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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1298/2004

ACOM/102/2004 du 12.10.2004 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1298/2004-CRUNI ACOM/102/2004

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 12 octobre 2004

 

dans la cause

 

Madame G______

contre

UNIVERSITE DE GENEVE


et

FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’EDUCATION

(élimination, circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Madame G______ (ci-après : la recourante ou Mme G______), née le X______ 1977, s’est immatriculée à l’université de Genève, en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : l’intimée ou la faculté), dès l’année 2001-2002. Elle briguait une licence en psychologie.

Elle a été inscrite de 1995 à 1998 à la faculté de droit de l’université de Lausanne où elle a échoué à ses examens. Dans ces conditions, la faculté l’a admise à titre conditionnel, par courrier du 26 novembre 2001. Elle devait remplir les conditions nécessaires à l’obtention de son certificat propédeutique, au plus tard en octobre 2002 et ceci sans aucune possibilité de redoublement ni de dérogation.

Lors de la session de mars 2002, la recourante a présenté deux examens auxquels elle a obtenu les notes de 3,5 et 5. A la session de juillet 2002, elle a obtenu, dans huit branches différentes, des notes de 0 à 3. Lors de la session d’octobre 2002 elle a réussi son certificat propédeutique avec une moyenne de 4,35.

Au mois de février 2003, Mme G______ s’est présentée à trois examens de demi-licence auxquels elle a obtenu des résultats entre 1 et 2. En juillet 2003, elle a passé plusieurs examens avec des résultats oscillant entre 0 et 5. La recourante a, en particulier, obtenu des notes de 2, 2,5 et 1,5 aux trois examens qu’elle présentait pour la deuxième fois, soit «Psychologie sociale», «Psychologie différentielle» et «Psychologie de l’émotion», étant précisé que le 4 est considéré comme note de passage.

A la session d’octobre 2003, Mme G______ a encore présenté des examens de demi-licence, auxquels elle a obtenu des résultats entre 1,5 et 3. Elle a notamment obtenu, lors de sa troisième tentative, 1,5 à l’examen de «Psychologie sociale». Lors de cette session, elle n’a pas pu se présenter à sa troisième tentative de l’examen de «Psychologie de l’émotion» pour des raisons médicales.

La recourante a suivi les enseignements de la troisième année de psychologie dès la rentrée d’automne 2003, malgré plusieurs examens restant à passer pour la réussite de la demi-licence.

Par courrier du 2 décembre 2003, Mme G______ a alors demandé à ne pas devoir présenter, à l’issue du semestre d’hiver 2003-2004, les examens liés aux enseignements de troisième année afin de pouvoir préparer ses examens de demi-licence de manière optimale sans perdre une tentative pour les examens de troisième année.

Le 8 décembre 2003, la faculté a refusé cette dérogation en se référant à l’article 13. 1 du règlement d’études selon lequel «… Pour chaque enseignement, la première évaluation doit avoir lieu lors de la session qui suit immédiatement la fin du cours».

A la session de février 2004, la recourante a présenté quatre examens de demi-licence. Elle a obtenu des notes entre 2,5 et 5 et notamment un 2,5 en «Psychologie différentielle» et un 3 en «Psychologie de l’émotion», lors de sa troisième tentative.

Le 19 mars 2004, l’intimée a notifié à la recourante son élimination de la faculté. D’après les articles 13.8 et 17.1 du règlement d’études, il n’est pas possible de se présenter plus de trois fois à l’évaluation d’un même enseignement et la demi-licence est obtenue lorsque l’étudiante a acquis une moyenne générale égale ou supérieure à 4, une seule note pouvant être inférieure à 3. Or, Mme G______ avait déjà deux notes en dessous de 3, après trois tentatives.

Par courrier du 30 mars 2004, la recourante a fait opposition à son élimination. La psychologie est la science qui lui correspond. Son insuccès est dû au divorce de ses parents, durant depuis quelques années, et aux problèmes de santé de sa sœur cadette qui aurait été hospitalisée en clinique psychiatrique le jour de son premier examen de «Psychologie différentielle».

L’intimée a accusé réception de l’opposition le 6 avril 2004 avant de la rejeter le 14 mai 2004. Le règlement d’études ne prévoit que trois tentatives pour chaque évaluation et une seule note inférieure à 3 lors du calcul de la moyenne. Mme G______ a deux notes en dessous de 3 après trois tentatives. La faculté a refusé d’entrer en matière, malgré les arguments développés.

Par acte daté du 16 juin 2004, mis à la poste le 17 juin 2004, Mme G______ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI), reprenant les même arguments que ceux développés précédemment. La décision basée sur le règlement d’études n’est pas remise en doute. Toutefois des circonstances exceptionnelles, le divorce de ses parents et les problèmes de santé de sa sœur, justifient l’octroi d’une nouvelle tentative pour se présenter aux examens.

Dans sa réponse du 29 juillet 2004, l’intimée s’en remet à justice sur la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond. La seule question restant à trancher est la prise en compte de circonstances exceptionnelles. Il convient de les rejeter, les événements invoqués n’étant pas imprévisibles et d’une gravité telle qu’ils justifient les échecs successifs aux différents examens présentés. Par ailleurs, la recourante n’apporte aucune précision sur ces événements, se contentant de mentionner qu’ils durent depuis plusieurs années.

Le recours daté du 16 juin 2004 n’ayant pas été signé par la recourante, la CRUNI a, par courrier du 3 septembre 2004, interpellé Mme G______ à ce propos. La recourante a, le 14 septembre 2004, précisé que l’acte avait été signé par sa mère, Madame M______ de G______. Cette dernière l’a confirmé par une attestation datée du même jour.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 14 mai 2004, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). La recourante pouvant être représentée par un ascendant (art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10 ; applicable par le renvoi de l’art. 34 RIOR) et l’acte de recours respectant pour le surplus les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

2 Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU. L’article 22 alinéa 2 RU dispose qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se représenter en vertu du règlement d’études (lit. a) ou l’étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (lit. b).

3. a. D’après l’article 13.8 du règlement d’études de la section de psychologie du 27 juin 2001 (RE), applicable dès le 1er octobre 2001, «Il n’est pas possible de se présenter plus de trois fois à l’évaluation d’un même enseignement». A teneur de l’article 17.1 RE, «La demi-licence est obtenue lorsque l’étudiant a acquis une moyenne générale égale ou supérieure à 4, une seule note pouvant être inférieure à 3. […]».

b. En l’espèce, la recourante ayant obtenu, après trois tentatives, des notes inférieures à 3 aux examens de «Psychologie sociale» et de «Psychologie différentielle», elle ne peut plus prétendre à l’obtention de la demi-licence. Ne satisfaisant pas aux susdites conditions, Mme G______ devait être éliminée (art. 22 al. 2 lit. a RU). Elle ne conteste au demeurant pas, et à juste titre, ce fait.

4. Il reste encore à déterminer si la recourante est en mesure d’invoquer des circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

5. a. Selon la jurisprudence constante, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiante. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par la recourante. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (décision CRUNI K. du 2 septembre 2004, décision CRUNI S. du 30 août 2004, décision CRUNI B. du 12 juillet 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a ainsi jugé que des graves problèmes de santé (décision CRUNI S. du 31 mai 2001) ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (décision CRUNI W. du 9 juin 2004) devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (décision CRUNI B. du 24 mai 2004).

6. La recourante fait principalement valoir le divorce de ses parents et les problèmes de santé de sa sœur, étant précisé que sa volonté de suivre absolument des études de psychologie ne saurait être déterminante, au vu de la définition donnée par la jurisprudence à la notion de circonstances exceptionnelles. Il n’existe en outre en Suisse aucun droit à un enseignement supérieur (Pascal Mahon, ad art. 19, no 7 in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, 2003).

a. Outre le fait qu’il appartenait à Mme G______ de prouver ces éléments et le lien de causalité, ce qu’elle n’a pas fait, les arguments qu’elle invoque ne satisfont pas aux conditions restrictives de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 22 alinéa 3 RU.

b. Premièrement, le divorce des parents d’un étudiant, même durant depuis plusieurs années, ne peut être qualifié d’exceptionnel, l’indice conjoncturel de divorçalité se montant pour la population résidente en Suisse à environ 35%, soit un mariage sur trois (voir Indicateur de nuptialité et de divorçalité en Suisse, de 1970 à 2002, publié in Office fédéral de la statistique, Portrait démographique de la Suisse, Neuchâtel, édition 2002, p. 56-63). Il est donc, malheureusement, courant que des étudiants aient à affronter le divorce de leurs parents, avant ou durant leurs études.

c. Deuxièmement, les problèmes de santé de la sœur de la recourante, qui aurait été hospitalisée en clinique psychiatrique le jour de son premier examen de «Psychologie différentielle», ne permettent pas à la recourante d’invoquer avec succès des circonstances exceptionnelles. Point n’est besoin de déterminer si ce motif pourrait être considéré comme exceptionnel. En effet, il n’existe, en l’espèce, clairement pas un lien de causalité suffisant entre les échecs de Mme G______ et les problèmes de santé de sa sœur. Lors de toutes les sessions d’examens présentées à la faculté, la recourante a obtenu, à de réitérées reprises, des notes largement insuffisantes. L’hospitalisation de sa sœur avant un examen – au demeurant non prouvée – n’explique ainsi pas à elle seule les échecs répétés aux examens. La recourante a d’ailleurs déjà abandonné des études de droit entreprises entre 1995-1998 en ayant échoué à ses examens. Elle n’a au surplus pas hésité à suivre les cours de troisième année sans avoir fini les examens de demi-licence. Les problèmes de santé de sa sœur ne l’ont donc pas dissuadée de mener de front deux années universitaires en même temps. Il ne saurait dans ces conséquences exister un lien de causalité entre l’obtention de notes très largement inférieures à 3, à trois reprises, pour les cours de «Psychologie différentielle» et de «Psychologie sociale» et les problèmes de santé de sa sœur.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2004 par Madame G______ contre la décision de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 14 mai 2004;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique la présente décision à Madame G______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants :

Madame Bovy, présidente ;
MM. Grodecki et Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :