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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1323/2014

ATA/894/2015 du 01.09.2015 sur JTAPI/953/2014 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN ; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; INTÉGRATION SOCIALE ; EMPLOYÉ DE MAISON ; AUTONOMIE ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEtr.30.al1.letb; LEtr.83; OASA.31.al1
Résumé : Absence de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité ouvrant la voie à l'octroi d'un titre de séjour en faveur d'une ressortissante bolivienne vivant illégalement en Suisse depuis plus de douze ans, ayant quitté son pays d'origine à l'âge de 38 ans et y étant retournée à plusieurs reprises depuis lors, pour de longues périodes. Malgré une insertion méritante dans l'économie domestique, la recourante n'a pas démontré avoir réalisé une intégration socio-professionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers ayant passé le même nombre d'années en Suisse, ni avoir des attaches particulièrement étroites à Genève, nonobstant la présence de sa fille, laquelle vit également dans la clandestinité. Un retour en Bolivie, où réside toute sa famille, n'est dès lors pas constitutif d'un déracinement, même si la situation sur le marché du travail y est plus incertaine qu'en Suisse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1323/2014-PE ATA/894/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2014 (JTAPI/953/2014)

 


EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1965 en Bolivie, pays dont elle est originaire. Elle est célibataire et mère d'une fille, B______, née le ______ 1982, également de nationalité bolivienne.

2) Au mois de février 2003, Mme A______ a quitté la Bolivie pour s'installer en Suisse, à Genève, ceci sans être au bénéfice d'aucun titre de séjour.

3) Selon un rapport du 23 avril 2003, lors d'un contrôle d'identité effectué par la police le 3 avril 2003, Mme A______ s'était légitimée au moyen de son passeport bolivien, démuni de visa d'entrée. N'étant au bénéfice d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse, elle avait été priée de quitter le territoire.

4) Le 9 juillet 2003, l'office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES), devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l'encontre de Mme A______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 8 juillet 2005, pour « infraction grave aux prescriptions de la police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour illégal) ».

5) En août 2006, Mme A______ a déposé plainte pénale contre Monsieur C______en raison d'actes d'ordre sexuel auxquels elle n'aurait pas consenti, les faits s'étant produits entre mars 2004 et 2005. Une procédure pénale n° P/1______a été ouverte de ces chefs à l'encontre de M. C______, dans le cadre de laquelle Mme A______ s'est constituée partie plaignante.

6) Le 22 décembre 2006, Mme A______ a sollicité de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), devenu dans l'intervalle l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'octroi d'une autorisation en vue de demeurer en Suisse durant la procédure pénale, sa présence étant indispensable au regard de sa qualité de partie.

7) Le 13 février 2007, l'OCPM a requis de Mme A______ des renseignements supplémentaires la concernant, notamment s'agissant de ses moyens de subsistance.

8) Le 4 juin 2007, Mme A______ a expliqué à l'OCPM que, dans l'attente de l'octroi d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), elle percevait un salaire mensuel d'environ CHF 600.- réalisé auprès de divers employeurs privés en qualité de femme de ménage.

9) Le 23 octobre 2007, Mme A______ a été entendue dans les locaux de l'OCPM. Bien qu'une interdiction d'entrée ait été prononcée à son encontre, elle était restée à Genève, s'étant néanmoins rendue en Bolivie entre le 30 juin 2005 et le 30 août 2006. Elle percevait une aide financière versée par l'hospice, de quelque CHF 1'000.- par mois, qui constituait son seul revenu. Elle souhaitait rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure pénale, afin de pouvoir assister au procès, ainsi que dans le cadre de l'action introduite auprès des prud'hommes à l'encontre de ses anciens employeurs, pour qui elle avait travaillé entre mars 2003 et juin 2004.

10) En date du 11 mai 2009, l'OCPM a procédé à une nouvelle audition de Mme A______. Elle s'était récemment rendue en Bolivie, pays dans lequel elle avait séjourné du 27 novembre 2008 au 1er mai 2009. En 2003, elle était venue en Suisse pour y trouver un emploi, au vu de la situation économique précaire régnant en Bolivie, où elle n'avait pas l'intention de retourner, bien que sa mère, ses deux frères et sa soeur, avec qui elle entretenait des contacts téléphoniques réguliers, y vécussent encore. Même si sa fratrie travaillait, elle pourvoyait seule à l'entretien de sa mère depuis le décès de son père. Elle se sentait bien à Genève, où elle disposait d'amis, ainsi que de sa fille, venue la rejoindre en 2004, qui l'entouraient et la soutenaient. Elle y était également intégrée, ayant suivi des cours de français et se rendant régulièrement à l'église. Elle travaillait à présent auprès de plusieurs particuliers en qualité d'employée de maison, activité lui procurant un revenu mensuel d'environ CHF 1'500.-. Elle ne percevait ainsi plus les prestations de l'hospice, dont elle n'avait bénéficié que ponctuellement.

11) Le 9 juin 2010, la Cour correctionnelle sans jury a prononcé l'acquittement de M. C______(ACC/2______), arrêt confirmé par la Cour de cassation le 11 octobre 2010 (ACAS/3______) puis par le Tribunal fédéral le 17 août 2011 (cause 6B_964/2010).

12) Selon un rapport établi le 22 juillet 2012 et transmis à l'OCPM, dans le cadre d'une procédure pénale n° P/4______, la police avait interpellé un individu, qui logeait au domicile de Mme A______, impliqué, aux côtés de plusieurs autres prévenus, dans un trafic de stupéfiants ayant porté sur près de 2 kg de cocaïne.

Entendue par la police, Mme A______ avait déclaré avoir accepté d'héberger l'intéressé, qui était une connaissance de sa fille et du mari de cette dernière, en 2011, moyennant le paiement d'un loyer de CHF 400.-. Elle n'était toutefois impliquée dans aucun trafic de stupéfiants et gagnait sa vie en travaillant dans l'économie domestique, séjournant en Suisse depuis 2003. Après un voyage en Bolivie, elle était revenue à Genève en 2006, une demande en vue de la régularisation de sa situation étant en cours de traitement auprès de l'OCPM.

13) Le 5 septembre 2012, l'OCPM a écrit à Mme A______. Il avait été informé de sa présence en Suisse par la police, alors que sa demande d'autorisation de séjour du 22 décembre 2006 avait été classée. Il l'invitait par conséquent à le renseigner sur ses intentions et, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès de ses services.

14) Par courrier du 1er octobre 2012, Mme A______ lui a répondu qu'elle séjournait en Suisse depuis 2003 et n'était retournée en Bolivie qu'à deux reprises, entre 2005 et 2006, et entre 2008 et 2009. Elle travaillait à Genève, dans le domaine de l'économie domestique, et souhaitait régulariser sa situation.

15) Le 4 octobre 2012, l'OCPM a requis de Mme A______ des informations complémentaires au sujet de sa requête, notamment s'agissant de ses moyens de subsistance, son logement et ses projets en Suisse, ainsi que l'état des procédures pénales dans le cadre desquelles elle s'était constituée partie plaignante.

16) Par courrier du 17 octobre 2012, Mme A______ a expliqué à l'OCPM qu'elle travaillait pour plusieurs employeurs privés, en qualité de femme de ménage, réalisant un revenu mensuel compris entre CHF 2'500.- et CHF 3'500.-. Dès lors qu'elle ne disposait pas des mêmes opportunités en Bolivie, elle souhaitait rester en Suisse. Suite au rejet de son recours par le Tribunal fédéral le 17 août 2011, elle avait déposé une requête à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), auprès de laquelle la procédure était actuellement pendante, et dont elle annexait une copie à son courrier.

17) À la demande de l'OCPM, l'hospice a transmis à celui-ci une attestation établie le 3 décembre 2012, selon laquelle Mme A______ avait bénéficié, entre 2008 et 2012, de prestations financières d'un montant de CHF 6'066.05 entre le 1er mai 2007 et le 30 novembre 2008.

18) Le 6 novembre 2012, l'OCPM a requis de Mme A______ des renseignements complémentaires à son sujet, notamment s'agissant des membres de sa famille en Suisse et en Bolivie.

19) a. Le 18 décembre 2012, Mme A______ a expliqué à l'OCPM que seuls ses deux frères, ainsi que leurs enfants, et sa mère, avec laquelle elle entretenait des contacts téléphoniques réguliers, vivaient en Bolivie. Toute la famille, composée de onze personnes, habitait dans une minuscule maison, comprenant deux chambres et une cuisine. Quant à sa fille, elle l'avait rejointe à Genève en 2004, ne disposant toutefois d'aucun titre de séjour. Elle travaillait, comme elle, en qualité d'employée de maison, pour le compte de plusieurs familles, et était financièrement indépendante. Elle se sentait intégrée en Suisse, le centre de ses intérêts se trouvant désormais à Genève, où elle avait un important réseau d'amis, qui constituait sa famille. Elle n'envisageait pas de retourner en Bolivie, dès lors qu'il n'était pas possible d'y trouver un emploi au regard de la situation précaire y régnant, ce qui l'avait d'ailleurs décidé à quitter le pays.

b. Elle a annexé à son courrier diverses attestations d'amis et d'employeurs vantant tant ses qualités humaines que professionnelles, une carte AVS à son nom, ainsi qu'une attestation selon laquelle elle avait suivi des cours de salsa cubaine dispensés entre 2011 et 2012.

20) Le 22 avril 2013, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il entendait refuser sa requête, sa situation ne présentant pas un cas de détresse personnelle, et l'invitait à se déterminer à ce sujet.

21) Par courrier du 15 mai 2013, Mme A______ a persisté dans sa demande. Un retour en Bolivie, où elle subirait une dégradation importante de son niveau de vie, serait de nature à la confronter à la misère et à la promiscuité, alors qu'elle était intégrée en Suisse, tant socialement que professionnellement, et que ses employeurs ne pouvaient se passer de ses services. Elle disposait également d'un intérêt à rester à Genève, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, pendante devant la CourEDH.

22) Le 4 juin 2013, l'OCPM a prié Mme A______ de lui indiquer si sa présence en Suisse était nécessaire pour les besoins de la procédure par-devant la CourEDH.

23) a. Par courrier du 30 juillet 2013, Mme A______ s'est déterminée. Elle n'avait plus d'attaches familiales en Bolivie, où elle était ponctuellement retournée pour s'occuper de sa mère, malade. Ses perspectives professionnelles y étaient également incertaines. Par le passé, au regard de la situation d'insécurité dans laquelle elle se trouvait suite aux procédures pénale et prud'homale qu'elle avait initiées, elle avait provisoirement recouru à l'aide financière de l'hospice. Elle avait toutefois rapidement trouvé un emploi et envisageait à présent de suivre une formation pour s'occuper de personnes âgées. Elle avait également suivi des cours de français, langue qu'elle maîtrisait, ce qui démontrait sa volonté de s'intégrer en Suisse. Elle n'avait aucun antécédent judiciaire et ne faisait pas l'objet de poursuites. Toutes les conditions étaient ainsi remplies pour qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

b. Elle a notamment annexé à son courrier des attestations établies par la Croix-Rouge genevoise certifiant son inscription à des cours de français « simple faux-débutant » respectivement dès le 19 février 2013, puis du 10 septembre 2013 au 11 février 2014.

24) Le 15 janvier 2014, Mme A______ a informé l'OCPM de son intention de se rendre en Bolivie du 14 février au 28 mars 2014 en raison de l'état de santé de sa mère, qui nécessitait divers soins, sollicitant l'octroi d'un visa de retour en sa faveur.

25) Par décision du 7 avril 2014, l'OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ un titre de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

La durée du séjour en Suisse de Mme A______, qui n'était pas déterminante en tant que telle, devait être relativisée au regard du temps passé en Bolivie, où elle avait vécu trente-sept ans et était régulièrement retournée, durant de longues périodes, alors qu'elle résidait déjà à l'étranger. Mme A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement réussie, n'ayant pas créé avec la Suisse des attaches profondes et durables qui rendaient son retour insurmontable. Au contraire, elle pouvait mettre en oeuvre les connaissances professionnelles acquises en Suisse dans son pays, ce d'autant qu'elles n'étaient ni spécifiques, ni exceptionnelles. Le fait qu'elle ait appris le français, accédé à son indépendance financière et qu'elle entretienne de bons contacts avec son entourage ne constituaient pas des éléments suffisants pour accéder à sa requête. Elle n'avait au demeurant pas démontré que sa présence en Suisse était indispensable pour l'issue de la procédure engagée par-devant la CourEDH. Dès lors que les conditions pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réalisées, son renvoi, dont l'exécution n'était ni impossible ni illicite, était raisonnablement exigible et devait être prononcé.

26) Par acte du 9 mai 2014, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

L'OCPM s'était limité à prendre en compte les éléments en sa défaveur pour justifier le refus de l'autorisation sollicitée, alors même qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui lui ouvrait la possibilité, comme l'avait reconnu la jurisprudence applicable aux requérants d'asile dont la demande n'avait pas été tranchée, de se voir octroyer un titre de séjour, et qu'elle avait démontré y être intégrée. Elle avait également des projets professionnels, notamment sa reconversion dans les soins à donner aux personnes âgées, moyennant le suivi d'une formation. Elle travaillait actuellement pour le compte de plusieurs employeurs, à qui elle donnait entière satisfaction, et subvenait à ses besoins, même si durant une période particulièrement difficile de sa vie elle avait été contrainte de recourir à l'aide sociale, suite aux abus sexuels subis. Elle avait néanmoins réussi à surmonter cette épreuve, ayant été soutenue par ses amis en Suisse. Elle avait perdu tout lien avec sa famille restée en Bolivie, où elle n'avait aucune perspective personnelle et professionnelle. De plus, la procédure pendante auprès de la CourEDH, localisée en Europe, justifiait qu'elle demeure en Suisse jusqu'à son issue.

27) Le 8 juillet 2014, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

Il reprenait ses précédents arguments, précisant que, même si elle avait passé plus de dix ans en Suisse, Mme A______ ne pouvait bénéficier de la jurisprudence développée en faveur des requérants d'asile dont la demande n'avait pas été tranchée, à défaut de situations comparables. Elle ne pouvait pas davantage se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu'elle y était entrée illégalement et n'avait pas tenté de régulariser sa situation. Elle ne remplissait ainsi pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation, ses compétences professionnelles, ainsi que les agressions sexuelles dont elle alléguait avoir été la victime, n'étant pas de nature à modifier cette conclusion. Quant à la procédure pendante auprès de la CourEDH, elle ne pouvait constituer un motif d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, étant précisé que le dépôt d'une requête devant cette juridiction n'avait pas d'effet suspensif.

28) Par jugement du 5 septembre 2014, reçu pour notification par Mme A______ le 9 septembre 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ ne pouvait se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, où elle résidait de manière illégale depuis 2003, le bénéfice d'une tolérance de la part des autorités ne modifiant pas cette situation. Même si son intégration, tant professionnelle que sociale, était bonne, elle n'était pas exceptionnelle et ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu de tout étranger. Elle n'avait au demeurant pas perdu tout lien avec son pays d'origine, puisqu'elle y était retournée à plusieurs reprises, parfois pour de longues périodes, de sorte qu'elle était en mesure de s'y réadapter sans trop de difficultés et qu'elle pouvait y mettre à profit les compétences professionnelles acquises en Suisse. Elle ne pouvait pas non plus exiger de rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la CourEDH. Les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies, ce d'autant au regard du dossier, dont découlait son souhait de rester en Suisse principalement pour des raisons économiques. Le renvoi, dont l'exécution n'était ni impossible, ni illicite et était raisonnablement exigible, pouvait ainsi être ordonné.

29) Par acte du 9 octobre 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation, ainsi qu'à celui de la décision de l'OCPM du 7 avril 2014, à l'octroi d'une autorisation de séjour et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision l'autorisant à rester en Suisse et lui octroyant une autorisation de séjour.

Elle reprenait en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures, précisant que le TAPI n'était pas entré en matière sur ses allégués et les pièces du dossier, qui témoignaient pourtant de la détresse dans laquelle elle se trouvait. Les liens qu'elle entretenait avec les membres de sa famille en Bolivie s'étaient relâchés avec le temps, si bien que son entourage se limitait à sa fille et aux nombreux amis qu'elle avait à Genève, lesquels l'avaient soutenue suite à l'agression sexuelle dont elle avait été la victime. Un renvoi dans son pays d'origine risquait de mettre à néant tous ses efforts et de l'anéantir psychologiquement, ce d'autant qu'il ne lui était pas possible d'y trouver un emploi permettant d'assurer son entretien. Toutes les particularités liées à son cas devaient être prises en compte, comme l'exigeait d'ailleurs une motion, sur laquelle le Conseil d'État était entré en matière, visant une régularisation des personnes en situation irrégulière dans le respect de la dignité humaine.

30) Le 14 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

31) Le 10 novembre 2014, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

Il reprenait les termes de ses précédentes écritures, précisant que les longues interruptions du séjour en Suisse de Mme A______, lors desquelles elle s'était rendue en Bolivie, ne permettaient pas d'admettre une résidence continue en Suisse depuis 2003, élément qui, en tout état de cause, n'était pas déterminant. D'un point de vue professionnel, son intégration était d'autant moins exceptionnelle, qu'outre le fait d'avoir bénéficié des prestations de l'hospice pendant plus d'un an, elle était active dans le domaine de l'économie domestique, qui ne nécessitait pas de compétences spécifiques. Elle n'apparaissait pas non plus être intégrée à la communauté genevoise, mais était proche du milieu hispanophone, en particulier de personnes impliquées dans un important trafic de stupéfiants. Même si, dans ce cadre, aucune infraction n'avait été retenue à son encontre, son comportement n'était pas pour autant exempt de tout reproche, puisqu'elle avait séjourné et travaillé en Suisse de manière illégale, contrevenant ainsi gravement aux prescriptions de la police des étrangers, ce dont elle s'était accommodée. Les attaches nouées avec la Suisse, pays dans lequel elle ne faisait au demeurant état d'aucun lien social particulier, hormis la présence de sa fille, laquelle y séjournait également de manière illégale, ne s'opposait pas à un retour en Bolivie, où sa réintégration était favorisée par les connaissances linguistiques dont elle disposait et les membres de sa famille y résidant. Qu'elle puisse y trouver un emploi n'y changeait rien, tout comme le fait d'avoir pu subir des abus sexuels, ces éléments n'étant pas déterminants pour accorder une exception aux conditions d'admission. Quand bien même les autorités cantonales devaient tenir compte de considérations d'ordre évolutif et des circonstances du cas particulier, elles ne pouvaient pour autant contrevenir aux prescriptions du droit fédéral et de la jurisprudence en découlant. L'octroi d'un permis dit « humanitaire », qui ne pouvait être utilisé pour contourner les conditions strictes posées à l'admission des étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative, comme le requérait Mme A______ pour travailler en Suisse, ne devait ainsi avoir lieu qu'à titre exceptionnel.

32) a. Le 9 janvier 2015, Mme A______ a répliqué, persistant dans les conclusions et termes de son recours.

Ses séjours en Bolivie avaient été effectués, d'une part, pour se remettre psychologiquement des événements traumatisants subis à Genève et, d'autre part, pour se rendre au chevet de sa mère, dont l'état de santé était fragile, aucun autre membre de sa famille n'étant en mesure de s'occuper de celle-ci. Même si elle avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle n'entretenait désormais que des contacts avec sa mère, déjà âgée, elle s'était facilement intégrée en Suisse, malgré l'agression sexuelle qu'elle y avait subie et la procédure pénale qui avait duré plusieurs années. Elle n'avait jamais été impliquée dans un quelconque trafic de stupéfiants, de sorte que les allégués de l'OCPM, tout comme ceux de ses liens avec la communauté hispanophone, étaient infondés. Au demeurant, elle n'avait pas été en mesure de régulariser sa situation à son arrivée en Suisse, puisqu'elle ne remplissait pas encore les conditions requises pour se voir accorder une autorisation pour cas de rigueur, qui n'était pas encore prévue par la loi. Il en résultait que l'ensemble des circonstances de son cas devait être pris en considération, de manière à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée.

b. Elle a versé à la procédure :

- une attestation établie par une psychologue le 3 juin 2010, selon laquelle elle la consultait depuis le 20 avril 2004 en raison d'un stress post-traumatique suite à des maltraitances et des menaces exercées à son encontre par un homme qui la courtisait, ainsi qu'un état dépressif important ;

- un certificat médical établi le 20 novembre 2014 par un médecin en Bolivie selon lequel sa mère souffrait de problèmes cardiaques.

33) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3) a. L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2015, ch. 5.6.4).

b. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - OLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/823/2015 précité).

e. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

4) a. En l'espèce, la recourante conteste le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, arguant être dans un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

b. La recourante soutient d'abord que son long séjour en Suisse lui permet d'obtenir une exception aux conditions d'admission. Bien qu'elle vive en Suisse depuis le mois de février 2003, soit plus de douze ans, la durée de sa présence en Suisse doit néanmoins être relativisée. Elle n'a ainsi quitté son pays d'origine qu'à l'âge de presque 38 ans, après y avoir passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte.

À son arrivée en Suisse, la recourante a vécu dans l'illégalité, sans tenter de régulariser sa situation de son plein gré. Ainsi, après avoir été contrôlée par la police au mois d'avril 2003 et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM en juillet de la même année, elle ne s'est pas pour autant conformée à cette décision, restant à Genève jusqu'à son premier voyage en Bolivie, en milieu d'année 2005. Elle n'a, par la suite, entrepris de démarches aux fins d'obtenir une autorisation qu'en lien avec la procédure pénale qu'elle a initiée. Ce n'est ensuite qu'après l'arrestation de son sous-locataire, prévenu de trafic de stupéfiants, et son audition par la police dans le cadre de la procédure pénale y relative, après la transmission du rapport du 22 juillet 2012 à l'OCPM, qu'elle a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour, après que cette autorité lui eut, par courrier du 5 septembre 2012, demandé de s'expliquer au sujet de ses intentions. Elle n'a ainsi tenté de régulariser sa situation de manière définitive qu'au mois d'octobre 2012, étant précisé que, contrairement à ses affirmations, les cas de rigueur étaient déjà réglementés par l'ancien droit et, qu'en tout état, un étranger en situation illégale ne saurait attendre la réalisation d'un tel cas pour entreprendre les démarches requises en vue de mettre un terme à la clandestinité de son séjour.

À cela s'ajoute que le séjour en Suisse de la recourante a été interrompu par des voyages en Bolivie, où elle est retournée à trois reprises, pour de longues périodes, à savoir de juin 2005 à août 2006, de fin novembre 2008 à mai 2009 et de février à mars 2014.

Il en découle que la recourante ne saurait se prévaloir, en tant que tel, du temps passé en Suisse, pas davantage que de la situation des requérants d'asile en attente du traitement de leur demande, à défaut d'avoir déposé une telle requête.

c. La recourante se prévaut ensuite de son intégration sociale et culturelle en Suisse.

S'il ressort certes des attestations versées au dossier que la recourante a des attaches à Genève, au regard des liens qu'elle a noués avec différentes personnes depuis son arrivée dans le canton, cette situation ne justifie pas encore une exception aux mesures de limitation, ce d'autant qu'elle n'est pas exceptionnelle au regard de la durée de son séjour en Suisse. Au demeurant, les allégués de la recourante, selon lesquels ses amis à Genève constituent son seul entourage, sont empreints de contradiction, étant donné qu'elle s'est tournée vers sa famille en Bolivie lors des difficultés qu'elle a rencontrées, se rendant auprès des siens pendant plus d'un an entre 2005 et 2006, malgré la présence de sa fille en Suisse depuis 2004. Les relations que la recourante entretient avec celle-ci n'apparaissent du reste pas à ce point étroites qu'elles justifieraient qu'elle reste à ses côtés, étant précisé qu'elle ne se trouve pas à son égard dans une quelconque situation de dépendance et que sa fille, majeure et mariée, vit également dans la clandestinité.

Même si la recourante dit se sentir bien à Genève, elle n'a pas pour autant démontré s'investir ou participer à la vie locale, ni être particulièrement intégrée dans la société genevoise, s'étant limitée à produire une lettre attestant du suivi de cours de salsa. Quant à ses connaissances linguistiques, elles n'apparaissent pas particulièrement élevées au regard de la durée de sa présence en Suisse, les attestations produite, qui se bornent à faire mention de son inscription à des cours de langue, sans indication de leur suivi, pour l'année 2013, à savoir après un séjour de dix ans, indiquant un niveau « simple faux-débutant ».

Si la recourante ne fait pas l'objet de poursuites et n'a pas d'infraction pénale à son actif, comportement que l'on est au demeurant en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays, il n'en demeure pas moins qu'elle ne s'est pas pour autant conformée à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 9 juillet 2003, restant à Genève pendant la durée de validité de celle-ci, de sorte que son comportement sur le territoire suisse ne saurait être qualifié d'irréprochable de ce point de vue.

d. La recourante se prévaut de son intégration professionnelle, qui démontre sa volonté de prendre activement part à la vie économique en Suisse.

Bien que les efforts de la recourante pour parvenir à son indépendance financière et subvenir de manière autonome à son entretien, même au moyen d'un revenu modeste, après avoir provisoirement bénéficié de l'aide financière de l'hospice du 1er mai 2007 au 30 novembre 2008, doivent être salués, ils ne constituent pas une ascension professionnelle remarquable, comme l'exige la jurisprudence, même en présence de certificats et attestations élogieux de la part de ses employeurs. Active dans le domaine de l'économie domestique, la recourante ne dispose pas de compétences spécifiques qu'elle ne pourrait mettre à profit en Bolivie. Le fait qu'elle n'y ait pas de perspectives professionnelles n'y change rien, dès lors que les exceptions aux conditions d'admission n'ont pas pour vocation de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, pas plus qu'elles ne sauraient lui permettre de demeurer en Suisse dans l'attente de l'issue de la procédure pendante auprès de la CourEDH, dont le siège ne se trouve du reste pas en Suisse.

De plus, malgré son souhait d'entamer une formation en vue de s'occuper de personnes âgées, la recourante n'a étayé ses allégués d'aucune indication supplémentaire, notamment s'agissant de l'établissement choisi à cette fin ou du plan d'études qu'elle envisage de suivre.

e. La recourante soutient enfin qu'un retour en Bolivie serait constitutif d'un véritable déracinement.

Elle ne saurait être suivie sur ce point, ce d'autant qu'elle n'apparaît pas avoir quitté la Bolivie dans des circonstances traumatisantes, mais de son propre chef, en vue de trouver de meilleures conditions de vie en Suisse, comme elle l'a expliqué durant la procédure, tant dans ses différents courriers que lors de ses auditions par l'OCPM, circonstances qui, bien que compréhensibles, outrepassent toutefois le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

À cela s'ajoute que la recourante a passé près de trente-huit ans en Bolivie, qu'elle y est retournée à trois reprises entre 2003 et 2014, qu'elle maîtrise la langue qui y est parlée et que la plus grande partie de sa famille y réside encore, notamment sa fratrie ainsi que sa mère, avec laquelle elle entretient des contacts réguliers, de qui elle semble proche et dont elle s'est occupée à plusieurs reprises lorsque celle-ci a rencontré des problèmes de santé. De retour en Bolivie, elle disposera ainsi du soutien des membres de sa proche famille, ce qui facilitera sa réintégration. Elle pourra également, du moins dans un premier temps, loger dans la maison familiale, même exiguë, situation ne l'ayant au demeurant pas dissuadée de retourner à trois reprises chez elle, notamment pour plus d'un an entre 2005 et 2006.

f. Il s'ensuit que le TAPI, tout comme l'OCPM avant sa saisine, a pris en compte l'ensemble des éléments en lien avec la situation de la recourante, motivant sa décision de manière circonstanciée sur tous les points pertinents, pour conclure, à juste titre, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une exception aux conditions d'admission sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, dont les réquisits ne sont pas remplis. Ce faisant, il est resté dans le cadre de ces dispositions et n'avait pas à prendre en compte des considérations d'ordre politique, comme le suggère à tort la recourante.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, la recourante n'a jamais allégué que son retour en Bolivie serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

6) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.