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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3415/2012

ATA/242/2013 du 16.04.2013 sur JTAPI/8/2013 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3415/2012-PE ATA/242/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 janvier 2013 (JTAPI/8/2013)


EN FAIT

Monsieur M______, né le ______ 1985, est ressortissant indien.

M. M______ est arrivé en Suisse le 9 mars 2008 pour y étudier à la University of Business & Finance (ci-après : UBFS) à Wettingen.

Le 21 mai 2010, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du canton de Genève a accepté une demande de changement de canton de M. M______ et a accordé à ce dernier une autorisation de séjour pour études dans un établissement genevois de formation, valable jusqu'au 28 février 2011.

Par décision du 2 novembre 2012, expédiée à l'adresse - par lui-même indiquée ______, rue C______ à Carouge, l'OCP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de M. M______.

Celui-ci n'assistait plus depuis le mois de février 2012 aux cours de l'institut qu'il fréquentait et n'avait pas été en mesure de passer ses examens finaux. L'OCP avait en outre été dans l'impossibilité de le localiser durant près de dix-huit mois.

Le 12 novembre 2012, M. M______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. L'adresse indiquée dans son acte de recours était « c/o S______, rue C______ 1227 Carouge ».

Par pli recommandé du 14 novembre 2012, adressé au ______, rue C______, la chancellerie du TAPI a invité M. M______ à payer, d'ici au vendredi 14 décembre 2012, une avance de frais de CHF 500.-, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Cette invitation a été envoyée par pli recommandé à l'adresse mentionnée par M. M______ dans son acte de recours.

M. M______ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais précitée dans le délai imparti, et n'a pas non plus sollicité l'octroi de l'assistance juridique.

Par jugement du 8 janvier 2013, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. M______ faute de paiement de l'avance de frais. Le jugement a été envoyé à l'intéressé à l'adresse précitée par pli recommandé et a été retourné au TAPI avec la mention « non réclamé ».

Par acte posté le 5 février 2013, M. M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles.

L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti. Il avait changé d'adresse. Il en était résulté un retard indépendant de sa volonté. L'adresse indiquée sur l'acte de recours était toujours « c/o S______, rue C______ 1227 Carouge ».

Le 6 février 2013, la chancellerie de la chambre administrative a demandé à M. M______, par courrier expédié à l'adresse de la rue C______, de verser avant le 8 mars 2013 une avance de frais de CHF 500.-.

Le 8 février 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

Le 8 février 2013, le juge délégué a imparti à M. M______ un délai au 22 février 2013 pour donner à la chambre administrative des précisions sur son changement d'adresse, notamment si et quand il avait annoncé celui-ci à l'OCP et/ou au TAPI, avec pièces à l'appui s'il en existait.

Le 15 février 2013, M. M______ a versé l’avance de frais de CHF 500.-.

Il n'a cependant donné aucune suite au courrier du juge délégué du 8 février 2013.

Le 8 mars 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance de frais destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti.

b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après.

c. Dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d’autant plus respectés que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours.

La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; ATA/43/2013 du 22 janvier 2013 consid. 3c). L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATA/493/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/473/2004 du 25 mai 2004 consid. 3 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003 consid. 6 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.2.4.6, et les références citées).

Pour déterminer si le justiciable a respecté le délai imparti pour effectuer l’avance de frais, les juridictions administratives genevoises appliquent les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en la matière pour les recours fédéraux. Ainsi, le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.2 ; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; ATA/150/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 ; ATA/503/2010 du 3 août 2010).

Selon l’art. 16 al. 3 LPA, la restitution du délai non observé peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir en temps utile.

En l’espèce, le recourant reconnaît dans son acte de recours n'avoir pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, mais indique avoir subi un retard indépendant de sa volonté suite à son changement d'adresse. Interpellé sur ce point, il n'a pas répondu. Par ailleurs, c'est la même adresse qui a été utilisée par l'OCP, par le TAPI et par la chambre administrative. Or, cette adresse correspond à celle indiquée par le recourant lui-même dans ses recours au TAPI et à la chambre de céans ; le recourant a été atteint à cette adresse, dès lors qu'il a pu interjeter recours auprès de la chambre administrative en temps utile et qu'il a réglé l'avance de frais relative au présent recours dans les délais impartis.

Dans ces circonstances, le TAPI était fondé à déclarer irrecevable le recours de M. M______.

Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/43/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/651/2012 du 25 septembre 2012).

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2013 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 janvier 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur M______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.