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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3332/2012

ATA/655/2013 du 01.10.2013 sur JTAPI/524/2013 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3332/2012-LCR ATA/655/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2013 (JTAPI/524/2013)


EN FAIT

Monsieur M______, né le ______ 1978, est originaire d'Erythrée. Il est entré en Suisse le 21 février 2012 et il est au bénéfice d'un livret pour requérant d'asile, soit un permis N. Il est domicilié à Genève.

Le 13 août 2012, il a prié l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) d'échanger son permis de conduire (n° ______) de catégorie B obtenu le 5 juin 2010 au Soudan et valable jusqu'au 4 juin 2015, contre un permis de conduire suisse. Le même jour, l'OCV a transmis ce document à la brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) en la priant d'en examiner l'authenticité.

Le 21 septembre 2012, la BPTS a établi un rapport aux termes duquel les examens effectués lui avaient permis de conclure que ledit document était contrefait. Il s'agissait d'une copie ou d'une reproduction non autorisée d'un document sécurisé authentique, la contrefaçon ayant été obtenue grâce à une imprimante à jet d'encre couleur.

Le 1er octobre 2012, l'OCV a transmis ces documents au Ministère public, en lui laissant le soin de donner à cette affaire la suite qu'elle comportait. Ce dernier a ouvert une procédure pénale (P/______/2012).

Par décision du 3 octobre 2012, l'OCV a refusé d'échanger le permis de conduire soudanais contre un permis de conduire suisse et fait interdiction à M. M______, pour une durée indéterminée, de faire usage dudit permis sur territoire suisse. Le permis soudanais était une contrefaçon. Cette décision, qui reposait sur les art. 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et les art. 5a, 42 et 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Le 2 novembre 2012, M. M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation. Son permis soudanais était authentique et lui avait été délivré après qu'il avait subi les examens nécessaires au Soudan en 2010.

L'OCV a persisté dans sa décision.

Le 22 janvier 2013, M. M______ a complété son recours en produisant une attestation originale, établie le 18 janvier 2013 par le consulat général de la République du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève, selon laquelle son permis de conduire n° ______ délivré « par les autorités locale de Provence de X______, Soudan, le 5 juin 2010, valable jusqu'au 4 juin 2015, au nom de M. M______, est [était] authentique et conforme au format des permis délivrés dans notre [ce] pays ».

Le 28 janvier 2013, M. M______ a été entendu par la police dans le cadre de la procédure pénale P/______/2012. A cette occasion, il a déclaré ce qui suit : « Mon permis de conduire est vrai. J'ai passé des examens pour obtenir le permis de conduire au Soudan en 2010. J'ai reçu un permis de conduire de ma région, il n'y a pas de base de données nationales pour les permis de conduire. Au vu de la situation économique du pays, les permis sont de piètre qualité. J'ai suivi des cours de conduite au Soudan pendant trois mois en 2010. J'ai passé des examens et obtenu mon permis. J'ai d'ailleurs conduit des voitures dans mon pays pendant deux ans. J'ai conduit en Suisse avec le permis provisoire de l'OCAN [OCV] que ce service m'avait délivré lorsque j'ai demandé l'échange de mon permis. Je n'ai pas ma propre voiture. J'emprunte celles d'amis. J'ai ainsi conduit deux mois et demi avec cette autorisation. Par la suite, l'OCAN m'a envoyé une lettre pour me dire de cesser de conduire car il y avait un problème avec mon permis de conduire soudanais. Vu que mon permis de conduire est authentique, j'ai fait le nécessaire auprès du Consulat soudanais de Genève pour qu'il atteste ce fait. Ils ont fait le nécessaire en fonction du numéro du permis de conduire. Ils m'ont remis un courrier confirmant la véracité de mon permis, que j'ai transmis à l'OCAN [OCV] il y a trois jours en arrière. J'attends une réponse de ce service ».

Le 7 février 2013, l'OCV a requis du TAPI, soit d'entendre l'inspecteur de la BPTS ayant examiné le permis de conduire soudanais afin que celui-ci s'explique sur ses conclusions qui se trouvaient en contradiction avec l'attestation émise par le consulat du Soudan, soit de requérir de l’inspecteur un rapport complémentaire.

A la demande du TAPI, l'inspecteur de la BPTS a établi le 7 mars 2013 un rapport complémentaire comportant des photos couleurs aux termes desquelles il a conclu que les diverses techniques d'impression utilisées ne correspondaient pas à celles figurant sur les spécimens de référence, raison pour laquelle le document produit par M. M______ était bien une contrefaçon. L'examen aux rayons ultraviolets provoquait une forte réaction sur le document incriminé, alors que tel n'était pas le cas sur le spécimen de référence, et le timbre humide figurant sur le document produit avait été imprimé.

Après avoir pris connaissance de ce rapport complémentaire, M. M______ a maintenu sa demande d'audition de l'inspecteur, la comparaison entre deux permis de conduire soudanais n'étant pas pertinente s'ils n'avaient pas été délivrés par la même autorité. Les permis de conduire délivrés à Khartoum étaient informatisés, alors que le sien, en papier et plastifié, lui avait été délivré à X______, une petite localité éloignée de la capitale. Des recherches effectuées sur internet permettaient de constater de telles différences.

Le 9 avril 2013, le TAPI a sollicité l'apport de la procédure P/______/2012 afin d'être en possession du permis de conduire soudanais litigieux.

Le 10 avril 2013, le TAPI a procédé à l'audition de l'inspecteur, en présence des parties et d'un interprète en langue tigrigna. Le permis de conduire soudanais avait été soumis par l'OCV le 1er octobre 2012 au Ministère public et se trouvait en mains de ce dernier depuis lors. M. M______ a confirmé qu'à aucun moment il n'avait repris possession de son permis de conduire. Lorsqu'il s'était rendu au consulat du Soudan, il avait communiqué le numéro de son permis et reçu quelques jours plus tard l'attestation produite, sans avoir pu soumettre le permis soudanais qui avait été saisi. Il n'avait pas demandé aux autorités soudanaises par quel moyen celles-ci avaient pu authentifier son permis. Il n'avait pas pu requérir depuis lors l'émission d'un nouveau permis de conduire tel que ceux qui étaient émis actuellement avec un hologramme, ne pouvant voyager car sa demande d’asile était en cours de traitement.

Quant à l'inspecteur, délié de son secret de fonction, il a confirmé ses conclusions, au vu du permis de conduire original. C'était la première fois qu'il était amené à examiner un permis de conduire soudanais. Ce qui l'avait convaincu de la contrefaçon était le fait que ledit document avait été imprimé avec une simple imprimante à jet d'encre couleur, alors que le spécimen de référence était issu d'une impression offset à plat, non disponible dans le commerce. Le tampon sur le document produit avait été imprimé, comme le reste du permis, et il ne recouvrait pas l'entier de la photo. Celle-ci avait dû être collée par-dessus un tampon pré-imprimé. Malgré les explications du recourant, il maintenait ses conclusions.

Le 12 avril 2013, M. M______ a persisté dans les termes de son recours. Il désirait savoir s'il pouvait récupérer son permis soudanais.

Le 26 avril 2013, l'OCV a persisté dans sa décision du 3 octobre 2012.

Par jugement du 3 mai 2013, le TAPI a retenu, sans qu'il soit possible à la lecture du jugement de savoir comment il en avait été informé, que le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur la dénonciation de l'OCV et s'était contenté des seules déclarations du recourant faites à la police. Aussi, au terme de l'instruction à laquelle il avait procédé, de l'audition de l'inspecteur et de l'examen du permis litigieux, le TAPI était fondé à s'écarter des conclusions du Ministère public qui ne résultaient pas d'un jugement motivé, rendu par une juridiction pénale ordinaire. L'OCV pouvait refuser d'échanger le permis de conduire soudanais produit contre un permis de conduire suisse et, partant du principe qu'il s'agissait d'un faux, en interdire l'usage à M. M______ en Suisse, ce qui résultait directement de l'art. 10 al. 2 LCR.

Par acte posté le 3 juin 2013, M. M______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et en demandant préalablement un délai pour produire un document attestant de l'authenticité de son permis de conduire. Il était entré en contact avec le Ministère des affaires étrangères soudanais qui devait lui envoyer dans les plus brefs délais un document original attestant de l'authenticité de ce document.

A la requête du juge délégué, le TAPI a produit son dossier le 7 juin 2013.

Invité à se déterminer, l'OCV a conclu au rejet du recours et il a persisté le 19 juin 2013 dans sa décision du 3 octobre 2012.

Par courrier prioritaire du 28 juin 2013, le juge délégué a invité M. M______, d'ici le 12 juillet 2013, à produire les pièces dont il avait fait état, de même que tout document de nature à prouver qu'il se serait trouvé en 2010 au Soudan.

Par pli recommandé du 28 juin 2013, M. M______ a requis un délai supplémentaire jusqu'au 19 juillet 2013.

Le 5 juillet 2013, le juge délégué a écrit au procureur en charge de la cause P/______/2012 pour lui demander une copie de la décision rendue et l'indication du caractère définitif de celle-ci.

Le même jour, le juge délégué a prié l'OCP de lui indiquer s'il résultait de la procédure d'asile qu'en 2010, M. M______ aurait séjourné au Soudan, cette requête reposant sur l'art. 25 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), prévoyant l’entraide administrative entre autorités.

Le 10 juillet 2013, le procureur a répondu avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), sans en préciser la date. Aucune infraction ne pouvait être constatée vu les déclarations de M. M______, selon lesquelles il n'existait pas au Soudan de base de données nationale pour les permis de conduire, qui étaient de piètre qualité. Cette ordonnance de non-entrée en matière était définitive.

Sans réponse de l'OCP, le juge délégué a écrit le 24 juillet 2013 à l'ODM pour réitérer sa demande tendant au fait de savoir si M. M______ avait séjourné au Soudan en 2010.

Le 29 juillet 2013, l'OCP a répondu que suite à l'examen du procès-verbal de la demande d'asile de M. M______, il apparaissait que depuis la fin de l'année 2005 jusqu'à l'année 2012, celui-ci avait séjourné au Soudan. Ce constat ressort effectivement du procès-verbal d'audition de l'intéressé, adressé le 8 août 2013 à la chambre de céans par l'ODM.

Les réponses du procureur et de l'OCP ont été transmises aux parties avec la mention que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

A teneur de l'art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.

En vertu de l'art. 42 al. 1, 2 et 3bis OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger peut valablement conduire en Suisse un véhicule appartenant aux catégories de véhicules pour lesquels ce permis a été établi, mais doit obtenir un permis de conduire suisse s'il réside dans ce pays depuis plus de douze mois.

Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable ; les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis (art. 44 al. 1 OAC).

Lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal. Il ne peut s'écarter de celui-ci que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que ce dernier n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier, celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 cons. 3c/aa, ATA/312/2009 du 23 juin 2009). Ce principe s'applique également lorsqu'une ordonnance de condamnation a été prononcée (Y. JEANNERET, procédures simplifiées et infractions routières in Journées du droit de la circulation routière 2008, p. 183), mais seulement lorsque cette dernière a été rendue à la suite d'une procédure contradictoire (ATA/99/2013 du 19 février 2013 ; ATA/277/2001 du 24 avril 2001).

En l'espèce, une procédure pénale P/______/2012 a été ouverte par le Ministère public suite à la dénonciation que l'OCV lui avait adressée. Au vu du rapport initial de la BPTS, le procureur a cependant rendu, à une date qui n'est pas connue, une ordonnance de non-entrée en matière en se fondant sur les seules déclarations de M. M______ faites devant la police, sans procéder à d'autres mesures d'instruction, ce en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, selon lequel le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Rien ne permet de remettre en cause le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière rendue par l’autorité pénale compétente, qui dispose de davantage de moyens d’investigation que l’autorité administrative ou les juridictions administratives. Certes, dans ses rapports, l'inspecteur de la BPTS est arrivé à la conclusion que le document en question avait été contrefait. Toutefois, l'inspecteur a fondé son examen notamment sur un document de référence relativement sophistiqué et il est plausible, comme l'a déclaré le recourant, que les standards en possession de la police genevoise ne soient pas les seuls actuellement en vigueur au Soudan et que tous les permis de conduire ne soient pas établis dans ce pays d'une manière aussi sophistiquée que dans la capitale. Les éléments suspects relevés par l'inspecteur ne peuvent exclure que le permis litigieux a bien été établi par les autorités de la petite localité de province soudanaise qu'est X______. On ne voit pas quelles explications supplémentaires le recourant aurait pu formuler en réponse aux rapports et aux déclarations de l'inspecteur. Le recourant, dont aucun élément ne permet de douter de la présence au Soudan en 2010, a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui afin de démontrer l'authenticité de son permis de conduire soudanais. Il a en particulier produit une attestation originale établie le 18 janvier 2013 par le consulat général soudanais, selon laquelle son permis de conduire délivré « par les autorités locale de Provence de X______, Soudan, le 5 juin 2010, valable jusqu'au 4 juin 2015, […], est [était] authentique et conforme au format des permis délivrés dans notre [ce] pays ». Cette autorité dispose selon toute vraisemblance dans le cas présent d'informations sur les pratiques au Soudan que les autorités genevoises n'ont pas et rien ne permet de penser que son attestation aurait été établie par complaisance à l'égard du recourant.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n’a pas apporté la preuve, ni même rendu vraisemblable, que le recourant ne serait pas titulaire d’un permis de conduire étranger valable.

Au demeurant, l'office intimé pourra s'assurer des capacités de conducteur du recourant grâce à la course de contrôle à laquelle celui-ci sera soumis en application de l'art. 44 al. 1 OAC.

Le recours sera ainsi admis, la décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Aucun émolument ne sera perçu, le recourant ayant obtenu gain de cause. Aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée à celui-ci, qui n'en a pas sollicité et qui a procédé sans mandataire.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2013 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2013 ;

renvoie la cause à l’office cantonal des véhicules pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M______, à l’office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi que, pour information, à l’office fédéral des routes.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :