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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3039/2008

ATA/225/2009 du 05.05.2009 ( HG ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PERSONNE DIVORCÉE; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
Normes : LASI.42.al1 ; LASI.60 ; LAP.23A.al1; LAP.23A.al2 ; LAP.24.al1 ; LAP.87 ; CC.166.al3 ; CO.143
Résumé : Admission partielle du recours d'une justiciable contestant le remboursement de la totalité des avances perçues par l'Hospice général en attente des rétroactifs de la CNA, celle-ci ayant dès le départ informé la CNA du fait que ces avances devaient être versées directement à l'Hospice général et démontré qu'elle était dans l'incapacité de restituer l'intégralité de la somme indûment perçue. La bonne foi de la recourante doit être admise et cette dernière devra bénéficier d'une remise pour la moitié de la somme perçue.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3039/2008-HG ATA/225/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 mai 2009

1ère section

dans la cause

 

Madame B______
représentée par Me Dario Nikolic, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



 


EN FAIT

1. Madame B______, née le ______ 1945, originaire de Bosnie-Herzégovine, divorcée de Monsieur M______ par décision du Tribunal de première instance du 6 mars 2008, était domiciliée à Chêne-Bourg. Elle s'était mariée avec M. M______ en 1999.

2. Le 26 novembre 2002, M. M______ s'est présenté au Centre d'action sociale et de santé de Châtelaine (ci-après : CASS) pour solliciter des prestations d'assistance pour son épouse et lui-même.

Ayant épuisé son droit à des indemnités de chômage, il n'avait pas obtenu de mesure cantonale de chômage et travaillait à raison de deux heures par jour, tout en cherchant un emploi à plein temps.

Sa femme, qui avait été victime d'un accident du travail, ne serait plus indemnisée par la Caisse nationale suisse en cas d'accident (ci-après : CNA) dès le 1er décembre 2002, date à partir de laquelle les revenus du couple seraient insuffisants pour assurer ses besoins. Elle avait contesté cette décision. Une demande de rente d'assurance invalidité (AI), dont l'instruction était pendante, avait été déposée le 4 septembre 2001.

3. Le 1er décembre 2002, l'Hospice général a accordé aux époux M______ des prestations fondées sur l'ancienne loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05). Elles étaient accordées à titre d'avances sur les prestations sociales ou d'assurances sociales auxquelles ceux-ci pouvaient prétendre (indemnités de chômage, prestations de l'AI, prestations complémentaires de l'AI, indemnités de la CNA).

4. Le 23 décembre 2002, Mme B______ a signé un ordre de paiement à l'attention de la CNA, priant cet organisme de verser à l'Hospice général, en remboursement de ses avances, les arrérages de rentes qui lui seraient alloués avec effet rétroactif, dans la mesure où ceux-ci couvriraient lesdites avances.

Cet ordre de paiement a été envoyé par l'Hospice général à la CNA le 23 décembre 2002, puis retourné à l'Hospice général par courrier du 21 mars 2003 : la CNA avait mis fin à ses prestations le 30 novembre 2002.

Renvoyé à la CNA le 14 mai 2003, l'ordre de paiement a été accepté par celle-ci par courrier du 4 juin 2003, comme cela ressort du timbre apposé sur ledit ordre de paiement.

5. Les 30 juillet 2003 et 28 juillet 2004, Mme B______ et M. M______ ont signé conjointement le document "Ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'assistance publique", attestant ainsi avoir pris connaissances des conditions de la LAP. La version de 2004 précisait : "Les prestations d'assistance ne sont pas remboursables, sauf lorsqu'elles ont été indûment perçues, lorsqu'elles ont été accordées à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurance sociale … ".

6. Dès le 1er mai 2005, Mme B______ et M. M______ ont reçu des prestations de l'AI et des prestations complémentaires à l'AI versées par l'OCPA, raison pour laquelle ils n'avaient plus reçu de prestations d'assistance.

7. Ces intéressés ont encaissé, à titre de prestations d'assistance, la somme totale de CHF 86'784,45 du 1er décembre 2002 au 30 avril 2005, dont à déduire CHF 9'433,90 versés à titre de rétroactif d'indemnités de chômage, CHF 4'318.- à titre de rétroactif AI et CHF 30'557.- à titre de rétroactif de l'OCPA, ce qui représentait un solde de CHF 42'475,55.

8. Par pli simple du 10 décembre 2007, reçu le 18 décembre 2007, la CNA a demandé à l'Hospice général s'il avait des prétentions à faire valoir concernant le remboursement d'éventuelles avances. Le conseil de Mme B______, l'avait informée que cette dernière aurait bénéficié d'une aide financière de la part de cette institution.

Pour instruire cette demande, une collaboratrice du service "comptabilité-prestations" de l'Hospice général s'était entretenue par téléphone avec un représentant de la CNA à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril 2008. C'était alors qu'elle avait été informée que Mme B______ avait déjà reçu la somme de CHF 139'376,15 à titre de rétroactif d'indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2002 au 30 avril 2008.

Pour la période pendant laquelle Mme B______ et M. M______ avaient été bénéficiaires de prestations d'assistance, soit du 1er décembre 2002 au 30 avril 2005, le rétroactif s'élevait à CHF 62'048,70 dont CHF 42'475,55 revenaient à l'Hospice général.

La CNA, n'ayant apparemment pas tenu compte de son obligation de rembourser l'Hospice général, avait notamment versé au début de l'année 2008 un montant de CHF 62'048,70 à Mme B______. Ce paiement était intervenu pour couvrir la période durant laquelle M. M______ et la recourante avaient reçu l'aide de l'Hospice général.

9. Par décision du 23 avril 2008, l'Hospice général a prié Mme B______ de rembourser les avances consenties à hauteur de CHF 42'475,55.

10. Le 26 mai 2008, Mme B______, agissant par la plume d'un avocat, a formé opposition à cette demande, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la remise totale de la somme réclamée.

Elle s'était dessaisie des sommes reçues pour rembourser des dettes. Elle était de bonne foi et n'avait jamais caché l'existence de prétentions contre la CNA.

11. Par courrier du 14 juillet 2008, l'Hospice général s'est adressé à la CNA pour réclamer les CHF 42'475,55 que celle-ci avait versés à tort à la recourante.

12. La CNA a répondu en date du 21 juillet 2008 qu'elle allait prochainement procéder aux remboursements mensuels des indemnités journalières ou éventuellement indemnités pour atteinte à l'intégrité sur le compte postal de l'Hospice général, ce à concurrence du montant réclamé.

13. La CNA a versé à cette dernière les sommes de CHF 2'238,20 pour les mois de juillet et août 2008.

14. Par décision du 25 juillet 2008, expédiée le même jour, le directeur général de l'Hospice général a confirmé la demande de remboursement à Mme B______ de la somme de CHF 42'475,55 en capital et rejeté la demande de remise.

15. Les 13 et 18 août 2008, un assistant social du CASS de Châtelaine a écrit à la CNA que l'Hospice général lui retournerait ces sommes, précisant que l'ordre de paiement du 14 mars 2003 était révoqué dès le 31 décembre 2007. Les indemnités futures de la CNA devaient être versées directement à Mme B______.

16. Le 26 août 2008, Mme B______, a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision sur réclamation du 25 juillet 2008, reçue le 28 juillet 2008 en concluant à son annulation.

Elle n'était pas tenue au remboursement à l'égard de l'Hospice général, du moins pas en totalité. Subsidiairement, elle conclut à ce qu’une remise totale de dette lui soit accordée.

17. L'Hospice général a confirmé à la CNA, le 9 septembre 2008, qu'il maintenait sa demande de remboursement du montant de CHF 42'475,55 et acceptait celle-ci au moyen des remboursements mensuels des indemnités journalières à concurrence du montant de la somme réclamée. Il ne devait pas être tenu compte des courriers des 13 et 18 août 2008.

18. Dans sa réponse du 2 octobre 2008, l'Hospice général conclut au rejet du recours interjeté par Mme B______ et à la confirmation de la décision attaquée.

19. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu devant le Tribunal administratif le 12 janvier 2009, au cours de laquelle les parties ont campé sur leurs positions.

A cette occasion, la recourante a indiqué avoir conservé CHF 20'000.- de la somme perçue par la CNA, correspondant à ce qu'elle estimait être sa part de la somme à rembourser.

20. Par courrier du 13 février 2009 adressé au Tribunal administratif, Mme B______ a produit une liste - accompagnée de justificatifs - des dépenses effectuées grâce aux indemnités reçues, soit :

le remboursement de dettes qu'elle avait contractées en CHF 28'544.- ;

les dépenses effectuées pour l'aménagement de son nouvel appartement, ainsi que pour une cure thermale en CHF 8'750.- ;

divers paiements effectués à partir du 15 avril 2008, d'un montant total de CHF 24'324,35.

Elle avait demandé à la CNA de reprendre avec effet immédiat les versements des rentes en sa faveur et de cesser les paiements à l'Hospice général.

21. Le 5 mars 2009, l'Hospice général a précisé dans sa réponse que la question à trancher était celle de savoir si la recourante lui devait la somme de CHF 42'475,55 en capital ou si, comme celle-ci le soutenait, seulement la moitié, l'autre moitié étant à la charge de son ex-mari.

La question de l'utilisation par Mme B______ du rétroactif de la CNA n'était pertinente que pour trancher la demande de remise.

Certaines des pièces produites par celle-ci n'avait pas de valeur probante, en particulier les documents établis a posteriori et ne valant pas reconnaissance de dette. D'autres documents attestaient d'achats effectués avant le versement du rétroactif d'indemnités par la CNA. Le montant total des sommes ressortant des pièces produites s'élevait à CHF 61'618,35 alors même que Mme B______ avait perçu un rétroactif total de CHF 139'376,15.

22. Par courrier du 13 mars 2009, l'Hospice général a persisté dans les termes de ses écritures antérieures. La recourante ne s'est pas manifestée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il convient préalablement de trancher la question du droit applicable.

En droit genevois, la LAP régissait la question de l'assistance publique. Celle-ci a été remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), entrée en vigueur le 19 juin 2007.

Selon l'art. 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

Dès lors que la recourante ne bénéficiait pas de prestations prévues par la LAP au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, le litige reste soumis à l'ancien droit (ATA/541/2008 du 28 octobre 2008).

3. a. Selon l'art. 23A al. 1 LAP, les prestations d'assistance versées à titre d'avance dans l'attente de prestations d'une assurance sociale sont remboursables dès que l'assurance sociale intervient, à concurrence du montant versé par les organismes chargés de l'assistance durant la période d'attente. L'al. 2 de cette disposition précise que ces organismes doivent en principe demander à l'assurance sociale que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en leurs mains jusqu'à concurrence des prestations d'assistance fournies durant la même période.

b. Les prestations d'aide sociale entrent dans les "besoins courants de la famille" au sens de l'art. 166 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), pour lesquels chaque époux représente l'union conjugale pendant la vie commune et oblige solidairement l'autre tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CCS).

L'art. 166 al. 3 CCS renvoie aux règles de la responsabilité solidaire, lesquelles prévoient notamment à l'art. 143 al. 1 de la Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (CO - RS 220) qu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout. L'al. 2 de cette disposition prévoir qu'à défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi. L'art. 193 précise que la liquidation d’un régime matrimonial ne peut soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

c. Enfin, selon la doctrine, lors de la liquidation du régime matrimonial, les dettes des époux envers les tiers doivent être dissociées. Cette liquidation n'a cependant pas d'effets à l'égard des tiers. (J. MICHELI et autres, Le nouveau droit du divorce, Pépinet, Lausanne 1999, p. 115, § 528).

En l'espèce, il ressort du dossier que tant la recourante que son ex-époux ont contresigné le formulaire "ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'Assistance Publique". De plus, la recourante a contresigné l'ordre de paiement par lequel la CNA était priée de rembourser l'Hospice général des avances lors du versement des arrérages de rentes allouées avec effet rétroactif. La recourante était dès lors responsable, à tous le moins par le biais d'une responsabilité solidaire, du remboursement des sommes avancées par l'Hospice général, et elle l'est restée après son divorce.

En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé lui a demandé le remboursement de l'intégralité de la somme avancée. Ce grief sera rejeté.

4. La recourante soutient que son ex-mari, une fois le loyer et les cotisations d'assurance maladie payés, dépensait les prestations de l'Hospice général pour ses propres besoins.

Ainsi que le relève l'intimé, l'aide financière a été versée pour le couple, à charge pour celui-ci de régler à l'interne la répartition des prestations. Si l'intéressée n'avait pas obtenu les contributions dont elle avait besoin pour son entretien, il lui appartenait de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale et de demander au juge d'enjoindre l’Hospice général de verser une partie des prestations en ses mains.

5. A titre subsidiaire, la recourante conclut à la remise totale des CHF 42'475,55.

a. Selon l'art. 24 al. 1 LAP - qui a la même teneur que l'art. 42 al. 1 LASI - le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile.

b. Selon la jurisprudence (ATA/32/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/578/2007 du 13 novembre 2007), la remise n'est possible que si les deux conditions suivantes sont réalisées cumulativement :

le bénéficiaire était de bonne foi lorsqu'il a touché les prestations perçues indûment ;

le remboursement le mettrait dans une situation difficile.

En l'espèce, la bonne foi de la recourante au moment où elle a perçu les avances n'est pas mise en doute. Elle a signé l'ordre de paiement permettant à l'Hospice général de recevoir directement de la CNA les sommes nécessaires au remboursement des avances, et, par la plume de son conseil, elle a expressément attiré l'attention de la CNA sur cette question au mois de décembre 2007.

Quand à la seconde condition, la recourante a démontré par pièces la manière dont elle a utilisé les sommes reçues. Elle ne dispose ainsi plus du montant nécessaire au remboursement de la totalité de la somme demandée. Au vu de ses faibles revenus provenant de la rente AI et de la CNA, force est d'admettre qu'elle se trouverait dans une situation difficile si elle devait procéder à ce versement.

Toutefois, la recourante indique avoir gardé CHF 20'000.- pour le cas où elle serait condamnée à rembourser la moitié de l'arriéré qui lui a été versé par erreur.

En conséquence, le recours sera, sur ce point, partiellement admis, et la recourante ne sera tenue de rembourser que la moitié de CHF 42'475,55, soit CHF 21'238.-, l'autre moitié faisant l'objet d'une remise.

6. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l'Hospice général.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2008 par Madame B______ contre la décision de l'Hospice général du 25 juillet 2008 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

dit que la demande de remise est admise à hauteur de CHF 21'238.- ;

la confirme pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Mme B______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dario Nikolic, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :