Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/17317/2012

AARP/417/2015 (3) du 05.10.2015 sur JTDP/865/2014 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONCOURS RÉEL; PEINE COMPLÉMENTAIRE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONJOINT; VIOLENCE DOMESTIQUE; OUVERTURE DE LA PROCÉDURE; PRÉVENU; ORDONNANCE PÉNALE
Normes : CP.49.2; CP.123.2.5; CPP.158.1.a; CPP.309.3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17317/2012AARP/417/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 octobre 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/865/2014 rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domiciliée ______, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, PIRKER & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 19 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/865/2014 du Tribunal de police du 10 décembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 13 février 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le ______ mars 2014, l'a condamné à payer à C______ CHF 1.- à titre de réparation du tort moral et CHF 4'576.65 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2014 d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et condamné à 1/3 des frais de la procédure s'élevant à CHF 1'982.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'800.-.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, déposée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 5 mars 2015, A______ attaque le jugement de première instance dans son ensemble et conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, à l'invalidité de l'ordonnance pénale du Ministère public du 25 janvier 2013, ainsi qu'au rejet des prétentions de la plaignante.

c. Par ordonnance pénale du 25 janvier 2013 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, rue ______, domicile conjugal, le 11 septembre 2012, vers 22h40, donné des coups dans la nuque de C______, son épouse, et lui avoir asséné un coup de poing au visage, lui causant des lésions corporelles, soit un hématome sous-orbital gauche avec tuméfaction de la pommette et une contracture musculaire des deux côtés de la nuque.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Selon rapport de la gendarmerie du 4 décembre 2012, une intervention a été requise par la CECAL, le 11 septembre 2012, à 22h42, au ______, domicile des époux A______ et C______, celle-ci s'étant plainte d'avoir été violentée par son mari. A l'arrivée de la police, la porte de l'appartement était ouverte. Les époux parlaient à haute voix, en présence de l'enfant de C______, D______. Aucun objet du mobilier n'était endommagé. C______ avait dit avoir reçu deux gifles et un coup de poing au visage, de la part de son mari. Aucune marque de violence n'était visible sur son visage. Elle n'avait pas souhaité être auscultée par un médecin, ni déposer à la police ou porter plainte. A______ avait été emmené au poste de police aux fins d'audition. Le lendemain matin, C______ s'était présentée au poste pour déposer plainte pénale et avait présenté un certificat médical.

Après recherche dans l'outil informatique de la police sur les 18 mois précédents, il s'est avéré que la police était intervenue au domicile des époux A______ et C______ le 4 septembre 2012 à la demande de A______, qui, fortement aviné, avait déclaré avoir eu un conflit avec son épouse et avait été pris en charge par une patrouille d'UMUS.

b.a. Entendu par la police le 12 septembre 2012 dès 0h11, A______ a déclaré qu'il s'était marié avec C______ en juillet 2011. Ils n'avaient jamais eu de problème, reconnaissant toutefois avoir des soucis de la vie courante et ne pas être au meilleur de sa forme ; il y avait des hauts et des bas dans chaque couple et leur situation devait évoluer. Il avait passé la journée du 11 septembre 2012 à la maison. Vers 19h00, sa femme était rentrée du foot avec son enfant, qu'il considérait comme le sien. Ils avaient passé la soirée "tranquillement" et avaient appelé la police "avant que cela ne dégénère". Il n'avait pas frappé sa femme, qu'il aimait, ni n'avait été frappé par elle.

b.b. C______ a pour sa part déclaré à la police, le 12 septembre 2012 dès 11h55 qu'elle était mariée à A______ depuis juillet 2011. Celui-ci consommait régulièrement de l'alcool, ce qui le rendait agressif et injurieux. Le 11 septembre 2012, vers 19h45, elle était rentrée à la maison avec son fils D______ et l'ami de celui-ci, après l'entraînement de foot. Elle avait tout de suite vu que son mari avait bu et lui avait demandé de se tenir correctement devant les enfants. Le conflit avait débuté et il était sorti. A son retour, il était encore plus ivre qu'auparavant. Il était arrivé vers elle, très vite. Elle avait eu peur et l'avait repoussé. Il lui avait donné des coups dans la nuque. Elle avait à nouveau essayé de le repousser. Il lui avait alors asséné un coup de poing au visage. Elle avait appelé la police. Elle ne s'était toutefois pas rendue au poste parce qu'il était tard et qu'elle elle ne voulait pas perturber les enfants. Le 12 septembre 2012, vers 9h30, elle s'était rendue au centre médical et sportif de E______ pour faire constater ses blessures.

Un soir du mois d'avril 2012, alors que son époux était saoul, il lui avait donné des coups dans le dos à plusieurs reprises. A fin août 2012, il lui avait asséné deux gifles au visage. Son fils avait assisté la scène. A______ était ensuite sorti faire un tour.

c.a. Il ressort du certificat établi par le E______ le 12 septembre 2012 que "selon ses dires, [C______] a été frappée par son mari hier soir vers 21h30, celui-ci était alcoolisé. Tout d'abord en tentant de le repousser, Mme C______ reçoit deux coups violents avec le plat de la main au niveau de la nuque, puis un coup de poing sur la tempe gauche ; elle n'a pas perdu connaissance. Son fils de 9 ans ainsi qu'un copain de ce dernier ont été témoins de la scène. Mme C______ se plaint de douleurs cervicales et de maux de tête ; par ailleurs, elle n'a pas dormi de la nuit et arrive en pleurs aux urgences du centre médical. Au status : présence d'un hématome sous-orbital gauche avec tuméfaction de la pommette, douleur et contracture musculaires de la nuque des deux côtés, syndrome de stress post-traumatique, avec pleurs, angoisse, trouble du sommeil. Les radiographies effectuées ne montrent pas de fracture visible, mais une raideur de la colonne cervicale. Les constatations médicales sont compatibles avec les assertions de la patiente".

c.b. Le E______ a établi le 1er octobre 2012 deux certificats, à teneur desquels C______ était en incapacité totale de travail dès le 12 septembre 2012 et était suivie à la consultation depuis le 12 septembre 2012 à raison d'une fois par semaine, suite à l'agression subie le 11 septembre 2012, pour une durée indéterminée.

c.c. Le E______, dans un certificat médical établi le 29 novembre 2014, précisait qu'un hématome pouvait apparaître durant les heures qui suivaient un traumatisme, raison pour laquelle il était conseillé à tous les patients victimes d'agression ou d'accident de consulter à nouveau dans les 48h dans une telle situation. Ainsi, la constatation clinique d'un hématome sous-orbital gauche 18h après les faits était tout à fait plausible et compatible avec les assertions de C______.

c.d. En octobre 2012, l'Office médico-pédagogique a établi une attestation faisant état d'une demande de consultation de C______, le 24 septembre 2012, auprès de la consultation F______, pour son fils, à la suite de violences conjugales dont l'enfant avait été témoin. Un suivi thérapeutique était en cours.

c.e. Les 11 octobre 2012 et 4 juin 2013, l'Association SOLIDARITES FEMMES a établi deux attestations à teneur desquelles C______ bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique depuis le 27 septembre 2012. Le contenu des entretiens, son récit des événements et des effets de la violence conjugale présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience leur avait appris de ce phénomène et de son déroulement.

d. En première instance :

d.a. C______ a déclaré qu'en rentrant du foot avec les enfants le 11 septembre 2012, elle avait constaté que A______ buvait une bière sur la terrasse avec le voisin. Il était alcoolisé. Elle l'avait appelé pour manger mais il avait refusé de rentrer, ce qui l'avait énervée. Elle lui avait dit de se tenir correctement devant les enfants. Il était allé faire un tour, en revenant encore plus alcoolisé. Elle lui avait dit que son comportement était inacceptable. Il s'était approché d'elle. Elle avait mis ses mains devant elle, pour se protéger. Les enfants avaient commencé à pleurer. Lorsqu'elle était passée devant lui pour aller au salon, il l'avait frappée, avec la main, au niveau de la nuque. Elle s'était retournée et avait reçu un coup de poing au visage. Elle avait tenu à déposer plainte pénale pour ces faits dans la mesure où ils s'étaient produits devant son fils, ce qui méritait une réaction de sa part, et avait entrainé du stress chez chacun d'eux.

Elle avait dû porter une minerve pendant trois semaines. Elle avait été en arrêt de travail pendant un mois. Sur conseil de sa mère, elle avait consulté l'association SOLIDARITE FEMMES dès le 27 septembre 2012, à raison d'une fois par semaine d'abord, puis tous les quinze jours, jusqu'en juin 2013. D______ avait été suivi pendant un an par le Centre pédagogique F______. Au jour de l'audience, son fils et elle-même allaient mieux, mais conservaient des craintes.

d.b. A______ a déclaré que les allégations de son épouse étaient fausses. Il n'était pas violent et ne l'avait jamais frappée. Le 4 septembre 2012, il avait appelé la police car sa femme, qui l'avait empêché de quitter l'appartement, avait tout fait pour qu'il la frappât, ce qu'il avait voulu éviter, étant précisé que taper sur une femme n'était pas dans sa nature. Sa femme et lui étaient donc en froid depuis cette date. Il avait quant à lui la "rage" d'avoir laissé sa famille pour elle. Le 11 septembre 2012, de retour du foot, elle l'avait trouvé avec une bière sur la terrasse. Il avait quitté l'appartement et était allé au parc. Vers 21h00, elle l'y avait rejoint et avait insisté pour qu'il rentrât, ce qu'il avait refusé. Il était resté au parc, où il avait bu une bière, durant trois à quatre heures. Lorsqu'il était rentré à la maison, après la tombée de la nuit, tout s'était passé très vite. Il avait monté l'escalier. Son épouse avait sauté sur lui, par derrière. Il s'était retourné et avait demandé: "qu'est-ce qu'il y a"? Elle avait crié, de sorte que "tout le monde avait rappliqué dans la seconde" ; les fenêtres étaient ouvertes. Il "n'[avait] pas vraiment eu à la frapper", ce par quoi il entendait qu'il ne l'avait pas frappée. En réalité, elle avait tout prémédité, avait su dès le départ que les choses se passeraient comme ça et l'avait voulu. C'était "hyper bien planifié". Elle avait appelé la police. Le 13 septembre 2012, il avait trouvé sa femme sur le canapé, avec une minerve. Ça l'avait fait rigoler, bien qu'il fût triste pour elle. Elle lui avait dit: "ouais, quand tu t'es retourné, ta main m'a touché (sic)". Il avait répondu qu'il était désolé, qu'il ne l'avait pas frappée, précisant qu'il était impossible qu'il ait pu lui porter un coup en se retournant sans faire exprès. Le plan de C______ avait consisté à apitoyer ses proches, dans le but que ceux-ci règlent ses dettes, plan qui avait fonctionné. Le 4 octobre 2012, il avait appris de la tante de C______ qu'elle avait payé les dettes de sa nièce et que lui se retrouverait avec des poursuites.

En référence au certificat médical du 12 septembre 2012, son épouse "[avait] pu se casser la gueule toute seule, ou autre chose". D'ailleurs la police n'avait rien constaté sur son visage et ne l'aurait pas laissé rentrer à la maison après dix minutes déjà s'il s'était montré violent. Le 13 ou 14 septembre 2012, son épouse lui avait communiqué le numéro de VIRES, qu'il avait accepté de contacter par amour pour elle, sans savoir de quoi il s'agissait. VIRES lui avait conseillé l'hospitalisation car il ne dormait plus et ne mangeait plus. Il avait été hospitalisé le 20 ou 21 septembre 2012. Il n'avait pas de commentaire sur l'incapacité de travail totale de son épouse à compter du
12 septembre 2012 ni quant au fait que celle-ci avait consulté SOLIDARITE FEMMES dès le 27 septembre 2012. Ça entrait dans sa stratégie.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/140/2015 du 30 avril 2015, la CPAR a ouvert une procédure orale et fixé les débats au 28 septembre 2015.

b. Par courrier du 21 septembre 2015, C______ conclut au versement de CHF 952.55 plus intérêts à compter de la date du prononcé de l'arrêt, pour l'activité déployée par son conseil en procédure d'appel, au tarif "assistance juridique" de CHF 200.- de l'heure, représentant 4h25' d'activité plus la TVA.

c. Par acte du 22 septembre 2015, A______ conclut à la condamnation de C______ à lui verser la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 janvier 2013, à titre de réparation du tort moral. Les "infâmes accusations infondées" qu'il a subies ont atteint son honorabilité vis-à-vis de sa famille ; la procédure l'a atteint dans sa santé, comme cela ressort de la procédure ; son permis de séjour n'a pas été renouvelé suite à l'ordonnance pénale du ______ décembre 2014 ; bien que plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il doit être indemnisé pour les frais occasionnés par les procédures administratives en lien avec son séjour en Suisse.

d. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

e. Lors des débats :

e.a. A______ a expliqué qu'il avait appris par un téléphone de son père du
4 septembre 2012 que C______ se plaignait auprès de ses proches d'être frappée par lui, ce qui l'avait surpris. Son ex-épouse avait réfuté avoir dit cela à la famille de l'appelant, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Il était tombé sur des messages que C______ avait envoyés à sa famille à qui elle se plaignait de la violence et des abus d'alcool de l'appelant, ce qui l'avait grandement énervé. Il avait voulu quitter l'appartement mais elle l'en avait empêché, cherchant manifestement à ce qu'il la frappe, de sorte qu'il avait appelé la police. A l'arrivée des gendarmes, il avait pu quitter les lieux. Il était revenu vers 3h du matin. Pendant une semaine, il avait été en froid avec son ex-épouse et avait essayé de se calmer. Il avait mal dormi dans la nuit du 10 au 11 septembre 2012. Son ex-épouse avait emmené son fils au foot. Quand elle était rentrée vers 19h00, alors qu'il était allé boire deux bières chez son voisin, celle-là lui avait demandé de rentrer, mais il n'en avait pas envie et n'avait pas faim. Il s'était rendu au parc, C______ le stressant à nouveau. Celle-ci l'y avait rejoint et lui avait demandé de rentrer, hystérique. Il était certain qu'elle avait mis en scène cette situation. Les voisins étaient présents et la police était arrivée. Il n'avait pas frappé C______. Il avait régulièrement consommé de l'alcool avant même son arrivée en Suisse, mais cette consommation n'était devenue problématique qu'à compter de septembre 2012, en raison des problèmes rencontrés avec son ex-épouse. Il n'en consommait plus depuis neuf mois, après deux ans de suivi spécialisé.

Par la voix de son conseil, il conclut à la nullité de l'ordonnance pénale du 25 janvier 2015 dans la mesure où il n'a pas été mis en prévention, ni été entendu en cette qualité de prévenu, de sorte qu'il n'a pas été informé de ses droits tels que figurant à l'art. 158 CPP. Il n'existe pas de charges suffisantes à son encontre ce qui doit mener à son acquittement avec toutes les conséquences accessoires qui en découlent. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, une exemption de peine s'impose en application des art. 52 et/ou 54 CP.

e.b. La partie plaignante conclut à la confirmation du jugement entrepris et relève que les certificats médicaux constituent les preuves matérielles devant conduire à la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples.

e.c. Me B______ a présenté un état de frais pour 9h30' d'activité déployée du ______ mars 2015 au 26 septembre 2015, réservant la durée afférente à l'audience du
28 septembre suivant devant la CPAR.

e.d. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. A______ est âgé de 35 ans, de nationalité ______, titulaire d'un permis B en cours de renouvellement, divorcé et sans enfant. Officier de port maritime, il a une formation en informatique. Il ne touche plus l'aide de l'Hospice général depuis deux mois du fait de son statut administratif actuel. Ses parents, vivant au ______, et des amis contribuent à son entretien, dont le règlement de la chambre d'hôtel à raison de
CHF 124.- par jour plus la taxe de séjour. Il n'a pas d'autre revenu et travaille bénévolement pour ______. Il donne encore quatre heures de son temps par semaine aux ______ et aux ______. Il s'est endetté à hauteur d'environ CHF 30'000.- vis-à-vis des personnes contribuant à son entretien.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

·         le ______ mars 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de
60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis, et à une amende de CHF 200.- pour vol, dommages à la propriété, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et filouterie d'auberge d'importance mineure ;

·         le ______ décembre 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 45.- l'unité, assortie du sursis, et une amende de
CHF 400.- pour contrainte ;

·         le ______ janvier 2015, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, pour injure et opposition aux actes de l'autorité ;

·         le ______ février 2015, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour vol et violation de domicile.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404
al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP).

Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (A. Kuhn /
Y. Jeanneret (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 178).

2.1.2. Selon l'art. 111 CPP, est désigné comme "prévenu" non seulement le prévenu stricto sensu, soit, comme cela découle de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, la personne contre qui une procédure préliminaire est ouverte, mais également celui qui est simplement soupçonné d'avoir pu commettre une infraction et celui qui, après la clôture de la procédure préliminaire, est mis en accusation et renvoyé en jugement (prévenu lato sensu).

Partant, pour qu'une autorité pénale ait l'obligation d'informer le "prévenu" des charges qui pèsent sur lui, une procédure préliminaire doit avoir été ouverte.

Selon l'art. 300 al. 1 CPP, une procédure préliminaire est introduite par les investigations de la police ou par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. Dans le premier cas, une décision formelle n'est pas nécessaire, la police se basant sur des soupçons provenant de ses propres constatations, d'une plainte déposée chez elle, ou encore d'une directive du ministère public. Par contre, lorsque la procédure préliminaire est introduite par le ministère public, une décision d'ouverture au sens de l'art. 309 al. 3 CPP est nécessaire, si les conditions d'ouverture au sens de l'art. 309 al. 1 CPP sont données (ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011, consid. 2.1).

2.1.3. A teneur de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police (ou le ministère public) informe le prévenu, dans une langue qu'il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

Il convient, d'une part, d'attirer l'attention du prévenu sur le fait qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et, d'autre part, de lui exposer d'une manière aussi complète que possible les infractions qui lui sont reprochées. Il ne suffira donc pas, par exemple, de l'accuser "globalement" de trafic de stupéfiant, voire d'infraction à la législation sur les stupéfiants. L'autorité devra bien plutôt lui rappeler des faits précis (y compris le lieu dans lequel ils se sont déroulés et l'heure à laquelle ils ont été constatés) qui constituent une telle infraction. En d'autres termes, il y a lieu de reprocher aux prévenus des faits décrits de manière aussi complète que possible et l'infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, p. 1072-1073 [ci-après : Message]).

L'idée est de permettre au prévenu de comprendre l'objet de l'interrogatoire et de pouvoir prendre position en toute connaissance de cause. L'information devrait comprendre les éléments constitutifs principaux de l'infraction, tels que lieu et date (éventuellement approximatifs) de l'infraction, identité du ou des lésés s'il y en a, bref descriptif du mode opératoire, et éventuellement rôle joué dans la commission de l'infraction. On peut admettre que les autorités puissent omettre de transmettre tous les détails de l'affaire, que ce soit en raison de l'envergure des faits, pour pouvoir vérifier la crédibilité d'un éventuel aveu, ou encore pour prévenir les risques de collusion. Les moyens de preuve n'ont pas besoin d'être indiqués dans ce cadre, leur accessibilité éventuelle devant s'examiner sous l'angle de l'accès au dossier
(A. Kuhn / Y. Jeanneret (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art 158 ; G. Piquerez / A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 159). Les reproches généraux (par ex. "vous êtes prévenu d'avoir causé une lésion corporelle") ne sont pas autorisés (N. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013).

Le caractère suffisant de l'information dépend ainsi des circonstances du cas ; lorsque l'information est donnée par le ministère public, ce caractère doit également être apprécié au regard de l'information déjà communiquée par la police (TPF 2011 152 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.147 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.3).

2.1.4. Force est de constater qu'en l'espèce l'appelant n'a été entendu en qualité de prévenu ni à la police, devant laquelle il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dans l'ignorance que son ex-épouse allait déposer plainte pénale quelques heures plus tard, ni par le Ministère public qui a rendu une ordonnance pénale à son encontre sans procéder à une audition, laquelle contenait tous les éléments de fait et de droit retenus à son encontre. Il importe donc moins de savoir si la mise en prévention demandée par l'appelant devait revêtir la forme d'une notification formelle de charges, à l'instar de l'inculpation dans l'ancienne procédure pénale genevoise, que de déterminer si le Ministère public eût dû ouvrir une instruction contre lui du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 CP) et l'entendre comme prévenu avant de lui notifier l'ordonnance pénale du
25 janvier 2013.

2.2.1. Selon l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public peut rendre une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisant l'une des peines énumérées aux lettres a à d de cette disposition.

La validité d'une ordonnance pénale au regard des droits garantis par l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) est admise par le Tribunal fédéral dans la mesure où, par une simple opposition qui n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de cette disposition. Que le prévenu n'ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l'établissement de l'ordonnance pénale ou n'ait pas été entendu par le ministère public ne viole donc pas les droits invoqués dans la mesure où il pouvait, sur simple opposition, provoquer l'ouverture d'une procédure les respectant. On ne saurait voir là une cause de nullité de l'ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2).

Le prévenu peut, dans les 10 jours, par écrit, former opposition contre l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a CPP).

En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP).

Après l'administration des preuves, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d) (art. 355 al. 3 CPP).

Lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

Selon l'art. 341 CPP, la direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions (al. 1). Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes (al. 2). Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire (al. 3).

En l'espèce, les conditions pour le Ministère public de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de l'appelant étaient réunies.

Celui-ci a lors de l'audience du 10 décembre 2014, après avoir été informé qu'il comparaissait en qualité de prévenu, pu s'exprimer tant sur sa situation personnelle que sur les faits.

Cette manière de procéder ne souffre partant d'aucune critique de sorte que le grief formulé à cet égard par l'appelant sera rejeté.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).

3.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la vicime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 CP).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant.

3.3. Il est établi par certificat médical que la partie plaignante présentait le
12 septembre 2012, vers 9h30, soit quelques heures après l'intervention de la police, la veille, vers 22h45 au domicile conjugal, un hématome sous-orbital gauche avec tuméfaction de la pommette ainsi que des douleurs et contractures musculaires de la nuque des deux côtés, compatibles aux dires du médecin avec les assertions de la patiente. Un hématome et une tuméfaction constituent une lésion corporelle simple, de même que des douleurs et contractures musculaires ayant nécessité le port d'une minerve, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

Considérant le certificat médical, de même que la version donnée à la justice de manière constante par la partie plaignante, la CPAR tient pour établi, à l'instar du premier juge, que les lésions subies ont été causées par l'appelant lorsqu'il a frappé son épouse au domicile conjugal en fin de soirée du 11 septembre 2012. L'apparente absence de marques visibles sur le visage de celle-ci lorsque la police est intervenue sur place très peu de temps après les faits a été expliquée par un médecin. De telles marques ont bien été constatées par la suite et on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il explique que son épouse aurait tout planifié "en se cassant la gueule toute seule, ou autre chose" dans une "stratégie" ayant pour but final de voir ses dettes réglées par sa famille et le laisser lui avec des poursuites.

Ainsi, si la partie plaignante a donné une version cohérente des faits, à la police, à son médecin et d'autres intervenants par la suite, corroborée par un certificat attestant non seulement chez celle-là de lésions physiques, mais également psychiques, ayant nécessité un suivi auprès de l'association SOLIDARITE FEMMES pour elle, et auprès du Centre pédagogique F______ pour l'enfant D______, témoin de la scène, l'appelant lui n'a pas convaincu avec sa théorie du complot ne reposant que sur ses seules déclarations.

Il n'y a à cet égard pas lieu d'interpréter la volonté de la victime de ne se déplacer au poste de police pour déposer plainte qu'en fin de matinée le lendemain des faits, après être allée chez un médecin, autrement que par son souci de ne pas encore davantage perturber les deux enfants présents au moment des faits intervenus tardivement la veille.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples avec la circonstance aggravante qu'il s'en est pris à son épouse durant le mariage.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

4.1.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34
al. 2 CP).

4.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 ; R. Roth / L. Moreillon (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.).

La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3).

4.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999
p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

4.1.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b
p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).

4.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris sans scrupules à l'intégrité corporelle de son épouse, ce en présence de l'enfant de celle-ci et d'un camarade de foot. Il a manifestement agi contrarié par sa conjointe qui était intervenue pour lui demander de rentrer au domicile familial et l'empêcher de consommer davantage d'alcool.

Il n'a pas pris conscience de la gravité des faits, persistant à les nier au stade de l'appel encore et accusant sa victime de complot à son égard. Il n'a émis aucun regret ni excuse vis-à-vis de celle qui partageait sa vie et de l'enfant de cette dernière, nonobstant les lésions psychiques dont ils ont tous deux souffert des suites de ses agissements.

Le comportement de l'appelant, qui ne saurait être qualifié de peu de gravité, et ayant eu des conséquences préjudiciables pour ces deux personnes qui partageaient sa vie, une exemption de peine en application de l'art. 52 CP ne saurait entrer en considération.

Une exemption de peine fondée sur l'art. 54 CP n'entre pas davantage en ligne de compte dans la mesure où l'appelant ne fait valoir au stade de l'appel qu'un préjudice indirect, à savoir le non renouvellement de son permis B, lié, sans rendre vraisemblable ce lien de causalité, à la présente procédure, étant en effet relevé que la condamnation du ______ mars 2014 pourrait avoir une incidence sur cette situation administrative, et les conséquences en découlant telles la perte de l'aide sociale et l'impossibilité de travailler.

L'appelant avait au stade du jugement de première instance des antécédents notamment pour des faits de violence envers les autorités et les fonctionnaires, selon condamnation du Ministère public du ______ mars 2014. Une peine complémentaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité a partant été ordonnée par le Tribunal de police dans son jugement querellé. L'appelant a depuis lors été condamné à trois autres reprises, pour des contraintes commises à réitérées reprises, injure, opposition aux actes de l'autorité, vol et violation de domicile, dont deux fois à des peines pécuniaires (condamnations des ______ décembre 2014 et ______ janvier 2015), et une fois à une peine privative de liberté (condamnation du ______ février 2015).

L'appelant devant être condamné, dans le cadre de la présente procédure, à une peine pécuniaire, il n'y a pas lieu de tenir compte du concours réel rétrospectif par rapport à sa condamnation du ______ février 2015 (P/1______). La peine n'est ainsi complémentaire que par rapport aux condamnations du ___ mars 2014 (comme retenu par le premier juge, P/2______), du ______ décembre 2014 (P/3______) et du ______ janvier 2015 (P/4______). Le jugement de première instance sera rectifié sur ce point.

En prononçant une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le premier juge n'a pas pu tenir compte de l'ensemble de ces éléments intervenus postérieurement à son jugement. Il n'en demeure pas moins que si tel avait été le cas, la peine prononcée en relation avec les faits de la présente procédure n'aurait pas forcément été moindre, mais plutôt supérieure du fait du concours d'infractions et de l'absence de concours réel rétrospectif pour l'une des peines. La quotité ainsi retenue en première instance sera confirmée à 60 unités. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 10.- par le premier juge et correspondant au plancher jurisprudentiel, est adapté à la situation financière de l'appelant.

Ainsi, tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. Pour ces motifs, et hormis la rectification susmentionnée, le jugement entrepris sera confirmé.

La mesure de sursis prononcée, dont les conditions étaient au demeurant réalisées au moment du prononcé du jugement entrepris, est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable et de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé sur ces points.

5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. Niggli /
M. Heer / H. Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. Kuhn / Y. Jeanneret (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.
433 ; N. Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433).

5.2. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, elle peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense, qui seront admis à hauteur de CHF 952.55, TVA à 8% comprise, soit 4h25' au tarif horaire demandé de CHF 200.-, inférieur à la pratique genevoise en cours.

6. 6.1. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

6.2. Dans la mesure où il est établi que l'intimée a subi une atteinte à la personnalité du fait des agissements illicites pour lesquels l'appelant est condamné, le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral doit être confirmé, de même que le montant arrêté, par les premiers juges, comme demandé, à CHF 1.-.

7. En l'absence d'acquittement, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

9.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.

Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

9.3. Me B______ a été nommé défenseur d'office de l'appelant le 14 avril 2014.

Il a présenté le 28 septembre 2015 une note d'honoraires pour 9h30' d'activité déployée entre le ______ mars et le 26 septembre 2015, réservant la durée de l'audience devant la CPAR.

La durée retenue pour la déclaration d'appel, usuellement comprise dans le forfait activités diverses, mais qui en l'état comprend un développement sur la validité d'ordonnance pénale, déjà présenté en première instance, sera réduite de moitié et arrêtée à 1h.

Les postes de "préparation plaidoiries et audience", de même que "conférences avec le client", totalisant 6h30' d'activité pour une procédure ne comportant aucune difficulté particulière, pour une défense identique à celle présentée en première instance, sont excessifs et seront ramenés à 4h.

C'est enfin une durée de 1h10' qui sera retenue pour l'audience du 28 septembre 2015.

L'indemnité réclamée sera arrêtée à CHF 1'857.60, correspondant à 7h10' d'activité au taux horaire de CHF 200.-, plus indemnisation forfaitaire de 20%, soit
CHF 286.65, et la TVA de CHF 137.60.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/865/2014 rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/17317/2012.

Le rejette.

Rectifie le jugement du Tribunal de police et dit que la peine prononcée le 10 décembre 2014 est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public le ______ mars et
le ______ décembre 2014, ainsi que le ______ janvier 2015.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 952.55 (TVA comprise) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Arrête à CHF 1'857.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt en original, à A______, C______, au Ministère public et à l'instance inférieure.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.


 

 

P/17317/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/417/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

Condamne A______ à 1/3 des frais de première instance.

CHF

1'982.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

2'145.00

Total général (première instance + appel)

CHF

4'127.00