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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3945/2016

ATA/1258/2017 du 05.09.2017 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Normes : LPA.60; LPA.49.al2; Cst.9; Cst.5.al3; RRIP.1; CLDPA.1.leta; CLDPA.1.letb; CLDPA.11.al1; CLDPA.14.al1; RPE.règle21; CEDH.3; Cst.7; Cst.10.al3; Cst-GE.18.al2; RPE.règles; CPP.3.al1; CP.74; CPP.75.al1; RRIP.15.al1; RRIP.16; RRIP:18; RRIP.29; RRIP.37; LREC.7.al1
Résumé : Dans la mesure où le recourant ne pouvait pas encore faire valoir ses arguments en lien avec ses conditions de détention devant l'autorité pénale compétente, son recours est recevable. Compte tenu du manque de places disponibles au sein des établissements dévolus à l'exécution de peine, le fait que le recourant ait exécuté de manière anticipée sa peine, ainsi que sa peine après jugement, au sein de la prison de Champ-Dollon n'est pas critiquable. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions illicites de détention ne peuvent plus être tolérées. Toutefois, le fait que le recourant ait pu travailler cinq heures par jour, cinq jours par semaine durant les périodes problématiques, qu'il bénéficie d'une heure de promenade chaque jour et d'heures de sport contribuent à une amélioration des conditions de détention pour admettre que les périodes considérées ne sont pas illicites. Le Tribunal de première instance est compétent pour se déterminer sur la requête en indemnisation au titre de réparation pour la période de détention considérée comme étant illicite par le département. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3945/2016-PRISON ATA/1258/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 septembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlström, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE



EN FAIT

1) Par jugement du 10 mai 2013, le Tribunal criminel a condamné Monsieur A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois, sous déduction de cinq cent cinquante-six jours de détention avant jugement pour brigandage aggravé, vol aggravé, dommages à la propriété et violation de domicile.

2) Sur appel principal du Ministère public, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) a, par arrêt du 14 janvier 2014, annulé partiellement le jugement précité et, statuant à nouveau, condamné M. A______ à une peine privative de liberté de six ans et neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement.

Les juridictions pénales n’ont pas été requises de statuer sur les conditions de détention de M. A______.

3) Par ordonnance du 20 mai 2014, la chambre pénale d'appel et de révision a mis M. A______ au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine.

4) Par arrêt du 27 janvier 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. A______ contre l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision.

5) a. Du 3 au 28 novembre 2011, M. A______ a été en détention à la prison des Îles de Sion (ci-après : la prison des Îles).

b. Du 29 novembre au 1er décembre 2011, l'intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) avant de retourner à la prison des Îles jusqu'au 2 janvier 2012.

c. Le 3 janvier 2012, le précité a été transféré à la prison. Il y a séjourné jusqu'au 28 septembre 2016, date de son transfert à l’établissement fermé La Brenaz (ci-après : la Brenaz).

6) Le 29 mai 2015, M. A______ a saisi le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) d'une requête en constatation du fait qu'une partie de la détention provisoire et de l'exécution de peine (entre novembre 2011 et mai 2015) constituait un traitement illicite en raison des conditions de détention et a demandé l'octroi d'une réduction de peine de deux ans au titre d'indemnité.

7) Par ordonnance du 6 novembre 2015, le TAPEM a constaté que M. A______ avait été détenu dans des conditions illicites du 8 mars 2013 au 4 juillet 2013, dans la mesure où il n'avait disposé que d'une surface individuelle de 3,39 m2 durant cent-seize nuits quasi consécutives.

8) Par arrêt du 12 avril 2016, la chambre pénale de recours de la Cour de justice a admis le recours de M. A______ formé contre cette ordonnance et l'a annulée, faute de compétence ratione materiae au TAPEM pour statuer.

9) Par ordonnance du 23 mai 2016, le TAPEM a transmis la requête en constatation d'illicéité des conditions de détention de M. A______ au département de la sécurité (ci-après : DSE ou le département) pour raison de compétence.

10) Le 1er septembre 2016, le conseil de M. A______ a requis du département le paiement d'une indemnité de CHF 23'200.-, correspondant à une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite, avec intérêts depuis le 8 mars 2013, vu l'ordonnance du 6 novembre 2015 rendue par le TAPEM.

11) Après que le département avait transmis à M. A______ son parcours cellulaire, ce dernier a relevé, le 23 septembre 2016, que ses conditions de détention étaient illicites durant cinq cent quatre-vingt-trois jours entre les 17 février 2012 et 18 avril 2015.

12) Par décision du 13 octobre 2016, le département a, à la forme, déclaré recevable la requête déposée par M. A______, en ce qu'elle concernait l'examen de ses conditions de détention lors de la période du 3 novembre 2011 au 28 septembre 2016, et déclaré irrecevable sa requête en indemnisation. Au fond, il a constaté que l'intéressé avait été détenu dans des conditions licites durant la période du 3 novembre 2011 au 7 mars 2013 et du 4 juillet 2013 au 28 septembre 2016, et qu'il avait été détenu dans des conditions illicites pendant la période du 8 mars au 3 juillet 2013 et l'a débouté de tout autre ou contraire conclusion.

Le département n'était pas compétent pour se prononcer sur la requête concernant l'octroi d'une indemnité de CHF 23'200.-, au titre de réparation pour la période de détention du 8 mars au 3 juillet 2013. La compétence appartenait au Tribunal de première instance (ci-après : TPI), si bien que sa requête était irrecevable.

S'agissant de l'examen des conditions de détention pendant la période de la détention avant jugement, les éléments de l'ordonnance du TAPEM du 6 novembre 2015 pouvaient être repris à l'identique pour la période du 3 novembre 2011 au 10 février 2014. Ainsi, M. A______ avait été détenu du 8 mars au 3 juillet 2013 durant cent-seize nuits dans une cellule dont la surface individuelle à disposition s'était élevée à 3,39 m2, soit un espace insuffisant. Partant, le caractère illicite des conditions de détention de l'intéressé devait ainsi être constaté pour la période considérée.

Quant à la période de la détention en exécution de peine et à l'instar de ce qu'avait retenu le TAPEM, la séquence de vingt jours consécutifs du 11 février au 2 mars 2014 constituait une période interruptive, ayant mis un terme à celle débutée le 30 octobre 2013 et interrompue le 20 décembre 2013 une première fois par une séquence de vingt-deux jours. Cela étant, le parcours cellulaire de l'intéressé se composait, lors de sa détention en exécution de peine, de trois périodes limitées durant lesquelles l'espace individuel était insuffisant.

Lors de la première période (du 3 mars au 25 juillet 2014 représentant cent quarante-cinq jours), il avait occupé une cellule dont l'espace individuel à disposition était de 3,61 m2 durant cent vingt-sept jours consécutifs, laquelle avait été interrompue par une séquence de dix-huit jours consécutifs, où cet espace avait atteint 5,42 m2. Ces conditions auraient pu s'avérer illicites compte tenu de leur durée (supérieure au seuil indicatif de trois mois fixé par la jurisprudence), mais le fait que M. A______ fût au bénéfice d'un travail à l'atelier de reliure cinq heures par jour, pendant les jours ouvrés de la semaine, lui avait permis d'améliorer significativement son quotidien. Conformément à la jurisprudence récente de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qui concernait un métrage identique et une durée de deux cent un jours, les conditions de détention, certes difficiles, étaient demeurées licites.

La seconde période (du 26 juillet au 6 octobre 2014), l'intéressé avait occupé une cellule dont l'espace individuel à disposition était de 3,61 m2 pendant quarante-cinq jours consécutifs, laquelle avait derechef été interrompue par une séquence de dix-huit jours consécutifs, où cet espace avait atteint 5,42 m2, puis était revenu à 3,61 m2 durant cinq jours. La durée s'avérant courte, à savoir largement inférieure au délai indicatif de trois mois, les conditions de détention étaient ainsi demeurées licites.

Quant à la troisième période, du 7 octobre 2014 au 18 avril 2015, à laquelle il convenait d'appliquer mutatis mutandis le raisonnement développé pour la première période, elle révélait une première séquence de quarante-neuf jours quasi continus où l'espace individuel à disposition était de 4,69 m2 fondant aussi une interruption avec la période précédente, à l'exception de dix jours où cet espace s'élevait à 3,91 m2. La période se caractérisait ensuite par une succession de cent dix-huit jours où cet espace se maintenait à 3,91 m2, à l'exception de dix-sept jours épars où l'espace remontait à 4,69 m2. Les conditions étaient certes difficiles, mais pas illicites.

Enfin, dans le cadre d'une appréciation globale, M. A______ avait séjourné durant près de cinq ans (mille sept cent trente-trois jours) à la prison, dont les deux tiers (mille cent cinquante et un jours) s'étaient déroulés dans des conditions répondant aux normes recommandées. Il avait connu des conditions difficiles, mais encore licites, durant l'année 2014, compte tenu du travail qu'il avait effectué hors cellule et des périodes interruptives régulières qui avaient amélioré sensiblement son quotidien, notamment du 14 septembre au 4 décembre 2014 où l'espace était suffisant.

Ainsi, bien que difficiles, les conditions de détention du requérant étaient licites durant toute sa détention en exécution de peine, laquelle s'était déroulée du 21 mai 2014 au 28 septembre 2016.

13) Par acte du 16 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant principalement à son annulation, cela fait à ce qu'il soit constaté qu'il avait été détenu dans des conditions illicites durant cinq cent quatre-vingt-trois jours et au renvoi du dossier au département pour qu'il se prononce sur le montant de l'indemnité à verser. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une indemnité de CHF 116'600.- lui soit allouée, le tout « sous suite de frais et dépens ».

Contrairement à ce qui avait été retenu par le département, il avait passé cinq cent quatre-vingt-trois jours de détention dans des conditions illicites, bénéficiant d'un espace individuel net inférieur à 4 m2. Il détaillait précisément les périodes et le nombre de nuits pour arriver à ce total. Par ailleurs et en plus de l'exiguïté des cellules, il avait dû faire face à d'autres déficiences dans les conditions matérielles de sa détention. En effet, il avait dû dormir sur un matelas posé à même le sol, sans sommier, à de nombreuses reprises. De plus, l'accès à la promenade était limité à une heure par jour. Il avait certes travaillé à l'atelier de reliure mais seulement quelques heures par jour et non tous les jours. Le fait de travailler ne rendait pas les conditions de détention licite. En outre et depuis le 27 février 2014, les repas n'étaient plus pris en commun. Enfin, il avait dû attendre trois ans avant d'être transféré dans un établissement d'exécution de peine ordinaire.

Dans la mesure où il avait effectué cinq cent quatre-vingt-trois jours de détention dans des conditions illicites, il avait droit à une indemnité. Celle-ci s'élevait à CHF 116'600.- (CHF 200.- par jour de détention illicite). En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était contraire au principe de l'économie de procédure de le renvoyer à agir devant une autre autorité s'agissant de ce point. La chambre administrative devait ainsi renvoyer le dossier au département pour qu'il se prononce.

À l'appui de son recours, il a produit notamment son parcours cellulaire du 29 novembre 2011 au 7 septembre 2016 et des observations du département du 9 juin 2015 adressées au TAPEM.

14) Le 8 décembre 2016, le département a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ».

S'agissant de la problématique relative à la compétence en matière d'indemnisation, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'empêchait pas le département de renvoyer la cause au TPI, autorité compétente en matière de responsabilité de l'État. De plus, M. A______ n'avait pas invoqué ses conditions de détention avant jugement à un moment où celles-ci auraient encore pu donner lieu à une réduction de peine au stade de la fixation de celle-ci. Quand bien même il l'aurait fait, devant le TAPEM, il n'en aurait pas moins été contraint, s'agissant de la période d'exécution de peine, d'agir devant l'autorité compétente pour cette période. Cette manière de procéder ne relevait pas du formalisme excessif. Il convenait au contraire de tenir compte des compétences respectives de chaque autorité ou juridiction fixées par le droit cantonal.

À propos du fait qu'il ait exécuté plus des deux tiers de sa peine à la prison, ceci s'expliquait par le taux de sur-occupation de la prison d'une part, mais également par la pénurie de places dans les établissements d'exécution de peines des autres cantons d'autre part. Son maintien à la prison à compter du 14 janvier 2014 répondait à une exigence conjoncturelle. La surpopulation carcérale affectant actuellement le canton de Genève et plus généralement les pénitenciers suisses, contraignait les autorités à maintenir des détenus en exécution de peine dans un établissement de détention préventive tel que la prison. Les places dans les établissements d'exécution de peines du concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 (concordat latin sur la détention pénale des adultes - CLDPA - E 4 55) étaient rares et les détenus à transférer étaient placés sur des listes d'attente. Pour l'intéressé, un tel transfert avait pu avoir lieu le 28 septembre 2016 vers la Brenaz. Par ailleurs, durant la période litigieuse, le taux d'occupation dans les établissements d'exécution de peine était de 116,7 % en moyenne dans les cantons latins, ce qui signifiait que les places disponibles étaient inférieures au nombre de détenus devant exécuter leur peine, dans tous les cantons romands. S'il était vrai que le transfert de la prison à la Brenaz avait nécessité plus de deux ans, cela s'expliquait par le manque de places disponibles au sein des établissements d'exécution de peines de 2014 à 2016. Il s'agissait d'une situation exceptionnelle au sens du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04).

Le département renvoyait à sa décision du 13 octobre 2016 concernant l'examen des conditions de détention de l'intéressé.

M. A______ n'avait pas apporté la preuve, ni offert de prouver, avoir dormi sur un matelas posé à même le sol à plusieurs reprises. Sa version des faits devait ainsi être rejetée. Même à considérer que cela serait avéré, tant la jurisprudence fédérale que celle de la chambre administrative avaient considéré cela comme n'étant pas constitutif de traitement inhumain au sens de la de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Enfin, il avait pu travailler à l'atelier de reliure, à raison de cinq heures par jour, cinq jours par semaine, du 24 août 2012 au 5 mars 2013 et du 18 juillet 2013 au 9 juin 2015. De plus, durant ces mêmes périodes, il avait bénéficié d'une heure de promenade quotidienne. Jusqu'au 26 février 2014, les repas avaient été pris hors cellule, à raison de deux heures et demie au total par jour, l'intéressé ayant séjourné dans l'aile est de la prison. Ainsi, du 24 août 2012 au 5 mars 2013 et du 18 juillet 2013 au 26 février 2014, M. A______ avait passé un total de huit heures et demie par jour à l'extérieur de sa cellule, pendant les jours ouvrables de la semaine, à savoir cinq jours sur sept. La jurisprudence cantonale avait d'ailleurs admis la licéité des conditions de détention d'un cas limite, en prenant en considération le fait que le détenu avait travaillé dans un atelier de manière régulière cinq heures par jour hors de sa cellule durant cinq jours par semaine. Cette amélioration des conditions de détention ne les rendait plus illicites, nonobstant une surface individuelle de 3,61 m2 sur une période de deux cent un jours.

15) Le 18 janvier 2017, M. A______ a répliqué, sollicitant son audition et persistant dans ses conclusions.

Le raisonnement du département à propos de la compétence en matière d'indemnisation était insoutenable. En effet et une fois le caractère illicite des conditions de détention constaté, la jurisprudence fédérale n'excluait pas la compétence du département d'accorder lui-même une satisfaction équitable. Par économie de procédure, le département aurait dû se prononcer sur le versement de l'indemnité due. De plus, l’État était responsable des conditions illicites de la détention et on ne pouvait lui reprocher d'avoir agi après jugement. Quand bien même la procédure de constatation avant jugement nécessitât d'agir également devant une autre autorité afin de constater la détention dans des conditions illicites après jugement (soit en exécution de peine), ce raisonnement ne justifiait pas une action devant une autre autorité telle que le TPI pour le versement de l'indemnité.

Le raisonnement du département ne justifiait en rien l'exécution de sa peine dans un établissement inapproprié. Par ailleurs, si son transfert à la Brenaz avait été effectué plus tôt, alors son projet de réinsertion aurait abouti, ce qui lui aurait permis d'être libéré conditionnellement. En réalité, le transfert avait mis plus de trois ans à se mettre en place. La carence de places dans ces établissements était un manquement du canton. Or, celui-ci n'avait pris aucune mesure afin de pallier cette carence. Il avait commis une faute, était responsable de cette situation et devait l'assumer.

Les observations du département du 9 juin 2015 adressées au TAPEM faisaient mention qu'un détenu avait dormi sur un matelas à même le sol, mais ne précisait pas de quel détenu il s'agissait. Son audition était donc nécessaire afin d'établir s'il s'agissait bel et bien de lui. Cet élément s'ajoutait à la liste des éléments menant à des conditions de détention indignes et illicites, comme l'exécution de sa peine dans un établissement de détention préventive, l'accès limité à une heure par jour à la promenade, l'exiguïté des cellules (inférieures à 4 m2) dans lesquelles il avait séjourné sur de longues périodes. En outre, un matelas posé au sol pouvait porter atteinte à la santé du détenu vu le manque d'isolation et d'hygiène d'une telle situation, en particulier dans une cellule comprenant six détenus. Ces conditions ne respectaient pas la dignité humaine. Il y avait donc lieu de tenir compte du fait qu'il avait dormi sur un matelas posé à même le sol.

Les arguments invoqués par le département ne démontraient pas qu'il aurait travaillé tous les jours ouvrables. La jurisprudence cantonale citée par le département concernait également un détenu travaillant à l'atelier de reliure, lequel alléguait aussi que le travail à l'atelier n'était pas permanent. Cette coïncidence démontrait bien que ce travail n'était pas régulier. En tous les cas, cette jurisprudence n'était d'aucun secours, dans la mesure où les circonstances n'étaient pas les mêmes. En effet, la durée et la taille de la cellule n'étaient pas similaires, ses conditions de détention étant illicites pendant une durée de cinq cent quatre-vingt-trois jours contre deux cent un dans cet arrêt. De plus, le détenu en question ne semblait pas avoir dormi sur un matelas posé à même le sol ni avoir exécuté sa peine dans un établissement qui n'était pas approprié.

16) Le 20 février 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ a relevé qu'entre les 4 juillet et 29 octobre 2013, ils n'étaient pas deux mais trois dans la cellule. Il ne s'agissait pas toujours de la même cellule ni du même bâtiment. Un matelas avait été ajouté par terre, sur lequel il dormait. De plus, il était indiqué que le 26 avril 2012, il avait été transféré dans une cellule de deux personnes. Selon lui, c'était inexact car il était resté dans une cellule de six jusqu'à sa prise de travail. Cela avait duré six mois.

Il avait dormi plusieurs mois sur un matelas à même le sol dans différentes cellules. Il avait principalement vécu dans trois cellules et dans les trois, il avait dormi à certaines périodes sur un matelas par terre.

Pendant la période où ils étaient six en cellule, il n'arrivait pas à dormir et à se reposer car lui et ses codétenus manquaient très concrètement d'oxygène et d'air et il n'y avait pas suffisamment d'aération. Cela posait aussi des problèmes très concrets de l'utilisation du seul cabinet de toilettes pour la cellule. Il lui était arrivé de salir son pantalon car il ne pouvait pas s'y rendre. Encore maintenant, des détenus se moquaient de lui à cause de cela.

Depuis qu'il était à la Brenaz, les conditions de détention ne lui posaient aucun problème. Il avait enfin pu développer son projet de réinsertion en Roumanie qui était maintenant accepté par le service social international. S'il avait été transféré plus tôt, il aurait pu le faire et cela aurait probablement facilité sa demande de libération conditionnelle.

b. Le représentant du département a précisé qu'il n'avait pas d'indication sur la personne qui concrètement avait dormi sur le matelas par terre. Il pouvait documenter l'ordre d'entrée dans une cellule. Il était possible que la dernière personne dorme par terre mais ce n'était pas certain.

c. Le juge délégué a imparti un délai au 20 mars 2017 à M. A______ pour faire valoir les éléments imprécis dans son parcours cellulaire.

17) Le 20 mars 2017, M. A______ a rectifié ce qui avait été dit dans sa réplique du 18 janvier 2017. Il avait en fait travaillé de manière régulière à l'atelier de reliure mais parfois l'atelier fermait les jours ouvrables. Néanmoins, il persistait dans son raisonnement selon lequel le fait de travailler n'enlevait rien à l'illicéité des conditions de détention.

Il contestait le rapport cellulaire établi par le département et joignait à son écriture un tirage du parcours cellulaire avec les périodes contestées surlignées et corrigées.

Du 19 juillet 2012 au 4 mars 2013, il se souvenait qu'il n'avait jamais été seul dans une cellule. Il contestait dès lors ainsi les dix-sept jours mentionnés dans le parcours cellulaire. Du 19 juillet 2012 au 4 mars 2013, il bénéficiait dès lors d'une surface individuelle de 5,42 m2.

Le 4 mars 2013, il avait passé quatre jours en cellule forte. À son retour en cellule dite individuelle, il avait rejoint deux autres détenus dans une cellule au sud avant d'être transféré à l'est. Ainsi, du 8 mars 2013 au 4 juillet 2013, il avait bénéficié d'un espace individuel de 3,39 m2 durant cent dix-huit nuits.

Du 4 juillet 2013 au 11 janvier 2014, il se souvenait avoir toujours partagé sa cellule avec deux autres détenus. En conséquence, il avait effectué cent nonante et une nuits avec un espace individuel de 3,61 m2.

Enfin, du 27 mars au 7 octobre 2014, il avait partagé sa cellule avec deux autres détenus. Il contestait dès lors les deux périodes de dix-huit jours passées dans un espace individuel de 5,42 m2, lequel s'élevait en réalité à 3,61 m2.

Il avait donc passé cent septante-huit nuits supplémentaires dans des conditions de détention illicites, soit au total sept cent cinquante-neuf nuits. Cela devait être constaté et une indemnité équitable à titre de réparation devait lui être allouée.

18) Le 24 avril 2017, le département a pris acte de la rectification effectuée par M. A______ à propos de son activité à l'atelier de reliure, qui s'était donc déroulée régulièrement.

Pour la période litigieuse (dès le 18 juillet 2013), il avait obtenu une rémunération (environ CHF 344.-) correspondant à une activité déployée sur vingt et un jours et demi, soit le nombre moyen de jours ouvrables mensuellement vu la rémunération forfaitaire journalière de CHF 16.-. Quant à la période de mars à juin 2014 où l'espace individuel était de 3,61 m2 durant quatre mois, force était de constater que l'intéressé avait travaillé vingt jours par mois au minimum.

Le département confirmait le décompte des jours auquel il avait procédé en se basant sur les données afférentes à l'occupation des cellules où l'intéressé avait été détenu.

Se référant à la jurisprudence et à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le département ne pouvait suivre M. A______ lorsqu'il soutenait que le fait de travailler n'enlevait en rien à l'illicéité des conditions de détention.

Il avait disposé d'un espace individuel ascendant à 3,61 m2 au minimum pendant la période litigieuse (4 juillet 2013 au 18 avril 2015), soit une surface bien supérieure à celle de l'affaire débattue devant la CourEDH. La surface minimale disponible s'était ensuite élevée à 3,91 m2, dès le 7 octobre 2014, mettant davantage en exergue la différence entre la présente cause et celle tranchée par la CourEDH en termes de métrage. Sur ce point et au regard du caractère indicatif des 4 m2 évoqués par les normes du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), il n'était pas exclu qu'une valeur si proche (0,09 m2) ne prêtât plus le flanc à la critique.

De plus, la plus longue période continue, où l'espace individuel s'élevait à 3,61 m2, n'avait duré que cent vingt-sept jours (quatre mois), soit une durée proche du délai indicatif de trois mois. Durant le reste de la période litigieuse, de nombreuses interruptions avaient permis une amélioration significative (métriquement parlant) de la situation de M. A______, la présente cause se distinguant avantageusement de celle tranchée par la CourEDH (une seule interruption de vingt-quatre jours).

Enfin, il avait bénéficié d'un travail qui l'éloignait de sa cellule cinq heures par jour, en sus de l'heure quotidienne de sport et les deux ou trois heures disponibles hebdomadairement pour la petite salle de sport. Si les possibilités de sortir de la cellule apparaissaient comparables sur le plan horaire entre la présente cause et celle tranchée par la CourEDH, l'intéressé se trouvait dans une meilleure situation de par sa « réelle » activité qui consistait à travailler et non à passivement lire ou regarder la télévision. Dans une approche globale, la période litigieuse comportait un total de deux cent trente-trois jours où l'espace s'était élevé à 3,61 m2 et cent cinquante-neuf jours où il avait atteint 3,91 m2, soit une période inférieure à celle tranchée par la CourEDH. Cette différence était encore accentuée par le fait que M. A______ avait bénéficié de nombreuses interruptions, durant lesquelles l'espace individuel avait été bien supérieur aux normes recommandées, dénotant là encore une situation meilleure que celle tranchée par la CourEDH.

Pour difficiles qu'elles furent, ses conditions de détention étaient demeurées licites durant la période litigieuse, soit du 4 juillet 2013 au 18 avril 2015. L'arrêt de la CourEDh confirmait la juste perception des juridictions helvétiques quant à la prise en compte de l'occupation concrète des détenus et démontrait a fortiori que les conditions de détention litigieuses s'étaient avérées licites.

19) Le 25 avril 2017, le juge délégué a transmis l'écriture précitée à M. A______ lui fixant un délai au 26 mai 2017 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique.

20) Le 29 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, M. A______ ayant persisté dans ses conclusions, le 26 mai 2017, sans apporter d'éléments nouveaux.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours est dirigé contre une décision du département, qui s’est déclaré compétent pour examiner la requête du recourant en tant qu’elle portait sur les conditions de détention pour l’entier de la période de détention à la prison, soit du 3 novembre 2011 au 28 septembre 2016, et a constaté que les conditions de détention y relatives étaient illicites du 8 mars au 3 juillet 2013 et licites pour le reste.

3) Les compétences des différentes autorités et juridictions ont été récapitulées dans l’ATA/695/2016 du 23 août 2016 au consid. 2, postérieur aux arrêts du Tribunal fédéral des 17 juillet 2015 (6B_573/2015 publié aux ATF 141 IV 349) et 13 avril 2016 (6B_1005/2015).

Compte tenu de cette jurisprudence, c’est à juste titre que le département s’est déclaré compétent.

4) a. À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/646/2017 du 13 juin 2017 consid. 4a ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/374/2016 du 3 mai 2016 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015).

Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 2C_68/2015 du 13 janvier 2016 consid. 4.2 ; 2C_180/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.1.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

b. L'art. 49 al. 2 LPA prévoit la possibilité d’intenter une action en constatation si son auteur rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection à l’admission d’une telle demande. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables lorsque la partie recourante agit en constatation de droit alors qu’elle pourrait le faire en condamnation de sa partie adverse. En vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu’en cas d’impossibilité pour la partie concernée d’obtenir une décision formatrice (ATF 130 V 388 ; ATA/646/2017 précité consid. 4b ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 4 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 283 s n. 822).

c. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale.

d. Dans l'ATA/695/2016 précité consid. 2, la chambre administrative a retenu qu’il n’était pas exclu que « le DSE puisse prendre en considération une période de détention illicite en phase préventive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 déjà cité, consid. 4.3 p. 10), mais pour autant que le détenu n’ait pu s’adresser sans faute de sa part à l’autorité judiciaire pénale compétente, cela conformément au principe de la bonne foi ».

La chambre de recours pénale du canton de Vaud, dans un arrêt du 22 août 2016 (CREP 2016/553 in JdT 2016 III 168), se fondant sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA - RSV 170.11), a considéré qu’il appartenait au détenu qui prétendait avoir subi un tort moral du fait de ses conditions de détention qu’il saisisse l’autorité compétente pour constater lesdites conditions au moment où il subit un tel tort, ou en tout cas dans un délai d’une année dès la fin de la détention subie dans des conditions illicites, sous réserve des cas où il n’aurait pu réaliser que plus tard avoir été détenu dans des conditions illicites.

e. Dans sa jurisprudence récente (ATA/646/2017 précité consid. 9), la chambre de céans a nié l’intérêt au sens de l’art. 49 al. 2 LPA d'un détenu qui avait requis du département le constat du caractère illicite de ses conditions de détention avant jugement. Celui-ci avait été jugé en première instance le 24 avril 2015 et avait formulé sa requête le 12 avril 2016 pour la période du 16 avril 2014 au 25 février 2016, ramenée par la suite du 3 juillet 2014 au 3 novembre 2014, et du 9 décembre 2014 au 16 mars 2015.

f. Devant la chambre de céans, le recourant a conclu au constat de l’illicéité de ses conditions de détention durant, dans un premier temps, cinq cent quatre-vingt-trois jours, puis sept cent cinquante-neuf nuits.

Ces deux périodes s'inscrivent dans le cadre de la détention avant jugement et dans le cadre de la détention après jugement.

Contrairement à l'arrêt de la chambre de céans précité (ATA/646/2017), le recourant ne pouvait pas faire valoir ses arguments en lien avec ses conditions de détention devant l’autorité judiciaire pénale compétente, puisqu'il ressort de son parcours cellulaire que ses conditions de détention n'avaient pas encore atteint le seuil problématique fixé par la jurisprudence pour que cette question soit examinée par le Tribunal criminel.

La chambre de céans considèrera dès lors que le recourant dispose d'un intérêt au sens des art. 49 al. 2, 60 al. 1 let. a et b LPA.

Son recours est ainsi pleinement recevable.

5) Dans la mesure où la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 20 février 2017, la requête du recourant visant à être entendu a été satisfaite.

6) Le recourant se plaint de l’exécution d'une partie de sa peine au sein de la prison, alors qu’il était sous le régime de l’exécution de la sanction pénale.

a. À teneur de l’art. 1 RRIP, la prison de Champ-Dollon est un établissement réservé aux prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive (al. 1). Elle reçoit également les personnes condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement de trois mois au plus, ou qui doivent subir un solde de peine d’une durée inférieure à trois mois, pour autant qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des condamnés à de courtes peines (al. 2 let. a al. 3 let. b).

b. Le CLDPA, convenu par les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura ainsi que le canon du Tessin, régit notamment l’exécution de peines privatives de liberté, ainsi que l’exécution anticipée de la peine (art. 1 let. a et b CLDPA). Sous réserve de l’octroi des crédits nécessaires par les gouvernements et les parlements des cantons partenaires concernés, ainsi que des subventions fédérales, les cantons partenaires s’engagent selon la planification de la Conférence, en vertu du CLDPA, à mettre à disposition les structures et les établissements prévus par le droit fédéral et à les doter des moyens et du personnel nécessaires (art. 11 al. 1 CLDPA). Les cantons partenaires s’engagent à placer dans les établissements ou les sections d’établissements reconnus par la Conférence les personnes détenues et internées auxquelles s’applique le CLDPA (art. 14 al. 1 CLDPA).

c. Selon les statistiques de l'office fédéral de la statistique du 22 novembre 2016 (T19.04.01.24) concernant la privation de liberté, l’effectif des détenus au jour du relevé, et portant sur le Concordat sur l’exécution des peines dans les cantons latins, le taux d’occupation dans les établissements d’exécution de peine était de 116,7 % pour l'année 2014, de 108,3 % pour l’année 2015 et de 104,6 % pour l’année 2016.

d. En l’espèce, il ressort de la statistique précitée que vu le taux d’occupation dans les établissements d’exécution de peines en 2014, 2015 et 2016, les places disponibles étaient inférieures au nombre de détenus devant exécuter leur peine, ce qui constitue une situation exceptionnelle au sens de l’art. 1 al. 3 let. b RRIP (ATA/1056/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6d ; ATA/263/2017 du 7 mars 2017 consid. 5 ; ATA/67/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4f), quand bien même la peine exécutée est supérieure à trois mois.

S’il est vrai que le séjour passé par le recourant à la prison peut paraître long, ceci s’explique ainsi par le manque de places disponibles au sein des établissements d’exécution de peines.

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas – qu'il aurait sollicité de l'autorité compétente un transfert rapide au sein d'un établissement d'exécution des peines.

Compte tenu de ces circonstances, le grief du recourant sera écarté.

7) Le recourant soutient avoir dormi sur un matelas posé à même le sol, sans sommier, à de nombreuses reprises.

a. Selon la règle 21 de la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté.

b. Dans sa jurisprudence (ATF 140 I 125 consid. 3.6.4 p. 141), le Tribunal fédéral a considéré que le fait de dormir dans une literie sans sommier à même le sol pendant un nombre incertain de nuits, s'il n'était pas strictement conforme à l'art. 21 RPE, n'était pas constitutif de traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH, ce d'autant moins si la literie était renouvelée fréquemment.

La chambre de céans a repris ces considérations dans sa jurisprudence (ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5).

c. En l'espèce et même si les dires du recourant devaient être retenus, en application de la jurisprudence précitée, on ne saurait retenir que le fait de dormir pendant un nombre incertain de nuits à même le sol dans une literie sans sommier serait constitutif de traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH. De plus, le recourant ne soutient pas que sa literie n'aurait pas été renouvelée fréquemment.

Le grief sera écarté.

8) Le recourant considère que ses conditions de détention pendant la période de détention litigieuse, étaient illicites au vu de la taille des cellules qu’il avait fréquentées et son confinement dans celles-ci.

a. La position du recourant et celle de l'intimé divergent sur le nombre de détenus présent dans certaines cellules que celui-là a occupées pendant sa détention.

L'intimé a produit les données d'entrée et de sortie relatives à l'occupation des cellules où l'intéressé avait été détenu pour les périodes contestées.

Il en ressort que, contrairement à ce que ce dernier soutient, le décompte effectué par l'intimé emporte conviction, ses allégations, non prouvées, ne pouvant pas être retenues.

La chambre de céans examinera ainsi la question de l'illicéité des conditions de détention du recourant au vu de la taille des cellules fréquentées et son confinement dans celles-ci sur la base du parcours cellulaire effectué par l'intimé.

b. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit - à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles - la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le CPT, habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).

c. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la RPE, destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

d. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; ATA/67/2016 précité consid. 8c). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m2. La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

e. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

f. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le RRIP. Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci (ATA/1056/2017 précité consid. 7e ; ATA/695/2016 précité consid. 4d ; ATA/67/2016 précité consid. 8e).

g. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement.

Il a, à cette occasion, rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133).

Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133).

Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133).

Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la CourEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 LTF).

Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. 15217/07, §§ 94 à 98).

Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH –par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.).

Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1 ; ATA/1056/2017 précité consid. 7f).

h. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites (ATA/1056/2017 précité consid. 7).

i. Le Tribunal fédéral a également précisé que si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 ; 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2).

Le Tribunal fédéral a à cet égard jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m2, de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'étaient pas suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédés de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 ; 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2 ; ATA/1056/2017 précité consid. 7h).

Il a en outre considéré la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détentions subies dans un espace confiné de moins de 4 m2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 précité consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; ATA/1056/2017 précité consid. 7h ; ATA/695/2016 précité consid. 4i ; ATA/67/2016 précité consid. 8h).

Toutefois, dans un arrêt récent du 25 avril 2017 (1B_394/2016), le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la possibilité de sortir de la cellule pendant trois heures ou cinq heures quarante-cinq par jour – cumulée au fait que les codétenus étaient aussi absents pendant plusieurs heures de la cellule à des moments différents – était un facteur qui permettait d'améliorer suffisamment les conditions de détention au point de les rendre conformes à la dignité humaine (cent quatorze jours consécutifs dans une cellule de moins de 4 m2 de surface individuelle nette avec cinq codétenus).

Il est arrivé à la conclusion que le fait de passer durant cent quatorze jours, sept heures et quart en moyenne (cinq heures quarante-cinq de travail en cuisine, une heure de promenade et trente minutes en moyenne de sport par jour), puis en alternance la semaine suivante quatre heures et demie en moyenne hors de la cellule (trois heures de travail en cuisine, une heure et demie de promenade et trente minutes en moyenne de sport par jour) réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. S'ajoutait à cela que les détenus partageant la cellule étaient absents quotidiennement pendant plusieurs heures de la cellule, à des moments différents, ce qui allégeait encore quelque peu les conditions de détention.

j. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n’était pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait (ATA/1056/2017 précité consid. 7i ; ATA/695/2016 du précité consid. 4j ; ATA/259/2016 du 22 mars 2016 consid. 6c).

De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule (ATA/1056/2017 précité consid. 7i ; ATA/695/2016 précité consid. 4j ; ATA/259/2016 précité consid. 6c).

Cela dit, dans l’ATA/681/2016 du 16 août 2016 et concernant un détenu qui avait séjourné deux cent un jours dans un espace cellulaire inférieur à 4 m2 de surface individuelle, la chambre de céans a retenu que pouvoir travailler dans un atelier cinq heures par jour, cinq jours par semaine pendant les deux cent un jours de détention litigieux, avec une heure de promenade par jour à laquelle s’ajoutaient, sur l’ensemble de la semaine, les heures de sport, était un cas limite. L’ensemble de ces éléments contribuait à une amélioration des conditions de détention suffisante pour admettre que lesdites conditions, dans les circonstances décrites, pour difficiles qu’elles fussent, n’étaient pas illicites.

9) En l'espèce, la période de détention faisant l’objet du recours porte sur la période du 29 novembre 2011 au 28 septembre 2016.

Il résulte du parcours cellulaire du recourant qu’il a séjourné septante jours consécutifs, du 17 février au 26 avril 2012, dans une cellule où il a bénéficié d’un espace individuel de 3,70 m2. Toutefois, force est de constater que cette période est inférieure à la durée indicative de trois mois fixée par la jurisprudence fédérale, étant précisé que tant antérieurement que postérieurement à cette période, il disposait d'une surface individuelle supérieure à 4 m2 (durant quarante-cinq jours avant et trois cent onze jours après). Dès lors, on ne saurait considérer la période la détention du 17 février au 26 avril 2012 comme étant illicite.

C'est à juste titre que le département a constaté que l'intéressé avait été détenu dans des conditions illicites entre les 8 mars et 3 juillet 2013, dans la mesure où il a séjourné dans une cellule bénéficiant d’un espace individuel de 3,39 m2durant cent-seize nuits quasi consécutives.

S'agissant de la période allant du 30 octobre 2013 au 25 octobre 2014, le recourant a plusieurs fois été détenu dans une cellule où il bénéficiait de moins de 4 m2 de surface individuelle (du 30 octobre au 19 décembre 2013 [cinquante et une nuits consécutives], du 11 janvier au 10 février 2014 [trente et une nuits consécutives], du 3 mars au 7 juillet 2014 [cent vingt-sept nuits consécutives], du 26 juillet au 13 septembre 2014 [cinquante nuits consécutives], du 2 octobre au 6 octobre 2014 [cinq nuits consécutives] et du 16 octobre au 25 octobre 2014 [dix nuits consécutives]). Force est toutefois de constater que, mis à part la période du 3 mars au 7 juillet 2014, aucune n'atteint le seuil indicatif de trois mois fixé par la jurisprudence. Par ailleurs, elles ont toutes été précédées et suivies d'autres périodes au cours de laquelle le recourant a bénéficié d'un espace individuel supérieur à 4 m2 (du 4 juillet au 29 octobre 2013 [cent dix-huit nuits consécutives], du 20 décembre 2013 au 10 janvier 2014 [vingt-deux nuits consécutives], du 8 juillet au 25 juillet 2014 [dix-huit nuits consécutives], du 14 septembre au 1er octobre 2014 [dix-huit nuits consécutives], du 7 octobre au 15 octobre 2014 [neuf nuits consécutives] et du 26 octobre au 4 décembre 2014 [quarante nuits consécutives]).

La période du 3 mars au 7 juillet 2014 (cent vingt-sept nuits consécutives) est supérieure à la durée indicative de trois mois fixée par la jurisprudence fédérale. Toutefois, et comme l'a considéré par le passé la chambre de céans (ATA/681/2016 précité qui va dans le même sens que la jurisprudence fédérale récente sur ce point [arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2016 précité]), le fait que le recourant ait pu travailler dans un atelier cinq heures par jour, cinq jours par semaine durant la période considérée, qu'il bénéficie d’une heure de promenade chaque jour et les heures de sport sur l’ensemble de la semaine, réduisent de manière significative le confinement en cellule et contribuent à une amélioration des conditions de détention suffisante dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, pour admettre que durant la période du 3 mars au 7 juillet 2014, dites conditions, pour difficiles qu’elles furent, n’étaient pas illicites.

Enfin et s'agissant de la dernière période du 5 décembre 2014 au 18 avril 2015, le recourant a vécu un total de cent dix-sept jours dans une cellule lui offrant moins de 4 m2 de surface individuelle. Toutefois, au cours de la même période et après septante et une nuits quasi consécutives où la surface individuelle était de 3,91 m2, le recourant a bénéficié pendant dix jours consécutifs d'une surface de 4,69 m2 (du 14 au 23 février 2015). Au vu de la jurisprudence précitée, la chambre de céans retient que ces dix jours peuvent être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois, ce d'autant plus en l'occurrence que par la suite ce total de cent dix-sept jours a aussi été interrompu durant six jours consécutifs (du 27 février au 4 mars 2015) pendant lesquels il a bénéficié d'une surface individuelle supérieure à 4 m2. De plus, et comme précisé ci-dessus le fait que le recourant ait pu travailler dans un atelier cinq heures par jour, cinq jours par semaine durant la période considérée, qu'il bénéficie d’une heure de promenade chaque jour et les heures de sport sur l’ensemble de la semaine, réduisent de manière significative le confinement en cellule et contribuent à une amélioration des conditions de détention suffisante dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, pour admettre que durant la période considérée, dites conditions, pour difficiles qu’elles furent, n’étaient pas illicites.

Du 19 avril 2015 jusqu'à la fin de son parcours cellulaire à la prison, le recourant a séjourné dans une cellule lui offrant une surface individuelle de plus de 4 m2, si bien que cette période n'est pas problématique vu la jurisprudence précitée.

Le grief sera écarté.

10) Dans un dernier grief, le recourant considère qu'il appartient au département de se déterminer sur la requête en indemnisation au titre de réparation.

a. Selon la jurisprudence fédérale, l'indemnisation de conditions de détention illicites après jugement relève des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'État (ATF 141 IV 349 consid. 4.3 p. 355 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.1).

b. À Genève, le TPI est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; art. 7 al. 1 LREC).

c. En l'occurrence, le département a admis que la période de détention du 8 mars au 3 juillet 2013 était illicite. Il ne s'est toutefois pas déterminé sur la requête en indemnisation au titre de réparation, la compétence appartenant au TPI.

Dans la mesure où le recourant ne pouvait pas encore faire valoir ces prétentions devant l’autorité judiciaire pénale compétente comme expliqué ci-dessus, que l'indemnisation de conditions de détention illicites après jugement relève des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'État et que la loi prévoit la compétence du TPI pour en connaître, c'est conformément au droit que le département a renvoyé le recourant à mieux agir.

Le grief est mal fondé.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) Vu la nature et l’issue du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 13 octobre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :