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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/768/2014

ATA/1006/2015 du 29.09.2015 sur JTAPI/274/2015 ( LCI ) , ADMIS

Parties : CURCHOD Yves, DI CECCA Stefania, ESCOBEDO REACHI Eduardo, FRIEDER Pascal, GARD Georges, GARD Suzanne, GASTEEN Dominique Odile, GENEVAY Philippe, GERBER Chantal, GERBER Jean, GOLAY Antoine, GOLAY Marija Brink, GRESSIN Jean-Claude, GRESSIN Nicole, LAMBIEL FRIEDER Marie-France, LEYVRAZ Michel, LEYVRAZ Viviane, MARET Liliane, MARET Michel, MAYOR-GENEVAY Françoise, NOWAK Hedwig, PITTET Julien, PREVOST Patrick, PREVOST WENZLAFF Ute, SCHNEEBERGER Denis, SCHNEEBERGER Véronique et autres, DING Catherine, DING Michel, DING Juliette, CHARBONNIER-DING Josette ET AUTRES, GASSLER Elisabeth ET AUTRES, GAUD Serge, GAUD Valérie, HANNA Athina, HANNA Paul, HERREN François, HESS Eric, HESS Patricia, MALFAIT Damien, PANAGIA Giovanni, PANAGIA Martine, PEDAT Eric, PETITPIERRE François, PETITPIERRE Serenella, RICHARD Antoine, SALZGEBER Brigitte, SALZGEBER Markus, SCHNORHK MALFAIT Pascale, CHARBONNIER Josette / CHARBONNIER-DING Josette et autres, DING Julie, DING Katharina, DING Michel, DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE, AMODUS SA, COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES, GARD Georges, MARET Michel, GENEVAY Philippe, GRESSIN Nicole, GOLAY Marija Brink, CURCHOD Yves et consorts, ESCOBEDO REACHI Eduardo, FRIEDER Pascal, GERBER Chantal, MARET Liliane, GRESSIN Jean-Claude, GASTEEN Dominique Odile, NOWAK Hedwig, DI CECCA Stefania, SCHNEEBERGER Véronique, LAMBIEL FRIEDER Marie-France, WENGER Claude, SCHNEEBERGER Denis, GOLAY Antoine, PREVOST WENZLAFF Ute, PITTET Julien, LEYVRAZ Viviane, MAYOR-GENEVAY Françoise, LEYVRAZ Michel, PREVOST Patrick, GERBER Jean, GARD Suzanne, SCHUCANI Angela, STAJIC Dejan, STAJIC Silvia, STREIT Martine, VARCIN Pascale, BOURGIN Pierre, BOURGIN Barbara, BUSSY Graça, CANDOLFI Steve, CANDOLFI Nathalie, CHOULI Ramdane, CHOULI BONAIUTI Rita Luigia, GASSER Richard, GASSER Micheline, GASSLER Elisabeth, GAUD Serge, PRIMATESTA GAUD Valérie, GIANDOMENICO Nicola, STREIT Bruno, GIANDOMENICO Katia, GIOVANNINI Nicolao, HAENNI Diane Alexandra Marie, HAIDINGER Daniela, HAIDINGER Alexander Thierry, HANNA Paul, HANNA Athina, HERREN François Jean-Marc Léon, HESS Eric, HESS Patricia, LAVERTY Geneviève, LINK Joyceline, LINK Ladislav, PANAGIA Giovanni, LEUCHTER Martine, PASCHE Jean-Noël, PASCHE Maria Josefa, PEDAT Eric, PENNACCHIOLI Yanis, PENNACCHIOLI Mallika, PETITPIERRE François, PETITPIERRE Serenella, RICHARD Antoine, SABATER Michel, SABATER Karin, SALZGEBER Markus, SALZGEBER Brigitte, SAVOY Xavier, SCHLAEPPI Patrick, BILLAUD SCHLAPPI Danièle et consorts, MALFAIT Damien, SCHNORHK MALFAIT Pascale, VARCIN Jacques, ORANGE COMMUNICATIONS SA, ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES "LES GOULETTES", SALT MOBILE SA
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/768/2014-LCI ATA/1006/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 septembre 2015

 

dans la cause

 

Madame Josette Maria CHARBONNIER
Madame Catherine Juliana DING
Madame Juliette DING
Monsieur Michel DING

 

et

Madame Véronique et Monsieur Denis SCHNEEBERGER
Madame Suzanne et Monsieur Georges GARD
Madame Liliane et Monsieur Michel MARET
Madame Françoise MAYOR-GENEVAY et Monsieur Philippe GENEVAY
Monsieur Yves CURCHOD

Monsieur Eduardo ESCOBEDO REACHI
Madame Marie-France LAMBIEL FRIEDER et Monsieur Pascal FRIEDER
Madame Marija et Monsieur Antoine GOLAY
Madame Ute PREVOST WENZLAFF et Monsieur Patrick PREVOST
Monsieur Julien PITTET
Madame Viviane et Monsieur Michel LEYVRAZ
Madame Chantal et Monsieur Jean GERBER
Madame Nicole et Monsieur Jean-Claude GRESSIN
Madame Hedwig NOWAK
Madame Stefania DI CECCA
Madame Dominique GASTEEN
représentés par Me Tatiana Gurbanova

et

Monsieur François HERREN
Monsieur Eric PEDAT
Madame Elisabeth GASSLER
Madame Valérie PRIMATESTA GAUD et Monsieur Serge GAUD
Madame Serenella et Monsieur François PETITPIERRE
Madame Pascale SCHNORHK MALFAIT et Monsieur Damien MALFAIT
Madame Athina et Monsieur Paul HANNA
Madame Patricia et Monsieur Eric HESS
Madame Brigitte et Monsieur Markus SALZGEBER
Madame Martine LEUCHTER PANAGIA et Monsieur Giovanni PANAGIA
Monsieur Antoine RICHARD
représentés par Me Zena Goosens-Badran

 

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

et

SALT MOBILE SA

et

ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES « LES GOULETTES »

et

COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2015 (JTAPI/274/2015)


EN FAIT

1) Madame Josette Maria CHARBONNIER, Madame Catherine Juliana DING, Madame Juliette DING et Monsieur Michel DING (ci-après : les copropriétaires) sont propriétaires de la parcelle no 5'416 du cadastre de la commune de Plan-les-Ouates à l’adresse 78bis, route d’Annecy.

Sur ce terrain, situé en 5ème zone de construction, est édifiée une villa de trois logements.

2) Le 21 décembre 2012, Orange Communication SA, devenu depuis lors Salt Mobile SA (ci-après : Salt), agissant par la plume de Amodus SA, mandataire, a requis du département de l’urbanisme, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) une autorisation définitive de construire visant à édifier une nouvelle station de base de téléphonie mobile sur la parcelle concernée.

La requête en autorisation de construire était contresignée par les copropriétaires.

3) De nombreux voisins ont transmis au département des observations concernant ce projet. Les conditions nécessaires à la délivrance de l’autorisation n’étant pas réalisées, une autorisation dérogatoire ne pouvait être délivrée. Il existait d’ores et déjà des antennes à moins de 700 et 900 mètres du lieu d’implantation prévu. L’installation était trop proche de bâtiments d’habitation. Le projet aurait un fort impact environnemental notamment du fait de la proximité d’un lieu de reproduction de batraciens d’importance nationale, entouré de corridor de migration, alors que les rayonnements électromagnétiques avaient un impact extrêmement fort sur la reproduction de ces animaux.

Le projet ne respectait pas non plus les normes en matière d’aménagement du territoire et la législation sur les télécommunications.

4) a. Le 18 mars 2013, la commune a émis un préavis défavorable pour des motifs similaires à ceux exprimés dans les observations transmises au département.

b. La direction générale de la nature et du paysage a émis un préavis favorable, sous réserve. Si des effets de rayonnement devaient être constatés sur la reproduction des batraciens, le rayonnement maximum de l’antenne devrait être diminué de façon saisonnière, dès lors qu’elle était située en bordure d’un site de reproduction de batraciens d’importance nationale et à une centaine de mètres de la principale concentration de batraciens reproducteurs.

c. Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a émis un préavis favorable, l’antenne prévue n’était pas associée à un groupe d’antennes préalablement autorisé et il n’y avait pas de lieu accessible où les valeurs limites étaient dépassées.

d. Les autres préavis, soit celui émis par le service de la conservation de la nature et des paysages (ci-après : SCNP), celui de la sous-commission nature et site de la commission des monuments, de la nature et des sites, de la direction générale de la nature et des paysages ainsi que les divers préavis techniques étaient favorables.

5) Par décision publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève le 14 février 2014, le département a délivré l’autorisation sollicitée.

6) a. Le 4 mars 2014, l’association des copropriétaires des Goulettes a adressé au département un courrier selon lequel elle s’opposait à l’autorisation de construire en question. Ce pli a été transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour motif de compétence, le 17 mars 2014.

b. Le 13 mars 2014, la commune de Plan-les-Ouates a saisi le TAPI d’un recours contre l’autorisation de construire précitée.

c. Madame Véronique et Monsieur Denis SCHNEEBERGER, Madame Suzanne et Monsieur Georges GARD, Madame Liliane et Monsieur Michel MARET, Madame Françoise MAYOR-GENEVAY et Monsieur Philippe GENEVAY, Monsieur Yves CURCHOD, Monsieur Eduardo ESCOBEDO REACHI, Madame Marie-France LAMBIEL FRIEDER et Monsieur Pascal FRIEDER, Monsieur Claude WENGER, Madame Marija et Monsieur Antoine GOLAY, Madame Ute PREVOST WENZLAFF et Monsieur Patrick PREVOST, Monsieur Julien PITTET, Madame Viviane et Monsieur Michel LEYVRAZ, Madame Chantal et Monsieur Jean GERBER, Madame Nicole et Monsieur Jean-Claude GRESSIN, Madame Hedwig NOWAK, Madame Stefania DI CECCA, Madame Dominique GASTEEN (ci-après : les époux SCHNEEBERGER et consorts) ont fait de même, par acte du 17 mars 2014.

d. Par acte du même jour, Madame Angela SCHUCANI, Madame Silvia et Monsieur Dejan STAJIC, Madame Martine et Monsieur Bruno STREIT, Madame Barbara et Monsieur Pierre BOURGIN, Madame Maria Da Graça BUSSY, Madame Nathalie et Monsieur Steve CANDOLFI, Madame Katia et Nicola GIANDOMENICO, Monsieur François HERREN, Monsieur Eric PEDAT, Madame Mallika et Monsieur Yanis PENNACCHIOLI, Madame Danièle BILLAUD SCHLAEPPI et Monsieur Patrick SCHLAEPPI, Madame Karin et Monsieur Michel SABATER, Madame Pascale et Monsieur Jacques VARCIN, Madame Micheline et Monsieur Richard GASSER, Madame Elisabeth GASSLER, Madame Valérie PRIMATESTA GAUD et Monsieur Serge GAUD, Madame Geneviève LAVERTY, Madame Serenella et Monsieur François PETITPIERRE, Monsieur Nicolao GIOVANNINI, Madame Pascale SCHNORHK MALFAIT et Monsieur Damien MALFAIT, Madame Daniela et Monsieur Alexander HAIDINGER, Madame Athina et Monsieur Paul HANNA, Madame Patricia et Monsieur Eric HESS, Madame Marie-José et Monsieur Jean-Noël PASCHE, Madame Brigitte et Monsieur Markus SALZGEBER, Madame Rita et Monsieur Ramdane CHOULI, Monsieur Xavier SAVOY, Madame Diane HAENNI, Madame Jocelyne et Monsieur Ladislav LINK, Madame Martine LEUCHTER PANAGIA et Monsieur Giovanni PANAGIA, Monsieur Antoine RICHARD ont aussi saisi le TAPI d’un recours.

e. Pour l’ensemble des recourants, le projet n’était pas conforme à la 5ème zone, et ne pouvait être autorisé que par l’octroi d’une dérogation dont les conditions n’étaient pas remplies. Il ne répondait pas à un intérêt public et avoisinait directement un site de reproduction de batraciens. Les valeurs fixées par la législation régissant la protection contre les rayonnements non ionisant n’était pas suffisante pour protéger effectivement l’homme de toute atteinte à la santé. Les installations de téléphonie mobile n’étaient pas planifiées et proliféraient inutilement. Le projet ne respectait pas les distances prévues par la loi sur la forêt. Il portait atteinte à l’harmonie du quartier.

7) Le 24 mars 2014, les copropriétaires ont indiqué au TAPI qu’ils avaient décidé de renoncer à la construction de l’antenne sur leur parcelle. À ce pli était annexée la copie d’un courrier adressé à Salt et la réponse de ce dernier, qui refusait la résiliation du contrat de bail.

8) Au terme de l’instruction des recours, et après les avoir joints, le TAPI a, par jugement du 27 février 2015, déclaré irrecevable le recours de l’association des copropriétaires les Goulettes et rejeté les autres recours dont il avait été saisi.

L’autorisation délivrée respectait la législation applicable, notamment celle régissant la protection des batraciens.

9) Par acte du 23 mars 2015, les copropriétaires ont saisi la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Ils étaient définitivement et catégoriquement opposés à la construction de l’antenne sur leur parcelle.

À ce pli était joint la copie d’un courrier adressé à Salt selon lequel le bail liant les recourants à cette société était résilié.

10) a. Le 20 avril 2015, les époux SCHNEEBERGER et consorts - à l’exception de M. WENGER - ont déposé au greffe de la chambre administrative un acte de recours, reprenant et développant les éléments qu’ils avaient exposé devant le TAPI.

b. M. HERREN, M. PEDAT, Mme GASSLER, Mme PRIMATESTA GAUD et M. GAUD, Mme et M. PETITPIERRE, Mme SCHNORHK MALFAIT et M. MALFAIT, Mme et M. HANNA, Mme et M. HESS, Mme et M. SALZGEBER, Mme LEUCHTER PANAGIA et M. PANAGIA et M. RICHARD, ont mis à la poste, le même jour, un recours, reçu par la chambre administrative le 22 avril 2015. Le projet litigieux violait les dispositions de la loi fédérale sur les télécommunications, de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, de celles régissant la protection de la nature ainsi que des lois cantonales sur la faune et sur la forêt.

11) Le 8 mai 2015, Salt a conclu à l’irrecevabilité du recours déposé par les copropriétaires et au rejet des autres recours.

a. Les copropriétaires n’avaient pas la qualité pour agir, dès lors que le jugement litigieux leur était favorable. Le recours portait en réalité sur la résiliation du contrat, qui ressortissait uniquement au droit privé.

b. Le droit d’être entendu des autres recourants avait été respecté et le projet ne violait pas de dispositions cantonale ou fédérale et devait être autorisé.

12) Le 21 mai 2015, le département s’est déterminé. La cause était devenue sans objet, vu la position adoptée par les propriétaires de la parcelle.

13) Le 9 juin 2015, les copropriétaires ont transmis copie d’un pli qu’ils ont adressé à Salt, auquel était annexé un avis de résiliation du bail qui les liait.

14) Le 18 juin 2015, Salt a maintenu sa position. Les copropriétaires n’avaient pas formellement résilié le bail avant le 9 juin 2015. En l’état, la construction de l’antenne ne saurait être exclue, ainsi que l’avait admis le Tribunal fédéral.

15) Les 25 et 26 juin 2015, les autres recourants ont maintenu leurs conclusions, et appuyé celles développées par le département. Les copropriétaires avaient manifestement un intérêt digne de protection à ce que le jugement litigieux soit annulé.

16) Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Salt soutient que le recours de copropriétaires devrait être déclaré irrecevable dès lors que ces derniers bénéficient de l’autorisation qu’ils contestent.

Selon l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié ont qualité pour recourir.

En l’espèce, les copropriétaires étaient parties à la procédure devant le TAPI ; ils ont déjà à ce titre la qualité pour recourir.

b. La qualité pour recourir des autres recourants n’étant pas querellée, les recours sont recevables.

3) L’art. 2 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) délègue au Conseil d’État, par le biais du règlement d’application que ce dernier doit édicter, le soin de déterminer les pièces qui doivent être déposées par les personnes demandant une autorisation de construire.

En application de cette disposition, cette autorité a prévu que toutes les demandes d’autorisation de construire devaient être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel mandataire professionnellement qualifié (art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).

4) Les conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation de construire doivent être réalisées non seulement lors du dépôt de la demande et de la délivrance de l’autorisation, mais aussi pendant la durée des éventuelles procédures de recours. Ultérieurement, la modification de certaines des exigences - notamment législative - peut fonder la révocation de l’autorisation en question (ATA/317/2015 du 31 mars 2015 ; ATA/245/2006 du 9 mai 2006 ; ATA/784/2002 du 10 décembre 2002 ; Pierre MOOR, Droit administratif, 1994, vol. II, p. 173 et 174).

En l’espèce, les copropriétaires ont retiré leur accord en cours de procédure. En conséquence, l’une des conséquences nécessaires au dépôt de la requête en autorisation de construire n’est plus remplie, ce qui interdit le maintien de cette autorisation.

5) La jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_13/2009 du 23 novembre 2009) mentionnée par Salt ne modifie en rien ce qui précède. Il n’apparaît en effet pas, à la lecture de cet arrêt, que les propriétaires eux-mêmes participaient à la procédure. Les parties avaient uniquement demandé la suspension de cette dernière devant le Tribunal fédéral, et ce dernier s’est limité à indiquer que les motifs mis en avant ne justifiaient pas une telle suspension.

6) Au vu de ce qui précède, les recours seront admis et tant le jugement du TAPI du 27 février 2015 que l’autorisation de construire litigieuse seront annulés.

Au vu de cette issue, un émolument, de CHF 1’000.-, sera mis à la charge de Salt. Des indemnités de procédure, de CHF 1’000.- chacune, seront allouées d’une part aux époux SCHNEEBERGER et consorts et d’autre part à M. HERREN et consorts, toutes deux à la charge de Salt (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable les recours interjeté les 23 mars ainsi que 20 avril 2015 par Madame Josette Maria CHARBONNIER, Madame Catherine Juliana DING, Madame Juliette DING et Monsieur Michel DING, Madame Véronique et Monsieur Denis SCHNEEBERGER, Madame Suzanne et Monsieur Georges GARD, Madame Liliane et Monsieur Michel MARET, Madame Françoise MAYOR-GENEVAY et Monsieur Philippe GENEVAY, Monsieur Yves CURCHOD, Monsieur Eduardo ESCOBEDO REACHI, Madame Marie-France LAMBIEL FRIEDER et Monsieur Pascal FRIEDER, Madame Marija et Monsieur Antoine GOLAY, Madame Ute PREVOST WENZLAFF et Monsieur Patrick PREVOST, Monsieur Julien PITTET, Madame Viviane et Monsieur Michel LEYVRAZ, Madame Chantal et Monsieur Jean GERBER, Madame Nicole et Monsieur Jean-Claude GRESSIN, Madame Hedwig NOWAK, Madame Stefania DI CECCA, Madame Dominique GASTEEN, Monsieur François HERREN, Monsieur Eric PEDAT, Madame Elisabeth GASSLER, Madame Valérie PRIMATESTA GAUD et Monsieur Serge GAUD, Madame Serenella et Monsieur François PETITPIERRE, Madame Pascale SCHNORHK MALFAIT et Monsieur Damien MALFAIT, Madame Athina et Monsieur Paul HANNA, Madame Patricia et Monsieur Eric HESS, Madame Brigitte et Monsieur Markus SALZGEBER, Madame Martine LEUCHTER PANAGIA et Monsieur Giovanni PANAGIA et Monsieur Antoine RICHARD contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2015 ;

 

au fond :

les admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2015 et l’autorisation de construire délivrée par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie à Salt Mobile SA le 7 février 2014 ;

met à la charge de Salt Mobile SA un émolument de CHF 1’000.- ;

alloue à Madame Véronique et Monsieur Denis SCHNEEBERGER, Madame Suzanne et Monsieur Georges GARD, Madame Liliane et Monsieur Michel MARET, Madame Françoise MAYOR-GENEVAY et Monsieur Philippe GENEVAY, Monsieur Yves CURCHOD, Monsieur Eduardo ESCOBEDO REACHI, Madame Marie-France LAMBIEL FRIEDER et Monsieur Pascal FRIEDER, Madame Marija et Monsieur Antoine GOLAY, Madame Ute PREVOST WENZLAFF et Monsieur Patrick PREVOST, Monsieur Julien PITTET, Madame Viviane et Monsieur Michel LEYVRAZ, Madame Chantal et Monsieur Jean GERBER, Madame Nicole et Monsieur Jean-Claude GRESSIN, Madame Hedwig NOWAK, Madame Stefania DI CECCA, et Madame Dominique GASTEEN une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de Salt Mobile SA ;

alloue à Monsieur François HERREN, Monsieur Eric PEDAT, Madame Elisabeth GASSLER, Madame Valérie PRIMATESTA GAUD et Monsieur Serge GAUD, Madame Serenella et Monsieur François PETITPIERRE, Madame Pascale SCHNORHK MALFAIT et Monsieur Damien MALFAIT, Madame Athina et Monsieur Paul HANNA, Madame Patricia et Monsieur Eric HESS, Madame Brigitte et Monsieur Markus SALZGEBER, Madame Martine LEUCHTER PANAGIA et Monsieur Giovanni PANAGIA et Monsieur Antoine RICHARD une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de Salt Mobile SA ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Josette Maria CHARBONNIER, Madame Catherine Juliana DING, Madame Juliette DING et Monsieur Michel DING, à Me Tatiana BEDNARKIEWICZ et à Me Zena GOOSENS-BADRAN, conseil chacune d’un groupe de recourants, à Salt Mobile SA, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, à l’association des copropriétaires « Les Goulettes », à la commune de Plan-les-Ouates, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :