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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1141/2014

ATA/1192/2015 du 03.11.2015 sur JTAPI/1028/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.11.2015, rendu le 21.12.2015, IRRECEVABLE, 2C_1062/15
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DE S'EXPLIQUER; RÉPLIQUE ; MAXIME INQUISITOIRE ; DEVOIR DE COLLABORER ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PAYS D'ORIGINE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; BREF DÉLAI
Normes : Cst.29.al2; LPA.19; LPA.22; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8; LEtr.83; LEtr.64d
Résumé : Absence de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité ouvrant la voie à l'octroi d'un titre de séjour en faveur d'un ressortissant bolivien qui a quitté son pays en 2005, à l'âge de 12 ans, et qui vit illégalement en Suisse depuis lors, l'intéressé n'ayant pas réussi à s'intégrer à son nouvel environnement, tant d'un point de vue scolaire et professionnel que social, en particulier au regard de la peine privative de liberté de quatre ans à laquelle il a été condamné pour des faits graves. Le recourant, majeur, ne peut en outre déduire aucun droit au regroupement familial du fait de la présence en Suisse de sa mère et de sa soeur, en l'absence de rapport de dépendance à leur égard.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1141/2014-PE ATA/1192/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2014 (JTAPI/1028/2014)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1993 en Bolivie, pays dont il est ressortissant. Il a une soeur, Madame B______ , née le ______ 1995, ainsi qu'un demi-frère, né en 2007 et une demi-soeur, née en 2014, tous deux issus des relations de sa mère, Madame C______, avec ses compagnons successifs.

2) Jusqu'à l'âge de 6 ans, M. A______ a vécu en Bolivie avec sa mère, puis a été confié à sa grand-mère lors du départ de celle-là pour la Suisse.

3) Dans le courant de l'année 2005, M. A______ a quitté la Bolivie pour rejoindre sa mère et sa soeur, la famille ne disposant toutefois d'aucun titre de séjour en Suisse.

4) À son arrivée à Genève, M. A______ a été scolarisé en 7ème année, en classe d'accueil, du cycle d'orientation D______, obtenant des notes oscillant entre 3.9 et 5.4 durant l'année scolaire 2006 et 2007. En 8ème année, il a obtenu une moyenne générale de 3.3 et n'a pas été promu, ayant été absent du 4 novembre 2007 au 31 mars 2008, période durant laquelle il s'est rendu en Espagne pour des raisons familiales. En juin 2009, il a été renvoyé de l'établissement pour y avoir bouté le feu. Il a poursuivi sa scolarisation en 8ème année au cycle d'orientation E______ et terminé l'année avec des difficultés d'intégration et de comportement. Durant l'année scolaire 2009-2010, il a été placé dans un établissement du service des classes d'accueil et d'insertion (ci-après : SCAI), duquel il a été renvoyé en 2011 après une altercation avec un camarade de classe au moyen d'un « cutter ».

5) Le 1er mars 2012, la police a interpellé M. A______, lequel a été placé en détention provisoire après qu'une procédure pénale n° P/1______ eut été ouverte à son encontre.

6) Selon un rapport du même jour, la police était intervenue, la veille, en fin d'après-midi, dans le quartier des Grottes, suite à une bagarre ayant éclaté entre M. A______, qui avait pris la fuite, et Monsieur F______, lequel avait reçu, au moyen d'un couteau doté d'une lame de 15 cm, un coup dans la région thoracique gauche. Ce coup avait provoqué la lésion d'une branche de la veine sous-clavière gauche et de divers autres vaisseaux, avec un saignement important, ce qui avait nécessité deux interventions chirurgicales en vue de stabiliser son état, jugé critique.

7) Interrogé par la police lors de son arrestation, M. A______ a expliqué que l'après-midi des faits, il avait rejoint un groupe d'amis dans un square situé dans le quartier des Grottes, où M. F______ se trouvait également, accompagné d'autres jeunes. Sans raison apparente, ce dernier l'avait provoqué, crachant en sa direction et lui assénant un coup de bouteille sur la tête, au niveau de l'oreille, lâchant ensuite cet objet. Il s'était emparé du couteau contenu dans sa sacoche et l'avait dirigé vers M. F______. Comme ce dernier avait trébuché et s'était retrouvé acculé contre un mur, il lui avait porté un coup de couteau au bras, puis un autre au niveau du thorax, sous la clavicule gauche, du haut vers la base, de façon circulaire, avant de s'interrompre au moment de sentir la lame pénétrer sa chair. Il était ensuite parti en courant, se débarrassant du couteau dans sa fuite, puis s'était rendu chez des amis à Versoix avant de rejoindre son domicile plus tard dans la soirée. Il n'avait pas souhaité raconter ce qui s'était passé à sa mère, dès lors qu'il avait divers antécédents à son actif, notamment des rackets, et avait été accusé d'avoir bouté le feu à son école, événements commis durant sa minorité et qui lui avaient valu, à trois reprises, un séjour au centre éducatif de détention et d'observation de la Clairière (ci-après : la Clairière).

8) Le 4 avril 2012, Mme C______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), en son nom et pour le compte de ses enfants, une demande d'autorisation de séjour pour « cas humanitaire ».

9) Le 23 juillet 2012, l'OCPM a informé M. A______ qu'il entendait refuser la demande d'autorisation de séjour le concernant, sa situation ne présentant pas un cas de détresse personnelle au regard de la procédure pénale, pour des faits graves, ouverte à son encontre, et l'invitait à se déterminer à ce sujet.

10) Le 14 septembre 2012, sous la plume de son conseil, M. A______ s'est déterminé. Bien qu'une procédure pénale eût été ouverte à son encontre, aucun jugement n'avait encore été rendu, le dossier contenant de nombreux éléments à décharge. Sa situation du point de vue du droit des étrangers ne pouvait ainsi être appréciée qu'à l'issue de la procédure pénale, de sorte qu'il requérait la suspension de la cause dans cette attente.

11) Le 17 septembre 2012, l'OCPM a écrit au Ministère public, l'informant de son intention de prononcer à l'encontre de M. A______ un refus d'autorisation de séjour et un renvoi de Suisse, exécutoire dès sa sortie de prison.

12) Par courrier du 10 octobre 2012, M. A______ a expliqué à l'OCPM avoir eu connaissance du courrier du 17 septembre 2012 adressé au Ministère public. L'exécution immédiate de la décision pouvant l'empêcher de prendre part à son procès et de s'exprimer devant l'autorité pénale, il souhaitait que le renvoi soit différé à tout le moins jusqu'à la fin des débats de première instance.

13) Le 22 novembre 2012, le Ministère public a rendu son acte d'accusation concernant M. A______, aux termes duquel il lui était reproché d'avoir, le 29 février 2012, dans le quartier des Grottes, donné deux coups de couteau à M. F______, l'un à la hauteur du thorax, lui causant une lésion de 8 cm sur 2 cm au niveau de la veine sous-clavière gauche, qui avait concrètement mis sa vie en danger et nécessité deux interventions chirurgicales urgentes, et l'autre ayant provoqué une plaie de 11.5 cm au niveau de la face postérieure de son avant-bras gauche, faits respectivement constitutifs de tentative de meurtre par dol éventuel et de lésions corporelles simples aggravées.

14) Par jugement du 25 février 2013 (JTCO/2______), également notifié à l'OCPM, le Tribunal correctionnel a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples aggravées et l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, a ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes et l'a condamné au paiement, outre des frais de procédure, de CHF 10'000.- au titre de tort moral en faveur de M. F______.

15) Au mois de mars et de mai 2013, l'OCPM a respectivement mis Mme C______ et sa fille B______ au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

16) Par arrêt du 28 octobre 2013 (AARP/3______), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel), statuant sur appels du condamné et du Ministère public, a reconnu M. A______ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et a ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire comportant un suivi médical et infirmier, confirmant le jugement entrepris pour le surplus.

Les juges ont en substance considéré que, en portant un coup de couteau au moyen d'une lame d'une longueur de 15 cm, au thorax de M. F______, sous la clavicule gauche, du haut vers le bas de façon circulaire, ne s'interrompant que lorsqu'il avait senti la lame dans la chair de sa victime, M. A______ ne pouvait ignorer le risque de lui causer une blessure susceptible d'entraîner la mort, ce dont il s'était accommodé. L'intéressé ne pouvait être mis au bénéfice de la légitime défense, puisqu'au moment de porter les coups à sa victime, celle-ci ne représentait aucune menace physique, ayant précédemment lâché sa bouteille et s'étant trouvée acculée à un mur, sans autre échappatoire. Il avait en outre attendu que sa victime soit désarmée pour lui porter ces coups, de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir été submergé par une émotion violente ou une peur particulièrement forte. Il n'était au demeurant pas en état de choc après les faits, puisqu'il s'était rendu chez des amis avant de regagner son domicile. La prise de conscience de la gravité de ses actes était encore trop relative, dans la mesure où il persistait à affirmer qu'il n'avait « pas fait exprès ».

Sa faute était lourde. Il avait pris le risque d'attenter à la vie de sa victime, soit le bien juridique le plus important, étant précisé que seule l'arrivée rapide des secours avait permis d'éviter une issue fatale. Il avait agi pour un motif vil et futile, que rien ne justifiait, dû à une colère mal maîtrisée. Sa collaboration était moyenne. Bien qu'ayant admis les faits, il avait néanmoins persisté à minimiser la gravité de sa faute, la rejetant en partie sur sa victime.

En outre, en vue de traiter sa problématique d'impulsivité et de violence, ainsi que ses addictions au cannabis et à l'alcool sous l'emprise desquels il se trouvait au moment des faits, il se justifiait de le soumettre à une mesure psychothérapeutique, sous la forme d'un traitement ambulatoire, et prévenir ainsi le risque de récidive.

17) Cet arrêt est entré en force pour ne pas avoir été contesté et constitue l'unique condamnation inscrite au casier judiciaire de M. A______.

18) Le 11 novembre 2013, le Ministère public a transmis copie de cet arrêt à l'OCPM, la chambre pénale d'appel lui ayant également communiqué le dispositif de celui-ci.

19) Par décision du 21 mars 2014, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A______ un titre de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

Même si M. A______ avait passé son adolescence à Genève et que sa mère et sa soeur, qui disposaient d'un titre de séjour, y vivaient, il avait rencontré d'importantes difficultés à s'intégrer en Suisse, ayant effectué trois séjours à la Clairière et ayant été renvoyé de l'établissement scolaire qu'il fréquentait, sans terminer sa scolarité obligatoire. Il avait également fait l'objet d'une lourde condamnation, sous la forme d'une peine privative de liberté de quatre ans, pour des faits graves, prononcée par la chambre pénale le 28 octobre 2013. Il ne remplissait ainsi pas les conditions permettant la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, de sorte qu'aucune autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée et que son renvoi de Suisse devait être prononcé, dont l'exécution n'était ni impossible, ni illicite et pouvait être raisonnablement exigée. En application de « l'art. 66 al. 3 LEtr », les services de police étaient chargés d'exécuter sans délai la décision de renvoi, exécutoire nonobstant recours, dès la mise en liberté de l'intéressé.

20) Par acte du 23 avril 2014, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à son audition et à la restitution de l'effet suspensif au recours et, sur le fond, à ce que la nullité de l'exécution sans délai de cette décision soit constatée, à son annulation pour le surplus, au renvoi du dossier à l'OCPM aux fins de la délivrance d'un titre de séjour et qu'il soit dit qu'il ne sera pas expulsé.

L'effet suspensif au recours devait être restitué s'agissant de l'exécution du renvoi, exécutoire nonobstant recours, ce qui pouvait avoir un impact négatif sur les conditions d'exécution de la peine, étant précisé qu'il disposait d'un intérêt prépondérant à rester en Suisse durant la procédure administrative.

Son droit d'être entendu avait été violé, puisque la décision de l'OCPM avait été rendue sans qu'il ait pu s'exprimer au sujet de l'arrêt rendu par la chambre pénale d'appel, la procédure administrative n'ayant au demeurant pas été suspendue malgré sa demande.

La décision litigieuse était erronée. Outre le fait que l'exécution immédiate du renvoi se fondait sur une base légale abrogée, la décision lui refusant un titre de séjour ne tenait pas compte du contexte familial, étant donné que sa mère et sa soeur se trouvaient en Suisse, ni de sa volonté de s'amender, mais se basait uniquement sur la condamnation prononcée à son encontre et sur son comportement durant sa minorité, qui n'était pas déterminant.

21) Le 5 mai 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le fait que M. A______ n'ait pas fini de purger sa peine n'avait aucune incidence sur son renvoi, qui devait être exécuté une fois ses obligations pénales satisfaites.

Son droit d'être entendu n'avait pas été violé, puisqu'il avait été informé de son intention de refuser toute autorisation en sa faveur. M. A______ s'était d'ailleurs déterminé à ce propos et devait s'attendre à ce qu'une décision négative soit rendue, au regard de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Pour ce même motif, les conditions en vue de l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas réalisées, les années passées en Suisse, de même que les liens qui l'unissaient à sa mère et à sa soeur, n'étant pas de nature à modifier la situation, ce d'autant qu'il pouvait se rendre en Bolivie, où il avait passé une grande partie de sa vie et où vivaient d'autres membres de sa famille. La mention de l'art. 66 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) constituait une erreur rédactionnelle, le contenu de cette disposition ayant au demeurant été repris à l'art. 64d al. 2 let. a LEtr qui l'avait remplacé.

22) Par décision du 9 mai 2014, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours formé par M. A______.

23) a. Le 15 mai 2014, M. A______ a complété son recours, persistant dans ses précédentes conclusions.

L'OCPM avait statué sur la base de faits nouveaux, à savoir l'arrêt rendu par la chambre pénale d'appel, sans qu'il ait pu préalablement se déterminer à leur propos, alors même qu'un délai devait lui être octroyé pour qu'il puisse s'exprimer.

La teneur du nouvel art. 64d al. 2 LEtr, que l'OCPM substituait à présent à l'art. 66 al. 3 aLEtr, n'était pas identique à ce dernier, de sorte que le caractère immédiatement exécutoire de la décision de renvoi ne reposait sur aucune base légale.

Bien qu'ayant été condamné par les autorités pénales, ce qu'il ne contestait pas, l'OCPM n'avait pas tenu compte des autres critères pour apprécier sa situation, qui n'avait pas été appréhendée de manière concrète. L'infraction commise n'avait pas non plus été replacée dans son contexte, puisqu'il s'était limité à réagir de manière excessive à la provocation de la victime, étant précisé qu'il suivait actuellement un traitement pour l'aider à maîtriser son impulsivité. La décision litigieuse était d'autant plus disproportionnée qu'il entretenait des liens forts avec sa famille, en particulier avec sa mère, qui lui rendait de fréquentes visites à la prison, où il participait également à sa réinsertion, en suivant de nombreux cours.

b. Il a annexé à ses écritures un rapport de comportement établi le 2 mai 2014 par les établissements de Bellechasse attestant de son affectation en atelier dès fin août 2013, où son comportement ainsi que ses prestations donnaient satisfaction. Dans l'ensemble, il ne créait aucune difficulté particulière au sein de la prison, malgré quatre sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, à savoir le 4 octobre 2013 pour détention d'objet interdit, le 21 octobre 2013 pour possession de stupéfiants et les 29 octobre 2013 et 1er avril 2014 pour consommation de cannabis. Il entretenait également de bonnes relations avec les collaborateurs et ses codétenus. Son comportement en classe, pendant les cours qu'il suivait, était correct, étant précisé qu'il se montrait motivé. Une à deux fois par mois, sa mère, sa soeur et son frère, ainsi que son beau-père et certains de ses amis lui rendaient visite.

24) Par jugement du 23 septembre 2014, expédié le lendemain, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Ayant pu présenter ses observations écrites en lien avec la condamnation pénale rendue durant la procédure administrative, au demeurant suspendue dans les faits, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, le droit d'être entendu de M. A______ n'avait pas été violé.

La durée du séjour en Suisse de M. A______ devait être relativisée, au vu de son caractère illégal et de l'absence d'intégration dans ce pays, où il avait pourtant passé son adolescence, émaillée de plusieurs passages à la Clairière. Il n'était du reste pas en voie de s'amender, étant donné les diverses sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet pendant sa détention. Le fait que sa mère et sa soeur se trouvaient en Suisse n'était pas déterminant, ce d'autant que, malgré leur présence, il n'avait pas réussi à s'adapter à son environnement. Il ne pouvait au demeurant prétendre au droit au respect de la vie familiale, étant majeur et célibataire, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réalisées. Son renvoi, qui n'était ni impossible, ni illicite et était raisonnablement exigible, avait à juste titre été prononcé. Bien que l'OCPM ait mentionné une disposition légale erronée pour fonder l'exécution immédiate du renvoi, les conditions en vue de son prononcé étaient réalisées, puisqu'il découlait du non-respect de l'ordre juridique, de sa condamnation pénale et de son comportement en détention qu'il constituait une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse.

25) a. Par acte déposé au greffe le 27 octobre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant préalablement à son audition et, sur le fond, à son annulation ainsi que celle de la décision de l'OCPM du 21 mars 2014, à ce que la nullité de l'exécution immédiate de son renvoi soit constatée, au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvel examen et octroi d'un permis de séjour, à ce qu'il ne soit pas expulsé, et enfin à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il reprenait en substance les arguments figurant dans ses précédentes écritures, précisant que son droit d'être entendu avait été violé, dès lors que l'OCPM n'avait pas statué sur sa requête visant à la suspension de la procédure administrative. Au contraire, cette autorité avait poursuivi l'instruction de la cause, sans qu'il puisse s'exprimer sur la décision à rendre, et ne l'avait pas même interpellé suite au prononcé de l'arrêt de la chambre pénale.

Malgré ses antécédents pénaux et les sanctions disciplinaires prononcées durant sa détention, son comportement en prison était satisfaisant, de sorte qu'il pouvait demander sa libération conditionnelle. Il suivait également les cours dispensés au sein de cet établissement, en vue d'acquérir une formation, ce dont le premier juge n'avait pas tenu compte, ni d'ailleurs de son absence de lien avec son pays d'origine et de sa situation familiale. En particulier, la situation de la famille dans son ensemble n'avait pas été examinée, puisqu'en 2012, sa mère et sa soeur, les deux seules personnes desquelles il était proche, avaient obtenu un titre de séjour en Suisse, où elles bénéficiaient ainsi d'un droit de présence stable. Dans ce contexte, sa majorité ne devait jouer aucun rôle, puisqu'un lien de dépendance pouvait perdurer également au-delà d'un certain âge.

En l'absence de base légale, l'exécution immédiate de son renvoi était nulle, l'art. 64d al. 2 LEtr, dont la formulation était potestative, n'ayant pas le même contenu que l'art. 66 al. 3 aLEtr, de sorte qu'une simple substitution légale ne pouvait être effectuée.

b. Il a annexé à ses écritures un « plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé » établi le 15 juillet 2014 par les établissements de Bellechasse, qui fixait des objectifs en plusieurs étapes à atteindre progressivement durant sa détention. La première phase, soit le passage en milieu ouvert, devait débuter en juin 2014 et devait se poursuivre par une conduite sociale en vue de sa réinsertion sociale et du rapprochement avec sa famille. La troisième étape visait à l'obtention de la libération conditionnelle et, en cas de refus, à l'instauration d'un régime de congés, d'abord ordinaires puis en travail externe dès mai 2015.

Ce rapport comportait également une anamnèse, de laquelle il ressort que M. A______ avait connu des difficultés scolaires dès son arrivée en Suisse, ayant eu du mal à s'intégrer, et des problèmes de discipline et d'entente avec ses camarades de classe. Il avait commencé à consommer de l'alcool et du cannabis lors de sa venue à Genève, ayant été sous l'emprise de ces substances le 29 février 2012, alors qu'il voulait fêter l'obtention d'une place d'apprentissage, qu'il devait commencer quelques jours plus tard. Il avait continué à fumer du cannabis en détention, de manière à oublier ses problèmes, et ne comprenait pas le sens du traitement ambulatoire au suivi duquel il avait été condamné.

26) Le 29 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

27) Le 4 décembre 2014, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

Le droit d'être entendu de M. A______ n'avait pas été violé. Ayant été informé de son intention de rejeter sa demande, l'intéressé avait pu se déterminer, étant précisé qu'au vu de sa lourde condamnation, il devait s'attendre à une telle décision, ce d'autant qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Au surplus, la cause avait de facto été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, dont l'appréciation ne liait au demeurant pas l'autorité administrative.

Sur le fond, M. A______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour, eu égard à la lourde condamnation pénale dont il faisait l'objet et de ses facultés d'intégration limitées, même en détention. Le fait qu'il ait passé son adolescence en Suisse ne permettait pas d'aboutir à une autre conclusion, son parcours scolaire étant émaillé d'échecs et de renvois. Il avait également commis diverses infractions pendant sa minorité, ce qui lui avait valu à trois reprises des séjours à la Clairière. Un retour en Bolivie pouvait d'autant plus être envisagé qu'il parlait l'espagnol et qu'il pouvait bénéficier du soutien moral, voire financier, de sa mère et de sa fratrie établie en Espagne. La garantie de la vie familiale ne trouvait pas application, puisque M. A______ était majeur et en mesure de vivre de manière indépendante, ne se trouvant au demeurant pas, d'un point de vue économique, dans une relation de dépendance avec sa mère, laquelle ne bénéficiait pas d'un droit de présence durable. Par ailleurs, le contenu de l'art. 66 al. 3 aLEtr avait été remplacé par le nouvel art. 64d LEtr, dont les conditions étaient réalisées.

28) Par jugement du 13 novembre 2014 (JTPM/4______), le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

Bien que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle soit réalisée depuis le 1er novembre 2014, il n'en allait pas de même des autres exigences, comme l'avaient constaté tant l'établissement de détention que le Ministère public, le service de l'application des peines et des mesures et la commission de la dangerosité. Outre la condamnation pour laquelle il était en détention, M. A______ avait plusieurs infractions commises durant sa minorité à son actif, pour des faits de violence, notamment pour brigandage et agression au moyen d'un cutter. Malgré une certaine prise de conscience de son impulsivité, il semblait néanmoins sous-estimer les troubles dont il souffrait, ce d'autant que le traitement suivi en détention ne correspondait pas à celui prescrit, à savoir un suivi médico-psychologique, et qu'il avait été sanctionné disciplinairement à deux reprises en lien avec la consommation de cannabis. Un pronostic clairement défavorable devait en l'état être posé, sa libération conditionnelle étant prématurée.

29) Le 11 mars 2015, le juge délégué a procédé à l'audition de M. A______. Il avait occupé à plusieurs reprises la justice des mineurs avant les faits ayant donné lieu à la peine qu'il purgeait actuellement, sa libération conditionnelle ayant dans ce cadre été jugée prématurée, même si sa détention se passait sans incident. À la prison, il était suivi par un psychologue, à raison d'une à deux séances par mois, pour travailler sur sa capacité à contrôler ses émotions, à réfléchir sur la gravité de ses actes et à prendre conscience des dangers de l'alcool et du cannabis, refusant dorénavant qu'on lui en fournisse. Il avait poursuivi sa scolarité en détention et avait pris contact avec une école professionnelle, dans le domaine de la coiffure, qu'il entendait fréquenter à sa sortie de prison, à l'occasion de laquelle il souhaitait également continuer son traitement, le cas échéant en se soumettant à des tests d'abstinence. Même si sa famille ne lui rendait pas régulièrement visite, il avait conservé des liens avec sa mère et sa fratrie, qui le soutenaient dans ses projets, y compris financièrement. Il n'avait conservé aucun contact avec sa famille en Bolivie, même avec sa grand-mère, qui avait des problèmes de santé, et son père, qu'il n'avait du reste jamais fréquenté, même lorsqu'il s'y trouvait. Il était conscient d'avoir commis de graves erreurs, qu'il s'engageait à ne pas réitérer.

30) Dans ses déterminations du 10 avril 2015, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. Il ne progressait que lentement dans les différentes phases du plan d'exécution de sa sanction et n'était ainsi passé au secteur ouvert de la prison qu'au mois de janvier de l'année courante, n'ayant pas encore bénéficié de la deuxième étape de ce plan, en raison d'une surcharge des autorités, ce qui était regrettable, dès lors que son comportement en détention était exemplaire. Il ne s'opposait pas à une éventuelle suspension de la procédure pour en faire la démonstration.

31) Le 8 mai 2015, M. A______ a versé au dossier un rapport de conduite établi le 4 mai 2015 par les établissements de Bellechasse, résumant la première sortie dont il avait bénéficié à une date non mentionnée, et au cours de laquelle il avait fait preuve d'un comportement irréprochable. Il était souriant, poli, calme, avait volontiers abordé divers sujets de conversation avec ses accompagnants et s'était montré courtois avec les tiers.

32) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé, n'ayant pas été en mesure de se déterminer sur sa condamnation avant que la décision de l'OCPM ait été rendue.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ainsi que de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Il comprend en particulier le droit, pour une partie, de prendre connaissance de toute argumentation présentée et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il appartient ainsi aux parties de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2 ; 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1.1 ; 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3 ; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1).

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, le droit de réplique n'impose pas à l'autorité de fixer un délai à la partie pour déposer de nouvelles observations, dès lors qu'il peut être attendu du conseil à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu'il connaisse la pratique selon laquelle, s'il entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire, sinon il est réputé avoir renoncé à se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2 ; 133 I 100 consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2014 du 24 février 2015 consid. 2.3). Un laps de temps suffisant doit toutefois être laissé à l'avocat pour qu'il ait la possibilité de déposer des observations s'il l'estime nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_639/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_939/2013 du 31 mars 2014 consid. 4.1).

b. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (art. 19 LPA) ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 22 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1 ; 2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 3.1). Il leur incombe ainsi d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, en particulier lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 précité consid. 3.1 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 8). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction de la cause au motif qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

c. En l'espèce, il ressort du dossier qu'au mois d'avril 2012, la mère du recourant a déposé pour la famille une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, alors que la procédure pénale à l'encontre de l'intéressé était déjà ouverte, suite aux faits survenus le 29 février 2012 ayant donné lieu à son interpellation puis à sa mise en détention provisoire à compter du 1er mars 2012. Au vu de cette situation, l'OCPM, par courrier du 23 juillet 2012, a informé le recourant qu'il entendait donner une suite défavorable à cette requête, lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet. Les 14 septembre et 10 octobre 2012, le recourant s'est déterminé et a requis la suspension de la cause administrative, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'il n'avait pas encore été jugé. Le 22 novembre 2012, le Ministère public a rendu son acte d'accusation, le recourant ayant été jugé en première instance puis en appel respectivement en février et en octobre 2013, l'arrêt de la chambre pénale d'appel étant entré en force faute d'avoir été contesté.

Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suspendu la procédure administrative, conformément à sa demande. Il perd toutefois de vue qu'en application de l'art. 78 LPA, elle n'était pas tenue de donner suite à sa requête, ce d'autant que, dans les faits, elle n'a statué qu'une fois l'arrêt de la chambre pénale entré en force.

Si le recourant ne s'est certes pas déterminé au sujet de cette condamnation, il n'appartenait qu'à lui de s'exprimer à ce sujet, de même que s'agissant des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure pénale, comme le lui suggérait le courrier de l'OCPM du 23 juillet 2012, étant précisé qu'il n'a pas contesté les faits découlant du rapport de police du 1er mars 2012. Il ne saurait ainsi être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne l'interpellant pas au sujet de la procédure pénale et de son issue, qui ne constituaient au demeurant qu'un élément parmi d'autres ayant conduit à la décision litigieuse et étaient connues du recourant, puisqu'en qualité de prévenu, il s'était vu notifier ces jugements. Outre le fait qu'il n'apparaît pas avoir collaboré dans le cadre de la procédure administrative, les jugements pénaux n'ayant été versés au dossier administratif, qu'il pouvait au demeurant consulter en tout temps, que suite à la demande faite par l'OCPM au Ministère public, il n'a pas non plus sollicité de l'autorité intimée un délai pour s'exprimer, ni ne s'est spontanément déterminé au sujet de ces condamnations, comme il l'a d'ailleurs fait après avoir eu connaissance du courrier du 17 septembre 2012 adressé par l'OCPM à l'autorité pénale, alors même qu'il était assisté d'un avocat.

En tout état de cause, le recourant a eu l'occasion de se déterminer à ce sujet à plusieurs reprises par écrit devant les juridictions administratives, lesquelles peuvent librement contrôler l'état de fait et les considérations juridiques de la décision entreprise (cf. art. 61 al. 1 LPA), le recourant ayant au demeurant été entendu oralement devant la chambre de céans.

Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant sera écarté.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, en particulier de la période de scolarisation et de sa durée (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er septembre 2015, ch. 5.6.4).

b. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - OLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

e. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, étant précisé qu'un retour au pays d'origine peut représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; C-356/2006 du 2 septembre 2009 consid. 4.2.2 ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être appréciée à l'aune de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/823/2015 précité).

f. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une personne, en particulier une femme seule, dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b).

g. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-182/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

5) Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse ou soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, la protection de l'art. 8 CEDH est généralement subordonnée à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (ACEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, req. 52873/09, § 40 ; Emonet et al. c. Suisse du 13 décembre 2007, req. 39051/03, § 35 ss ; Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, req. 47160/99, § 34 ; ATF 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 ; 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1 ; 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3).

L'art. 8 CEDH protège également le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres êtres humains. En d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée (ACEDH Vasquez c. Suisse du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08, § 37). Sous cet angle, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_899/2014 précité consid. 3.2 ; 2C_80/2015 du 9 février 2015 consid. 2.1 ; 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1).

6) En l'espèce, après avoir passé son enfance en Bolivie, dont une partie auprès de sa grand-mère, laquelle s'est occupé de lui en l'absence de sa mère, le recourant a rejoint cette dernière en Suisse en 2005, où il vit depuis lors. Bien qu'ayant passé toute son adolescence à Genève et qu'il y vive depuis dix ans, ces seuls éléments n'apparaissent pas suffisants pour admettre l'existence d'un cas de rigueur et doivent être relativisés étant donné l'illégalité de son séjour et du temps passé en détention.

Il ressort en particulier du dossier que le recourant ne s'est jamais intégré à son nouvel environnement. En effet, dès son arrivée en Suisse, il a fréquenté différents établissements scolaires, sans obtenir le moindre diplôme, ayant d'ailleurs été renvoyé du cycle d'orientation D______ pour y avoir bouté le feu et du SCAI pour une altercation au « cutter » avec un camarade. Il n'a pas non plus exercé d'activité professionnelle, ni entamé d'apprentissage, alors même qu'il en avait la possibilité. Même s'il semble actuellement avoir pris conscience de ses lacunes scolaires et qu'il veuille entamer une formation professionnelle dans le domaine de la coiffure, sa reconversion paraît tardive, ce d'autant qu'elle intervient durant son incarcération, la vie à l'intérieur d'un établissement de détention ne pouvant être comparée à la vie à l'extérieur, notamment au vu du contrôle relativement étroit exercé par les autorités pénales sur l'intéressé durant l'exécution de sa peine.

À cela s'ajoute que le parcours scolaire du recourant a été interrompu à plusieurs reprises, d'une part suite à son départ pour l'Espagne pendant plusieurs mois et, d'autre part, en raison de trois séjours à la Clairière pour différentes infractions commises durant sa minorité, ce qu'il ne conteste du reste pas puisqu'il en a fait état lors de son audition devant la chambre de céans. Ces éléments doivent être pris en considération, dès lors qu'ils sont représentatifs de son comportement depuis son arrivée en Suisse, ses problèmes ayant commencé à ce moment-là.

S'en sont suivis les faits pour lesquels il purge actuellement une peine, qu'il ne conteste pas, bien que tentant de les minimiser. Indépendamment de leur qualification juridique, ces faits sont pourtant d'une gravité certaine, puisqu'au moyen d'un couteau doté d'une lame de 15 cm, qu'il détenait sans raison particulière, il a donné un coup au thorax, près des organes vitaux, de sa victime, laquelle était sans défense, pour ensuite prendre la fuite sans se préoccuper de son état, alors qu'elle était grièvement blessée.

Le fait que le recourant se prévale de son comportement correct en détention n'apparaît pas déterminant, dès lors qu'une telle attitude est généralement attendue de la part de tout délinquant. Cette affirmation est au surplus à relativiser au regard des quatre sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, dont deux pour consommation de cannabis, addiction pour laquelle il est précisément traité, conformément à la mesure ambulatoire ordonnée par la chambre pénale d'appel. Au surplus, même si en principe les considérations pénales ne lient pas l'autorité administrative, au regard des buts différents poursuivis par le droit pénal et le droit administratif, il n'en demeure pas moins que le TAPEM n'a pas donné de suite favorable à la libération conditionnelle de la peine, tant l'établissement de détention que les autorités pénales ayant préavisé négativement son élargissement.

Quant à la situation familiale du recourant, elle ne saurait conduire à une conclusion plus favorable. Bien qu'il ne soit pas contesté que l'intéressé entretienne des liens étroits avec sa mère et sa soeur, mises au bénéfice depuis 2013 d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, qui lui rendent visite en détention, celles-ci étaient déjà à ses côtés à son arrivée en Suisse, ce qui n'a pas pour autant favorisé son intégration ni ne l'a empêché de commettre les faits pour lesquels il est actuellement détenu. Il ne saurait au demeurant se prévaloir de la garantie de la vie familiale, n'étant pas dans un rapport de dépendance à leur égard, comme l'exige la jurisprudence, sa mère et sa soeur ne pouvant du reste être considérées comme titulaires d'un droit de présence stable en Suisse. À défaut d'intégration exceptionnelle, comme précédemment mentionné, il ne peut pas davantage invoquer la garantie de la vie privée.

Même si le recourant a quitté la Bolivie à l'âge de 12 ans, il y a néanmoins passé toute son enfance, ayant été confié aux soins de sa grand-mère lors du départ de sa mère pour la Suisse. Un retour dans son pays d'origine nécessitera certes une période d'adaptation, qui n'est toutefois pas insurmontable, étant donné que sa grand-mère est toujours en vie et qu'il maîtrise la langue espagnole, ce qui facilitera sa réintégration.

Il s'ensuit que le TAPI, tout comme l'OCPM avant sa saisine, a pris en compte l'ensemble des éléments en lien avec la situation du recourant, motivant sa décision de manière circonstanciée sur tous les points pertinents, pour conclure, à juste titre, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une exception aux conditions d'admission sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, dont les réquisits ne sont pas remplis.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour en Bolivie serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à juste titre que son renvoi a été prononcé.

8) a. Aux termes de l'art. 64d LEtr, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (al. 1). Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé (al. 2) lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b), une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse (let. c), la personne concernée est reprise en charge en vertu d'un accord de réadmission (let. d), s'est vue refuser l'entrée à la frontière (let. e) ou est renvoyée en vertu des accords d'association à Dublin (let. f).

Cette disposition, adoptée dans le cadre de la mise en oeuvre en Suisse de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, abrogeant du même coup l'art. 66 aLEtr (RO 2010 5925), qui prévoyait que les autorités compétentes renvoyaient de Suisse tout étranger dont l'autorisation était refusée, révoquée ou n'avait pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire était assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attentait de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les mettait en danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi était immédiatement exécutoire (al. 3).

L'art. 64d al. 2 LEtr énumère les motifs pouvant donner lieu à une exécution immédiate de la décision de renvoi, en appréhendant des situations supplémentaires et ajoutant ainsi d'autres motifs à ceux mentionnés par l'art. 66 al. 3 aLEtr, qui ont néanmoins été repris (Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour, FF 2009 8043, p. 8055).

b. En l'espèce, l'autorité intimée a fondé l'exécution immédiate du renvoi sur l'art. 66 al. 3 aLEtr, pourtant abrogé depuis plus de trois ans au moment de prendre sa décision. Si cette situation est certes regrettable, elle ne porte pas pour autant à conséquence, dès lors que l'art. 64d al. 2 LEtr a remplacé la disposition précitée, en énumérant les mêmes motifs pouvant donner lieu à une exécution immédiate de la décision de renvoi, tout en procédant à une énumération de raisons supplémentaires en lien avec la directive susmentionnée.

Le recourant allègue toutefois que la formulation potestative de l'art. 64d al. 2 LEtr se distingue de l'art. 66 al. 3 aLEtr, l'autorité disposant désormais de la faculté de ne pas appliquer cette disposition. Il se méprend toutefois sur le sens de celle-ci, qui doit être lue en relation avec l'art. 64d al. 1 LEtr sous peine d'en réduire la portée. En effet, l'autorité ne saurait ainsi fixer à l'étranger faisant l'objet d'un renvoi, lorsque l'une ou l'autre des conditions de l'art. 64d al. 2 LEtr sont réalisées, l'un des délais prévus à l'art. 64d al. 1 LEtr, mais peut tout au plus choisir entre d'une part l'exécution immédiate de celle-ci et d'autre part lui imposer un délai inférieur à sept jours, d'où la formulation potestative litigieuse. Au demeurant, le recourant remplit de manière non équivoque les exigences de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr, comme d'ailleurs celles de l'art. 66 al. 3 aLEtr, ce que l'OCPM, puis le TAPI, ont à juste titre constaté, de sorte que l'exécution de son renvoi pouvait immédiatement être ordonnée. En tout état de cause, malgré le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision sur ce point, le renvoi ne pourra être exécuté qu'une fois le recourant sorti de prison, l'intéressé ayant ainsi bénéficié d'un délai largement supérieur à celui prévu par l'art. 64d LEtr.

Le grief du recourant sera par conséquent écarté et le jugement entrepris également confirmé sur ce point.

9) Le recours sera par conséquent rejeté.

10) Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera en outre allouée au vu de l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.