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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/663/2007

ACOM/90/2007 du 05.11.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : élimination; circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/663/2007-CRUNI ACOM/90/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 5 novembre 2007

 

dans la cause

 

Monsieur P________

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(élimination ; circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Monsieur P________, né le ______1983, a présenté une demande d'immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 3 juin 2002, en vue de suivre des études de licence en histoire auprès de la faculté des lettres.

2. Le 15 septembre 2003, l’intéressé a sollicité un changement de faculté, dans le but de briguer une licence en histoire économique et sociale auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). Dans la lettre d’accompagnement, il exposait que son échec en faculté des lettres venait du fait qu’il n’avait pas réussi à bien gérer ses activités annexes (des stages de théâtre, activités lucrative et sportive).

3. Par courrier du 25 septembre 2003, le doyen de la faculté a accédé à la demande et admis l’intéressé, à titre conditionnel, en premier cycle des études en sciences sociales. Le délai de réussite du premier cycle était fixé à octobre 2004, sous peine d’exclusion de la faculté. L’inscription ne serait plus assortie de conditions restrictives dès la réussite du premier cycle à l’échéance indiquée.

4. Le 7 avril 2004, l’intéressé a demandé au doyen de bien vouloir l’autoriser à s’inscrire aux enseignements du semestre d’été 2004, nonobstant le dépassement du délai pour ce faire, ce qui lui a été accordé.

5. A l’issue de la session d’examens d’automne 2004, l’intéressé a réussi le premier cycle d’études, avec une moyenne générale de 4.22 et un total de 69 crédits ECTS.

6. Durant l’année académique 2004 - 2005, l’intéressé a présenté plusieurs examens aux sessions d’hiver, d’été et d’automne 2005, et totalisé 36 crédits ECTS afférents au deuxième cycle.

7. A la session d’hiver 2006, il a obtenu 3 crédits à l’enseignement « traitement informatique des données pour historiens 1 » et totalisé plusieurs absences non justifiées aux examens auxquels il était inscrit.

8. Par courrier non daté reçu par la faculté le 28 avril 2006, l’intéressé a informé le doyen qu’apparemment la feuille d’inscription qu’il avait déposée dans les délais dans la boite aux lettres prévue à cet effet n’avait pas été reçue par le secrétariat des étudiants, qui lui avait communiqué une confirmation d’inscription « blanche ». Etant censé acquérir 91 crédits au terme de quatre semestres d’études, il sollicitait la possibilité de s’inscrire à la session d’examens de juin - juillet 2006.

9. Le doyen lui a répondu, par lettre du 3 mai 2006, qu’il était autorisé, à titre exceptionnel, à s’inscrire pour la première fois de l’année académique 2005 - 2006 à certains enseignements du semestre d’été 2006, qu’il pouvait choisir parmi l’enseignement obligatoire « pratique de la recherche en histoire des populations » et différents enseignements à option, de manière à pouvoir atteindre les 91 crédits requis après quatre semestres en deuxième cycle. Les inscriptions par dérogation ne pouvant pas être faites d’office, il lui appartenait de rajouter manuellement ces enseignements, l’intéressé étant invité à s’adresser au secrétariat des étudiants si le formulaire d’inscription pour la session de rattrapage d’octobre 2006 ne lui parvenait pas.

10. Le 9 mai 2006, l’intéressé s’est entretenu avec la conseillère aux études au sujet des réinscriptions autorisées. A cette occasion, il a été envisagé que l’intéressé repasse les examens de la session d’hiver 2006 ainsi que trois matières à option lui permettant d’obtenir, au total, 96 crédits ECTS.

11. Par courrier électronique du 11 mai 2006, l’intéressé a signalé à la conseillère aux études que parmi les examens à repasser de la session de février 2006, il estimait très difficile de réussir l’examen de « modélisation économétrique » valant 6 crédits. Il souhaitait pouvoir s’inscrire à la place à l’examen d’« économie internationale B », qui valait 3 crédits, pour un total de 93 crédits à la place de 96.

12. A l’issue d’un entretien téléphonique du 12 mai 2005, la conseillère aux études a consigné dans une note que l’intéressé estimait ne pas être en mesure d’atteindre 90 crédits et qu’il ferait opposition.

13. Le 20 juin 2006, M. P________ a obtenu une attestation de séminaire sur le thème du romantisme social du XIXème siècle.

14. Par décision du 20 octobre 2006, le doyen a prononcé l’exclusion de l’intéressé de la faculté, au motif qu’il avait subi, à la session d’automne 2006, un échec après deux inscriptions à un même enseignement (art. 14 § 5 et 15 § 1c du règlement de la faculté). Le procès-verbal d’examens de cette session mettait par ailleurs en évidence un nombre total de crédits réalisés en deuxième cycle s’élevant à 69 (51 + 12 + 6).

15. Par courrier adressé au doyen daté du 27 octobre 2006, l’intéressé a formé opposition à la décision d’élimination. Si les trois premiers semestres d’études avaient suivi un cours normal, les trois derniers avaient été davantage catastrophiques. Il avait en effet rencontré de sérieux problèmes d’ordre financier, dès lors qu’il avait perdu en janvier 2005 la pension alimentaire de son père et un travail à raison de huit heures par semaine. Il avait aussi accumulé quelques dettes qui l’avaient obligé à travailler de manière plus soutenue, parfois à 80% - 100%, ce qui était incompatible avec des études universitaires. De ce fait, il avait obtenu très peu de crédits pendant le semestre d’été 2005 et l’année académique 2005 - 2006. Depuis, sa situation s’était améliorée, car son père avait repris le versement de la pension alimentaire et il avait retrouvé un travail régulier, à raison de quatre à six heures par semaine, auprès d’une association. Il était très motivé à terminer son cursus.

16. En date du 28 novembre 2006, à la demande du doyen, l’intéressé a déposé le formulaire d’opposition dûment rempli, auquel il a annexé toute une série de pièces en relation notamment avec les diverses activités déployées. Pour les détails, il était renvoyé aux explications fournies dans la lettre du 27 octobre 2006.

17. Par décision du doyen du 23 janvier 2007, l’opposition a été rejetée. L’élimination reposait sur l’échec subi par l’intéressé après deux inscriptions à l’enseignement « Introduction à la recherche en archives », ainsi que sur l’obtention de 27 crédits durant l’année académique 2005 - 2006, à la place des 30 requis, l’intéressé n’ayant au demeurant totalisé que 75 crédits de 2ème cycle après deux années d’études, au lieu des 91 crédits minimums requis. Le doyen constatait par ailleurs que l’intéressé n’avait passé aucun examen aux sessions ordinaires de l’année 2005 - 2006, le seul résultat obtenu durant ces sessions étant la validation d’un séminaire de 3 crédits. Or, l’exercice d’une activité professionnelle aux côtés des études ne libérait pas l’intéressé de ses obligations académiques.

18. Par pli daté du 19 février 2007, mis à la poste le 22 février 2007, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), en concluant à son annulation. Il avait obtenu 33 crédits durant l’année académique 2005 - 2006, grâce à 6 crédits d’équivalence, et non pas 27 comme allégué par erreur par le doyen dans la décision querellée. Il admettait n’avoir pas présenté d’examens à la session de février 2006, en raison de ses engagements professionnels. En revanche, c’était suite à la décision du doyen qu’il n’avait pas été autorisé à présenter des examens à la session d’été 2006. En effet, la dérogation accordée par le doyen consistait à lui permettre de passer tous les examens à la session d’automne 2006, en alourdissant ainsi considérablement sa charge de travail et en limitant le nombre de tentatives, ce qui était très inéquitable. Par ailleurs, il n’avait été autorisé à s’inscrire qu’à un nombre d’enseignements juste suffisant pour atteindre les 91 crédits requis. Enfin, il n’avait pas pu choisir les examens à passer. Son échec à la session d’octobre 2006 était donc imputable à la décision du doyen, qui n’avait fait qu’aggraver la situation.

19. Invitée à répondre, l’université a présenté sa détermination en date du 30 mars 2007, en concluant au rejet du recours. L’élimination du recourant reposait sur trois raisons : l’obtention de 27 crédits au lieu de 30 à l’issue de l’année académique 2005 - 2006, la non-obtention des crédits à l’enseignement n° 4841 après deux inscriptions à ce cours, et l’obtention de 75 crédits du 2ème cycle, au lieu des 91 requis, après quatre semestres d’études. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le fait de devoir travailler aux côtés des études ou de rencontrer des difficultés financières ne constituait pas une circonstance exceptionnelle permettant de revenir sur la décision d’élimination. Enfin, l’autorisation reçue par le doyen le 3 mai 2006 de pouvoir s’inscrire aux enseignements du semestre d’été afin de pouvoir atteindre les 91 crédits requis comprenait également la possibilité de présenter des examens à la session de juillet 2006. Cet argument était ainsi dépourvu de fondement.

20. Dans sa réplique du 4 mai 2007, le recourant a maintenu qu’il avait bien totalisé 33 crédits ECTS durant l’année académique 2005 - 2006. Par ailleurs, contrairement aux allégations de l’intimée, le doyen ne l’avait autorisé qu’à passer des examens à la session d’octobre 2006, ce qui ressortait des annotations de la conseillère aux études, et ce en violation du principe de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi. En outre, le doyen n’était pas habilité, d’après le règlement d’organisation de la faculté, à prendre seul la décision de limiter son inscription à certains examens, la décision du 3 mai 2006 n’étant donc pas valable.

21. Par écriture datée du 15 juin 2007, l’université a répliqué que c’était dans l’intérêt du recourant que le doyen avait limité le nombre d’examens qu’il pouvait présenter à la session d’octobre 2006. L’intimée admettait que l’autorisation du doyen ne concernait que la session d’octobre 2006 et non pas celle de juillet et que le nombre de crédits obtenu lors de l’année académique 2005 - 2006 était bien de 33. En revanche, il n’avait totalisé que 84 crédits de deuxième cycle après quatre semestres d’études, ce qui était inférieur au seuil des 91 crédits requis. Il n’y avait aucune violation de l’égalité de traitement dès lors que c’était pour lui venir en aide que le doyen l’avait autorisé à s’inscrire hors délai aux enseignements du semestre d’été 2006. Depuis des années, le Conseil décanal avait délégué au doyen la tâche de régler les problèmes des étudiants ; la procédure prévue par le règlement de la faculté, qui impliquait la réunion du doyen, du vice-doyen, du président de section et de l’administrateur, était en effet devenue trop lourde. Le doyen était parfaitement compétent pour trancher la demande d’inscription tardive, le recourant n’ayant du reste pas contesté en son temps la décision du doyen du 3 mai 2006. Enfin, le cours d’introduction à la recherche en archives auquel l’étudiant avait échoué à deux reprises était un cours fondamental pour sa licence et il ne s’agissait pas d’un examen mais d’un travail écrit à rendre. Le recourant aurait donc pu s’organiser pour le rendre à temps, même en travaillant à côté de ses études. Pour toutes ces raisons, l’intimée maintenait sa position et concluait au rejet du recours.

22. Une copie de la duplique de l’intimée a été communiquée au recourant le 29 juin 2007. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 23 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.

b. En l’espèce, le recourant ayant débuté les études de licence en sciences sociales au mois d’octobre 2003, il est soumis au règlement d’études de la faculté 2003 - 2004 (ci-après: RE).

3. a. Aux termes de l’article 15 § 1 lettre c RE, est définitivement éliminé de la faculté l’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement. Est également éliminé l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 160 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle » après deux ans d’études de deuxième cycle (art. 15 § 1 let. b RE).

b. Un examen est réussi si le candidat obtient une note supérieure ou égale à 4 (art. 14 § 2 RE). Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondants sont définitivement acquis par le candidat.

4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d’examens du 20 octobre 2006 que le recourant n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à l’enseignement « introduction à la recherche en archives ». Par ailleurs, le recourant ayant totalisé 69 crédits de premier cycle en octobre 2004, il devait acquérir 91 crédits ECTS au terme de quatre semestres d’études de deuxième cycle, pour aboutir au total de 160 crédits exigé par l’article 15 § 1 lettre b RE évoqué ci-dessus. Or, à l’issue de quatre semestres d’études de deuxième cycle, le recourant avait totalisé 69 crédits ECTS, plus 15 crédits qu’il pouvait valider s’agissant des examens auxquels il avait obtenu une note entre 3 et 4, pour un total de 84 crédits ECTS, inférieur aux 91 crédits minimums requis.

Pour ces raisons, le recourant s’est exposé à une décision d’élimination, conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus évoquées.

5. Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.

6. a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002).

c. En revanche, des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005, consid. 5 et les références citées). La CRUNI a aussi jugé que n’était pas non plus exceptionnel au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (décision CRUNI Z. du 4 juillet 1997), le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants.

d. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, cette jurisprudence étant conforme au principe de l'instruction d'office. Dans l'examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d'école dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité académique. Elle se limite à vérifier que celle-ci n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui a été confié (ACOM/33/2007 du 22 mai 2007 ; ACOM/4/2006 du 30 mai 2006 ; ACOM/65/2005 du 29 septembre 2005).

7. En l’espèce, le recourant a invoqué des difficultés financières en relation avec la suppression de la contribution alimentaire de son père et la perte d’un travail, qui l’ont obligé à travailler davantage. La CRUNI constate que cette situation, pour malheureuse qu’elle fut, ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, de nombreux étudiants devant assumer leur entretien durant les études. Par ailleurs, la CRUNI observe que les effets perturbateurs de cette situation n’ont pas été prouvés, le recourant n’ayant avancé aucune explication pour justifier le fait qu’il n’avait, à deux reprises, pas présenté le travail du cours « Introduction à la recherche en archives » auquel il s’était pourtant inscrit.

8. a. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant formule toute une série de griefs dirigés dans les faits contre le traitement par le doyen de son inscription hors délai au printemps 2006 et l’obligation qui lui fut imposée de passer tous les examens à la session d’octobre 2006 (cf. courrier du doyen du 3 mai 2006).

b. Il convient à cet égard de rappeler que la CRUNI a déjà jugé qu’il appartenait aux étudiants d’organiser leurs études conformément au règlement d’études applicable (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007, ACOM/26/2007 du 28 mars 2007), de prendre connaissance des règles gouvernant leurs études et d’organiser leur temps et leurs activités ou de prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer audites règles (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007).

c. A cet égard, les problèmes d’organisation rencontrés par le recourant concernant son inscription hors délai au semestre d’été 2006 ne peuvent pas être rangés dans la catégorie des circonstances exceptionnelles.

9. a. En tant qu’il conteste, pour la première fois devant la CRUNI, le traitement par le doyen de sa demande d’inscription hors délai (courrier du doyen du 3 mai 2006), la CRUNI observe qu’aux termes de l’art. 21 RIOR, seule la décision sur opposition est sujette à recours. Par ailleurs, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

b. En l’espèce, tant dans la lettre d’opposition du 27 octobre 2006 que dans le formulaire daté du 25 novembre 2006, le recourant s’est borné à discuter la décision d’élimination du 20 octobre 2006, en exposant que ses problèmes personnels et financiers l’avaient perturbé pendant les trois derniers semestres d’études et étaient donc à l’origine, selon lui, de son échec aux examens. Il y exposait d’ailleurs que la session d’automne n’avait pas été à la hauteur de ses espérances et il produisait toute une série de pièces en relation avec ses activités professionnelles annexes. C’est ainsi que le conseil décanal, dans la décision sur opposition querellée, a confirmé la décision d’élimination du 20 octobre 2006, estimant que les arguments avancés en relation avec les difficultés rencontrées par le recourant durant ses études, ne constituaient pas un motif suffisant pour le libérer de ses obligations académiques.

c. Dans ces conditions, force est de constater que l’objet de la décision sur opposition ne concerne que le refus de la faculté d’annuler la décision d’élimination du 20 octobre 2006 et de tenir compte des difficultés rencontrées par le recourant. Partant, la CRUNI ne peut pas entrer en matière sur des moyens présentés pour la première fois au stade du recours, qui n’ont pas été abordés dans la décision sur opposition querellée, et qui n’ont même pas été évoqués, ne saurait-ce que de manière implicite, au stade de l’opposition, ce d’autant plus que ces moyens ne concernent pas directement la décision d’élimination mais l’inscription tardive du recourant au semestre d’été 2006. Pour le surplus, la CRUNI rappelle que le courrier du doyen du 3 mai 2006 ne constitue pas une décision sur opposition au sens de l’art. 21 RIOR susceptible d’être déférée à la CRUNI. Les griefs dirigés à son encontre sont donc irrecevables.

10. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui lui incombe, la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est confié par l’article 22 alinéa 3 RU en en considérant que le cas du recourant ne revêtait aucun caractère exceptionnel et partant, en confirmant l'élimination de ce dernier. Quant aux autres griefs, ils sont irrecevables.

11. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

rejette le recours interjeté le 22 février 2007 par Monsieur P________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 23 janvier 2007, dans la mesure où il est recevable ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur P________, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi, Monsieur Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :