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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4663/2009

ATA/508/2010 du 03.08.2010 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4663/2009-FORMA ATA/508/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 août 2010

2ème section

 

dans la cause

 

 

 

Madame A______
représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat

 

 

contre

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

et

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1983, ressortissante irakienne, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis septembre 2006 en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) en vue de briguer un baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI).

2. Lors de la session d'examens de janvier-février 2007, puis lors de celle de mai-juin 2007, Mme A______ a présenté les examens de la première partie, obtenant une moyenne générale de 3,37 et certaines notes inférieures à 3. En application de l’art. 20 ch. 1 du règlement d’études du BARI (ci-après : le règlement) auquel elle était soumise, elle a été déclarée en situation d’échec provisoire, ne satisfaisant pas aux conditions de l’article précité ainsi libellé : « La première partie est réussie si l’étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 4 et si aucune note n’est inférieure à 3. L’étudiant obtient ainsi globalement les 60 crédits correspondant à la première partie ».

Selon l’art. 20 ch. 2 du règlement : "En cas d’échec à l’issue des sessions ordinaires, l’étudiant a la possibilité de se présenter à la session extraordinaire. Seule la note de cette session extraordinaire est prise en considération".

Utilisant la possibilité précitée, Mme A______ s’est présentée à la session de rattrapage d’août-septembre 2007 pour passer les examens de la première partie du BARI, sa moyenne générale était de 3,94. Aucune des notes obtenues n’étant inférieure à 3, elle a été admise à redoubler cette première partie conformément à l’art. 20 ch. 3 du règlement selon lequel, en cas d’échec à la session extraordinaire, l’étudiant peut redoubler pour autant qu’il ait obtenu une moyenne égale ou supérieure à 3.

Du fait qu’elle avait commencé la deuxième année, elle a présenté pour la deuxième fois lors de la session de rattrapage d’août-septembre 2007 l’examen de deuxième partie intitulé "comportement politique I" auquel elle a obtenu la note de 1,75.

3. Par décision du 21 septembre 2007, le doyen de la faculté des SES a signifié à Mme A______ qu’elle devait redoubler la première partie en application de l’art. 20 ch. 3 du règlement précité.

4. Le 4 octobre 2007, l’étudiante a fait opposition. Elle demandait à pouvoir passer en deuxième année étant donné que sa moyenne générale était très proche de 4 qu’elle n’avait aucune note inférieure à 3 et qu’elle avait eu, au 1er semestre, un 3,85 de géographie que le professeur avait fait descendre à 3,5, les quarts de note n’existant pas dans cette matière, ce qui la pénalisait dans sa moyenne générale. De plus, elle avait consulté son examen d’histoire économique générale et constaté que le professeur lui avait mis 3,25 alors que son assistant lui avait mis 2,75, ce qui l’avait encore pénalisée. Enfin, elle alléguait des circonstances personnelles. Le 28 août 2007, elle avait appris que son père s’était fait kidnapper en Irak, juste avant ses examens d’histoire économique, de méthode de la SPO et de statistiques et probabilités, devant se dérouler les 30 et 31 août 2007. Elle joignait une lettre de sa mère, Mme H______, attestant que le 28 août 2007, leur père et mari s’était fait kidnapper. Elles étaient restées sans nouvelle de lui durant deux semaines.

Elle produisait également un certificat médical en allemand du Dr Suker Al-Ghazali, psychiatre et psychothérapeute à Berne. Ce document était daté du 4 octobre 2007.

5. Par décision du 26 novembre 2007, devenue définitive et exécutoire, le doyen de la faculté des SES a rejeté l’opposition au motif que l’étudiante ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’art. 20 ch. 4 du règlement puisque sa moyenne générale était inférieure à 4, soit 3,94, et qu’elle avait obtenu cinq notes entre 3 et 4 alors qu’elle devait avoir une moyenne minimale de 4 et une seule note inférieure à 3. La décision de redoublement de la première partie du baccalauréat était confirmée.

6. Durant l’année académique 2007-2008, Mme A______ a suivi une nouvelle fois les enseignements de la première partie du BARI et a présenté des examens de cette partie lors de la session de janvier-février 2008. Lors de cette session, elle a également présenté un examen de la deuxième partie, obtenant 3,25 en droit international public I. Elle a cependant été absente à quatre examens, ces absences ayant été considérées comme n’étant pas justifiées. Elle n’avait ainsi acquis aucun crédit pour la deuxième partie. Lors de la session de mai-juin 2008, elle a réussi la première partie du BARI et obtenu 60 crédits. Elle a aussi présenté à cette occasion deux examens de deuxième partie. Au cours de la session de rattrapage d'août-septembre 2008, elle a présenté trois examens de la deuxième partie, obtenant 1,75, 4 et 4,25 et elle a été absente à quatre examens, dont relations internationales I, sans justification.

7. Le 30 octobre 2008, Mme A______ s'est entretenue avec la conseillère aux études, la première demandant à la seconde quels enseignements elle devait suivre pour être admise en maîtrise en trading.

8. Mme A______ a continué de suivre les enseignements de deuxième partie pendant l'année académique 2008-2009. En janvier-février 2009, elle a présenté des examens relatifs à des enseignements de deuxième partie.

9. Le 25 janvier 2009, elle a demandé que ses absences à l'occasion des deux examens du 19 janvier 2009, soit l'histoire de la pensée juridique et politique de Monsieur K______ et l'histoire économique et sociale des Tiers-Mondes de Monsieur E______, soient excusées en raison de la maladie dont elle avait souffert, puisqu'elle avait une bronchite, de la fièvre et une forte migraine. Elle a joint un certificat médical daté du 20 janvier 2009 du Docteur Fernand Roulin, spécialiste FMH en médecine interne, attestant qu'elle était en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie dès le dimanche 18 janvier 2009 mais qu'elle avait recouvré une pleine capacité dès le 20 janvier 2009.

10. Le 27 janvier 2009, le secrétariat des étudiants de SES a informé Mme A______ que son absence avait été considérée comme excusée lors des trois examens précités. Néanmoins, l'attention de cette dernière était attirée sur le fait que pour deux de ces enseignements, soit ceux d'histoire économique des Tiers-Mondes A et des Tiers Monde B, il s'agissait d'une deuxième inscription. Elle devait donc acquérir les crédits nécessaires à la session d'août-septembre 2009, faute de quoi elle serait en situation d'exclusion selon l'art. 23 al. 4 du règlement.

11. Lors de la session de mai-juin 2009, Mme A______ a présenté d'autres examens, obtenant en particulier 2,50 pour l'histoire de l'Europe aux XIXe-XXe siècles.

12. Le 13 juillet 2009, l'étudiante a présenté une demande de conservation de notes, étant précisé qu'elle avait obtenu 3,5 à l'examen de microéconomie, et la validation de cette note lui a été accordée.

13. Lors de la session de rattrapage d'août-septembre 2009, elle a été absente lors de deux examens, celui de macroéconomie et celui d'institutions européennes et intégration européenne.

14. Par décision du 11 septembre 2009, le doyen de la faculté a signifié l'exclusion de l'intéressée, puisqu'elle avait échoué après deux inscriptions à un enseignement, ainsi que le prévoyait l'art. 24 § 1 let. c du règlement. Elle n'avait pas obtenu les crédits correspondant à ces enseignements.

15. Le 21 septembre 2009, Mme A______ a demandé à pouvoir briguer un baccalauréat en droit. Sa demande a été agréée conditionnellement.

16. Le 5 octobre 2009, l'étudiante a déposé une opposition contre la décision d'exclusion du 11 septembre 2009. Cette dernière devait être annulée et elle devait pouvoir bénéficier d'une dérogation afin de pouvoir se présenter une cinquième fois à l'examen de relations internationales I. Convaincue que son recours (recte son opposition) d'octobre 2007, dirigée contre la décision de redoublement du 21 septembre 2007, allait être accepté, elle s'était inscrite pour la première session d'examens de deuxième année. Elle avait appris le 6 décembre 2007 le rejet de son opposition prononcé par le doyen de la faculté des SES le 26 novembre 2007. Non seulement elle devait refaire des examens de première année, mais elle n'allait pas pouvoir se présenter à ceux de deuxième année pour lesquels elle était déjà inscrite. Elle avait ainsi perdu la première opportunité de se présenter à la session de deuxième année. Elle avait néanmoins réussi en janvier 2008 ses examens de première année avec une moyenne de 4,75. Lors de la session extraordinaire d'août 2008, elle n'avait pu se présenter à l'examen relations internationales I, contrainte de s'absenter pour des raisons familiales. Cela avait entraîné son deuxième échec à cet examen. En octobre 2009 (sic), elle s'était réinscrite à cet examen mais elle avait échoué. Désireuse de ne pas échouer une quatrième fois lors de la session d'août 2009, elle avait demandé conseil à Monsieur G______, ancien professeur du cours relations internationales I. Parallèlement aux révisions auxquelles elle procédait en vue de la préparation des examens, elle avait dû subir de nombreux tests médicaux et se déplacer à Fribourg car elle souffrait de douleurs sévères aux pieds qui avaient nécessité une opération le 8 septembre 2009. Malgré cela, elle s'était présentée une quatrième fois à l'examen de relations internationales I le 25 août 2009. A sa grande surprise, elle avait encore obtenu une note insuffisante. Elle avait alors reçu la décision d'exclusion « par courrier daté du 22 septembre 2009 » ( recte du 11 septembre 2009).

Elle était ravie de l'enseignement qui lui était dispensé à l'université. Pour financer ses études, elle travaillait en qualité d'hôtesse de terre à l'aéroport de Cointrin à raison de quinze heures par semaine depuis le début de son cursus, raison pour laquelle elle avait moins de temps à consacrer à ses études. Elle occupait un appartement à Genève depuis le mois d'octobre 2006. Les propriétaires de ce logement reprenaient possession de celui-ci trois mois dans l'année ainsi qu'un week-end par mois. Elle était donc contrainte de le libérer durant ces périodes, ce qui lui occasionnait une source supplémentaire de stress et empiétait sur la qualité de son travail. Elle se prévalait par ailleurs du fait qu'une dérogation, permettant de passer un examen obligatoire pour la cinquième fois, avait déjà été accordée à certains étudiants de la faculté, raison pour laquelle elle souhaitait bénéficier de cette opportunité. Enfin, elle avait acquis cinquante quatre crédits au cours des deux précédents semestres et douze crédits supplémentaires qu'elle pourrait valider. Elle réitérait sa demande de dérogation pour pouvoir passer une nouvelle fois l'examen relations internationales I. Etaient joints une attestation de Swiss Port selon laquelle, depuis le 1er juillet 2008, elle travaillait à raison de quinze heures par semaine comme employée à l'aéroport, ainsi qu'un certificat médical établi le 6 octobre 2009 par le Dr Jean-Claude de Reynier, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, aux termes duquel ce praticien certifiait qu'il suivait la patiente depuis le 28 janvier 2009 pour d'importantes pathologies des deux pieds. Ce problème orthopédique avait nécessité une intervention chirurgicale le 8 septembre 2009. Entre janvier et septembre 2009, à plusieurs reprises, l'indication opératoire avait été réévaluée « induisant une importante surcharge psychologique ». L'intervention et les suites opératoires évoluaient favorablement. Il faudrait certainement du temps jusqu'à l'obtention d'une capacité à la marche aisée.

17. L'opposition de la recourante du 5 octobre 2009 à la décision précitée du 11 septembre 2009 a été transmise à la commission chargée d'instruire les oppositions.

18. Par pli recommandé du 23 novembre 2009, le doyen de la faculté des SES a informé Mme A______ que la commission avait décidé de rejeter son opposition de sorte que la décision d'exclusion était confirmée, les conditions de l'art. 24 al. 1 let. c du règlement étant remplies. A l'appui de son opposition, Mme A______ avait produit un certificat médical attestant d'une opération survenue après l'examen de relations internationales I. Les problèmes de santé allégués à ce titre devaient encore se trouver dans un rapport de causalité avec l'événement ayant entraîné l'exclusion, ce qu'elle n'avait pas démontré en l'espèce. Il en était de même de ses difficultés de logement. Pour le surplus, selon une jurisprudence constante, le fait de travailler parallèlement à ses études ne constituait pas une situation exceptionnelle.

Enfin, le fait que d'autres étudiants auraient bénéficié d'une dérogation dans une situation identique n'était pas documenté et, en tout état, l'étudiante ne pouvait se prévaloir du principe d'égalité de traitement puisqu'il n'existait pas d'égalité dans l'illégalité et qu'une telle dérogation dans ces conditions serait contraire au règlement.

19. Par acte posté le 23 décembre 2009, Mme A______, représentée par un conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au doyen pour examen complémentaire. Elle a sollicité une indemnité de procédure.

La décision querellée ne tenait pas compte de l'ensemble des circonstances en rapport avec l'exclusion ni de celles ayant entraîné le dernier échec. Par ailleurs, la décision considérait le dernier examen alors que si chacun des échecs n'était pas causé par des circonstances extraordinaires, « la série d'événements qui ont entraîné la répétition des échecs, elle, est de nature exceptionnelle. La décision querellée devrait dès lors être renvoyée à l'autorité intimée pour que celle-ci complète son examen des circonstances qui ont amené à l'exclusion, sans se limiter aux circonstances du dernier examen ».

Sur le plan médical, elle se référait au certificat du Dr de Reynier et produisait, daté du 14 décembre 2009, ainsi qu’à celui du Dr Roulin, selon lequel elle souffrait de migraines invalidantes pour lesquelles elle avait été traitée en avril 2000. Elle était parfois extrêmement gênée par des épisodes de céphalées aigües et elle avait subi une crise le 25 août 2009, soit le jour d'un examen universitaire. Il s'agissait d'une affection en principe bénigne, qui pouvait être temporairement extrêmement invalidante, empêchant momentanément toute activité physique ou intellectuelle. Ce praticien certifiait encore qu'il connaissait suffisamment sa patiente pour attester que ses maux étaient bien réels, car il n'était pas dans son habitude d'user de stratagèmes pour fuir ses responsabilités.

Enfin, la recourante produisait une attestation établie le 17 décembre 2009 par Madame B______ qui avait logé avec elle pendant la session de rattrapage en août et septembre 2009 dans le studio dont elle disposait au foyer international à la rue Y______. Le studio était très petit et Mme A______ avait dormi sur deux couvertures à même le sol, et cela du début jusqu'à la fin des examens. Le petit espace n'était pas vivable pour deux personnes et cette promiscuité avait, selon elle, empiré les migraines de son amie. Cette dernière souffrait de douleurs au dos, dues à ses problèmes aux pieds. Pendant cette période, elle-même avait appris une mauvaise nouvelle relative à son père qui vivait au Maroc. Cela l'avait beaucoup affectée et avait conduit à son exclusion de la faculté des SES mais la présence de Mme A______ avait été un véritable soutien psychologique pour elle, quand bien même ces événements avaient dû la perturber. Elle terminait son courrier en indiquant que Mme A______ aimait énormément ses études et qu'une exclusion représenterait l'échec de sa vie. Elle espérait que la faculté serait sensible à la situation de Mme A______ comme elle l'avait été pour elle.

20. Le 2 février 2010, à la requête du juge délégué, l'université a indiqué que la recourante avait été exonérée des taxes d'encadrement pour l'année 2008-2009. En revanche, pour l'année académique 2009-2010, cette demande avait été refusée dès lors que l'intéressée était en « anormalité d'études ».

21. Le 10 février 2010, le conseil de Mme A______ a produit la décision du service de l’assistance juridique, selon laquelle une telle assistance avait été octroyée avec effet au 23 décembre 2009.

22. Le 26 février 2010, l'université a conclu au rejet du recours.

La première partie du BARI correspondait à soixante crédits et la deuxième à cent-vingt crédits. Les conditions réglementaires pour prononcer l’exclusion de la recourante étaient réalisées. Quant aux arguments soulevés par cette dernière, certains étaient tardifs et partant irrecevables. La décision sur opposition ne faisait pas mention de l'enlèvement du père de la recourante car celle-ci ne l'avait jamais évoqué dans son opposition du 5 octobre 2009. Par ailleurs, cet événement était survenu en août 2007 et le lien de causalité entre l'échec de la recourante en septembre 2009 et cet enlèvement n'était pas démontré.

La recourante revenait sur ses échecs précédents, liés en particulier aux absences à des examens. A cet égard, elle produisait un certificat médical attestant qu'elle avait été opérée le 8 septembre 2009 alors que l'échec à l'examen de relations internationales I remontait au 25 août 2009. Ses problèmes de santé ne pouvaient être considérés comme une circonstance exceptionnelle.

La recourante alléguait par ailleurs que la faculté aurait dû attirer son attention sur le fait qu'il lui appartenait de démontrer le lien de causalité entre la situation exceptionnelle et l'échec. Ce reproche ne pouvait être adressé à la faculté, nul n'étant censé ignorer la loi.

Enfin, à l'appui de la procédure de recours, Mme A______ avait produit plusieurs pièces nouvelles, dont la commission chargée d'instruire l'opposition n'avait pas eu connaissance. Le premier certificat daté du 4 octobre 2007, émanant du psychiatre, n'établissait pas un lien de causalité entre ses troubles et l'échec intervenu en septembre 2009. Ce certificat était produit tardivement, tout comme le second, daté du 7 décembre 2009, qui faisait état d'un stress non négligeable mais qui n'était pas plus probant et qui ne permettait pas d'établir un lien de causalité. Le dernier, daté du 14 décembre 2009, certifiant qu'elle souffrait de migraines et qu'elle avait connu une crise le 25 août 2009, soit le jour de l'examen universitaire, n'avait été porté à la connaissance de la faculté qu'à l'appui du recours du 23 décembre 2009 et il était largement tardif également. Par ailleurs, ce document n'établissait pas plus que les autres un lien de causalité entre l'affection et l'échec du 25 août 2009. Quant à l'attestation de sa colocataire, la faculté admettait que la recourante avait vécu dans des conditions difficiles pendant la session d'examens d'août-septembre 2009, mais nombre d'étudiants rencontraient des difficultés pour se loger. Par ailleurs, l'intéressée était également domiciliée à Fribourg chez sa mère, de sorte que ce motif ne pouvait davantage constituer une circonstance exceptionnelle. En conséquence, aucune dérogation n'était octroyée à la recourante et le recours devait être rejeté.

23. Le conseil de la recourante a sollicité un délai, puis une prolongation de celui-ci pour répliquer. Le 5 mai 2010, il a déposé une écriture en reprenant les notes qui avaient été attribuées à sa mandante, dès les mois d'août-septembre 2007. Concernant ses absences aux examens, elle s'était présentée à celui de droit international public alors que celui-ci se déroulait le même jour que celui d'histoire économique générale. Elle avait été choquée que le doyen mette en cause la réalité de l'enlèvement de son père alors qu'il était notoire que l'Irak était en guerre et que les disparitions et enlèvements y étaient fréquents.

La recourante devait faire face à un nombre important d'examens de première et de deuxième années. En raison de l'écoulement du temps, la matière sujette à examens pour la première année n'était plus identique aux cours qu'elle avait suivis, ce qui l'avait pénalisée, mais malgré cela, elle avait obtenu des notes tout à fait honorables. Elle a repris les mêmes éléments s'agissant des certificats médicaux. Elle dénonçait des contradictions dans la réponse de l'université et s'étonnait qu'il appartînt à l'étudiant d'établir la causalité adéquate entre une circonstance exceptionnelle et l'échec alors qu'il s'agissait d'une notion relevant du droit et non des faits. Il était insoutenable de lui reprocher "une motivation tardive" dans la mesure où celle-ci relevait de questions juridiques qui auraient dû être examinées d'office par l'autorité intimée.

De plus, elle avait eu l'opportunité en cas d'obtention de son baccalauréat universitaire de travailler auprès de la diplomatie suisse dans les Emirats Arabes Unis et elle avait perfectionné ses connaissances d'allemand dans ce but. Pendant cette période, elle avait appris que certains de ses proches étaient décédés en Irak et que son père avait été kidnappé. Sa mère, très malade, était incapable de travailler et se trouvait à l’assurance-invalidité. Elle avait entrepris des démarches importantes en vue d'obtenir sa naturalisation suisse et l'admission du recours lui permettrait de bénéficier d’une dernière chance pour concrétiser cet espoir.

24. Le 10 juin 2010, l'université a dupliqué en persistant dans sa position.

25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l’art. 62 de l’ancienne loi sur l’Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur oppositions rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/373/2010 du 1er juin 2010, ATA/226/2010 du 30 mars 2010 ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009).

Dirigé contre la décision sur opposition du 23 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable.

2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’ancien règlement relatif à l’ancienne loi sur l’Université (aRaLU). Selon l’art. 46 LU, jusqu’à l’entrée en vigueur du statut de l’université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d’exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après : RTP) subordonné à l’approbation du Conseil d’Etat. Ce RTP est entré en vigueur en même temps que la LU.

Les faits à l’origine de la décision sur opposition de l’université du 23 novembre 2009 s’étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l’espèce (ATA/373/2010 précité).

3. Le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA).

4. Immatriculée à l’université depuis septembre 2006, la recourante est soumise au règlement du BARI. A teneur de l’art. 24 ch. 1 let. c dudit règlement « subit un échec définitif à la deuxième partie et est exclu de la faculté des sciences économiques et sociales l’étudiant qui, compte tenu des art. 22 et 23 de ce règlement, n’a pas obtenu les crédits correspondant après deux inscriptions à un enseignement ».

5. La décision d’exclusion fondée sur l’art. 24 ch. 1 let. c du règlement démontre qu’au terme de la deuxième partie du BARI, la recourante n’avait obtenu que 48 crédits auxquels s’ajoutaient les 6 crédits conservés en application de l’art. 23 ch. 2 du règlement, de sorte qu’elle totalisait 54 crédits et non 60 comme exigé. De plus, elle avait échoué pour la quatrième fois à l’examen relations internationales I, étant précisé que lors des deux premières tentatives des sessions de janvier-février 2008 d’une part et d’août-septembre 2008 d’autre part, elle était absente lors de cet examen et que pour les deux sessions suivantes, de janvier-février 2009 et août-septembre 2009, elle avait obtenu respectivement la note de 2,75 et celle de 2,50. Dans le cadre du présent recours, seuls sont en cause les résultats de l’étudiante fondant la décision d’exclusion, de sorte que les conclusions relatives à l’examen de relations internationales I, lors des sessions antérieures à la dernière, ne seront pas examinées car elles sont sans pertinence.

La décision d'exclusion est ainsi fondée dans son principe.

6. Selon l'art. 33 al. 4 RTP, au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles. Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/226/2010 du 30 mars 2010). Une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 op. cit. ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. cit.).

La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 op. cit. et les réf. cit.). Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux, pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007).

De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas non plus admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Pour le surplus, les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 déjà cité), et enfin, que des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 cit. ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010).

7. En l’espèce, la dernière tentative à l’examen de relations internationales I a eu lieu le 25 août 2009. Le problème orthopédique dont souffrait l’étudiante avait nécessité une intervention qui s’était déroulée postérieurement, soit le 8 septembre 2009, selon le certificat médical du Dr de Reynier. Il en résulte que le lien de causalité entre cette opération et l’échec du 25 août 2009 n’est nullement établi, même si le médecin précité a relevé dans son attestation médicale qu’entre janvier et septembre 2009, l’indication opératoire avait été réévaluée « induisant une importante surcharge psychologique », ce qui n’a toutefois pas empêché l’étudiante, pendant cette même période, de réussir quelques examens. Aussi, ce certificat médical n’établit-il pas à satisfaction de droit le lien de causalité nécessaire entre ce problème médical et l’échec le 25 août 2009 à la quatrième tentative de l’examen relations internationales I.

Quant au certificat médical établi le 14 décembre 2009 par le Dr Roulin, il est postérieur à la décision sur opposition et largement tardif car si l’étudiante avait été victime d’une crise de céphalées aigües le 25 août 2009, soit le jour même de la quatrième tentative de l’examen de relations internationales I, elle aurait dû produire ce certificat médical aussitôt après son échec(ATA/451/2010 du 29 juin 2010). Le fait que la recourante travaillait, selon ses dires, quinze heures par semaine depuis le début de ses études, ou plus exactement depuis le 1er janvier 2008 selon l’attestation de Swissport du 30 septembre 2009, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle comme rappelé ci-dessus (ATA/451/2010 précité). Quant aux difficultés liées à son logement, elles sont certes attestées par sa colocataire, mais ce document date lui aussi du 17 décembre 2009 et il est postérieur à la décision sur opposition. La commission chargée d’instruire les oppositions n’a pu en avoir connaissance. Enfin, la mère de la recourante habitant à Fribourg, rien n’aurait empêché l’intéressée d’effectuer les trajets entre les deux villes.

8. Quant aux dérogations qui auraient été accordées à d’autres étudiants dans la même situation que la sienne, l’intéressée ne cite aucun nom et n’apporte aucun élément qui permettrait de vérifier ses allégations.

Faire droit à sa requête consacrerait en revanche une inégalité de traitement face aux étudiants qui réussissent leurs études dans les délais réglementaires.

9. En conclusion, la décision sur opposition est parfaitement conforme au droit, fondée et le recours ne peut qu’être rejeté.

Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10. 03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2009 par Madame A______ contre la décision du 23 novembre 2009 du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Paolo Ghidoni, avocat de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au service juridique de l'université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L.Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

la greffière :