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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/384/2012

ATA/153/2013 du 05.03.2013 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; EXAMEN(EN GÉNÉRAL) ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; ÉTUDIANT
Normes : Cst.29.al1 ; Cst.29.al2 ; LPA.15.al1 ; LPA.62.al1 ; LPA.87 ; RIO-UNIGE.16.al1 ; RE BA 2010.11 ; RE BA 2010.12.al2 ; RE BA 2010.21.al1.letc ; Statut.58.al4 ; aRU.22.al3
Résumé : Depuis septembre 2009, la recourante était inscrite à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Elle a eu une note insuffisante au dernier examen obligatoire de la première partie du cursus du baccalauréat et n'a ainsi pas acquis les 60 crédits nécessaires au terme du délai imparti. L'existence d'un lien de causalité entre les problèmes de santé de la recourante et son échec à un examen n'est pas établie. La décision d'exclusion de la faculté est confirmée au motif que la recourante ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/384/2012-FORMA ATA/153/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mars 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame J______
représentée par Me Thierry de Mestral, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

_________



EN FAIT

1. Madame J______, de nationalité albanaise, domiciliée Cour S______ ______ à Genève, a été immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour y suivre un enseignement proposé par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), permettant d’obtenir un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (HEC), durant l’année universitaire 2009/2010.

2. Le 14 septembre 2009, elle a déposé une demande de changement de baccalauréat universitaire interne à la faculté, dans le but d'obtenir un baccalauréat en sciences économiques.

3. Sa demande a été acceptée par la faculté en date du 24 septembre 2009.

4. Mme J______ a donc entamé son cursus universitaire du baccalauréat en sciences économiques lors du semestre d'automne 2009-2010.

5. Elle a présenté six examens de première partie lors de la session d’examens de janvier-février 2010.

6. Par courrier électronique du 27 avril 2010, l'intéressée a écrit au doyen de la faculté. Elle avait suivi le séminaire intitulé « Histoire économique générale ». Pensant que les crédits y relatifs seraient comptabilisés dans la deuxième partie de son cursus universitaire, elle ne s'y était pas inscrite dans le délai imparti et souhaitait savoir s'il était toujours possible de le faire.

7. Le 14 mai 2010, le doyen de la faculté lui a écrit un courrier l'informant qu'il n'était pas possible de s'inscrire à l'enseignement précité au-delà du délai officiel fixé par la faculté, de surcroît plus d'un mois après la fin dudit délai. Toutefois, il était envisageable de lui permettre de s'inscrire, par dérogation exceptionnelle, lors de la session de rattrapage d'août-septembre 2010.

8. Lors de la session d'août-septembre 2010, elle a présenté des examens de première et deuxième parties, comme le prévoyait le règlement d'étude du baccalauréat universitaire 2009-2010 en son art. 13 al. 7.

9. Le 21 septembre 2010, Mme J______ a déposé une demande de conservation de notes pour celle obtenue à l'examen « Statistique et probabilités I » lors de la session d'été 2010. Celle-ci lui a été accordée.

10. Lors de la session d’examens d'août-septembre 2011, l’intéressée devait se présenter à six examens. Elle s’était notamment inscrite pour passer une quatrième fois l'examen d'« Histoire économique générale » compris dans la première partie de son cursus.

11. A l’issue de cette session, l’intéressée s’est trouvée en situation d’échec, selon le relevé de notation du 16 septembre 2011 qui lui a été communiqué. Elle avait eu une note insuffisante à l’examen d'« Histoire économique générale » et n’avait ainsi pas obtenu les 60 crédits ECTS de sa première partie du baccalauréat universitaire en sciences économiques dans le délai fixé à septembre 2011, conformément à l'art. 21 al. 1 let. c du règlement d'étude du baccalauréat universitaire 2010-2011 (ci-après : RE BA 2010). Elle était ainsi éliminée de la faculté en raison de l’insuffisance du nombre de crédits obtenu dans le délai imparti.

12. Le 27 septembre 2011, elle a sollicité une entrevue avec la conseillère aux études de la faculté, en raison de son échec à l'examen précité.

13. Le 29 septembre 2011, Mme J______ a déposé une demande de conservation de notes pour celle obtenue à l'examen « Microéconomie » lors de la session d'été 2011 et comptant pour la deuxième partie de son baccalauréat. Celle-ci lui a été accordée.

14. Le 6 octobre 2011, l'intéressée a adressé un formulaire d'opposition et une lettre d'accompagnement au doyen de la faculté, afin de lui faire part de son opposition à la décision d'élimination querellée.

Elle s'était retrouvée en situation d'échec en raison du résultat obtenu à l'examen d'« Histoire économique générale » lors de la session de rattrapage de septembre 2011.

Elle sollicitait une dérogation exceptionnelle en raison de son attachement particulier à ses études en économie ainsi qu'en raison de circonstances personnelles et extraordinaires auxquelles elle avait été confrontée lors de cette session.

Elle avait en effet contracté une bronchopneumonie basale dextra, diagnostiquée fin juillet 2011, alors qu'elle était en pleine préparation de ses examens. Elle avait refusé l'hospitalisation et avait opté pour un traitement médicamenteux lourd afin de pouvoir poursuivre ses révisions. Par la suite, pensant que sa santé s'était améliorée et désirant être « en pleine capacité de ses moyens », elle avait alors entamé un traitement plus léger. Plus tard, son état de santé s'était détérioré, atteignant sa motivation et sa concentration, ce qui l'avait empêchée de se consacrer pleinement à ses révisions.

Elle avait déjà acquis de nombreux crédits de deuxième partie du baccalauréat et se sentait capable de réussir le seul examen de première partie qui lui manquait et qu'elle n'avait pu passer dans de bonnes conditions.

Elle demandait finalement de pouvoir repasser l'examen susmentionné.

15. Par courrier du 11 octobre 2011, le doyen de la faculté a informé Mme J______ qu'il avait transmis l'opposition précitée à l'organe compétent.

16. Le 21 novembre 2011, le doyen a informé l'intéressée qu'il avait décidé de transmettre une copie de ses certificats médicaux au médecin-conseil de la faculté et lui a demandé de prendre contact avec ce dernier dans les plus brefs délais.

17. Le même jour, le doyen a écrit au médecin-conseil afin de solliciter son avis sur la procédure en cause et lui exposer la situation académique de Mme J______. Il voulait savoir en particulier si un lien de causalité pouvait être établi entre l'état de santé de celle-ci, lors de l'été 2011, et le résultat insuffisant qu'elle avait obtenu à l'examen d'« Histoire économique générale ».

18. Par courrier du 28 novembre 2011, le médecin-conseil a répondu au doyen.

Il s'était entretenu avec Mme J______ et l'avait examinée. Il n'avait pas été en mesure de contacter le médecin de Tirana qui avait établi le certificat médical. Au bénéfice du doute, il considérait qu'elle avait souffert d'une bronchopneumonie basale droite, fin juillet 2011, en Albanie. Cependant, l'existence d'une relation de cause à effet entre la pneumonie de juillet 2011 et l'échec à l'examen en cause en septembre 2011 lui semblait «très hautement improbable » et il pouvait l'écarter.

19. Par courrier du 30 novembre 2011, l'intéressée a adressé au doyen un complément à son opposition dans lequel elle reprenait en substance les éléments qu'elle avait déjà exposés.

20. Le 8 décembre 2011, la conseillère aux études de la faculté a transmis le préavis du médecin-conseil à Mme J______, invitant cette dernière à lui faire parvenir ses observations par retour de courrier avec un délai au 19 décembre 2011.

21. En date du 16 décembre 2011, l'intéressée a transmis ses observations concernant le préavis susmentionné à la conseillère aux études.

Elle reconnaissait qu'une relation de cause à effet directe entre sa maladie de juillet et l'échec à l'examen d'« Histoire économique générale » était difficile à établir. Elle ne pouvait attribuer l'intégralité de la cause de cet échec à sa maladie.

Son échec était dû à une conjonction de facteurs défavorables, à savoir l'angoisse liée aux examens ainsi que le fait de savoir que ses révisions étaient ralenties à cause de sa maladie, mettant ainsi en péril ses chances de succès.

22. Le 4 janvier 2012, le doyen a rejeté l’opposition, sur préavis de la commission chargée d’instruire les oppositions.

Au regard du préavis du médecin-conseil et des notes obtenues par l'intéressée en août 2011, en particulier celles des examens de deuxième partie marquant une nette amélioration par rapport à la session précédente, la causalité
- ou l'effet gravement handicapant - de la bronchopneumonie n'était pas démontré.

23. Par acte posté le 4 février 2012, Mme J______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation.

Elle avait contracté une bronchopneumonie à la fin du mois de juillet 2011, alors qu'elle était en Albanie. A la suite d'un traitement médicamenteux d'environ quatorze jours, elle avait guéri et avait alors pu rentrer en Suisse afin d'entamer sa session d'examens. Après avoir effectué les deux premiers examens, son état de santé s'était toutefois dégradé durant trois jours. Elle avait ainsi passé ses derniers examens dans de mauvaises conditions physiques et psychiques. La maladie grave dont elle avait souffert durant sa préparation aux examens l'avait plongée dans un état de détresse. Jusque là, elle avait connu un parcours d'études brillant. De surcroît, sa situation financière était très précaire. Ses parents s'étaient endettés pour qu'elle puisse faire des études de qualité en Suisse. Elle se devait de réussir ses études universitaires et n'avait pas supporté que son mauvais état de santé puisse la faire échouer. Le doyen de la faculté aurait donc dû tenir compte de la situation exceptionnelle dans laquelle elle s’était trouvée lors de la dernière session d'examens.

Elle contestait également le préavis du médecin-conseil de la faculté. Il y avait bien une causalité entre la bronchopneumonie dont elle avait souffert en juillet 2011 et son mauvais résultat au dernier examen de première partie de baccalauréat qui l'avait fait éliminer de la faculté.

Elle avait également des doutes quant à l'indépendance du médecin-conseil précité, qui n'avait pas bien instruit le dossier.

Enfin, la décision querellée était arbitraire et insuffisamment motivée.

24. Le 16 mars 2012, l’université a conclu au rejet du recours. Les conditions d’élimination de la recourante étaient réunies, dès lors qu’elle n’avait pas obtenu les 60 crédits ECTS de la première partie de son cursus dans le délai imparti. Aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait être retenue permettant de déroger à cette règle, car les effets perturbateurs de l’atteinte à la santé de la recourante ne pouvaient pas être démontrés. Sur ce point, la faculté disposait d’un pouvoir d’appréciation auquel l’instance judiciaire saisie ne pouvait substituer sa propre évaluation. Le fait que la recourante avait réussi les autres examens auxquels elle s'était présentée, avec des résultats supérieurs à ceux obtenus lors des sessions précédentes, constituait un indice permettant de mettre en doute la perturbation qu’elle avait alléguée et qui était liée à ses problèmes de santé.

25. Dans ses déterminations déposées tout d'abord le 30 avril 2012, puis le 3 mai 2012, en raison d'un problème de représentation par un mandataire, l'intéressée a conclu, « sous suite de frais et dépens, au maintien de ses conclusions ».

26. Le 21 septembre 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante invoque tout d'abord les violations de la garantie d'indépendance et du code de déontologie des médecins, aux motifs que le médecin-conseil qui l'a auscultée était affilié et recommandé par l'université et que celui-ci n'avait pas procédé avec diligence.

3. a. L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.

b. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire n’influencent une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées ne présentent pas un caractère décisif (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.164/2006 du 8 janvier 2007, consid. 3.1).

c. La garantie d’indépendance et d’impartialité découlant de l’art. 29 Cst. s’applique au médecin-conseil qui agit en tant que membre de l’administration. Cela signifie que, conformément à l’art. 15 al. 1 LPA, un membre d’une autorité administrative doit se retirer et est récusable par les parties :

a) s’il a un intérêt personnel dans l’affaire (art. 15 al. 1 let. a LPA) ;

b) s’il a un rapport de parenté au sens de l’art. 15 al. 1 let. b LPA ;

c) s’il représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire (art. 15 let. c LPA) ;

d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter sa partialité (art. 15 al 1 let. d LPA).

A teneur de l'art. 15 al. 3 LPA,  la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité.

En l’occurrence, la recourante n'invoque ce grief qu'au stade de son recours. Or, elle aurait dû le soulever sans délai, soit dans ses observations concernant le préavis du médecin-conseil adressées à la conseillère aux études. Par conséquent, ce grief est tardif et donc irrecevable.

4. La recourante allègue également que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée.

5. a. Selon l'art. 16 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), la décision sur opposition est motivée en fait et en droit.

b. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012).

Dans la décision attaquée, le doyen de la faculté a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que la causalité entre la bronchopneumonie contractée par la recourante et le résultat obtenu à l'examen d'« Histoire économique générale » n'était pas démontrée. Cette dernière pouvait aisément se rendre compte de la portée de la décision précitée. Preuve en est qu'elle a été à même de recourir en temps utile et de faire valoir ses griefs à l'encontre de la décision querellée. Ce grief sera donc écarté.

6. La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 16 septembre 2011, sont applicables les dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du Statut de l’Université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 août 2011 (ci-après : Statut), celles du RIO-UNIGE, et du RE BA 2010 qui s’applique à tous les étudiants depuis le 20 septembre 2010 (art. 31 RE BA 2010).

7. Les études de Baccalauréat universitaire sont divisées en deux parties (art. 11 al. 1 RE BA 2010). La première partie correspond aux deux premiers semestres d'études et permet d'acquérir 60 crédits (art. 11 al. 2 RE BA 2010).

Selon l'art. 12 al. 2 RE BA 2010, la première partie est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum.

A teneur de l’art. 21. al. 1 let. c RE BA 2010, subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits de la première partie de son cursus d’études au plus tard à la session extraordinaire du quatrième semestre après le début de ses études.

La décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 Statut).

En l’espèce, la recourante, inscrite à la faculté au semestre d’automne de l’année universitaire 2009/2010, a obtenu une note finale insuffisante à un des examens des enseignements obligatoires de la première partie du cursus du baccalauréat universitaire en sciences économiques et n'a, de ce fait, pas acquis les 60 crédits nécessaires au terme du délai imparti. La décision d’élimination est conforme à l'art. 21 al. 1 let. c précité et c’est à juste titre que, sous cet angle, le doyen de la faculté l’a confirmée.

8. Ayant contracté une bronchopneumonie avant la session d'examens d'août-septembre 2011, la recourante soutient qu'elle se trouvait dans une situation exceptionnelle lorsqu'elle a passé le dernier examen de première partie.

9. Selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative à propos de l’art. 22 al. 3 aRU à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/392/2012 du 19 juin 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009, et les références citées).

b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, une insuffisance de deux centièmes de la moyenne requise ne peut constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionnée (ACOM/23/2004 précité).

c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et la jurisprudence citée).

d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité, et les références citées) :

- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examen ;

- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;

- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;

- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;

- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.

En l’espèce, l’atteinte à la santé dont se prévaut la recourante date de la fin du mois de juillet 2011 et précède de près d’un mois le début de ses examens. Son dernier examen comptant pour la première partie du baccalauréat, « Histoire économique générale », avait été fixé au 1er septembre 2011. Si, réellement, les souffrances occasionnées par la maladie contractée avaient entravé l'intéressée dans sa préparation ou atteint ses capacités à se présenter aux examens, il lui incombait d’effectuer les démarches nécessaires avant le début de la session pour obtenir une dispense de s’y présenter. Au demeurant, le certificat médical que la recourante a produit ne met en évidence aucune situation exceptionnelle qui pourrait conduire à déroger à la règle de l’art. 21 al. 1 let. c RE BA. Certes, une bronchopneumonie peut causer des douleurs et des désagréments, mais cela ne doit pas conduire à retenir qu’elle était, de ce seul fait, entravée dans ses capacités d’affronter les conditions de ses examens. Cela a été confirmé par le médecin-conseil de la faculté qui, après l'avoir examinée, a conclu qu'une relation de cause à effet entre la pneumonie dont elle avait souffert en juillet 2011 et l'échec à l'examen en cause lui semblait hautement improbable et pouvait être écartée. En outre, les résultats des examens de deuxième partie, auxquels elle s'était présentée lors de la session d'août-septembre, s'étaient nettement améliorés. Par conséquent, les causes de son échec sont à rechercher ailleurs.

10. Enfin, la recourante ne démontre pas en quoi la décision d'élimination de la faculté serait arbitraire. Ce grief doit être écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

11. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2012 par Madame J______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 4 janvier 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame J______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry de Mestral, avocat de la recourante, à l'Université de Genève, ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :