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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3241/2008

ATA/210/2014 du 01.04.2014 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3241/2008-LCR ATA/210/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er avril 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre


OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES



EN FAIT

1) Madame A______, domiciliée à B______ (France), est titulaire d'un permis de conduire français catégorie B pour les véhicules automobiles.

2) Le 14 août 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a adressé un avertissement à Mme A______. Le 1er juillet 2008, alors qu'elle circulait sur le chemin du Foron à Thônex au volant d'un véhicule, elle avait, en obliquant à gauche, refusé la priorité à un véhicule circulant en sens inverse. Elle n'avait pas présenté d'observations à l'autorité administrative, laquelle, au vu de l'ensemble des circonstances, avait prononcé la mesure la plus clémente pour une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

3) Le 9 septembre 2008, Mme A______ a recouru auprès de Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation.

Son droit d'être entendue avait été violé car elle n'avait pas pu prendre connaissance du dossier ni présenter ses observations avant que la décision ne soit prise, l'autorité n'ayant pas tenu compte des délais d'acheminement postaux en France lorsqu'elle lui avait demandé sa détermination sur les faits reprochés.

Elle contestait les faits retenus par le rapport de police établi le 25 juillet 2008, en particulier le refus de priorité, car son véhicule avait été percuté à l'arrière, alors qu'elle avait déjà pratiquement franchi le carrefour à une vitesse modérée par une voiture qui roulait à une vitesse plus élevée et qui n'avait pas ralenti.

4) Le 31 octobre 2008, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

Mme A______ n'avait pas reçu de contravention. Si cela intervenait, elle contesterait cette décision. Elle avait déposé plainte pénale contre l'autre conducteur.

A l'issue de l'audience, la procédure a été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale.

5) Le 28 juin 2010, en réponse à une demande du juge délégué, Mme A______ a informé la juridiction de céans que la procédure pénale suivait son cours et qu'un arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) était attendu.

6) Le 21 septembre 2012, en réponse à une demande du juge délégué, Mme A______ a indiqué qu'elle ne faisait l'objet d'aucune procédure pénale et, le 4 octobre 2012, elle a transmis copie de l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la chambre pénale dans la cause l'opposant à l'autre automobiliste, confirmant l'acquittement de ce dernier du chef de lésions corporelles simples par négligence prononcé en première instance. Les éléments utiles de cet arrêt seront repris en tant que de besoin dans l'examen du droit.

7) Le 12 novembre 2012, le juge délégué a demandé à la police genevoise si une contravention avait été établie au nom de Mme A______ suite au rapport d'accident du 25 juillet 2008.

8) Le 13 février 2013, en réponse à la demande susmentionnée, le service des contraventions a indiqué qu'aucune contravention n'avait été établie à l'encontre de l'intéressée, dans la mesure où le dossier avait été transmis au Ministère public suite à la plainte déposée par Mme A______.

9) Ces éléments ont été transmis aux parties le 25 février 2013 et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) alors en vigueur, notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR, de l’art. 56Y LOJ et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l’OCAN avant le 31 décembre 2008.

2) Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

3) Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

4) La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue car elle n'aurait pas été en mesure de s'exprimer sur les faits avant que l'OCV ne statue.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293) ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_1/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3; ATA/68/2013 du 6 février 2013 consid. 3). Une réparation devant l’instance du recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 p. 103; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013 consid. 4). La possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4 c; ATA/126/2013 du 26 février 2013).

La recourante n'a certes pas pu s'exprimer avant que la décision querellée ne soit prise, en raison des délais postaux. Depuis lors, elle a toutefois pu prendre connaissance de tous les éléments du dossier. La chambre de céans jouit d'un pouvoir d'examen lui permettant de statuer sur tous les griefs soulevés par la recourante qui a pu faire valoir sa position par-devant elle. Dès lors la violation de son droit d'être entendue a été valablement réparée.

5) Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Une prudence particulière s’impose s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR).

Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR). Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité.

6) En l’espèce, la recourante conteste avoir refusé la priorité au véhicule qui venait de sa droite à une vitesse excessive, dès lors qu'elle était complètement engagée dans son axe de circulation lorsque son véhicule a été percuté au niveau de la roue arrière droite.

De jurisprudence constante, l'autorité administrative ne peut s'écarter d’un jugement pénal (ATA/44/2010 du 26 janvier 2010) que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées).

La chambre de céans ne dispose pas d’autres éléments que les pièces figurant au dossier et il n’a donc aucune raison de s’écarter de l’appréciation des juges pénaux, en particulier de ceux de la juridiction d’appel. Ceux-ci ont considéré que la recourante était débitrice de la priorité vis-à-vis du véhicule qui est entré en collision avec le sien et que, faute d'expertise technique, aucun élément ne permettait de retenir que l'accident serait dû à une éventuelle vitesse excessive de celui-là.

Il y ainsi lieu de retenir que le véhicule qui a embouti le sien était au bénéfice de la priorité et que l'on ne peut établir de lien de causalité entre la vitesse de cet autre véhicule et l'accident.

Par ailleurs, on ne peut tirer aucune conclusion du fait que la recourante n'ait pas reçu de contravention, dès lors que le service ad hoc a transmis le dossier au Ministère public en raison de la procédure pénale ouverte suite à la plainte par le recourante contre le conducteur de l'autre véhicule.

L'OCV a ainsi retenu à juste titre que la recourante avait refusé la priorité de droite à un véhicule qui circulait en sens inverse. Il a considéré que l’infraction relevée constituait une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let a LCR, soit l'hypothèse d'une mise en danger légère de la sécurité d'autrui, avec faute bénigne. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, cette appréciation échappe à toute critique.

7) L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

En l'espèce, l'infraction ne peut être qualifiée de particulièrement légère, la sécurité d'autrui ayant été concrètement mise en danger par le refus de priorité. Dès lors, l'OCV ne pouvait, aux termes de la loi, que prononcer un avertissement.

8) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’intéressée. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2008 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 14 août 2008 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Bergmann, avocat de la recourante, à l'office cantonale des véhicules ainsi qu'à l'office fédéral des routes, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :