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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2104/2009

ATA/519/2010 du 03.08.2010 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; CERTIFICAT MÉDICAL ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; DURÉE
Normes : aLU.63D.al3 ; aRU.22
Résumé : Décision d'élimination de la faculté confirmée. Depuis octobre 1993, la recourante a été inscrite au sein de la section des sciences de l'éducation pendant 16 semestres,. A l'issue de la dernière session, il lui manquait 57 crédits pour obtenir son baccalauréat. Durant le dernier semestre, l'étudiante disposait d'une capacité de 50%. Elle aurait ainsi pu entreprendre les démarches nécessaires auprès de ses professeurs en vue de ses examens, ce qu'elle n'a pas fait. L'existence d'un lien entre les problèmes de santé de la recourante et la situation d'échec n'est ainsi pas établi.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2104/2009-FORMA ATA/519/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 août 2010

1ère section

dans la cause

 

 

Madame A______
représentée par Me Andreas Von Planta, avocat

contre

faculté de psychologie et des sciences de l’éducation

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


EN FAIT

1. Madame A______, née le 7 septembre 1971, s'est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en octobre 1993, auprès de la faculté de psychologique et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE).

2. Elle a effectué les années académiques 1993-1994 et 1994-1995 au sein de la section des sciences de l’éducation et a passé quelques examens.

3. a. Lors des trois années académiques suivantes, soit 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998, Mme A______ a suivi les cours dispensés par l’école de langue et civilisation française de l’université.

b. Elle a obtenu son diplôme d’études françaises le 19 octobre 1997.

4. Mme A______ s’est à nouveau inscrite au sein de la FPSE, section de psychologie, dès octobre 1998.

5. a. Eliminée de la section de psychologie pour ne pas avoir obtenu le certificat propédeutique dans les délais malgré l'octroi d'une dérogation, Mme A______ s'est vu accorder, le 18 mai 2000, sur opposition, la possibilité de se présenter une ultime fois lors de la session d’examens de juillet 2000.

b. Le 26 juin 2000, la FPSE a autorisé l'intéressée à reprendre ses études de psychologie en première année dès la rentrée académique d’octobre 2000, compte tenu de ses problèmes de santé. Toutefois, celle-ci ayant déjà comptabilisé deux semestres d’études, le certificat propédeutique devait être acquis avant octobre 2001 et la demi-licence obtenue en octobre 2002.

c. Mme A______ a été éliminée de la section de psychologie à l’issue de la session d’examens d’été 2001.

6. Le 26 septembre 2002, la FPSE, section des sciences de l’éducation, a accepté la demande de Mme A______ de pouvoir être réinscrite au programme de la licence en sciences de l’éducation.

Dès la rentrée 2002-2003, l'intéressée était soumise au règlement d’études du 22 mai 1996. Les résultats obtenus dans le cursus précédent avaient été pris en compte. Les enseignements du tronc commun devaient être acquis durant les deux semestres suivants (2002-2003) et les six unités de formation (UF) restantes au plus tard lors de la session d'évaluation d'octobre 2003. Quant au délai d’études pour acquérir le second cycle, il était fixé à la session d’octobre 2009, mémoire de licence compris.

7. Mme A______ a été éliminée de la section des sciences de l’éducation à l'issue de la session d'examens d'octobre 2003 car elle n'avait pas achevé les enseignements du tronc commun dans le délai imparti. Elle a toutefois été autorisée, sur opposition, à acquérir les trois UF manquants à la session de février 2004, ultime délai.

8. L'intéressée a réussi les examens du tronc commun lors de la session d’examens de février 2004.

9. En octobre 2006, en raison du passage au système dit de Bologne, Mme A______ a basculé de la licence en sciences de l’éducation dans le baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation.

10. Du 11 septembre 2006 au 12 mars 2007, puis du 21 mai au 31 novembre 2007, Mme A______ a été en arrêt à 100 % pour cause de maladie.

11. En raison d'un nouvel arrêt, Mme A______ n'a pas pu se présenter à la session d’examens d'août 2008.

12. a. Le 29 septembre 2008, Mme A______ a sollicité l'autorisation de poursuivre les trois cours obligatoires pour la maîtrise, mention formateur d'adultes.

Malgré un arrêt depuis mars 2008, elle avait poursuivi son cursus en deuxième cycle du bachelor et s'était présentée aux examens de juin 2008. Toutefois, son état de santé s'était aggravé et elle n'avait pas pu se présenter à la session du mois d'août 2008. Actuellement, elle allait mieux et pouvait poursuivre sereinement ses études. Par ailleurs, elle n'avait plus de cours dans le second cycle et ses travaux étaient bien avancés. Elle pourrait ainsi obtenir son baccalauréat en février 2009 et valider les cours annuels de maîtrise en juin 2009.

b. Le 10 novembre 2008, le président de la section des sciences de l’éducation a, sur la base du certificat médical présenté pour le report d'examens de la session d'août 2008, accepté que Mme A______ bénéficie d’une dérogation et puisse commencer le programme de la maîtrise universitaire en sciences de l’éducation, formation des adultes, en dépit du fait qu’elle n’avait pas encore obtenu 150 crédits dans le cadre de son baccalauréat universitaire.

13. Le 19 janvier 2009, Mme A______ a informé le président de la section des sciences de l’éducation qu’elle se trouvait en arrêt à 100 % pour cause de maladie depuis le 16 janvier 2009. Elle ne pourrait dès lors pas être présente à la session des examens qui débutait ce même jour. Etait annexée une copie du certificat maladie.

14. Le 6 février 2009, l'intéressée a communiqué un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 50 % pour le mois de février 2009.

15. Le 16 février 2009, Mme A______ a été éliminée de la section des sciences de l’éducation.

Elle totalisait 60 crédits en échec pour le deuxième cycle. En outre, son délai d’études était fixé à février 2009 et, à cette date, elle n’avait acquis que 111 crédits sur les 180 requis pour l’obtention du baccalauréat.

16. Mme A______ a formé opposition contre cette décision le 13 mars 2009.

Elle n’avait pas pu se présenter aux deux dernières sessions d’examens car elle s'était trouvée dans l’incapacité physique d’étudier normalement à cause de sérieux problèmes de santé. Elle avait également perdu son emploi et s’était trouvée au chômage. Ces bouleversements l’avaient conduite à faire une dépression nerveuse importante, qui avait aggravé son état physique et psychique.

Elle n’avait jamais eu de réponse à son courrier adressé le 19 janvier 2009 avant la signification de son élimination.

17. Le 15 mai 2009, le doyen de la FPSE a informé Mme A______ que le collège des professeurs de la section des sciences de l’éducation avait maintenu la décision d’élimination. Les arguments de l’opposition ne justifiaient pas une dérogation au règlement d’études.

Les certificats produits avaient bien été pris en compte, deux examens écrits prévus pendant la période d’incapacité ayant été excusés. En revanche, la modalité d’évaluation pour les douze UF mises en échec à la session de janvier/février 2009 consistait en un travail à rendre et non en un examen « sur table » programmé nécessairement pendant la session d’examens. Un travail écrit devait généralement être remis avant la session d’examens afin que l'enseignant ait le temps de l’évaluer. Lorsqu’un étudiant reportait un examen pour motif médical, il était de sa responsabilité de s’adresser au professeur concerné pour le suivi du travail et la date de remise de ce dernier à la session d’examens suivante. Or, les douze UF mises en échec en février 2009 étaient des reports d’examens, accordés suite à la présentation de certificats médicaux antérieurs, concernant des cours effectués en 2007-2008, voire pour deux d’entre eux en 2006-2007. Après vérification auprès des enseignants concernés, l’étudiante n’avait pris contact avec aucun d’entre eux au cours du semestre d’automne 2009 afin de s’informer des modalités de rattrapage et de la date de remise des travaux. Cette absence totale d'intérêt pendant tout un semestre était inexpliquée et injustifiée. Elle l'était d’autant plus que l'intéressée se trouvait présente, puisqu’en novembre 2008, elle avait demandé de pouvoir anticiper et inscrire 15 crédits de plus de cours de maîtrise au semestre d’automne 2008, en prévision de l’obtention du baccalauréat en février 2009.

18. Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 juin 2009. Elle requérait un délai pour pouvoir achever son baccalauréat à la prochaine session d’examens.

Elle avait réussi le premier cycle en février 2004 puis, après un congé maternité, avait repris ses études en septembre 2006. En février 2009, elle aurait dû comptabiliser les 57 crédits qui lui restaient du deuxième cycle, pour capitaliser les 180 crédits requis. Toutefois, son état de santé s’était aggravé entre 2007 et 2008 suite à un harcèlement professionnel qui avait débouché à un renvoi en mars 2008. Elle avait fait une poussée de polyarthrite rhumatoïde, maladie dont elle souffrait depuis 1999. Le nouveau traitement commencé en décembre 2008 avait eu des effets secondaires, ce qui l’avait empêché de se préparer et de se présenter à la session d’examens. Depuis le 1er avril 2009, le traitement donnait un bon résultat et lui permettait d’être apte à 100 %.

Depuis que sa maladie avait été diagnostiquée, elle se battait pour mener une vie normale et refusait son handicap. L’aboutissement de ses études universitaires restait sa priorité professionnelle. Réussir ses examens lui permettrait aussi de valider sa première année de maîtrise qu’elle avait pu poursuivre grâce à la dérogation obtenue en novembre 2008. Elle avait déjà présenté et réussi certains travaux intermédiaires ainsi que participé de manière active à un séminaire de recherche.

19. Le 27 août 2009, la FPSE s’est opposée au recours. Elle a repris ses précédents arguments.

Mme A______ avait été inscrite au sein de la section des sciences de l’éducation pendant seize semestres d’études, soit d’octobre 1993 à l’été 1995 et d’octobre 2002 à février 2009. L'intéressée devait en priorité terminer et réussir ses études de baccalauréat universitaire et ne pas entreprendre une deuxième formation au risque de compromettre la réussite de la première formation. Les certificats médicaux produits avaient été acceptés et pris en considération. L'état de santé de Mme A______ ne justifiait plus maintenant qu’il soit sursis à la décision d’élimination. S’il y avait eu une situation médicale particulièrement extraordinaire, l’étudiante aurait dû s’en prévaloir en temps opportun et, surtout, avant la dernière session d’examens de janvier/février 2009, consistant en la fin de son délai d’études. Or, elle n’avait rien fait dans ce sens, à l’exception de son courrier du 19 janvier 2009, adressé au président de la section des sciences de l’éducation. Mme A______ évoquait ses problèmes de santé et produisait des certificats médicaux à l'occasion des examens mais elle n’avait pas évoqué auparavant une aggravation particulière de son état médical.

45 crédits d’UF en échec provenaient d’enseignements dont l’évaluation consistait en un travail à rendre avant la session d’examens de janvier/février 2009. Ainsi, l’arrêt maladie intervenu depuis le 16 janvier 2009 n’expliquait pas que Mme A______ n’ait pas réussi à rendre ses travaux avant la session d’examens. Les différents enseignants concernés avaient confirmé que l’intéressée ne les avait jamais contactés. L'étudiante n’avait jamais demandé à être mise en congé, notamment pour raison de maternité. Les arguments invoqués ne permettaient pas de retenir l'existence de circonstances exceptionnelles, qui justifieraient que le doyen lève sa décision d’élimination. Aboutir à une conclusion inverse créerait une inégalité de traitement avec d’autres étudiants qui rencontraient également des problèmes de santé.

20. Le 20 octobre 2009, Mme A______, par l’intermédiaire de son conseil, a répliqué, maintenant sa position.

La faculté ne pouvait pas raisonnablement lui demander, alors qu'elle sentait la maladie prendre de l’emprise, qu'elle approche tous ses professeurs pour leur expliquer que sa situation médicale se détériorait rapidement. La procédure universitaire prévoyait uniquement l’annonce de problèmes de santé en rapport avec les examens par l’envoi au doyen de la faculté d’un courrier accompagné d’un certificat médical, démarche qui avait été respectée. Son parcours académique révélait une ferme volonté de mener à bien ses études universitaires en sciences de l’éducation. Il serait inéquitable de l’empêcher aujourd’hui d’atteindre son but qui était si proche et qu’elle faisait encore preuve d’une détermination sans faille. Conformément à la dérogation accordée par l'université le 10 novembre 2008, elle avait débuté une maîtrise en sciences de l'éducation pour laquelle elle avait déjà obtenu 9 crédits au semestre de printemps 2009. L'obtention du baccalauréat constituait un prérequis indispensable pour continuer cette maîtrise.

21. a. Le 7 décembre 2009, le juge délégué a procédé à une audience de comparution personnelle des parties.

i) Mme A______ a confirmé les termes de son recours. En plus du certificat médical du 19 janvier 2009 et de celui déposé pour la session précédente, elle avait remis en main propre ou déposé dans la boîte aux lettres de la FPSE plusieurs certificats médicaux au cours du semestre, indiquant une capacité de travail de 50 %.

Elle devait présenter six examens « sur table » pendant la session de janvier/février 2009 pour lesquels elle avait produit un certificat médical. Elle devait rendre six travaux écrits pendant la durée du semestre d’automne 2008, dont l’un équivalait à 18 crédits et deux autres à 6 chacun. Elle n’avait pas rendu ces travaux car elle avait remis des certificats médicaux et que l’expérience lui avait appris qu’il ne fallait pas remettre des travaux écrits pendant un arrêt maladie.

ii) L’université a indiqué que seuls les certificats médicaux d’août 2008 et du 19 janvier 2009 figuraient au dossier. Si elle avait été au courant de problèmes de santé pendant le semestre d’automne 2008, elle n’aurait pas autorisé la recourante à anticiper des cours de maîtrise, car la réussite du baccalauréat en janvier 2009 aurait été incertaine. Il n’y avait que deux examens sur table durant la session de janvier/février 2009. Neuf travaux écrits, qui étaient listés dans la décision d’élimination, étaient à rendre pendant le semestre en question. Lors de l’instruction de l’opposition, l'absence de contacts entre la recourante et ses professeurs au sujet des travaux à rendre alors que l'étudiante était présente aux cours de maîtrise qu’elle avait anticipés, avait pesé négativement dans la balance. De plus, il n’y avait pas de certificat médical pour cette période.

iii) Mme A______ a signalé qu'elle avait suivi deux cours de maîtrise où une liste de présence devait être remplie. Elle avait été plusieurs fois excusée pour raison médicale.

b. Un délai au 30 janvier 2010 a été accordé à Mme A______ pour fournir des renseignements complémentaires sur les certificats médicaux remis, les contacts avec les professeurs ainsi qu'une liste des examens « sur table » et des évaluations sous forme de mémoire pour lesquels elle estimait être excusée.

22. Le 30 janvier 2010, Mme A______ a transmis divers certificats médicaux pour la période du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 ainsi que les attestations de Monsieur Christophe Lamberti et de Madame Elodie Perrelet. Ces derniers l'avaient accompagnée lors de la remise de certificats à l’université. Comme l'attestaient ces différents documents, elle était en arrêt maladie à 50 % durant le semestre d’automne 2008-2009 et l’avait communiqué à l’université en temps utile.

Par ailleurs, les échanges de courriels qu'elle produisait démontraient qu'elle avait approché les Professeurs G_______ et H______ pour leur faire part de ses problèmes de santé et discuter du délai de remise des travaux prévu pour leur enseignement. Avant la session d’examens de janvier/février 2009, elle s’était également entretenue au téléphone avec le Professeur P______ et de vive voix avec les Professeurs H_______ et T_______. Elle leur avait expliqué la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Enfin, elle avait contacté, le 25 novembre 2008, les Professeurs D________ et B______ pour leur parler de l’inscription à leur enseignement.

S’agissant des modalités d’évaluation prévue lors de la session de janvier/février 2009, cinq cours consistaient en un examen « sur table » et huit en un travail final. Elle avait déjà rendu des travaux intermédiaires et présenté les exposés préliminaires pour les huit cours qui présentaient cette modalité d’évaluation. Contrairement à ce qu’indiquait l’université, elle ne totalisait pas 111 crédits mais 123, soit 63 crédits de deuxième cycle et 60 de tronc commun.

23. Le 4 mars 2010, la FPSE s’est déterminée. Elle maintenait sa décision.

Elle n'avait pas eu connaissance d’autres certificats médicaux que ceux d’août 2009 et du 19 janvier 2010. Dans le courrier du 19 janvier 2009, l’étudiante espérait que cet épisode de maladie ne serait que « transitoire ». Elle ne mentionnait pas qu’elle avait été en arrêt maladie pendant le semestre d’automne 2008 et que le nouveau certificat était dans la continuité de certificats antérieurs. L’attestation de Monsieur Christophe Lamberti n'indiquait pas que celui-ci avait assisté à la remise d'un certificat médical au secrétariat des étudiants pendant le semestre d'automne 2008. Concernant l'attestation de Madame Elodie Perrelet, Mme A______ avait en effet déposé une demande de dérogation pour suivre des cours de maîtrise. Toutefois, si cette demande avait été accompagnée d'un certificat médical, la dérogation n'aurait jamais été accordée. Enfin, lors d'un entretien avec la conseillère aux études en novembre 2008, Mme A______ avait affirmé qu'elle allait valider son baccalauréat universitaire en février 2009, raison pour laquelle elle demandait à pouvoir déjà suivre deux cours annuels de la maîtrise pour ne pas perdre un semestre d'études.

Concernant les relations avec les professeurs, Mme G_______ avait accordé à l'étudiante le report de la session d'examens d'août 2008. Aucun échange n'avait toutefois eu lieu durant le semestre d'automne 2008. Dans un courrier daté du 14 janvier 2009, Mme H_______ indiquait ne pas avoir obtenu de réponse à sa convocation pour un examen. La seule pièce produite concernant un échange de mails avec un enseignant et daté de la période en cause, soit le semestre d'automne 2008, était un mail du 7 janvier 2009. Ce mail concernait un des examens pour lesquels Mme A______ avait été excusée et non pas ses problèmes de santé. Pour les cours de M. D_______, Mme A______ avait participé activement aux journées d'études et avait de ce fait privilégié les cours de maîtrise aux dépens de ceux du baccalauréat, ces derniers étant pourtant impératifs pour la poursuite de ses études. Enfin, le mail daté du 25 novembre 2008 adressé à M. B_______ n'avait pas pu parvenir à son destinataire, l'adresse email comportant deux erreurs.

La session d'examen de janvier/février 2009 comportait trois examens « sur table » et sept travaux à rendre. Dans tous les cas il s'agissait de reports d'examen. Par conséquent, Mme A______ devait contacter les enseignants concernés. En ce qui concernait les examens « sur table », les étudiants pouvaient convenir avec l'enseignant d'une date pendant la session d'examens. Or, Mme A______ n'avait pas procédé de cette façon. Par ailleurs, pour qu'un cours soit considéré comme validé, il ne suffisait pas que les travaux intermédiaires aient été rendus.

Enfin, l'étudiante avait bien acquis 123 crédits et non 111 comme indiqué de façon incorrecte dans la décision d'élimination. Toutefois, le nombre de crédits acquis n'était pas un élément pertinent pour une remise en question de la décision d'élimination.

24. Sur quoi, l'affaire a été gardée à juger.

25. Il ressort des pièces remises par les parties les éléments suivants :

- Selon les certificats émis en date du 12 décembre 2008 par la Doctoresse Sylvia Quayzin, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Mme A______ avait une capacité de travail de 50 % du 1er novembre au 31 décembre 2008. Dans un certificat du 12 janvier 2009, cette capacité était toujours de 50 %. Le 16 janvier 2009, la doctoresse a établi un certificat d'une durée probable d'un mois attestant une incapacité totale de travail de l'intéressée. Puis dans un certificat du 6 février 2009, elle a mentionné à nouveau une capacité de travail de 50 % dès le 1er février. Mme A______ a retrouvé sa pleine capacité le 1er avril 2009.

Dans un certificat du 20 février 2009, la Dresse Quayzin a précisé suivre Mme A______ depuis le 18 juin 2007. Cette dernière était en arrêt maladie à 100 % du 21 mai au 30 novembre 2007 et du 21 février au 30 septembre 2008 puis à 50 % jusqu'au 15 janvier 2009 avant d'être à nouveau arrêtée à 100 %.

- La Doctoresse Elsbeth Cunningham, spécialiste en maladies rhumatismales et médecine interne, a établi un rapport médical le 21 juin 2004. Elle avait suivi Mme A______ de octobre 1999 à juin 2002 pour une polyarthrite rhumatoïde séropositive non érosive et non déformante, touchant les épaules, coudes, poignets, mains, chevilles et pieds.

- M. L_______ a, dans une attestation du 9 janvier 2010, mentionné que Mme A______ avait rencontré de multiples problèmes de santé à partir de juin 2008. Il avait accompagné celle-ci à plusieurs reprises afin qu'elle dépose ses certificats dans la boîte aux lettres du secrétariat de la section. Il avait vu Mme A______ remettre en mains propres un certificat médical à la personne présente au secrétariat.

Mme P_______ a certifié, dans une attestation du 19 janvier 2010, avoir accompagné Mme A______ au secrétariat de la faculté lors de la première semaine du mois d'octobre 2008. Pour en avoir discuté avec l'intéressée, le courrier concernait l'état de santé de Mme A______ et une demande de dérogation afin de pouvoir poursuivre certains cours de maîtrise.

- Dans un mail du 30 avril 2008, Mme A______ a demandé à Mme G______ si elles se voyaient le lendemain.

Un échange de mails a eu lieu entre Mme A______ et Mme H_______ entre le 27 septembre et le 22 octobre 2008. Dans le dernier mail, Mme A______ confirmait un rendez-vous fixé le 29 octobre 2008. Un échange de mails a encore eu lieu le 7 janvier 2009 au cours duquel Mme H_______ demandait à Mme A______ de la contacter pour fixer une date d'examen.

Le 25 novembre 2008, Mme A______ a contacté, par mail, MM. D______ et B_______ au sujet de son inscription à leur cours de maîtrise.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université de Genève (art. 56A al. 1, 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 modifiée le 18 septembre 2008).

En l'espèce, interjeté le 16 juin 2009 contre la décision sur opposition de la faculté du 15 mai 2009, le recours a été déposé en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le 17 mars 2009, sont entrés en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) et le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE).

Les faits à l'origine de la décision sur opposition étant antérieurs à cette date, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit la aLU, le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU) et le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR).

b. La recourante a achevé les enseignements du tronc commun de la licence en sciences de l'éducation lors de la session d'examens de février 2004. Lors du passage au système de Bologne, en septembre 2006, elle suivait les cours de deuxième cycle. Elle est donc soumise au règlement d'études du baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation approuvé le 4 juillet 2006 (ci-après : le règlement).

3. L'opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 aRU ; art. 61 al. 1 LPA).

4. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 aLU). Est éliminé l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (art. 22 al. 2 let. a aRU) ou qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (art. 22 al. 2 let. b aRU)

b. Aux termes du règlement, les études de baccalauréat sont organisées en deux cycles. Le premier cycle correspond à un volume d’études de 60 crédits et le second à 120 crédits (art. 2.2, 10.1 règlement).

Pour obtenir le baccalauréat, l'étudiant doit acquérir 180 crédits correspondant, en principe, à une durée d'études de six semestres (art. 8.1 règlement). Le premier cycle peut s’étendre sur quatre semestres au maximum. Le second cycle peut s’étendre sur huit semestres au maximum. Le total ne peut excéder dix semestres (art. 8.3 règlement). L’étudiant qui n’obtient pas son baccalauréat dans ces délais est éliminé, sauf dérogation accordée par le doyen de la faculté (art. 8.4 règlement).

c. L’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses évaluations doit, dans les trois jours, en informer par écrit le doyen de la faculté en indiquant les motifs de son absence (art. 16.1 règlement).

L’étudiant excusé pour de justes motifs pour toute une session d’évaluation voit sa session annulée, y compris les résultats éventuellement acquis durant cette session. Il est automatiquement réinscrit aux évaluations de la session suivante. Le délai d’études initial est maintenu et les évaluations présentées ne comptent pas pour une tentative. Dès lors que de justes motifs ne sont pas reconnus, l’étudiant est considéré comme ayant échoué à toutes les UF concernées (appréciation F). Les résultats obtenus et le cas échéant les crédits acquis avant la session (contrôles continus, travaux écrits, etc.) restent acquis (art. 16.6 règlement).

d. Est éliminé, l'étudiant qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais et selon les répartitions fixés, en vertu des art. 8, 10 et suivants (art. 17.1 let b règlement) ou les 180 crédits requis pour le Baccalauréat dans la durée maximale des études, selon l’art. 8.3 (art. 17.1 let. e règlement) ainsi que celui qui échoue à un nombre d’UF du deuxième cycle correspondant à plus de 24 crédits (art. 17.1 let. g règlement).

En l'espèce, à l'issue de la session de janvier/février 2009, la recourante avait 123 crédits. Elle n'avait ainsi acquis pas les 180 crédits nécessaires pour l'obtention du baccalauréat dans le délai d'études imposé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La décision d'élimination de la recourante du 16 février 2009 est dès lors fondée dans son principe.

5. a. La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 aRU).

Selon la jurisprudence développée par la commission de recours de l’université et qui reste applicable, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l'abus (ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

b. Des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). Le fait de se trouver à bout touchant de ses études n’a également pas été retenu comme une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme. De même, le redoublement pour deux centièmes ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionné (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010).

En l'espèce, la recourante a effectué les années académiques 1993-1994 et 1994-1995 en sciences de l'éducation. Entre 1998 et 2001, elle a suivi l'enseignement de la section de psychologie avant de reprendre ses études en sciences de l'éducation lors de l'année académique 2002-2003. Au cours de son parcours universitaire, la recourante a rencontré des problèmes de santé. Elle n'a jamais adressé de demande de congé mais elle a été autorisée, à plusieurs occasions, à prolonger son délai d'études.

Durant la session d'examens de février 2009, elle devait présenter cinq examens « sur table » et rendre sept travaux afin d'acquérir les 57 crédits manquants pour son baccalauréat. Il s'agissait de reports d'examens.

Du 21 février au 30 septembre 2008, la recourante était arrêtée à 100 %. Elle a tout de même pu, selon ses propres dires, suivre son cursus de deuxième cycle et se présenter aux examens de juin 2008. Par la suite et jusqu'au 15 janvier 2009, sa capacité était de 50 %. A noter que le certificat du 12 janvier 2009 indiquait encore une capacité de 50 % et que ce n'est que dans celui du 16 janvier 2009 que l'incapacité de l'intéressée était à nouveau de 100 %.

Entre le 1er octobre 2008 et le 15 janvier 2009, la recourante disposait d'une capacité de 50 % pour se préparer à la session d'examens de février 2009. Elle pouvait dès lors contacter les professeurs pour se renseigner sur les modalités de remise des travaux qui lui restaient à présenter. Un échange de mails a effectivement eu lieu avec Mme H______ entre le 27 septembre et le 22 octobre 2008 pour convenir d'un rendez-vous puis le 7 janvier 2009, pour la date d'un examen. En revanche, six professeurs ont indiqué n'avoir eu aucune nouvelle de l'intéressée ni durant le semestre, ni pour la session d'examens. La recourante n'a ainsi pas effectué les démarches nécessaires auprès de ses professeurs en vue de ses examens. Elle ne les a pas non plus informés de ses problèmes de santé ou des répercussions que ceux-ci pouvaient avoir sur sa capacité d'étudier. Les attestations fournies par la recourante à cet égard ne permettent pas de considérer que d'autres certificats que ceux d'août 2008 et du 19 janvier 2009 ont été remis. En effet, une d'entre elle concerne le mois de juin 2008 et l'autre se réfère à la demande de dérogation déposée fin septembre 2008. Par ailleurs, les certificats produits dans la présente procédure pour la période concernée sont datés du 12 décembre 2008 et du 20 février 2009.

La recourante a certes rencontré des problèmes de santé. Il n'en demeure pas moins que le 29 septembre 2008, elle a sollicité l'autorisation de suivre de manière anticipée les trois cours obligatoires pour la maîtrise, indiquant que son état de santé lui permettait de poursuivre sereinement ses études. Elle a pris contact avec deux professeurs qui dispensaient des cours pour la maîtrise, comme l'attestent les courriers électroniques du 25 novembre 2008 et a suivi certains enseignements de maîtrise pour lesquels elle a déjà obtenu des crédits. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le lien entre les problèmes de santé de la recourante et la situation d'échec n'est pas établi.

Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, le fait que la recourante se trouve proche du terme de ses études et qu'elle ait déjà obtenu des crédits dans le cadre de cours anticipés pour la maîtrise n'est pas suffisant, ce d'autant plus qu'il lui manque encore 57 crédits pour acquérir son baccalauréat.

Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition sera confirmée, la faculté n’ayant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les faits allégués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 22 al. 3 aRU.

6. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA ; 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 a contrario - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2009 par Madame A______ contre la décision de la faculté de psychologique et des sciences de l’éducation du 15 mai 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andreas Von Planta, avocat de la recourante ainsi qu'à la faculté de psychologique et des sciences de l’éducation et à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :