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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2420/2015

ATA/68/2016 du 26.01.2016 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Normes : LOJ.132 ; LPA.60.al1 ; Cst.29.al2 ; RPE.21 ; CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Règles RPE ; CPP.3.al1 ; CP.74
Résumé : Recours contre une décision du DSE constatant, au jour du prononcé de la décision, la licéité des conditions de détention en exécution anticipée de peine du recourant en relation notamment avec la taille des cellules occupées. La chambre administrative est compétente pour connaître du recours vu sa jurisprudence récente. Malgré sa libération conditionnelle et compte tenu de la décision constatatoire rendue, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente. Le fait de dormir à même le sol dans une literie sans sommier pendant un nombre incertain de nuits ne constitue pas une violation de l'art. 3 CEDH. La prison a pris toutes les dispositions pour que les températures en été soient supportables. L'occupation d'une cellule avec moins de 4 m2 d'espace individuel disponible, mais plus de 3 m2, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. En l'occurrence, violation de l'art. 3 CEDH. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2420/2015-PRISON ATA/68/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yaël Hayat, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE



EN FAIT

1) Par jugement du 18 septembre 2012 (JTCO/131/2012), le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu Monsieur A______ coupable de viol, de contrainte sexuelle, de menaces, de contrainte, de voies de fait, d'infraction et infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d’infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm - RS 514.54) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours).

2) Par arrêt du 22 mai 2013 (AARP/234/2013), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, sur appel du Ministère public, a reconnu M. A______ également coupable d'un autre viol et de contrainte sexuelle, et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans.

3) Le 12 juillet 2013, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison).

4) Par requête du 13 mars 2015, M. A______ s'est plaint auprès du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) de ses conditions de détention.

5) Le 1er avril 2015, la prison a transmis au TAPEM les métrages à prendre en considération concernant la surface des cellules ainsi que le parcours cellulaire de M. A______ entre les 12 juillet 2013 et 31 mars 2015.

Selon les nouveaux métrages datés du 17 février 2015, les cellules individuelles des unités nord/sud (ci-après : C1) avaient une surface brute de 11,95 m2. Les sanitaires occupaient une surface de 1,77 m2, la surface nette étant de 10,18 m2. Les cellules C1 disposaient d'une baie vitrée, de deux lits fixes et d'un lit rabattable. L’équipement de base comprenait les toilettes et le lavabo avec séparation, un frigo de 40 l, une télévision et une penderie.

Les cellules triples des unités nord/sud (ci-après : C3) avaient une surface brute de 24,79 m2. Les sanitaires occupaient une surface de 0,87 m2, la surface nette étant de 23,92 m2. Il y avait une baie vitrée, ainsi que six lits. L’équipement de base comprenait une douche, les toilettes et le lavabo avec séparation, un frigo de 40 l, une télévision et une penderie.

La surface brute consistait en la différence entre la surface totale et la surface de construction, étant précisé que la surface brute comprenait la zone de douche et les sanitaires (la cellule de type C1 n'avait pas de douche). Les sanitaires consistaient en un lavabo et un WC mais pas la zone de douche.

6) Par décision du 10 juin 2015, le TAPEM s'est déclaré incompétent à raison de la matière, a déclaré irrecevable la requête de M. A______ et l'a transmise d'office au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE).

7) Par décision du 3 juillet 2015, indiquant comme voie de recours la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le conseiller d’État en charge du DSE a constaté que les conditions de détention de M. A______ à la prison étaient licites et l'a débouté de toutes autres conclusions.

Tous les détenus de la prison bénéficiaient d'une heure de promenade quotidienne. De plus, M. A______ avait bénéficié d'une place de travail en qualité de nettoyeur de tables à compter du 10 mars 2015, à raison d'une heure par jour, chaque jour de la semaine. Jusqu'au mois de février 2014, les repas de midi, d'une heure, et du soir, d'une durée d'une heure et demie, au sein des unités est et sud de la prison étaient pris en commun. Cette faculté avait été suspendue en raison des troubles interethniques intervenus à la fin du mois de février 2014.

S'agissant des périodes pendant lesquelles M. A______ avait bénéficié d'un espace disponible individuel net à disposition de 3,39 m2, la période du 16 au 28 juillet 2013 (douze jours) n'atteignait pas à elle seule le seuil indicatif de trois mois fixé par le Tribunal fédéral. Partant, les conditions de détention de M. A______ pendant cette période étaient licites.

Pour la période du 30 juillet au 31 octobre 2013 (nonante-quatre jours), même si l'intéressé avait occupé une cellule dont l'espace individuel n'était pas conforme aux standards en vigueur, à savoir un espace individuel net de 3,39 m2, sur une période de trois mois de détention, cela ne pouvait entraîner une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Pour admettre une telle violation, il fallait la présence d'un autre élément préjudiciable ayant rendu les conditions de détention difficiles. Or, à compter du 2 septembre 2013, M. A______ avait occupé une cellule de l'unité sud lui permettant de prendre ses repas en commun à l'extérieur de la cellule, à raison d'une heure à midi et d'une heure et demie le soir, de sorte qu'il passait au minimum trois heures et demie à l'extérieur de la cellule, incluant l'heure de la promenade quotidienne. De plus, il bénéficiait d'une heure de sport par semaine pratiquée à l'extérieur de la cellule. Les autres conditions de détention étaient licites, dans la mesure où M. A______ avait passé au minimum trois heures trente par jour à l'extérieur de sa cellule.

Pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2014 (cinquante-quatre jours), la période considérée n'atteignait pas à elle seule le seuil indicatif de trois mois fixé par le Tribunal fédéral.

S'agissant des périodes pendant lesquelles l'intéressé avait bénéficié d'un espace disponible individuel net à disposition de 3,99 m2 (le 12 juillet 2013, le 14 juillet 2014, du 3 au 6 juillet 2014, du 10 au 16 septembre 2014, du 18 au 29 septembre 2014, du 3 octobre au 2 décembre 2014, du 4 au 14 décembre 2014, du 18 au 28 décembre 2014, le 3 janvier 2015, du 5 au 11 janvier 2015, du 14 au 19 janvier 2015), même si la surface individuelle nette à disposition de 3,99 m2 était légèrement inférieure aux standards en vigueur de 4 m2, elle ne saurait justifier à elle seule une violation de la CEDH. Pour admettre une telle violation, il fallait la présence d'un autre élément préjudiciable ayant rendu les conditions de détention difficiles. Or, aucune de ces périodes n'atteignait à elle seule le seuil indicatif de trois mois fixés par le Tribunal fédéral.

Pour la période du 1er novembre au 1er mars 2014 (cent vingt et un jours), dès le 2 septembre 2013, et jusqu'au 1er mars 2014, l'intéressé avait occupé une cellule de l'unité sud lui permettant de prendre ses repas en commun à l'extérieur de sa cellule, passant ainsi au minimum trois heures trente par jour à l'extérieur de sa cellule, incluant l'heure de promenade quotidienne. Partant, malgré un espace individuel dont la taille était légèrement inférieure aux standards en vigueur, et la période passée dans cet espace, les autres conditions de détention étaient conformes.

Pour la période du 6 mars au 27 juin 2014 (cent quatorze jours), M. A______ avait séjourné dans une cellule dont l'espace individuel net à disposition était de 3,99 m2. La surface individuelle nette à disposition de 3,99 m2 étant si proche du standard en vigueur de 4 m2, qu'elle ne saurait justifier à elle seule une violation de la CEDH et partant, devait être considérée comme licite.

8) Par acte du 9 juillet 2015, M. A______, comparant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée concluant à son annulation et à ce qu'un avocat d'office lui soit octroyé.

La décision attaquée était truffée (sic) d'erreurs, notamment les cellules qui changeaient de taille.

9) Le 19 juillet 2015, M. A______ a produit la décision attaquée et complété son recours.

La surface individuelle nette dont il avait disposé en cellule était contraire au droit et à la dignité humaine au sens de la CEDH et de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Comme exemple, il avait séjourné du 30 juillet au 31 octobre 2013, soit nonante-quatre jours dans une cellule avec une surface individuelle nette de 3,39 m2. Le Tribunal fédéral avait considéré qu'une période de plus de trois mois dans une surface inférieure à 4 m2 était illicite. De plus et s'agissant de la période du 6 mars au 27 juin 2014, la surface individuelle nette qu'il avait eu à disposition (3,99 m2) était inférieure au 4 m2, de sorte qu'elle était également illicite.

Il avait également dormi plusieurs mois à même le sol, ce que la décision querellée omettait de dire.

C'était depuis le 26 février 2014 que tous les détenus étaient enfermés 23h sur 24h, et non depuis le 1er mars 2014.

Enfin, les cellules avaient été mesurées début 2015 et il s'était avéré qu'elles étaient encore plus petites qu'annoncées.

10) Le 31 juillet 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a produit son dossier et conclu au rejet du recours.

Même si M. A______ avait occupé une cellule dont l'espace individuel n'était pas conforme aux standards en vigueur de 4 m2, à savoir un espace individuel net de 3,39 m2 (du 30 juillet au 31 octobre 2013, soit nonante-quatre jours), sur une période de trois mois de détention, cela ne pouvait entraîner une violation de la CEDH. Pour admettre une telle violation, il fallait la présence d'un autre élément préjudiciable ayant rendu les conditions de détention difficiles. Certes, du 30 juillet au 1er septembre 2013, l'intéressé avait été confiné en cellule à raison de vingt-trois heures par jour, dans une cellule dont l'espace individuel net à disposition était de 3,39 m2. Toutefois, cette période d'un mois n'atteignait pas le seuil des trois mois consécutifs fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dès le 2 septembre 2013, l'intéressé avait occupé une cellule de l'unité sud lui permettant de prendre ses repas en commun à l'extérieur, à raison d'une heure à midi et d'une heure et demie le soir, de sorte qu'il passait au minimum trois heures et demie à l'extérieur de la cellule, incluant l'heure de la promenade quotidienne. De plus, il pouvait bénéficier d'une heure de sport par semaine pratiquée à l'extérieur de la cellule, dans la grande salle de gymnastique, et la possibilité de pratiquer du sport dans la petite salle de l'unité pendant une heure, deux ou trois jours par semaine, de manière cyclique. Force était donc de constater que malgré un espace individuel dont la taille était inférieure aux standards en vigueur, les autres conditions de détention étaient licites. L'espace disponible à disposition n'était donc pas déterminant compte tenu que le temps passé à l'extérieur de la cellule était suffisant durant la période considérée.

Il ressortait du rapport du 1er avril 2015 produit par la prison au TAPEM que les cellules individuelles des unités nord/sud avait été équipées, entre les 2 septembre et 30 septembre 2013, d'un lit rabattable, soit au total, systématiquement, trois lits par cellule. Chaque détenu disposait d'un matelas, de draps, d'un oreiller, d'une taie et d'un duvet. Selon l'attribution cellulaire, et transitoirement, en fonction de l'aspect temporel décrit supra, le troisième détenu placé dans une cellule individuelle avait, éventuellement, pu dormir sur un matelas posé à même le sol ; dans ces circonstances, il n'avait pas disposé d'une literie complète (pas de sommier) au sens prévu par les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE) et son commentaire. La prison n'avait pas identifié le détenu qui avait dormi sur un matelas à même le sol. Le Tribunal fédéral avait récemment statué que le fait de dormir dans une literie sans sommier à même le sol pendant un nombre incertain de nuits, si cela n'était pas strictement conforme à aux RPE, n'était pas constitutif de traitement inhumain au sens de la CEDH, ce d'autant moins que l'intéressé ne soutenait pas que sa literie n'avait pas été renouvelée fréquemment.

M. A______, qui bénéficiait comme tous les détenus d'une heure de promenade quotidienne, avait occupé une cellule de l'unité sud du 26 février au 1er mars 2014, du 6 mars au 6 juillet 2014 et du 10 septembre 2014 au 31 mars 2015. Lors de l'occupation des cellules situées dans l'aile sud, l'intéressé avait la possibilité de pratiquer le sport à raison de deux ou trois fois par semaine dans la petite salle de l'unité. De plus, il bénéficiait d'une heure de sport par semaine dans la grande salle de gymnastique. Enfin, il avait travaillé en qualité de nettoyeur de tables à compter du 10 mars 2015, à raison d'une heure par jour, hors de sa cellule, chaque jour de la semaine. Tous ces éléments démontraient que depuis le 26 février 2014, M. A______ n'avait pas été confiné en cellule à raison de vingt-trois heures par jour.

11) Le 8 août 2015, M. A______ a répliqué précisant qu'il était faux d'affirmer que les détenus de l'aile sud/sud bénéficiaient d'une heure de sport dans la grande salle de gymnastique et de deux ou trois heures (recte : une heure, deux ou trois fois par semaine) dans la petite salle de l'unité. Compte tenu du nombre important de détenus dans cette aile, des problèmes d'incompatibilité entre détenus et des annulations, il était impossible qu'un détenu fasse du sport deux à trois fois par semaine.

Il souhaitait que la prison produise les plannings de la grande salle de gymnastique et de la petite salle.

S'il était vrai qu'il travaillait depuis le 10 mars 2015, son temps de travail s'élevait au maximum à quarante minutes par jour et non une heure. La production de son planning pouvait l'attester.

Avant le 10 avril 2015, il avait passé 23h sur 24h enfermé dans une cellule à six ou à trois avec une surface de moins de 4 m2 et ceci pendant plus de trois mois.

Il était étonnant que la prison ne tienne pas de registre sur les personnes dormant à même le sol.

Enfin, rien n'avait été dit sur les températures caniculaires à l'intérieur des cellules.

12) Par décision du 25 août 2015, M. A______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique, avec effet au 9 juillet 2015. Un avocat lui a été commis d’office.

13) Le 14 septembre 2015, sous la plume de son mandataire, M. A______ a complété sa réplique, concluant à l'annulation de la décision du conseiller d’État en charge du DSE du 3 juillet 2015, à ce qu'il soit constaté que les conditions de détention étaient illicites pour les périodes courant du 6 mars au 27 juin 2014 (cent dix-sept jours), ainsi que du 18 juillet au 28 décembre 2014 (cent soixante-trois jours), à savoir durant deux cent quatre-vingts jours, « sous suite de frais ».

Du 12 juillet 2013 au 5 mars 2014, il admettait que ses conditions de détention, bien que difficiles, avaient été conformes à la CEDH, dans la mesure où il avait notamment pu prendre ses repas en commun, à l'extérieur de sa cellule, à raison de deux heures trente par jour, en sus de la promenade quotidienne d'une heure par jour.

Du 6 mars au 27 juin 2014 (cent dix-sept [recte : cent quatorze] jours), il avait séjourné dans une cellule triple, avec cinq autres détenus, confiné en cellule à raison de 23h sur 24h. L'illicéité de ces conditions de détention devait être constatée à hauteur de cent dix-sept jours.

Du 28 juin au 17 juillet 2014, il admettait que ses conditions de détention avaient été conformes à la CEDH, puisqu'il avait bénéficié d'un espace individuel net supérieur à 4 m2.

Du 18 juillet au 28 décembre 2014 (cent soixante-trois [recte : cent soixante-quatre] jours), il avait séjourné dans des cellules individuelles avec deux autres détenus, et dans une cellule triple, avec cinq autres détenus, confiné 23 h sur 24h. En application de la pratique du Tribunal « pénal » selon laquelle lorsque la modification de la situation ne s'approchait pas d'une semaine, elle ne constituait pas une interruption de la période de détention, il convenait de ne pas considérer comme des interruptions les brèves périodes passées dans des conditions difficiles mais conformes à la CEDH. Ainsi il se justifiait de ne pas considérer comme des interruptions les dates suivantes : 17 et 30 septembre 2014, 1 et 2 octobre 2014, 3, 15, 16 et 17 décembre 2014. L'illicéité des conditions de détention devait être constatée à hauteur de cent soixante-trois jours.

Du 29 décembre 2014 au 31 mars 2015, il admettait une interruption de l'illicéité de ses conditions de détention s'agissant de la période du 29 décembre 2014 au 2 janvier 21015, laquelle avait duré cinq jours consécutifs. Par la suite, il admettait également que ses conditions avaient été conformes à la CEDH, dans la mesure où il avait bénéficié d'un espace individuel net supérieur à 4 m2 et qu'il avait exercé un emploi au sein de la prison dès le 10 mars 2015.

En conséquence, il avait été détenu dans des conditions illicites du 6 mars 2014 au 27 juin 2014 (cent dix-sept jours), ainsi que du 18 juillet au 28 décembre 2014 (cent soixante-trois jours), soit durant deux cent quatre-vingts jours consécutifs.

Les mensurations des cellules recensées dans l'étude architecturale relative au métrage des surfaces de la prison étaient erronées, dans la mesure où la surface des douches des cellules n'avait pas été déduite s'agissant des cellules de type C3. La jurisprudence récente du Tribunal « pénal » déduisait cette surface pour procéder aux différents calculs.

Selon le rapport du 1er avril 2015 produit par la prison au TAPEM, il avait bénéficié d'une seule heure de promenade par jour et ce jusqu'au 10 mars 2015, date à laquelle il avait commencé à travailler en qualité de nettoyeur de tables. Sa liberté de mouvement devait être considérée comme étant manifestement insuffisante, notamment entre les 1er mars 2014 et 10 mars 2015, puisqu'il n'avait bénéficié que d'une heure de promenade quotidienne durant ce laps de temps. Il avait été ainsi confiné dans sa cellule à raison de 23h sur 24h durant les périodes dont il demandait le constat de l'illicéité.

La possibilité de pratiquer une heure de sport par semaine n'était pas de nature à rendre licites les conditions de détention de l'intéressé. Même à retenir que le jour de pratique du sport devait être considéré comme étant passé dans des conditions licites, une telle circonstance ne serait en aucun cas susceptible d'interrompre le caractère illicite des conditions de détention. De plus, la pratique du sport n'avait pas empêché le Tribunal fédéral de retenir un confinement en cellule 23h sur 24h.

14) Le 5 novembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 novembre 2015 pour se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure vu l'arrêt de la chambre administrative du 27 octobre 2015 (ATA/1145/2015) portant sur la même problématique.

15) Le 12 novembre 2015, M. A______ a informé le juge délégué qu'il n'avait aucune objection à la suspension de la procédure, laquelle lui paraissait tout à fait pertinente.

16) Le 19 novembre 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a estimé que la suspension de la procédure ne lui paraissait pas opportune.

17) Le 7 décembre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/1145/2015 précité consid. 2a ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

b. En l'espèce, dans le cadre d'une affaire précédente, portant sur le recours contre une décision du conseiller d’État en charge du DSE constatant la licéité des conditions de détention en exécution de peine (ATA/1145/2015 précité), la chambre de céans s'est déclarée compétente, en accord avec la chambre pénale de recours de la Cour de justice, pour en connaître.

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence récente, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1145/2015 précité consid. 3a ; ATA/65/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 137 II 40 consid. 2.6.3 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/774/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2a).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2 ; 8C_897/2012 du 2 avril 2013 ; 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141 s ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396 ss ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/65/2015 précité consid. 3a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b p. 153 ; 99 V 78 consid. b p. 80 s) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2d) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2).

e. S’agissant d’une sanction disciplinaire déjà exécutée au moment de statuer sur recours, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/348/2015 du 14 avril 2015 consid. 2e ; ATA/521/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3c et les références citées).

f. En l'espèce, il ressort des écritures du recourant qu'il est toujours détenu au sein de la prison. Dans la mesure où il a conclu à la constatation de l'illicéité de ses conditions de détention en exécution de peine et qu'une décision constatatoire sujette à recours a été rendue par le DSE le 3 juillet 2015, il dispose d'un intérêt actuel à contester cette dernière et donc la licéité de ses conditions de détention, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente.

Dans ces circonstances, le recourant a la qualité pour recourir et son recours sera déclaré recevable.

4) Le recourant demande que soient produits les plannings de la grande salle et de la petite salle de gymnastique, ainsi que son planning de travail.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que ces dernières ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/1180/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5b).

c. En l'espèce et comme il sera démontré ci-après, la question de la pratique effective du sport au sein de la prison n'est pas de nature à modifier l'examen des conditions de détention du recourant en exécution de peine.

S'agissant du planning relatif à son travail, il ressort de l'écriture de son mandataire du 14 septembre 2015 que le recourant ne conteste pas la licéité de ses conditions de détention en exécution de peine pendant la période où il travaillait. Ainsi, il n'est pas nécessaire de solliciter cette pièce.

Le dossier contient dès lors tous les éléments permettant à la chambre de céans de trancher le litige, sans qu’il ne soit nécessaire de requérir la production des pièces sollicitées. Il ne sera ainsi pas fait droit à la requête du recourant.

5) Dans son complément de recours du 19 juillet 2015, le recourant semble se plaindre d'avoir dû dormir à même le sol pendant plusieurs mois.

a. Selon la règle 21 RPE, chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté.

b. Dans sa jurisprudence (ATF 140 I 125 consid. 3.6.4 p. 141), le Tribunal fédéral a considéré que le fait de dormir dans une literie sans sommier à même le sol pendant un nombre incertain de nuits, s'il n'était pas strictement conforme à l'art. 21 RPE, n'était pas constitutif de traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH, ce d'autant moins si la literie était renouvelée fréquemment.

c. En l'espèce et en application de la jurisprudence précitée, on ne saurait retenir que le fait de dormir pendant un nombre incertain de nuits à même le sol dans une literie sans sommier serait constitutif de traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH. De plus, le recourant ne soutient pas que sa literie n'aurait pas été renouvelée fréquemment.

Le grief sera écarté.

6) Le recourant considère également que les températures dans les cellules sont caniculaires en été.

a. Il ressort de l'ATF 140 I 125 consid. 3.6.1 p. 136 que la commission nationale de prévention de la torture (ci-après : CNPT) avait procédé à une visite de la prison les 19, 20 et 21 juin 2012. Elle avait constaté que certaines cellules disposaient d'un système d'aération maintenant une température agréable ; les autres devraient voir leur aération améliorée, de manière à éviter des températures trop élevées en été.

b. En l'espèce et quand bien même les dates des visites de la CNPT à la prison sont antérieures à la période de détention du recourant, les constats de la CNPT peuvent être repris ici, dans la mesure où vraisemblablement ils ne seraient pas différents.

Selon le rapport de la prison du 1er avril 2015 adressé au TAPEM, la prison est consciente du fait que la température dans les cellules peut être assez élevée (30° et plus).

Forte de ce constat, la prison avait pris des mesures telles que l'installation d'un système de stores. Toutefois celui-ci avait dû être démonté en raison d'actes de vandalisme récurrents. De plus des rideaux avaient été posés et, depuis le 25 juillet 2014, chaque cellule était équipée d'un ventilateur.

Bien que la situation soit assurément difficile, notamment en période estivale, on ne voit pas quelles autres mesures pourrait prendre la prison pour abaisser les températures dans les cellules. Enfin et en tout état de cause, ce fait, pris isolément, ne serait pas suffisant pour retenir que les conditions de détention du recourant sont contraires à la dignité humaine.

Le grief est mal fondé.

7) Dans ses dernières écritures du 14 septembre 2015, le recourant soutient que ses conditions de détention en exécution de peine étaient illicites au vu de la taille de ses cellules et son confinement dans celles-ci uniquement durant les périodes du 6 mars au 27 juin 2014 (cent dix-sept jours), ainsi que du 18 juillet au 28 décembre 2014 (cent soixante-trois jours), soit un total de deux cent quatre-vingts jours.

a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit - à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles - la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le CPT, habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les RPE, destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un Commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m2. La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le RRIP. Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement.

Il a à cette occasion rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]).

Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. no 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. no 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. no 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98).

Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH - par rapport à l'exiguïté des cellules - figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.).

Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m2 - restreinte encore par le mobilier - pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites (ATA/1145/2015 précité).

h. Le Tribunal fédéral a également précisé que si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2).

Le Tribunal fédéral a à cet égard jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m2, de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'étaient pas suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédés de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2).

i. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a déduit de la surface nette de ces cellules tant les installations sanitaires que la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139).

La jurisprudence cantonale du Tribunal des mesures de contrainte déduit également de la surface nette de ces cellules tant les installations sanitaires que la douche (OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015).

j. En l'espèce et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, il convient de déduire de la surface nette des cellules, en plus des installations sanitaires d’ores et déjà déduites, la douche. Les cellules C1 ne comportant pas de douche, il n'est pas nécessaire d'effectuer un correctif sur les métrages à prendre en considération. Les cellules C3 sont toutefois équipées d'une douche qu'il convient donc de déduire. Selon les plans produits, la douche occupe une surface nette de 1,74 m2, de sorte qu'au final c'est une surface nette de 22,18 m2 (23,92 m2 – 1,74 m2) et non 23,92 m2 qu'il faut retenir pour les cellules C3.

Après corrections, le parcours cellulaire du recourant se présente de la manière suivante pour les périodes de détention dont l'intéressé conteste le caractère licite (du 6 mars au 27 juin 2014 et du 18 juillet au 28 décembre 2014) :

 

Date d'entrée Local

Numéro Local

Unité

Type

Capacité normale

Surface nette (m2)

Nb de détenu

Nb de nuits

m2 par détenu

12.07.2013

-

05.03.2014

 

 

 

(non contesté)

 

 

 

 

 

06.03.201-

27.06.2014

 

229

 

2Sud

 

C3

 

3

 

22,18

 

6

 

114

 

3,70

28.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

(non contesté)

 

 

 

 

17.07.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2014

284

2Nord

C1

1

10,18

3

33

3,39

20.08.2014

286

2Nord

C1

1

10,18

3

21

3,39

10.09.2014

115

1Sud

C3

3

22,18

6

7

3,70

 

 

 

 

 

 

5

1

4,44

 

 

 

 

 

 

6

12

3,70

 

 

 

 

 

 

5

3

4,44

 

 

 

 

 

 

6

61

3,70

 

 

 

 

 

 

5

1

4,44

 

 

 

 

 

 

6

11

3,70

 

 

 

 

 

 

5

2

4,44

 

 

 

 

 

 

4

1

5,55

28.12.2014

 

 

 

 

 

6

11

3,70

29.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

(non contesté)

 

 

 

 

31.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De la période allant du 6 mars au 27 juin 2014 :

Il résulte de ce tableau que le recourant a séjourné, durant la période du 6 mars au 27 juin 2014, cent quatorze jours consécutifs dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,70 m2 (dans une cellule de type C3 et après correction compte tenu de la surface de la douche).

Force est donc de constater que cette durée dépasse le délai indicatif de trois mois retenu par le Tribunal fédéral au-delà duquel de telles conditions de détention ne peuvent être tolérées.

Ainsi, cette période de cent quatorze jours consécutifs durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,70 m2, cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h sur 24h, apparaît contraire à la CEDH.

Le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure deux ou trois fois par semaine (en sus de l'heure de sport hebdomadaire) n'est pas de nature à modifier cette conclusion vu le temps très limité en cause.

- De la période allant du 18 juillet au 28 décembre 2014 :

Selon ce tableau et durant cette période, le recourant a séjourné, cent cinquante-six joursau total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,39 m2 (dans une cellule de type C1) et d'un espace individuel net de 3,70 m2 (dans une cellule de type C3 et après correction compte tenu de la surface de la douche), soit, dans l'ordre chronologique : trente-trois jours, vingt et un jours, sept jours, un jour d'interruption, douze jours, trois jours d'interruption, soixante et un jours, un jour d'interruption, onze jours, deux jours d'interruption, un jour d'interruption, onze jours.

En application des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées, les très brefs moments d'un ou deux jours où l'intéressé disposait d'une surface de plus de 4 m² n'interrompent pas cette période. Il en est de même de celle de trois jours vu les périodes relativement longues la précédant ou la succédant.

Ainsi, cette période de cent cinquante-six jours– devant être considérés comme consécutifs – de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 et de 3,70 m2, certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m2, cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h sur 24h, apparaît contraire à la CEDH.

La remarque faite précédemment sur la problématique du sport vaut également pour l'analyse de cette période.

Le grief du recourant sera admis.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du conseiller d’État en charge du DSE du 3 juillet 2015 sera partiellement annulée.

La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution de peine ont été illicites, eu égard à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans ses cellules, pendant cent quatorze jours consécutifs et cent cinquante-six jours – devant être considérés comme consécutifs –, soit un total de deux cent septante jours.

9) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera toutefois allouée au recourant, qui n'y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 3 juillet 2015 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule partiellement la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 3 juillet 2015 en ce qu'elle a trait aux conditions de détention s'agissant de la taille des cellules et le confinement de Monsieur A______ dans celles-ci ;

constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution de peine pendant la période considérée, soit du 12 juillet 2013 au 31 mars 2015, ont été illicites au sens des considérants durant cent quatorze jours consécutifs et cent cinquante-six jours - devant être considérés comme consécutifs -, soit un total de deux cent septante jours ;

confirme la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 3 juillet 2015 pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yaël Hayat, avocate de Monsieur A______, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :