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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4665/2009

ATA/226/2010 du 30.03.2010 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.05.2010, rendu le 22.07.2010, IRRECEVABLE, 2D_27/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4665/2009-FORMA ATA/226/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 mars 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame S______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame S______, née en 1984, de nationalité tunisienne, a déposé une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 16 février 2008. Elle briguait une maîtrise universitaire en gestion d’entreprise (HEC) (ci-après : la maîtrise) dispensée par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). Elle précisait être en dernière année de maîtrise en sciences comptable à l’Université de Sousse (Tunisie).

2. Le 29 mai 2008, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a informé Mme S______ que son admission à la maîtrise était soumise au suivi et à la réussite préalable du programme complémentaire en gestion d’entreprise (ci-après : le programme). Celui-ci comportait 60 crédits de cours et avait lieu pendant l’année académique 2008-2009. La réussite de ce programme devait intervenir au plus tard lors de la session de rattrapage août/septembre 2009. De plus, la décision d’admission était subordonnée à l’obtention, au plus tard en septembre 2008, du grade de maîtrise en sciences comptables délivré par l’Université de Sousse, à défaut de quoi l’inscription au programme ne serait pas validée.

3. Mme S______ a obtenu le diplôme de maîtrise en sciences comptables de l’Université de Sousse le 5 juillet 2008.

4. Elle a commencé ses études à l’université lors de la rentrée académique 2008-2009.

5. Selon le relevé de notation de la session d’automne 2008/2009 du 4 février 2009, Mme S______ avait obtenu 21 crédits en équivalence.

6. Le relevé de notation de la session de printemps 2009 du 22 juin 2009 fait état de 30 crédits obtenus dont 27 en équivalence.

7. Courant juillet 2009, Mme S______ a présenté une demande de changement de faculté. Elle souhaitait briguer un baccalauréat universitaire en lettres en lieu et place du programme. Ce changement de faculté a été accepté sans condition le 24 août 2009.

8. Le 1er août 2009 Mme S______ a présenté une demande de changement de baccalauréat universitaire interne à la faculté. Elle briguait le baccalauréat en gestion d’entreprise en lieu et place du programme. Cette demande a été refusée le 7 septembre 2009 avec la mention « est actuellement inscrite au programme ».

9. Il résulte du relevé de notation de la session d’été 2009 du 11 septembre 2009 que Mme S______ a été exclue de la faculté, le délai de réussite étant échu. A cette date, elle avait obtenu 36 crédits, dont 27 en équivalence. Sur les six examens présentés par l’étudiante à cette session d’examens, l’étudiante avait obtenu cinq notes inférieures à 4 (respectivement 3,25, 2,25, 3, 3,25 et 1,50) et une note de 5.25.

Dite décision précisait la voie et le délai de l’opposition, sans effet suspensif.

10. Le 20 septembre 2009, Mme S______ a formé opposition à la décision précitée.

Les conditions de son quotidien étaient particulièrement difficiles, elle ne cessait de se battre pour poursuivre ses études. Elle était venue à Genève après avoir conclu un accord de prise en charge avec une tante et en arrivant à Genève, elle avait été soumise à plusieurs obligations imposées par celle-ci, telle que la garde de ses deux filles et une grande partie de responsabilités de la maison. Le 1er décembre 2008, soit un mois avant les examens de janvier, elle avait été mise à la rue par sa tante. Le jour même, elle avait consulté l’assistant social de l’université qui lui avait trouvé un logement en urgence jusqu’à l’attribution d’un logement universitaire en priorité. Elle devait travailler pour subvenir à ses besoins.

Au formulaire d’opposition étaient joints une lettre du 17 septembre 2009 adressée au doyen résumant les motifs de l’opposition ainsi que deux documents médicaux : une attestation médicale du 17 septembre 2009 du Service Médical Jonction S.A. confirmant avoir été consulté par Mme S______ « le 18 mai 2009 pour problème médical », une attestation du 23 septembre 2009 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) attestant que Mme S______ avait consulté la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence en date des 3 et 5 décembre 2008.

Figurait également une attestation du 17 septembre 2009 de l’assistant social de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) confirmant que Mme S______ était venue consulter ce service en urgence le 1er décembre 2008. Visiblement en état de choc, elle avait expliqué être maltraitée par sa tante, recevoir des brimades et même des coups. Elle était sans ressources propres et devait être hébergée en urgence dans l’attente d’un logement universitaire. Le centre de consultation pour victimes d’infraction LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 23 mars 2007 - loi sur l’aide aux victimes ; LAVI - RS 312.5) (ci-après : le centre LAVI) avait également été actif dans cette phase transitoire de même que la consultation de prévention de la violence des HUG. Autant Mme S______ que sa famille avaient été fortement perturbés par ces événements que rien ne laissait présager. De plus, Mme S______ étant ressortissante d’un pays non membre de l’union européenne, elle n’avait pu commencer à travailler qu’en avril 2009. Le service social de la DASE était intervenu de manière importante pour soutenir l’étudiante et lui accorder les moyens financiers nécessaires dans l’attente de trouver un emploi. Il ne faisait aucun doute que de tels événements n’étaient pas étrangers aux résultats insuffisants obtenus aux examens par Mme S______. Le signataire de l’attestation appuyait la demande de Mme S______ d’avoir une nouvelle chance et de pouvoir recommencer son année de programme, l’obtention de la maîtrise étant l’objectif prioritaire de cette dernière.

Au nombre des pièces produites figurait encore une attestation de prise en charge des frais d’hébergement du 9 décembre 2008 établie par le centre LAVI, allouant à Mme S______ une aide immédiate sous la forme de sept nuits d’hébergement.

11. Par décision du 26 novembre 2009, le doyen a rejeté l’opposition. Candidate à la maîtrise, Mme S______ avait été exclue du programme et de la faculté en raison de l’échéance du délai de réussite. Pour que cette exclusion soit levée, la seule marge de manœuvre était celle que donnait l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université (RTU), selon lequel il devait être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’exclusion.

Dans la pratique de la faculté, qui était également celle du Tribunal administratif, le travail en parallèle aux études ne constituait pas une situation ou une circonstance exceptionnelle. Mme S______ produisait divers documents dont il résultait qu’elle avait été victime de violences début décembre 2008. La preuve d’un lien de cause à effet entre cet épisode - vraisemblablement non négligeable - et l’échec au programme et en particulier aux examens d’août/septembre 2009 faisait défaut. La même constatation s’imposait s’agissant de l’attestation médicale délivrée très tardivement (17 décembre 2009) pour confirmer une consultation remontant au 18 mai 2009 « pour problème médical ». Cette mention laconique ne permettait pas d’établir le lien de causalité entre la consultation du 18 mai 2009 et l’évènement ayant entraîné l’exclusion de l’intéressée.

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours, sans effet suspensif, au Tribunal administratif.

12. Mme S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 19 décembre 2009.

Elle a persisté dans ses précédentes explications et produit un nouveau certificat médical établi le 22 décembre 2009 par Monsieur Claude Huard, médecin psychiatre, duquel il résulte que Mme S______ l’a consulté en raison de troubles psychologiques induits par les événements vécus à Genève et en particulier à la fin de l’année 2008. Précédemment et pour les mêmes raisons, Mme S______ avait consulté les HUG en décembre 2008 ainsi qu’un autre médecin sur la place de Genève en mai 2009, ne sachant où et comment obtenir de l’aide. Le Dr Huard constatait que Mme S______ présentait toujours des symptômes importants dus au stress et qu’elle était très affectée de n’avoir eu la possibilité de préparer ses examens comme elle le souhaitait.

Mme S______ conclut à être autorisée à redoubler l’année du programme.

13. Dans sa réponse du 9 mars 2010, l’université s’est opposée au recours pour les raison retenues dans la décision sur opposition. Au surplus, le certificat médical daté du 22 décembre 2009 était une pièce nouvelle qui n’avait pu être soumise ni faire l’objet d’une instruction en première instance. Il était tardif. En effet, un étudiant qui estimait ne pas être en mesure de passer un examen devait s’abstenir de se présenter audit examen, aller voir immédiatement un médecin et produire dans les meilleurs délais, soit en général deux-trois jours après la date de l’examen, un certificat médical circonstancié, expliquant le problème de santé et ses conséquences directes sur le fait qu’il n’était pas en mesure de présenter l’examen concerné. A défaut de satisfaire à cette procédure, les certificats médicaux n’étaient pas acceptés pour des raisons de sécurité juridique évidentes et afin d’éviter tout abus des étudiants qui attendraient de connaître le résultat de leurs examens afin de décider s’ils conservaient ou non les notes obtenues. Or, Mme S______ avait présenté tous ses examens et ce n’était que lorsqu’elle avait connu les résultats de ceux-ci et la décision d’exclusion (d’élimination) qu’elle avait évoqué ses problèmes de santé.

Cela étant, au vu de la teneur de cette attestation médicale du 22 décembre 2009, il convenait de trancher la question de savoir si le motif évoqué, soit les troubles psychologiques, pouvait être considéré comme une circonstance exceptionnelle. A cet égard, la faculté relevait que les troubles psychologiques induits par des événements qui avaient eu lieu fin 2008 et qui avaient obligé la recourante à loger dans un foyer universitaire depuis le 15 décembre 2008 et à trouver un emploi à 50 % pour subvenir à ses besoins n’étaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 33 al. 4 RTU. Les symptômes importants dus au stress qui affectaient aujourd’hui encore la recourante ne pouvaient être considérés comme un grave problème de santé. Cette dernière ne démontrait pas en quoi cette affection l’avait perturbée pour la réussite des examens du programme en septembre 2009. Elle n’apportait aucun élément qui permette à la faculté d’admettre l’existence d’une situation particulière qui l’aurait empêchée de réussir ses examens à la session de rattrapage août/septembre 2009. Mme S______ ne devait acquérir que 33 crédits par des examens effectifs pour réussir le programme puisque sur les 60 crédits requis, elle en avait déjà 27 en équivalence. Or, en deux semestre d’études, la recourante n’avait obtenu que 9 crédits par des examens effectifs réussis. Dès lors, les difficultés de logement rencontrées par la recourante liées à la persistance des symptômes dus au stress ne sauraient justifier l’obtention de notes inférieures à 4 à cinq examens sur six lors de la session de rattrapage août/septembre 2009.

Par ailleurs, la faculté s’interrogeait sur la motivation de Mme S______ à poursuivre ses études en sciences économiques dès lors que celle-ci avait présenté une demande de changement de faculté pour suivre les enseignements de la faculté des lettres, requête acceptée sans condition par celle-ci. De plus, Mme S______ suivait actuellement les enseignements de baccalauréat universitaire en droit. Tous ces éléments pouvaient faire naître des doutes sur la motivation de l’étudiante. Dans ces circonstances, la décision sur opposition devait être confirmée.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/144/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées).

Dirigé contre la décision sur opposition du 26 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard.

2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’aRaLU. Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU.

Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 26 novembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/144/2010 déjà cité).

3. La recourante est soumise au règlement de la maîtrise 2008/2009 (ci-après : le règlement). L’art. 6 al. 8 du règlement précise que l’admission dans une Maîtrise universitaire à orientation spécifique, dans une Maîtrise universitaire interdisciplinaire ou dans une Maîtrise universitaire disciplinaire dans une branche d’études autre que celle des études de baccalauréat universitaire peut être subordonnée à la réussite préalable d’un programme dont les modalités d’évaluation et les conditions de réussite sont prévues dans le règlement interne. Dans tous les cas, le programme ne peut dépasser 60 crédits. L’art. 10 al. 1 du règlement stipule que chaque semestre d’études à plein temps correspond en principe à 30 crédits ECTS.

L’art. 18 du règlement a pour objet les conditions de réussite. Selon l’al. 1, un examen est réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. En cas d’échec à l’issue des sessions ordinaires, l’étudiant a la possibilité de se présenter à la session extraordinaire, sous réserve de l’art. 20 al. 1 a et b du présent règlement et des dispositions particulières figurant dans les plans d’études propres à chaque maîtrise universitaire (al. 3).

Subit un échec définitif et est exclu du programme de maîtrise universitaire auquel il est inscrit, l’étudiant admis à titre conditionnel qui, dans le délai fixé, n’a pas satisfait aux conditions requises (art. 20 al. 1 let. b du règlement).

En l’espèce, à l’issue de la session extraordinaire d’août/septembre 2009, soit à l’échéance du délai d’études imposé à la recourante dans la décision d’admission, celle-ci n’avait pas obtenu les 60 crédits du programme. Elle se trouvait donc dans une situation où elle devait être exclue du programme, et non pas de la faculté, en application de l’art. 20 al. 1 let. b du règlement.

4. a. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effet perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées).

La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 déjà cité et les réf. citées). Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007).

b. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Très récemment, le Tribunal administratif a jugé que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 déjà cité).

5. En l’espèce, le nouveau certificat médical produit par la recourante - et dont la faculté n’a pas eu connaissance au stade le procédure d’opposition - fait état de troubles psychologiques, induits par des événements difficiles vécus par la recourante à la fin de l’année 2008, voire au printemps 2009, et dont le symptôme perdurerait à la fin de l’année 2009. Il ne résulte pas de cette attestation médicale que lesdits troubles auraient généré un traitement thérapeutique approprié ni qu’ils auraient affectés la poursuite du cursus universitaire de la recourante. Le tribunal de céans ne met pas en doute que les difficultés auxquelles a été confrontée la recourante à la fin de l’année 2008 étaient de nature à la perturber. Cela étant, les problèmes de logement ont été très rapidement résolus puisqu’en décembre 2008 déjà la recourante disposait d’un logement universitaire. Matériellement, elle a été soutenue par le service social de l’université jusqu’à ce qu’elle trouve une activité lucrative au mois d’avril 2009. C’est dire qu’à ce moment-là, il lui restait plus de trois mois pour se préparer à la session d’examens extraordinaire d’août/septembre 2009. A cela s’ajoute qu’à aucun moment au cours de l’année académique 2008-2009, la recourante n’a évoqué les problèmes personnels qu’elle rencontrait, ni davantage les répercussions que ceux-ci pouvaient avoir sur sa santé, en s’adressant par exemple à la conseillère aux études de la faculté. Ce n’est qu’après avoir eu connaissance de la décision d’exclusion qu’elle a mentionné, pour la première fois, une consultation médicale remontant au mois de mai 2009. Il s’ensuit que la nouvelle attestation médicale ne permet pas au Tribunal administratif, à l’instar de ce que la faculté a considéré sur la base des documents médicaux qu’elle avait en sa possession, de considérer que la recourante peut se prévaloir d’une circonstance exceptionnelle.

Le fait de devoir exercer une activité professionnelle parallèlement à la poursuite d’études universitaires ne constitue pas, selon la jurisprudence constante, une circonstance exceptionnelle, même si une telle activité représente une contrainte certaine (ATA/121/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées).

Enfin, il ressort du dossier que la recourante a été admise sans condition à la faculté des lettres où elle peut poursuivre ses études académiques.

Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition ne peut être que confirmée, l’université n’ayant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les faits allégués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 33 al. 4 RTP.

6. Mal fondé, le recours sera rejeté. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2009 par Madame S______ contre la décision du 26 novembre 2009 de la faculté des sciences économiques et sociales ;

 

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame S______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :