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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2214/2015

ATA/67/2016 du 26.01.2016 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; PROPORTIONNALITÉ ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; SOINS MÉDICAUX ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Normes : LOJ.132 ; LPA.60.al1 ; LPA.19 ; CPP.439.al1 ; CP.76 ; RIPP.1 ; CLDPA.1.leta ; CLDPA.11.al1 ; CLDPA.14.al1 ; CP.75 ; CLDPA.18 ; recommandaton du 25 septembre 2008.art.3 ; RREP.1 ; RREP.2 ; CP.63 ; CEDH.3 ; Cst.7 ; Cst.10.al3 ; Règles RPE ; CPP.3.al1 ; CP.74
Résumé : Recours contre une décision du DSE constatant, au jour du prononcé de la décision, la licéité des conditions de détention en exécution de peine du recourant en relation notamment avec la taille des cellules occupées. La chambre administrative est compétente pour connaître du recours vu sa jurisprudence récente. Malgré sa libération conditionnelle et compte tenu de la décision constatatoire rendue, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente. Compte tenu du manque de places disponibles au sein des établissements dévolus à l'exécution de peine, le fait que le recourant ait exécuté une partie de sa peine au sein de la prison de Champ-Dollon n'est pas critiquable. Le recourant n'a pas bénéficié d'un plan d'exécution de la sanction pénale. La problématique de la mise en place du régime progressif a d'ores et déjà été traitée par les autorités pénales compétentes. Les contrôles de l'abstinence à l'alcool et aux toxiques se justifient dans des contextes de sorties ou de libération conditionnelle. L'occupation d'une cellule avec moins de 4 m2 d'espace individuel disponible, mais plus de 3 m2, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. En l'occurrence, violation de l'art. 3 CEDH. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2214/2015-PRISON ATA/67/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE



EN FAIT

1) Par jugement du 17 janvier 2013 (JTCO/8/2013), le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : TCo) a reconnu Monsieur A______, alors détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 8 avril 2012, coupable de tentative de lésions corporelles graves et de vol, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de deux cent quatre-vingt-cinq jours de détention avant jugement. Le TCo a également ordonné que M. A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et d'un traitement en addictologie, avec contrôles de l'abstinence à l'alcool et aux toxiques.

2) Par ordonnance pénale du 25 janvier 2013, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trente jours, pour des actes commis pendant sa détention à la prison.

3) M. A______ a été détenu à la prison sous le régime de l'exécution de la peine du 17 janvier au 11 juin 2013 (date de son transfert à l'établissement des peines de Bellevue à Gorgier) et du 9 septembre 2013 (date de son retour à la prison) au 21 août 2014 (date de son transfert à l'établissement de la Brenaz).

4) Le 5 septembre 2013, M. A______ s'est vu infliger quatre jours fermes d'arrêts disciplinaires pour avoir enfreint gravement les règles de l'établissement de Bellevue. Il avait notamment insulté un maître d'atelier le 4 septembre 2013.

Par courriel du 5 septembre 2013, le directeur de l'établissement de Bellevue a écrit au service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) sollicitant le transfert de l'intéressé. Le 6 septembre 2013, le SAPEM a donné une suite favorable à cette requête et a prié l'établissement de Bellevue d'organiser le transfert de M. A______ à la prison pour exécution du solde de ses peines.

Lors de son retour le 9 septembre 2013 à la prison, M. A______ a souhaité être placé dans une unité de sociothérapie au sein de l'établissement Curabilis. Toutefois, faute d'ouverture pour l'heure de cette unité, son souhait n'a pas pu être réalisé.

5) Le 19 février 2014, le SAPEM a transmis une demande d'admission de M. A______ à l'établissement pénitentiaire d'exécution de peine de Crêtelongue à Granges.

6) Le 21 août 2014, M. A______ a été transféré à l'établissement de la Brenaz.

7) Par requête du 6 mai 2015, M. A______ a demandé au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) de constater l’illicéité de ses conditions de détention en exécution de peine vu l'absence d'établissement d'un plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après : PES), l'absence de mise en place d'un régime progressif, la taille des cellules et son confinement dans celles-ci, l'exécution de la peine à la prison, établissement destiné à la détention avant jugement et enfin l'absence de prise en charge conforme à la mesure ordonnée par le TCo.

Il avait occupé la cellule n° 280 de type C1 d'une surface individuelle nette de 3,39 m2, avec deux autres codétenus, du 1er octobre 2013 au 23 avril 2014 et la cellule n° 269 de type C1, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2, du 24 avril au 21 août 2014, avec deux autres codétenus.

Occasionnellement, il lui arrivait d'occuper les cellules nos 280 et 269 en compagnie d'un seul autre détenu pendant quelques jours d'affilée. De plus et durant ces périodes, il sortait de sa cellule une heure par jour pour la promenade, ainsi qu'une heure par semaine pour le sport.

8) Par décision du 26 mai 2015, indiquant comme voie de recours la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le conseiller d’État en charge du DSE a constaté que les conditions de détention de M. A______ à la prison étaient licites et l'a débouté de toutes autres conclusions.

Il ressortait du parcours cellulaire de M. A______ que celui-ci avait occupé successivement du 1er octobre 2013 au 20 août 2014 :

- du 1er au 14 octobre 2013 (quatorze jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette 3,39 m2 ;

- du 15 au 17 octobre 2013 (trois jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 18 octobre au 16 novembre 2013 (trente jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- le 17 novembre 2013 (un jour), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 18 au 28 novembre 2013 (onze jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- le 29 novembre 2013 (un jour), la cellule individuelle n° 280 de type C1, seul, d'une surface individuelle nette de 10,18 m2 ;

- le 30 novembre 2013 (un jour), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 1er au 16 décembre 2013 (seize jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- du 17 au 20 décembre 2013 (quatre jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 21 au 24 décembre 2013 (quatre jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- du 25 au 31 décembre 2013 (sept jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 1er au 15 janvier 2014 (quinze jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- les 16 et 17 janvier 2014 (deux jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 18 janvier au 11 février 2014 (vingt-cinq jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- le 12 février 2014 (un jour), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 13 février au 6 mars 2014 (vingt-deux jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- le 7 mars 2014 (un jour), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 8 mars au 23 avril 2014 (quarante-sept jours), la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- du 24 avril au 28 mai 2014 (trente-cinq jours), la cellule individuelle n° 269 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- du 29 mai au 1er juin 2014 (quatre jours), la cellule individuelle n° 269 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2 ;

- du 2 juin au 19 août 2014 (septante-neuf jours), la cellule individuelle n° 269 de type C1 avec deux codétenus, d'une surface individuelle nette de 3,39 m2 ;

- le 20 août 2014 (un jour), la cellule individuelle n° 269 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2.

Les cellules n°s 280 et 269 de type C1 ne disposaient pas de douche. Néanmoins, l'accès aux douches était garanti quotidiennement, le temps laissé à disposition pour prendre une douche étant d'environ quinze minutes.

M. A______ avait travaillé au sein de l'atelier polyvalent du 15 au 26 février 2014, à raison de quatre heures trente par jour, cinq jours sur sept, et avait travaillé en qualité de nettoyeur d'étage du 27 février au 21 août 2014, à raison de quatre heures trente par jour, sept jours sur sept. Ainsi, l'intéressé avait été hors de sa cellule au minimum cinq heures quarante-cinq par jour entre le 15 février et le 21 août 2014. De plus, tous les détenus de la prison bénéficiaient d'une heure de promenade quotidienne.

Sur le fond, le grief portant sur le constat d'illicéité de sa détention au sein de la prison en tant qu'établissement de détention avant jugement pour la période courant du 17 janvier au 10 juin 2013 était rejeté. En effet, le maintien de M. A______ à la prison durant cette période répondait à une exigence conjoncturelle. La surpopulation carcérale affectant actuellement le canton de Genève et plus généralement les pénitenciers suisses, contraignait les autorités à maintenir des détenus en exécution de peine dans un établissement de détention préventive tel que la prison. L'intéressé avait néanmoins séjourné moins de cinq mois à la prison, ce qui représentait un délai d'attente relativement court, étant donné la pénurie de places disponibles. Un tel placement était donc conforme à la situation exceptionnelle visée par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04).

S'agissant de la période du 9 septembre 2013 au 20 août 2014, tout avait été entrepris pour que l'intéressé soit transféré dans un établissement d'exécution de peines à compter de l'entrée en force du jugement du TCo du 17 janvier 2013. Moins de cinq mois après l'entrée en force dudit jugement, M. A______ avait bénéficié d'une place à l'établissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier. Cependant, l'intéressé avait provoqué, par son comportement fautif, en persistant à enfreindre les règles internes à l'établissement dans lequel il avait été transféré, son retour à la prison dans le canton de Genève. Faute de place disponible dans un autre établissement d'exécution de peines, il avait dû être transféré à la prison le 9 septembre 2013.

Depuis qu'il était en détention, M. A______ n'avait pas pu bénéficier de sorties ni de libération conditionnelle, de sorte que des contrôles d'abstinence à l’alcool et aux toxiques n'avaient pas été effectués, faute de pertinence. De plus, la mise en place du régime progressif avait été bloquée principalement en raison du comportement de l'intéressé l'ayant conduit à être exclu de l'établissement de Bellevue. Il s'agissait en effet du point de départ du régime progressif et de la condition sine qua non à son bon déroulement.

Le SAPEM avait fait le nécessaire pour permettre à M. A______ de bénéficier d'un régime progressif. Le 11 avril 2014, le SAPEM avait saisi la commission d'évaluation de la dangerosité sollicitant son préavis quant à l'octroi d'une libération conditionnelle, qui avait néanmoins été refusée en date du 5 juin 2014 par le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) (JTPM/384/2014). Ce jugement avait été confirmé par la chambre d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) le 15 juillet 2014 (AARP/339/2014). Le 13 novembre 2014, compte tenu du stade d'avancement de la peine de l'intéressé, le SAPEM avait présenté au conseiller d’État une proposition d'octroi d'un passage en milieu ouvert et de conduites pour M. A______. Le préavis du SAPEM avait été rejeté par le conseiller d’État en charge du DSE. Dans son arrêt du 11 mars 2015 (ACPR/153/2015), la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours) avait rejeté le recours de l'intéressé contre le refus du conseiller d’État en charge du DSE. De plus, dans son jugement du 16 janvier 2015 (JTPM/38/2015), le TAPEM avait ordonné, jusqu'au prochain examen annuel de la mesure, la poursuite du traitement ambulatoire. Il avait invité le SAPEM à mettre en œuvre un régime progressif avant la fin de la peine. Enfin, le SAPEM, le 11 mai 2015, avait préavisé favorablement l'octroi de la libération conditionnelle dans le cadre de l'examen annuel de la mesure par le TAPEM. Force était donc de constater que le DSE avait strictement œuvré en faveur du régime progressif de M. A______. Le régime avait malheureusement été bloqué principalement par le comportement de l'intéressé l'ayant conduit à être exclu de l'établissement Bellevue et remis à la prison faute de place dans un établissement d'exécution des peines.

L'absence d'un PES n'était pas, à elle seule, constitutive d'une violation de l'art. 75 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Le DSE avait strictement œuvré en faveur du régime progressif de M. A______, afin de préparer sa libération dans des conditions optimales. Différentes mesures avaient été prises afin que l'intéressé puisse bénéficier d'une libération conditionnelle, ou encore d'un passage en milieu ouvert, ainsi que des règles de conduite. L'établissement d'un PES n'aurait pas modifié la mise en œuvre du régime progressif telle qu'initiée par le SAPEM. De plus, au vu de l'échéance prochaine de la peine de M. A______, il ne faisait aujourd'hui plus sens d'établir un PES.

Il ressortait du parcours cellulaire que M. A______ avait bénéficié d'un espace individuel net de 3,39 m2 du 1er au 14 octobre 2014 (quatorze jours), du 18 octobre au 16 novembre 2013 (trente jours), du 18 au 28 novembre 2013 (onze jours), du 1er au 16 décembre 2013 (seize jours), et du 21 au 24 décembre 2013 (quatre jours). Aucune de ces périodes n'atteignaient à elles seules le seuil indicatif de trois mois fixé par le Tribunal fédéral. Ces périodes ne pouvaient par ailleurs pas être considérées comme consécutives, dans la mesure où l'intéressé avait bénéficié au total, durant cette période, de dix-sept jours d'interruption dans des cellules où l'espace individuel net à disposition variait entre 5,09 m2 et 10.18 m2, et que la dernière interruption était suffisamment importante pour faire courir un nouveau délai, à savoir du 25 au 31 décembre 2013 (sept jours), dans la cellule individuelle n° 280 de type C1 avec un codétenu, d'une surface individuelle nette de 5,09 m2. Partant, les conditions de détention de l'intéressé du 1er octobre au 31 décembre 2013 étaient licites.

S'agissant de la période du 1er janvier au 1er juin 2014, M. A______ avait bénéficié d'un espace individuel net de 3,39 m2 du 1er au 15 janvier 2014 (quinze jours), de 5,09 m2 les 16 et 17 janvier 2014 (deux jours), de 3,39 m2 du 18 janvier au 11 février 2014 (vingt-cinq jours), de 5,09 m2 le 12 février 2014 (un jour), de 3,39 m2 du 13 février au 6 mars 2014 (vingt-deux jours), de 5,09 m2 le 7 mars 2014 (un jour), de 3,39 m2 du 8 mars au 28 mai 2014 (quatre-vingt-deux jours). Enfin, du 29 mai au 1er juin 2014 (quatre jours), il avait occupé une cellule dont la surface individuelle nette était de 5,09 m2. Sur cette période de cinq mois de détention, l'intéressé avait occupé de manière quasi-consécutive une cellule dont l'espace individuel net était de 3,39 m2. Il n'avait passé, sur la totalité de cette période, que quatre jours dans une cellule dont l'espace individuel à disposition était conforme au standard en vigueur, à savoir d'une taille de 5,09 m2. Même si M. A______ avait occupé une cellule dont l'espace individuel n'était pas conforme aux standards en vigueur, à savoir un espace individuel net de 3,39 m2, sur une période de cinq mois de détention, cela n'entraînait toutefois pas une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Pour admettre une telle violation, il fallait la présence d'un autre élément préjudiciable ayant rendu les conditions de détention difficiles. En l'occurrence, l'intéressé avait passé, sur la période concernée, au minimum cinq heures quarante-cinq par jour à l'extérieur de la cellule, et avait bénéficié d'une heure de sport par semaine pratiquée à l'extérieur de la cellule. Dès lors, force était de constater que malgré un espace individuel dont la taille était inférieure aux standards en vigueur, les autres conditions de détention étaient licites, l'intéressé ayant pu passer au minimum cinq heures quarante-cinq par jour à l'extérieur de la cellule.

Concernant la période du 2 juin 2014 au 20 août 2014, M. A______ avait bénéficié d'un espace individuel net de 3,39 m2 du 2 juin au 19 août 2014 (septante-neuf jours). Le 20 août 2014, il avait occupé une cellule dont l'espace individuel net était de 5,09 m2. Le 21 août 2014, l'intéressé avait été transféré à l'établissement de la Brenaz. Cette période de septante-neuf jours n'atteignait pas à elle seule le seuil indicatif de trois mois fixé par le Tribunal fédéral. De plus, sur les septante-neuf jours passés dans la cellule susmentionnée, l'intéressé passait au minimum cinq heures quarante-cinq par jour à l'extérieur de la cellule, et bénéficiait d'une heure de sport par semaine pratiquée à l'extérieur de la cellule. Partant, les conditions de détention de M. A______ durant cette période étaient licites.

9) Par jugement du 28 mai 2015 (JTPM/379/2015), le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ et lui a fait obligation, à titre de règles de conduite, de se soumettre à un suivi sur la maîtrise de la violence auprès d'un centre spécialisé dans ce domaine, à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec traitement en addictologie et à l'obligation d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants et de se soumettre à des contrôles inopinés relatifs à ladite abstinence.

10) Par acte du 26 juin 2015, M. A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 26 mai 2015 du conseiller d’État en charge du DSE auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté l'illicéité des conditions de détention dans l'exécution de sa peine vu l'absence d'établissement d'un PES, l'absence de mise en place d'un régime progressif, la taille des cellules et son confinement dans celles-ci, l'exécution de la peine à la prison destinée à la détention avant jugement et l'absence de prise en charge (tests de dépistage) conforme à la mesure prise par le TCo, « sous suite de frais et dépens ».

Le DSE n'avait pas apporté la preuve de plusieurs faits allégués dans sa décision du 26 mai 2015, notamment que le SAPEM avait été contraint de le placer à la prison suite à la requête de l'établissement de Bellevue et qu'il avait dû être transféré à la prison faute de place disponible dans un autre établissement d'exécution de peine concordataire ou extra-concordataire. Le DSE n'avait apporté aucune preuve permettant de retenir l'existence de la prétendue pénurie de place dans les établissements d'exécution de peines ou extra-concordataires. De plus et selon les statistiques les plus récentes, il était erroné de soutenir qu'il existerait une situation de surpopulation carcérale dans les établissements d'exécution des peines suisses.

Son maintien au sein de la prison après le 15 (recte : 17) janvier 2013 était illicite, dans la mesure où il était déjà sous le régime de l'exécution de la peine et qu'il ne s'agissait pas là d'une exception prévue par le RRIP. La surpopulation carcérale dans les établissements d'exécution des peines n'existait pas. Le DSE n'avait pas expliqué pourquoi le SAPEM aurait eu l'obligation de le réadmettre dans un établissement qui n'était pas adapté à son statut carcéral. Enfin, il était inadmissible que le SAPEM n'ait formulé aucune demande, entre le 9 septembre 2013 et le 19 février 2014, auprès d'établissements d'exécution des peines, ne se préoccupant pas de trouver un établissement adéquat pour lui permettre de subir sa peine dans le respect de la loi. Ses conditions de détention à la prison n'étaient pas conformes aux standards minima garantis par la CEDH.

Aucun PES n'avait été établi. Aucune mesure n'avait été mise en place pour lui permettre de bénéficier du régime progressif prévu par le CP, alors même que dans l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 15 juillet 2014 (AARP/339/2014) et dans le jugement du TAPEM du 16 janvier 2015 (JTPM/38/2015), le SAPEM avait été invité à mettre en place les mesures nécessaires à la préparation de sa sortie. De plus, il n'avait pas pu bénéficier des tests de dépistage de l'abstinence pourtant imposés par le jugement du TCo du 17 janvier 2013 (JTCO/8/2013). Le DSE n'expliquait pas quelles mesures avaient été prises par le SAPEM. Il était faux d'affirmer qu'un régime progressif avait été mis en place et il était clair que l'art. 75 al. 3 CP imposait qu'un PES soit établi avec le détenu. L'absence d'établissement d'un tel plan constituait une violation de la loi.

Il n'avait pas bénéficié de la mise en place d'un régime progressif. Le DSE n'expliquait pas en quoi sa présence à l'établissement de Bellevue aurait été le point de départ d'un régime progressif, ni pourquoi son comportement aurait eu pour conséquence d'empêcher la mise en place d'un régime progressif.

Aucun test de dépistage n'avait été effectué au sein des prisons de Champ-Dollon et de la Brenaz, celles-ci ne disposant pas des infrastructures nécessaires ou n'ayant, à tout le moins, pas mis en œuvre ces moyens, alors même que le TCo avait ordonné un traitement ambulatoire aux addictions, avec tests de dépistage réguliers. Les contrôles d'abstinence avaient totalement leur sens au sein même d'un établissement de détention.

Les conditions de sa détention étaient illicites au vu de la taille des cellules. Il avait passé plus de trois cents jours consécutifs avec de brèves interruptions, dans des cellules de type C1 offrant une surface de plancher individuelle nette de 3,39 m2 par détenu, vu l'occupation de celle-ci par trois personnes au total. Le DSE avait divisé artificiellement cette période en trois périodes distinctes, soit du 1er octobre au 31 décembre 2013, du 1er janvier au 1er juin 2014, puis du 2 juin au 20 août 2014. Or, ces trois périodes se suivaient et n'en constituaient en réalité qu'une seule et unique, même si il y avait eu quelques interruptions brèves de cette période durant laquelle il avait bénéficié d'un peu plus d'espace, occupant la cellule en compagnie d'un seul autre détenu. De plus, durant une partie de cette période, dès le 15 février 2014, il avait pu passer environ cinq heures trente par jour en dehors de sa cellule, soit une heure pour la promenade et quatre heures trente pour travailler. Ainsi, au vu de la durée très prolongée de son maintien dans une cellule dans laquelle il ne disposait que de 3,39 m2, les conditions de sa détention avaient été illicites.

11) Le 8 juillet 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a conclu au rejet du recours.

Le fait que M. A______ soit resté en détention à la prison du 17 janvier au 10 juin 2013, alors qu'il se trouvait en régime d'exécution de peine, s'expliquait en raison du taux de sur-occupation de la prison, mais aussi en raison de la pénurie de places dans les établissements d'exécution de peines des autres cantons. Le maintien de M. A______ à la prison pendant cette période répondait à une exigence conjoncturelle. Les places dans les établissements d'exécution de peines du concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes ; ci-après : concordat latin) du 10 avril 2006 (CLDPA - E 4 55) convenu par les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura, ainsi que le canton du Tessin, étaient rares et les détenus à transférer étaient placés sur des listes d'attente. Les délais de transfert se comptaient en mois, voire en années dans certains cas. L'intéressé avait toutefois séjourné moins de cinq mois à la prison, ce qui représentait un délai d'attente relativement court, étant donné la pénurie de places disponibles. Un tel placement était donc conforme à la situation exceptionnelle visée par le RRIP.

S'agissant de la période du 9 septembre 2013 au 20 août 2014, suite au comportement fautif de M. A______, le directeur de l'établissement de Bellevue avait saisi le SAPEM. Ce dernier avait été contraint de donner une suite favorable à sa requête. Faute de place disponible dans un autre établissement d'exécution des peines, il avait été réintégré à la prison le 9 septembre 2013. Selon l'état de la banque de données au 25 novembre 2014, établie par l'office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), le taux d'occupation des établissements de détention dans le concordat latin était de 116,7 % pour l'année 2014. Il était donc indéniable que les prisons du concordat latin étaient surpeuplées et que cela engendrait un problème incontestable quant aux possibilités de placement des détenus en exécution de peine dans des établissements appropriés. De plus, le 19 février 2014, le SAPEM avait fait une demande de placement à l'établissement pénitentiaire de Crêtelongue, dans le canton du Valais, sans succès. Faute d'autre solution, le SAPEM avait décidé de transférer M. A______ à l'établissement de la Brenaz. Toutefois, au vu de la longueur du solde de la peine qu'il restait à exécuter, un tel transfert ne pouvait se faire avant l'été 2014, en l'occurrence le 21 août 2014. Force était donc de constater que tout avait été entrepris pour que M. A______ soit transféré dans un établissement d'exécution de peines, à compter de l'entrée en force du jugement du TCo du 17 janvier 2013.

S'agissant de l'absence de prise en charge médicale conforme à celle ordonnée par le jugement du TCo le 17 janvier 2013, ces contrôles auraient revêtu toute leur pertinence dans un contexte de sorties, ou, cas échéant, de libération conditionnelle, ce dont n'avait pas bénéficié l'intéressé. Ainsi, les contrôles d'abstinence à l'alcool et aux toxiques n'étaient pas opportuns. De plus, la mise en place du régime progressif avait été bloquée principalement du fait même du comportement de M. A______ l'ayant conduit à être exclu de l'établissement de Bellevue. Le bon comportement de l'intéressé constituait le point de départ du régime progressif et la condition sine qua non à son bon déroulement.

Il avait été démontré que le SAPEM avait fait le nécessaire pour permettre à M. A______ de bénéficier d'un régime progressif. Ce régime avait été bloqué en raison du comportement de l'intéressé et aux motifs que les conditions d'allègement du régime de détention n'étaient pas réalisées, ce qui avait contraint le chef du DSE, ainsi que les autorités judiciaires à refuser tout allègement. Par la suite, toutes les mesures prises par le SAPEM prouvaient que cette autorité avait strictement œuvré pour la mise en place du régime progressif à la faveur de M. A______, mais celui-ci n'avait pas pu aboutir par la seule faute de l'intéressé.

Il appartenait à l'établissement concordataire d'exécution de peine de Bellevue d'établir un PES. La présence de M. A______ dans cet établissement aurait garanti le bon déroulement d'un régime progressif, le succès de la mise en œuvre d'un tel régime ne pouvant intervenir que lors de l'exécution d'une peine au sein d'un établissement approprié, à savoir un établissement d'exécution de peine. Toutefois, le SAPEM avait entrepris des démarches concrètes afin de mettre en place un régime progressif et ce, même en l'absence d'un PES et malgré la réintégration de l'intéressé au sein de la prison.

S'agissant de la taille des cellules et le confinement de M. A______, le raisonnement développé dans son recours ne pouvait être suivi, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait considéré que seules des durées consécutives de trois mois ou plus étaient de nature à constituer une violation des droits du détenu. Des interruptions de brèves durées, soit notamment quatre nuits, étaient de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites. Ainsi, les périodes d'interruption de trois jours (du 15 au 17 octobre 2013), quatre jours (du 17 au 20 décembre 2013), sept jours (du 25 au 31 décembre 2013), quatre jours (du 29 mai au 1er juin 2014) durant lesquelles l'intéressé disposait d'un espace individuel suffisant, respectivement de 5,09 m2, devaient être traitées séparément des périodes pendant lesquelles il disposait d'un espace restreint, respectivement de 3,39 m2. On pouvait dès lors diviser les périodes de détention pendant lesquelles l'intéressé avait séjourné dans une cellule bénéficiant d'un espace individuel net de 3,39 m2, entre les 1er octobre et 31 décembre 2013 :

- du 1er au 14 octobre 2013 (quatorze jours) ;

- du 18 octobre au 16 décembre 2013 (cinquante-sept jours) ;

- du 21 au 24 décembre 2013 (quatre jours).

Dès lors, les conditions de sa détention pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 2013 étaient licites.

Pour la période du 1er janvier au 28 mai 2014 et du 2 juin au 19 août 2014 et même si M. A______ avait occupé une cellule dont l'espace individuel n'était pas conforme aux standards en vigueur, à savoir un espace individuel net de 3,39 m2, sur une période de détention supérieure à trois mois, cela ne pouvait entraîner une violation de la CEDH. En effet, l'intéressé avait passé, sur la période concernée, au minimum cinq heures quarante-cinq par jour à l'extérieur de la cellule et avait bénéficié d'une heure de sport par semaine pratiquée à l'extérieur de la cellule. Ainsi, conformément à la jurisprudence, et malgré un espace individuel dont la taille était inférieure aux standards en vigueur, les autres conditions de détention étaient bonnes, M. A______ ayant pu passer au minimum cinq heures trente (recte : cinq heures quarante-cinq) par jour à l'extérieur de sa cellule. L'espace disponible à disposition n'étant dans ce cas pas déterminant compte tenu que le temps passé à l'extérieur de sa cellule était amplement suffisant durant la période considérée.

12) Le 24 août 2015, M. A______ a répliqué persistant dans ses conclusions.

Il existait en Suisse, en novembre 2014, environ sept cents places de détention disponibles pour l'exécution des peines. Le DSE errait donc lorsqu'il affirmait qu'il y avait eu situation de pénurie. De plus, rien ne justifiait que les détenus en exécution de peine ne soient pas transférés vers des établissements alémaniques dans lesquels il y avait des places disponibles. Il était usuel que des prisonniers puissent poser des difficultés comportementales, en particulier pour une personne qui avait présenté des problèmes de dépendance. De telles difficultés ne dispensaient pas l'État de respecter la loi et de détenir les prisonniers dans des conditions conformes au droit. Il convenait de constater que la situation actuelle n'avait rien d'exceptionnel et que le DSE ne pouvait pas se retrancher derrière une soi-disant situation exceptionnelle pour justifier la pratique actuelle, consistant à faire subir aux prisonniers l'exécution de leurs peines à la prison.

S'agissant de l'absence de prise en charge médicale conforme à celle ordonnée par le jugement du TCo du 17 janvier 2013 (JTCO/8/2013), il était de notoriété publique que des substances stupéfiantes (alcool, cannabis ou médicaments) circulaient dans les établissements de détention, et en particulier à la prison, ce malgré leur interdiction en ces lieux. De plus, il ressortait du jugement du TAPEM du 5 juin 2014 (JTPM/384/2014) que sa libération conditionnelle avait été retardée, non pas en raison de son comportement à Bellevue, mais vu l'absence de préparation à la sortie, et l'absence de mise en place de mesures l'aidant à la préparer.

Il était absurde de prétendre que la responsabilité quant à la mise en œuvre d'un PES incomberait à l'établissement de Bellevue alors même qu'il n’y avait été détenu que trois mois. En effet, il avait été condamné le 19 décembre 1997 à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cent quatre-vingt-six jours de détention avant jugement. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle dès le 30 juin 2011. Or, sur trois ans et demi, trois ans et trois mois s'étaient déroulés dans le canton de Genève, contre trois mois dans le canton de Neuchâtel. Il était également absurde de prétendre que c'était en raison de son comportement problématique qu'aucun PES n'avait pu être établi. En l'absence d'un tel plan, il était très difficile au détenu de savoir comment il devait agir pour obtenir des allègements prévus par la loi. Il était de la responsabilité de l'État d'établir ce plan pour aider au déroulement harmonieux de l'exécution de la sanction, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.

Il y avait lieu de constater que l'intégralité de la période du 9 septembre 2013 au 15 février 2014 n'avait pas été interrompue par des périodes suffisamment longues de séjour dans une cellule moins occupée, qui permettrait de faire repartir la computation des jours passés dans une cellule trop petite. La surface individuelle nette de plancher de 3,39 m2 était très largement inférieure aux 3,83 m2 qui avaient fondé les constats du Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. Ici, le facteur de la surface était très largement aggravé, il s'approchait considérablement de la limite des 3 m2 qui rendaient toute détention contraire au droit, quelle que soit la durée du confinement quotidien et la durée de la détention.

Par ailleurs et s'agissant de la période du 15 février au 20 août 2014, le fait qu'il ait pu travailler durant quatre heures trente par jour en dehors de sa cellule ne rendait toutefois pas sa détention légale. De plus, le Tribunal fédéral n'avait pas indiqué quelle était la limite inférieure du confinement aggravant les conditions de la détention. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) prévoyait qu'il convenait de passer une partie raisonnable de la journée hors de la cellule, soit huit heures. En outre, son travail quotidien s'effectuait à l'intérieur du bâtiment, et non à l'air libre, de sorte qu'il bénéficiait uniquement d'une heure de promenade à l'air libre.

13) Le 5 novembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 novembre 2015 pour se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure vu l'arrêt de la chambre administrative du 27 octobre 2015 (ATA/1145/2015) portant sur la même problématique.

14) Le 11 novembre 2015, M. A______ s'est opposé à la suspension de la procédure.

15) Le 19 novembre 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a estimé que la suspension de la procédure ne lui paraissait pas opportune.

16) Le 7 décembre 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

17) Par décision du 8 décembre 2015, M. A______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique, avec effet au 29 mai 2015. Un avocat lui a été commis d’office.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/1145/2015 précité consid. 2a ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

b. En l'espèce, dans le cadre d'une affaire précédente, portant sur le recours contre une décision du conseiller d’État en charge du DSE constatant la licéité des conditions de détention en exécution de peine (ATA/1145/2015 précité), la chambre de céans s'est déclarée compétente, en accord avec la chambre pénale de recours, pour en connaître.

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence récente, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.

3) Le recourant a été libéré conditionnellement le 28 mai 2015, de sorte que se pose la question de son intérêt actuel à recourir.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1145/2015 précité consid. 3a ; ATA/65/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 137 II 40 consid. 2.6.3 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/774/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2a).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2 ; 8C_897/2012 du 2 avril 2013 ; 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141 s ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396 ss ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/65/2015 précité consid. 3a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b p. 153 ; 99 V 78 consid. b p. 80 s) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2d) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2).

e. S’agissant d’une sanction disciplinaire déjà exécutée au moment de statuer sur recours, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/348/2015 du 14 avril 2015 consid. 2e ; ATA/521/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3c et les références citées).

f. En l'espèce, s’il n’est pas contesté que le recourant est sorti de la prison en mai 2015, il n’en demeure pas moins que le recours est dirigé non pas contre une décision prononçant à son encontre une mesure disciplinaire, mais contre une décision constatant la licéité de ses conditions de détention. Or, le recourant conclut à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention. Dès lors, malgré sa libération conditionnelle et compte tenu du fait qu’une décision constatatoire sujette à recours a été rendue par le DSE le 26 mai 2015, il conserve un intérêt actuel à contester cette dernière et donc la licéité de ses conditions de détention, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente.

Dans ces circonstances, le recourant a la qualité pour recourir et son recours sera déclaré recevable.

4) Dans un premier grief, le recourant soutient que le DSE n'a pas apporté la preuve de certains faits retenus dans la décision querellée. Ce grief se recoupe avec celui concernant la problématique de l'exécution de sa peine au sein de la prison, alors qu'il était sous le régime de l'exécution de la sanction pénale. Il convient dès lors de les examiner ensemble.

a. À teneur de l'art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision.

b. Selon l'art. 439 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure ; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées.

Conformément à l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2).

c. À teneur de l'art. 1 RIPP, la prison de Champ-Dollon est un établissement réservé aux prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive (al. 1). Elle reçoit également les personnes condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement de trois mois au plus, ou qui doivent subir un solde de peine d’une durée inférieure à trois mois, pour autant qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des condamnés à de courtes peines (al. 2 let. a). Exceptionnellement, elle peut accueillir des condamnés autres que les personnes mentionnées à l’al. 2 let. a (al. 3 let. b).

d. Selon les statistiques de l'OFS du 25 novembre 2014 (T19.3.5.1.4) concernant la privation de liberté, l'effectif de détenus au jour du relevé, et portant sur le concordat latin, le taux d'occupation dans les établissements d'exécution de peine était de 115,5 % pour l'année 2013 et de 116,7 % pour l'année 2014.

e. Le CLDPA régit notamment l'exécution des peines privatives de liberté (art. 1 let. a CLDPA). Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les gouvernements et les parlements des cantons partenaires concernés, ainsi que des subventions fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon la planification de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (ci-après : la conférence), en vertu du présent concordat, à mettre à disposition les structures et les établissements prévus par le droit fédéral et à les doter des moyens et du personnel nécessaires (art. 11 al. 1 CLDPA). Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les établissements ou les sections d'établissements reconnus par la Conférence les personnes détenues et internées auxquelles s'applique le présent concordat (art. 14 al. 1 CLDPA).

f. En l'espèce et s'agissant de la période du 17 janvier 2013 (date de l'entrée en force du jugement du TCo) au 11 juin 2013 (date du transfert du recourant à l'établissement d'exécution des peines de Bellevue), il ressort de la statistique précitée que le taux d'occupation dans les établissements d'exécution de peine était de 115,5 % en 2013, ce qui signifie que les places disponibles étaient inférieures au nombre de détenus devant exécuter leur peine.

Le fait que les places disponibles dans les établissements d'exécution de peine soit inférieures au nombre de détenus devant exécuter leur peine constitue une situation exceptionnelle au sens de l'art. 1 al. 3 let. b RRIP.

De plus, le recourant a été transféré au sein de l'établissement d'exécution des peines de Bellevue un peu moins de cinq mois après l'entrée en force du jugement du TCo du 17 janvier 2013, ce qui représente, à toute le moins, un délai raisonnable compte tenu du taux d'occupation dans les établissement d'exécution de peine en 2013.

Enfin et en tout état de cause, il n'apparaît pas – et le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas – qu'il aurait sollicité du SAPEM un transfert rapide au sein d'un établissement d'exécution des peines.

S'agissant de la période du 9 septembre 2013 (date de son retour à la prison) au 21 août 2014 (date de son transfert à l'établissement de la Brenaz), il ressort du dossier que c'est suite à de mauvais comportements au sein de l'établissement d'exécution des peines de Bellevue que le recourant a été transféré à la prison pour exécution du solde de ses peines.

Au vu du taux d'occupation (116,7 %) dans les établissements d'exécution de peine en 2014, on ne saurait reprocher au SAPEM d'avoir procédé à ce transfert.

De plus, le 19 février 2014, le SAPEM a transmis une demande d'admission du recourant à l'établissement pénitentiaire d'exécution de peine de Crêtelongue à Granges. Toutefois, cette demande n'a pas pu être exaucée. Il en est de même de la demande de placement au sein de l'établissement Curabilis, puisque cet établissement n'était pas encore en fonction. En outre, le recourant a été transféré au sein de l'établissement de la Brenaz dès que le solde de sa peine le lui a permis, étant précisé que cet établissement connaît de l'exécution de peine d'une durée maximum d'une année. Enfin et de la même manière que pour la première période, il n'apparaît pas que le recourant ait interpellé le SAPEM pour un transfert rapide au sein d'un établissement d'exécution de peine.

Compte tenu de ces circonstances, c'est à juste titre que le DSE a considéré que l'exécution de la peine du recourant à la prison était licite.

Les griefs du recourant seront écartés.

5) Le recourant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un PES.

a. Selon l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3).

b. À teneur de l'art. 18 CLDPA, dans le but de développer le comportement social de la personne détenue, tout en protégeant la collectivité publique, un PES et un plan de traitement pour l'exécution de la mesure sont établis, sous réserve des dispositions sur l'internement à vie (al. 1). La Conférence fixe les conditions et les modalités d'application (al. 2).

Selon l'art. 3 de la recommandation du 25 septembre 2008 relative aux conditions et aux modalités d’application du plan d’exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé (disponible en ligne à l'adresse http://cldjp.ch/data/actes/rec2-fr.pdf), la direction de l’établissement établit un plan, après l’entrée de la personne détenue dont un séjour de six mois au moins est prévisible. Pour la semi-détention, et pour les peines en principe jusqu’à six mois, un plan simplifié est prévu (al. 1). En règle générale, l’établissement établit ce plan dans un délai de six semaines (al. 3). Dans tous les cas, la personne détenue doit participer ou être incitée à collaborer à la mise en place de ce plan (al. 4).

c. En l'espèce, s'il ressort des allégations des parties que le recourant a travaillé au sein de l'atelier polyvalent de la prison du 15 au 26 février 2014, à raison de quatre heures trente par jour, cinq jours sur sept, et a travaillé en qualité de nettoyeur d'étage du 27 février au 21 août 2014, à raison de quatre heures trente par jour, sept jours sur sept, le dossier ne contient toutefois aucun PES.

Selon l'intimé, le PES n'a pas pu être établi au sein de l'établissement de Bellevue car le recourant a été exclu de cet établissement moins de trois mois après son arrivée.

Toutefois et en application de l'art. 3 de la recommandation précitée, un tel plan aurait dû être établi dans un délai de six semaines. Compte tenu du temps passé par le recourant au sein de l'établissement de Bellevue, le recourant aurait dû bénéficier d'un PES ou au moins une ébauche de PES.

De plus, dans la mesure où le recourant a été transféré à la prison le 9 septembre 2013 et qu'il y est demeuré jusqu'au 21 août 2014, date de son transfert à l'établissement de la Brenaz, il appartenait à direction de la prison soit d'en établir un, si un tel plan n'avait pas été établi précédemment, soit de le requérir auprès de l'établissement de Bellevue.

Le grief du recourant sera admis.

6) Dans un troisième grief, le recourant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un régime progressif.

a. Selon l'art. 1 du règlement sur le régime progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants d'habitude du 27 octobre 2003 (RRPEP - E 4 55.03), le régime progressif doit permettre au condamné de se responsabiliser et de prendre une part aussi active que possible au processus l'amenant à sa libération (al. 2).

En vertu de l'art. 2 al. 1 RRPEP, un régime progressif est institué, comprenant en règle générale une période d'observation, dans la mesure où elle s'avère nécessaire (let. a), une période de détention communautaire (let. b), une période de régime de fin de peine, en règle générale à compter de l'exécution de la moitié de la peine (let. c), puis la libération conditionnelle (let. d).

La période d'observation permet d'acquérir une meilleure connaissance du condamné (art. 2 al. 2 RRPEP). La période de détention communautaire est la phase au cours de laquelle le condamné, sous surveillance, travaille dans le cadre de l'établissement et y passe le reste de son temps (art. 2 al. 3 RRPEP). Le régime de fin de peine peut comprendre une période de section ouverte et une autre de semi-liberté : la période de section ouverte se déroule dans les établissements ou sections d'établissements aménagés dans ce but. Dans la règle, elle concerne le détenu condamné à une peine égale ou supérieure à trois ans. Elle consiste en une phase d'exécution de la peine permettant au détenu de bénéficier d'une plus grande liberté l'incitant à prendre des responsabilités accrues. En principe, elle n'excède pas six mois (art. 2 al. 4 let. a RRPEP), la période de semi-liberté se déroule dans les établissements ou sections d'établissements aménagés dans ce but; elle permet au détenu d'acquérir l'indépendance nécessaire à son retour à la vie libre. En principe, elle n'excède pas une année (art. 2 al. 4 let. b RRPEP).

b. En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 15 juillet 2014 (AARP/339/2014 précité) que, jusqu'à la date de son prononcé, le recourant n'avait pas encore pris part à toutes les étapes du régime progressif qui devaient précéder la libération conditionnelle et qui devaient lui permettre de se responsabiliser et de prendre une part aussi active que possible au processus l'amenant à son élargissement. Il n'avait pas pu bénéficier du passage dans une unité de sociothérapie. Dans l'hypothèse où la perspective d'une ouverture prochaine de l'unité de sociothérapie à l'établissement Curabilis serait trop incertaine, le SAPEM était invité à trouver d'autres solutions plus concrètes, dans le respect des règles imposées par l'art. 75 CP.

Toutefois, le recourant n'a pas pu être transféré à l'établissement Curabilis, faute d'ouverture de cette unité à cette époque.

Selon l'arrêt de la chambre pénale de recours du 11 mars 2015 (ACPR/153/2015 précité), le conseiller d’État en charge du DSE a refusé, le 4 décembre 2014, d'autoriser le recourant à continuer l'exécution de sa peine en milieu ouvert et à bénéficier de conduites sociales. Le recours du recourant contre cette décision a été rejeté par la chambre pénale de recours. Il ressort également de cet arrêt que, le 27 août 2014, la commission d'évaluation de la dangerosité avait rendu un préavis défavorable à l'octroi d'un passage en milieu ouvert au sens de l'art. 75a CP.

Le 16 janvier 2015, le TAPEM dans son jugement (JTPM/38/2015) a invité le SAPEM à mettre en œuvre un régime progressif avant la fin des peines, afin de permettre au recourant d'être suffisamment préparé lorsqu'il aura terminé leur exécution.

Il ressort du jugement du TAPEM du 28 mai 2015 (JTPM/379/2015) que le 13 novembre 2014, le SAPEM avait préavisé favorablement l'octroi d'un passage en milieu ouvert et de conduites au recourant, les mesures prévues à l'art. 75 CP devaient être mises en place sans délai. Toutefois, par décision du 4 décembre 2014, le conseiller d’État en charge du DSE avait refusé l'octroi d'un passage en milieu ouvert et de conduites. Le 16 mars 2015, le recourant avait demandé un congé pour le 10 avril 2015, toutefois cette sortie n'avait pas pu être autorisée, car il n'existait pas de faits nouveaux depuis l'arrêt de la chambre pénale de recours du 11 mars 2015 (ACPR/153/2015 précité) qui pourraient mener à l'octroi d'une autorisation de congé. Le TAPEM a enfin ordonné la libération conditionnelle du recourant pour le 28 mai 2015, en prenant en compte notamment les préavis favorables du SAPEM, du Ministère public et de l'établissement de la Brenaz.

Au vu de ces considérations, la problématique de la mise en place du régime progressif a d’ores et déjà été traitée par les autorités pénales compétentes, de sorte que pour autant qu’il soit recevable, le grief du recourant est mal fondé.

7) Dans un quatrième grief, le recourant soutient n'avoir pas bénéficié d'une prise en charge médicale conforme à celle ordonnée par le TCo dans son jugement du 17 janvier 2013 (JTCO/8/2013).

a. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP).

b. Il ressort des motifs du jugement du TCo du 17 janvier 2013 (JTCO/8/2013 précité) que le TCo a ordonné que le recourant soit soumis à un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et d'un traitement en addictologie, avec contrôle de l'abstinence à l'alcool et aux toxiques. Le traitement étant compatible avec la détention, la peine privative de liberté n'a pas été suspendue au profit de la mesure et la durée de celle-ci était, limitée à la durée de l'exécution de la sanction, le recourant ayant l'obligation de soumettre à l'autorité en charge de son contrôle des attestations de suivi. Le traitement devait être mis en œuvre dans les meilleurs délais et parallèlement à l'exécution de la peine infligée, vu l'absence d'incompatibilité entre peine et mesure.

c. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt de la chambre pénale de recours du 11 mars 2015 (ACPR/153/2015), de l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 15 juillet 2014 (AARP/339/2014) et des jugements du TAPEM du 5 juin 2014 (JTPM/384/2014) et du 16 janvier 2015 (JTPM/38/2015) qu'au terme d'un certificat médical établi le 29 janvier 2014, le recourant a poursuivi un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré en lien avec son trouble de la personnalité dyssociale et son ancienne dépendance à l'alcool et aux sédatifs. De plus et selon un certificat médical du 2 juin 2014 du service de psychiatrie de la prison, le recourant a poursuivi régulièrement un suivi psychiatrique à la prison. Il n'avait jamais montré, depuis son entrée à la prison le 9 septembre 2013, de trouble du comportement, ni de signe de sevrage d’alcool.

Il résulte ainsi de ce qui précède que le recourant a bel et bien bénéficié d'une prise en charge médicale conforme à celle ordonnée par le TCo le 17 janvier 2013.

S'agissant de la problématique relative à l'absence de contrôle de l'abstinence à l'alcool et aux toxiques, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait sollicité que de tels contrôles soient effectués. De plus, on peut comprendre que les soignants présents au sein de la prison refusent de procéder à de tels contrôles en raison de la confusion des rôles que cela peut entraîner. Enfin et surtout, on peut attendre de toute personne en exécution de peine qu'il ne consomme pas de tels produits prohibés en prison et de l'institution qu'elle n'en permette pas la consommation. De tels contrôles peuvent toutefois se justifier dans des contextes de sorties, ou cas échéant, de libération conditionnelle.

Le grief du recourant sera écarté.

8) Dans un dernier grief, le recourant considère que ses conditions de détention étaient illicites au vu de la taille de ses cellules et son confinement dans celles-ci.

a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit - à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles - la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst–GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un Commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m2. La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le RRIP. Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement.

Il a à cette occasion rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la CourEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]).

Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98).

Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH - par rapport à l'exiguïté des cellules - figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.).

Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites (ATA/1145/2015 précité).

h. Le Tribunal fédéral a également précisé que si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2).

Le Tribunal fédéral a à cet égard jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m2, de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'étaient pas suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédés de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2).

Il a en outre considéré la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détentions subies dans un espace confiné de moins de 4 m2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1).

i. En l'espèce, le recourant se plaint de la situation du 1er octobre 2013 au 21 août 2014. Elle doit être examinée en deux parties, soit la première allant du 1er octobre 2013 au 15 février 2014, la seconde commençant à cette date, qui correspond à la date à laquelle l'intéressé a commencé à travailler durant quatre heures trente par jour d'abord cinq jours par semaine puis dès le 27 février 2014 tous les jours de la semaine.

- De la période allant du 1er octobre 2013 au 15 février 2014 :

Il résulte du parcours cellulaire du recourant qu'il a séjourné cent dix-sept jours au total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,39 m2 soit, dans l'ordre chronologique : quatorze jours, trois jours d'interruption, trente jours, un jour d'interruption, onze jours, un jour d'interruption, un jour d'interruption, seize jours, quatre jours d'interruption, quatre jours, sept jours d'interruption, quinze jours, deux jours d'interruption, vingt-cinq jours, un jour d'interruption, deux jours.

En application des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées, les très brefs moments d'un ou deux jours où l'intéressé disposait d'une surface de plus de 4 m² n'interrompent pas cette période. Il en est de même de celle de trois, quatre et sept jours vu les périodes relativement longues les précédant ou les succédant.

Ainsi, cette période de cent dix-sept jours – devant être considérés comme consécutifs – de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,39 m2, certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m2, cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de 23h/24, apparaît contraire à la CEDH.

- De la période allant du 15 février 2014 au 21 août 2014 :

Le recourant a séjourné cent quatre-vingt-un jours au total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3,39 m2 soit, dans l'ordre chronologique : vingt jours, un jour d'interruption, quarante-sept jours, trente-cinq jours, quatre jours d'interruption, septante-neuf jours, un jour d'interruption.

Comme pour la période précédente, les très brèves interruptions coupures d'un jour n'interrompent pas cette période. Il en de même de l'interruption de quatre jours vu les périodes relativement longues la précédant et la succédant.

Le fait que le recourant ait travaillé dès le 15 février 2014 ne suffit pas, en soi, dans la situation telle que décrite précédemment à la prison, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.

Ainsi, cette période de cent quatre-vingt-un jours –devant être considérés comme consécutifs– de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3,39 m2, certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m2, apparaît contraire à la CEDH.

Le grief du recourant sera admis.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du conseiller d’État en charge du DSE du 26 mai 2015 sera partiellement annulée.

La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution de peine ont été illicites eu égard à l'absence d'élaboration d'un PES et par rapport à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans ses cellules pendant un total de deux cent nonante-huit jours devant être considérés comme consécutifs, soit cent dix-sept jours d'une part et cent quatre-vingt-un jour d'autre part.

10) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2015 par Monsieur A______ contre la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 26 mai 2015 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule partiellement la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 26 mai 2015 en ce qu'elle a trait à la problématique de l'établissement d'un plan d'exécution de la sanction pénale et aux conditions de détention s'agissant de la taille des cellules et le confinement de Monsieur A______ dans celles-ci ;

constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution de peine ont été illicites s'agissant de l'absence d'établissement d'un plan d'exécution de la sanction pénale ;

constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution de peine pendant la période considérée, soit du 1er octobre 2013 au 21 août 2014, ont été illicites au sens des considérants durant un total de deux cent nonante-huit jours devant être considérés comme consécutifs ;

confirme la décision du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie du 26 mai 2015 pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :