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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1723/2008

ATA/533/2008 du 28.10.2008 ( DI ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.12.2008, rendu le 21.01.2009, REJETE
Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION POUR INSOUMISSION ; DÉTENU ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION
Normes : LPA.60.letb ; Cst.29.al2
Résumé : L'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue peuvent être restreints tant que cette mesure est dictée par ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement. Il est ainsi admissible de ne pas exiger du personnel de la prison qu'il remette un rapport au détenu ou à son conseil, puis lui impartisse un délai pour se déterminer par écrit avant de prononcer une mesure disciplinaire urgente.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1723/2008-DI ATA/533/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 octobre 2008

 

dans la cause

 

 

 

 

 

 

M. T______
représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

PRISON DE CHAMP-DOLLON


 


EN FAIT

1. M. T______, né le ______ 1979, est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 7 novembre 2007, dans le cadre de la procédure pénale P/16414/2007 ouverte pour viol, séquestration et enlèvement, contrainte et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).

Le 14 novembre 2007, la vice-présidente du Tribunal de première instance lui a désigné un avocat d'office en la personne de Me Stéphane Grodecki.

Entre le 21 novembre 2007 et fin avril 2008, le détenu a fait l’objet d’une dizaine de sanctions disciplinaires, soit de placements en cellule forte, en raison de son comportement tant à l’égard du personnel que de ses codétenus.

Dès le 9 janvier 2008, plusieurs échanges de correspondances ont eu lieu entre cet avocat et la direction de la prison, notamment le 28 février 2008, le détenu se plaignant de provocations, voire de brimades de la part des gardiens et la direction de l'établissement relevant que M. T______ avait de la peine à respecter le cadre disciplinaire.

Du 3 au 27 mars 2008, M. T______ a séjourné à la prison de Bois-Mermet à Lausanne. Il a été placé dans une cellule de sécurité durant tout ce séjour en raison de ses difficultés à respecter le règlement et des menaces et insultes qu’il avait proférées envers le personnel.

2. De retour à la prison de Champ-Dollon, il a été soumis au régime de détention ordinaire, sans activité dans les ateliers, puisqu’il existe une liste d’attente pour travailler dans ceux-ci.

3. Le 31 mars 2008, M. T______ a fait l’objet d’un rapport car une bagarre avait éclaté entre un autre détenu et lui. Le gardien avait noté qu’arrivé à la promenade, M. T______ était dans un état d’excitation avancé, qu’il parlait tout seul et criait des mots dans sa langue. Les deux détenus en étaient venus aux mains, échangeant des coups de poing, sans que le gardien ne sache pour quelle raison la bagarre avait éclaté. Il résulte de ce rapport que M. T______ a été entendu, puis placé en cellule forte pendant quatre jours pour agression sur un codétenu. Le 4 avril 2008, il a été placé en quartier de haute sécurité, soit privé de promenade collective pendant un mois, jusqu’au 3 mai 2008. Il devait se doucher seul, selon les besoins du service.

4. Le 27 avril 2008, un nouveau rapport a été établi concernant M. T______ dans lequel il était indiqué que l’intéressé devenait de plus en plus ingérable "de façon verbale envers le personnel. Aujourd’hui spécialement, il est dans un délire total contre le personnel et les détenus de l’étage. Le médical est averti de son état, il est vu à 11h30 et 14h00 avec le médecin". Au bas de ce rapport figure une note manuscrite ainsi libellée : "j’ai été informé que M. T______ n’a pas été vu par le médecin finalement, je remercie le service médical de traiter ce dossier avec priorité dans la mesure du possible".

5. Par décision du 30 avril 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur ad interim de la Prison de Champ-Dollon a ordonné le placement en régime de sécurité renforcée de M. T______ pour une durée de deux mois, soit du 4 mai au 4 juillet 2008 inclus.

Cette décision était fondée sur l’article 50 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; ci-après : le règlement) et reprenait tous les antécédents disciplinaires de l’intéressé depuis le 21 novembre 2007 jusqu’au 27 avril 2008, avec la mention que les actes et l’attitude de ce détenu faisaient craindre la survenance de nouvelles provocations, tant à l’encontre du personnel que des autres détenus, M. T______ présentant une menace pour l’établissement et la sauvegarde de la sécurité collective.

La voie de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif était indiquée. Cette décision était communiquée au détenu, au juge d’instruction ainsi qu’au département des institutions. Au pied figuraient deux mentions manuscrites : "j’ai pas reçu copie M___ T______" et une autre "Reçu ok Borel".

6. Le 8 mai 2008, le conseil du recourant a écrit à la direction de la prison, réclamant une copie du rapport du 27 avril 2008 et s’étonnant de n’avoir pas été interpellé avant la prise de décision du 30 avril 2008 pour faire valoir le droit d’être entendu de son client.

Depuis que ce dernier avait été soumis au régime de la sécurité renforcée, il lui avait fait part de certaines idées auto-agressives des plus inquiétantes. Des mesures de surveillance propres à éviter toute tentative de suicide étaient requises.

De plus, l'avocat se disait prêt, comme il l'avait fait jusqu'ici à plusieurs reprises, à s'entretenir avec la direction des problèmes liés à la détention de son client.

7. Par lettre du 13 mai 2008, reçue le 16 mai 2008, la direction de la prison a répondu audit conseil que les procédures de nature disciplinaire engagées à l’encontre des détenus pouvant conduire à modifier leur régime de détention étaient conduites dans le respect des règles procédurales.

M. T______ avait été entendu et avait pu s’exprimer avant la décision du 30 avril 2008 et un tirage des diverses décisions prises lui avait été remis.

Les documents internes émis par le personnel de surveillance dans le cadre des incidents en cause n’étaient transmis, le cas échéant, "que dans le cadre d’une procédure récursoire, sous une forme préservant la sécurité et la confidentialité".

8. Le 14 mai 2008, le conseil du détenu a précisé à la direction de la prison que selon ce qu'il lui avait dit, l'intéressé n'avait pas eu l'occasion de se prononcer sur le rapport du 27 avril 2008 avant le prononcé de la décision du 30 avril 2008. Ledit rapport ainsi qu'une explication sur les circonstances dans lesquelles M. T______ avait pu s'expliquer étaient requises.

Enfin, le détenu disait avoir exagéré ses idées auto-agressives de sorte que les mesures de surveillance pour éviter une tentative de suicide pouvaient être réduites.

9. Par acte posté le 16 mai 2008, M. T______, agissant par l’intermédiaire de son conseil en l’étude duquel il déclarait faire élection de domicile, a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

Sur le fond, il dénonçait une violation des règles sur la notification, la décision attaquée n’ayant pas été signifiée à son conseil constitué. La direction de la prison n’ignorait pas que celui-ci était mandaté, même si aucune élection de domicile en son étude n’avait été communiquée jusqu’alors à la prison.

L’avocat n’avait pas eu connaissance du dossier du détenu et ce dernier n’avait pas été entendu avant que ne soit prise la décision du 30 avril 2008. Cette dernière sanction violait le droit d’être entendu de l’intéressé et sa nullité devait en être constatée. De plus, il n’apparaissait pas qu’un traducteur en langue polonaise ait été présent.

Le conseil du recourant avait pris connaissance de la décision du 30 avril 2008 par le biais de la procédure pénale, cette décision ayant été communiquée au juge d’instruction.

M. T______ concluait préalablement à ce que la prison se voie ordonner de produire le dossier le concernant. Il sollicitait un délai pour compléter son recours, l’octroi d’une indemnité de procédure et demandait qu’il soit statué sans frais en raison de la nature du litige et des difficultés financières qu’il rencontrait.

Subsidiairement, la décision attaquée devait être annulée.

10. Le 27 mai 2008, la direction de la prison a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif. Dans l’intervalle, le risque que le recourant passe à l’acte s’était concrétisé car, le 25 mai 2008, M. T______ avait agressé physiquement et violemment un autre détenu. Le recourant ne démontrait pas en quoi son intérêt privé devait primer l’intérêt public et ce dernier l’emportait sur l’intérêt du recourant à subir la détention selon le régime ordinaire.

11. Par télécopie du 28 mai 2008, le juge délégué a requis de la prison des renseignements complémentaires afin de savoir dans quelles circonstances la décision du 30 avril 2008 avait été remise au détenu d’une part, et si un interprète était présent à ce moment, d’autre part.

12. a. Par télécopie du même jour, l’office pénitentiaire a répondu que selon le directeur-adjoint ad interim de la prison qui avait rencontré M. T______ à plusieurs reprises, ce dernier possédait les capacités linguistiques nécessaires pour tenir une conversation en langue française. Cette évaluation était confirmée par le chef d’unité notamment et quelques écrits du détenu.

b. La décision du 30 avril 2008 avait été remise au détenu dans les circonstances suivantes :

Le directeur-adjoint ad interim avait expliqué à M. T______ le contenu de la décision qu’il entendait lui notifier. Il avait été difficile d’entamer une discussion sérieuse, non pas en raison d’éventuelles carences linguistiques du détenu mais notamment, en raison des problématiques en lien avec les troubles comportementaux de celui-ci. M. T______ avait demandé ensuite à prendre connaissance du texte écrit avant signature. Le directeur-adjoint ad interim avait accédé à cette requête et indiqué qu’il restait à disposition si le détenu avait des interrogations particulières. A défaut, celui-ci devait remettre la décision signée au chef d’unité. M. T______ n’avait pas voulu signer ce document tant qu’il n’en avait pas reçu de copie. C’était la raison pour laquelle il était inscrit dans un premier temps au bas de celle-ci "j’ai pas reçu copie". Le gardien s’était alors rendu à la photocopieuse, avait photocopié le document que M. T______ avait signé ; le gardien avait inscrit la mention "reçu ok" et avait remis copie de la décision à M. T______.

Ces informations ont été transmises au conseil du recourant.

13. Par décision du 30 mai 2008, le président du Tribunal administratif a restitué l’effet suspensif au recours, considérant qu’en l’état du dossier et au vu de la production du seul rapport du 27 avril 2008, rien ne permettait de savoir quel incident s’était produit le jour en question. A ce stade-ci, l’intérêt public devait céder le pas devant l’intérêt privé du recourant.

14. Le 19 juin 2008, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours et il a produit toutes les décisions disciplinaires prononcées à l’encontre de M. T______ depuis le 21 novembre 2007.

Dans l'intervalle, soit le 26 mai 2008, le directeur général ad interim de l'office pénitentiaire avait ordonné le placement du recourant en cellule forte pour une durée de dix jours, à compter du 25 mai 2008 au motif que ce jour-ci, M. T______, lors du retour de la promenade de haute sécurité, avait marché volontairement sur le côté qu'un détenu, en charge du nettoyage de l'unité, venait de nettoyer alors que ledit détenu l'avait prié de passer ailleurs, ce qui avait conduit le recourant à insulter son codétenu en ces termes : "je suis sourd, fils de pute", selon le rapport établi à cette occasion et produit par l'intimée.

a. S’agissant des violations des règles de procédure dénoncées par le recourant, la direction de la prison a relevé qu’au moment du prononcé de la décision du 30 avril 2008, aucune élection de domicile n’avait été faite en l’étude du conseil constitué. Elle n’avait jamais admis une élection de domicile par interprétation, en l’absence d’une élection de domicile formelle. Or, celle-ci n'avait été faite que le 4 juin 2008 "pour toutes les affaires qui concernent l'Office pénitentiaire".

b. Elle s’opposait également à tous propos qui pourraient donner à penser que M. T______ n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Les nombreuses lettres écrites par le détenu démontraient qu’il était capable de s’exprimer dans un français tout à fait compréhensible comme il l’avait fait d’ailleurs dans un courrier du 30 mai 2008 au sujet de ses conditions de détention. Enfin, le fait que la décision du 30 avril 2008 ait été communiquée au juge d’instruction était justifié car celui-ci était également compétent pour interdire la détention en commun, en application de l’article 50 alinéa 1 du règlement.

c. Les règles sur la notification de la décision avaient ainsi été respectées. De même, la prison n’avait pas violé le droit du détenu de consulter le dossier consacré par l’article 44 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), car selon cette dernière disposition, la consultation du dossier devait se faire au siège de l’autorité et celle-ci délivrait copie des pièces. Or, le conseil de M. T______ avait exigé l’envoi de celles-ci sans consultation préalable du dossier. Il était venu le 4 juin 2008 à la direction de l’office pénitentiaire et il avait alors reçu les pièces demandées.

d. La direction de la prison n’avait pas violé le droit d’être entendu du détenu. Le 30 avril 2008, le directeur-adjoint ad interim avait entendu l’intéressé dans sa cellule, certes sans que le conseil de celui-ci ne soit présent. Avant la notification de la décision, il avait expliqué à M. T______ le contenu de celle-ci. M. T______ avait alors demandé à prendre connaissance du texte écrit et le directeur avait indiqué qu’il restait à disposition. La copie de la décision avait été remise au détenu, qui l’avait signée dans un second temps seulement, comme indiqué ci-dessus.

Le détenu avait bénéficié d'un temps supplémentaire pour faire valoir ses arguments ou demander d'autres précisions. Il n'avait pas utilisé ce droit et avait accepté la notification de la décision.

e. Le placement d'un détenu en cellule forte visait à sanctionner une faute commise par celui-ci alors que le placement en régime de sécurité renforcée était une mesure, dont le seul but était de sauvegarder la sécurité publique et d'assurer l'ordre dans l'établissement, ainsi que le bon fonctionnement de ce dernier.

La décision sur effet suspensif faisait fi de cette distinction.

A partir du moment où l’autorité informait le détenu qu’elle envisageait de prendre une décision de placement en régime de sécurité renforcée, la finalisation de celle-ci devait intervenir très rapidement car le risque de violence était accru suite à l’annonce de la mesure envisagée. C’était la raison pour laquelle ces décisions étaient déclarées exécutoires nonobstant recours.

f. La décision attaquée n’était pas fondée sur le seul rapport du 27 avril 2008 mais résultait d’une appréciation globale.

Mettre en œuvre différemment les garanties procédurales créerait des difficultés majeures pour la sécurité de l’établissement et serait contraire à l’intérêt public prépondérant. Il n’était pas envisageable d’intégrer les mandataires dans la gestion opérationnelle et rien ne permettait de savoir s’ils étaient disponibles immédiatement. Enfin, de tels changements susciteraient une grande perplexité au niveau du personnel de la prison.

15. Le recourant a demandé à répliquer, ce d’autant qu’au moment où il avait recouru, il n’avait pas connaissance des pièces produites par la prison. Il invoquait par ailleurs le récent arrêt du Tribunal fédéral consacrant le droit formel à la réplique (Arrêt du Tribunal fédéral 2_C 688/2007 consid. 2.2 du 11 février 2008).

16. Le juge délégué a autorisé un second échange d'écritures.

Le 16 juillet 2008, M. T______ a exposé que, bien que dans l’intervalle il avait été transféré à la prison des Iles à Sion, puis à celle de Brigue, il conservait un intérêt actuel au recours car il n’était pas exclu qu’il soit retransféré à Champ-Dollon, de sorte qu’il avait un intérêt à savoir si la sanction prise à son égard était fondée.

Il a repris son argumentation sur l’irrégularité de la notification et la violation du droit d’être entendu, la décision attaquée renvoyant bien au rapport du 27 avril 2008 dont il n’avait pas eu connaissance. Il a persisté dans ses conclusions.

17. Le 14 août 2008, la direction de la prison a dupliqué. Elle a admis l’intérêt actuel au recours de l’intéressé. Elle a réitéré l’intérêt de l’institution à assurer son bon fonctionnement en rappelant qu’en 2007, le nombre moyen journalier de détenus incarcérés s’était élevé à 456 avec 2’566 entrées et des détenus de 108 nationalités différentes. Elle devait pouvoir poursuivre sa mission sur la base de ses constatations quotidiennes au sujet des capacités des personnes détenues à comprendre une situation donnée et à s’exprimer. A défaut, elle s’exposait à une rapide implosion opérationnelle et administrative.

M. T______ était revenu à la prison de Champ-Dollon le 14 août 2008. Les établissements dans lesquels il avait séjourné dans l’intervalle, que ce soit le Bois-Mermet, la prison des Iles ou celle de Brigue, avaient rencontré les même difficultés, le recourant ayant continué à proférer des menaces contre le personnel et même des menaces de mort contre un surveillant et la famille de celui-ci.

La direction de la prison a réfuté les allégations du recourant selon lesquelles il n’avait pas eu connaissance du rapport du 27 avril 2008, celui-ci lui ayant été remis avec la décision du 30 avril 2008 puis ayant été adressé une deuxième fois à son conseil.

Elle reprenait ses explications sur la délivrance des photocopies, l’absence d’un traducteur, l’absence d’un mandataire lors de l’audition du recourant et l’obligation de rendre une décision motivée.

Elle joignait une missive dactylographiée en français adressée par M. T______ le 21 février 2008 à l’Ambassade ainsi qu’à la représentation permanente de la République de Pologne, respectivement à Berne et à Genève.

La duplique de la prison a été transmise au conseil du recourant le 15 août 2008.

18. Les 20 et 25 août 2008 ont encore eu lieu des échanges de correspondance entre le conseil du détenu et la direction de la prison de Champ-Dollon, dont copie a été adressée au juge délégué, au sujet de propos contenus dans les écritures, propos que la prison a accepté de retirer.

19. Le 15 octobre 2008, le conseil du recourant a informé le juge délégué que le même jour, celui-ci avait été transféré à la prison "La Croisée" à Orbe. Il maintenait toutefois ses conclusions.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif examine d'office sa compétence.

2. En l'espèce, le recourant a saisi le tribunal de céans conformément à la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée.

Le régime de sécurité renforcée, prévu par l'article 50 du règlement, figure dans le titre "règles particulières" applicables aux prévenus et constitue une exception au régime normal (art. 49).

L'article 50 est ainsi libellé :

"Le Procureur général, le juge d’instruction, le directeur de l'office pénitentiaire et le directeur de la prison sont compétents pour interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective.

La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de 6 mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions".

Toutefois, l'article 60 du règlement institue une voie de recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours contre les sanctions, prononcées par le directeur de la prison. Or, le placement en régime de sécurité renforcée ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées à l'article 47 alinéa 3 du règlement.

Il résulte clairement de ces dispositions que le placement en régime de sécurité renforcée constitue une mesure d'organisation interne (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, Basel und Frankfurt am Main, 1995, p. 22 et 23). Il s'agit d'une décision au sens de l'article 4 LPA, susceptible de recours auprès du tribunal de céans, devenu depuis le 1er janvier 2000, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 LOJ).

Le recours, interjeté en temps utile, l’a donc été auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. l litt a LPA).

3. L’existence d’un intérêt actuel au sens de l’article 60 lettre b LPA s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision de recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours est déclaré sans objet ou irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; ATA/28/1997 du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recevabilité fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (Arrêt du Tribunal fédéral IP.70/2001 du 7 août 2001, consid. 2 ; ATF 124 I 231 consid. 1b p. 23 et les arrêts cités ; 121 I 279 ; 118 Ia 46 ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115, consid. 3c p. 118).

En l’espèce, M. T______ a été placé en régime de sécurité renforcée pour une durée de deux mois par décision exécutoire nonobstant recours du 30 avril 2008, et ce à partir du 4 mai 2008. Pour les raisons susexposées, il sera renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel et le recours sera déclaré recevable.

4. Le recourant invoque au nombre de ses griefs, la violation de son droit d’être entendu, de sorte qu’il convient, in limine litis, d’examiner la validité formelle de la décision dont est recours.

a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influencer sur les décisions, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2B.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/544/2007 du 30 octobre 2007).

b. Le droit d’être entendu est une garantie à caractère formel dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 119 Ia 136 consid. 2.b). Cette violation peut être réparée devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2.P30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 ; ATA/544/2007 du 30 octobre 2007).

5. a. Le recourant a bel et bien été auditionné le 30 avril 2008 par le directeur adjoint de la prison qui a tenté d'expliquer à l'intéressé - lequel se trouvant dans un état d'agitation important - les motifs et le contenu de la sanction qu'il entendait lui signifier, puis M. T______ a pris connaissance du texte de la décision.

Ce dernier a donc été entendu avant la décision du 30 avril 2008.

b. Selon la jurisprudence, l’exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue peut être restreint tant que cette mesure est dictée par ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l’établissement (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204 ; 123 I 221 consid. I/4c p. 228 ; 122 II 299 consid. 3b p. 303 ; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Il est ainsi admissible que dans des circonstances particulières, comme en l’espèce, le droit d’être entendu d’une personne détenue soit restreint.

Vu les circonstances, cette audition a précédé de peu la décision attaquée.

En raison de l’urgence et de la nécessité pour l’intimée d’intervenir rapidement afin de contenir tout débordement dans une prison notoirement surpeuplée, il n’est pas concevable d’exiger du personnel de la prison qu’il remette un rapport au détenu ou à son conseil, puis lui impartisse un délai pour se déterminer par écrit.

c. De même, l’on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas convoqué pour cette audition le conseil du recourant. Certes, en raison des multiples échanges de correspondance avec cet avocat, l’intimée avait connaissance de la constitution de ce dernier. Cependant, aucune élection de domicile n’avait alors été faite en son étude pour une éventuelle procédure disciplinaire et l’urgence nécessitant la prise d’une mesure qui revêt un caractère provisionnel devait primer le droit du détenu d’être assisté de son conseil pour le prononcé d’une mesure organisationnelle.

d. Enfin, l'intégralité de ce dossier disciplinaire y compris les décisions antérieures a été produit dans la présente procédure à la requête du juge délégué et le recourant a pu se déterminer à son sujet par écrit, une audition verbale ne pouvant être exigée (art. 18 et 41 LPA).

Ces décisions antérieures ne sont toutefois pas litigieuses.

6. S’agissant de la nécessité de faire venir un interprète, force est d’admettre que celle-ci n’est pas établie.

Au vu des écrits du détenu figurant au dossier et rédigés en français, de l’expérience du chef d’étage, des propos tenus à l’égard d’un codétenu tels que relatés ci-dessus et surtout des décisions antérieures prises à l’encontre du recourant, il apparaît que celui-ci maîtrise suffisamment la langue de Molière pour saisir que son comportement n’est pas acceptable et qu’il est réprimandé pour ce motif.

7. En conséquence, le recours, mal fondé, sera rejeté. Vu l’issue du litige et la situation financière du recourant, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2008 par M. T______ contre la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon du 30 avril 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane Grodecki, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Hottelier, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :