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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2985/2007

ATA/32/2008 du 22.01.2008 ( HG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2985/2007-HG ATA/32/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 janvier 2008

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


 


EN FAIT

1. Monsieur T______, né en 1977, domicilié 37, rue D______, Genève, a reçu une aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er mars 2005.

2. Le 10 mars 2006, M. T______ a signé un document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Ce faisant, il s’engageait à respecter la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05).

3. Le 23 avril 2007, M. T______ a renouvelé sa demande de prestations et une nouvelle fois le formulaire ad hoc de l’hospice.

4. Dans le cadre de la constitution du dossier, M. T______ a présenté à l’hospice un contrat de bail du 29 mai 2000 portant sur un appartement de deux pièces, sis 37, rue D______ au loyer mensuel de CHF 780.-, charges comprises. Il a également produit la décision d’octroi d’allocation de logement d’un montant mensuel de CHF 128,35 pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007.

5. Au début du mois de mai 2007, l’hospice a appris que M. T______ avait sous-loué son appartement à Madame A______ pour le montant de CHF 900.- par mois.

6. M. T______ a été reçu par son assistante sociale de l’hospice le 23 mai 2007.

A cette occasion, il a confirmé qu’il vivait seul dans son appartement.

Interrogé sur la question de la sous-location à Mme A______, il a répondu que celle-ci était l’amie d’une connaissance et il a démenti la sous-location.

Il a refusé de signer une reconnaissance de dettes portant sur la somme de CHF 3'215,30 correspondant aux prestations versées par l’hospice, pour les loyers de janvier à avril 2007 (CHF 2'817,90) et à la différence entre le loyer de sous-location et le loyer réel, soit CHF 99,35 x 4 mois = CHF 397,40.

7. Le 4 juin 2007, l’assistante sociale chargée du dossier de M. T______ a été informée par le service des enquêtes de l’hospice que deux inspecteurs s’étaient présentés le même jour à 07h15 au domicile de M. T______. C’était Mme A______ qui avait ouvert la porte ; elle avait déclaré voir M. T______ de temps en temps.

8. Par décision du 7 juin 2007, l’hospice a adressé à M. T______ une demande de remboursement de CHF 3'215,30.

9. Par décision séparée du même jour, l’hospice a notifié à M. T______ une décision de réduction de 15 % du forfait pour l’entretien, accompagnée de la suppression des prestations circonstancielles et autres prestations circonstancielles pour une période d’une année, au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de renseigner.

10. Par actes séparés, mais tous deux datés du 19 juin 2007, M. T______ a formé opposition aux décisions précitées.

Il contestait la demande de remboursement de CHF 3'215,30, car il avait versé au bailleur les sommes touchées par l’hospice au titre de prestations pour son logement.

La sous-location à Mme A______ était imaginaire, celle-ci ayant usurpé son identité, comme elle l’avait confirmé à son assistante sociale. Cette dernière avait utilisé son propre contrat de bail sans son consentement pour accorder à Mme A______ des prestations à titre de loyer.

Il conclut à l’annulation des deux décisions.

11. Convoqué au service des enquêtes le 6 juin 2007, M. T______ a refusé de signer les procurations.

12. Le 19 juin 2007, entendu par le responsable de l’unité d’action sociale individuelle (ci-après : UASI) de Saint-Jean et de son assistante sociale, il a persisté dans son refus.

13. Par décision du 13 juillet 2007, le directeur de l’hospice a rejeté les réclamations de M. T______.

Non seulement, celui-ci avait failli à son obligation de renseigner mais de plus, il avait sous-loué son appartement tout en touchant des prestations de l’hospice destinées à son loyer. Ce faisant, il avait réalisé un gain mensuel non déclaré à l’hospice, lequel par ailleurs payait le loyer de sous-location du même appartement dans un autre dossier.

La réduction de 15 % du forfait pour l’entretien, accompagnée de la suppression des prestations circonstancielles pendant une période de douze mois, respectaient les principes constitutionnels.

La demande de remboursement de CHF 3'215,30 était fondée, cette somme ayant été perçue à tort par M. T______.

14. M. T______ a interjeté recours contre la décision précitée par acte du 21 juillet 2007, adressé à l’hospice et transmis, le 31 juillet 2007 au Tribunal administratif pour raison de compétence.

Il n’existait aucune forme de contrat entre Mme A______ et lui-même. Celle-là s’était procurée son contrat de bail auprès de sa régie sans son consentement, et elle avait affirmé avoir falsifié sa signature sur un contrat de sous-location, document qu’elle avait remis à son assistante sociale de l’UASI de la Jonction. Dite assistante sociale avait empiété les règles de confidentialité concernant ce contrat. Les inspecteurs avaient passé à son domicile avaient pu constater que seul son nom figurait sur la porte. Tous les courriers le concernant arrivaient à son domicile sans aucun problème.

Etaient jointes à ce recours deux attestations manuscrites établies par Mme A______, libellé comme suit :

« Je soussignée A______ affirme avoir imité la signature de T______ sur un contrat de sous-location, daté du 1.1.07 à son insu. Pour donner une preuve à l’hospice général de la Jonction de mon domicile. Il n’existe aucun contrat entre T______ et moi ».

« Je soussignée A______ affirme avoir téléphoné à la régie Alain Bordier et Cie en me faisant passer pour son amie afin d’obtenir une copie du contrat de bail de M. T______ pour des fins administratives me concernant ».

15. Dans sa réponse du 11 septembre 2007, l’hospice s’est opposé au recours pour des raisons exposées dans la décision sur réclamation. Au surplus, s’agissant de la décision de réduction des prestations, le recours était sans objet dès lors que M. T______ n’avait plus droit à des prestations d’aide financière depuis le 30 juin 2007, selon décision définitive et exécutoire du 14 juin 2007.

16. Le Tribunal administratif a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 17 octobre 2007.

a. M. T______ a affirmé n’avoir jamais donné les clés de son appartement à Mme A______. Elle les avait reçues par l’un de ses amis, alors qu’il était à l’armée. A son retour, mi-avril 2007, Mme A______ était dans son appartement et lui-même y habitait. Il n’avait pas sous-loué son appartement, ni à Mme A______, ni à quelqu’un d’autre et il n’avait pas touché de l’argent pour une sous-location qui n’avait jamais existé.

b. Madame Dominique Lehardeley, assistante sociale en charge du dossier de M. T______, représentante de l’hospice, a déclaré avoir été contactée au début du mois de mai 2007 par une collègue de la Jonction qui l’avait informée qu’une personne était sous-locataire de l’appartement de M. T______. Elle avait immédiatement lancé une enquête. Elle avait revu M. T______ le 23 mai 2007 et ils avaient complété la demande de prestations datée du 23 avril 2007. A cette occasion, elle ne lui avait pas parlé de l’enquête en cours et M. T______ lui avait confirmé qu’il ne tirait pas de ressources d’une sous-location. Une fois le formulaire rempli, elle avait posé un certain nombre de questions à M. T______. Elle lui avait notamment demandé s’il habitait la rue D______, sa réponse avait été vague puis il avait déclaré loger à gauche et à droite. A la question de savoir s’il vivait avec une dame A______ il avait répondu par la négative. Alors qu’elle lui disait qu’il y avait un problème et que des documents prouvaient qu’il sous-louait son appartement, M. T______ lui avait dit que tout cela était faux, que le bail avait été demandé à son insu, qu’il ne reconnaissait pas sa signature. Suite à cet entretien, il avait été décidé que l’hospice verserait à M. T______ les prestations de juin 2007, sous déduction du loyer. M. T______ s’était présenté le 29 mai 2007 et après avoir été informé de la décision prise, il était parti fort en colère.

Convoqué pour le 6 juin 2007, M. T______ avait catégoriquement refusé de signer des procurations, de sorte que l’enquête concernant la poursuite des prestations d’assistance n’avait pas pu aboutir.

c. Lors de cette audience, le tribunal a entendu Mme A______.

Concernant le paiement du loyer (CHF 900.-/mois) M. T______ avait signé les deux premiers reçus, à savoir ceux des 2 et 27 janvier 2007. En revanche, il n’avait pas signé celui du 19 mars 2007 ; c’est elle-même qui l’avait fait. Ces documents n’avaient pas été signés à la date qu’ils portaient, car à l’époque elle travaillait et elle ne réclamait rien à l’hospice. Elle avait habité au, 37, rue D______, dans l’appartement de M. T______, du 1er janvier au 6 juillet 2007. Elle cherchait un appartement et c’est un ami commun qui lui avait dit que M. T______ voulait sous-louer le sien. Elle avait tout de suite payé la somme de CHF 900.-/mois et cela jusqu’à fin juin 2007. C’est M. T______ qui lui avait remis la clé de son appartement. La seule chose que M. T______ ne savait pas, c’est qu’elle avait établi un contrat de sous-location daté du 2 janvier 2007.

Elle se souvenait qu’au début du mois de juin 2007, deux messieurs s’étaient présentés au, 37, rue D______ et avaient déclaré venir de la part de l’hospice. Ils lui avaient demandé si M. T______ habitait là, ce à quoi elle avait répondu par la négative.

Elle a confirmé être l’auteur des deux attestations produites par le recourant (cf. chiffre 14 supra) dans les circonstances suivantes : M. T______ était venu à l’appartement et avait proféré des menaces. Elles étaient trois femmes à l’intérieur dont sa sœur enceinte, et elles avaient eu tellement peur qu’elles avaient appelé la police. Celle-ci était arrivée en même temps que son ami et ils avaient réussi à calmer M. T______. M. T______ et son ami étaient alors montés dans l’appartement. M. T______ voulait qu’elle lui signe une reconnaissance de dette, ce qu’elle avait refusé car elle estimait ne rien lui devoir. Finalement, elle avait rédigé ces deux lettres, car la seule chose qu’elle reconnaissait c’était d’avoir établi un contrat de sous-location à son insu et d’avoir imité sa signature.

Elle avait perdu son travail au mois de février 2007 et courant mars ou avril, elle avait appelé la régie, en se faisant passer pour une amie de M. T______, en leur disant qu’elle avait besoin du contrat de bail de celui-ci. La régie lui avait dit de passer le chercher, ce qu’elle avait fait et elle avait remis ce document à son assistant social de l’hospice pour lui prouver qu’elle payait bien un loyer.

17. Suite à cette audience, l’hospice a versé aux débats l’original du journal tenu par les assistants sociaux s’étant occupés du dossier du recourant.

18. Dans son audience du 10 décembre 2007, le Tribunal administratif a procédé à une nouvelle audience de comparution personnelle et d’enquêtes au cours de laquelle il a entendu M. S______, à titre de témoin.

Celui-ci a confirmé qu’au début de l’année 2007, il avait demandé à M. T______ qui était l’une de ses connaissances s’il pouvait lui sous-louer son appartement. Il a précisé qu’il effectuait cette démarche pour une amie qui avait des problèmes de logement et que c’était elle qui occuperait l’appartement. M. T______ et Mme A______ se connaissaient de vue. M. T______ avait accepté, lui avait demandé une caution de CHF 1'800.- et fixé le montant du loyer à CHF 900.-/mois. Il avait pu constater que Mme A______ payait le montant du loyer en mains propres à M. T______. Celle-ci avait effectivement habité dans cet appartement de janvier à juin 2007. Il ne savait pas où M. T______ habitait durant cette période. Il lui avait simplement dit qu’il logeait à Lausanne. Il avait signé un contrat de sous-location avec M. T______ qui l’avait remis à Mme A______ et M. T______ en avait conservé un exemplaire.

Mme A______ avait quitté le logement en juin 2007 parce que M. T______ l’avait mise dehors. C’est à ce moment-là qu’il avait appris que M. T______ avait des problèmes avec l’hospice, car il n’avait pas le droit de sous-louer cet appartement.

Présent à l’audience, M. T______ a contesté les déclarations du témoin. Jamais personne ne lui avait demandé de faire un contrat de sous-location. Il ne comprenait pas pourquoi Mme A______ et M. S______ avaient eu besoin de faire des faux, alors qu’il refusait de leur faire une attestation de sous-location.

De janvier à mars 2007, il avait habité dans son appartement ; ensuite il était parti à l’armée et à son retour, il avait constaté que Mme A______ habitait dans ce logement ; il lui avait demandé de partir. Mme A______ ne lui avait jamais versé un sous pour avoir la jouissance de ce logement. Il contestait également avoir demandé une caution de CHF 1'800.- à M. S______.

Interpellé par M. T______ sur la question de savoir pourquoi il n’avait pas été contacté lorsque l’hospice avait eu connaissance des pièces remises par Mme A______ dans le cadre de l’examen de son propre dossier, le représentant de l’autorité intimée a confirmé avoir interrogé M. T______ au sujet de ces documents. Lors de l’entretien y relatif, M. T______ avait fait des réponses contradictoires : il avait commencé par dire qu’il habitait dans cet appartement, par la suite il avait affirmé que Mme A______ n’habitait pas dans cet appartement, puis il a précisé que celle-ci se trouvait sporadiquement dans ce logement, tout en précisant que c’était l’amie d’un copain. Il avait alors confirmé qu’il n’habitait pas dans cet appartement et qu’il habitait de gauche et de droite. Tout au long de l’entretien, M. T______ avait fait des réponses contradictoires, comportement dans lequel il avait persisté par la suite.

Lorsque l’hospice avait indiqué au recourant que le rapport d’enquêtes établissait que Mme A______ habitait dans l’appartement de la rue D______, celui-là avait continué à nier en disant que c’était lui qui avait ouvert la porte au service des enquêtes.

Du moment que M. T______ disait lui-même qu’il n’habitait pas dans cet appartement, il n’avait pas droit aux prestations de l’hospice pour le paiement du loyer.

A la demande de l’hospice, un délai au 15 janvier 2008 lui a été imparti pour ses observations. Le même délai a été fixé à M. T______, lequel a déclaré qu’il n’avait plus rien à dire au tribunal et qu’il estimait que le dossier était complet.

19. L’hospice a présenté ses observations le 21 décembre 2007.

Il ressortait de l’instruction menée par le tribunal et par l’hospice que Mme A______ avait vécu dans l’appartement, 37, rue D______ du 1er janvier au 6 juillet 2007.

Mme A______ avait été constante dans ses déclarations, ce qui n’était pas le cas du recourant.

Dans la mesure où ce dernier avait perçu de l’hospice de janvier à avril 2007 le montant de son loyer pour l’appartement qu’il n’occupait pas et qu’il n’avait pas annoncé de revenus provenant de la sous-location à Mme A______, la demande de remboursement de CHF 3'215,30 était parfaitement fondée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En droit genevois, c'est la LAP qui concrétisait l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATA/809/2005 et références citées). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).

Selon l'article 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

Le recourant bénéficiant de prestations prévues par la LAP au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, c’est cette dernière qui s’applique in casu (ATA/576/2007 du 13 novembre 2007).

3. Selon son article 1 alinéa 1er, la LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

L’article 33 LASI fait obligation au bénéficiaire d’informer l’hospice en cas de modification des circonstances et notamment, de signaler tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières.

4. En vertu du principe de la bonne foi, énoncé de manière générale par l'article 5 alinéa 3 Cst., et consacré sous la forme d'un droit individuel par l'article 9 Cst., l'autorité qui fournit des renseignements inexacts est, à certaines conditions, liée par ces renseignements, en dépit d'un texte légal contraire. Le justiciable est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction des décisions, des déclarations ou encore d'un comportement déterminé de l'administration (C. ROUILLER, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in : D. THÜRER/J.-F. AUBERT/J.-P. MÜLLER (édit.), Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 687 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, 1988, p. 360).

Le droit à la protection de la bonne foi garanti par la Cst. s'éteint si son titulaire n'a pas vérifié les renseignements sur lesquels il s'est fondé et dont il aurait pu reconnaître l'inexactitude en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances. Cette règle exprime le principe selon lequel l'administré n'est protégé contre les conséquences dommageables de certains comportements de l'Etat que s'il est lui-même de bonne foi (ATA/56/2003 du 28 janvier 2003 ; C. ROUILLER, op. cit., p. 688). L'article 5 alinéa 3 Cst. confirme la responsabilité qui incombe au justiciable qui entend se prévaloir du principe de la bonne foi, en soulignant que cette dernière représente un principe de l'activité de l'Etat régi par le droit, qui est également opposable aux particuliers, et non uniquement aux organes de l'Etat (Y. HANGARTNER, Artikel 5, in : B. EHRENZELLER/Ph. MASTRONARDI/R.-J. SCHWEIZER/K.-A. VALLEN-DER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2002, p. 62).

En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par l’article 7 alinéa 1 LAP, sous peine d’abus de droit (cf. ATA/35/2005 du 25 janvier 2005 et les références citées). Cette jurisprudence, bien que rendue sous l’empire de la LAP reste d’actualité dès lors que la LASI contient elle aussi une obligation de renseigner (art. 33 LASI précité).

S’il n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 499).

5. En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir sous-loué l’appartement dont il est titulaire du bail, 37, rue D______, du 1er janvier au 30 juin 2007, d’avoir encaissé CHF 900.-/mois au titre de sous-location, alors que dans le même temps il percevait des prestations de l’hospice pour payer son loyer.

Le recourant conteste toute sous-location. Pour l’autorité intimée, celle-ci est établie aussi bien par les déclarations de la sous-locataire présumée, Mme A______ que par celles de son ami Monsieur S______, par les constatations faites par les inspecteurs de l’hospice le 4 juin 2007 et enfin par les déclarations fluctuantes du recourant.

a. Le tribunal de céans retiendra les éléments suivants : l’analyse des différentes déclarations du recourant met en évidence un certain nombre de contradictions : interrogé pour la première fois sur cette question par son assistante sociale le 23 mai 2007, M. T______ a commencé par déclarer qu’il habitait à la rue, 37, rue D______, qu’il ne vivait pas avec Mme A______, qu’il ne sous-louait pas son appartement et qu’il habitait « à gauche et à droite ».

Lors de l’audience de comparution personnelle du 17 octobre 2007, le recourant a déclaré que lors de son départ à l’armée en mars 2007, il avait remis les clés de son logement à un ami, M. S______, et lorsqu’il était revenu de l’armée à mi-avril 2007, il avait trouvé Mme A______ installée chez lui. M. S______ lui avait dit qu’elle était là pour quelque temps en attendant de trouver un logement. Il n’était pas trop d’accord mais il avait accepté. Mme A______ ne lui avait jamais versé CHF 900.-/mois pour le loyer. A son retour de l’armée, il habitait dans son appartement.

Au cours de son audition du 10 décembre 2007, M. T______ a précisé que de janvier à mars 2007, il avait habité dans son appartement. Lorsqu’il était parti à l’armée en mars 2007, M. S______ lui avait demandé s’il pouvait loger dans son appartement car il avait des problèmes avec sa femme. Il avait accepté et lui avait remis les clés. Lorsqu’il était rentré de l’armée mi-mai 2007, il avait constaté que Mme A______ habitait dans l’appartement et il lui avait demandé de partir ce qu’elle avait fait début juillet 2007. Il n’avait pas conclu de contrat de sous-location, ni avec M. S______, ni avec Mme A______. Mme A______ ne lui avait jamais versé un sous pour avoir la jouissance de son logement et il n’avait pas demandé une caution de CHF 1'800.- à M. S______.

b. Il ressort du dossier que Mme A______ a joué avec la vérité pour percevoir des prestations de l’hospice. Cet élément, pour répréhensible qu’il soit, n’accrédite pas pour autant la thèse du recourant, dont les explications peu claires se résument finalement à sa première déclaration faite à son assistante sociale, à savoir que durant le premier semestre 2007, il habitait « de gauche et de droite ». et qu’il n’avait jamais partagé son appartement avec Mme A______.

Il est enfin établi que les enquêteurs de l’hospice qui se sont rendus sur place au mois de juin 2007 à 07h15 du matin se sont vus ouvrir la porte par Mme A______, laquelle a déclaré que le recourant n’habitait pas dans ce logement.

c. La lecture du journal tenu par les assistants sociaux en charge du dossier du recourant établit d’autre part, que depuis le 23 mai 2007, ce dernier a refusé de collaborer avec l’hospice, qu’il a refusé de se soumettre à l’enquête et que son comportement est devenu très agressif.

d. Enfin, il est établi que le recourant a accepté sans discuter la décision de fin de prestations avec effet au 30 juin 2007.

e. Parallèlement, le recourant qui était alors sans emploi n’a pas effectué ses recherches d’emploi de sorte que, son dossier a été annulé pour manque de collaboration.

Ce faisceau d’indices amène le Tribunal administratif a considérer comme avéré que le recourant a mis son appartement, 37, rue D______, à disposition d’un tiers pendant le premier semestre 2007 contre paiement d’une redevance mensuelle, déclarée par les intéressés, à CHF 900.-.

M. T______ a tu cette information à l’hospice, tout en continuant de percevoir des prestations pour le paiement de son loyer. Ce faisant, il n’a pas respecté son obligation de renseigner telle que prévue par l’article 33 LASI.

6. Selon l’article 36 LASI, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. Est considéré comme étant perçu indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). L’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement par décision écrite (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans (al. 5).

Dans la mesure où le recourant a reçu indûment des prestations financières en violation de son devoir de renseigner, il était manifestement de mauvaise foi. L’hospice était donc fondé à lui réclamer le remboursement des montants encaissés.

Le décompte de l’hospice n’ayant pas été discuté par le recourant, il sera admis.

Au vu de ce qui précède, il est superflu d’examiner si le remboursement de la dette mettrait le recourant dans une situation difficile au sens de l’article 42 LASI.

7. Le recours sera donc rejeté. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

Les faits décrits dans le présent arrêt pouvant constituer une, voire plusieurs infractions pénales, ils seront dénoncés à Monsieur le Procureur général en application de l’article 11 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (E 4 20).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2007 par Monsieur T______ contre la décision du 13 juillet 2007 de l'Hospice général ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur T______, à l'Hospice général ainsi qu’à Monsieur le Procureur général, pour information.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :