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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3015/2013

ATA/813/2015 du 11.08.2015 sur JTAPI/155/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.09.2015, rendu le 03.03.2016, REJETE, 2C_838/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3015/2013-PE ATA/813/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Timothée Bauer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2014 (JTAPI/155/2014)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ au Gabon, est ressortissante du Cameroun.

2) Elle est mère de deux enfants au Cameroun, B______, né le ______ et C______, né le ______.

3) Le 14 mai 2004, Mme A______ a été contrôlée par le poste de gardes-frontière de Moillesulaz alors qu'elle tentait de regagner le sol français à pied, démunie de visa lui permettant d'être sur territoire suisse. Elle a été autorisée à sortir de Suisse.

4) Le 12 octobre 2004, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) une demande d’autorisation de séjour sans activité.

Elle a joint à sa demande un courrier rédigé le même jour par Monsieur  D______, ressortissant suisse résidant à Genève, lequel indiquait notamment qu’il souhaitait qu’elle soit autorisée à venir vivre avec lui à Chêne-Bourg et sollicitait par conséquent un permis de séjour en sa faveur. Il a précisé qu’il était en instance de divorce avec Madame D______.

5) Le 15 mai 2006, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a donné son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de Mme A______.

6) Par jugement du 30 novembre 2006, le TPI a prononcé le divorce de M. et Mme D______.

7) Le 11 janvier 2008, Mme A______ et M. D______ se sont mariés civilement à Chêne-Bourg.

8) Le 15 février 2008, Mme A______ a obtenu de l'OCPM une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son époux.

9) Le 28 septembre 2009, elle a annoncé auprès de l'OCPM son changement de nationalité (de gabonaise à camerounaise), justificatifs à l’appui.

10) Par courrier du 30 août 2009 adressé au Consulat de Suisse à Yaoundé, M. D______ et son épouse ont déposé une demande d'autorisation leur permettant de faire venir en Suisse les enfants C______ et B______, dans le cadre d'un regroupement familial.

11) Par ordonnance de condamnation du 3 mai 2010, M. D______ a été reconnu coupable, par le Ministère public genevois, de lésions corporelles simples (deux coups de manche à balai sur la cuisse gauche) sur son épouse et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 100.- avec délai d'épreuve de trois ans.

12) Le 6 mai 2010, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un permis C. Elle a indiqué être arrivée en Suisse en 2004, être mariée au même homme depuis son arrivée en Suisse et ne plus avoir de liens avec le Cameroun, ni le Gabon.

13) Par courrier du 24 février 2011, M. D______ a informé l’OCPM de différents faits, notamment de la cessation de la vie commune en février 2010.

14) Le 18 août 2011, M. D______ a signé une procuration en faveur de son épouse pour « tout papier en mon absence ».

15) Le 31 août 2011, lors d’un entretien dans les locaux de l’OCPM, M. D______ a renié le contenu de sa précédente correspondance, indiquant avoir écrit sous le coup de la colère. Il vivait toujours maritalement avec sa femme. Arrivé à la retraite, il n'avait pu garder son appartement de fonction et sous-louait un appartement à l'avenue K_______ ______ en compagnie de son épouse. Il allait faire le nécessaire pour annoncer ce changement d’adresse.

Il partait le lendemain en vacances en Bolivie pour un mois.

16) Par courriel du 8 septembre 2011, M. D______ a adressé à l'OCPM une demande de prolongation de son visa de six mois pour rester en Bolivie.

17) M. D______ a transféré à l'OCPM, en date du 10 septembre 2011, un échange de courriels avec son épouse concernant leur situation et en particulier son intention de divorcer, en précisant que son courrier de février 2011 gardait toute son importance.

Il ressort des courriels écrits par Mme A______ qu’elle était au courant de la relation qu’entretenait son époux en Bolivie avec une tierce personne et qu’elle réclamait une somme mensuelle de CHF 2'500.- pour pouvoir subvenir à son entretien, notamment payer le loyer de son appartement en sous-location. Elle n’avait pas de revenus.

18) Par courriel du 30 septembre 2011, M. D______ a indiqué à l'OCPM qu’il avait vécu sept ans avec son épouse et qu’il convenait d’accorder à celle-ci son permis B.

19) Par courriels des 5 et 13 octobre 2011, M. D______ a informé l’OCPM qu’il avait entrepris les démarches pour prolonger son séjour en Bolivie d’une année.

20) Le 30 octobre 2011, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM l'autorisation de faire venir ses enfants, C______ et B______, en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial. Elle a indiqué à cette occasion qu'elle avait trouvé un emploi depuis une semaine pour compléter les revenus de son mari afin que ses enfants ne manquent de rien. Elle souffrait de cette séparation, tout en précisant qu'elle se rendait en Afrique en moyenne trois fois par an depuis 2004 pour leur rendre visite.

21) Par courriel du 9 novembre 2011, M. D______ a informé l'OCPM que son épouse avait entamé une procédure de divorce. Une reprise de la vie commune n’était pas envisageable.

22) Le 5 décembre 2011, l’intéressé a confirmé à l'OCPM qu’une demande de visa d’une année avait été déposée. Le divorce n’avançait pas car son épouse ne voulait pas lui envoyer les papiers à signer.

23) Entendu dans les locaux de l'OCPM le 17 février 2012, M. D______ a déclaré qu'il était revenu en Suisse le 2 février 2012 pour mettre à jour sa situation matrimoniale et clore ses affaires. Il allait effectivement s’établir en Bolivie avec sa nouvelle compagne et entreprendre une séparation officielle, puis un divorce avec son épouse, mais attendait le retour de cette dernière du Cameroun pour effectuer les démarches nécessaires.

Il avait fait la connaissance de sa nouvelle compagne le 13 janvier 2009 et avait habité avec elle depuis le 1er septembre 2009. À son souvenir, ils se fréquentaient déjà avant.

Mme A______ était au courant de sa relation extraconjugale, mais ils avaient tous deux décidé de faire semblant d'être un couple uni pour qu'elle puisse conserver son titre de séjour. Ils n’habitaient plus ensemble depuis septembre 2009.

Depuis son retour, il vivait soit chez son fils à Puplinge, soit chez son ex-femme à l'avenue du L______.

Il avait menti à l'OCPM pour aider son épouse à conserver son permis de séjour. Il souhaitait désormais dire la vérité pour tourner la page et démarrer une nouvelle vie avec sa compagne en Bolivie.

24) Par courriel du 27 février 2012, Mme A______ a demandé à l'OCPM pour quelle raison son statut matrimonial figurant dans les fichiers indiquait qu'elle était séparée, alors qu’elle et son mari n’avaient jamais sollicité de séparation judiciaire.

25) Le 28 février 2012, l'OCPM lui a répondu que, suite aux informations qui lui avaient été communiquées, il s’était avéré qu’elle était séparée de son époux depuis plusieurs années et qu'il avait apporté les modifications nécessaires dans ses fichiers.

26) Par courrier du 28 février 2012, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour au motif qu'elle ne vivait plus en communauté conjugale avec son époux. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendue.

27) Par courriel du 28 février 2012, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que son époux avait eu des problèmes avec E______, son employeur. Suite à une affaire de viol sur mineure à l’école, ce dernier avait été obligé de démissionner immédiatement de ses fonctions et s’était réfugié à la rue M______ en avril 2011 car il lui avait été interdit d’approcher l’école et l’appartement de service qui leur avait été alloué.

Son époux, déprimé, était parti se ressourcer hors de Suisse.

Elle contestait le contenu du procès-verbal de l'audition de son époux. L'OCPM n'avait pas souhaité l'entendre car elle était noire. Elle ne s’était pas séparée de son époux en 2009. Ils faisaient toujours ménage commun en 2011.

28) Le 29 février 2012, M. D______ a reconnu par écrit qu’au cours de son audition il avait tenu des propos mensongers à l’encontre de son épouse et que tout cela avait été consigné dans un procès-verbal, qu’il aurait dû en pareille circonstance se faire assister par son épouse, car à la lecture du procès-verbal qu’on lui avait fait signer, il s’était rendu compte de la gravité de « ses conneries ». Il revenait sur ses propos et exigeait un autre entretien où l’examinateur prendrait soin de l’entendre avec son épouse.

Son épouse et lui-même ne s’étaient jamais séparés en 2009. Il entretenait une relation extraconjugale avec une Bolivienne depuis mai 2010. La date de juillet 2009 qui figurait dans le procès-verbal ne correspondait à rien concernant son couple. Il n’avait jamais été question de séparation.

29) Le 5 mars 2012, Mme A______ a répondu à l'OCPM que son courrier du 28 février 2012 ne reposait sur aucun fondement, qu’elle le contestait et que l’information selon laquelle son époux et elle étaient séparés depuis le 1er septembre 2009 était erronée dans la mesure où elle vivait toujours en communauté conjugale stable et effective avec lui au boulevard N_____.

L’OCPM avait contraint son époux à faire des déclarations non conformes à la réalité. Il était revenu sur ses déclarations en reconnaissant ouvertement avoir menti sur la situation de leur couple.

30) Par courrier du 12 mars 2012, le conseil de Mme A______ a informé l'OCPM que le couple contestait ne plus vivre ensemble. M. D______ avait perdu son emploi en mai 2011 et il avait ressenti le besoin de se retrouver en voyageant en Amérique du Sud pendant une période de trois mois. À son retour, il avait retrouvé son épouse et avait décidé de donner une chance à son mariage. Dans la mesure où le couple avait repris la vie commune, le seul motif de refus ayant conduit à la non-prolongation de l’autorisation de séjour de Mme A_____ était devenu obsolète, de sorte que son permis de séjour devait être prolongé.

31) Le 30 avril 2012, l'OCPM a répondu à l'intéressée que l’entretien prévu avec elle et son époux se tiendrait le 2 mai 2012, pour faire le point sur leur situation familiale.

32) Le 30 avril 2012, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que son époux s’était absenté du territoire suisse depuis quelques jours et qu’il avait laissé une lettre manuscrite signée pour justifier de son absence au rendez-vous du 2 mai 2012 et qu’elle la leur remettrait en mains propres.

33) Par courriel du 2 mai 2012, le gestionnaire du dossier à l'OCPM a indiqué à Mme A______ qu’en dépit de l’absence de son époux, il était disposé à la recevoir brièvement, mais qu’aucun procès-verbal ne serait rédigé, car il était impératif que son époux soit présent pour faire le point sur leur situation matrimoniale et les déclarations qu’il avait faites auprès de ses services.

34) Lors de l'entretien du 2 mai 2012, Mme A______ a transmis une déclaration écrite de son époux datée du 26 avril 2012 indiquant qu’il avait appris qu’il avait été convoqué avec son épouse pour le 2 mai 2012, qu’il allait partir en voyage pour trois mois pour profiter de sa retraite et qu’il résidait toujours avec son épouse.

35) Par courriel du 2 mai 2012, M. D______ a expliqué son absence par le fait qu'il avait besoin d'une copie de l'enregistrement de son départ par les autorités boliviennes et l’Ambassade de Suisse à La Paz, ainsi que pour faire annuler ses différentes assurances en Suisse, d’autres papiers ainsi que l’AVS. Il espérait que l'OCPM avait bien reçu son dernier courrier postal.

36) Le même jour, l'OCPM a répondu à M. D______ que le dernier courrier signé de sa main en sa possession était celui daté du 26 avril 2012 et remis par son épouse dans lequel il annonçait partir pour une durée de trois mois en voyage, malgré la convocation pour un entretien avec son épouse. L'OCPM l'a invité à lui faire parvenir une copie de son dernier courrier postal.

37) Par courrier posté de Bolivie le 4 avril 2012, reçu par l'OCPM le 4 mai 2012, M. D______ a expliqué qu'il ne comprenait pas pour quelle raison il était considéré comme « séparé » depuis septembre 2011, alors qu’il était toujours marié avec son épouse et qu’aucun juge n’avait prononcé de séparation ni de divorce, ni pourquoi le permis B de son épouse n’avait pas été renouvelé durant la procédure.

38) Par formulaire, reçu à l’OCPM le 4 mai 2012, M. D______ a annoncé son départ définitif de Suisse à la date du 26 mars 2012.

39) Par courrier du 21 août 2012, l'OCPM a informé Mme A______ que la demande de regroupement familial pour ses enfants serait analysée une fois les conditions de son propre séjour réglées.

40) Il ressort d’un extrait de l’office des poursuites du 22 août 2012 que Mme A______ faisait l’objet de huit poursuites, quatre provenant d’offices de recouvrement, deux de l’État de Genève, l’une de F______ SA. La plus importante, d’un montant de CHF 10'705,35 concernait les Hôpitaux universitaires de Genève.

41) Le 24 janvier 2013, l'OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de travail provisoire en qualité d’indépendante dans le domaine de la vente de cosmétiques.

42) Par ordonnance pénale du 15 avril 2013, Mme A______ a été condamnée par la Ministère public pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et pour infraction à l'art. 87 al. 1 let. f de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh - RS 812.21) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.- et à une amende CHF 300.-. La prévenue avait reconnu les faits. En dépit d’une précédente condamnation en France, elle persistait à commercialiser des gélules afin de venir en aide à des personnes désirant maigrir.

Selon l’extrait du casier judiciaire mentionné dans l’ordonnance pénale, l’intéressée avait été condamnée, le 6 mai 2009, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de EUR 748.-, pour importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique et pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.

Au procureur genevois en charge du dossier elle a déclaré réaliser un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 5'000.- voire CHF 6'000.-.

43) Par décision du 26 juillet 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______. Un délai au 25 octobre 2013 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Après un long rappel des faits, l'OCPM a retenu que l'union conjugale avait duré en réalité moins de trois ans et que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. L'OCPM a notamment relevé qu'à la lecture de courriels échangés entre l'intéressée et son époux entre le 8 et le 11 septembre 2011, transmis à l'OCPM par ce dernier, il apparaissait que le mariage était totalement vidé de substance, qu'il était maintenu dans le but de conserver l'autorisation séjour de Mme A______ et que M. D______ avait subi des menaces et du chantage de la part de son épouse. Les pressions subies par M. D______ (sur le divorce et le partage de ses biens), l'avaient amené à changer de version quant à la réalité de leur relation. Il avait de plus quitté la Suisse pour la Bolivie le 26 mars 2012, soit peu de temps après son écrit du 29 février 2012 revenant sur ses déclarations.

L'OCPM a également retenu que Mme A______ ne pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse au point de justifier à elles seules la poursuite de son séjour, ni d'un comportement irréprochable au vu de sa condamnation du 15 avril 2013. Enfin, elle n'avait pas invoqué, ni démontré d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite, ou ne pourrait être raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

44) Par acte du 16 septembre 2013, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de l'OCPM.

45) Dans ses observations du 19 novembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

46) Par réplique du 2 décembre 2013 la recourante a persisté dans ses conclusions.

47) Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013, Mme A______ a été reconnue coupable de diffamation et d'injure à l'encontre de Mme G______ et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 80.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.- (ou une peine de substitution trois jours). Elle avait, depuis l’été 2013, publié sur la plateforme sociale Facebook, sur le compte de la lésée ou sur un faux compte ouvert sous une identité proche de la sienne, de nombreux commentaires se voulant dévalorisants, mentionnant qu’elle était « une erreur », « la honte de Makak », « la plus laide travlo du monde », « la plus grosse erreur de dieu ».

48) Il ressort du dossier de pièces produit par l'OCPM que Mme A______ a régulièrement sollicité et obtenu des visas, notamment pour se rendre dans sa famille à l’instar de deux visas de trois mois en 2006 (1er juin et 2 octobre, et d’un de deux mois (18 décembre), d’un visa de trois mois en 2007 (6 novembre), d’un même visa en 2009 (19 février), en 2010 (23 novembre), de trente jours en 2011 (10 août), de quatre visas en 2012 (respectivement de trente jours, 30 mai et 19 juillet, et de soixante jours ou deux mois, le 13 septembre et le 14 novembre), de trois mois en 2013 (4 avril).

Les demandes de visas évoquent des visites à ses enfants mais aussi « à mes enfants et à ma famille » (visa pour Libreville le 6 novembre 2007 ; pour le Cameroun le 30 mai 2012). Ils ont été sollicités soit pour Libreville au Gabon, soit pour Yaoundé et Douala, au Cameroun. Deux demandes de visas concernent des visites familiales à Berlin (18 décembre 2006 et 13 septembre 2012).

49) Entendue par le tribunal à l'audience du 21 janvier 2014, la recourante a notamment déclaré qu'elle était séparée de fait de son mari depuis avril 2011. Alors qu'ils habitaient dans les locaux de H______, son époux avait dû quitter immédiatement le domicile conjugal suite à un « problème ». Il lui avait avoué avoir eu une relation extraconjugale en 2010 avec une personne originaire de Bolivie et habitant, selon ses informations, aux Pâquis. Ils n'avaient pas entamé de procédure de divorce. Elle avait fait l'objet d'une condamnation pour possession de pilules amaigrissantes. Elle avait été également été condamnée pour diffamation et injure par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 à laquelle elle ne s'était pas opposée. Elle avait perdu sa nationalité gabonaise car elle avait choisi le passeport camerounais. Son mari habitait en Bolivie depuis l'année passée. Malgré l'infidélité de son époux, ils avaient continué à vivre ensemble, car elle considérait le mariage comme sacré.

Au Cameroun, elle avait deux enfants, tous deux de nationalité camerounaise : B______, fils de sa défunte sœur, qu'elle avait adopté et C______, son fils biologique. Elle estimait que ses enfants n'étaient pas en sécurité au Cameroun. La dernière fois qu'elle s'était rendue dans ce pays, elle avait été agressée. Il y avait une grande tension entre le Gabon et le Cameroun. Elle se sentait rejetée par les deux communautés. Elle aurait beaucoup de peine à se réintégrer au Cameroun, où elle ne retournait que pour voir ses enfants. Ses enfants étaient tous les deux de nationalité camerounaise.

Elle a ajouté qu'elle était indépendante au niveau professionnel. Elle faisait de la vente de vêtements en ligne (I______) et gagnait au minimum CHF 4'000.- par mois. Son loyer mensuel s'élevait à CHF 2'300.-.

50) Par courrier du 22 janvier 2014, le TAPI a imparti à la recourante un délai au 5 février 2014 pour produire des justificatifs de ses revenus pour l'année 2013.

51) Le 22 janvier 2014, Mme A______ a fait l’objet d’un rapport de renseignement de la gendarmerie. Elle a reconnu avoir circulé avec un véhicule à plaques temporaires échues, avec un pare-brise fendu n’offrant pas la visibilité suffisante au conducteur.

52) Par courrier du 24 janvier 2013, la recourante a répondu que son « affaire » (I______) était en faillite et que cette activité était « au plus mal » depuis quelques temps. En fait, elle n'atteignait pas le chiffre évoqué en audience à titre de revenu, mais plutôt comme chiffre d'affaires et avait dû utiliser les « rentrées » de son activité pour vivre, au préjudice du paiement de ses fournisseurs et des charges, d'où sa faillite actuelle.

Depuis sa mise en faillite, elle n'avait plus les rentrées d'argent susmentionnées et vivait comme elle le pouvait, par de petites transactions ou l'aide de ses proches. Sa situation actuelle était précaire et elle n'était pas en mesure de fournir des justificatifs de revenus. Enfin, elle sollicitait l'audition des témoins mentionnés dans son recours et une copie de l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013 prononcée à son encontre.

Elle a joint à son courrier une copie d'un avis de la faillite la concernant paru dans la Feuille d'avis officiel de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 6 décembre 2013.

53) Par jugement du 11 février 2014, mentionnant à tort comme date de prononcé le « 11 février 2013 », le TAPI a rejeté le recours.

La recourante n’invoquait pas d’éléments particuliers qui permettraient de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne pouvait être retenu qu’il existerait des raisons personnelles majeures qui lui permettraient d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle avait conservé des liens étroits avec le Cameroun où elle s’était rendue à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Suisse et où résidaient ses deux enfants. En dehors de son époux, elle n’avait pas allégué avoir d’attaches particulières avec la Suisse. Aucun enfant n’était né de son union avec son mari et la majeure partie de sa famille vivait au Cameroun. S’agissant des violences conjugales dont la recourante avait fait état dans ses écritures, il avait uniquement été établi que son époux lui avait asséné deux coups de manche à balai sur la cuisse gauche lors d’une dispute en avril 2010.

54) Par acte du 17 mars 2014, Mme A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et à l’octroi d’un permis B de longue durée, le tout sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicitait l’audition de témoins.

Elle vivait en Suisse depuis dix ans. Elle avait noué des liens étroits d’amitié en Suisse. Elle maîtrisait le français et s’était beaucoup impliquée dans une paroisse notamment. Le critère de l’intégration réussie ne pouvait se référer qu’aux capacités financières de la requérante. Elle n’avait jamais sollicité l’aide sociale, bien qu’elle ait pris le risque de créer sa propre entreprise, ce qui démontrait ses aptitudes professionnelles, son énergie et sa bonne volonté. Il était courant qu’un petit entrepreneur essuie un échec. Il n’y avait aucune raison de considérer que cette seule expérience équivalait à une mauvaise intégration. Prétendre que l’aspect économique de l’intégration n’était pas réalisé était définitivement un non-sens en termes d’intérêt légal.

Le TAPI avait violé son droit à être entendue. Elle avait fourni une liste de cinq témoins aptes à attester de son excellente intégration.

55) Par réponse du 24 avril 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Compte tenu notamment des déclarations divergentes des époux, il était difficile d’établir si le couple avait effectivement fait ménage commun pendant au moins trois ans. La question pouvait rester ouverte dès lors que la seconde condition, à savoir une intégration réussie, n’était pas remplie. Les arguments de l’OCPM seront repris dans la partie en droit en tant que de besoin.

56) Par réplique du 6 juin 2014, Mme A______ a persisté dans sa demande d’audition des témoins.

La condition du séjour de trois ans n’était pas formellement contestée par l’OCPM et devait incontestablement être, procéduralement, considérée comme admise.

Aucune pièce n’avait été produite par l’OCPM concernant les condamnations pénales dont elle aurait fait l’objet.

57) M. D______ est décédé le ______ en Bolivie.

58) Lors de l’audition de comparution personnelle des parties du 7 mai 2015, Mme A______ a précisé qu’elle avait des contacts quasi quotidiens avec son époux, la dernière fois le 20 février 2015. Elle avait appris son décès par le fils de M. D______, J______, le _____. Elle avait organisé les obsèques, y compris l’avis mortuaire, le rapatriement du corps et toutes les démarches administratives tant en Suisse qu’avec l’ambassade de Suisse en Bolivie. Sur le plan financier, son époux n’avait pas laissé de fortune. Il n’y avait aucun litige à ce propos.

Elle percevait depuis deux mois la rente LPP s’élevant à CHF 717.45 mensuels. Elle était dans l’attente de la rente AVS. Le principe de l’octroi de la rente était acquis, selon une correspondance qu’elle avait reçue.

Depuis sa faillite, elle n’avait pas retrouvé d’emploi. Elle vivait chez sa sœur depuis la fin de l’année 2014. Elle ne parvenait plus à s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie.

Elle était allée au Cameroun voir ses enfants au mois de décembre 2014 et y était restée jusqu’en janvier 2015. Elle s’y rendait au moins trois fois par année. Son fils, mineur, C______, était malade et elle devait régulièrement lui donner du sang. Elle finançait ses voyages au Cameroun en choisissant des offres très économiques et au coup par coup.

L’OCPM a précisé que le décès de M. D______ ne changeait pas sa position. Ce fait nouveau était survenu après la séparation du couple.

59) Par courrier du 1er juillet 2015, l’OCPM a transmis copie de la demande de visa de la recourante pour une durée de trois mois, formulée le 25 juin 2015 pour voyage à Paris, Berlin et au Cameroun « vacances avec mes enfants et transfusion sanguine de mon fils malade, suis donneur ».

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et lui fixant un délai au 25 octobre 2013 pour quitter la Suisse.

3) La recourante a conclu préalablement à l’audition de cinq témoins à même de prouver la réalité du mariage, la durée de trois ans de l’union conjugale et l’intégration de la recourante.

Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de prouver la réalité du mariage ni la durée de l’union conjugale pour les motifs qui suivent.

L’offre de preuve n’est pertinente que concernant l’intégration de la recourante en Suisse. L’audition des témoins ne serait toutefois pas déterminante, conformément aux considérants ci-après. La chambre administrative est en possession d’un dossier complet lui permettant de juger sans que l’audition des témoins ne soit nécessaire et sans que lesdites auditions ne puissent influencer le sort de la décision. En conséquence, la conclusion préalable de la recourante sera rejetée.

4) Le jugement dont est recours est daté, à tort, du 11 février 2013 alors qu’il a été prononcé le 11 février 2014.

Cet élément, non contesté par les parties mais relevé par la recourante est sans pertinence dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur de plume qui peut être rectifiée en tout temps par la juridiction qui a statué, conformément à l’art. 85 LPA.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014).

6) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

7) a. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

Selon la jurisprudence, il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133).

8) a. L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 6.2.1).

S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2014 2C_178/2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). Pour satisfaire à la durée légale minimum requise, il n'est pas possible de cumuler les (courtes) périodes afférentes à des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (ATF 140 II 345, p. 347 ; ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/444/2014 précité).

b. En l’espèce, la recourante s’est mariée le 11 janvier 2008. Les trois années concernées arrivaient à échéance le 11 janvier 2011.

Les déclarations des deux époux n’ont eu de cesse de varier et de se contredire. L’audition, conjointe, des deux époux par l’OCPM n’a jamais pu avoir lieu.

Le dossier ne permet pas d’établir à satisfaction de droit, si le couple a fait ménage commun pendant trois ans, ce d’autant moins que pendant la période litigieuse, la recourante a déposé plainte pénale pour violence conjugale et que son époux a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par ordonnance de condamnation du 3 mai 2010, ce qui témoigne de tensions dans le couple.

Il sera toutefois relevé que M. D______ a, à plusieurs reprises, la première fois le 24 février 2011, soit après l’échéance des trois années précitées, complétement modifié ses déclarations sur des questions aussi fondamentales que la durée de la vie commune avec son épouse, son domicile, ou sa relation extraconjugale.

Par ailleurs, les conséquences des difficultés professionnelles du recourant, n’ont jamais été clairement détaillées par les parties, singulièrement par la recourante. Or, le couple se heurtait précisément à des difficultés de logement, notamment quant à leur ménage commun, l’époux de la recourante ayant, selon le courrier de celle-ci du 28 février 2012, été obligé par son employeur de quitter, en avril 2011, l’appartement de service qui leur avait été alloué.

De même, la relation extraconjugale de son époux n’a jamais été évoquée par la recourante alors même qu’elle était au courant et que celle-ci datait d’avant le départ de l’intéressé pour la Bolivie.

Bien qu’au moment de son décès, le 24 février 2015, la recourante ne fût toujours pas divorcée et qu’aucune procédure judiciaire n’ait été entreprise, les époux vivaient séparés de fait depuis une date que le dossier ne permet pas clairement d’établir compte tenu de l’attitude des deux époux, mais au plus tard le 26 mars 2012, date de l’annonce du départ définitif de Suisse de l’époux. Le fait que le mariage ait duré du 11 janvier 2008 jusqu’à sa dissolution le 24 février 2015, soit plus de sept ans n’est juridiquement pas pertinent.

À juste titre, l’OCPM et le TAPI relèvent qu’il est impossible, au vu des déclarations contradictoires des parties, d’établir si l’union conjugale, au sens de l’art. 50 LEtr, a duré au moins trois ans.

Cette question souffrira en conséquence de rester ouverte. L’argument de la recourante selon lequel il serait, procéduralement, nécessaire de trancher ce point, ne reposant sur aucune base légale, il sera écarté.

9) a. S'agissant de la seconde condition cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit l’intégration réussie, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral précise que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a de plus relevé que l'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE ; arrêts 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 ; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2).

L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (en allemand: « ernsthafte besondere Umstände »). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Le fait qu'un étranger ne fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un manque d'intégration suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014, 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).

Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3). Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1 ; 2C_749/2011 précité consid. 3.3). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2).

b. En l’espèce, il ne peut être contesté que la recourante a tenté de participer à la vie économique à partir de janvier 2013, date à laquelle elle a obtenu une autorisation de travail provisoire en qualité d’indépendante dans le domaine de la vente de cosmétiques. Au préalable, il ressort du dossier qu’elle tentait d’assurer ses charges grâce aux revenus de son mari, puis d’une pension mensuelle, non fixée judiciairement, qu’elle lui réclamait, notamment en septembre 2011 pour payer son loyer. Il ne peut être reproché à l’intéressée d’avoir échoué dans son entreprise. Par contre, il doit être retenu à son encontre que celle-ci a commis une infraction pénale dans le cadre de son activité professionnelle, en important des médicaments sans y être autorisée et en remettant des produits thérapeutiques sans y être habilitée, l’ordonnance pénale précitée précisant que l’amfépramone et le fenproporex proposés par la recourante étaient des stupéfiants car engendrant la dépendance. De surcroît, le caractère illégal de ladite activité avait déjà fait l’objet d’une condamnation en France. Par ailleurs, depuis sa faillite personnelle, la recourante ne semble pas avoir entrepris, activement, des démarches pour trouver un emploi. Aucune pièce n’a été produite dans ce sens et elle n’a pas fait état, en audience, de recherches de ce type. Il est cependant établi que l’intéressée n’a pas eu recours à l’aide de l’Hospice général et n’avait pas droit aux indemnités de chômage. Sa situation financière demeure toutefois floue, dès lors que, tout à la fois, elle a pu financer plusieurs voyages annuels en Afrique, mais ne s’est pas acquittée de sa prime d’assurance-maladie et plaide au bénéfice de l’assistance juridique. S’il est exact que sa situation s’est modifiée depuis le décès de son mari dès lors qu’elle perçoit une rente du deuxième pilier et devrait, selon ses dires, percevoir celle du premier, cet élément n’est pas déterminant à lui seul et doit être apprécié dans le contexte global qui précède (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004).

La recourante a par ailleurs été condamnée par deux fois sur le territoire helvétique et une fois sur le territoire français. Elle a menti en audience devant le TAPI sur un point déterminant en affirmant avoir des revenus à hauteur de CHF 4'000.- mensuels. La confusion, détaillée dans un courrier ultérieur, entre bénéfice et chiffre d’affaires, n’est pas convaincante. Elle l’est d’autant moins que la recourante n’avait pas fait mention de sa faillite personnelle lors de l’audience, alors que celle-ci avait été prononcée quelques semaines auparavant. De même, elle a déclaré au procureur en charge de son dossier en avril 2013 qu’elle percevait un salaire mensuel net entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.-, ce qui semble peu probable à la lecture du dossier, de ses dénégations après l’audience devant le TAPI, des poursuites, de sa faillite personnelle et n’est attesté par aucune pièce, notamment des extraits de comptes bancaires.

Les bons contacts ou les amitiés qu’elle a pu développer avec des tiers en Suisse doivent être envisagés comme normaux dans le cadre d’un séjour sur le territoire helvétique d’une dizaine d’années. Les attestations produites, principalement centrées sur la réalité du mariage et sur la durée légale de trois ans, toutes rédigées avec le même texte, les mêmes caractères, et sans que les adresses des témoins potentiels ne soient précisées, n’emportent pas conviction. Même à considérer que les cinq personnes citées comme témoins potentiels viennent confirmer l’étroitesse des liens développés avec la recourante, le résultat n’en serait pas modifié.

Dans ces conditions, l’intégration de la recourante ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. La condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être retenue comme n’étant pas remplie.

10) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349 ; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, repris par l'art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), fait mention du décès du conjoint, demeurant en Suisse.

11) En l’espèce, la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine ne peut pas être considérée comme fortement compromise. Elle est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans. Elle y a séjourné environ dix ans. Elle est aujourd'hui âgée quarante-deux ans et en bonne santé. Bien que trois de ses sœurs soient en Europe (respectivement à Genève, Bâle et Berlin), elle conserve de la famille au Cameroun, principalement ses enfants, dont le dernier, mineur, a besoin de régulières transfusions sanguines que la recourante assume en retournant dans son pays d’origine plusieurs fois par année. Elle y a de même demeuré plusieurs semaines en décembre 2014 et janvier 2015, et vient d’y retourner en juillet 2015 pour trois mois. Les demandes de visas font par ailleurs état de famille au Gabon.

Le décès de son époux n’est pas non plus un élément déterminant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, puisque son époux ne demeurait plus en Suisse, depuis plusieurs années déjà. Le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence (ATF 138 II 393 consid. 3) en indiquant que lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance. Cette présomption est réfragable. L’hypothèse où l’étranger met fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue, est expressément cité par le Tribunal fédéral comme étant une circonstance particulière (Sylvain FELIX, présomptions et relations familiales en droit des étrangers, in actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyse, 2014, vol. II, p. 16). En l’espèce, il ressort du dossier, notamment des échanges de courriels entre les époux, de la relation qu’entretenait l’époux de la recourante avec une tierce personne, celle-ci apparaissant même dans l’avis mortuaire de l’intéressé sous le même nom de famille que celui-ci, que la communauté conjugale était rompue.

Par ailleurs, la recourante devrait pouvoir bénéficier, au Cameroun, des rentes de veuve à la suite du décès de son mari, ce qui lui facilitera son retour.

En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

12) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

L’étranger est admis provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

b. En l’espèce, la décision de renvoi n’est que la conséquence du refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier ne démontre pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

13) Le recours est rejeté.

14) La recourante plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) Aucune indemnité de procédure ne lui est allouée vu l’issue de recours (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2013 [recte : 2014] ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Timothée Bauer, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli-Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.