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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1208/2013

ATA/701/2014 du 02.09.2014 sur JTAPI/943/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.10.2014, rendu le 31.10.2014, REJETE, 2C_983/2014
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; SOINS MÉDICAUX
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LEtr.42; LEtr.50.al1.leta; LEtr.50.al1.letb; LEtr.50.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al2-4
Résumé : Son union conjugal avec une ressortissante suisse ayant été dissoute par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et ayant duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant tunisien, ne peut s'en prévaloir pour bénéficier d'une autorisation de séjour. Son problème à la cheville droite peut être traitée en Tunisie et ne constitue pas une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Les arguments invoqués par le recourant, soit avoir été victime de violence conjugales de la part de son épouse, ne sont prouvés par aucun élément. Sa réintégration sociale en Tunisie n'est en rien compromise. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1208/2013-PE ATA/701/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2013 (JTAPI/943/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant tunisien.

2) Il est arrivé à Genève le 17 janvier 2009, muni d'un visa d'entrée dans le but de se marier avec Madame B______, ressortissante suisse.

3) Ce mariage a été célébré le 27 février 2009 à Lancy.

4) Le 6 mars 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à M. A______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

5) Par demande du 15 avril 2011, ce dernier a sollicité la délivrance d'un visa de retour, d'une durée de trois mois, en vue de se rendre en Tunisie pour des vacances. Celui-ci a été délivré par l'OCPM.

6) Par requête du 6 mai 2011, son épouse a sollicité du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont l'autorisation de vivre séparément.

7) Un rapport de renseignements a été établi par la police en date du 22 mai 2011, suite à une plainte déposée par Mme B______ A______ à l'encontre de son mari pour voies de fait et menaces.

8) Par jugement JTPI/11822/2011 du 14 juillet 2011, le TPI a entériné la séparation des époux A______, en ordonnant à M. A______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

9) Par demande du 2 février 2012, M. A______ a requis de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour, arrivant à échéance le 26 février 2012.

10) Le 18 juin 2012, il a demandé un visa de retour en vue de se rendre en Tunisie pour une durée d'un mois, afin de voir son père malade. Celui-ci a été délivré par l'OCPM.

11) Par courrier du 6 août 2012, Mme B______ A______ a indiqué à l'OCPM que le jugement précité du TPI était entré en force le 20 octobre 2011. Elle a également indiqué envisager une procédure de divorce à l'échéance du délai légal de deux ans, soit dès le 14 juillet 2013.

12) Par courrier du 17 septembre 2012, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, celle-ci ayant été délivrée en raison de son mariage et étant subordonnée à une communauté conjugale effective. Un délai lui était accordé afin d'exercer son droit d'être entendu.

13) Il n'a toutefois pas fait suite à cette invite.

14) Depuis le 1er février 2013, M. A______ est au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

15) Par décision du 12 mars 2013, l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 juin 2013 pour quitter la Suisse.

L'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse, de plus cette union avait duré moins de trois ans. Enfin, il n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures, ni d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse justifiant la poursuite de son séjour dans ce pays.

16) Par acte du 16 avril 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant, préalablement, à son audition et, principalement, à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de son droit à obtenir l'autorisation de séjour sollicitée.

Ses attaches avec la Suisse étaient suffisamment étroites pour justifier qu'il y demeure. La réintégration dans son pays d'origine lui poserait des problèmes majeurs. Enfin, il convenait d'examiner si son renvoi était possible, licite et exigible.

17) Le 10 juin 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours précité et à la confirmation de sa décision du 12 mars 2013.

M. A______ n'avait pas établi par pièces que sa réintégration socioprofessionnelle dans son pays d'origine serait fortement compromise, ni que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures.

18) Le 21 mai 2013, l'intéressé a, à nouveau, sollicité de l'OCPM l'octroi d'un visa de retour, d'une durée d'un mois, en vue de se rendre en Tunisie pour des raisons familiales.

19) Par jugement du 3 septembre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'exigence d'une union conjugale ayant duré au moins trois ans n'était pas remplie, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si l'intégration du recourant en Suisse était réussie. Ce dernier n'avait apporté aucun élément permettant de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures justifiant le prolongement de son séjour en Suisse. Il n'avait également pas démontré qu'une réintégration en Tunisie serait difficile, alors qu'il y avait vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Par ailleurs, il y était au moins retourné à deux reprises depuis son arrivée à Genève.

20) Par acte posté le 14 octobre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition ainsi qu'à celle de son épouse et, principalement, à l'annulation du jugement du TAPI et à la reconnaissance de son droit à obtenir une autorisation de séjour à Genève.

Il avait été victime de violences conjugales de la part de son épouse, tant sur le plan psychique que sur le plan physique. En effet, ce n'était qu'après leur mariage qu'il avait découvert que son épouse consommait diverses drogues. De plus, deux ans après leur union, cette dernière avait envoyé des amis lui donner une correction. Cela l'avait considérablement marqué. Il pouvait également se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse, de sorte que sa réintégration en Tunisie était gravement compromise.

Il convenait d'examiner si l'exécution de son renvoi était possible, licite et exigible.

21) Le 22 novembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet de ce recours et à la confirmation de sa décision litigieuse.

La vie commune des époux A______ avait été très brève. Les arguments invoqués, au demeurant non prouvés, par M. A______ ne constituaient pas des motifs imposant la prolongation de son séjour en Suisse. Par ailleurs, ce dernier n'avait pas démontré avoir tissé des liens si étroits à Genève, qu'un retour en Tunisie le placerait dans une situation d'extrême gravité. Son renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible.

22) Le 13 janvier 2014, M. A______ a persisté dans l'entier de ses conclusions et de son argumentation.

Il a également produit de nouvelles pièces, notamment une radiographie de sa cheville droite, ainsi qu'une attestation médicale du Docteur C______. Suite à une fracture intervenue en décembre 2011, il présentait des séquelles à sa cheville droite et était suivi par le Dr C______. Il devait éviter les stations debout prolongées, les montées et descentes d'escaliers, ainsi que de porter des charges de plus de 10 kg.

23) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

24) Selon les registres de l'OCPM, le divorce du recourant a été prononcé en date du 13 mai 2014.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas l'autorité de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 et 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012). Il ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2).

b. En l'espèce, M. A______ sollicite son audition, ainsi que celle de Mme B______. Or, le recourant a déjà pu faire valoir son point de vue dans son acte de recours du 14 octobre 2013, ainsi que dans son écriture du 13 janvier 2014. De plus, eu égard aux questions juridiques à résoudre, on ne voit pas quels éléments supplémentaires pourraient être mis au jour par les mesures d'instruction sollicitées.

La chambre administrative dispose donc d'un dossier complet, de sorte qu'elle a tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

Partant, la requête du recourant sera rejetée.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

4) a. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux - la cohabitation des époux avant le mariage n'étant pas prise en compte - et leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Cette dernière exigence n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans (arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 précité consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

b. En l'espèce, le recourant et Mme B______ se sont mariés en date du 27 février 2009. Le 6 mai 2011, soit après vingt-six mois, Mme B______ a déposé auprès du TPI une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation de vivre séparément. Le TPI a fait droit à cette demande par jugement JTPI/11822/2011 du 14 juillet 2011, ordonnant à M. A______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, ce qu'il n'allègue pas ne pas avoir fait. Force est ainsi de constater que l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, du recourant a duré moins de trois ans.

Au regard de la jurisprudence précitée, cette condition cumulative n'étant pas remplie, la chambre de céans ne procédera pas à l'examen de l'intégration en Suisse de M. A______.

5) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative des conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

Des motifs médicaux peuvent en particulier, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A_429/1998 du 5 mars 1999 et 2A_78/1998 du 25 août 1998 ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/115/2011 du 8 mars 2011).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).

c. En l'occurrence, les violences conjugales dont le recourant allègue avoir été victime ne sont étayées par aucune pièce du dossier ni offre de preuve pertinente. En revanche, il ressort du dossier que Mme B______ a porté plainte pour voies de faits et menace à l'encontre du recourant et que le TPI, dans son jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, a ordonné à ce dernier de quitter immédiatement le domicile conjugal, sous menace des peines de l'art. 292 CP.

Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que M. A______ a été victime de violences conjugales imposant le renouvellement de son autorisation de séjour.

S'agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, il est manifeste que ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité requis pour constituer une raison personnelle majeure accordant un droit au renouvellement du permis de séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr. En effet, le suivi médical de sa cheville droite peut parfaitement se faire en Tunisie. Ce problème de santé apparaît des plus bénins à la lecture de l'attestation médicale du Dr C______.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale en Tunisie serait fortement compromise. M. A______ y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. De plus, il a déjà requis, à trois reprises, un visa de retour dans son pays d'origine, notamment pour des raisons familiales. Force est de constater qu'il a maintenu de fortes attaches avec la Tunisie, où vivent des membres de sa famille. Enfin, il sied de rappeler que le recourant est, en Suisse, au bénéfice de l'aide financière de l'hospice depuis le 1er janvier 2013.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, sa réintégration sociale dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme compromise.

Par conséquent, le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______, en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, précisé par l'art. 50 al. 2 LEtr, ne peut être octroyé.

6) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, le recourant s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Comme indiqué ci-dessus, son problème à la cheville ne constitue pas une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Un renvoi en Tunisie ne le mettrait aucunement en danger sur le plan médical. De plus, ce pays n'est pas en guerre ou dans un état de violence généralisée, de sorte que l'exécution de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée. Son renvoi de Suisse est également licite et possible.

7) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est fondée et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.