de la prison est compétent pour prononcer un placement en cellule forte pour cinq jours au plus. Le directeur général de l’OCD peut ordonner, sur proposition du directeur de la prison, le placement en cellule forte pour dix jours au plus. Le détenu placé en cellule forte peut en tout temps faire appel au service médical (art. 47 al. 5 aRRIP).

9) En l'espèce, il ne fait nul doute que la sanction infligée au recourant constitue une sanction disciplinaire. Ainsi, la décision attaquée doit être examinée au regard des principes généraux du droit pénal et plus particulièrement celui de la faute.

En l'occurrence, lors de son audition du 7 février 2014, le recourant a déclaré ne pas avoir été bien mentalement le jour des faits (le 24 janvier 2014), reconnaissant qu'après la médication il s'était senti mieux.

Selon le jugement du TAPEM du 27 septembre 2012 produit par l'intimé et le jugement de la CJPAR le 16 septembre 2013, le recourant suit le nouveau traitement médicamenteux préconisé depuis la fin de l'année 2010 et le cours de sa maladie mentale a évolué de façon positive. À teneur des certificats médicaux des 4 avril 2012, actualisés en juillet 2012 et mars 2013, du service de l'unité psychiatrique de Champ-Dollon, le recourant suit régulièrement une psychothérapie axée sur l'acceptation et la compréhension de sa maladie ainsi que la gestion de ses symptômes. Il a accepté le traitement médicamenteux ainsi que la médication per os et son état clinique est globalement meilleur, même s'il reste fluctuant. Il arrive à identifier les symptômes précurseurs d'une crise et peut demander des médicaments supplémentaires cas échéant. Aucun trouble de comportement n'a été rapporté dans ses activités au sein de la prison et il a bénéficié de six sorties accompagnées probantes depuis le 31 juillet 2012 sur le domaine de Belle-Idée, d'une durée certes limitée.

Ces considérations permettent à la chambre de céans de rejoindre l'intimé lorsqu'il explique dans son écriture responsive que le recourant est stabilisé lorsqu'il prend ses traitements.

Cela est par ailleurs corroboré par le fait que le recourant n'a fait l'objet, à teneur du dossier remis par l'intimé, d'aucune sanction disciplinaire autre que celle présentement querellée, alors-même que son entrée en prison remonte à plus de dix ans.

Il faut dès lors partir du principe que, le 24 janvier 2014, le recourant se trouvait dans un état de décompensation psychique ne lui permettant pas d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ce qui le rendait irresponsable au sens de l'art. 19 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) appliqué par analogie. Cela résulte également des circonstances, l'incident à l'origine de la sanction s'étant produit dans le cadre d'un transfert à l'UCP ordonné par le psychiatre pénitentiaire : or de tels transferts sont ordonnés justement pour des hospitalisations de crise, soit notamment dans les cas de décompensation aiguë.

C'est d'ailleurs ce que relève la décision prononcée par la directrice générale de l'OCD le 10 février 2014, laquelle précise que « du point de vue médical, force est de constater le lien entre l'état de décompensation psychique et le passage à l'acte ».

En conséquence et en l'absence de toute faute, le recourant ne pouvait se voir infliger une sanction disciplinaire pour les faits s'étant déroulés le 24 janvier 2014. L'argumentation de l'intimé au sujet de l'aptitude à subir la sanction disciplinaire dans la mesure où il est généralement compliant au traitement n'est pas pertinente, puisque la faute (et l'éventuelle irresponsabilité) doit s'évaluer par rapport aux faits à l'origine de la sanction, et non par rapport à l'exécution de celle-ci.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.

Dès lors que selon l'intimé la sanction a été entièrement exécutée, ce qui est hautement plausible, vu le temps écoulé depuis la décision de sanction et le solde qui lui restait à effectuer selon les pièces du dossier, il n'est matériellement plus possible d'annuler la sanction. En conséquence, la chambre de céans se limitera à constater le caractère illicite des décisions attaquées (ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 8 ; ATA/666/2004 du 27 août 2004 consid. 2c).

Vu la nature et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité au recourant, celui-ci n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'il a assurée lui-même (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2014 par Monsieur A______ contre les décisions de l'office cantonal de la détention des 10 février et 13 mars 2014 ;

au fond :

l'admet ;

constate que les sanctions prononcées les 10 février et 13 mars 2014 sont illicites ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal de la détention.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :