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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2705/2014

ATA/48/2016 du 19.01.2016 sur JTAPI/713/2015 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2705/2014-PE ATA/48/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juin 2015 (JTAPI/713/2015)


EN FAIT

1. Le 20 octobre 2010, Madame B______, née le ______ 1967, suissesse, domiciliée à Genève, a annoncé à l’ambassade de Suisse à La Havane, à Cuba, son mariage, le 6 octobre 2010, avec Monsieur A______, né le ______ 1974, de nationalité cubaine. Elle sollicitait un visa pour son conjoint.

2. Le 8 novembre 2010, M. A______ a déposé une demande pour un visa de long séjour auprès de l’ambassade suisse précitée.

3. Le 7 janvier 2011, après avoir sollicité de Mme B______ des renseignements complémentaires, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à M. A______ un visa, à retirer auprès de la représentation suisse à La Havane.

4. M. A______ est entré en Suisse le 6 avril 2011. Il a obtenu une autorisation de séjour, avec activité, valable une année, au titre de regroupement familial.

5. Le 11 décembre 2012, Mme B______ A______ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux pour lésions corporelles simples.

Elle a produit deux certificats médicaux. Le premier, du 12 septembre 2012, du Docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, attestait « d’un état de santé psychique perturbé et étroitement lié au contexte défavorable qui prédomin[ait] dans sa relation de couple. Elle bénéfici[ait] d’un traitement médicamenteux pour faire face à ses souffrances ». Le second, du 29 novembre 2012, de la Doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne, attestait de la péjoration de l’état de santé de Mme B______ A______, suite aux tensions au sein de son couple. Son état s’était aggravé au point que sa capacité de travail était nulle à partir du 20 septembre 2012. Un éloignement physique d’avec son conjoint était souhaitable au plus vite.

L’intéressée a déclaré à la police avoir engagé une procédure de divorce à Cuba à mi-juillet 2012. Dès le moment où son époux avait été au courant de la procédure de divorce, elle avait subi du harcèlement psychologique de sa part. Il fouillait son téléphone, ses documents privés, ses armoires, tout ce qui était à portée de main. Il refusait de quitter le domicile, de divorcer et lui avait ouvertement dit qu’il avait peur de perdre son permis de séjour en Suisse.

6. M. A______ a été entendu le mercredi 12 décembre 2012 par la police.

Après avoir nié être au courant de la procédure de divorce à Cuba, il a admis que son épouse lui en avait parlé. Il n’avait jamais vu de documents y relatifs. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que sa peur de perdre son titre de séjour. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il était venu en Suisse avec sa femme pour créer une famille. Le fait que le divorce aurait été prononcé à Cuba, selon les dires de son épouse, ne changeait pas la situation. Il entendait aller voir un avocat. Sa femme ne dormait plus à la maison depuis le 3 décembre 2012. Elle ne lui avait pas donné d’explications. Sa belle-mère était venue à la maison le 6 décembre 2012, mais ignorait où se trouvait sa propre fille.

7. Le 8 février 2013, l’OCPM a interpellé chacun des époux sur leur situation.

8. Le 24 février 2013, Mme B______ a transmis copie du jugement de divorce prononcé à Cuba le 28 septembre 2012, transcrit par l’État civil de Genève en janvier 2013.

Elle a complété son courrier le 27 février 2013, indiquant que M. A______ ne résidait plus à son adresse depuis le 1er février 2013. Il était censé résider chez une connaissance, à Genève. Elle avait repris son nom de jeune fille.

9. M. A______, après un rappel de l’OCPM du 21 mars 2013, a répondu, le 3 avril 2013, qu’il résidait temporairement chez une connaissance à la rue E______. Il travaillait depuis mars 2012 à plein temps dans un restaurant à la rue F______.

10. Par courrier de son avocat du 31 mai 2013, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il entendait retourner au domicile conjugal dans les meilleurs délais, précisant que « des coordinations avec son épouse sont actuellement en cours ».

11. Le 4 juillet 2013, Mme B______ a confirmé que son ex-époux insistait pour reprendre la vie commune. Il était hors de question pour elle d’accéder à cette demande. Elle lui avait par ailleurs demandé de ne plus la contacter.

12. Par courrier du 21 novembre 2013, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour, les conditions de celle-ci n’étant plus remplies.

13. Le 10 février 2014, faisant suite à ses correspondances des 21 juin, 31 juillet et 21 novembre 2013 restées sans réponse, l’OCPM a rappelé à M. A______ qu’il demeurait dans l’attente de formulaires.

14. L’autorisation de séjour de l’intéressé est arrivée à échéance le 5 avril 2014.

 

15. Par décision du 24 juillet 2014, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______. Un délai au 24 octobre 2014 lui était imparti pour quitter la Suisse.

16. Par acte du 9 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Il a conclu à l’annulation de la décision de l’OCPM du 24 juillet 2014 et à ce qu’il soit autorisé à disposer d’une autorisation de séjour sur le territoire suisse en application des art. 30 al. 1 let. b et 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), « sous suite de frais et dépens ». Subsidiairement, la décision querellée devait être annulée et le dossier renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision autorisant l’intéressé à disposer d’une autorisation de séjour.

Une copie du passeport cubain du recourant, valable jusqu’au 13 septembre 2016 était, notamment, produite.

17. Par réponse du 14 novembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

18. Le 20 janvier 2015, l’OCPM a transmis au TAPI copie d’un courrier que le service de l’État civil avait adressé le 8 janvier 2015 au recourant et à Madame G______, ressortissante espagnole, née le ______ 1984. La demande d’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage était irrecevable, vu l’absence de preuves du séjour légal en Suisse de M. A______. Le dossier était classé sans suite.

19. Par jugement du 15 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Il n’était pas contesté que l’union conjugale avait duré moins de trois ans. Le recourant ne pouvait déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Aucune raison personnelle majeure ne justifiait le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.

La modification de la loi cubaine, le 14 janvier 2013, permettait, depuis lors, aux ressortissants cubains de retourner dans leur pays, du moment qu’ils en faisaient la demande formelle. L’intéressé ne démontrait pas avoir entrepris les démarches qui pouvaient être attendues de sa part auprès de l’ambassade de Cuba en Suisse. Il ne pouvait donc se prévaloir de l’impossibilité d’exécuter son renvoi. Il disposait par ailleurs d’un passeport cubain valable jusqu’au 13 septembre 2016.

Il ne remplissait pas les conditions d’une dérogation pour cas d’extrême gravité, ni d’une admission provisoire. Il n’avait fourni aucun élément concret et probant quant à l’existence d’un obstacle à l’exécution du renvoi, alors que le fardeau de la preuve lui incombait.

20. Par acte du 17 août 2015, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à l’annulation de « la décision prise par le TAPI » et de celle de l’OCPM. Cela fait, la chambre administrative devait l’autoriser à disposer d’une autorisation de séjour et renvoyer le dossier à l’OCPM pour nouvelle décision, le tout « sous suite de frais et dépens ».

L’OCPM et le TAPI avaient constaté les faits de façon inexacte. Il avait tout quitté à Cuba pour rejoindre son épouse et avoir une vie de couple. Il y avait perdu tous les liens avec sa famille et son cercle professionnel, ainsi que « ses propriétés et patrimoines », puisque la législation cubaine ne permettait pas la propriété de logements à des Cubains émigrants. En cas de retour, il serait dans la mendicité et la précarité, sans ressources matérielles. L’OCPM et le TAPI avaient mal évalué la modification de la législation du 13 janvier 2013. Les personnes qui tentaient de revenir à Cuba étaient considérées comme « une menace pour le régime de la révolution cubaine ». Le recourant s’était bien intégré en Suisse, travaillait au sein d’un restaurant, donnait pleine et entière satisfaction à son employeur et était apprécié pour ses qualités humaines et professionnelles. Il avait fait montre d’une volonté d’intégration à l’économie du pays et avait réussi à obtenir de bonnes conditions financières pour vivre. Il avait essayé de refaire sa vie personnelle, malgré son divorce. Son avenir en Suisse était prometteur.

Il remplissait les conditions pour pouvoir y séjourner pour des raisons personnelles majeures. Il avait quitté son pays d’origine depuis plus de quatre ans et y serait vu comme un ennemi du régime en cas de retour.

L’exécution de son renvoi était impossible. Les obstacles objectifs pouvaient résulter notamment du refus des autorités du pays de destination de délivrer des documents nationaux d’identité à des ressortissants de leur pays ou du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l’un de leurs nationaux, pourtant titulaire d’un document de voyage valable. Selon la législation cubaine, est considéré comme un émigrant par les autorités dudit pays toute personne ayant quitté le territoire pour une durée supérieure à onze mois. La durée s’était actuellement étendue à vingt-quatre mois. Il ressortait de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qu’il était impossible de renvoyer des personnes de nationalité cubaine qui étaient établies à l’étranger pendant une durée supérieure à celle précitée, ce qui conduisait à une admission provisoire. En l’espèce, il avait quitté son pays pour une durée supérieure à vingt-quatre mois. Contrairement à ce qu’indiquait le TAPI, il avait entrepris les démarches nécessaires auprès de l’ambassade cubaine en Suisse. Il n’était toutefois pas convaincu des informations qui lui avaient été données. Le gouvernement choisissait qui pouvait sortir du pays. Une fois les démarches initiées pour récupérer la résidence cubaine, le ministère de l’intérieur se réservait encore le droit de nier l’entrée du pays à ses citoyens de façon discrétionnaire. Ayant abandonné la République de Cuba pour commencer sa vie maritale en Suisse, en pensant ne pas retourner dans son pays d’origine, il serait considéré comme un émigrant. Le principe de non-refoulement impliquait qu’il appartenait à la Suisse de prouver que le risque de mauvais traitements était exclu.

En sa qualité de migrant indésirable sur sol cubain, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître un statut de cas de rigueur.

À l’appui de son recours, il a notamment produit une attestation de l’ambassade de la République de Cuba en Suisse, datée du 26 juin 2015, attestant qu’il « ne posséd[ait] pas un permis de résidence à l’étranger, et que de ce fait, il ne peut pas vivre de façon permanente à Cuba ; que les citoyens cubains résidant à l’étranger de façon permanente et qui ne possèd[ai]ent pas de permis de résidence à l’étranger, [étaie]nt considérés comme émigrés et que de ce fait ils ne p[ouvaient] pas vivre de façon permanente à Cuba à moins qu’ils demandent l’autorisation aux autorités compétentes et qu’elle leur soit octroyée ».

21. Par réponse du 22 septembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La lettre produite par le recourant, émanant de l’ambassade de la République de Cuba à Berne, confirmait au contraire que les citoyens cubains résidant à l’étranger de façon permanente et qui ne possédaient pas de permis de résidence à l’étranger étaient considérés comme émigrés. Ils ne pouvaient pas vivre de façon permanente à Cuba, à moins qu’ils demandent l’autorisation aux autorités compétentes et qu’elle leur soit octroyée. Or, le recourant ne démontrait pas que ladite autorisation lui serait refusée.

22. Par réplique du 14 octobre 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions. L’interprétation faite par l’OCPM de la lettre de l’ambassadeur était erronée. La procédure de requête d’autorisation de retour à Cuba était restrictive pour tous les ennemis du régime cubain. Les autorités cubaines n’avaient pas consacré un droit de libre transit, mais seulement « un relâchement de contrôle » de l’État, qui conservait un pouvoir discrétionnaire pour nier le droit d’entrée ou de sortie du pays à ses citoyens. Les Cubains qui avaient été critiques pouvaient être légalement exclus de Cuba. La situation administrative de l’intéressé était donc incertaine. La réforme cubaine du Decreto-Ley n° 302 de 2012 ne représentait donc pas une garantie que le recourant puisse retourner à Cuba.

En fin d’écriture, l’intéressé a conclu à son audition par la chambre de céans pour expliquer de vive voix sa situation personnelle et professionnelle et « ratifier son intérêt de continuer ses projets en Suisse ».

23. Par courrier du 19 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 24 juillet 2014 par l’OCPM refusant de renouveler le permis de séjour du recourant et lui impartissant un délai au 24 octobre 2014 pour quitter la Suisse.

3. a. Le recourant a sollicité, dans sa réplique, son audition par la chambre de céans.

b. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

c. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’expliquer sa situation dans son recours devant le TAPI, daté du 10 septembre 2014, dans le cadre de son recours devant la chambre de céans, le 17 août 2015, puis dans sa réplique du 16 octobre 2015. Il a produit différentes pièces à l’appui de ses écritures. La chambre administrative possède un dossier complet, de sorte qu’elle dispose des éléments nécessaires pour statuer, partant une audition du recourant n’est pas nécessaire et sa requête en ce sens sera rejetée.

4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

5. Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir « excédé et abusé » de son pouvoir d’appréciation.

6. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

7. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).

8. a. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

b. L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 8a ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/813/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), domaine des étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. 6.2.1).

S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 ; ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2014 2C_178/2014 consid. 5.2).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/813/2015 précité ; ATA/444/2014 précité).

9. En l’espèce, compte tenu des exigences légales et de la jurisprudence susmentionnée, c’est à juste titre que tant l’OCPM que le TAPI ont retenu que l’union conjugale formée par le recourant et son épouse avait duré moins de trois ans, ce que le recourant ne conteste pas.

Dès lors que la première condition n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde, à savoir l’intégration réussie du recourant. Le recourant ne remplit pas les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

10. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l’étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). De telles raisons sont données, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5a ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b).

b. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 ss in RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 in RDAF 2012 I 519 p. 520 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 3 p. 3 in RDAF 2012 I 515 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 in RDAF 2012 I 519, p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

c. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint de l’étranger demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 p. 7 ss in RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss in RDAF 2012 I 519 p. 520 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5b ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2b).

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation, fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/1183/2015 du 3 novembre 2015 ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b). La réintégration dans le pays d’origine n’est pas déjà fortement compromise parce que l’étranger n’y retrouvera pas de travail dans le domaine d’activité qui était le sien en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015, consid. 5.2.2).

e. Il ressort de la jurisprudence que dans le cas d’une ressortissante cubaine mariée à un Suisse, à qui la législation cubaine interdisait en principe le retour durable dans son pays en raison de son « émigration » consécutive au mariage, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et afin de permettre à la recourante de solliciter une autorisation de retour vers Cuba. Il était toutefois fait mention d'un certain assouplissement de la pratique cubaine au cas par cas (arrêt 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.4.2 et 5.1).

Un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2014 (cause C-6751/2013) retient que, s'agissant de la situation politique, plusieurs réformes ont entre-temps été mises en oeuvre, notamment la simplification des conditions de sortie du territoire des citoyens cubains (et de leur retour). Toutefois, la population cubaine demeurait soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les libertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association continuant d'être sévèrement restreintes (consid. 6.1).

La jurisprudence la plus récente a toutefois retenu qu'ensuite des changements survenus en 2013 à Cuba, les conditions de sortie et de retour dans ce pays ont été considérablement assouplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral, C-1839/2014, du 30 mars 2015).

f. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 37 ans. Les efforts faits pour s’intégrer en Suisse sont certes louables et la reconnaissance professionnelle dont le recourant bénéficie auprès de son employeur et de ses collègues est méritoire. Le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, d’avoir appris le français et d’avoir un casier judiciaire vierge ne suffisent cependant pas à remplir les conditions jurisprudentielles précitées. Le recourant est aujourd’hui âgé de 41 ans et est en bonne santé. Il est apte à travailler et pourra mettre en valeur les connaissances acquises en Suisse dans son pays d’origine, dont il parle la langue et où il a passé la très grande majorité de son existence.

Le recourant semble invoquer la législation cubaine pour considérer que son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Il ressort du dossier que la loi cubaine en matière de migration du 20 septembre 1976 a été modifiée le 14 janvier 2013 par le « decreto-ley no. 302 ». Le recourant fonde son argumentation sur l’art. 24 al. 1 let. c, d et e du décret précité, selon lequel l’entrée en République de Cuba serait interdite pour « organiser, stimuler, réaliser ou participer en actions hostiles contre les fondamentaux de politique, économiques ou sociaux de l’État cubain, pour des raisons de défense et de sécurité nationales ou si la personne a été déclarée indésirable dans le pays ou expulsée », selon les termes de la traduction faite par le recourant. Il invoque aussi son statut d’ « émigrant » acquis après une période de vingt-quatre mois, précédemment onze, passée à l’extérieur du pays. S’il est établi que le retour à Cuba est compliqué par la législation dudit pays qui ne l’accorde que conditionnellement, le recourant ne démontre pas, ni même n’allègue, remplir les conditions des exceptions dans lesquelles un retour serait exclu par les autorités cubaines au sens de l’art. 24 précité, à l’instar d’un activisme d’opposant au régime. Par ailleurs, l’allégation du recourant selon laquelle toute absence de Cuba au-delà de vingt-quatre mois rendrait, légalement, un retour au pays impossible est contredite par la lettre de l’ambassade cubaine à Berne.

L’intéressé se prévaut de l’arbitraire des décisions gouvernementales cubaines pour établir son impossibilité à retourner dans son pays. Cependant, outre la lettre de l’ambassade cubaine à Berne, le recourant ne produit aucune preuve des démarches qu’il aurait entreprises, ni même n’allègue en avoir entamées à l’instar de la demande écrite qui doit être adressée à la représentation cubaine compétente conformément aux informations fournies par l’ambassade de la République de Cuba à Berne dans l’attestation produite et sur son site (http://www.cubadiplomatica.cu/suiza/FR/ServicesConsulaires.aspx#PE4, consulté le 12 janvier 2016) pour obtenir l’autorisation de retourner vivre à Cuba.

Dans ces conditions, le recourant se méprend lorsqu’il invoque qu’il appartient aux autorités helvétiques de prouver que son renvoi est possible, celui-là n’ayant pas collaboré à l’établissement des faits, comme l’art. 22 LPA l’y contraint.

Le recourant aura vécu en Suisse quelque quatre années, alors qu’il a demeuré trente-sept ans en République cubaine, y a grandi, vécu son adolescence et en parle la langue. Il ne peut être suivi lorsqu’il indique y avoir perdu tous contacts familiaux, amicaux ou professionnels, non seulement parce que cette affirmation n’est étayée par aucun élément précis, mais encore parce qu’elle est contraire à l’expérience générale de la vie.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

11. Le recourant invoque un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, en particulier de la période de scolarisation et de sa durée (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015).

b. En l’espèce, s'il est vrai que dans son pays d'origine il sera confronté à certaines difficultés inhérentes à un retour après quatre années d'absence, il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui un retour à Cuba, d’autant plus que celui-ci est au bénéfice d’un passeport valable jusqu’en septembre 2016, d’expériences professionnelles et linguistiques supplémentaires.

Au vu de ce qui précède, et au regard de l'ensemble des circonstances, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité et ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

12. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l’espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine est, en l’état du dossier et à défaut d’éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l’art. 83 LEtr. Il n’est en conséquence pas nécessaire d’examiner si l’intéressé remplit les conditions d’une admission provisoire au sens dudit article.

13. Dans ces conditions, le recours est rejeté.

14. Un émolument de CHF 400.- est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.