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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3221/2008

ATA/372/2009 du 29.07.2009 ( HG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3221/2008-HG ATA/372/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juillet 2009

1ère section

dans la cause

 

Madame et Monsieur R______ S______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Madame R______, domiciliée à Genève, a sollicité, en date du 12 juillet 2005, une aide financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice ou l'institution). Elle a rempli à cette occasion le document "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" (ci-après : l'engagement), qui la rendait attentive notamment à l'obligation de renseigner immédiatement et complètement l'institution sur sa situation économique et de toute évolution susceptible d'entraîner une modification du montant des prestations financières.

Ce document a été signé également par son concubin, Monsieur S______, qu'elle a épousé un mois plus tard.

2. Les époux R______ S______ ont reçu une aide financière dès le 1er septembre 2005.

3. Le 30 mai 2007, les époux R______ S______ ont renouvelé l'engagement.

4. Le 27 septembre 2007, ils ont reçu un avertissement de l'hospice pour avoir tu qu'ils détenaient deux véhicules dont l'un était utilisé pour l'exercice d'une activité indépendante, laquelle n'avait pas été annoncée. En outre, ils n'avaient pas mentionné qu'ils possédaient une fortune d'environ CHF 50'000.-. A cette occasion, divers justificatifs relatifs aux éléments précités leur ont été demandés afin que l'hospice puisse poursuivre son aide financière, et l'obligation de fournir à l'institution tout renseignement propre à établir leur situation financière leur a été rappelée.

5. Le 10 janvier 2008, l'hospice a suspendu ses prestations avec effet au 1er janvier 2008. Il ressortait d'un rapport d'enquête effectué par l'institution que les époux R______ S______ avaient caché tant des éléments de fortune que des revenus encaissés durant la période d'assistance. Le remboursement des prestations indûment perçues serait demandé ultérieurement. Un délai au 30 janvier 2008 leur était accordé pour produire tout justificatif de nature à expliquer leur situation et à évaluer leur droit aux prestations.

6. Le 28 janvier 2008, les intéressés ont fait opposition à la décision susmentionnée, en fournissant des explications complémentaires sur leur situation.

7. Le 8 avril 2008, l'hospice a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du 10 janvier 2008. L'aide financière était reprise dès le 1er janvier 2008 mais réduite au barème minimum pendant six mois en ce qui concernait M. S______. En outre, les intéressés devaient rembourser un montant de CHF 45'590,65 correspondant à des prestations indûment perçues du 1er juin 2006 au 31 octobre 2007.

Il avait été finalement retenu que M. S______ n'avait pas déclaré l'encaissement d'un chèque de CHF 31'090,65, ni d'un gain de CHF 6'500.- à la loterie, pas plus qu'une somme de CHF 5'000.- correspondant au produit d'une activité lucrative non annoncée et un montant de CHF 3'000.- provenant de la vente d'un véhicule dont l'acquisition avait été tue.

8. Le 7 mai 2008, les époux R______ S______ ont fait opposition à cette décision mais uniquement s'agissant de l'obligation de rembourser les prestations perçues sans droit. Ils n'avaient en aucun cas cherché à tromper l'institution. Le montant à rembourser était très important en regard de leur situation financière actuelle.

9. Par décision du 13 août 2008, le directeur général de l'hospice a admis partiellement l'opposition. Il a confirmé le principe de l'obligation de rembourser les prestations perçues indûment mais a réduit le montant de celles-ci à CHF 42'590, 65. Il a écarté par ailleurs toute possibilité de remise dans la mesure où les prestations en cause avaient été acquises en violation du devoir de renseigner, de sorte que les intéressés étaient manifestement de mauvaise foi.

10. Le 9 septembre 2008, les époux R______ S______ ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation et à la remise totale de la somme réclamée, subsidiairement à une remise partielle de celle-ci, et plus subsidiairement encore de déclarer la créance en restitution comme irrécouvrable. Ils avaient maintenant compris la portée de leur obligation de renseigner et admettaient finalement que certaines informations auraient du être communiquées immédiatement à l'hospice. Par la suite, ils s'étaient efforcés de répondre aux questions qui leur avaient été posées et ne s'étaient pas opposés à l'enquête effectuée. Le montant qui leur était réclamé les mettaient dans une situation financière difficile et ne tenait pas compte du fait qu'ils avaient finalement respecté leur devoir de renseigner. Ils n'étaient pas en mesure de rembourser.

11. Le 12 décembre 2008, l'hospice s'est opposé au recours. La demande de remboursement était justifiée dans son principe comme dans sa quotité. Les recourants n'étant pas de bonne foi, de sorte qu'aucune remise ne pouvait leur être accordée.

12. La détermination de l'hospice a été transmise aux époux R______ S______ le 18 décembre 2008, avec un délai au 9 janvier 2009 pour formuler d'éventuelles observations.

13. Les intéressés n'ayant pas réagi, ils ont été avisés le 20 février 2009 qu'un ultime délai leur était accordé au 13 mars 2009 pour déposer des observations complémentaires ou solliciter une mesure d'instruction. Passée cette date, la cause serait gardée à juger.

14. Aucune réponse n'a été donnée à cet avis.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il convient préalablement de trancher la question du droit applicable.

En droit genevois, la LAP régissait la question de l'assistance publique. Celle-ci a été remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), entrée en vigueur le 19 juin 2007.

Selon l'art. 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

Dès lors que les recourants bénéficiaient de telles prestations au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, le litige est soumis au nouveau droit (ATA/225/2009 du 5 mai 2009 ; ATA/541/2008 du 28 octobre 2008).

3. Selon son art. 1 al. 1er, la LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

L’art. 33 LASI fait obligation au bénéficiaire d’informer l’hospice en cas de modification des circonstances et notamment, de signaler tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières.

Les recourants ne contestent plus ne pas avoir fourni en temps utile à l'hospice des éléments relatifs à leur situation financière, de nature à influer sur la détermination, respectivement la modification du montant des prestations financières qui leur étaient versées.

4. Selon l’art. 36 LASI, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). L’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement par décision écrite (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans (al. 5).

L'art. 42 LASI prévoit que le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile.

Dans le cas d'espèce, les recourants ne sont pas de bonne foi. Il n'y a dès lors pas de place pour une remise.

In casu, les recourants ne peuvent prétendre être de bonne foi, puisqu'ils ont eu leur attention attirée à réitérées reprises sur l'obligation de renseignement qui leur incombait, comme des conséquences de la violation de cette obligation. Cela ne les pas dissuadés de taire des rentrées d'argent pour un montant admis de CHF 42'590,65.

Dans la mesure où les recourants ont ainsi reçu indûment des prestations financières en violation de leur devoir de renseigner, ils étaient manifestement de mauvaise foi. L’hospice était donc fondé à leur réclamer le remboursement des montants encaissés.

5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 10 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2008 par Madame et Monsieur R______ S______ contre la décision de l'Hospice général du 13 août 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur R______ S______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :