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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2231/2009

ATA/499/2009 du 06.10.2009 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2009-FORMA ATA/499/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 octobre 2009

 

dans la cause

 

Monsieur D______

contre

INSTITUT DE HAUTES éTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. L'Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID ou l'institut) décerne conjointement avec l'Université de Genève un diplôme de maîtrise universitaire en étude du développement.

2. Monsieur D______ est inscrit à l'IHEID depuis septembre 2007 dans le but d'y obtenir ce diplôme.

3. M. D______ a réussi la première année de sa formation. Il n'a toutefois pas obtenu la moyenne exigée de 4 pour les enseignements du semestre d'automne 2008, constituant la troisième série du programme. En particulier, il a obtenu une note de 3,5 pour son mémoire rendu dans le cadre du séminaire "Dieu et développement" dispensé par le professeur Yvan Droz.

4. Au vu des résultats obtenus, M. D______ a décidé de s'inscrire à la session de rattrapage de juin 2009. Le secrétariat lui a recommandé de prendre directement contact avec ses enseignants, ce qu'il a fait en date du 2 février 2009.

5. Par courriel du 10 février 2009, l'étudiant a été autorisé à améliorer son travail de séminaire "Dieu et développement". Un délai au 28 février 2009 lui a été proposé par le professeur Droz pour la remise du nouveau mémoire.

6. Le 26 février 2009, M. D______ a remis à ce dernier une nouvelle version de son travail.

7. Le professeur Droz, a constaté, après avoir effectué des recherches, que le document constituait un plagiat intégral, tiré du mémoire de licence de Monsieur G______ intitulé "Structures et dynamiques de pouvoir dans les Eglises Evangéliques", réalisé en 2000 à l'Université de Genève (département de sociologie) sous la direction du professeur Christian Lalive d'Epinay.

8. Le 8 avril 2009, par un courriel du conseiller aux étude, M. D______ a été averti de ce constat, et avisé qu'il recevrait officiellement une décision d'exclusion de la part de l'institut.

9. Par décision du 22 avril 2009, immédiatement exécutoire, le directeur de l'institut a prononcé l'exclusion de M. D______, au motif que l'infraction de plagiat commise par ce dernier était grave.

10. Par lettre recommandée du 27 avril 2009, M. D______ a formé opposition contre cette décision.

Il souffrait depuis le mois de novembre 2008 d'une sinusite chronique affectant profondément sa concentration ainsi que ses capacités intellectuelles et c'était "dans un état d'angoisse, de dépression et de panique "qu'il avait été amené à commettre une faute grave". En tant qu'étudiant africain sans bourse, il devait travailler afin de subvenir à ses besoins et ses notes montraient qu'il avait progressé avant la survenance de sa maladie. Reconnaissant la gravité de son acte, il demandait l'indulgence, la compréhension et le pardon afin de pouvoir continuer ses études.

A son recours était annexé, un certificat médical de la policlinique ORL des HUG du 23 avril 2009 attestant qu'il était "suivi dans notre clinique pour une rhino-sinusite chronique, qui peut diminuer ses capacité de concentration et provoquer une fatigue chronique depuis le mois de novembre 2008".

11. L'opposition a été instruite par la commission des oppositions de l'IHEID qui a rendu son rapport le 15 mai 2009.

La fraude commise par M. D______ devait être considérée comme grave, eu égard à toutes les circonstances du cas d'espèce. Il n'y avait pas lieu d'admettre la présence de circonstances exceptionnelles susceptibles d'atténuer ou de supprimer la conséquence de l'acte répréhensible dûment constaté et reconnu par l'opposant lui-même. Les problèmes personnels de M. D______, notamment de santé, n'étaient pas à même d'éliminer le caractère répréhensible de l'acte. La commission préavisait le rejet de l'opposition.

12. Par décision du 28 mai 2009, le directeur de l'institut a rejeté l'opposition de M. D______ et confirmé l'exclusion de ce dernier. Il se fondait sur les éléments constatés et retenus par la commission des oppositions dont il transmettait en annexe un exemplaire du rapport à l'étudiant.

13. M. D______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif par acte remis à son greffe le 26 juin 2009. Il conclut à ce que le tribunal de céans "invite l'IHEID à revoir son jugement et sa décision" et lui accorde "la possibilité de représenter un travail".

Pour l'essentiel, il rappelait ses problèmes de santé durant les mois qui avaient précédé l'année 2009. Son séjour à l'IHEID avait également impliqué d'importantes dépenses pour sa famille. Il avait en outre été paniqué par le peu de temps accordé par son professeur pour rendre une deuxième version de son travail et, partant, s'était "laissé aller à plagier des documents". Il expliquait enfin qu'une décision d'exclusion le mettrait dans une situation "extrêmement grave".

14. Par décision du 15 juillet 2009, l'assistance juridique a été refusée à M. D______.

15. Dans ses observations du 20 juillet 2009, reçues le 21 suivant, l'institut conclut au rejet du recours. Il y avait eu plagiat grave consistant en la reprise intégrale de plusieurs passages d'un seul travail effectué par autrui, ainsi que l'établissait le rapport d'instruction du 15 juin 2009. La première version du travail rendu par M. D______ avait déjà été un plagiat intégral du mémoire de M. G______. Le recourant arrangeait les faits à sa façon. Il ne pouvait justifier sa tricherie par le peu de temps accordé par son professeur pour rendre une deuxième version de son mémoire. La décision d'exclusion de l'étudiant était justifiée et proportionnée vu la gravité de la faute. Les circonstances familiales ou médicales invoquées par celui-ci ne pouvaient être prises en considération.

L'intimé a annexé à ses écriture un exemplaire des deux mémoires de séminaire présentés par le recourant et de celui dont il avait repris une partie du texte.

16. Par courrier du 24 juillet 2009, les parties ont été informées que, sauf requête complémentaire, la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Le programme d'études auquel le recourant est inscrit fait l'objet d'un règlement interne à l'institut, soit à l'heure actuelle le règlement d'étude des diplômes de masters du 13 juin 2008, entré en vigueur le 15 septembre 2008 consultable sur internet (http//graduaateinstitut.ch/students/home/academic/ masters.html). A teneur de son art. 15, ce règlement ne s'applique qu'aux étudiants ayant commencé leurs études après sa date d'entrée en vigueur. La situation du recourant, dont celle-ci a débuté en 2007, doit être appréciée au regard des dispositions de l'ancien règlement d'étude, soit le règlement d'études du diplôme de maîtrise universitaire en étude du développement du 2 juillet 2005 (ci-après : RE) dont le texte a été produit par l'intimé.

b. Les activités de l'IHEID étant rattachées à l'Université de Genève, elles sont soumises à la législation régissant cette institution, à laquelle, au demeurant, le RE se réfère.

2. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'Université (LU - C 1 30) qui a abrogé la loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR).

3. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 aLU qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 LU ; art. 36 RIO-UNIGE ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009 ; ATA/24/2009 du 16 janvier 2009, consid. 2).

4. Dirigé contre la décision sur opposition du 28 mai 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable.

5. La décision d'exclusion qui frappe l'intéressé est consécutive à un comportement fautif qui lui est reproché. Elle relève du droit disciplinaire et constitue de par sa nature une sanction. Dans la mesure où les faits à l'origine de la décision se sont produits avant l'entrée en vigueur de la LU, se pose la question du droit matériel applicable. En l'occurence, le nouveau droit (art. 44 LU) ne prévoyant pas d'autres sanctions que celles prévues par l'ancienne législation (art. 63D aLU) soit: a) l'avertissement, b) la suspension, c) l'exclusion, qui doivent être choisies en fonction de la gravité de l'infraction, la question de la lex mitior ne se pose pas. C'est donc à l'aune de l'ancien droit que le Tribunal administratif statuera (ATA/546/2006 du 10 octobre 2006 ; ACOM/95/2006 du 31 octobre 2006).

6. a. La sanction infligée au recourant se fonde sur l'art. 17 RE qui stipule que "l'étudiant qui enfreint les règles et usages universitaires, notamment en commettant des plagiats, est passible de sanctions allant jusqu'à l'exclusion définitive de l'IHEID. Les sanctions sont prononcées par la direction."

Pour sa part, l'art. 63E aLU prévoit que l'étudiant qui enfreint les règles et usages de l'Université est passible des sanctions suivantes, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction : a) avertissement b) la suspension c) l’exclusion.

b. Le droit disciplinaire se présente comme un ensemble de sanctions dont dispose l’autorité à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes qui sont soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 124).

c. Les usagers d’établissements publics, tels que les étudiants de l’Université, font l’objet d’un régime juridique particulier pouvant aboutir à des sanctions disciplinaires (P. MOOR, op. cit., p. 124 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, n° 1746).

7. a. Une sanction disciplinaire implique que l'on puisse imputer un comportement fautif à la personne à laquelle elle est infligée. En l'occurence, c'est une activité de plagiat que l'on reproche au recourant. Le plagiat peut se définir comme l'action de celui qui donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre de l'autre ("plagiat": Encyclopédie Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/encyclopedie).

b. Le guide de l'étudiant 2008/2009 de l'IHEID précise pour sa part que "le plagiat consiste à s'approprier le travail créatif d'autrui en le présentant comme son propre travail, à reproduire des extraits de texte, des données, des chiffres, des images etc. tirés de sources externes en omettant d'en mentionner la provenance ou à utiliser les pensées originales d'autres auteurs sans en indiquer la source."

c. A teneur des art. 2 et 3 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA - RS 231.1), une œuvre littéraire est protégée de même que les œuvres dérivées, à savoir toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel. En l'occurrence, le mémoire déposé par l'étudiant plagié est protégé par ces dispositions.

L’art. 25 LDA prévoit pour sa part que les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.

d. Ce droit d’opérer des citations conformément à cette disposition doit être apprécié au sens strict et de manière restrictive, étant précisé que le terme citation n’est pas synonyme d’extrait (ACOM/100/2004 du 6 octobre 2004 et les références citées). Lors de l’élaboration d’un travail soumis à évaluation par un étudiant, celui-ci doit impérativement se distancer des ouvrages de référence dont il s’est inspiré pour fonder son opinion, de manière à se faire l’auteur à son tour d’une création indépendante, dont les emprunts à ces ouvrages doivent apparaître à ce point minime qu’ils s’effacent devant l’individualité de son travail, et dont la substance sera l’objet de l’évaluation (ATF 125 III 328).

En l'espèce, la comparaison - effectuée par le tribunal de céans - du mémoire présenté par le recourant avec celui présenté par un autre étudiant en 2000, permet de retenir à l'encontre du recourant un acte de plagiat indubitable. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas. Le tribunal de céans a pu constater que le recourant dans ses deux mémoires de séminaire, a largement et textuellement repris de larges extraits du texte rédigé par son co-disciple. Le fait de recopier un mémoire écrit par autrui est contraire aux règles de l'institut et de l'Université qui visent à ce que le travail fournit par l'étudiant doit constituer le résultat de ses connaissances personnelles acquises par ses lectures et durant les cours. De même, le plagiat fait obstacle au principe selon lequel la pensée que l'étudiant exprime dans ses travaux doit être le fruit de ses réflexions, de son expérience et de son esprit critique. Le comportement de l'intéressé est donc constitutif d’une infraction aux règles et usages de l’institut et mérite une sanction au sens des art. 17 RE et 63E aLU.

8. a. Le prononcé d'une sanction disciplinaire doit respecter les principes généraux du droit administratif notamment le principe de la légalité et de la proportionnalité (RDAF 2007 I 227).

b. Lorsqu’un éventail de sanctions est à disposition de l'autorité, le choix s’opère, dans un cas particulier, conformément au principe de proportionnalité. Ce choix n’est pas seulement gouverné par des motifs tenant aux circonstances subjectives de la violation incriminée ou à la prévention générale, mais aussi par l’intérêt objectif qu’a l’administration à restaurer face au public le rapport de confiance que l’indiscipline a ébranlé (P. MOOR, op. cit., p. 125).

c. En matière de sanctions disciplinaires où l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen du tribunal de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002). Alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de pouvoir : l'autorité doit exercer sa liberté d'appréciation conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (P. MOOR, op. cit., p. 376 ss. et les références citées).

d. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées ; 125 I 474 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c).

En l'espèce, l’intimé a considéré que le comportement du recourant devait être qualifié de grave parce que ce dernier avait intégralement repris le texte d'un tiers dans son mémoire. Ce faisant, il n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le plagiat constitue d'ailleurs l'acte le plus grave qu'un étudiant puisse commettre sur le plan académique. Le fait qu'il ait exprimé des regrets ne saurait en rien changer l'appréciation de cette gravité. Partant, le prononcé de la sanction la plus sévère était parfaitement fondé au regard de la palette de mesures à disposition de l'autorité.

9. Reste à examiner si les arguments avancés par le recourant sont susceptibles d'entraîner une atténuation de la mesure infligée.

L'intéressé fait valoir qu'il souffre depuis novembre 2008 d'une sinusite chronique affectant profondément ses capacité intellectuelles ainsi que sa concentration. Il allègue en outre que c'est en raison du trop peu de temps accordé par son professeur pour rendre une nouvelle version de son travail qu'il s'est "laissé aller à plagier des documents". Il soutient enfin avoir dû travailler pendant ses études pour subvenir à ses besoins.

Ces arguments doivent être intégralement rejetés, les effets perturbateurs allégués, à supposer qu'ils existent, n'étant en aucun cas susceptibles de justifier le comportement du recourant. Il apparaît d'ailleurs pour le moins douteux que l'intéressé n'avait comme seule solution, pour palier à ses problèmes, la tricherie. Il ne ressort en particulier pas du dossier que celui-ci ait fait une quelconque démarche auprès de l'institut pour aménager ses études ou se faire dispenser de la session d’examens d'automne 2008 pour raisons médicales par exemple. Le fait par ailleurs que le recourant ait dû travailler pour financer ses études et subvenir à ses besoins ne constituent assurément pas un élément justifiant un tel comportement. Enfin, s'agissant de la question du peu temps imparti par son professeur pour rendre une nouvelle version de son travail, elle n'excuse aucunement les faits. Le recourant avait déjà plagié l'écrit de son collègue dans son premier mémoire et la raison de ses actes ne peut être trouvée dans le peu de temps dont il aurait disposé pour refaire son mémoire.

Compte tenu de ce qui précède, les autorités universitaires n'ont pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le leur en prenant la décision attaquée. Le recours sera ainsi rejeté.

10. Le recourant qui succombe ne fait pas partie du cercle des personnes définies à l'art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Il se verra mettre à sa charge un émolument de procédure de CHF 1'000.-. (art. 87 al.1 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2009 par Monsieur D______ contre la décision sur opposition prise le 28 mai 2009 par le directeur de l'institut de hautes études internationales et du développement de l'Université de Genève ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant  ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur D______, à l’Institut de hautes études internationales et du développement ainsi qu'au service juridique et au conseil de discipline de l’Université, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :