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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3758/2008

ATA/44/2010 du 26.01.2010 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3758/2008-LCR ATA/44/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 janvier 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Florence Yersin, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

 



EN FAIT

1. Monsieur X______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie B délivré à Genève le 12 décembre 1997 et d’un permis d’élève-conducteur pour la catégorie CE délivré à Genève le 18 mai 2007.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 10 juillet 2008 à 07h55, M. X______ circulait au volant d’un camion sur la route du Val-d’Arve en direction de la route de Veyrier dans le canton de Genève. Inattentif, il ne s’est pas conformé aux flèches de la présélection et déplacement d’une voie à l’autre, sans égard pour les autres usagers de la route, provoquant un heurt avec un motocycle, lequel se trouvait à l’avant dans la même voie de présélection.

Entendu par la gendarmerie de Carouge le 10 juillet 2008, M. X______ a précisé que lorsqu’il s’était arrêté à l’intersection de la route du Val-d’Arve et de la route de Veyrier, il était en première position dans la présélection de gauche. La signalisation lumineuse était à la phase rouge. Il n’y avait aucun usager de la route devant lui ou à côté. Puis, il s’était aperçu qu’il s’était trompé de voie de circulation et qu’il devait prendre la présélection de droite afin de monter les lacets de la route de Veyrier. Il avait regardé dans ses rétroviseurs, il n’avait vu personne et avait enclenché son indicateur de direction à droite afin de bifurquer et emprunter la route précitée. A cet instant, il avait senti un choc dans l’angle avant droit de son camion. Il avait tout de suite stoppé son engin. Sorti de l’habitacle, il avait vu qu’un motard et son véhicule étaient coincés sous son poids-lourd.

Le motard pour sa part a déclaré qu’à l’intersection des deux artères précitées, il s’était arrêté sur la droite de la présélection de gauche, conformément à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge. Sans pouvoir le certifier, il répondait non à la question de savoir si un camion était à l’arrêt à son arrivée à l’intersection. Alors que la signalisation était toujours à la phase rouge pour lui, le feu était passé au vert sur la voie de circulation de droite, laquelle bifurque en direction de l’accès de Pinchat. A cet instant, il avait senti un choc par l’arrière et il était tombé. Son engin était coincé sous l’avant droit d’un poids-lourd et son pied droit avait été écrasé sous son deux-roues. Le chauffeur du poids-lourd s’était tout de suite arrêté était sorti et lui avait dit : « je ne vous ai pas vu ».

4. Par décision du 18 septembre 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois en application de l’art. 16c al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’OCAN a retenu qu’il s’agissait d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR.

M. X______ justifiant de besoins professionnels de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence, l’autorité prononçait une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.

5. M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 20 octobre 2008.

Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés confirmant qu’il n’avait pas vu la moto arriver en remontant la file des véhicules par la droite. Lorsqu’il avait voulu changer de présélection, il avait enclenché son signofile et démarré doucement pour se rendre à Veyrier. La moto s’était malheureusement trouvée dans un angle où il ne pouvait pas la voir. Il n’avait pas intentionnellement créé un danger pour la sécurité d’autrui et il avait pris toutes les mesures imposées par les circonstances.

Le degré de la mise en danger et la gravité de la faute ne pouvaient être qualifiées de graves au sens de l’art. 16 LCR. Il avait besoin de son permis pour exercer sa profession de chauffeur poids-lourd.

Il conclut à ce que la durée du retrait de ses deux permis soit ramenée à un mois avec suite de frais et dépens.

6. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 11 décembre 2008.

M. X______ a confirmé qu’il ne contestait pas la version des faits telle qu’elle ressortait du rapport de police du 8 (recte 22) juillet 2008. Il confirmait également sa déclaration à la police du 10 juillet 2008.

A sa connaissance, le motocycliste avait déposé plainte pénale mais il n’avait pas encore été convoqué dans le cadre de cette procédure.

Il a produit une attestation de son employeur pour lequel il travaillait depuis le 1er juin 2007 en tant que chauffeur poids-lourd polyvalent. Il y est décrit comme un employé motivé, consciencieux, prudent lors de la conduite journalière. Il est indispensable qu’il conserve son permis de conduire, sans quoi il devrait être licencié, perdrait du salaire et se retrouverait au chômage.

Aussi bien le recourant que la représentante de l’OCAN ne se sont pas opposés à la suspension de l’instruction de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

7. Par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu M. X______ coupable de lésions corporelles par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-.

Dans ses considérants, le Tribunal de police a retenu que même si le motocycliste avait lui-même commis une faute en remontant la file des véhicules à l’arrêt, ce qui n’était pas établi, celle-là ne serait pas suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité entre l’accident et la violation du devoir de prudence commise par M. X______. Même si la moto se trouvait dans l’angle mort du rétroviseur, cela ne saurait excuser la faute de M. X______, qui devait s’assurer que son changement de direction ne mettait personne en danger. C’était bien en raison d’une violation du devoir de prudence et d’une inattention de la part de M. X______ que l’accident avait eu lieu.

M. X______ n’a pas fait appel de ce jugement qui est entré en force.

Il a été communiqué par le recourant au Tribunal administratif le 3 décembre 2009.

8. Invité par le Tribunal administratif à faire valoir ses observations sur le jugement pénal, l’OCAN a persisté dans ses conclusions, retenant que selon le jugement du Tribunal de police M. X______ avait fait preuve d’une grave désinvolture vis-à-vis des règles de la circulation routière, au préjudice de la sécurité d’autrui, alors qu’il est chauffeur professionnel et qu’il se trouvait au volant d’un camion dont le danger est inhérent et conséquent.

M. X______ a également persisté dans ses conclusions initiales. Il avait toujours reconnu son attitude négligente lors de sa manœuvre. Pour lui, le motocycliste avait remonté la file des véhicules par la droite avant de s’arrêter à la hauteur du clignotant droit du camion.

C’était le premier accident dans lequel il était impliqué alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur depuis environ six ans. L’usage de son permis de conduire lui était nécessaire pour son activité professionnelle.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

 

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR, de l’art. 56Y LOJ et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 ss, consid. 3 ; ATA/135/2009 du 17 mars 2009 et les réf. citées).

En l’espèce, le Tribunal de police a, aux termes d’un jugement devenu définitif et exécutoire, considéré que M. X______ avait enfreint son devoir de prudence d’automobiliste dans la mesure où il ne s’était pas assuré que son changement de direction ne mettait personne en danger.

Le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter du jugement pénal, ce d’autant moins que le recourant y a lui-même souscrit.

3. Chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

En l’espèce, en changeant de préselection sans égard pour les autres usagers de la route, le recourant a violé le devoir de prudence que lui impose l’art. 26 LCR, de sorte que les faits qui lui sont reprochés, dans le jugement pénal, sont saisis par l’art. 90 ch. 2 LCR, lequel n’est pas visé car absorbé par l’art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

4. a. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation a compromis la sécurité de la route, que cette infraction soit qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave.

b. Après une infraction grave, la durée minimale du retrait est de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Constitue une infraction grave, celle qui entre dans les catégories énoncées à l'art. 16c al. 1 LCR. Commet en particulier une telle infraction celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a) ou qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (let. b).

c. La qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 327 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). L’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation ; cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut l’être aussi s’il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met autrui en danger ; dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu’avec retenue (ATF 131 IV 4 p. 133 consid. 3.2 et arrêt cité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 précité, consid. 3.1).

En n’apercevant pas à temps le motocycliste et en provoquant une collision avec ce dernier, le recourant a commis une faute qui doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR et qui entraîne obligatoirement le prononcé d’une mesure de retrait de permis.

5. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de permis doit être fixée en fonction des circonstances, notamment en fonction de l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Toutefois, la durée minimale du retrait doit être respectée. Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’une telle règle s’imposait aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et jurisprudence citée ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 et les réf. citées).

En l'espèce, la mesure prononcée par l'OCAN est d'une durée correspondant au minimum légal prescrit par l'art. 16 al 2 let. a LCR, ce qui ne permet pas de diminuer la durée de la mesure, même en évoquant des besoins professionnels.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2008 par Monsieur X______ contre la décision du 18 septembre 2008 de l’office cantonal des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Florence Yersin, avocate du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

 

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :