Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4174/2013

ATA/209/2014 du 01.04.2014 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; EXAMEN(FORMATION) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Règlement d'études général de la faculté des sciences.8.al1; Règlement d'études général de la faculté des sciences.13.al2; Règlement d'étude du certificat complémentaire théorique en sciences pharmaceutiques.D3bis.al1
Résumé : Exclusion du certificat théorique en sciences pharmaceutiques pour échec à un examen à deux reprises. Recours sur l'application d'un article du règlement général de la faculté des sciences qui permet un troisième essai. Application de l'article du règlement du certificat complémentaire théorique en sciences pharmaceutiques qui est une lex specialis et ne prévoit que deux tentatives. Recours rejeté.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4174/2013-FORMA ATA/209/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er avril 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame I______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame I______, née le ______ 1978 à Kinshasa, République Démocratique du Congo, réside à Neuchâtel.

2) Le 9 mars 2011, Mme I______ a demandé son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université), afin d'accomplir une maîtrise universitaire en sciences pharmaceutiques dans la section sciences pharmaceutiques de la faculté des sciences (ci-après : la faculté).

3) Le 11 avril 2011, l'université l'a admise dans la section des sciences pharmaceutiques afin qu'elle effectuât le certificat théorique en sciences pharmaceutiques (ci-après : le certificat) et le certificat pratique en sciences pharmaceutiques. Ces certificats pouvaient la mener à l'accomplissement d'une maîtrise en sciences pharmaceutiques.

4) En septembre 2011, l'université a immatriculé Mme I______ et lui a donné jusqu'au 1er décembre 2011 pour montrer les diplômes originaux de ses études réalisées en République Démocratique du Congo, des documents qui devaient être légalisés par l'Ambassade Suisse à Kinshasa (ci-après : l'ambassade).

5) Le 29 juin 2012, Mme I______ a finalement reçu l'authentification de ces diplômes par l'ambassade et pu confirmer son immatriculation.

6) En septembre 2012, elle a passé sa première session d'examens dans le cadre du certificat où elle a obtenu la note 2 en pharmacie galénique et biopharmacie. En septembre 2013, elle a repassé cet examen et a obtenu la note de 2,5.

7) Le 29 octobre 2013, le doyen de la faculté lui a signifié son élimination du certificat.

Elle avait échoué deux fois à l'examen de pharmacie galénique et biopharmacie, ce qui, selon le règlement d'étude du certificat complémentaire théorique en sciences pharmaceutiques du 1er septembre 2007 (ci-après : RECCTSP), entraînait son élimination. Elle avait trente jours pour faire opposition.

8) Le 4 novembre 2013, elle a fait opposition à la décision d'élimination auprès du doyen de la faculté.

Le règlement d’études général de la faculté des sciences 2011-2012 du 19 septembre 2011 (ci-après : REG) autorisait une troisième tentative pour une matière par année réglementaire. Elle pouvait donc faire une troisième tentative en pharmacie galénique et biopharmacie.

9) Le 9 décembre 2013, le doyen de la faculté, sur préavis de la commission du règlement relatif aux procédures d'opposition à l'université, a rejeté l'opposition. Mme I______ avait trente jours pour faire recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

10) Le 24 décembre 2013, Mme I______ a fait recours à la chambre administrative, concluant à l'annulation de la décision du 9 décembre et à l'octroi de l'effet suspensif.

L'art. 13 al. 2 du REG lui donnait la possibilité de passer une troisième fois l'examen. L'art. 22 al. 3 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE) en conjonction avec l'article susmentionné confirmait cette possibilité.

11) Le 20 janvier 2014, l'université, par l'intermédiaire de son service juridique, a conclu au rejet de l'effet suspensif.

12) Le 6 février 2014, l'université, a conclu au fond au rejet du recours.

Les examens que la recourante avait présentés aux sessions d’août-septembre 2012, de mai-juin 2013 et d’août-septembre 2013 faisaient partie du certificat complémentaire théorique en sciences pharmaceutiques.

Le REG renvoyait aux règlements d'études spécifiques pour ce qui était des conditions de réussite des examens du certificat. En cela, l'art. D3 bis RECCTSP était une lex specialis de l'art. 13 al. 2 du REG. Dès lors, la recourante n'avait pas le droit à une troisième tentative.

13) Le 24 février 2014, Mme I______ a répliqué à la détermination de l'université.

Elle avait eu de la peine à suivre convenablement l'année universitaire 2011-2012 à cause des incertitudes liées à son immatriculation et à l'authentification de ses diplômes.

Elle avait en outre faussement été poussée à décaler le passage de son examen de pharmacie galénique et biopharmacie de la session de juin 2013 à celle d'août-septembre 2013. Une lettre d'un professeur lui indiquait que ses notes dans la partie pratique l'empêchaient de passer immédiatement l'examen.

Elle souffrait aussi de larmoiements oculaires suite à une opération chirurgicale en 2012, cette affection compliquant la lecture.

14) Le 8 mars 2014, la recourante a communiqué à la chambre administrative la décision de la faculté de l'éliminer du certificat complémentaire pratique en sciences pharmaceutiques. Elle avait dépassé les quatre semestres octroyés pour passer le certificat susmentionné.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 RIO-UNIGE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 29 octobre 2013, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE et du REG, la recourante ayant commencé ses études à l'université cette année-là (art. 24 du REG) ainsi que du RECCSTP.

3) A teneur de l’art. 58 al. 3 let. a du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter, en vertu du règlement de la faculté, est éliminé.

Les étudiants sont évalués soit par un examen oral ou écrit, soit par un contrôle continu, soit par une attestation (art. 8 al. 1 REG; art. D3 bis al. 1 RECCSTP). L'enseignant est libre de choisir son mode d'examen (art. 8 al. 2 REG; art. D3 bis al. 2 RECCSTP). L'évaluation se fait par des notes allant de 0 à 6, 4 étant la note suffisante (art. 8 al. 3 REG). Si un étudiant se présente à une évaluation, la nouvelle note remplace la précédente ; l'octroi des crédits se fait selon cette nouvelle note (art. 8 al. 6 REG). Les crédits ECTS attachés aux cours sont acquis par l'obtention de la note suffisante de l'art. 8 al. 3 REG (art. 9 al. 1 REG; D3 bis al. 4 RECCSTP).

Le règlement d'étude de chaque titre fixe les conditions de réussite des certificats (art. 14 al. 3 REG). Pour le certificat complémentaire théorique en sciences pharmaceutiques, chaque évaluation ne peut être répétée qu'une seule fois ; un deuxième échec étant éliminatoire (art. D3 bis al. 3 RECCSTP). Cette dernière disposition est donc une lex specialis qui déroge valablement à l'art. 13 al. 2 REG.

4) En l'espèce, la recourante a obtenu respectivement, dans une branche, la note 2 à la session d'examen d'août-septembre 2012 et 2,5 à la session d'août-septembre 2013. Elle n'a donc pas obtenu, malgré deux tentatives, une note suffisante. Dès lors, elle doit être éliminée du certificat complémentaire théorique en sciences pharmaceutiques.

Ce grief de la recourante sera écarté.

5) La recourante invoque également en cours de procédure son état de santé et les informations erronées qui lui auraient été communiquées par un professeur de la faculté.

6) a. Selon l’art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance.

b. La jurisprudence de la chambre administrative montre une pratique beaucoup plus restrictive. Ainsi, l’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours (ATA/560/2006 du 17 octobre 2006).

Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/737/2013 du 5 novembre 2013 ; ATA/145/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/30/2009 du 20 janvier 2009 ; ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; ACOM/49/2008 du 17 avril 2008 ; Benoit BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390/391).

En l'espèce, la recourante invoque, dans son écriture de réplique, des nouveaux griefs qui n'ont pas été évoqués au cours de la procédure d'opposition. Dès lors, ces griefs sont irrecevables.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

8) Le recours ayant été tranché sur le fond, la demande d'effet suspensif est sans objet.

9) La recourante étant exonérée des taxes universitaires, il ne sera pas perçu d'émolument, ni de frais de procédure (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2013 par Madame I______ contre la décision de l'Université de Genève du 9 décembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame I______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :