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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3544/2009

ATA/536/2009 du 27.10.2009 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3544/2009-PRISON ATA/536/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 octobre 2009

 

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1. Monsieur S______ est détenu préventivement à la Prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 27 décembre 2008.

2. Il s'est inscrit pour pouvoir travailler en atelier.

Le formulaire d'inscription précise qu'une attente de plus de six mois depuis l'inscription est nécessaire pour pouvoir intégrer un atelier.

3. Le détenu qui s'inscrit reçoit également la directive relative au cadre disciplinaire des ateliers, qui rappelle les sanctions qu'entraîne l'établissement par les gardiens de rapports à l'encontre de détenus transgressant ce cadre.

4. M. S______ a pu travailler à la buanderie de la prison dès le 25 mai 2009.

5. Le 5 août 2009, il a fait l’objet d’un rapport d’incident établi par le gardien, Monsieur C______. Il n’avait pas obtempéré à un ordre de reprendre son travail donné par celui-ci qui avait constaté qu’il était occupé avec un co-détenu à lire un jugement concernant ce dernier. Il lui avait répondu : « c’est bon, on est pas à la pièce, on est en avance, si vous vous êtes levé du mauvais pied ce matin, c’est pas mon problème, lâche-moi la grappe ». Le gardien l’avait alors menacé de le remonter en cellule et il avait encore répondu : « remontez-moi si vous voulez, je m’en fous ».

Ce rapport d’incident n’a pas fait l’objet d’une sanction. Monsieur D______, sous-chef auquel le rapport avait été soumis, a mentionné au bas de celui-ci qu’au prochain rapport, le détenu serait sanctionné au minimum d’une semaine de suspension du droit de travailler.

6. Le 3 septembre 2009, à la buanderie, le gardien principal, Monsieur L______, s’est vu contraint de remonter un autre détenu dans sa cellule, car il avait insulté son collègue Monsieur B______.

7. Selon un rapport du 3 septembre 2009, peu après cet incident, en est intervenu un autre impliquant M. S______. Un détenu l'avait interrogé pour savoir pour quelle raison l’autre détenu avait été remonté à sa cellule. M. S______ lui avait répondu : « c’est à cause de l’autre fils de pute d’italien, au bureau » tout en regardant le bureau dans lequel se trouvait M. B______. Ce dernier étant intervenu à son encontre, il avait nié avoir tenu ce propos. A la suite de cet incident, le gardien principal avait remonté l'intéressé dans sa cellule jusqu’à décision de la direction.

Le rapport d'incident mentionne que M. S______ a été vu par le sous-chef D______ le lendemain 4 septembre 2009 à 14h25 et qu’une décision de renvoi de l’atelier, pour insultes envers le personnel, avait été prise.

8. Le 4 septembre 2009, un document valant notification de sanction pour la privation de travail, a été remis à M. S______. Une mesure de suppression du travail dès le 4 septembre 2009 était prononcée contre lui, exécutoire nonobstant recours. Le concerné pouvait se réinscrire pour travailler à l'atelier.

Sur l'exemplaire de la décision notifiée produite par M. S______, il est mentionné que l'intéressé avait été entendu le 4 septembre 2009 à 14h25 et que la notification était intervenue le même jour à 10h30.

9. Le 4 septembre 2009 toujours, M. S______ a écrit au directeur. Il contestait avoir insulté le gardien dans la buanderie. Il demandait à rencontrer celui-ci dans les plus brefs délais.

10. Le détenu a été entendu le même jour à 16h15. Le directeur de la prison a pris acte de ses dénégations et a maintenu la sanction.

11. Par acte posté le 2 octobre 2009, M. S______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 4 septembre 2009.

Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’audition d’un co-détenu. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision l’excluant de la buanderie et à la condamnation de l’Etat de Genève à une participation aux honoraires d’avocat de son conseil.

Il n’était pas l’auteur des insultes qui lui étaient reprochées. Il sollicitait l'audition de son voisin de cellule. Celui-ci démontrerait que le recourant s’était vu imputer des faits qu’il n’avait pas commis. Postérieurement à ceux-ci, il avait été interrogé dans sa cellule et le personnel de Champ-Dollon lui avait indiqué que s’il ne dénonçait pas l’auteur des insultes, c’est lui qui se verrait sanctionner. Il avait répété à haute et intelligible voix les propos tenus par le personnel pénitencier devant son voisin de cellule, soit le témoin dont il demandait l’audition. C’est parce qu’il n’avait pas voulu dénoncer l'auteur des propos qu’il avait été sanctionné alors qu’il n’avait rien à se reprocher. Son droit d’être entendu avait été violé dans le sens où la décision de sanction mentionnait qu'elle lui avait été signifiée le 4 septembre 2009 à 10h30 par le sous-directeur, soit avant qu’il ne soit entendu à ce sujet par ce dernier, le même jour à 14h25.

12. La direction de la prison a transmis ses observations le 13 octobre 2009. Le recours devait être rejeté.

M. S______ avait été entendu avant que la décision de l’exclure de la buanderie ne lui soit notifiée. La décision lui avait en effet été notifiée le 4 septembre 2009 à 14h30 et non pas 10h30 comme cela avait été faussement indiqué sur le document, en raison d’une erreur de frappe.

Compte tenu de l’état de surpopulation que connaissait la prison, des comportements prohibés tels que des insultes envers le personnel ne pouvaient être tolérés et ils étaient de nature à compromettre gravement la tranquillité de l’établissement. La sanction n'avait pas pour seul but de punir le détenu, mais elle était destinée à manifester l’atteinte grave portée à l’ordre de la prison, à l’intéressé et aux autres détenus. La décision était proportionnée parce que la sanction était provisoire, l’intéressé ayant été autorisé à se réinscrire pour obtenir du travail.

La demande de restitution de l’effet suspensif devait être rejetée car il était important que le renvoi de l’atelier subsiste jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente procédure au fond. Le droit d’être entendu du recourant n'avait pas été violé puisque il avait été entendu avant que la décision ne lui soit notifiée. La mention d'une heure de notification de 10h30 avait pour origine une erreur de plume. Le recourant avait en outre été réentendu le 8 septembre 2009, par le directeur de la prison, dans le cadre du traitement de sa demande en reconsidération, consécutive à celle-ci formulée le même jour. Les faits étaient avérés. La sanction était proportionnée et adéquate. Elle était nécessaire en raison du trouble de l’ordre et de la tranquillité de la prison qu’il était important de préserver en situation de surpopulation.

13. Le 14 octobre 2009, les parties étaient informées par le juge que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître d’un recours formé par un détenu contre une sanction qui le frappe (art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

2. Formé en temps utile par la personne visée par la sanction, le recours est recevable (art. 60 let. a et 63 al.1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Si un détenu enfreint le RRIP, il encourt une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction (art. 47 al.1 RRIP).

4. Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

5. Le recourant invoque la violation de cette disposition qui matérialise le principe du droit d’être entendu en matière de procédure disciplinaire dans les prisons genevoises, de sorte qu’il convient, in limine litis, d’examiner sous cet angle la validité formelle de la décision dont est recours.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influencer sur les décisions, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2B.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/544/2007 du 30 octobre 2007).

b. Le droit d’être entendu est une garantie à caractère formel dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 119 Ia 136 consid. 2.b). Cette violation peut être réparée devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2.P30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 ; ATA/544/2007 du 30 octobre 2007).

c. Selon la jurisprudence, l’exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue peut être restreint tant que cette mesure est dictée par ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l’établissement (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204 ; 123 I 221 consid. I/4c p. 228 ; 122 II 299 consid. 3b p. 303 ; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Il est ainsi admissible que dans des circonstances particulières, comme en l’espèce, le droit d’être entendu d’une personne détenue soit restreint et soit limité à une audition préalable par l’autorité compétente pour prononcer la sanction (ATA/533/2008 du 28 octobre 2008).

En l'espèce, le recourant considère que son droit d’être entendu n’a pas été respecté parce que cette audition aurait eu lieu après la notification de la décision, d’une manière contrevenant au demeurant à l’art. 47 al. 2 RRIP.

Si l'on devait admettre cette chronologie, cela signifierait que l'on devrait admettre également que le recourant aurait reçu ce matin-là, de l’autorité décisionnaire, un document - soit celui qu’il produit en annexe à son recours - comportant déjà la mention qu’il avait été entendu à 14h25, soit trois heures cinquante-cinq plus tard, ce qui serait contraire à toute logique. En l’occurrence, il apparaît plutôt que la contradiction dans la mention de l’heure à laquelle le recourant a été entendu et celle à laquelle la sanction lui a été notifiée, résulte d’une faute de dactylographie, la notification ayant été faite par le sous-chef à 14h30 ainsi que l’a expliqué de manière convaincante la direction de la prison. Au demeurant, le recourant n’allègue pas dans ses écritures, de même qu’il n’expose aucune circonstance à ce sujet, qu’il aurait reçu la décision contestée le matin du 4 septembre 2009 et n’aurait été entendu que l’après-midi par les membres de l’autorité décisionnaire. Son argumentation est fondée exclusivement sur l’apparence des heures figurant dans l’acte qui lui a été notifié, ce qui est un élément supplémentaire pour retenir que l'heure mentionnée était erronée et que la notification s’est faite après l’audition. Le recourant ayant ainsi été entendu avant que lui soit notifiée la décision qu’il conteste, ce grief doit être rejeté

6. Le recourant, qui conteste avoir tenu les propos grossiers qu'on lui reproche, sollicite l’audition d’un autre détenu.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend également le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

En l’occurrence, le détenu dont l’audition est requise, n’est pas un témoin direct des faits, mais le voisin de cellule du recourant, qui aurait assisté à un interrogatoire auquel le sous-directeur de la prison l’aurait soumis pour savoir qui, à défaut du détenu, aurait proféré l’insulte entendue par le gardien. Cette personne n'étant pas témoin direct des faits, son audition n’est pas nécessaire à l’établissement des faits si bien que Tribunal administratif renoncera à l'ordonner.

7. Les personnes détenues à la prison de champ-Dollon doivent observer les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’Office pénitentiaire, les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Elles doivent en toutes circonstances observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). D’une manière générale, elles ont l’interdiction de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement ( art.45 let. h RRIP).

La décision de sanctionner le recourant est fondée sur le fait qu’il a qualifié un gardien, alors que celui-ci se trouvait dans une pièce adjacente et pouvait l’entendre, de « fils de pute d’italien » dans une discussion avec un autre détenu. Un tel propos, tenu à l'encontre d'un membre du personnel de la prison, contrevient indubitablement aux art. 42, 44 et 45 let. h RRIP et est ainsi susceptible d’être sanctionné en application de l’art. 47 RRIP.

8. Dès lors que le recourant ne fournit aucune explication permettant de mettre en doute le rapport d’incident, que le gardien a établi sur le champ ainsi que le lui impose l’art. 20 al. 2 du règlement sur l’organisation et le personnel de la prison du 30 septembre 1985 (ROPP - F 1 50.01), les faits seront considérés comme avérés. En effet, le gardien qui a identifié le recourant se trouvait à proximité de celui-ci au moment des faits et n'avait aucun intérêt particulier à l'accuser sans raison.

9. a. En cas de violation des règles de comportement par un détenu, le directeur peut prononcer, au terme de l’art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions suivantes : la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives (let. b), la suppression d’achat pour quinze jours au plus (let. c), la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. d), la privation de travail (let. e), le placement en cellule forte pour cinq jours au plus (let. f). Les sanctions en question peuvent être cumulées (art. 47 al. 4 RRIP). Les sanctions plus importantes sont de la compétence du directeur de l’Office pénitentiaire (art. 47 al. 5 RRIP).

b. Selon les directives internes relatives à la discipline dans les ateliers, les rapports de gardiens relatifs à des comportement troublant l'ordre ou la tranquillité peuvent conduire au prononcé d'une mesure de privation de travail. Celle-ci peut consister pour ce type de comportement en une décision de suspension temporaire ou de suppression immédiate, mais avec la possibilité de se réinscrire.

10. Le principe d’une sanction pour le comportement adopté par le recourant étant acquis, reste à examiner si celle-ci respecte le principe de la proportionnalité, exigence encore rappelée expressément à l’art. 47 al. 1 RRIP.

A la charge du recourant, le Tribunal administratif retiendra que le propos qu’il a tenu vis-à-vis de son gardien est inadmissible compte tenu de son caractère inutilement blessant, si bien que sa faute est avérée. Toutefois, cette attitude incorrecte est circonscrite à un propos insultant proféré ponctuellement. En période de surpopulation carcérale, le recours par la direction à une mesure de privation de travail pour sanctionner le comportement du détenu était adéquat. Néanmoins, une mesure de suppression du travail, même avec droit de réinscription, paraît trop lourde compte tenu du délai d'attente de six mois qu'induit cette démarche. Le Tribunal administratif retiendra ainsi comme proportionnée une mesure de suspension temporaire du droit de travailler d’une durée de trois mois, à l’expiration desquels le recourant pourra reprendre le travail sans devoir se réinscrire.

11. Le recours sera partiellement admis. Le litige étant tranché au fond, les conclusions en restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet.

12. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

13. Suivant les conclusions prises par le recourant, celui-ci se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 500.- qui sera mise à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2009 par Monsieur S______ contre la décision de la Prison de Champ-Dollon du 4 septembre 2009 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

confirme la décision du 4 septembre 2009 de la prison de Champ-Dollon à l’encontre de Monsieur S______, prononçant la suppression de travail dès le 4 septembre 2009  ;

fixe à trois mois la durée de la suspension du droit de travailler de Monsieur S______  ;

dit que Monsieur S______ pourra reprendre le travail sans devoir se réinscrire pour ce faire  ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur S______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant, à la direction de la Prison de Champ-Dollon ainsi que pour information à l’Office pénitentiaire.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :