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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/612/2004

ACOM/1/2005 du 11.01.2005 ( CRUNI ) , ADMIS

Descripteurs : ELIMINATION; UNIVERSITE; CERTIFICAT MEDICAL; CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE; AVERTISSEMENT
Normes : RU.22 al.3; RU.37; LU.63E
Résumé : Avertissement prononcé à l'encontre d'une étudiante pour avoir modifié les dates d'un certificat médical. En l'espèce, il y a toutefois lieu d'admettre que l'étudiante se trouvait au moment des faits dans un état physique et psychique la rendant incapable de se présenter aux examens (syndrome de panique). Recours admis et décision d'élimination annulée.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/612/2004-CRUNI ACOM/1/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 11 janvier 2005

dans la cause

 

Madame S__________
représentée par Me Claudio Fedele, avocat

contre

 

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES


et

UNIVERSITE DE GENEVE

(élimination)


1. Madame S__________ est étudiante à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) à l’Université de Genève. En raison de problèmes de santé, elle n’a pu se présenter aux sessions d’examens de février et juin 2003. Elle s’est inscrite pour la session dite de rattrapage d’octobre 2003.

2. Le 9 septembre 2003, le doyen de la faculté lui a précisé que son inscription pour octobre 2003 portait sur la totalité des examens planifiés à cette occasion, se rapportant aux enseignements pour lesquels elle n’avait pas acquis jusqu’ici les crédits nécessaires. Si pour des raisons de santé, elle ne pouvait présenter la totalité desdits examens, elle devrait justifier son absence par la production d’un certificat médical circonstancié, pour autant qu’elle se trouve alors en incapacité de travail – soit d’études – totale ou partielle, constatée par son médecin durant une période définie par ce dernier.

Lors des deux sessions précédentes en effet, Mme S__________ ne s’était présentée à aucun des examens pour lesquels elle s’était inscrite.

3. Par courrier non daté, réceptionné par l’Université le 13 octobre 2003, Mme S__________ a envoyé à la faculté un certificat médical du Dr Giromini daté du 2 octobre 2003 par lequel ce praticien certifiait qu’elle se trouvait dans un état physique et psychologique qui la rendait totalement incapable de se présenter à des examens universitaires entre le 22 septembre et le 9 octobre 2003, étant précisé que les mots « 9 octobre » étaient d’une écriture différente du reste du texte.

4. Le 17 octobre 2003, la faculté a adressé le procès-verbal de la session d’automne 2003 à Mme S__________. Il apparaissait de ce document une absence non justifiée à quatre examens, à savoir :

- Outils informatiques

- Economie politique générale II

- Méthodes en science politique

- Relations internationales II

Elle était ainsi éliminée de la faculté.

5. Le 26 octobre 2003, Mme S__________ a fait opposition en s’étonnant que le certificat médical qu’elle avait produit n’ait pas été pris en considération pour justifier son absence aux examens précités.

6. Le 3 novembre 2003, le doyen de la faculté a écrit au médecin traitant de Mme S__________ en le priant de bien vouloir préciser les dates de début et de fin d’incapacité attestées par ses soins.

7. Ce médecin a répondu que sa patiente était incapable de se présenter à des examens universitaires entre le 22 et le 25 septembre 2003 inclus, selon certificat qu’il avait établi le 2 octobre 2003 et remis en mains propres à Mme S__________.

8. Par lettre-signature du 17 novembre 2003, Mme S__________ a formellement fait opposition à la décision d’exclusion qui la frappait.

Le dernier examen pour lequel elle était inscrite avait eu lieu le jeudi 9 octobre 2003 et la session s’était terminée le 11 octobre 2003. Le vendredi 10 octobre 2003, elle avait remis à la secrétaire du doyen de la faculté un certificat médical circonstancié justifiant son absence à l’intégralité des examens pour lesquels elle était inscrite et elle s’étonnait néanmoins d’être exclue par décision du 17 octobre 2003 en raison d’absences qualifiées de non justifiées. Si la décision de la faculté trouvait son origine dans le non-respect du délai dans lequel son absence devait être justifiée, cette décision était constitutive d’un formalisme excessif. En conséquence, elle sollicitait l’annulation de la décision du 17 octobre 2003 et l’autorisation de poursuivre ses études. Elle demandait à titre préalable la restitution de l’effet suspensif.

9. Par décision du 13 février 2004, le doyen de la faculté a informé Mme S__________ que le conseil décanal, sur préavis de la commission chargée d’examiner les oppositions, avait décidé de recevoir celle-ci et de la rejeter. Elle avait fourni le 10 octobre 2003, soit le lendemain du dernier examen auquel elle aurait dû se présenter, un certificat médical daté du 2 octobre 2003 et attestant d’une incapacité de travail du 22 septembre au 9 octobre 2003 inclus. Or, ce certificat médical avait été falsifié. Le médecin traitant interpellé avait en effet confirmé que l’incapacité de travail qu’il avait attestée couvrait la période du 22 au 25 septembre inclus uniquement.

En conséquence, Mme S__________ avait été absente sans excuse valable à cinq (sic) des huit examens et le certificat médical remis à la faculté avait été falsifié. La décision d’exclusion était confirmée. De plus, compte tenu de la gravité des faits (falsification d’un certificat médical émanant d’un tiers en vue d’obtenir des avantages indus), le collège des professeurs avait décidé de transmettre le dossier à la commission de discipline de l’université en vue d’une sanction complémentaire.

Cette décision était déclarée exécutoire, nonobstant recours. Un recours pouvait être adressé au Tribunal administratif.

10. Par acte posté le 23 mars 2004, Mme S__________, représentée par un avocat, a recouru contre cette décision, qu’elle avait reçue le 23 février 2004, auprès du Tribunal administratif, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition.

De plus, Mme S__________ devait se voir reconnues comme justifiées ses absences à la session d’examens d’automne 2003 et être autorisée à poursuivre ses études. En effet, le 9 mars 2004, le Dr Giromini avait à la requête de Mme S__________ établi un certificat médical attestant qu’après étude approfondie du dossier, les dates figurant sur le certificat médical rédigé par ses soins le 2 octobre 2003 étaient erronées. Mme S__________ était bien incapable de se présenter à des examens universitaires pendant toute la période de la session, soit du 22 septembre au 9 octobre 2003 inclus et non pas seulement pour les trois premiers examens comme indiqué faussement. Le certificat du 2 octobre 2003 devait donc être considéré comme nul et non avenu.

Mme S__________ avait reçu par la poste le certificat du Dr Giromini du 2 octobre 2003 indiquant une incapacité du 22 au 25 septembre 2003. Elle avait aussitôt essayé de contacter le praticien par téléphone mais il était parti pour un mois environ. La secrétaire du Dr Giromini avait alors conseillé à Mme S__________ de modifier la fin de l’incapacité de travail, raison pour laquelle Mme S__________ avait de manière tout à fait visible transformé le 25 septembre en 9 octobre.

La secrétaire du Dr Giromini s’était engagée à laisser une note dans le dossier.

Or, elle n’avait pas rédigé une telle note et quitté depuis lors le cabinet de ce médecin.

Ignorant qu’il s’était trompé lors de la rédaction du premier certificat médical, le Dr Giromini, interpellé par la faculté, avait ainsi indiqué l’incapacité de travail qu’il avait fait figurer initialement, à savoir celle du 22 au 25 septembre 2003.

11. L’Université a conclu au rejet du recours. Mme S__________ avait produit le 10 octobre 2003 le certificat du Dr Giromini daté du 2 octobre 2003 afin d’excuser ses absences au cours de la session qui se déroulait du 22 septembre au 11 octobre 2003. Elle admettait avoir falsifié le certificat médical produit.

En conséquence, le doyen n’avait pas fait preuve d’arbitraire en considérant que ce certificat, qui n’était ni circonstancié, ni précis, ne permettait pas de justifier l’absence aux examens.

12. Par courrier du 17 juin 2004, la commission de recours de l’université (CRUNI), à laquelle le Tribunal administratif avait transmis le recours pour raison de compétence, a prié le doyen de la faculté de bien vouloir préciser les dates des examens de la session d’octobre 2003 auxquels Mme S__________ ne s’était pas présentée.

De même, elle a interpellé le Dr Giromini aux fins de connaître le nom et les coordonnées de son ancienne secrétaire.

13. Le 25 juin 2004, la Faculté a indiqué que Mme S__________ devait se présenter à un examen le 22, le 23, le 25, le 27, le 29, le 30 septembre ainsi que les 4 et 9 octobre.

Le 1er juillet 2004, le conseil de Mme S__________ a produit spontanément les procès-verbaux d’enquêtes dressés par le conseil de discipline auquel le doyen avait dénoncé la falsification du certificat médical par Mme S__________.

14. Le 23 septembre 2004, le conseil de discipline a rendu sa décision que la recourante a transmise à la CRUNI le 29 octobre 2004. Il apparaît de cette décision que le conseil de discipline a procédé à l’audition notamment du Dr Giromini et de sa secrétaire, Mme St__________, laquelle avait depuis lors quitté le cabinet de ce médecin. Il en résulte en substance que le Dr Giromini soignait Mme S__________ depuis le 16 août 2003 en raison des crises d’angoisse que celle-ci connaissait.

Pour les examens de la session d’automne 2003, Mme S__________ avait expliqué au Dr Giromini, qui l’avait vue les 16 et 27 août ainsi que les 3 et 16 septembre 2003, qu’elle avait l’intention de se présenter aux examens des 22, 23 et 25 septembre et de passer les autres à une session ultérieure. Le 16 septembre 2003 cependant, Mme S__________ était très angoissée et avait déclaré à son médecin qu’elle devait en fait présenter la totalité des huit examens au cours de cette même session.

Le 2 octobre suivant, elle avait prié le Dr Giromini d’établir un certificat pour excuser son absence pour les examens des 22, 23 et 25 septembre, ce que le Dr Giromini avait fait. Ce médecin n’avait pas conservé de double de ce certificat mais avait noté mot à mot son contenu dans le dossier de sa patiente.

Du 6 au 19 octobre 2003, le Dr Giromini était parti en vacances au Canada.

En son absence, c’était sa secrétaire, Mme St__________ qui avait répondu à Mme S__________. Mme S__________ avait compris, vraisemblablement à la suite d’un malentendu, qu’elle pouvait modifier les dates du certificat médical comportant ses absences alors que la secrétaire du Dr Giromini ne lui avait en aucun cas donné un tel conseil.

Le conseil de discipline a retenu que Mme S__________ avait pu, dans sa panique, comprendre qu’elle pouvait modifier ainsi la date d’échéance du certificat médical pour inclure le 9 octobre 2003 et le Dr Giromini a admis ultérieurement que jusqu’à cette date en tout cas, sa patiente était dans l’incapacité de présenter un quelconque examen universitaire.

Le Dr Giromini a indiqué que sa secrétaire n’avait mis aucune note dans le dossier de sorte que lorsqu’il avait été interpellé par le doyen de la faculté, il avait mentionné les dates du certificat médical établi par ses soins initialement dans l’ignorance des événements qui s’étaient produits par la suite.

Aux termes de ses considérants, le conseil de discipline a admis que Mme S__________ avait agi sans l’intention ni la volonté d’établir un faux, tout en admettant que le comportement de l’étudiante n’était pas admissible quelle que soit l’angoisse ou la panique qui avait été la sienne à ce moment. En conséquence, il a prononcé un avertissement à son encontre en application de l’article 63 E de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30) et il a renoncé à dénoncer ces faits, pourtant poursuivables d’office, au Procureur général en application de l’article 11 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPPG – E 420), l’élément constitutif subjectif de l’infraction du faux certificat réprimé par l’article 252 CPS faisant défaut selon lui.

15. Le 19 novembre 2004, la faculté a maintenu sa position telle qu’elle résultait de son écriture du 27 avril 2004 et elle a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision d’élimination.

16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 13 février 2004 et interjeté le 23 mars 2004 dans la forme prescrite, puis transmis à l’autorité compétente, soit la CRUNI, le recours est recevable (art. 62 LU ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR ; art. 64 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA – E 5 10).

2. Mme S__________ est soumise au règlement d’études de la Faculté des SES d’octobre 2000 à teneur duquel elle devait réussir les examens de cette session au plus tard en automne 2003.

Cette session se déroulait du 22 septembre au 11 octobre 2003 et devait s’achever pour elle le 9 octobre. Par courrier, reçu par la faculté le 10 octobre 2003, l’intéressée a produit le certificat médical daté du 2 octobre 2003 sur lequel elle avait modifié, dans les circonstances décrites ci-dessus, la date d’échéance pour remplacer le 25 septembre par le 9 octobre 2003, et excuser son absence pour toute la session.

3. La procédure diligentée par le conseil de discipline a permis d’élucider les faits et conduit au prononcé d’un avertissement au sens de l’article 63 E LU.

Une telle sanction suppose la commission d’une faute, fût-ce par négligence, les principes généraux du Code pénal suisse étant applicables en matière de sanction disciplinaire (ATA/912/2004 du 23 novembre 2004 concernant une amende administrative ; ACOM/92/2004 du 23 septembre 2004 relatif à une mesure d’éloignement).

La CRUNI fera fond sur les faits établis par le Conseil de discipline et renoncera à entendre elle-même le Dr Giromini et Mme St__________, les procès-verbaux de leur audition par le Conseil de discipline figurant au dossier.

4. Le Dr Giromini a ainsi déclaré devant cette instance le 26 mai 2004 que la recourante n’était pas en mesure de présenter un quelconque examen lors de cette session d’octobre 2003, de sorte que ce point est établi.

5. a. Il reste encore à déterminer si la Faculté devait retenir des circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, avant d’éliminer la recourante.

b. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que si la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/87/2004 du 30 août 2004)

c. La pratique constante de la CRUNI reconnaît que de graves problèmes de santé entrent dans la catégorie des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de la durée des études (ACOM/91/2003 du 1er juillet 2003).

d. En l’espèce, il est établi par le Dr Giromini qu’en automne 2003 la recourante souffrait d’un syndrome de panique tout particulièrement aux examens et qu’elle se trouvait à cette époque dans un état physique et psychologique la rendant incapable de se présenter à des examens universitaires pendant toute la session soit du 22 septembre au 9 octobre 2003 inclus. Il faut ainsi admettre l’existence de telles circonstances exceptionnelles.

6. La Faculté a reçu le 10 octobre 2003 le certificat médical de sorte que celui-ci lui a été remis en temps utile au regard des exigences posées par les articles 37 RU et 10 alinéa 2 du règlement d’étude de la Faculté.

7. En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée annulée ainsi que la décision d’élimination. La recourante devra être autorisée à représenter ses examens.

8. Vu la nature du litige, il ne sera perçu aucun émolument (art. 33 RIOR).

Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante qui a pris des conclusions en ce sens et cette indemnité sera mise à charge de l’Université de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2004 par Madame S__________ contre la décision au doyen de la faculté des sciences économiques et sociales du 13 février 2004 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision sur opposition et la décision d’élimination ;

dit que Madame S__________ doit être autorisée à représenter ses examens ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Université de Genève ;

communique la présente décision à Me Claudio Fedele, avocat de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ;
Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

la greffière :