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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/647/2009

ATA/240/2009 du 12.05.2009 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/647/2009-PRISON ATA/240/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 mai 2009

 

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1. Monsieur T______, né en 1979, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : Champ-Dollon) depuis le 7 novembre 2007, prévenu de contrainte, séquestration, enlèvement et viol.

2. Depuis cette date, M. T______ a fait l'objet de seize sanctions disciplinaires, sous forme de mise en cellule forte, prononcées en application de l'art. 47 du règlement sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; ci-après : le règlement).

Toutes ces mesures ont été prises en raison du refus d’obtempérer de l’intéressé, d’insultes proférées par celui-ci envers le personnel et à une occasion, pour agression d’un codétenu.

3. A plusieurs reprises, M. T______ s’est plaint auprès du directeur de Champ-Dollon (ci-après : le directeur) de provocations, voire de brimades de la part des gardiens. Le directeur a alors pris la décision de transférer l’intéressé à la prison du Bois Mermet à Lausanne où il est resté jusqu’au 27 mars 2008. Durant ce séjour, l’intéressé a été placé dans une cellule sécurisée en raison de ses difficultés à respecter le règlement et des menaces et insultes qu’il avait proférées envers le personnel.

4. Lors de son retour à Champ-Dollon, M. T______ a fait l’objet, le 31 mars 2008, d’un rapport suite à une bagarre ayant éclaté entre lui-même et un autre détenu. Le 27 avril 2008, un nouveau rapport a été établi duquel il ressort que M. T______ devenait de plus en plus ingérable notamment de par son attitude inacceptable envers le personnel et ses codétenus. Par décision du 30 avril 2008, M. T______ a été placé en régime de sécurité renforcée pour une durée de deux mois, soit du 4 mai au 4 juillet 2008 inclusivement.

Le recours interjeté contre cette mesure par M. T______ a été rejeté successivement par le Tribunal administratif (ATA/533/2008 du 28 octobre 2008) puis par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2008 du 21 janvier 2009).

5. Le 12 juin 2008, M. T______ a été transféré à sa demande, de la prison de Champ-Dollon à celle des Iles à Sion. Suite à différents problèmes relationnels avec ses codétenus, d’une part, et le personnel surveillant d’autre part, il a à nouveau sollicité un transfert dans un autre établissement et dès le 4 juillet 2008, il a séjourné à la prison de Brigue. Le 12 août 2008, les autorités valaisannes, à la demande des gardiens de la prison de Brigue, ont prié le directeur d’organiser le retour de M. T______ à Champ-Dollon.

6. Dès le 15 octobre 2008, M. T______ a séjourné à la prison de la Croisée à Lausanne. Son comportement a nécessité son isolement, tant pour sa sécurité que pour celle des autres détenus de l’étage, puis quatre jours d’arrêts disciplinaires. Au terme de cette mesure, la direction de la prison de la Croisée a pris la décision de transférer M. T______ à Champ-Dollon, où ce dernier est revenu le 2 décembre 2008.

7. Par décision du 20 janvier 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur a ordonné le placement de M. T______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de quatre mois, soit du 20 janvier au 20 mai 2009.

Cette décision était fondée sur l’art. 50 du règlement et reprenait tous les antécédents disciplinaires de l’intéressé depuis le 21 novembre 2007 ainsi que le comportement de celui-ci décrit par la direction des autres établissements pénitentiaires dans lequel celui-ci avait séjourné au cours de l’année 2008 (ch. 1 à 11). Par son comportement général, en particulier la multiplicité des injures mais également par son comportement agressif et son implication dans au moins deux rixes avec d’autres détenus, M. T______ compromettait de manière significative le bon ordre et la sécurité de l’établissement (ch. 12). Les injures graves et répétées que M. T______ proférait à l’encontre du personnel de surveillance pouvaient laisser augurer une évolution défavorable vers une violence de nature physique et cette dernière ne pourrait être que très difficilement contenue dans le cadre du régime ordinaire de détention, les détenus étant réunis par dizaine (ch. 13). De plus, les injures et les cris divers que M. T______ émettait depuis la fenêtre de sa cellule étaient entendus par les autres détenus, lesquels pourraient nourrir quelques désirs de vengeance lorsque, par hypothèse, ils viendraient à côtoyer l’intéressé (ch. 14).

Les détenus placés en régime de sécurité renforcée étaient incarcérés en cellule individuelle, dans laquelle ils dormaient, prenaient leurs repas et passaient le reste de la journée, sous réserve de l’heure de promenade quotidienne qu’ils pouvaient effectuer, en principe seuls, dans le promenoir qui leur est réservé. Placé dans un tel régime, le détenu pouvait recevoir des visites, échanger de la correspondance, lire ; le droit à l’hygiène, aux soins médicaux, à l’assistance sociale et spirituelle, les relations avec la direction de l’établissement et les contacts avec l’avocat n’étaient pas restreints. Sous réserve de la promenade individuelle et d’un éventuel partage de la cellule avec d’autres détenus, impossible dans le cas d’espèce, ce régime était en bonne partie similaire au régime de détention ordinaire des prévenus ne bénéficiant pas d’activité dans les ateliers (ch. 15 à 17).

Le directeur prenait largement en considération les déterminations du service médical de son établissement relatives au progrès accompli par M. T______ concernant sa capacité à se conformer aux règles de la détention en commun. Le comportement de M. T______ fera l’objet d’une évaluation régulière pouvant conduire le cas échéant à une proposition de levée de la mesure avant terme (ch. 18 et 19).

Enfin, la décision précisait que M. T______ avait été entendu ce jour par le directeur, qu’il avait eu l’occasion de s’exprimer et de prendre position ou de fournir ou proposer des preuves sur des faits pertinents pour la prise d’une décision administrative (ch. 20).

8. M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours déposé au greffe du Tribunal administratif le 26 février 2009.

La décision datée du 20 janvier 2009 lui avait été notifiée le 27 janvier 2009.

A plusieurs reprises, il avait été harcelé par des gardiens de Champ-Dollon. Il ne se sentait pas en sécurité avec les autres détenus et ne voulait plus être en contact avec eux. Il souhaitait être seul dans une chambre, mais pas dans le cadre du régime de sécurité renforcée qui était beaucoup trop strict. Ce n’était pas lui qui créait un inconvénient ou un risque pour la collectivité, mais les autres détenus et les gardiens qui le menaçaient. Il refusait dès lors d’être puni à tort et d’être placé en régime de sécurité renforcée. Un simple éloignement des autres détenus aurait été amplement suffisant. Par ailleurs, la durée de quatre mois était beaucoup trop longue et totalement disproportionnée.

M. T______ a joint à son recours trois plaintes adressées au directeur les 10 décembre 2008, 3 et 21 janvier 2009, mettant en cause des gardiens qui l’insultaient et le harcelaient psychiquement.

Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond, à l’annulation de la décision du 20 janvier 2009, avec suite de frais et dépens.

9. Dans sa réponse du 30 mars 2009, le directeur s’est opposé au recours, aussi bien à la restitution de l’effet suspensif que sur le fond.

L’intérêt privé du recourant tel qu’il l’exprimait dans son recours était de pouvoir rester seul en cellule. Or, c’était précisément la conséquence d’un placement en régime de sécurité renforcée. Dès lors, dans la mesure où l’intérêt privé du recourant et l’intérêt public convergeaient, l’on devait bien admettre que le principe de proportionnalité était respecté.

10. Par décision présidentielle du 7 avril 2009, le Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif (ATA/172/2009).

11. A la demande du juge délégué à l’instruction de la cause, le directeur a apporté diverses précisions concernant notamment les ch. 18 et 19 de la décision querellée.

Les déterminations du service médical se référaient aux séances hebdomadaires tenues entre la direction de Champ-Dollon et plusieurs services intervenant au sein de l’établissement, dont certains étaient sans lien administratif avec la direction de l’établissement, notamment le service médical. Lors de l’une de ces séances, à aucun moment le service médical n’avait précisé à la direction de l’établissement l’existence d’un espoir d’évolution dans le comportement de l’intéressé quant au respect du règlement interne de Champ-Dollon, des règles de la détention en commun et du personnel de surveillance en général.

Quant aux évaluations régulières, elles se référaient à des discussions tenues lors de séances internes avec le personnel de surveillance gradé et aux rapports d’incidents versés dans le dossier de l’intéressé.

Il a également versé aux débats copie de la décision du 20 janvier 2009 portant la mention « notifiée le 21.01.09 - 2008 à 14h20 / Refuse de signer ». Ce document a été signé par Monsieur M______, sous-chef.

Ce courrier et les pièces qu’il contenait ont été transmises au recourant pour information.

12. Il résulte encore des pièces du dossier que depuis le début de l’année 2009, M. T______ a fait l’objet de trois sanctions administratives (mise en cellule forte), prononcées respectivement les 26 janvier, 18 et 28 février 2009. De plus, les 1er et 4 mars 2009, M. T______ a proféré des injures à l’encontre du personnel de l’établissement.

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été avisées les 1er avril et 5 mai 2009.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif a admis sa compétence pour connaître d’un recours dirigé contre une décision de mise en sécurité renforcée (ATA/533/2008 du 28 octobre 2008) de sorte qu’interjeté devant l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Il résulte de la pièce produite par l’autorité intimée que le recourant a refusé de signer la décision du 20 janvier 2009 lorsqu’elle lui a été notifiée par le personnel de la prison le 21 janvier 2009. Dans son recours devant le tribunal de céans, le recourant allègue que cette décision lui a été notifiée le 27 janvier 2009, sans toutefois étayer en aucune manière cette déclaration. Par ailleurs, le recours porte la date du 26 février 2009 et, selon le timbre humide figurant sur cet acte, il a été déposé tel quel, sans enveloppe, au greffe du Tribunal administratif ce même 26 février 2009. Pour déterminer avec exactitude la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai de trente jours de l’art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il conviendrait d’ouvrir une instruction sur ces deux points, à savoir celui de la date de la notification d’une part, et celui des conditions du dépôt du recours au greffe du Tribunal administratif, d’autre part. Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, cette mesure d’instruction apparaît disproportionnée. Dès lors, le tribunal de céans laissera ouverte la question de la recevabilité, le recours devant être rejeté sur le fond au vu des développements qui suivent.

2. Selon l’art. 50 RRIP, le Procureur général, le juge d'instruction, le directeur de l'office pénitentiaire et le directeur de la prison sont compétents pour interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (al. 1).

La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de 6 mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 2).

Le régime de sécurité renforcée figure dans le titre « règles particulières » applicables au prévenu et constitue une exception au régime normal prévu à l’art. 49 RRIP.

3. Le recourant ne remet pas en cause la mesure de placement en régime de sécurité renforcée en tant que telle. Il se plaint en revanche d’être puni à tort car ce n’est pas lui qui créée un inconvénient ou un risque pour la collectivité, mais les autres détenus et les gardiens qui le menacent. Par ailleurs, il souhaite être seul dans une chambre mais estime que le régime de sécurité renforcée est beaucoup trop strict.

Il sied d’emblée de relever que contrairement à ce que pense le recourant, la mesure de sécurité renforcée n’est pas une punition et ne figure d’ailleurs pas comme telle dans le catalogue des sanctions de l’art. 47 RRIP. Cela est si vrai que les droits des détenus soumis à un tel régime ne sont pas restreints. En revanche, le prévenu soumis à cette mesure est privé de contact avec les autres détenus. Or, c’est précisément ce que souhaite le recourant. Sous cette angle, l’on a peine à comprendre l’enjeu du recours, la finalité de la mesure querellée correspondant exactement à ce que le recourant réclame.

Il résulte du dossier que malgré les multiples punitions dont il a fait l’objet depuis sa mise en détention, le recourant n’a eu de cesse de persister dans son attitude provocatrice, de ne pas respecter les règles en vigueur, d’insulter aussi bien le personnel que ses codétenus. L’attitude du recourant est incompatible avec l’art. 44 RRIP, au terme duquel en toute circonstance, les détenus doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers. Le comportement du recourant démontre qu’il n’est pas capable de se soumettre au régime ordinaire de détention et qu’il présente des inconvénients ou des risques pour la sauvegarde de la sécurité collective. En effet, dans la mesure où il se sent menacé aussi bien par les gardiens que par ses codétenus, le recourant adopte une attitude offensive, voire agressive, dont on ne peut exclure qu’elle provoque des réactions incontrôlées de ceux qui en sont la cible.

La mesure litigieuse est ainsi fondée et doit être confirmée dans son principe.

4. Reste à examiner si la durée de quatre mois est conforme au principe de la proportionnalité qui gouverne toute action étatique.

5. L’art. 50 al. 2 est une « Kannvorschrift », dont l’application n’est censurée par l’autorité de recours qu’en cas d’excès ou abus de pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la mesure litigieuse permet de réduire les risques de troubles au sein de Champ-Dollon. Elle permet également au recourant d’être détenu dans des conditions qu’il réclame lui-même. La mesure de « simple éloignement » dont il se prévaut n’existe pas. Le régime carcéral de Champ-Dollon connaît trois types de détention à savoir, l’isolement (art. 48 RRIP), le régime normal (art. 49 RRIP) et celui de sécurité renforcée (art. 50 RRIP). En d’autres termes, le directeur n’avait pas le choix d’une autre mesure, celle de l’isolement n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce. Quant à la durée de quatre mois, elle s’inscrit dans la fourchette prévue par l’art. 50 al. 2 RRIP. La décision litigieuse précise que le comportement du recourant fera l’objet d’une évaluation régulière pouvant conduire le cas échéant à une proposition de levée de la mesure avant terme. Or, les dernières pièces versées aux débats, notamment les rapports des 1er et 4 mars 2009 établissent que le recourant persiste dans son attitude provocatrice.

Au vu de l’ensemble des circonstances, la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité, tant par le choix de la mesure que par celui de la durée de celle-ci. En conséquence, le recours sera rejeté.

6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 26 février 2009 par Monsieur T______ contre la décision du 20 janvier 2009 du directeur de la prison de Champ-Dollon  ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Mme Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :