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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1434/2015

ATA/259/2016 du 22.03.2016 ( PRISON ) , ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Normes : LPA.60.al1 ; CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Cst-Ge.14.al1 ; Cst-Ge.18.al1 ; CP.74 ; CP.75.al1 ; CPP.3.al1 ; RRIP.15.al.1 ; RRIP.18 ; RRIP.29 ; RRIP.37 ; Règles RPE
Résumé : Recours contre une décision du DSE constatant, au jour du prononcé de la décision, la licéité des conditions de détention en exécution anticipée de peine du recourant en relation notamment avec la taille des cellules occupées. La chambre administrative est compétente pour connaître du recours vu sa jurisprudence récente. Malgré sa libération conditionnelle et compte tenu de la décision constatatoire rendue, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente. L'occupation d'une cellule avec moins de 4 m2 d'espace individuel disponible, mais plus de 3 m2, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. En l'occurrence, violation de l'art. 3 CEDH. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1434/2015-PRISON ATA/259/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Nicola Meier, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE



EN FAIT

1) Par ordonnance pénale du 5 août 2013, le Ministère public du canton de Genève a reconnu M. A______, né le ______ 1994, coupable d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et aux art. 252 et 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), a révoqué la libération conditionnelle accordée par le passé et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de cent quatre-vingt jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

2) M. A______ est entré à la prison de Champ-Dollon (ci-après :
Champ-Dollon ou la prison) le 15 août 2014 en régime d’exécution de peine.

3) a. Le 24 février 2015, sur demande de M. A______, la direction générale de l’Office cantonal de la détention (ci-après : DG OCD) lui a transmis son parcours cellulaire, le rapport complet du directeur de la prison sur ses conditions de détention daté du 19 février 2015 (ci-après : le rapport) ainsi qu’un tableau du métrage des cellules.

b. À teneur du rapport, les cellules individuelles des unités est avaient été équipées de deux lits et d’un lit rabattable pour accueillir au total trois détenus. Tous les détenus bénéficiaient d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre et d’une heure de sport par semaine dans la grande salle de gymnastique. En sus, ils pouvaient également pratiquer du sport dans la petite salle de l’unité pendant une heure, deux ou trois jours par semaine, de manière cyclique.

Les places de travail étaient attribuées par ordre chronologique ; le délai d'attente était de l'ordre de six mois. Les visites du conseil étaient garanties sans restriction, celles de la famille une fois par semaine pendant une heure. Les délais d'attente pour les consultations médicales dépendaient de la gravité du cas ; les consultations urgentes étaient immédiatement garanties, les autres pouvant attendre jusqu'à un mois (consultation médicale somatique non urgente), voire un mois et demi (consultation psychologique non urgente) ; le délai d'attente pour obtenir un entretien avec le secteur socio-éducatif était de plusieurs semaines ; celui pour un appel téléphonique s’élevait à un mois environ.

M. A______ avait travaillé du 16 décembre 2014 au 6 janvier 2015 en qualité de nettoyeur de tables et, depuis le 7 janvier 2015, à l’atelier de l’entretien extérieur.

c. Selon le tableau des surfaces annexé au rapport, les cellules individuelles des unités est (ci-après : C1E) avaient une surface brute de 12,73 m2. Les sanitaires occupaient une surface de 0,73 m2, la surface nette étant de 12,00 m2. Il y avait une baie vitrée, ainsi que trois lits dont deux fixes et un rabattable. L’équipement de base comprenait une douche, les toilettes et le lavabo avec séparation, un frigo de 40 l, une télévision et une penderie. La surface brute indiquée dans le tableau consistait en la différence entre la surface totale et la surface de construction, y compris la zone de douche et les sanitaires. La surface intitulée « sanitaires » dans le tableau comprenait les toilettes et le lavabo mais pas la zone de douche.

d. Le parcours cellulaire du recourant pour la période du 15 août 2014 au 19 février 2015 était le suivant :

Date d'entrée Local

Numéro Local

Unité

Type

Capacité normale

Surface nette (m2)

Nb de détenu

Nb de nuits

m2 par détenu

15.08.2014

1211

2Est

C1E

1

12

3

54

4,00

08.10.2014

1211

2Est

C1E

1

12

3

1

4,00

09.10.2014

1119

1Est

C1E

1

12

3

42

4,00

20.11.2014

1110

1Est

C1E

1

12

3

90

4,00

18.02.2015

1110

1Est

C1E

1

12

2

2

6,00

 

4) Par acte du 3 mars 2015, M. A______ a demandé au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) de constater le caractère illicite de sa détention en exécution de peine entre le 15 août et le 15 décembre 2014, ayant, durant cette période de cent vingt-trois jours consécutifs, été confiné dans sa cellule avec une surface individuelle de 3,61 m2 vingt-trois heures sur
vingt-quatre, dans la mesure où il n’était pas au bénéfice d’un emploi au sein de la prison.

5. Par décision du 13 avril 2015, le conseiller d’État en charge du DSE s’est déclaré compétent pour se prononcer sur la question de l’illicéité des conditions de détention de M. A______ durant la période en question et a constaté que ces dernières étaient licites.

En ayant installé des douches à l’intérieur des cellules, la prison allait
au-delà des standards minimaux européens. La surface occupée par la zone de douche dans la cellule devait être comptabilisée dans la surface nette de la cellule, puisqu’elle revêtait principalement et essentiellement une fonction de détente et de bien-être en faveur des personnes détenues, à la différence des toilettes et du lavabo dont la présence impérieuse dans les cellules était justifiée par les exigences d’hygiène personnelle.

La surface individuelle nette à disposition de M. A______ dans sa cellule sur la période en question était par conséquent de 4 m2. Les conditions d’incarcération, bien que difficiles compte tenu du peu de temps que l’intéressé pouvait passer hors de sa cellule, étaient conformes aux exigences constitutionnelles et à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Par ailleurs, le fait que M. A______ était resté sans travail au sein de la prison entre le 15 août et le 15 décembre 2014 était dû au délai d’attente d’environ six mois. Ces quatre mois représentaient au demeurant une période relativement courte au regard de l’état de surpopulation carcérale de Champ-Dollon.

La décision n’indiquait pas de voies de recours.

6. Par acte du 4 mai 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la constatation de l’illicéité des conditions de sa détention pour la période du 15 août au 15 décembre 2014.

La surface nette des cellules de type C1E était de 10,83 m2, chiffre obtenu en retranchant de la surface brute (12,87 m2) la surface occupée par le mur séparant les sanitaires de la cellule (0,14 m2) et la surface des sanitaires, douche comprise (1,90 m2). Cela représentait une surface individuelle nette de 3,61 m2.

Ces chiffres provenaient d’une étude architecturale relative au métrage des surfaces des cellules de la prison de Champ-Dollon, effectuée par un atelier d’architecture dont copie était annexée au recours.

La pratique des autorités carcérales et du DSE de ne pas tenir compte de la surface représentée par la douche violait la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que celle du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC).

Au vu de la surface individuelle à disposition, soit 3,61 m2, du nombre de jours consécutifs passés dans la cellule, soit cent vingt-trois, ainsi que du confinement en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, les conditions de détention de M. A______ violaient l’art. 3 CEDH.

7. Le 4 juin 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision.

Le recourant avait bénéficié, pendant la période concernée, outre l’heure de promenade quotidienne, de visites régulières de sa compagne, à raison d’une heure hebdomadaire, de la possibilité de pratiquer une heure de sport par semaine dans la grande salle de gymnastique ainsi que de la possibilité de pratiquer une heure de sport dans la petite salle de l’unité est, deux ou trois jours par semaine. Ainsi, il avait eu la possibilité de passer en moyenne une heure quarante-cinq par jour hors de sa cellule, et il ne pouvait être question d’un confinement en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre.

Pour le surplus, les arguments de l’autorité intimée seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.

8. Le 20 juillet 2015, le recourant a formulé des observations.

Ni les éventuelles visites de la famille, ni la possibilité de pratiquer le sport n’étaient susceptibles de faire échec au constat de l’illicéité de la détention.

Pour le surplus, ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.

9. Le 28 juillet 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ;
136 II 101 consid. 1.1 p. 103).

c. En l’espèce, le recourant est à ce jour sorti de prison. Il n’en demeure pas moins que le recours est dirigé non pas contre une décision prononçant à son encontre une mesure disciplinaire, mais contre une décision constatant la licéité de ses conditions de détention. Or, le recourant conclut à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention. Dès lors, malgré sa sortie de prison et compte tenu du fait qu’une décision constatatoire sujette à recours a été rendue par le DSE le 13 avril 2015, il conserve un intérêt actuel au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA à contester cette dernière et donc la licéité de ses conditions de détention, tout au moins afin de faire valoir cas échéant ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente (dans ce sens, ATA/67/2016 du 26 janvier 2016).

Dans ces circonstances, le recourant a la qualité pour recourir et son recours sera déclaré recevable.

3) Le recourant soutient que ses conditions de détention en exécution de peine étaient contraires à l’art. 3 CEDH au vu de la taille des différentes cellules fréquentées, toutes de type C1E, et son confinement dans celles-ci durant la période du 15 août au 15 décembre 2014, soit cent vingt-trois jours.

4) a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit – à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles – la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de laConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10
al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un Commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m2. La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

5) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

b. Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46
ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. no 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. no 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. no 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98).

Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.).

c. Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de
l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité
consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

d. Dans sa jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites (ATA/65/2016, ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).

e. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus.

À l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la chambre administrative a déduit de la surface de ces cellules la surface des installations sanitaires et la surface de la douche (ATA/65/2016, ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015).

6) a. En l'espèce et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, il convient de déduire de la surface nette des cellules, en plus des installations sanitaires d’ores et déjà déduites, la douche. Dans les cellules C1E dont il est question, la douche occupe une surface nette de 1,17 m2. Ainsi, il sied de déduire de la surface totale non seulement la surface des toilettes et du lavabo (0,73 m2) et la surface occupée par le mur séparant les sanitaires de la cellule (0,14 m2), mais également la surface des douches (1,17 m2), soit au total 2,04 m2. C’est donc en fin de compte une surface nette de 10,83 m2 (surface totale de 12,87 - 2,04 m2) et non
12 m2 (12,87 - 0,87 m2) qu'il y a lieu de retenir, de sorte qu’en cas d’occupation de la cellule par trois détenus, la surface individuelle est de 3,61 m2.

Après correction, il y a lieu de considérer que, durant son séjour en cellule C1E, le recourant disposait d’une surface individuelle de 3,61 m2 et non de 4 m2.

b. Il découle de ce qui précède que le recourant a séjourné, durant la période du 15 août au 15 décembre 2014, cent vingt-trois jours consécutifs dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,61 m2 (dans une cellule de type C1E et après correction compte tenu de la surface de la douche).

Force est donc de constater que cette durée dépasse le délai indicatif de trois mois retenu par le Tribunal fédéral au-delà duquel de telles conditions de détention ne peuvent être tolérées.

Ainsi, cette période de cent vingt-trois jours consécutifs durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,61 m2, cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de vingt-trois heures sur vingt-quatre, apparaît contraire à la CEDH.

c. Le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » (l’on comprend par-là qu’il s’agit d’un tournus et que les détenus ne peuvent pas en profiter toutes les semaines), n'est pas de nature à modifier cette conclusion vu le temps très limité hors de la cellule que cela représente.

Concernant les visites de la famille, elles ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule au même titre que la promenade, de même que toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires.

Les considérations qui précèdent sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a retenu un confinement de vingt-trois heures sur vingt-quatre dans la cellule nonobstant la constatation que les visites du conseil étaient garanties sans restriction et celles de la famille une fois par semaine pendant une heure, et que la Commission nationale de prévention de la torture avait constaté que les détenus pouvaient pratiquer du sport deux fois par semaine pendant deux heures en sus de l’heure de promenade quotidienne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.1 et 3.6.2).

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision du conseiller d’État en charge du DSE du 13 avril 2015 sera annulée.

La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution de peine ont été illicites, eu égard à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans ses différentes cellules ainsi qu’aux autres circonstances, pendant cent vingt-trois jours consécutifs.

8) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2015 par M. A______ contre la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l'économie du 13 avril 2015 ;

au fond :

l'admet;

annule la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 13 avril 2015 ;

constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de M. A______ en exécution de peine pendant la période considérée, soit du 15 août au 15 décembre 2014, ont été illicites au sens des considérants durant cent vingt-trois jours consécutifs ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument

alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :