Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2851/2011

ATA/553/2014 du 17.07.2014 sur JTAPI/1552/2012 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE; ÉCHANGE DE PERMIS; PERMIS DE CONDUIRE; PERMIS DE CONDUIRE; RECONNAISSANCE DU PERMIS
Résumé : Dans la mesure où il appartient à l'administré de prouver l'existence de son droit, il lui revient d'en apporter la preuve. A défaut, l'autorité de décision est fondée à retenir que l'intéressé n'est pas titulaire de ce droit. En matière d'échange de permis de conduire étranger, il appartient à la personne concernée d'apporter les documents garantissant l'authenticité du permis litigieux.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2851/2011-LCR ATA/553/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 juillet 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2012 (JTAPI/1552/2012)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979 et originaire d'Arménie, réside en Suisse depuis le 19 mars 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B au titre du regroupement familial délivrée le 15 juin 2011 par les autorités genevoises.

2) Le 12 juillet 2011, M. A______ a demandé à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu le service cantonal des véhicules (ci-après : le SCV ou le service), l'échange de son permis de conduire étranger de la catégorie B contre un permis de conduire suisse de la même catégorie.

Le document à échanger, portant le n° 1______, était du même type que les permis de conduire délivrés dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (ci-après : URSS) et avait été délivré à M. A______ le 11 décembre 1999 à Erevan.

3) Le 12 juillet 2011, le SCV a transmis le permis à échanger à la brigade de police technique et scientifique de la police judiciaire (ci-après : BPTS) en vue de se déterminer sur l'authenticité du document.

4) Dans son rapport du 14 juillet 2011, la BPTS a conclu que le permis de conduire de M. A______ était une contrefaçon et ne correspondait pas aux standards en sa possession.

5) Le 25 juillet 2011, le SCV a dénoncé M. A______ au Ministère public, qui a ouvert une procédure pénale.

6) Par décision du 28 juillet 2011 déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCV a refusé de donner suite à la requête de M. A______. Il lui a interdit l'usage de son permis de conduire étranger et de tout permis international en Suisse pour une durée indéterminée, considérant que ce permis délivré en Russie était un faux.

M. A______ devait déposer une requête tendant à la délivrance d'un permis d'élève-conducteur en Suisse.

7) Par acte expédié le 19 septembre 2011, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 28 juillet 2011 du SCV, concluant à son annulation.

Le permis de conduire litigieux n'était pas une contrefaçon. Il avait été délivré par les autorités arméniennes sous sa forme correspondant aux modèles utilisés en URSS. La décision du SCV reposait sur un examen sommaire du document. Le service devait prouver que le permis à échanger était un faux.

M. A______ a produit une attestation en langue arménienne prouvant, selon ses dires, qu'il possédait un permis depuis 1999.

8) Le 31 octobre 2011, le SCV a requis la traduction de l'attestation en vue de se déterminer sur la possibilité de revoir sa décision du 28 juillet 2011.

9) Le 11 novembre 2011, M. A______ a transmis au TAPI et au SCV la traduction en langue anglaise de l'attestation.

Le document daté du 19 septembre 2011 provenait d'un service d'auto-école de l'État arménien, chargé de délivrer les permis de conduire, et établissait l'obtention du permis de conduire par M. A______ depuis le 25 janvier 1999 délivré par l'autorité arménienne.

10) Le 22 novembre 2011, M. A______ a produit une télécopie munie d'un cachet humide certifiée conforme et contenant la traduction en langue française de l'attestation du 19 septembre 2011.

11) Le 23 novembre 2011, le service a refusé de se prononcer sur cette attestation avant d'être en possession d'une traduction officielle et originale.

12) Le 12 décembre 2011, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Selon les déclarations de M. A______, son permis de conduire n'était pas un faux. Ayant perdu l'original, il avait remis au SCV un duplicata. Il avait obtenu son permis à Erevan et ne se souvenait pas de la date exacte de son obtention. Les autorités arméniennes n'avaient commencé à délivrer les permis à l'effigie du pays qu'en 2001. Auparavant, c'était des permis russes qui étaient délivrés.

Il avait suivi un cours de conduite d'une durée de trois mois, ce que l'attestation du 19 septembre 2011 certifiait, émanant d'un traducteur agréé par un notaire de la ville arménienne de Vanadzor. Il devait se présenter au Ministère des affaires étrangères de son pays pour faire figurer une apostille sur l'attestation officielle établie sur la base des archives. Il connaissait deux personnes, l'une à Zurich, l'autre à Sion, qui avaient obtenu l'échange de leurs permis arméniens identiques au sien, délivrés au même endroit et à la même période.

b. D'après le représentant du SCV, M. A______ devait présenter un document officiel émanant des autorités de son pays d'origine et non un certificat établi par une auto-école. Le service soumettait usuellement les permis émanant des États extracommunautaires à la police pour vérification. Il ignorait comment le contrôle s'effectuait, les permis concernés étant sans doute comparés avec des modèles disponibles à la police. Le TAPI devait s'adresser à la police pour obtenir un autre avis en raison de toutes les informations acquises depuis la procédure de recours.

13) Par courrier du 12 décembre 2011, le TAPI a demandé à la BPTS si elle pouvait reconsidérer ses conclusions relatives à l'authenticité du permis de conduire litigieux, en lui faisant parvenir les éléments ressortant de la procédure administrative et les pièces essentielles du dossier.

14) Le 22 décembre 2011, la BPTS a confirmé que le permis litigieux était une contrefaçon et ne pouvait pas être échangé contre un permis de conduire suisse.

Le permis de M. A______ de modèle russe émis par les autorités arméniennes ne correspondait pas aux standards en possession de la BPTS. C'était une contrefaçon. Les techniques d'impression de fond et du numéro ainsi que les sécurités ultra-violettes du modèle standard n'apparaissaient pas sur le permis litigieux. Un duplicata présentait les mêmes éléments qu'un document originel, à l'exception de la mention « duplicata ».

15) Par courrier du 17 janvier 2012 au TAPI, M. A______ a maintenu que son permis n'était pas une contrefaçon.

Celui-ci avait été émis en 1999, alors que le document de référence de la police datait de 1995. M. A______ se rendrait en Arménie et produirait des documents pertinents dans les meilleurs délais.

16) Par courrier du 29 février 2012, M. A______ a fait parvenir au TAPI la traduction d'un certificat d'obtention de son permis de conduire en 1999 et une copie d'un permis de conduire arménien n° 2______, format carte de crédit, valable du 25 janvier 2012 au 21 janvier 2022, obtenu le 25 janvier 2012 pour les catégories « B et C ».

Selon le certificat délivré le 18 janvier 2000 et rédigé sur un papier à en-tête de l'école technique des sports, société à responsabilité limitée, de l'organisation publique de la défense des sports techniques de la ville de Vanadzor, M. A______ avait passé le cours de préparation de conduite des moyens de transport de la catégorie « BC » à l'école technique des sports de la ville de Vanadzor du 20 août 1999 jusqu'au 27 novembre 1999 et avait reçu un certificat « 4______ ».

17) Le 9 mars 2012, le service a adressé au TAPI deux courriers et a persisté dans les termes de sa décision du 28 juillet 2011.

Selon le premier courrier, le numéro « 5______ » de la traduction du document produit par M. A______ lors de l'audience ne correspondait pas au numéro du permis de conduire présenté en vue de l'échange.

D'après le second courrier, les documents produits par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. Le service restait en attente des documents officiels des autorités arméniennes attestant l'obtention par M. A______ de son permis de conduire le 11 décembre 1999. Le certificat produit faisait état du cours de préparation de conduite fait par M. A______, mais ne mentionnait pas s'il avait passé avec succès l'examen de conduite et avait obtenu de ce fait un permis. Le permis délivré le 25 janvier 2012 ne garantissait pas l'authenticité de celui présenté pour l'échange. Selon ce document, les catégories B et C avaient été obtenues le 25 janvier 2012 et non le 11 décembre 1999.

18) Par courrier du 2 avril 2012, M. A______ a produit une traduction française de l'attestation soumise au TAPI le 29 février 2012, effectuée par le Consul de l'Ambassade de la République d'Arménie en Suisse. Ce document faisait état de l'obtention du permis de conduire « 4______ » après suivi d'un cours de conduite de catégorie « BC » à l'école technique des sports de la ville de Vanadzor du 20 août 1999 au 27 novembre 1999 par M. A______.

19) Par courrier du 20 avril 2012 au TAPI, le service a indiqué que le numéro « 5______ » figurant sur l'attestation produite ne correspondait pas à celui du permis à échanger.

20) Le 8 mai 2012, le TAPI a tenu une autre audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ s'était rendu en Arménie à fin janvier 2012 et avait demandé aux autorités arméniennes le permis de conduire délivré le 25 janvier 2012. Le certificat produit le 29 février 2012, bien que daté du 18 janvier 2000, lui avait été remis lors de son séjour. Il n'avait pas subi de nouveaux examens de conduite. Les conclusions de la BPTS, qui avait comparé son permis avec un modèle standard de 1995, pouvaient être erronées. Il y avait des changements rapides et réguliers en Arménie, le modèle de 1995 ne correspondant plus aux permis délivrés en 1999.

b. D'après la représentante du service, le permis du 25 janvier 2012 ne pouvait pas être échangé contre un permis suisse, ayant été établi en violation des règles de compétence. Il pouvait être soumis à la BPTS pour la vérification de son authenticité, mais il ne certifiait pas de la délivrance du permis initial en 1999.

c. Le TAPI a imparti à M. A______ un délai jusqu'au 31 mai 2012 pour produire un document officiel émanant des autorités arméniennes compétentes en matière de permis de conduire, susceptible d'attester de la délivrance de son permis de conduire en décembre 1999.

21) Par courriers des 5 juin et 31 octobre 2012, M. A______ a produit une copie puis l'original d'une attestation scannée non datée, établie par le chef de la « section de Vanadzor des examens de la Police de la République d'Arménie ».

Selon ce document, M. A______ avait obtenu un permis de conduire de la catégorie « BC » auprès de la section des examens de Vanadzor, remplacé le 25 janvier 2012 par un permis plastifié n° 2______ de la catégorie « BC ».

22) Le 10 septembre 2012, le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure pénale jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative.

23) Par courrier du 6 décembre 2012, le service a refusé de reconsidérer sa décision du 28 juillet 2011.

La date d'obtention du permis de conduire indiquée dans l'attestation non datée, soit le 27 novembre 1999, différait de celle du 11 décembre 1999 figurant sur celui à échanger.

24) Par jugement du 21 décembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Le service n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en suivant l'avis technique de la BPTS, compétente pour vérifier l'authenticité des permis extracommunautaires. La BPTS avait confirmé sa conclusion dans un rapport circonstancié dressé sur la base des éléments supplémentaires apparus durant la procédure de recours.

L'attestation du 19 septembre 2011 ne pouvait pas être prise en considération, dans la mesure où elle avait été délivrée par une autorité incompétente, le service d'auto-école de Vanadzor, en lieu et place de la police. L'attestation établie par l'école technique des sports de la ville de Vanadzor ne pouvait pas non plus être retenue, le numéro du permis de conduire y figurant étant différent de celui du permis litigieux.

La copie du permis de conduire plastifié ne permettait pas d'établir l'authenticité du permis de conduire remis au service, leurs références étaient différentes. Ce permis ne pouvait pas non plus être échangé, car il avait été obtenu en éludant les règles de compétence.

L'attestation non datée donnait une date et un lieu d'obtention du permis différents de ceux figurant sur le permis à échanger.

L'authenticité et l'obtention des documents produits semblaient douteuses. Ceux-ci laissaient apparaître un certain nombre de contradictions et n'emportaient pas la conviction du TAPI, de sorte qu'il fallait s'en tenir aux conclusions de la BPTS. M. A______ n'avait pas fourni les preuves de prétendus cas similaires au sien qui auraient donné lieu à des décisions d'échange de permis de conduire arméniens contre des permis de conduire suisses à Zurich et à Sion.

25) Par acte expédié le 1er février 2013, M. A______ a recouru contre le jugement du 21 décembre 2012 du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préliminairement à ce qu'une nouvelle expertise de son permis de conduire soit ordonnée et, sur le fond, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit constaté qu'il a obtenu son permis de conduire en Arménie en 1999, et que celui-ci n'est pas une contrefaçon d'un permis russe mais un permis arménien utilisant un modèle datant de l'ex-URSS.

Son permis de conduire n'était pas une contrefaçon. Il était arménien, délivré sous son ancienne forme correspondant aux modèles de permis utilisés en URSS. Il ne s'agissait aucunement d'un modèle russe. Le modèle standard de la BPTS ne correspondait pas au sien. Il n'était pas compréhensible de procéder à une comparaison de deux modèles différents. Le rapport de la BPTS ne pouvait pas établir la contrefaçon. Il avait produit plusieurs attestations, dont la dernière du 4 juin 2012, qui levaient le doute sur l'obtention du permis de conduire en 1999. Celle-ci constituait en outre une preuve de la remise du permis au format carte de crédit en échange de l'ancien. Les autorités arméniennes avaient commis une erreur en mentionnant la date du 25 janvier 2012 au lieu du 11 décembre 1999 sur son permis de conduire plastifié.

Il n'avait pas pu passer son permis en Arménie durant son court séjour en janvier 2012 dès lors que le suivi de cours durant trois mois était nécessaire. Il était disposé à fournir à la chambre administrative tout document utile au cas où ceux déjà produits n'étaient pas suffisants. Il était difficile de douter de la véracité des pièces qu'il avait produites. Il n'avait pas hésité à faire appel au service de l'ambassade d'Arménie en Suisse qui en avait assuré la traduction. Le Consul s'était chargé de la traduction et avait ainsi approuvé l'authenticité de leur contenu. L'ambassade d'Arménie ne pouvait pas officialiser un document de provenance douteuse. L'attestation traduite par l'ambassade d'Arménie et celle fournie par la police arménienne levaient tout doute sur l'obtention du permis litigieux. Il n'avait aucun intérêt à payer pour obtenir une contrefaçon. Il avait pu se faire remettre sans difficulté, lors de son séjour en Arménie, un permis arménien au format plastifié.

Il ne pouvait rien faire de plus pour clamer sa bonne foi. Le refus d'échanger son permis résultait d'une mauvaise appréciation faite par la BPTS, qui avait sommairement confirmé son premier rapport lacunaire.

26) Par courrier du 4 février 2013, le TAPI a informé le Ministère public que son jugement du 21 décembre 2012 avait fait l'objet d'un recours auprès de la chambre de céans.

27) Par courrier du 6 février 2013, M. A______ a informé la chambre administrative qu'il avait requis l'assistance juridique et qu'il transmettrait la décision de l'autorité compétente en la matière.

28) Le 6 février 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

29) Dans ses observations du 11 février 2013, le SCV a persisté dans les termes de sa décision.

La date du 27 novembre 1999 figurant sur l'attestation certifiant l'obtention du permis de conduire par M. A______ ne correspondait pas à celle du 11 décembre 1999 se trouvant sur le permis à échanger. Les diverses attestations produites avaient plusieurs numéros différents, qui ne correspondaient pas au numéro de celui remis au SCV.

30) Dans son courrier du 7 mars 2013, M. A______ a produit d'autres documents provenant d'une autorité étatique arménienne, traduits en français par un notaire d'État de la ville de Vanadzor.

Selon la première attestation délivrée le 13 février 2013, le recourant avait obtenu à Erevan son permis de conduire de la catégorie « BC » le 11 décembre 1999, répertorié sous le n° 3______. D'après la deuxième attestation datée du même jour, les permis de conduire avaient été délivrés jusqu'au 28 août 2005 à Erevan, ensuite par les autorités compétentes de chaque région d'Arménie.

31) Le 12 mars 2013, la chambre administrative a rouvert l'instruction et a communiqué les deux attestations au service pour observations.

32) Par courrier du 19 mars 2013, le SCV a proposé à la chambre administrative de soumettre les attestations originales produites par M. A______ à la BPTS.

33) Le 22 avril 2013, les parties ont été auditionnées au cours d'une audience de comparution personnelle.

a. Selon M. A______, il s'était rendu en février 2013 en Arménie pour chercher les deux documents légalisés par un notaire. Il s'était adressé dans un premier temps à la police routière de Vanadzor, qui l'avait orienté vers la division d'investigation et d'enregistrement de la police de la circulation routière d'Erevan. Il avait rempli un formulaire, en indiquant la date d'obtention de son permis de conduire et le motif de l'échange souhaité. Après des explications, la division de la police d'Erevan avait établi les deux certificats du 13 février 2013. Le nom du service figurant sur le permis russe délivré en 1999 correspondait à celui mentionné dans les documents présentés.

La première attestation émanant de la police de Vanadzor avait été obtenue par sa mère, suite à une procuration qu'il lui avait délivrée. Une incompréhension était à l'origine d'une fausse date mentionnée sur ce document. Il s'était rendu en Arménie, où il s'était fait délivrer par la police de Vanadzor son permis de conduire au format carte de crédit. Celui-ci ne pouvait pas être émis à une date antérieure au 25 janvier 2013, le recourant ne vivant plus en Arménie depuis plus de cinq ans et n'étant plus dans les registres de ce pays. Il avait effectué des cours d'auto-école du 20 août 1999 au 27 novembre 1999 à Vanadzor et passé son examen à Erevan, ensuite de quoi un permis de conduire lui avait été délivré le 11 décembre 1999.

Une attestation avait été traduite par le consulat d'Arménie, qui n'aurait pas effectué une telle démarche si le document était un faux.

Un de ses amis, Monsieur B______, vivant en Valais, qui s'était fait délivrer un duplicata de son permis de conduire en 1999 en Arménie, s'était fait saisir son permis par la police valaisanne pour vérification. Il avait pu passer l'examen de conduite de contrôle et obtenu ainsi son permis suisse, la vérification par la police valaisanne étant restée vaine. Son ami et lui avaient passé les examens à la même époque en Arménie et s'étaient fait délivrer le même type de permis. Il n'aurait pas pu obtenir son permis au format de carte de crédit s'il n'avait pas auparavant obtenu un permis.

b. D'après le représentant du SCV, le service maintenait sa décision. Les deux attestations du 13 février 2013 mentionnaient certes comme date d'obtention du permis litigieux le 11 décembre 1999, mais une autre attestation délivrée par la police de Vanadzor durant la procédure devant le TAPI renfermait une date différente. Le permis à échanger était falsifié selon le rapport de la BPTS.

c. Un délai arrivant à échéance le 20 mai 2013 était imparti à
M. A______ pour produire les coordonnées précises de M. B______ en vue des recherches comparatives.

34) Le 15 mai 2013, M. A______ a requis l'audition de l'inspecteur de la BPTS qui avait établi le rapport d'expertise du permis de conduire à échanger.

Son ami vivant en Valais n'était pas disposé à transmettre les informations le concernant, car il était dépourvu d'un titre de séjour en Suisse. Un autre ami, Monsieur C______, vivant dans le canton de Berne, ayant obtenu son permis de conduire en 1998, s'était vu délivrer un équivalent suisse de son permis. Cet ami était disposé à venir témoigner devant la chambre de céans.

35) Le 17 juin 2013, l'inspecteur qui a établi le rapport de la BPTS a été auditionné.

a. Selon M. A______, en octobre 1999, l'Arménie avait commencé à produire ses propres permis de conduire. Ceux émis à partir de 2000 étaient des cartes plastifiées. Auparavant, il s'agissait du même modèle que le sien. Il allait solliciter l'intervention du consulat d'Arménie.

b. M. C______, bien que convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience.

c. L'inspecteur D______ a confirmé les termes des rapports des 14 juillet et 19 décembre 2011 établis par la BPTS. L'examen des techniques d'impression montrait que le permis litigieux était contrefait. Celui-ci avait été imprimé à l'aide d'une imprimante à jet d'encre, alors que les documents de référence utilisés par la BPTS étaient imprimés selon une technique dite à plat, soit en « offset ». Il n'avait pas de sécurité réagissant aux ultraviolets. Son numéro était également imprimé à jet d'encre alors que celui des modèles de référence était d'une impression typographique. Les données utilisées pour les analyses provenaient des bases informatiques élaborées par les différents pays. Chaque pays analysait la façon dont ses propres documents officiels étaient imprimés et transmettait les données techniques figurant sur ceux-ci. Pour le permis de M. A______, la BPTS avait travaillé sur une base de données allemande, qui recevait celles provenant d'autres pays.

La BPTS avait trouvé dans la base de données utilisée le modèle standard figurant dans son rapport du 19 décembre 2012 (recte : le 19 décembre 2011). Le document de référence imprimé était un permis russe émis en 1995 et contenait des motifs en vert, dont l'impression était plus détaillée que celle du permis expertisé. L'agrandissement du document de référence et de celui de M. A______ faisait ressortir des différences de dessins, plus visibles en détail sur le document officiel que sur celui de M. A______. La réaction aux ultraviolets était aussi différente pour les deux documents, le permis de M. A______ réagissant à ces derniers alors que le modèle de référence n'y réagissait pas à cause d'un papier spécial utilisé pour son impression. Les chiffres composant le numéro du document de référence utilisaient un procédé typographique particulier, différent de celui utilisé dans le fond du document, alors que sur le permis litigieux cette différence n'existait pas. Le type d'impression différent utilisé pour les chiffres aidait à détecter une éventuelle modification de la numérotation du document.

Le document de référence était celui délivré par les autorités russes en 1995. Seul le fond de celui-ci comptait, et non les inscriptions qui y étaient indiquées. Les différentes mentions y figurant étaient dactylographiées. L'opérateur officiel pouvait aussi le compléter de manière manuscrite. Seul son numéro devait faire l'objet d'une impression standardisée.

Les différentes rubriques se trouvant sur le permis de conduire de M. A______ comportaient des différences dans leur mise en page. Ce document présentait des lignes sur chaque rubrique. Il pouvait y avoir une évolution dans la mise en page susceptible de générer de légères différences avec les modèles de 1999. Cependant, celles-ci ne pouvaient prétériter la sécurité des documents. Un permis de conduire émis en 1999 ne pouvait pas compter moins d'éléments de sécurité que celui de 1995.

Depuis l'année 2000, l'Arménie produisait ses propres permis de conduire. Celui de M. A______ était un permis russe. Le document de référence était un permis de conduire russe émis par les autorités arméniennes.

Les autorités fournissant les bases de données utilisées par la BPTS donnaient le détail des modes d'impression et des éléments de sécurité. Elles transmettaient des photos de bonne résolution, y compris des agrandissements sur des zones particulières, repris dans les rapports de la BPTS. Un duplicata devait être établi sur le même type de papier officiel et comporter les mêmes éléments de sécurité que l'original. La mention « duplicata » devait figurer dans le document, ce qui n'était pas le cas du permis à échanger.

Les deux documents transmis le 7 mars 2013 par l'intéressé étaient peut-être officiels, mais ils ne comportaient aucune marque de sécurité. Les tampons qui y figuraient ne résultaient pas de l'apposition d'un timbre humide. Les tampons figurant sur la traduction émanant du notariat d'État de Vanadzor avaient été appliqués après coup sur le document certifiant la traduction.

d. Les parties avaient jusqu'au 15 juillet 2013 pour transmettre leurs observations à la chambre de céans.

36) Les parties n'ayant pas fait usage de cette faculté, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le refus par le SCV d'échanger le permis de conduire du recourant délivré par les autorités arméniennes à Erevan le 11 décembre 1999, qui aurait été remplacé le 25 janvier 2012 par un modèle plus récent ayant cours en Arménie.

3) À teneur de l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.

En vertu de l'art. 42 al. 1, 2 et 3bis de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC - RS 741.51), le titulaire d'un permis de conduire étranger peut valablement conduire en Suisse un véhicule appartenant aux catégories de véhicules pour lesquelles ce permis a été établi, mais doit obtenir un permis de conduire suisse s'il réside dans ce pays depuis plus de douze mois.

Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable ; les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis
(art. 44 al. 1 OAC).

4) a. La procédure en droit administratif est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être considérés d'office par le juge (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_840/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). Cependant, ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142 ; 119 V 208 consid. 3b p. 211 ; 347 consid. 1a p. 349 ; 117 V 261 consid. 3b p. 263 ; 282 consid. 4a p. 283 ; 116 V 23 consid. 3c p. 26 ; 115 V 133 consid. 8a p. 142 ; ATA/72/1999 du 26 janvier 1999). Les parties ont en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 263 ; ATA/72/1999 précité).

b. Selon l'art. 14 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions. La règle précitée a pour corollaire que lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal (ATA/655/2013 du 1er octobre 2013 et les arrêts cités).

5) En l'espèce, il est constant qu'une instruction pénale a été ouverte contre le recourant par le Ministère public suite à une dénonciation du SCV. Malgré la règle précitée, c'est curieusement le Ministère public et non le TAPI qui a suspendu l'instruction de la procédure pénale. Il en résulte qu'aucun jugement pénal liant la chambre de céans n'est disponible, réglant la question de l'authenticité, si bien qu'il revient ainsi à l'instance de recours d'établir ce fait.

6) Le refus d'échanger le permis de conduire du recourant par le SCV est fondé sur l'avis de la BPTS, qui retient que le document litigieux est une contrefaçon. Cette brigade a dressé deux rapports successifs dans l'examen de l'authenticité du permis de conduire qui lui a été soumis.

Pour établir son premier rapport du 14 juillet 2011, la BPTS s'est fondée sur le modèle standard d'un permis de conduire russe qui était usuellement utilisé par les autorités arméniennes en 1995 pour délivrer les permis de conduire de ce pays selon la base de données allemande que la BPTS utilise dans ses travaux d'authentification. Après un examen comparatif de plusieurs caractéristiques des deux documents, notamment le type d'impression, les éléments de sécurité et les numéros, il s'est avéré que le permis de conduire litigieux ne correspondait pas au modèle standard utilisé. La BPTS en a conclu que le permis de conduire du recourant était une contrefaçon, conclusion reprise par le SCV.

Dans la mesure où il appartient à l'administré de prouver l'existence de son droit, il lui revient d'apporter la preuve par des moyens supplémentaires qu'il était bel et bien valablement titulaire d'un permis de conduire arménien lui donnant le droit, parce qu'obtenu à l'issue d'une formation à la conduite réussie, de l'échanger contre un permis de conduire suisse.

7) Sur ce point, le recourant conteste que le document de référence utilisé daté de 1995 corresponde à son permis de conduire délivré en 1999, partant, que celui-ci soit un faux. Il ne conteste cependant pas que le permis litigieux soit un modèle qui avait cours dans l'ancienne URSS.

Au cours de la procédure, le recourant a entrepris plusieurs démarches pour démontrer l'authenticité de son permis de conduire. Tout d'abord, durant l'instruction de son recours au TAPI, il a versé à la procédure plusieurs attestations auxquelles la BPTS a eu accès. Après les avoir examinées, celle-ci a confirmé la conclusion de son rapport initial. Les données qui figuraient sur les divers documents produits, notamment la date d'obtention du permis litigieux et son numéro d'enregistrement, ne concordaient pas avec celles du permis de conduire arménien à échanger.

Devant la chambre de céans, le recourant a produit également plusieurs attestations émanant de diverses autorités arméniennes à Erevan et à Vanadzor, en particulier deux datées du 13 février 2013. La production de ces piècesn'apporte cependant pas d'éléments concrets et pertinents, tels l'existence d'un modèle de permis de conduire différent en usage en 1999 en Arménie, qui remettrait en cause l'unicité du modèle standard en mains de la BPTS. L'explication fondée sur l'évolution politique de l'Arménie ou de la complexité de son système politique pour souligner l'existence d'une éventuelle différence entre le modèle retenu et le permis du recourant ne saurait s'opposer valablement à l'usage par les autorités compétentes d'un document de référence tiré d'une base de données allemande, constituée, selon les déclarations de l'inspecteur de la BPTS devant la chambre de céans, grâce à la participation de divers États concernés, dont l'Arménie, qui fournissent les modèles de documents officiels en cours dans leur pays.

Les pièces produites par le recourant ne permettent pas non plus d'infirmer l'expertise de la BPTS établissant que le permis à échanger est une contrefaçon. Elles peuvent accréditer le fait que le recourant a suivi un cours d'auto-école à Vanadzor, entre août et novembre 1999, et qu'il a obtenu un certificat à l'issue de cette formation. Cependant, ces documents, notamment ceux produits devant le TAPI, comportent des contradictions en ce qui concerne le numéro du permis litigieux et les autorités qui les ont établis, soit d'un côté une auto-école, dont le caractère officiel n'est pas garanti, et de l'autre côté la police de la localité de Vanadzor, alors que le permis litigieux avait été délivré à Erevan.

8) Devant la chambre de céans, le recourant a fait citer un témoin d'origine arménienne résidant dans le canton de Berne, qui aurait obtenu un échange de son permis arménien acquis à la même époque que le recourant et dans les mêmes circonstances. Celui-ci, convoqué par la chambre administrative à l'audience du 17 juin 2013, ne s'y est pas présenté. Par ailleurs, le recourant avait soutenu, lors de l'audience du 22 avril 2013, qu'un autre compatriote à Sion avait obtenu l'échange de son permis de conduire arménien délivré en 1999. Celui-ci aurait refusé de transmettre les pièces susceptibles de confirmer les allégations du recourant sur cet éventuel échange. Le recourant, malgré son devoir de collaboration, n'a pas apporté d'autres éléments à ce sujet.

9) Durant la procédure, les déclarations du recourant n'ont pas été constantes. D'une part, il a exposé devant la chambre de céans, le 17 juin 2013, que l'Arménie avait commencé à émettre ses propres permis de conduire en octobre 1999. D'autre part, il a soutenu devant le TAPI, le 12 décembre 2011, que son pays n'avait commencé à délivrer les permis de conduire à son effigie qu'en 2001.

Ces déclarations contradictoires sur une année clé, 1999, dans la présente procédure, ne vont pas dans le sens d'une authenticité du permis de conduire litigieux.

10) Le recourant soutient qu'il ne voit pas quelles explications supplémentaires il pourrait donner pour prouver sa bonne foi.

a. Selon lui, la traduction de l'attestation du 29 février 2012 effectuée par le Consul d'Arménie en Suisse est un indice que le contenu de ce document est vrai et authentique. Le recourant semble perdre de vue que les traductions en français qu'il a produites, y compris celle faite par le Consul de son pays, qui n'a pas plus de valeur probante que celle effectuée par un traducteur-juré assermenté, n'ont pas pour objet de garantir l'authenticité des documents originaux ni leur contenu. Elles répondent à la nécessité pour les parties de traduire dans la langue officielle du canton leurs allégations écrites.

b. Il ne ressort pas de la procédure que le recourant aurait produit une attestation de l'ambassade d'Arménie en Suisse confirmant l'authenticité du permis litigieux. Celui-ci n'a du reste pas cherché, malgré son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents, à soumettre son permis de conduire à échanger au consulat d'Arménie en Suisse pour en vérifier l'authenticité. En outre, il n'a pas produit une attestation d'authenticité de son permis de conduire tiré des archives disponibles à Erevan portant l'apostille du Ministère arménien des affaires étrangères, comme il l'avait annoncé lors de son audition du 12 décembre 2011 devant le TAPI, alors qu'il s'est rendu à deux reprises en Arménie en 2012 et 2013.

c. Le recourant n'a pas non plus produit d'attestation prouvant qu'il avait suivi des cours et passé un examen de conduite. Or, le recourant, qui s'est rendu à deux reprises en Arménie depuis le dépôt de sa demande d'échange de son permis de conduire et qui a pu obtenir un permis de conduire au format plastifié le 25 janvier 2013, ne pouvait pas ignorer que de tels documents constituaient des éléments importants s'il voulait prouver ses allégations et se voir délivrer un permis de conduire suisse. Le recourant connaissait les attentes des autorités administratives à ce propos et n'a pas prétendu que l'obtention de tels documents n'était pas possible, puisque le 12 décembre 2011, il avait indiqué au TAPI être en mesure de se procurer en Arménie une attestation officielle prouvant qu'il avait suivi une école et réussi l'examen de conduite.

11) Les explications et les pièces présentées par le recourant ne sont ainsi pas suffisantes pour mettre à néant le constat du SCV que le permis de conduire arménien qu'il avait produit était un faux. Sur la base de ce constat et à défaut de preuve inverse, le SCV était en droit de retenir que le recourant n'était pas titulaire d'un permis de conduire étranger valable. C'est donc à juste titre qu'il a refusé l'échange du permis arménien du recourant contre un permis de conduire suisse, de même qu'il lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse, et ceci pour une durée indéterminée.

Le recours contre le jugement du TAPI, qui a confirmé cette décision, sera donc rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :