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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3485/2014

ATA/123/2016 du 09.02.2016 sur JTAPI/825/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.03.2016, rendu le 09.05.2016, REJETE, 2C_254/2016
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; EFFET SUSPENSIF ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DIVORCE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; SOINS MÉDICAUX ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; CAS DE RIGUEUR ; EXIGIBILITÉ
Normes : Cst.29.al3 ; LOJ.64.al1 ; LPA.10.al2 ; RAJ.1.al1 ; LPA.66.al1 ; Cst.29.al2 ; LPA.61 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb ; LEtr.50.al2 ; OASA.31.al1 ; LEtr.30.al1.letb ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83
Résumé : La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant du Sénégal, ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Les violences domestiques que le recourant allègue avoir subies sont contredites par les condamnations du recourant. Son problème d'alcool peut être traité au Sénégal. Sa réintégration sociale au Sénégal n'est en rien compromise. Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3485/2014-PE ATA/123/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juillet 2015 (JTAPI/825/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1981, est ressortissant sénégalais. Il est titulaire d'un passeport sénégalais valable jusqu'au 23 mai 2016.

2) Suite à son mariage, le 27 juillet 2011 au Sénégal, avec Madame A______ (ci-après : Mme A______), née le ______1982, ressortissante suisse et domiciliée à K______, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, avec activité lucrative (permis B), valable jusqu'au 28 octobre 2012. Il est arrivé en Suisse le 29 octobre 2011 et a fait ménage commun avec son épouse depuis cette date.

Mme A______ est la mère de C______, né le ______2003 d'une précédente union.

3) Le 27 juillet 2012, M. A______ a sollicité de l'office cantonal de la population, devenu depuis le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le renouvellement de son autorisation de séjour.

4) Le 25 septembre 2012, Mme A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de M. A______ qui l'avait menacée ce jour-là, en lui disant qu'il allait lui « faire la peau ». Elle a indiqué à la police souhaiter « divorcer quoi qu'il arrive » de M. A______.

5) Le 29 septembre 2012, M. A______ a été auditionné par la police. Il a contesté avoir menacé son épouse. Revenant sur leur rencontre, il a précisé qu'il avait eu des contacts sur internet avec sa femme durant six mois avant qu'elle vienne au Sénégal en juillet 2011. Ils s'étaient mariés le même mois. Elle était revenue à Genève fin août et il l'avait rejointe le 27 octobre 2011. Leur relation s'était dégradée notamment en raison de la jalousie excessive de son épouse et du fait qu'il avait quitté une bonne situation en Afrique pour la suivre. Leur situation financière s'était également dégradée, dans la mesure où, à Genève, il n'avait pas trouvé d'emploi. Le couple ne s'était jamais battu, mais sa femme était très agressive à son égard.

6) Le 13 novembre 2012, la police a arrêté M. A______, route D______ à J______, pour excès de bruit et refus de circuler sur ordre de police. Selon le rapport de renseignements établi le 6 décembre 2012, M. A______ présentait une alcoolémie de 2.65 % . De plus, à l'occasion du contrôle de son d'identité, il avait insulté les policiers.

7) Le 29 novembre 2012, Mme A______ a indiqué à l'OCPM qu'une audience s'était tenue le 27 novembre 2012 par-devant le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) en vue de leur séparation. Elle déposerait, dès réception du jugement y relatif, une demande de divorce, « ne pouvant absolument plus vivre dans la peur de le rencontrer ».

Elle a joint à ce courrier une attestation établie le 11 octobre 2012 par l'association Solidarités femmes, selon laquelle le récit de Mme A______ quant aux événements et aux effets de la violence conjugale, présentait une « cohérence significative » avec ce que l'expérience avait appris de ce phénomène et de son déroulement, ainsi que le procès-verbal d'audience devant le TPI du 27 novembre 2012, à teneur duquel M. A______ avait quitté le domicile familial et loué provisoirement un logement.

8) Par jugement du 29 novembre 2012 (JTPI/17692/2012), le TPI, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ à vivre séparés et a donné acte à M. A______ de ce qu'il s'engageait à ne pas s'approcher à moins de cent mètres de Mme A______ et de son fils, du logement, du lieu de travail de celle-ci, ainsi que de l'école de C______.

9) Le 4 janvier 2013, M. A______ a indiqué à l'OCPM être domicilié route D______ à J______, depuis le 15 décembre 2012.

Il a également joint à son envoi une copie du bail à loyer établi au nom de Madame E______, un contrat de sous-location portant sur une chambre meublée entre la précitée et lui-même, ainsi qu'une décision de l'office cantonal de l'emploi du 20 décembre 2012 lui enjoignant de participer à des cours de formation entre novembre 2012 et mars 2013.

10) Le 11 février 2013, M. A______ a été arrêté par la police, à la place Cornavin, pour excès de bruit et refus de circuler sur ordre de police. À teneur du rapport de renseignements établi le 18 février 2013, lors de son interpellation, il avait insulté et menacé les policiers. Il avait dû être maîtrisé par la force.

11) Le 12 février 2013, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de permis de séjour, compte tenu de la séparation d'avec son épouse. Un délai lui a été fixé pour faire usage de son droit d'être entendu.

12) Le 30 mars 2013, SOS Médecins est intervenu au domicile de Mme E______. Selon le constat de lésions traumatiques du 5 avril 2013, Mme E______ avait déclaré que M. A______, ivre, l'avait jetée la veille contre un mur à deux reprises. Le précité lui avait précisé qu'il n'allait pas lui « laisser de marques » afin que l'on ne la croie pas, mais il l'avait cependant griffée au niveau du nez. Une plaie superficielle sur la face latérale de la narine gauche, compatible avec les allégations de la patiente, avait été constatée.

13) Le 8 avril 2013, Mme E______ a résilié, pour sa protection, le contrat de sous-location la liant à M. A______ en raison de « plusieurs épisodes d'alcoolisation », du vol de ses cartes bancaires et d'une agression physique en date du 5 avril 2013.

14) Le 26 juillet 2013, M. A______ a été arrêté par la police à la place Cornavin pour excès de bruit. Sous l'emprise de l'alcool, il avait insulté les policiers, à teneur du rapport de renseignements du même jour.

15) Le 28 août 2013, M. A______ a été arrêté par la police à la route D______ pour excès de bruit. Selon le rapport de renseignements établi le 20 septembre 2013, l'intéressé, qui montrait des signes d'ébriété, vociférait et avait un comportement agressif devant la porte de l'appartement de Mme E______.

16) Le 4 septembre 2013, Mme E______ s'est rendue aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Selon le résumé de son séjour au service des urgences, elle s'était fait agresser par son ami à son domicile la veille. Des hématomes, des tuméfactions et des dermabrasions avaient été constatés.

17) Le 4 octobre 2013, M. A______, sous la plume de son mandataire, s'est déterminé.

Il a précisé son parcours de vie et professionnel au Sénégal avant sa rencontre avec Mme A______. Trois jours avant le retour de sa femme en Suisse durant l'été 2011, elle lui avait demandé de l'épouser, ce qu'il avait accepté. Elle avait refusé toutes les offres d'emplois qu'il avait reçues et avait insisté pour qu'il la rejoigne en Suisse, l'assurant que son salaire serait suffisant pour subvenir à leurs besoins. Il avait agi dans ce sens, sacrifiant ainsi son avenir professionnel prometteur. Début 2012, il avait reçu de sa famille EUR 2'500.- afin de passer des équivalences en Suisse de ses diplômes sénégalais. Cependant, au vu de l'insistance de son épouse, il avait utilisé ce montant pour le ménage. Sa femme, qui avait beaucoup de dettes, l'avait emmené voir des assistants sociaux et l'avait incité à travailler de manière non déclarée en Suisse, ce qu'il avait refusé. Elle l'avait accusé à tort d'être violent, alors que c'était lui qui avait été victime de violences verbales, et à deux reprises, de violences physiques. À cause de ces problèmes conjugaux, il avait été atteint dans sa santé et avait dû être hospitalisé. Depuis, il poursuivait un traitement médical. C'était pour le punir que son épouse avait déposé une demande unilatérale de divorce.

Toutes les plaintes déposées contre lui étaient abusives et visaient uniquement à cacher les difficultés du couple. Elles constituaient également un moyen de chantage cynique pour lui imposer un cadre de vie où il n'aurait aucun avis à faire valoir. La séparation du couple était due à un abus de droit de la part de son épouse qui cherchait inlassablement à utiliser une institution civile ayant un caractère exceptionnel à des fins qui n'avaient aucune portée civile.

Par conséquent, au vu de la particularité de sa situation, il convenait de « mieux investiguer les conditions de cette séparation » et d'ordonner le renouvellement de son permis de séjour.

Il a joint à son courrier son brevet de fin d'études moyennes sénégalaises du 12 juin 1998, une attestation provisoire de fin d'enseignement de second degré du 15 juillet 2000, deux livrets professionnels maritimes gabonais et sénégalais, son certificat de formation de sécurité maritime du 30 septembre 2010, son diplôme de fin d'études maritimes sénégalais du 27 juillet 2010 et une proposition de formation émanant d'IT Training Academy à Genève du 24 octobre 2012 en sa faveur.

18) Le 9 octobre 2013, M. A______ a été interpellé par la police à la rue de Monthoux pour ivresse et dommages à la propriété. À teneur du rapport de renseignements établi le 14 octobre 2013, son alcoolémie s'élevait à 2.29  %. Devenu incontrôlable, il avait commis des dégâts matériels dans deux cellules, insulté et menacé les policiers et avait dû être transféré aux urgences psychiatriques. Plainte pénale avait été déposée par la police pour les dégâts matériels.

19) Les 4 et 8 novembre 2013, Monsieur F______, administrateur d'hôtel, a déposé plainte contre M. A______ pour le vol de deux téléphones portables et pour le non-paiement d'une nuitée le 2 novembre 2013.

20) Le 5 novembre 2013, l'OCPM a prié M. A______ de lui faire parvenir notamment toute preuve en relation avec la violence conjugale qu'il aurait subie de la part de son épouse (plaintes, certificats médicaux, etc.).

21) Le 6 novembre 2013, l'office des poursuites du canton de Genève a informé l'OCPM que M. A______ faisait l'objet de poursuites pour une créance totale de CHF 541.80.

22) Le 22 novembre 2013, Mme E______ a informé l'OCPM que M. A______ n'habitait plus chez elle depuis le 3 septembre 2013, suite au harcèlement, à la violence, aux insultes, au vol et aux menaces de celui-ci.

23) Le 23 novembre 2013, M. A______ a été arrêté par la police à la place Cornavin pour excès de bruit. À teneur du rapport de renseignements du 28 novembre 2013, son alcoolémie se montait à 2.41 %. Il avait également insulté les policiers lors de leur intervention.

24) Par ordonnance pénale du 4 mars 2014 du Ministère public, entrée en force le 29 avril 2014, M. A______ a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires en lien avec les faits qui s'étaient déroulés les 9 octobre et 2 novembre 2013, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 50.- l'unité avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour filouterie d'auberge.

25) Le 6 avril 2014, M. A______ et Mme E______ ont été interpellés par la police au motel G______ en raison d'une dispute. Selon le rapport de renseignement établi le 20 avril 2014, M. A______ présentait une alcoolémie à 1.58 %.

26) Par jugement du 2 juin 2014 (JTPI/6867/2014), le TPI a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le 27 juillet 2011 par les époux A______. Ce jugement a été confirmé par arrêt (ACJC/200/2015) de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) du 20 février 2015, entré en force.

Selon l'ACJC/200/2015 précité, Mme A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux pour violences domestiques. Il l'avait insultée à plusieurs reprises entre octobre 2011 et le 12 septembre 2012, et lui avait asséné des coups dans le dos en avril 2012, deux gifles à fin août 2012, ainsi que des coups dans la nuque et un coup de poing au visage le 11 septembre 2012.

Le médecin qui avait examiné Mme A______ le 12 septembre 2012 avait constaté un hématome sous-orbital gauche avec tuméfaction de la pommette, une douleur et une contracture musculaire de la nuque des deux côtés et un syndrome de stress post-traumatique, avec pleurs, angoisse et trouble du sommeil, étant précisé que les radiographies n'avaient pas montré de fractures visibles, mais une raideur de la colonne cervicale. Il avait conclu que les constatations médicales étaient compatibles avec les déclarations de la patiente.

27) Le 19 juin 2014, Mme E______ a déposé plainte pénale contre M. A______ pour violences domestiques, calomnie, injures, menaces et contraintes.

M. A______ a déposé quant à lui plainte contre Mme E______ pour dénonciation calomnieuse et diffamation le 14 août 2014.

28) Le 9 juillet 2014, M. A______ a été arrêté par la police à la rue Charles-Cusin pour excès de bruit. Selon le rapport du 14 juillet 2014, il avait insulté les policiers lors de son interpellation.

29) Les 14 et 21 juillet 2014, la régie H______, en charge de la location de l'appartement sis route D______, a avisé Mme E______ que le comportement de M. A______, consistant à sonner chez les autres locataires à des heures incongrues et à se montrer agressif envers ceux-ci, n'était pas acceptable.

30) Par ordonnance du 29 juillet 2014, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment ordonné à M. A______ de quitter immédiatement le domicile de Mme E______, lui a fait interdiction d'approcher à moins de cent mètres de son domicile, de son lieu de travail ou de la contacter elle ou son employeur.

31) Le 22 septembre 2014, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a informé l'OCPM que M. A______ avait bénéficié de leurs prestations depuis le 1er octobre 2012, pour un montant total de CHF 68'537.45 au 22 septembre 2014.

32) Le 6 octobre 2014, M. A______ a été interpellé par la police à la rue de Berne pour scandale et excès de bruit sur la voie publique. Selon le rapport de renseignements du 4 novembre 2014, alcoolisé, il avait insulté les policiers lors de son arrestation.

33) Par décision du 8 octobre 2014, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2015 pour quitter la Suisse.

Le couple qu'il formait avec Mme A______ s'était séparé dès le 15 décembre 2012. Cette dernière excluait toute reprise de la vie commune. Il avait occupé défavorablement les services de police à plusieurs reprises et émargeait de manière durable et conséquente à l'aide de l'hospice, dont le relevé du 16 août 2014 attestait qu'il avait perçu la somme de CHF 70'267.-. Il avait été en outre condamné le 4 mars 2014 par ordonnance pénale du Ministère public pour vol, dommage à la propriété, filouterie d'auberge, ainsi que pour violence et menace contre les autorités.

L'union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans et aucune reprise de la vie commune n'était envisagée, de sorte que l'intéressé ne pouvait s'en prévaloir en vue de conserver son droit de séjour. La poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Enfin, l'exécution de son renvoi de Suisse n'était pas impossible, illicite ou inexigible.

34) Le 10 octobre 2014, M. A______ a fait parvenir à l'OCPM son contrat relatif à l'exercice d'une activité de réinsertion conclu avec l'hospice le 3 septembre 2014 pour une durée de douze mois à raison de vingt heures par semaine, en tant qu'employé polyvalent « technique et informatique » auprès du foyer L______.

35) Le 29 octobre 2014, M. A______ et Mme E______ ont conclu une transaction par-devant le TPI à teneur de laquelle les parties s'engageaient notamment à ne pas se contacter et à retirer les poursuites pénales intentées l'une envers l'autre.

36) Par acte du 12 novembre 2014, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 8 octobre 2014, concluant préalablement à l'ouverture des enquêtes et principalement à l'annulation de la décision attaquée.

L'OPCM avait constaté les faits de manière inexacte, avait abusé de son pouvoir d'appréciation, violé le principe de la proportionnalité et avait traité son cas de manière arbitraire.

Il a joint à son recours, comme pièces nouvelles, un relevé bancaire établi à son nom pour les mois de février à juillet 2012, faisant état de plusieurs prélèvements effectués, sans indication du bénéficiaire, le procès-verbal d'audition de Monsieur I______, connaissance de M. A______, entendu en qualité de témoin devant le TPI le 7 février 2014 vraisemblablement dans le cadre de la procédure de divorce, à teneur duquel il avait rencontré le précité à une occasion et l'avait trouvé « sous tension et pas très à l'aise avec sa situation matrimoniale et professionnelle ». Ce dernier lui avait indiqué subir des reproches injustifiés de la part de son épouse, qui attendait qu'il participe davantage aux frais du ménage et lui faisait subir des pressions pour qu'il s'acquitte de ses dettes personnelles. Selon lui, son épouse n'était pas prête à déménager en Suisse allemande, où il aurait pu avoir des opportunités d'emploi. Enfin, il a produit un rapport médical du 4 juillet 2014 établi par le médecin généraliste de M. A______, faisant notamment état de ce que la famille de celui-ci vivait au Sénégal, qu'il avait abandonné son travail pour vivre avec son épouse en Suisse, que les tensions apparues dans le couple avaient abouti à une séparation, qu'il souffrait de mal-être personnel et de dépression, un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire étant actuellement en cours, même si son état s'était amélioré, étant précisé qu'il n'avait pas de problème physique.

37) Pour les faits dont l'épouse du recourant s'était plainte le 12 septembre 2002, le Tribunal de police (ci-après : TDP), par jugement du 10 décembre 2014 (JTDP/865/2014), a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de Mme A______ et l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis, pour les faits du 12 septembre 2012. Ce jugement a été confirmé par arrêt (AARP/417/2015) de la chambre pénale d'appel et de révision du 5 octobre 2015 (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

38) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2014, le Ministère public a condamné M. A______ pour contrainte, à deux reprises, envers Mme E______, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 45.- l'unité avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- dans le cadre de la plainte pénale déposée le 19 juin 2014 par Mme E______ laquelle n'avait pas été retirée.

39) Le 16 janvier 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

40) Le 22 janvier 2015, l'OCPM a transmis au TAPI un rapport de renseignements établi le 7 janvier 2015, selon lequel M. A______ avait été interpellé par la police le même jour à la rue Rousseau 16 pour empêchement d'accomplir un acte officiel, menaces de mort et injures.

41) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2015, entrée en force, le Ministère public a reconnu coupable M. A______ d'injures et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis pour les faits s'étant déroulés le 7 janvier 2015.

42) Par ordonnance pénale du 3 février 2015, entrée en force, le Ministère public a reconnu coupable M. A______ de vol et de violation de domicile et l'a condamné à une peine privative de liberté de cent vingt jours fermes, pour des faits s'étant déroulés pendant les mois d'août et septembre 2014 au détriment de deux plaignantes.

43) Le 24 février 2015, M. A______ a répliqué.

44) Le 18 mars 2015, l'OCPM a dupliqué.

45) Par jugement du 7 juillet 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'audition des policiers auxquels M. A______ aurait indiqué avoir fait l'objet de violences physiques de la part de Mme A______ était inapte à démontrer qu'il aurait effectivement subi de telles violences, dès lors qu'il ne s'agirait que de faits rapportés de manière indirecte, cas échéant. De plus, il avait eu l'occasion de présenter son argumentation par écrit à plusieurs reprises, de sorte que son audition par le TAPI n'était pas nécessaire. La production par M. A______ d'un rapport médical relatif à son traitement contre l'abus d'alcool n'avait pas été requise, dès lors qu'il n'était pas contesté que le précité souffrait de problèmes d'alcool, pour lesquels il était toujours actuellement médicalement suivi. Il en allait de même s'agissant de la demande de l'intéressé tendant à ce que des mesures probatoires supplémentaires soient ordonnées s'agissant des violences conjugales qu'il aurait subies, dès lors qu'il lui appartenait, en vertu de son devoir de collaboration, d'établir les faits dont il entendait se prévaloir.

À teneur des éléments au dossier, la vie commune des époux avait duré au mieux un peu moins de dix-sept mois. Une reprise de la vie commune n'entrait pas en ligne de compte. Les époux n'ayant fait ménage commun que durant moins de dix-sept mois après leur mariage, M. A______ ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour au titre du regroupement familial, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans. Le fait que la séparation des époux soit manifestement intervenue suite à la décision unilatérale de l'épouse, notamment eu égard au fait qu'elle avait peur de son mari, selon ses déclarations à l'OCPM, ne constituait pas une raison majeure, justifiant de renoncer à l'exigence du ménage commun en vue de l'octroi d'un droit au séjour. Dans la mesure où il ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le TAPI n'avait pas à examiner la question de l'intégration de l'intéressé.

Aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les faits décrits par M. A______ ne remplissaient pas les conditions de gravité et d'intensité posées par la jurisprudence. L'intéressé n'aurait en effet pas raisonnablement pu être atteint dans sa personnalité de manière à ce que l'on ne puisse plus exiger de lui la poursuite de sa relation conjugale avec Mme A______. Âgé de 30 ans au moment de son mariage, au bénéfice d'une formation et qui, selon ses propres déclarations, était en bonne santé, notamment psychique, et avait une situation financière stable, il semblait être parfaitement à même d'exprimer ses choix de vie et notamment ses désaccords, cas échéant, à son épouse. Ce n'était d'ailleurs pas lui qui avait initié une procédure de divorce en vue de sortir de la situation insupportable qu'il prétendait subir mais son épouse, ce qui était contradictoire avec le harcèlement dont il disait avoir souffert. Quant à la violence physique, après avoir déclaré à la police en septembre 2012 que le couple ne s'était jamais battu, il avait indiqué, dans son courrier du 4 octobre 2013, avoir été victime de la violence physique de son épouse à deux reprises. Par ailleurs, il n'avait fourni aucune preuve ni même indice, nonobstant le fait que l'OCPM l'ait interpellé à ce propos en l'enjoignant à lui transmettre tout élément utile y relatif. Ainsi, aucun rapport de police, plainte pénale, mesures ou jugement ne faisaient état de ce qu'il aurait subi des violences de la part de son épouse. Il lui appartenait en outre d'apporter la preuve de ses allégations.

M. A______ vivait sur territoire helvétique depuis 2011, soit depuis l'âge de 30 ans, avait vécu sa vie d'enfant, d'adolescent, puis une partie de sa vie d'adulte au Sénégal. Il était au bénéfice d'une formation dans ce pays, laquelle lui avait d'ailleurs permis d'y gagner sa vie jusqu'à son arrivée en Suisse. Il ressortait des relevés téléphoniques figurant au dossier qu'à tout le moins, durant les mois de novembre 2012 à janvier 2013, il avait été en contact à de nombreuses reprises avec son pays d'origine, ce qui démontrait qu'il y avait conservé des attaches. Le fait que sa famille lui avait, selon ses déclarations, après son arrivée en Suisse, transmis une somme relativement importante pour qu'il puisse se former tendait à démontrer qu'il pourrait bénéficier du soutien de cette même famille s'il revenait dans son pays. Il y avait toujours travaillé et, au bénéfice de diplômes, il devrait être à même d'y refaire sa vie. En outre, il faisait lui-même état de ce qu'il ne voulait initialement pas quitter le Sénégal, où tout se passait bien pour lui, pour la Suisse. Dès lors, il ne pouvait qu'être constaté que la situation de l'intéressé s'était péjorée depuis son arrivée en Suisse, pays dans lequel il n'avait jamais travaillé, hormis dans le cadre d'une activité de réinsertion, et avait bénéficié de l'aide sociale. Il n'avait pas fait état d'attaches particulières, sur le plan affectif ou familial, avec la Suisse.

Durant son séjour de moins de quatre ans sur le territoire helvétique, M. A______ avait fait l'objet d'en tout cas dix rapports de renseignements, principalement pour excès de bruit et refus de circuler sur ordre de la police, étant précisé que ces rapports, même s'ils n'équivalaient pas à un jugement définitif et exécutoire, faisaient partie des éléments au dossier. Plusieurs plaintes pénales avaient été déposées à son encontre, dont trois par des personnes qui n'étaient pas son épouse ou l'une de ses compagnes. Quatre ordonnances pénales, désormais exécutoires (dont une l'était déjà lors du prononcé de la décision attaquée), avaient été rendues à son encontre pour vol, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités, contrainte, vol et violation de domicile le condamnant à des peines pécuniaires et des amendes. Enfin, de nombreux indices à la procédure, notamment une attestation de l'association Solidarités femmes, un jugement du TPI statuant sur mesures superprovisionnelles considérant que la réalisation des conditions relatives à la protection de la personnalité était vraisemblable, des constats médicaux ainsi que les déclarations et/ou plaintes pénales de son épouse et de deux de ses compagnes laissaient à penser que l'intéressé avait fait usage de violence à leur encontre. On ne pouvait dès lors considérer que les liens de M. A______ avec la Suisse soient si étroits qu'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, où sa réintégration sociale ne semblait pas compromise.

Enfin, les éléments au dossier ne laissaient pas apparaître que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne serait pas possible, licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

46) Par acte du 9 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, à l'ouverture d'enquêtes et à l'audition des parties. Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et à ce que l'OCPM lui octroie une autorisation de séjour à Genève, « sous suite de frais et dépens ».

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte, dans la mesure où cette juridiction ignorait sciemment que la procédure pénale l'opposant à son ex-épouse n'était pas clôturée. La transaction judiciaire conclue avec Mme E______ infirmait les prétendues violences contre cette dernière, puisqu'elle précisait que les deux parties retiraient leurs plaintes pénales respectives. De plus, le TAPI n'avait pris en compte ni ses qualifications ni ses efforts actuels pour reprendre un travail. Le recours à l'aide sociale constituait une solution incontournable au vu du grave traumatisme que lui avait causé les procédures et autres dénonciations chicanières de son ex-épouse. S'agissant de son état de santé, il produirait dans la suite de la procédure un dossier médical complet pour expliquer les raisons qui l'avaient poussé à abuser de l'alcool. Cet abus d'alcool s'expliquait notamment par la déception conjugale lorsqu'il avait découvert le vrai visage de son ex-épouse qui avait voulu se servir de lui, par l'absence d'activité professionnelle en raison du refus de Mme A______ de le laisser travailler. Enfin, le TAPI avait ignoré les difficultés de fournir des preuves sur la violence conjugale avérée. Cette juridiction avait choisi de le priver d'un moyen de preuve formel et déterminant. Son droit d'être entendu avait été violé par le TAPI sur ce point.

L'abus de droit de l'OCPM était manifeste, dans la mesure où il avait été la victime d'une instrumentalisation et d'un harcèlement psychologique intense et multiforme de la part de son ex-épouse. C'était elle qui avait insisté pour qu'ils se marient. Alors qu'il envisageait demeurer au Sénégal pour poursuivre son activité professionnelle, son ex-épouse avait cherché à lui faire comprendre que le permis de séjour était une « donation » et une « générosité » de sa part pour lui imposer ses choix de vie, notamment en l'incitant à demander l'aide sociale ou à travailler « au noir » pour dégager des revenus non soumis aux impôts, lui permettant ainsi d'éponger ses dettes. Dès lors, la responsabilité de la dégradation des relations conjugales entre eux incombait presque exclusivement à Mme A______. La demande de divorce déposée par son ex-épouse constituait un instrument pour punir un époux désobéissant et digne. Par cette démarche et ses plaintes à répétition, son ex-épouse avait trouvé un moyen de chantage cynique. Elle ne pouvait ainsi profité des conditions qu'elle avait elle-même créées dans la vie du couple, pour être aujourd'hui récompensée par le renvoi de son époux de Suisse. L'application trop formaliste du délai de l'art. 42 LEtr aboutissait à créer des situations inhumaines où l'époux étranger, du seul fait de son origine, devait subir l'injustice, le chantage, la violence conjugale, sans pouvoir trouver auprès de l'ordre juridique la protection nécessaire.

L'OCPM s'était cachée derrière une interprétation formaliste des art. 42 et 50 LEtr pour ne pas instruire ce cas de flagrant délit de chantage conjugal et de discrimination. Sous l'angle de l'art. 50 LEtr, le motif de dissolution du lien conjugal revêtait une importance primordiale. Avant d'arriver en Suisse, il était une personne possédant un cursus d'études et de travail respectable. En insistant pour le faire venir en Suisse, il était de la responsabilité de son ex-épouse que favoriser son intégration sociale et professionnelle. Or, celle-ci avait voulu forcer son ex-époux à vivre dans un cadre qui ne respectait pas ses convictions. Elle avait créé des prétextes dilatoires pour servir ses intérêts. Ayant été victime de violence conjugale, le TAPI aurait dû diligenter des mesures probatoires pour s'assurer de la teneur exacte des faits.

Il pouvait aussi prétendre à une dérogation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisqu'il lui était impossible de retourner au Sénégal en ayant, sur son dos, le fardeau d'une telle manipulation dont il avait été victime. Il avait tout perdu au Sénégal en raison de l'insistance de son ex-épouse à le faire venir en Suisse. Il n'avait plus le courage de confronter sa famille ou son entourage au Sénégal, avec ses débours au pénal (enclenchés au début par son ex-épouse), ses dettes et son recours incessant à sa famille pour l'aider, son état de santé très fragile et enfin la perte de son travail dans la marine marchande à cause de son départ en Suisse. Bien que la durée de son séjour en Suisse ne soit pas longue, il n'en demeurait pas moins qu'il lui était aujourd'hui impossible d'aller faire sa vie ailleurs.

Il souhaitait pouvoir compléter son écriture sous cet angle, dans la suite de la procédure, après avoir réuni les éléments nécessaires.

Au vu de ces considérations, le jugement du TAPI du 7 juillet 2015 paraissait arbitraire tant dans sa démarche que dans son résultat. Le jugement était le fruit d'une anticipation arbitraire et abusive des preuves sans attester d'une quelconque urgence et/ou impossibilité de procéder aux moyens de preuves sollicités. Il violait également le principe de la proportionnalité.

47) Le 28 septembre 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

48) Le 22 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours et précisé qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler, se référant mutatis mutandis aux observations formulées par-devant le TAPI les 16 janvier et 18 mars 2015, ainsi qu'aux arguments retenus dans le jugement du TAPI du 7 juillet 2015.

49) Le 26 octobre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 8 octobre 2014 par l'OCPM refusant de renouveler le permis de séjour du recourant et lui impartissant un délai au 15 janvier 2015 pour quitter la Suisse.

3) Le recourant souhaite que l'effet suspensif soit ordonné.

a. Selon l'art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours.

b. Selon la jurisprudence, l'effet suspensif est accordé ex lege à tout recours déposé auprès de la chambre administrative contre des jugements du TAPI en matière de police des étrangers, lorsque le recours auprès de cette instance déploie lui-même un effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA ; ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2 ; ATA/496/2010 du 27 juillet 2010).

c. Tel est le cas en l'espèce, puisque la décision de l'OCPM du 8 octobre 2014 n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Par conséquent, la demande d'effet suspensif est sans objet.

4) Le recourant sollicite le droit de compléter son recours, de déposer un dossier médical complet, ainsi que l'audition des parties et de témoins.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

b. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/48/2016 du 19 janvier 2016 consid. 3b ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

c. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'expliquer sa situation par-devant l'OCPM dans son écriture du 4 octobre 2013, par-devant le TAPI dans ses écritures des 12 novembre 2014 et 24 février 2015 et par-devant la chambre de céans dans son recours du 9 septembre 2015. Le contenu et l'argumentation de ces écritures se recoupent dans une très large mesure, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que le recourant complète son recours.

De plus et à l'appui de ses différentes écritures, l'intéressé a produit des pièces et l'OCPM a également produit son dossier, lesquels permettent à la chambre de céans de statuer en toute connaissance de cause.

La chambre administrative possède ainsi un dossier complet. C'est également pour ce motif que l'audition des parties et celle de témoins ne sera pas ordonnée.

S'agissant de la production d'un dossier médical pour expliquer les raisons de sa consommation abusive d'alcool, la chambre de céans considère d'une part que le recourant aurait pu le produire précédemment dans le cours de la présente procédure s'il l'estimait pertinent et, d'autre part, que cette pièce n'est pas de nature à modifier son appréciation.

Les requêtes du recourant seront ainsi écartées.

5) Le recourant fait grief au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ayant pas procédé aux différentes mesures d'instructions sollicitées.

En l'occurrence et comme il l'a été démontré ci-dessus les mesures d'instructions requises tant par-devant le TAPI que par-devant la chambre de céans ne sont pas de nature à modifier la solution du litige.

Le grief ne peut être qu'écarté.

6) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

7) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

b. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).

Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/48/2016 du 19 janvier 2016 consid. 8b ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 8a ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/813/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), domaine des étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. 6.2.1).

S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 ; ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2014 2C_178/2014 consid. 5.2).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/48/2016 précité consid. 8).

c. En l'espèce, le recourant et Mme A______ se sont mariés le 27 juillet 2011 au Sénégal. Il l'a rejointe le 29 octobre 2011 et ils ont fait ménage commun dès cette date. Le 4 janvier 2013, le recourant a indiqué à l'OCPM être domicilié route D______ à J______, depuis le 15 décembre 2012, de sorte qu'au mieux, la vie commune des époux a duré un peu moins de quatorze mois.

Cette séparation a d'ailleurs abouti à un jugement de divorce prononcé le 2 juin 2014 par le TPI et confirmé le 20 février 2015 par la chambre civile.

Au surplus, et comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans un cas semblable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2), les raisons de la désunion ou le fait que la séparation soit intervenue à l'initiative de l'épouse ne sont pas déterminants. Il en est de même de la décision du recourant de quitter le Sénégal afin retrouver Mme A______ en Suisse, de sorte que toute l'argumentation de l'intéressé à ce propos tombe à faux.

Force est donc de constater que l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence précitée, a duré moins de trois ans.

Dès lors que la première condition n'est pas remplie, la chambre de céans ne procédera pas à l'examen de l'intégration en Suisse du recourant.

8) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeure » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2014 précité consid. 9b).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Des motifs médicaux peuvent en particulier, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A_429/1998 du 5 mars 1999 et 2A_78/1998 du 25 août 1998 ; ATA/701/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5b ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/115/2011 du 8 mars 2011).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

d. En l'espèce, le recourant est âgé de 34 ans et a vécu au Sénégal jusqu'à son arrivée en Suisse à l'âge de 30 ans. Il ressort du dossier que le recourant a dépendu de l'aide sociale à partir du 1er octobre 2012 pour un montant de CHF 68'537.45 selon l'attestation de l'hospice du 22 septembre 2014 figurant au dossier, qu'il a fait l'objet de dettes, d'une mesure d'interdiction d'approcher à moins de cent mètres de Mme E______, personne chez qui il louait une chambre, et qu'il a été condamné pour des faits de :

- vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires et filouterie d'auberge par ordonnance pénale du 4 mars 2014 ;

- contrainte à deux reprises sur la personne de Mme E______ par ordonnance pénale du 17 décembre 2014 ;

- lésions corporelles simples sur la personne de son ex-épouse par jugement du TDP du 10 décembre 2014, confirmé par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 5 octobre 2015 ;

- injures et empêchement d'accomplir un acte officiel par ordonnance pénale du 23 janvier 2015 ;

- vol et violation de domicile par ordonnance pénale du 3 février 2015.

S'agissant des violences conjugales physiques et/ou psychologiques dont le recourant allègue avoir été victime, il ressort du dossier et notamment des condamnations précitées que c'est plutôt le recourant qui a fait subir de telles violences, ses propres affirmations n'étant en rien étayées.

Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que le recourant a été victime de violences conjugales.

S'agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant et notamment de sa dépendance à l'alcool, il est manifeste que ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité requis pour constituer une raison personnelle majeure accordant un droit au renouvellement du permis de séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr. En effet, le suivi de son traitement pourra parfaitement se faire au Sénégal.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale au Sénégal serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte. De plus, rien n'empêche de penser qu'il pourra à nouveau bénéficier de nouvelles offres de travail au Sénégal. Enfin, il ressort du dossier que l'intéressé a maintenu des contacts téléphoniques avec des personnes se trouvant au Sénégal, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il pourra bénéficier de l'aide là-bas, à tout le moins de la part de sa famille, qui l'avait d'ailleurs aidé financièrement en Suisse.

Par conséquent et en application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr, ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA, le recourant ne peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

9) Le recourant invoque un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/48/2016 précité consid. 11a ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; ATA/48/2016 précité consid. 11a ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015).

b. En l'espèce, s'il est vrai que dans son pays d'origine il sera confronté à certaines difficultés inhérentes à un retour après un peu plus de quatre années d'absence, il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui un retour au Sénégal, ce d'autant plus que celui-ci est au bénéfice d'un passeport valable jusqu'en mai 2016, de diplômes sénégalais, de deux livrets professionnels maritimes et d'une nouvelle formation dans le domaine informatique, ainsi que d'une expérience professionnelle supplémentaire acquise en Suisse dans le domaine de la technique et de l'informatique. Enfin et comme déjà relevé, il pourra compter sur l'appui de sa famille.

En conséquence, le recourant ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité et ne remplit pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est, en l'état du dossier et à défaut d'éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l'art. 83 LEtr. Il n'est en conséquence pas nécessaire d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'une admission provisoire au sens dudit article.

11) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. La décision de l'OCPM n'est au surplus ni entachée d'arbitraire ni n'est disproportionnée. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

12) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.