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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3902/2011

ATA/230/2014 du 08.04.2014 sur JTAPI/1279/2012 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29; LEtr.42.al1; LEtr.49; LEtr.50
Résumé : La coïncidence des dates d'audiences de comparution personnelle et de délibération du jugement n'implique pas que la juridiction a préjugé et ainsi violé le droit d'être entendu, car le jugement peut porter la date de l'audience et sa rédaction être finalisée plus tard. Pas d'existence de raisons personnelles majeures en l'espèce, les violences conjugales, les problèmes de santé et les difficultés de réinsertion dans le pays d'origine invoqués par l'intéressé n'atteignant pas le degré de gravité prévu par la loi.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3902/2011-PE ATA/230/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2012 (JTAPI/1279/2012)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1963 est de nationalité tunisienne.

Il est titulaire d’une maîtrise en droit privé délivrée par l’Université B______ (Syrie) en 1996, reconnue en Tunisie.

De 1996 à 1998, il a été représentant d’une agence de voyage italienne (C______) à Tunis.

Le 10 juin 2000, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, valable six mois, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme en gestion hôtelière délivrée par D______ (ci-après : D______) de Genève. En 2001 et 2002, il a été successivement stagiaire au service du contrôle à l'Hôtel E______ en Tunisie, puis réceptionniste de nuit à l’Hôtel F______ dans cette même ville. En avril 2002, il a obtenu une autorisation de séjour strictement temporaire valable une année, pour continuer sa formation auprès de D______, qui a été prolongée jusqu’au 30 juin 2003. Pendant cette période, M. A______ a travaillé comme réceptionniste de nuit à l’Hôtel G______ à Genève. Bien qu’il ait annoncé son départ pour le 30 juin 2003, l’intéressé est resté en Suisse où il a travaillé sans permis jusqu'au ______2008, date de son mariage à Vernier avec Madame H______, de nationalité tunisienne, titulaire d’un permis C.

Suite à ce mariage, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à l’intéressé une autorisation de séjour (permis B), valable un an, renouvelable.

2) Le 10 avril 2010, les époux se sont séparés. Cette séparation a été entérinée par un jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) de Genève du 21 octobre 2010.

3) Par décision du 3 novembre 2011, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, vu notamment la rupture définitive de la vie commune et sa brève durée. Un délai au 31 janvier 2012 a par ailleurs été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse.

4) Par actes des 17 novembre et 5 décembre 2011, M. A______ a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

5) Le 22 octobre 2012, M. A______ a répliqué dans le cadre de ce recours.

6) Le 23 octobre 2012, il a été entendu par le TAPI en audience de comparution personnelle des parties.

7) Le même jour, cette juridiction a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision de l’OCPM du 3 novembre 2011. Dans la partie en fait de cet arrêt, le TAPI fait référence aux écritures de M. A______ du 17 novembre et du 5 décembre 2011, ainsi qu’à la comparution personnelle du 23 octobre 2012, mais ne signale pas l’existence des écritures du 22 octobre 2012.

La communauté conjugale ayant duré moins de trois ans, le permis de séjour ne pouvait être renouvelé sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne s’opposait au renvoi (art. 50 al. 1 let. b LETr).

8) Par acte du 26 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 23 octobre 2012 en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

Le premier mari de son ex-épouse était décédé pendant son mariage, le 22 juin 2009. Suite à cet événement, sa conjointe avait perçu pendant quatre mois, une rente de veuve dont elle n'aurait pas dû bénéficier du fait de son remariage. Lorsque l'autorité compétente l'avait condamnée au remboursement de cette somme, son épouse lui avait reproché de l'avoir épousée et menacé de séparation s’il ne lui rapportait pas un revenu équivalent. Devant son refus, elle l'avait dénoncé à la police pour violence conjugale afin de mettre en péril la continuation de son séjour en Suisse. La plainte pénale avait été classée, faute de tout élément probant. Il s'estimait victime de violence et de harcèlement conjugal.

En octobre 2011, il avait perdu son travail à l’auberge I______ à cause de problèmes de santé.

En effet, il ne pouvait plus travailler à 100 %, en raison des séquelles d’une tuberculose, d’une arthrose à la cheville gauche et d’une dépression grave provoquée par sa séparation. Il était médicalement suivi pour ces affections et son traitement médical nécessitait qu’il reste en Suisse. L’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) lui avait proposé un cours d’assistant en ressources humaines de trois mois qui devait se dérouler prochainement. Cette formation participait à la réorientation de son activité professionnelle, rendue nécessaire par la dégradation de son état de santé. Cette réorientation n’était pas possible sans le renouvellement de son autorisation de séjour. Parti de Tunisie à 39 ans, onze ans plus tôt, il avait perdu tout lien avec ce pays, dans lequel ne se trouvaient plus que son père âgé et atteint de la maladie d’Alzheimer ainsi que ses frères et sœurs qu’il n’avait pas vus depuis longtemps. La situation économique de la Tunisie rendait en outre illusoire toute réinsertion professionnelle.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte, dans son jugement, de ses écritures du 22 octobre 2012 et de ce qu’il avait exprimé oralement lors de l’audience du lendemain.

En outre, le jugement entrepris était daté du même jour que l’audience en question. Cela démontrait que le TAPI avait rédigé son jugement avant d’entendre les parties et sans prendre en compte les écritures qu’il avait déposées la veille de l’audience.

9) Le 28 novembre 2012, le TAPI a déposé son dossier.

10) Le 14 décembre 2012, le TPI a prononcé le divorce de M. A______ et de Mme H______.

11) Le 3 janvier 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux développés par le TAPI dans son jugement.

12) M. A______ a répliqué le 25 mars 2013 en persistant dans ses conclusions. Il avait déposé une demande de prise en charge de son cas par l’assurance-invalidité. Il souhaitait rester en Suisse au moins jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.

13) A l’appui de ses différentes écritures, M. A______ a produit un ensemble de certificats médicaux attestant qu’il souffre actuellement de douleurs chroniques à la cheville gauche liées à de l’arthrose (certificat du Docteur J______ du 23 mars 2013). La tuberculose a été traitée il y a plusieurs années sans répercussion sur la fonction respiratoire, qui est désormais stable et devrait le rester (certificat du Docteur K______ du 6 mars 2013). Deux nodules pulmonaires évolutifs ont été opérés en mai 2009 ; il ne reste depuis que des nodules asymptomatiques (certificats précités). Le recourant souffre par ailleurs d’un état dépressif avec troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, pour lequel il est traité par médicaments (certificat du Dr J______ précité). Il présente enfin un trouble du rythme cardiaque (syndrome de Wolf-Parkinson-White) asymptomatique, qui ne nécessite pas de traitement (ibidem).

14) Le recourant a enfin versé à la procédure plusieurs lettres de personnes établies en Suisse qui attestent de son intégration.

15) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant soutient que le TAPI n'aurait pas tenu compte de ses écritures du 22 octobre 2012 et de ce qu'il avait exprimé en audience le lendemain.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Il n'oblige pas le juge à discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il lui suffit de discuter ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

Dans sa réplique du 22 octobre 2012, le recourant allègue qu'il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher un emploi et qu'il collabore étroitement avec l'OCAI pour en trouver un qui soit adapté à son état de santé. Il relève qu'il a déposé une demande auprès de l'OCAI et que sa présence sur le sol suisse serait nécessaire pour l'instruction de celle-ci. Il précise ensuite qu'il n'a pas déposé de demande de rente AI à l'OCAI, mais une demande de réorientation professionnelle (audience de comparution personnelle devant le TAPI du 23 octobre 2012). Il relate par ailleurs qu'il a eu récemment un accident de la circulation lui ayant causé « des douleurs à la nuque », sans autre conclusions.

Ces éléments n'apportent rien de nouveau qui soit pertinent pour l'issue du litige. Quant à l'audience du 23 octobre 2012, son contenu a été résumé par le TAPI dans le jugement attaqué.

L'absence de référence de la réplique du 22 octobre 2012 dans le jugement attaqué n'est ainsi pas constitutive d'une violation du droit d'être entendu.

3) Le recourant voit une deuxième violation de cette garantie dans le fait que le TAPI a rendu son jugement le jour de l'audience de comparution personnelle. Cela impliquerait que cette juridiction en aurait arrêté la solution et l'aurait rédigé avant d'entendre les parties, voire avant d'avoir pris connaissance de sa réplique, remise en mains propres au guichet le 22 octobre 2012.

Le TAPI délibère dans la composition d'un juge et de deux assesseurs (art.  4 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). La solution du litige peut être discutée et délibérée par les juges après l'audience de comparution personnelle, sans pour autant que cette manière de procéder nuise à la prise en compte des arguments et des éventuels faits nouveaux soulevés à cette occasion ou fasse douter de l'impartialité des juges concernés.

Ce grief sera ainsi également rejeté.

4) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et fixant à ce dernier un délai au 31 janvier 2012 pour quitter la Suisse.

5) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

6) La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

7) Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les « raisons majeures » de l'art. 49 LEtr visent des situations exceptionnelles, qui peuvent se présenter, par exemple lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).

8) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à son renouvellement subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 let. a LEtr).

En l'espèce, les époux se sont mariés le 18 octobre 2008 et séparés le 13 avril 2010. Leur vie commune a ainsi duré moins de dix-huit mois. Le jugement de divorce du 14 décembre 2012 atteste que leur séparation est définitive et que la communauté conjugale a cessé d'exister.

Un renouvellement de l'autorisation de séjour sur la base des art. 42 al. 1 et 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi pas possible.

9) Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let.b LEtr). Selon l'al. 2 de cette disposition, des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

10) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

11) Des motifs médicaux peuvent en particulier, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998 ; ATA/115/2011 du 8 mars 2011).

12) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).

13) a. En l'espèce, les violences conjugales dont le recourant allègue avoir été victime ne sont étayées par aucune pièce du dossier ni offre de preuve pertinente. Les faits exposés font plutôt état d'un grave différend entre les époux, portant sur les causes de leurs difficultés financières. Ils ne sont pas constitutifs de violences conjugales au sens de la loi.

b. Quant aux problèmes de santé du recourant, ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité requis pour constituer une raison personnelle majeure accordant un droit au renouvellement du permis de séjour au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.

En effet, ils apparaissent relativement bénins à la lecture des certificats médicaux. Ainsi en va-t-il en particulier des douleurs chroniques d'arthrose de sa cheville gauche, de son syndrome asymptomatique de Wolf-Parkinson-White, de ses troubles psychiques, de sa toux persistante et des nodules pulmonaires asymptomatiques qui, d'après le Dr K______, ne limitent pas sa fonction respiratoire. Quant à la tuberculose, celle-ci a été traitée avec succès et le pronostic est bon. L'état de santé du recourant ne nécessite pas, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence qui seraient indisponibles dans le pays d’origine. Un départ de Suisse ne serait ainsi pas susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé au sens de la jurisprudence précitée. Le certificat du Dr J______, dont le recourant fait grand cas, ne dit pas le contraire. Si ce médecin indique qu'il ne connaît pas personnellement, en Tunisie, de médecin ou d'établissement pouvant assurer le suivi médical de M. A______, il ne se prononce pas négativement sur la possibilité pour ce dernier d'être correctement soigné en Tunisie, qui n'est d'ailleurs pas douteuse en l'espèce, vu les affections en cause.

c. Enfin, les possibilités de réinsertion du recourant en Tunisie ne sont pas « fortement compromises » au sens de l'art. 50 LEtr, même si les difficultés d'y trouver un emploi sont plus importantes qu'en Suisse en raison de la situation économique. En effet, titulaire d'une maîtrise en droit reconnue dans son pays et bénéficiant d'une solide expérience dans le domaine du tourisme, M. A______ n'est pas dépourvu de chances de trouver un emploi, loin s'en faut. Il a enfin conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, puisque plusieurs membres de sa famille y vivent.

La situation du recourant n'est ainsi pas à ce point difficile qu'elle constitue une « raison personnelle majeure » au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

14) Pour les mêmes raisons, elle ne présente pas les caractéristiques d'un cas d'extrême gravité (cas de rigueur) au sens de l'art. 31 OASA, de sorte que la question de savoir si cette dernière disposition peut être appliquée en l'espèce peut souffrir de rester ouverte.

15) Le renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigé (art. 83 LEtr).

16) Le recours sera dès lors rejeté.

17) Le conseil de M. A______ plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ce dernier sera exempté des frais de procédure (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Vuataz Staquet

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.