Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3039/2013

ATA/723/2013 du 29.10.2013 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3039/2013-PRISON ATA/723/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

Monsieur M______, ressortissant algérien né en 1979, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 26 novembre 2010.

Il avait quitté cet établissement le 17 novembre 2010.

Tant pendant sa première que sa seconde incarcération, M. M______ a fait l’objet de très nombreux rapports d’incident et de plusieurs sanctions. Il lui avait été notamment reproché d’avoir dissimulé un couteau à la promenade (2 janvier 2011), d’avoir, alors qu’on avait découvert une barre d’acier de 1 m détachée d’un lit dans sa cellule, bouté le feu à ses vêtements (24 décembre 2011), d’avoir à plusieurs reprises menacé ou insulté le personnel de la prison, d’avoir détruit le faux-plafond de sa cellule et tenté de "s’auto-stranguler" (11 juin 2012), de s’être automutilé à plusieurs reprises, d’avoir brisé les toilettes de sa cellule (20 janvier 2013).

Le 25 août 2013, M. M______ a brisé les barreaux et les vitres de sa cellule, confectionné une corde à l’aide de draps et tenté de s’évader.

Suite à cet événement, il a été placé en cellule forte.

Par décision du 4 septembre 2013, prononcé au terme de sa punition en cellule forte, le directeur de la prison a placé M. M______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois et déclaré ladite décision exécutoire nonobstant recours.

Le 12 septembre 2013, M. M______, agissant en personne, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. La sanction était trop longue. Il était calme et avait décidé de marcher droit. Il était une bonne personne et s’excusait.

Le 1er octobre 2013, le directeur de la prison a conclu au rejet des recours. Au vu des antécédents de l’intéressé et de la tentative d’évasion, la décision était justifiée et proportionnée.

Les regrets de l’intéressé devaient être appréciés à l’aune de ceux qu’il avait exprimés par le passé.

a. Le 18 octobre 2013, M. M______, cette fois assisté d’un avocat, a exercé son droit à la réplique. Il avait été condamné par le Tribunal correctionnel le 9 octobre 2012 à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois sous déduction de six cent quatre-vingt-cinq jours de détention avant le jugement.

Une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé avait été ordonnée et l’exécution de la peine avait été suspendue à son profit.

Le placement de six mois au régime de détention renforcée apparaissait totalement contraire au but thérapeutique poursuivi et totalement disproportionné, du fait de sa durée.

Le 25 août 2013, il n’avait pas réellement tenté de s’évader, mais avait voulu attirer l’attention de la direction de la prison sur les conditions de son incarcération.

S’il avait certes eu des réactions excessives tant vis-à-vis des gardiens que de certains codétenus, il était lui-même victime d’un acharnement de la part de la direction ou à tout le moins de certains gardiens.

Le fait qu’il soit seul et qu’il n’ait pas droit à des promenades communes était contraire au traitement thérapeutique ordonné par le Tribunal correctionnel.

Il concluait préalablement à ce que l'effet suspensif lié au recours soit restitué, à ce que son médecin psychiatre soit entendu et à ce que la mesure soit annulée, subsidiairement réduite à une durée d’un mois.

b. A cette écriture était notamment joint le rapport d'expertise psychiatrique réalisé dans le cadre de la procédure pénale. Il ressortait de la rubrique discussion/ mesure thérapeutique que « l'expertisé souffre d'un trouble de personnalité dyssociale qui a évolué probablement sur un trouble de l'attention et de la concentration avec impulsivité, non traité. Cependant, une prise en charge du trouble de l'attention et de l'impulsivité avec un traitement médicamenteux (Ritaline) et un traitement psychothérapeutique dans un milieu institutionnel fermé dans un premier temps, peut aider l'expertisé à évoluer favorablement. Le risque de récidive élevé et le danger que représente l'expertisé pour la sécurité publique ne permettent pas actuellement de mettre en place ce traitement en milieu institutionnel ouvert, et encore moins de façon ambulatoire ».

L'expert précisait de plus, dans le cadre de la « réponse aux questions », que le traitement ordonné contre la volonté de l'expertisé pouvait être mis en œuvre, en en milieu de détention carcérale.

Sur ce, la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recourant sollicite l'audition du médecin psychiatre en charge de son suivi sur le plan psychologique.

a. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008). Ce droit constitutionnel n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/301/2012 du 15 mai 2012).

b. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de se déterminer par écrit devant la juridiction de céans. Le dossier étant complet et comportant notamment le rapport d'expertise psychiatrique rendu dans le cadre de la procédure pénale, la chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d'audition présentée par l’intéressé.

a. L'objet de la présente procédure est le placement de M. M______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, à savoir du 4 septembre 2013 au 3 mars 2014.

b. Selon l'art. 50 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), la détention en commun peut être interdite si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective. La mesure de mise en régime de sécurité renforcée permet de réduire les risques de troubles au sein de la prison. Cette mesure figure dans le titre « règles particulières » applicables aux prévenus ou aux condamnés. Elle constitue une exception au régime normal (art. 49 RRIP) et ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées à l'art. 47 al. 3 RRIP.

c. Il résulte clairement de ces dispositions que le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction (L. HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). Dès lors, la chambre de céans est compétente pour juger la présente affaire.

d. Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87 p. 92 ; ATF 136 I 17 p. 26 ; ATF 135 I 176 p. 186 ; ATF 133 I 110 p. 123 ; ATF 130 I 65 p. 69 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187).

En l'espèce, depuis son incarcération à la prison de Champ-Dollon en septembre 2010, le recourant a, par son comportement, violé à de nombreuses reprises les interdictions de l'art. 45 RRIP, ce qu'il ne conteste pas.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances et du comportement général du recourant, il y a lieu d'admettre que ses agissements mettent en péril la sécurité de la prison et troublent l'ordre et la tranquillité de l'établissement. Cela étant, face à l'intérêt privé incontestable du recourant à entretenir des relations sociales plus denses avec ses codétenus dans le cadre du régime ordinaire de la détention, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la tranquillité de la prison ne peut que primer. Cette appréciation ne peut être modifiée par les éléments mis en avant par le recourant, ressortant en particulier de l'expertise psychiatrique. Cette dernière conclut sans équivoque que le traitement que doit suivre le recourant peut être administré en milieu carcéral.

La décision litigieuse est ainsi justifiée. En prononçant le placement du recourant en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, la direction de la prison n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, ni violé les droits fondamentaux du recourant.

5. Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2013 par Monsieur M______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 4 septembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, conseil de M. M______, ainsi qu'au directeur de la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :