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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4261/2010

ATA/115/2011 du 15.02.2011 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4261/2010-PROC ATA/115/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 15 février 2011

1ère section

dans la cause

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

contre

Monsieur N______

et

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA SECTION ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE


EN FAIT

1. Par arrêt du 23 novembre 2010, le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), a rejeté le recours formé par Monsieur N______ contre une décision du 13 avril 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), confirmant le rejet par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) de la demande de reconsidération qu’il avait formée le 14 avril 2009.

2. Le 6 décembre 2010, l’OCP a remis au Tribunal administratif une demande de rectification, au sens de l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Suite à une erreur de plume, le Tribunal administratif avait appliqué les art. 42 et 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), régissant le statut du conjoint d’un ressortissant suisse alors que c’était les art. 44 LEtr et 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) qui étaient applicables, dès lors que l’épouse de M. N______ était titulaire d’une autorisation de séjour.

3. Invité à se déterminer au sujet de cette requête, M. N______ a indiqué qu’il souhaitait qu’une nouvelle décision soit rendue, lui accordant une autorisation de séjour.

4. Le 8 février 2011, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.

EN DROIT

1. A teneur de l’art. 85 LPA intitulé « rectification », la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Le juge peut procéder à une telle rectification d’office ou sur demande de l’une des parties, étant admis que la notion de rectification doit être interprétée restrictivement (ATA/662/2003 du 26 août 2003). L’autorité de céans a ainsi considéré qu’une erreur de rédaction pouvait être corrigée, pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée. Dans un tel cas, la décision rectifiée n’avait pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours n’avait commencé à courir à son encontre (ATA/150/2010 du 9 mars 2010). De même, une erreur de calcul pouvait être corrigée par cette procédure (ATA/662/2003 précité). En revanche, cette procédure ne permettait pas de corriger le dispositif d’une décision en modifiant la substance même de cette dernière (ATA/753/2010 du 2 novembre 2010).

2. En l’espèce, l’OCP relève à juste titre que les considérants 4 et 5 de l’arrêt litigieux mentionnent à tort les art. 42 et 50 LEtr alors que les art. 44 LEtr et 77 OASA auraient dû être visés, étant précisé que la teneur desdites dispositions est substantiellement la même.

Au vu de ce qui précède, la requête sera admise, les considérants 4 et 5 en droit de l’arrêt précité rectifiés.

3. En dernier lieu, la chambre administrative relèvera que la présente procédure en rectification ne peut entraîner la modification de la solution adoptée, ainsi que M. N______ y conclut.

4. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la requête en rectification déposée par l’office cantonal de la population le 6 décembre 2010 contre l’arrêt du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif ;

au fond :

l’admet ;

dit que les considérants 4 et 5 de l’ATA/827/2010 du 23 novembre 2010 ont la teneur suivante :

« 4. Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr 77 al. 1 let. a OASA, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 44 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. La notion d’union conjugale, au sens de cette disposition, suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/552/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4a p. 6 ; ATA/511/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 p. 4 ; Directive de l’office fédéral des migrations, domaine des étrangers, chapitre 6 : regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27).

En l’espèce, le recourant et Mme B______ n'ont jamais créé d'union conjugale, de sorte que le recourant ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr 77 al. 1 let. a OASA. L’intéressé ne remplissant pas l’une des deux conditions cumulatives de cette disposition - à savoir l’existence d’une communauté de vie d’au moins trois ans - il ne sera pas examiné si la deuxième condition requise - soit une intégration réussie - est satisfaite.

5. Il reste à déterminer si la poursuite du séjour de l’intéressé s’impose pour des raisons personnelles majeures.

a. Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr 77 al. 1 let. b OASA, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 44 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. D’après l’alinéa 2 de cette disposition - repris à l’art. 77 al. 2 OASA - les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. D’après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6), il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. En principe, « rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n’a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d’origine ne pose aucun problème particulier ».

En l’espèce, le Tribunal relèvera en premier lieu que, contrairement à ce qu'il semble soutenir dans son recours, l'intéressé n'a pas dû faire face à des violences conjugales : il admet avoir conclu un mariage blanc en rémunérant son épouse.

D'autre part, le recourant justifie la poursuite de son séjour par son intégration socio-professionnelle exemplaire, son autonomie financière et son comportement irréprochable. Ces motifs ne permettent pas d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr 77 al. 1 let. b OASA. En effet, l’intégration socio-professionnelle de l’intéressé ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne saurait à elle seule, légitimer la poursuite de son séjour en Suisse. Les autres attaches que le recourant s’est créées avec la Suisse ne sont pas à ce point profondes qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Le recourant n’indique pas dans quelle mesure un retour dans son pays d’origine serait particulièrement difficile et il ne peut être retenu que tel serait le cas. De plus, le recourant ayant passé la plus grande partie de sa vie au Cameroun, sa réinsertion familiale et sociale dans ce pays ne devrait pas poser de grande difficulté ».

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

communique le présent arrêt à l’office cantonal de la population, à Monsieur N______ ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :