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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17472/2012

AARP/59/2020 du 30.01.2020 sur JTCO/81/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.03.2020, rendu le 07.02.2022, ADMIS/PARTIEL, 6B_369/2020
Recours TF déposé le 20.03.2020, rendu le 06.11.2020, REJETE, 6B_367/2020
Descripteurs : ORGANE(PERSONNE MORALE);ABUS DE CONFIANCE;PROCÈS ÉQUITABLE
Normes : CP.138; CPP.9
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17472/2012AARP/59/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du jeudi 30 janvier 2020

 

Entre

A______, domicilié ______, ______ - ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par Me B______, avocat, ______, rue ______, Genève,

C______, domicilié chez et comparant par Me BL______, avocat, ______, rue ______, Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par déclaration et courrier des 22 et 25 juin 2018, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du 22 juin 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 3 août suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a condamné A______, avec suite de frais, à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel d'une durée de 24 mois, pour escroquerie (art. 146 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).

A______ a également été condamné à verser, au titre de dommage matériel, CHF 389'406.- avec intérêts dès le 12 décembre 2012 à C______, dont les conclusions civiles ont pour le surplus été rejetées, ou déclarées irrecevables en tant que prises au nom de D______ SA (ci-après : D______).

Le TCO a prononcé à l'encontre de A______ une créance compensatrice à hauteur de CHF 579'805.- en faveur de l'Etat de Genève, qu'il a allouée à C______ à hauteur du montant de ses dommages-intérêts, soit CHF 389'406.-. Il a lui été donné acte qu'il cédait sa créance à l'Etat.

Les séquestres des comptes de D______, de A______ et de E______ SA (ci-après : E______) ont été levés. Les séquestres des deux certificats d'actions de D______ ont connu le même sort ainsi que leur restitution à C______ et A______ a été ordonnée, sous condition résolutoire pour ce dernier que la partie plaignante n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours.

Le TCO a enfin rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et condamné ce dernier aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 18'428.-, ainsi qu'à une indemnité de CHF 100'000.- en faveur de C______ pour ses frais de défense.

b. Par actes du 23 août 2018, A______ et C______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

b.a. A______ conclut à son acquittement, à la restitution des deux certificats d'action de D______, à l'allocation d'une indemnité à la charge de l'Etat de CHF 146'000.- pour l'activité d'un défenseur privé, antérieure à la nomination d'un défenseur d'office, et de CHF 30'000.- au titre de tort moral, au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile, à la condamnation de cette dernière, en lien avec les conclusions civiles, à lui verser une indemnité pour ses frais de défense et à supporter les frais de procédure.

b.b. De la déclaration de C______, supposée attaquer le jugement querellé dans son ensemble, on comprend qu'il reproche au TCO de ne pas avoir reconnu A______ coupable des chef d'escroquerie et d'abus de confiance en lien avec l'acquisition de toutes les actions de D______, du chef de faux dans les titres également pour ce qui concerne la signature de la convention de fiducie du 25 novembre 2009 et l'ouverture de la relation bancaire de la société auprès de F______ SA, d'avoir rejeté une grande partie de ses conclusions civiles ou de les avoir déclarées irrecevables, d'avoir rejeté une grande partie de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense par le prévenu, et d'avoir attribué à ce dernier la moitié des actions de D______.

c. Selon l'acte d'accusation du 21 décembre 2017, les faits suivants sont reprochés à A______.

c.a. Ch. B.I.A. de l'acte d'accusation

C______, homme d'affaire et avocat en Iran, a acquis G______ SA, devenue D______, dont il est le seul ayant droit économique et dans laquelle il a investi CHF 1'000'000.- et EUR 300'000.-. Ne parlant que le farsi et ne comprenant pas le français ni l'anglais, il était toujours accompagné de son assistant, A______, dans le cadre de ses affaires et de toute autre démarche en Suisse, comprenant le renouvellement de ses autorisations de séjour.

En se fondant sur leur rapport de confiance, le prévenu l'a isolé en lui transmettant de fausses traductions des documents et des discussions concernant l'activité de la société. Il s'est en outre présenté auprès de tiers comme un actionnaire à 50%, voire comme l'unique actionnaire, soit :

-          le 4 novembre 2009, en signant le contrat d'achat de G______ SA ;

-          en indiquant ensuite à H______ qu'il était administrateur de D______ à 50% et en faisant émettre des actions au porteur sur lesquelles il a apposé sa signature et qu'il a conservées par devers lui, C______ pensant qu'il les détenait de façon fiduciaire ;

-          le 25 novembre 2009, en amenant C______ à signer un "Fiduciary Agreement" mentionnant qu'ils étaient chacun actionnaires à 50% de D______ ;

-          le 6 octobre 2011, en communiquant à F______ SA qu'il exercerait les droits de signature de manière exclusive, et en indiquant faussement que C______ renonçait à son propre droit de signature ;

-          en novembre 2011, en indiquant à C______ qu'il y avait lieu de résilier le mandat d'administrateur de H______ car celui-ci cherchait prétendument à le "rouler", alors qu'en réalité, il s'était mis à douter de l'intégrité de A______ et avait initié la recherche d'une assistante parlant le farsi, à même de vérifier les traductions de ce dernier à la partie plaignante ;

-          le 21 novembre 2011, en se présentant au nouvel administrateur, M______, comme l'unique actionnaire de D______ SA et en signant avec lui un contrat de fiducie en ce sens, à l'insu de C______.

Par ces stratagèmes, A______ s'est progressivement approprié l'ensemble des actions de D______.

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public (ci-après : MP) d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, plus subsidiairement encore de gestion déloyale au détriment de C______. Le TCO a retenu un abus de confiance.

. c.b. Ch. B.I.B.11-14 de l'acte d'accusation

Le 8 décembre 2011, A______ a convaincu C______ de verser USD 600'000.- sur le compte de D______ pour réaliser une augmentation de capital de CHF 400'000.-, en lui faisant faussement croire qu'une telle démarche était nécessaire pour assurer la crédibilité de la société ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour. A______ s'est approprié la contre-valeur des nouvelles actions en les souscrivant à son nom.

Le MP a qualifié des faits d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, plus subsidiairement encore de gestion déloyale au détriment de C______. Le TCO a retenu une escroquerie.

 

 

c.c. Ch. B.I.B.15 et Ch. B.I.B.16(a.i, ii, iii, iv, et b) de l'acte d'accusation

Entre le 1er novembre 2009 et le 17 décembre 2012, A______ s'est assuré d'être la seule personne à pouvoir communiquer avec C______. Il s'était fait remettre les actions au porteur de la société D______ SA et inscrire à son nom les actions émises lors de l'augmentation de capital de D______ SA financée par le plaignant. Il avait incité C______ à verser sur le compte de la société ou à lui remettre de mains en mains des fonds, surfacturant les différents biens et services en lien avec la société voire en les créant de toute pièce.

Par cet échafaudage mensonger, A______ a été en mesure de détourner et de s'approprier pour le moins CHF 579'805.- des comptes de D______ de la manière suivante :

- entre le 14 décembre 2011 et le 1er novembre 2012, il a transféré CHF 454'338.- du compte n° 1______ de la société sur son propre compte n° 2______ (a.i) ;

- entre le 1er novembre 2011 et le 20 mars 2012, il a retiré CHF 108'972.- en espèces du compte n° 1______ de D______ (a.ii) ;

- le 6 juillet 2012, il a transféré CHF 1'625.- du compte n° 1______ de la société sur le compte n° 3______ de E______, sise à Genève et dont il est l'unique ayant droit économique (a.iii) ;

- des montants qui précèdent sont à déduire de CHF 21'130.- au total qu'il a transférés de son compte n° 2______ sur le compte n° 1______ de D______ du 3 janvier au 17 décembre 2012 (a.iv) ;

- le 4 février 2011, il a transféré CHF 36'000.- du compte n° 1______ de D______ sur le compte n° 4______ de E______ (b).

Ces faits ont été qualifiés par le MP d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, plus subsidiairement encore de gestion déloyale au détriment de C______.

Le TCO a retenu un abus de confiance.

Sur proposition de la CPAR, le MP a le 12 septembre 2019 complété l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 CPP, dans le sens où le détournement des fonds de la société pouvait avoir été commis à l'encontre de cette dernière, tant sous l'angle de l'abus de confiance que de la gestion déloyale.

c.e. Ch. B.II de l'acte d'accusation

Du montant de CHF 454'338.- viré du compte n° 1______ de la société sur son propre compte n° 2______, il a ensuite transféré les montants suivants :

a) GBP 146'584.- auprès de la société I______ LLP afin de financer l'achat d'un bien immobilier, en date du 23 mars 2012 ;

b) EUR 31'285.- auprès de la société J______ LTD pour financer l'achat d'une voiture en date des 14 décembre 2011 et 15 juin 2012 ;

c) CHF 31'660.- auprès de la société D______ SA LTD, société sise à K______ (GBR) et dont il est l'ayant droit économique, en date des 21 décembre 2011, 18 janvier, 20 février et 14 septembre 2012 ;

d) EUR 30'319.- auprès de la société D______ SA LTD, en date des 28 mars, 11 mai, 19 juin, 5 novembre et 14 novembre 2012.

e) CHF 15'480.- auprès de la société L______, en date du 7 septembre 2012;

f) CHF 9'284.- à une destination inconnue mais en sa faveur, en date du 7 août 2012 ;

g) EUR 22'794.- à une destination inconnue mais en sa faveur, en date des 16 avril, 28 septembre et 8 octobre 2012.

Ces faits ont été qualifiés de blanchiment d'argent par le MP et le TCO, qui n'a pas retenu les deux dernières occurrences.

c.f. Ch. B.III(1 à 3) de l'acte d'accusation

A______ s'est faussement présenté comme actionnaire à 50% de D______ en signant le contrat d'achat de la société le 4 novembre 2009 (1), la convention de fiducie du 25 novembre 2009 avec H______ (2), ainsi qu'en signant le formulaire A lors de l'ouverture du compte n° 1______ de la société auprès de F______ SA le 4 novembre 2011 (3).

Il s'est ensuite faussement présenté comme actionnaire à 100% de la société lors de la signature du contrat de fiducie du 23 novembre 2011 avec M______ (4).

Ces faits ont été qualifiés de faux dans les titres par le MP et le TCO, qui a exclu les occurrences 1, 2 et 3.

c.g. Ch. B.IV de l'acte d'accusation

Au début du mois de novembre 2012, C______ a souhaité faire renouveler son titre de séjour. Ne comprenant pas le montant demandé à titre de provision de CHF 20'000.- par l'avocat Me N______, il a mandaté les services de son actuel conseil. A______, de sorte à éviter que C______ ne découvre les détournements commis depuis trois ans, a tenté de le contraindre à quitter D______ tout comme le territoire suisse par le procédé suivant :

-          le 19 novembre 2012, il a fait adresser à C______, au nom de la société, son licenciement en raison du non-renouvellement de son permis de séjours ;

-          il a ensuite chargé M______ d'en informer l'Office cantonal de la population, de sorte à provoquer le non-renouvellement du permis de séjour de la partie plaignante ;

-          en janvier 2013, dans le même but, il a communiqué à l'OCIRT que C______, son ancien employé, avait abusé de son permis B, n'apprenant ni le français, ni l'anglais, n'ayant résidé en Suisse qu'au mois d'août 2012 et n'ayant pas apporté d'affaires commerciales à la société contrairement à ses engagements.

C______ s'est néanmoins rendu compte des agissements de A______ et son autorisation de séjour a été renouvelée.

Ces faits ont été qualifiés de tentative d'extorsion, subsidiairement de contrainte par le MP. Le TCO a retenu une tentative de contrainte.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les parties

a.a. A______, ressortissant iranien et britannique, parle le farsi, le français et l'anglais.

Les biens de A______ à K______ (GBR), soit essentiellement deux immeubles dont il est copropriétaire avec son épouse, les comptes de D______ S.A LIMITED et ses propres comptes ont été séquestrés jusqu'à droit connu dans la présente procédure par la Haute Cour de Justice de K______ (GBR) le 4 juillet 2013 ("Any money held in any (...) bank accounts in the name of or for the benefit of [A______]" ; PP 600'288 ss).

a.b. C______, né le ______ 1977, se présente comme un avocat, non titulaire d'une patente pour exercer en tant que tel, et homme d'affaires iranien. Il ne parle que le farsi. Il a expliqué dans sa plainte pénale du 12 décembre 2012 (PP 100'000 ; ci-après : "la plainte pénale") avoir souhaité entreprendre des activités en Suisse dès 2008 et, dans ce but, fait appel à A______, qui s'était approprié une grande partie de l'argent qu'il avait investi dans une société suisse, D______ SA (ci-après : D______). A______ l'avait assuré avoir beaucoup de contacts à Genève et bien connaître les questions administratives. Il allait "s'occuper de tout" (PV CPAR).

a.c. Les deux appelants se connaissent de longue date, et avaient des relations amicales (PP 500'076). Tout au long de la procédure, C______ a insisté sur la pleine confiance qu'il avait accordée à A______, raison pour laquelle il avait continué à verser des fonds à la société et signé des documents sans les relire. Il a toutefois précisé qu'il ne lui avait rien confié, ni avoirs, ni missions, raison pour laquelle il estimait sa confiance bien placée (PP 500'077). Questionné sur le fait d'avoir manqué de prudence, vu qu'il aurait défendu entre 2005 et 2009 A______ en qualité de prévenu pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, C______ a expliqué que A______ était à l'époque une victime et dans son bon droit (PP 500'076).

b. L'acquisition de D______

b.a. D______ avait pour raison sociale G______ SA (ci-après : G______) et appartenait à H______ avant qu'il ne la vende par contrat daté du 4 novembre 2009, stipulant un prix de CHF 12'000.- pour 100'000 actions nominatives de CHF 1.-, qui ont ensuite été converties en actions au porteur. Le contrat de vente a été conclu au nom de C______, au titre d'acquéreur, mais signé par A______ (PP 100'021).

D______ était, selon ses statuts, une société, active dans le domaine du "family office", comprenant notamment le conseil dans le domaine financier. C______ et A______ étaient tous deux administrateurs, avec signature collective à deux. H______ et M______ se sont succédé à la place d'administrateur président, jusqu'aux 2 décembre 2011 et 21 décembre 2012, également avec signature collective à deux (PP 100'029 ; cf. entre autres la convention fiduciaire signée le 23 novembre 2011 par A______ et M______, dossier permanent 8 à 9).

Selon une procuration ("power of attorney") du 9 novembre 2012 [recte : 12 novembre 2009] rédigée en anglais, C______ a donné à A______ le pouvoir de faire tous les actes nécessaires en lien avec l'acquisition de G______ (PP 230'875). Devant les premiers juges, C______ a dit ne pas se souvenir d'un tel document, tout en reconnaissant avoir confié à l'époque à A______ l'acquisition d'une société suisse dans laquelle il pourrait investir (PV TCO p. 20). Confronté au même document lors des procédures de première instance et d'appel, A______ a une fois déclaré qu'il connaissait ce document (PV TCO p. 5) et la seconde fois qu'il s'agissait d'un faux (PV CPAR).

b.b. La vente de G______ a été organisée par O______ SA, administrée par H______. Cette société s'est ensuite chargée de la comptabilité de D______, moyennant honoraires.

H______ a reçu, selon une attestation signée de sa main, de C______ une avance sur le prix de CHF 10'000.- le 17 septembre 2010 (PP 100'036).

Les 27 août, 11 décembre, 24 décembre 2009 et le 14 janvier 2010, O______ SA a reçu, pour le compte de D______, CHF 5'000.-, CHF 919.30, CHF 7'000.- et CHF 12'919.30 au titre de "G______ AVANCE A______" ou "AVANCE G______ A______" (PP 231'064). Le 24 novembre 2009, l'épouse du prévenu a fait un versement de CHF 7'000.- en faveur de O______ SA (PP 600'211) et, par quittance du 8 décembre 2009, O______ SA a confirmé avoir reçu CHF 5'600.- de A______ en paiement d'honoraires (PP 600'216).

b.c. Par "Fiduciary Agreement" du 25 novembre 2009, C______ et A______, présentés comme chacun détenteur de "50 parts", ont désigné H______ comme directeur de D______ (PP 230'740 et 600'115).

Lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2009, C______ et A______, chacun présentés comme détenteurs de 50'000 actions, se sont nommés administrateurs de la société, avec signature collective à deux, en désignant à leurs côtés H______, également muni de la signature collective à deux (PP 100'070).

Deux certificats d'actions ont été émis le même jour, représentant chacun CHF 50'000.- actions, devenues "au porteur". Selon les accusés de réception signés du 8 décembre 2009 qu'ils comportent, l'un des certificats a été remis à C______ et l'autre à A______ (PP 100'027).

b.d. Les deux appelants affirment avoir acquis la société au moyen de leurs propres fonds.

b.d.a. Dans la plainte pénale, C______ a expliqué que H______ disposait d'une société suisse à lui vendre. Il avait acquis G______, à titre exclusif et sans qu'il ne soit jamais question d'un transfert d'une partie des actions à A______, ni d'une transformation des actions nominatives en actions au porteur. Il avait signé une série de documents sans les comprendre à la demande de A______, qui y apposait également sa signature, au titre de témoin de la transaction, ce qui était courant en Iran (PP 500'078-079). Il avait reçu les deux certificats d'action, qui étaient selon sa compréhension libellés à son nom, en mains propres de H______ le 8 décembre 2009. Il les avait conservés chez lui jusqu'à ce que A______ les subtilise en novembre 2012 après avoir obtenu l'accès à son domicile en prétextant devoir récupérer des documents importants (PP 100'002-03). Il a finalement convenu devant les premiers juges qu'il les avait confiés à A______ au moment de leur émission, avant qu'ils ne soient rangés dans un classeur, se trouvant dans son appartement à la rue ______ (GE) (PV TCO, p. 22 et 23).

Il avait remis à A______ sous forme de chèque et en espèces une somme de CHF 70'000.- au total, qu'il croyait correspondre au prix d'achat de la société et dont la différence de CHF 58'000.- avait été détournée (PP 600'181).

b.d.b. A______ a expliqué qu'au moment de la signature du contrat d'achat de la société G______ du 4 novembre 2009, seuls H______ et lui-même étaient présents, C______ étant en Iran. Il avait ainsi signé sous le nom de C______ afin que ce dernier puisse apparaître sur le contrat dans la perspective de demande de permis de séjour. Il était pour lui suffisant d'avoir des actions au porteur et être administrateur, n'ayant pas besoin de figurer sur le contrat d'achat de la société pour en être le propriétaire (PV TCO p. 5 et PV CPAR).

Devant le MP et le TCO, A______ a expliqué que son épouse avait payé une première partie du prix le 24 ou 25 novembre 2009 et lui-même avait acquitté le solde, en espèces, auprès de H______. Lors de l'émission des actions, H______, son assistant, C______ et lui-même étaient sur place. Il avait signé son certificat d'actions et C______ le sien.

Il avait été convenu que, même si l'argent venait de lui-même, C______ et lui seraient actionnaires à 50% chacun, ce que celui-là avait vu sur les documents signés. Il avait cependant pris possession des deux certificats d'actions et les gardait au titre de garantie de l'apport effectif d'un "business" par C______, correspondant à un chiffre d'affaires de CHF 220 millions (PP 500'009, 500'141, PV TCO p. 5).

Il avait amené les certificats à K______ (GBR), avant de les confier à M______. Ce dernier les avait remis à Me N______, qui les avait fait consigner chez un notaire. À aucun moment, C______ ne lui avait demandé les certificats d'actions (PP 500'021, PP 600'015, PV CPAR).

b.e. A______ a avisé Me N______ par courrier du 1er janvier 2013 qu'il déposerait plainte pénale si ce dernier ne lui remettait pas les certificats d'actions de la société (PP 500'210 ; PP 500'216).

b.f. Selon H______, son seul interlocuteur était A______, C______ ne parlant que le farsi, mais G______ avait bien été rachetée par ce dernier (PP 500'025). À son souvenir, C______ avait payé le prix du rachat (PP 500'031). Il avait été surpris de voir A______ se présenter comme actionnaire à 50% mais ne l'avait pas remis en cause au vu de son implication dans les activités de la société (PP 500'026). L'épouse du prévenu avait bien essayé de lui verser CHF 7'000.- mais sans rapport avec l'acquisition de D______ ; il devait s'agir d'une avance sur honoraires (PP 500'032). Pour lui, le patron était C______ (PP 500'203).

b.g. Dans une transmission du 1er décembre 2011 au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, O______ SA a présenté C______ et A______ comme les détenteurs économiques de la société pour moitié chacun (PP 100'096).

b.h. Pour M______, C______ était un employé de D______ et il ne savait pas qu'il en était également actionnaire (PP 500'036).

c. Liens entre D______, E______ et D______ S.A LIMITED

c.a. A______ est l'ayant droit économique des sociétés E______, sise à Genève, et D______ S.A LIMITED, sise à K______ (GBR) et créée le ______ 2010 (PP 600'089). La société E______ a été achetée à O______ SA par convention du 3 février 2011 pour le prix de CHF 10'000.- (PP 601'116).

c.b. A______ a, après avoir déclaré que D______ S.A LIMITED avait mené pour le compte de la société suisse des négociations (PP 500'134 et PV TCO, p. 11), expliqué qu'il n'y avait pas de lien entre D______ et D______ S.A LIMITED sinon que cette dernière avait versé beaucoup d'argent à la société suisse et pour son compte, à chaque fois qu'ils avaient besoin de trésorerie, pour payer les factures en Suisse (notamment les assurances, l'AVS etc.) ou à l'étranger. Ces paiements étaient annoncés à H______ et M______, C______ étant courant (PV CPAR).

Les comptes 2010 et 2011 relatifs à D______ S.A LIMITED ont été produits en appel.

c.c. Selon A______, E______ était destinée à faire des conseils en investissement mais était restée "dormante" (PP 500'021, PV TCO p. 13).

d. Le financement et l'administration de D______

d.a. Le rôle des parties dans le cadre de l'activité de D______ et son financement sont litigieux. Elles affirment toutes deux, au titre d'ayants droit exclusifs de la société, avoir entièrement financé ses activités.

d.a.a. Selon A______, il avait fondé D______ et en était propriétaire. C______ devait lui apporter de la clientèle iranienne (PP 500'008, PV CPAR). Aucun projet ne s'est cependant concrétisé et il avait senti durant l'été 2012 que rien ne serait réalisé (PP 500'142). La collaboration avec C______ était compliquée car il était souvent absent et ne parlait pas français ni anglais. Il n'avait cependant jamais été son traducteur (PP 500'010). C______ avait un contrat de directeur avec la société parce qu'il en avait besoin pour séjourner en Suisse, contrairement à lui-même (PV CPAR).

C______ lui avait expliqué qu'il fallait au départ travailler gratuitement et à leurs frais (PP 500'010). En accord avec C______, il avait intégralement financé les activités de la société et pris en charge ses frais, laquelle n'avait pas de revenus ou des revenus insuffisants. Tous les paiements ou retraits qu'il avait fait pour la société figuraient dans les comptes de la société (PV CPAR).

Il avait investi plus de CHF 500'000.- dans la société, en versant au total environ CHF 300'000.- sur les comptes de D______, en réglant divers frais de cette dernière depuis son compte suisse à hauteur de CHF 30'000.- et depuis ses comptes anglais (Q______ et R______) à hauteur de CHF 8'000.- ; il avait également fait des versements à des tiers, créanciers de la société, pour environ CHF 70'000.- et des paiements en espèces à H______ et Me N______ pour environ CHF 110'000.- (PP 500'182).

d.a.b. A______ a établi plusieurs tableaux rassemblant en autres ses dépenses, dont l'un présente celles réalisées en espèces (PP 600'561), avec, à l'appui, de nombreuses factures, provenant principalement de restaurants, hôtels et transports (billets d'avion et de train, taxis à S______ (FRA)), voire de téléphonie. Les frais de déplacement (Genève, K______ (GBR), T______ (UAE) et U______ (USA)), de restauration et de logement étaient selon lui en lien avec l'activité de la société (PV CPAR).

Se distinguent deux quittances de Me N______ adressées à A______, dont il ressort qu'il a reçu le 13 octobre 2010 CHF 8'000.- et USD 5'500 (CHF 5'292.-) ainsi que le 9 décembre 2010 CHF 51'200.- et CHF 2'244.- (PP 231'699). C______ a allégué être à l'origine de ces deux derniers paiements (PP 500'119).

Devant la CPAR, A______ a produit une attestation de V______, consultant en informatique, confirmant avoir fourni des services à D______. Il avait reçu GBP 5'600.- en liquide de A______ pour des services rendus.

d.a.c. C______ était engagé en qualité de directeur général pour un salaire annuel brut de CHF 180'000.- (contrat de travail établi du 19 octobre 2009, PP 208008 ss). Selon lui, A______ l'assistait pour tous les actes effectués en Suisse de sorte qu'il n'a pas eu à apprendre la langue (PP 500'002). Il a finalement abandonné sa version selon laquelle A______ n'était que son interprète voire son valet. Ce dernier lui faisait quasiment quotidiennement un rapport sur l'état de la société, par e-mail ou téléphone (PV TCO p. 21). Selon la plainte pénale, fin 2012, C______ avait successivement rencontré H______ et W______. Les explications et documents fournis par ces derniers lui avaient permis de comprendre que A______ lui avait constamment menti, en lui faisant de fausses traductions des propos des personnes qu'il payait, et s'était fait passer pour l'actionnaire de D______, en se prévalant des actions au porteur subtilisées. Il ne s'était douté de rien car il n'avait pas beaucoup de pratique en tant qu'homme d'affaire (PV TCO, p. 21). Il s'agissait de sa première expérience hors d'Iran. Il voyait bien des problèmes mais il était quelqu'un "de gentil, qui faisait confiance" (ibidem).

Il avait acquis D______ puis financé son activité au moyen de ses propres fonds, qu'il acheminait en Suisse depuis l'Iran, où il retirait puis changeait de l'argent par chèques tirés auprès de sa banque (PP 600'631 ss). Il effectuait de nombreux paiements avec son argent et pour le compte de la société, concernant en particulier les honoraires de Me N______ et du détective privé (PV CPAR) ainsi que le paiement de son loyer. Tout l'argent versé par le prévenu provenait de sa propre fortune, ce dernier ne disposant pas d'un seul franc (PP 500'004), et lui demandait même de l'argent pour acheter un billet d'avion (PP 500'080).

Selon l'attestation de X______ [banque] du 6 avril 2013, entre le 21 avril 2007 et le 6 avril 2013, C______ a crédité son compte d'un montant équivalant à CHF 4'674'496.- et a procédé à des retraits de l'ordre de CHF 4'662'882.- (PP 600'899).

Il a produit une vingtaine de chèques, datés du 22 octobre 2009 au 22 octobre 2012, et intégrés dans le tableau ci-dessous. À l'exception de ceux pour lesquels le bénéficiaire est spécifié, ils ont tous été encaissés par Y______. Selon les explications de C______, il s'agit d'un employé d'une agence de change qui lui a ensuite remis la contrepartie des fonds en devises (PP 600'632).

22 octobre 2009

RIAL 250 millions équivalant à CHF 30'000.- encaissés par A______ selon la signature y figurant (PP 600'696), ce qu'il a reconnu (PP 500'185).

23 novembre 2009

RIAL 250 millions équivalant à CHF 30'000.-

16 décembre 2009

RIAL 51 millions, équivalant à CHF 7'000.- et émis en vue de l'achat de francs suisses (PP 600'700)

17 décembre 2009

RIAL 8'500'000, équivalant à CHF 1'000.-, émis en vue de l'achat de francs suisse (PP 600'700).

21 décembre 2009

RIAL 97'400'000.-, équivalant à CHF 11'000.-, émis en vue de l'achat de devises (PP 500'185).

24 décembre 2009

RIAL 98 millions, équivalant à CHF 11'000.- (PP 600'702), émis en vue de l'achat de devises (PP 500'185).

10 janvier 2011

RIAL 1'214'100'000.-, au profit de Z______

10 janvier 2011

RIAL 134'900'000.-, avec pour objet l'achat de "AA______" pour EUR 95'000.- (PP 601'250).

30 juillet 2011

RIAL 232 millions, équivalant à CHF 20'000.-

28 août 2011

RIAL 388 millions en vue de l'achat de francs suisses, équivalant à CHF 30'000.- (PP 600'713)

21 octobre 2011

RIAL 150 millions, équivalant à CHF 10'000.-, en vue de l'achat de francs suisses (PP 600'716)

21 octobre 2011

RIAL 114 millions, équivalant à CHF 8'000.-, en vue de l'achat de francs suisses (PP 600'719)

15 février 2012

RIAL 100 millions équivalant à CHF 6'000.-, encaissé par AB______(PP 600'722)

20 février 2012

RIAL 150 million équivalant à CHF 8'000.-, encaissé par AC______(PP 600'725)

8 avril 2012

RIAL 514'600'000 équivalant à CHF 38'000.- (PP 600'728)

26 mai 2012

RIAL 59'200'000 équivalant à CHF 3'500.- (PP 600'731)

25 juin 2012

RIAL 810 millions équivalant à CHF 45'000.- (PP 600'734)

25 août 2012

RIAL 46 millions équivalant à CHF 3'000.- (PP 600'737)

25 août 2012

RIAL 192'500'000 équivalant à CHF 11'500.- (PP 600'740)

12 septembre 2012

RIAL 506 millions équivalant, à CHF 27'000.-, encaissé par AD______ (PP 600'743)

21 septembre 2012

RIAL 2'450'000'000 équivalant à CHF 100'000.- (PP 600'708), émis en vue de l'achat de devises (PP 500'185). Selon les explications de C______, ce montant devait servir à payer le loyer annuel du logement de sa famille à Genève et devait être crédité par AE______ sur le compte de D______.

22 octobre 2012

RIAL 14'500'000.- équivalant à CHF 1'000.- (PP 600'632)

C______ a produit une copie de ses passeports (PP 600'903 ss) ainsi qu'un tableau de ses fréquentes entrées et sorties d'Iran (PP 600'949).

Date de sortie d'Iran

Date de retour

06/04/2010

09/04/2010

27/07/2010

06/08/2010

12/01/2011

22/01/2011

02/02/2011

04/02/2011

28/03/2011

04/04/2011

01/11/2011

03/11/2011

29/11/2011

02/12/2011

31/01/2012

04/02/2012

16/06/2012

30/05/2012

Selon ses déclarations, le prévenu avait des dettes à son égard, totalisant CHF 200'000.- (PP 500'139) alors que son activité à son service aurait pu donner lieu à une rémunération de CHF 40'000.- ou 50'000.- (PP 500'140).

A______ estimait pour sa part que toutes ses prestations auraient pu être rémunérées à hauteur de CHF 200'000.- par année, soit CHF 600'000.- en tout (PP 500'141).

d.b. C______ a produit des e-mails, dont l'authenticité a toujours été contestée par A______ (PP 500'098).

d.c.a. H______ a expliqué au MP que les affaires semblaient venir de C______ (PP 500'026). Il était convaincu que A______ n'avait de moyens financiers, les fonds venant globalement de C______ et de ses clients (PP 500'031).

d.c.b. Aux yeux de Me N______, mandaté par D______ dans le cadre d'un projet, les deux appelants étaient associés et jouaient un rôle complémentaire (PP 500'042). Fin décembre 2012, les rapports entre C______ et A______ étaient devenus conflictuels (PP 500'044).

d.c.c. AF______, gestionnaire au sein de F______ SA, considérait les deux appelants comme partenaires (PP 500'052) et actionnaires chacun à 50% (P/5______/2014, PV du ______ 2018, p. 5).

d.c.d. AG______, épouse du prévenu, avait opéré des versements à D______ et à D______ S.A LIMITED. Son père lui avait remis en Angleterre l'argent versé en liquide, à hauteur CHF 124'140.-, sur les comptes de la société D______ (PV CPAR).

e. La fin des mandats de H______ et W______

e.a.a. Le 23 novembre 2011, D______ a résilié le contrat de H______. Par convention du 21 décembre 2011, les rapports entre D______ et H______ ainsi que O______ SA ont été liquidés, moyennant le versement de CHF 25'000.- à ces derniers (PP 601'044).

e.a.b. Devant le MP, H______ a expliqué qu'à la fin de son mandat, il n'avait plus confiance en A______ et avait des doutes sur la fidélité des traductions à C______, ce qui avait rendu nécessaire l'engagement d'un assistant interprète (PP 500'029).

e.a.c. Par courrier du 1er février 2011, signé en qualité d'administrateur, H______ a rappelé aux appelants leurs devoirs, notamment leur obligation d'intégrer toute transaction de la société dans ses comptes, y compris celles réalisées en espèces (PP 601'150). Le 6 avril 2011, il s'est plaint auprès de Me N______ que les appelants ne respectaient pas leurs engagements, notamment de recruter un assistant parlant le farsi et de régler le loyer des locaux de la société (PP 601'152). Le 9 juin 2011, au nom de O______, il a rappelé à A______ qu'il ne pouvait retirer des fonds de la société que pour les besoins de cette dernière, dûment justifiés (PP 601'153). Le 11 novembre 2011, il a déploré auprès de Me N______ n'avoir aucune visibilité sur les activités de la société, avoir été menacés par ses actionnaires de dénonciation à son organisme d'autorégulation (OAR) et devoir agir rapidement en conformité avec la loi (PP 601'156).

e.a.d. C______ a expliqué avoir accepté de licencier H______ sur la base de fausses informations de A______, selon lesquelles l'administrateur surfacturait ses activités (PP 500'161).

e.b. M______ avait démissionné après la visite et les révélations du conseil actuel de C______, qui lui ont ôté toute confiance en A______ (PP 500'035/36).

f. Les activités de D______

f.a. D______ n'a eu aucune activité jusqu'en septembre 2010.

A______ et C______ avaient l'idée de diffuser un programme télévisuel iranien populaire, "AA______", hors des frontières du pays (PP 500'011). Me N______ avait été sollicité pour assurer la protection des droits d'auteur au niveau international, soit concrètement supprimer les diffusions de versions piratées sur internet (PP 500'042). Des avocats en Hollande et à U______ (USA), ainsi qu'un "expert internet" au Canada avaient été mandatés pour gérer la problématique du téléchargement et des fournisseurs d'accès. Un site internet de vidéos à la demande, réalisé avec la société vaudoise AH______, avait été mis en place. Le projet a été arrêté en 2011 ou début 2012 (PP 500'043 ; PV CPAR).

f.b. À une date indéterminée en 2011, C______ a signé pour D______ un contrat de mandat avec AI______ concernant la recherche d'un débiteur de ce dernier lui ayant remis des chèques sans provision. Les honoraires ont été fixés à EUR 200'000.- par an, dont la moitié était due immédiatement et qui serait imputée sur le montant des "success fees" correspondant au 20% de la créance recouvrée (PP 100'031).

Me N______ a été mandaté dans le cadre de cette recherche. C______ a affirmé avoir pris en charge ses honoraires ainsi que les frais de A______ (PP 500'004). En France, les services de AJ______ (ou ______ ou ______ [orthographié différemment]), investigateur privé, ont été sollicités (PP 500'015).

Le 10 décembre 2012, AI______ a résilié le contrat de mandat (PP 100'111).

f.c. Le 20 janvier 2010, C______ a signé pour D______ un contrat avec AK______, concernant la rénovation d'un site pétrolier pour un montant de cinq millions de francs, dont le 20% payable d'avance (500'100). En appel, A______ a reconnu que ce mandat sortait de leur domaine d'expertise. C______ l'avait rassuré en lui promettant de le mettre en contact avec les personnes compétentes au sein de l'entreprise, voire du ministère du pétrole iranien.

f.d. A______ a évoqué plusieurs autres projets de D______, dont de la vente de pâte à papier iranien, qui n'ont jamais été concrétisés, de sorte qu'il était frustré de ne profiter d'aucun retour sur ses investissements (PP 500'011).

f.g. Questionné sur le bilan de la société, A______ a admis à la juridiction d'appel que "AA______" n'avait pas été un succès sur le plan financier, mais "spectaculaire" en termes de résultat, d'exécution et d'expérience. Le projet de recouvrement avait bien fonctionné, même si D______ n'avait pas perçu le "success fee". La rénovation d'un site pétrolier avait été un succès sur le plan financier même si cela n'avait pas abouti.

f.h. En décembre 2011, AL______ et AM______ ont été engagés par D______ pour réaliser du travail administratif. Selon la collaboratrice, A______ lui payait son salaire en espèces (PP 500'057). Désoeuvrés, ils ont démissionné (PP 500'057) ou leur contrat de travail a été résilié par A______ (PP 500'200) après quelques mois d'engagement.

f.i. D______ avait un site internet hébergé par AN______ (PP 500'240).

g. L'augmentation du capital de D______

g.a. Le capital de la société a été augmenté à CHF 500'000.-, par l'émission de 400'000 actions supplémentaires, le 13 décembre 2011 (PP 100'029). Les statuts ont été adaptés (PP 205'009 ss) et l'inscription au RC a été modifiée dans ce sens sur réquisition de A______ et M______ (PP 600'076).

Les nouvelles actions ont été souscrites par A______ (PP 600'082) et l'apport correspondant effectué en espèces par le biais d'un fond de CHF 400'000.- bloqué auprès de F______ SA (PP 600'085). Aucun titre physique n'a été émis (PP 500'029 / 500'244 / 500'036).

g.b. C______ a expliqué durant l'instruction avoir financé l'augmentation du capital au moyen de ses propres fonds, qu'il a fait verser sur le compte de D______ par l'intermédiaire de AO______, qui transférait depuis T______ (UAE) des fonds d'Iraniens vers l'Europe (PP 500'019). C______ a finalement expliqué le 27 janvier 2014 que l'argent était celui de AK______, versé dans le cadre du contrat avec D______. Comme cette dernière n'avait pas exécuté ses engagements, il avait été obligé de rembourser le montant en cause, avec son argent en Iran, et avait dès lors conservé l'argent versé en Suisse (PP 500'094).

g.c. Selon les explications de A______ devant le MP, l'augmentation du capital avait été effectuée pour des raisons de crédibilité, le business plan présenté à l'OCIRT prévoyant une augmentation à un million de francs (cf. ci-après consid. q.b). Le financement avait été réalisé au moyen des honoraires de CHF 600'000.- payés par AK______, versés directement à C______, qui avait ensuite déposé l'argent sur le compte de la société en espèces (PP 500'017).

A______ a admis avoir utilisé CHF 200'000.- de D______ pour augmenter le capital de E______ (PP 500'022/500'192).

g.d. Selon un courrier du directeur de la société AK______ du 13 août 2013, le paiement de CHF 600'000.- à D______ par AO______ avait été effectué sur instructions à celle-ci, par courrier non daté (PP 500'070), en paiement d'une dette à l'égard de C______ exclusivement, qu'il considérait comme l'unique propriétaire de D______ (PP 600'434).

h. Les opérations financières intervenues sur le compte F______ de D______ (n° 3______)

D______ est titulaire d'un compte n° 3______ auprès de F______ ouvert le 5 octobre 2011 par A______ et C______, présentés comme les ayants droit économiques de la société à hauteur de 50% chacun (PP 220'120 ss ; 220'208). Seul A______ disposait du droit de signature sur le compte (PP 220'202), pour des raisons pratiques selon la plainte pénale.

Au 30 septembre 2017, le compte, séquestré par le MP, présentait un solde de CHF 12'523.24.

h.a. Versements des parties

h.a.a. Entre le 15 novembre 2011 et le 27 septembre 2012, l'équivalent de CHF 295'170.- a été versé en espèces par C______ aux termes des pièces de caisse. Deux versements, effectués les 15 et 23 novembre 2011 de EUR 99'850.- et de CHF 67'898.-, sont, toujours selon la pièce de caisse, en lien avec le contrat de mandat de AI______.

Trois pièces de caisse sont en outre signées par A______ pour des dépôts en liquide, totalisant l'équivalent de CHF 104'549.-, réalisés les 1er, 2 et 30 novembre 2011. Le dernier versement était de EUR 34'947.50, soit CHF 42'926.-.

h.a.b. C______ a expliqué être à l'origine de tous les dépôts en espèces réalisés sur ce compte, effectués au moyen de l'argent qu'il ramenait d'Iran, après l'avoir converti en CHF ou EUR sur place (PP 500'090 ss). S'agissant des versements des 1er et 2 novembre 2011, AF______ avait conseillé à A______ et lui-même de fractionner la somme déposée pour être en dessous du seuil de CHF 50'000.-, au-delà duquel la banque exigeait des justifications destinées au service compliance (p. 7 et 9 du PV du 27 novembre 2018, de la procédure P/5______/2014 dirigée à l'encontre de F______).

Selon A______, l'argent venait en partie de ses fonds, une autre partie des clients et le reste de C______ (PP 500'091).

Par attestation du 20 octobre 2015, AI______ a expliqué avoir remis à C______ en espèces ou par virements sur les comptes de D______ l'équivalent de EUR 500'000.- (PP 600'894).

Confronté aux reçus des deux versements des 1er et 2 novembre 2011, AF______ a déclaré penser que A______ en était à l'origine (p. 7 du PV du 27 novembre 2018, de la procédure P/5______/2014). Lors d'une seconde audition, il s'était excusé auprès du MP de son défaut de préparation pour la première audience (p. 2 du PV du 11 décembre 2018).

h.a.c. Entre le 5 juillet 2011 et le 4 janvier 2012, A______ a effectué plusieurs versements depuis son propre compte auprès de F______ SA, totalisant CHF 21'130.-.

h.b. Versements de tiers

h.b.a. Les 25 et 27 octobre 2011, la société AO______ PO a versé CHF 59'803 et CHF 329'603.-, en exécution du sous-contrat entre D______ et AK______, sur instruction de ce dernier.

h.b.b. Du 27 juin au 1er octobre 2012, AE______ a fait quatre versements totalisant CHF 139'573.-. Les appelants s'accordent pour dire qu'il s'agit de "compensations", C______ ayant affirmé qu'il s'agissait de son argent et A______ celui de clients en lien avec la série télévisée "AA______" (PP 500'092/93). Il ressort cependant du dossier que la société D______ n'a pas eu de clients en lien avec le feuilleton, dans la mesure où la plateforme semble n'avoir jamais été mise à disposition du public et que personne ne paraît avoir été intéressé à acheter un quelconque produit créé par D______ et ses partenaires commerciaux.

h.b.c. Le 7 mars 2012, AP______ a versé EUR 100'038.-. Il s'agissait selon A______ d'une opération de compensation pour les services rendus à AI______ (PP 500'146). C______ a dit qu'une telle compensation était possible mais qu'il en ignorait les détails (PP 500'190).

h.c. Retraits en espèces des parties

C______ a retiré CHF 5'018.- le 28 août 2012.

A______ a retiré, entre le 1er novembre 2011 et le 20 mars 2012, l'équivalent de CHF 108'972.-. Il s'agissait selon lui de remboursements d'avances, ayant en particulier servi à verser les loyers de la sous-location rue ______ (GE) (PP 500'144), appartement ayant servi de domicile à C______ dès son arrivée à Genève (cf. ci-après let. q.a), ou de paiement de frais de la société (PV TCO p. 12 et 13). Il n'avait pas émis de notes de frais, étant propriétaire de la société et C______ étant informé de ces remboursements.

h.d. Versements en faveur de A______ et de ses sociétés

Du 14 décembre 2011 au 2 octobre 2012, un total de CHF 454'338.- a été transféré sur le compte F______ SA n° 2______ de A______.

Le 6 juillet 2012, CHF 1'625.- ont été versés à E______.

A______ a expliqué que ces débits en sa faveur étaient justifiés par les dépenses effectuées pour la société avec sa carte de crédit ainsi que ses investissements dans cette dernière, étant précisé qu'il avait avancé des frais en 2010 avant d'être remboursé lors des premières entrées d'argent. Il y avait notamment CHF 52'000.- payés en espèces à Me N______ (PP 500'098).

C______ a dit ne rien savoir de ces versements, ignorant même que le prévenu était titulaire de son propre compte auprès de F______ SA (PP 500'095).

h.e. Versements en faveur de tiers

Le 7 novembre 2011, CHF 18'844.- ont été transférés en faveur de "AQ______". Selon un extrait du registre foncier anglais, AQ______, établissement bancaire, a financé l'acquisition de l'une des propriétés des époux P______ sise à AR______ (GBR).

Le 21 novembre 2011, CHF 105'175.- ont été versés à AE______. A______ n'a pas pu en expliquer les motifs. Devant la CPAR, il a précisé qu'après la conclusion du contrat avec AK______, C______ et lui étaient convenus de reprendre une partie du capital investi dans la société. Il avait donné l'instruction de virer de l'argent sur son compte et il avait remboursé C______ par des opérations de compensation (PV CPAR, cf. courrier de son conseil du 21 août 2019, p. 2). C______ a dit tout ignorer de ce versement (PP 500'190) et contesté en être le destinataire : il n'avait jamais demandé que de l'argent soit renvoyé en Iran, ayant suffisamment de difficulté pour le faire sortir (PV CPAR).

Le 13 décembre 2011, CHF 6'350.- ont été transférés à un certain AS______. Dans le cadre de la demande de séquestre formée devant les tribunaux anglais, C______ a exposé que AS______ était un artiste iranien ("______ Argument", PP 600'373).

i. Les opérations financières intervenues sur le compte AT______ de D______ (CPP 6______)

D______ est titulaire d'un compte n° 6______ auprès de AT______, pour lequel A______ disposait de trois cartes AT______ (PP 202017) et d'un compte n° 7______, résilié par la banque le 26 octobre 2016.

Au 30 septembre 2017, le solde du compte n° 6______, séquestré par le MP, était de CHF 1'674.24.

 

i.a. Opérations au guichet (______, ______ et ______) à Genève

i.a.a. Entre le 8 avril 2010 et le 5 novembre 2012, CHF 124'150.- ont été déposés en espèces et CHF 3'000.- ont été retirés.

Date

Débit

Crédit

Numéro de carte

8 avr. 2010

 

CHF 10'000.-

8______

28 juil. 2010

 

CHF 24'000.-

8______

5 août 2010

 

CHF 1'350.-

8______

23 août 2010

 

CHF 18'000.-

8______

13 jan. 2011

 

CHF 2'000.-

8______

21 jan. 2011

 

CHF 16'000.-

8______

2 fév. 2011

 

CHF 25'320.-

8______

3 fév. 2011

 

CHF 10'196.-

8______

10 mars 2011

CHF 1'000.-

 

8______

29 mars 2011

 

CHF 10'000.-

8______

31 août 2011

 

CHF 4'300.-

9______

2 fév. 2012

CHF 1'000.-

 

10______

29 mai 2012

 

CHF 2'984.-

-

5 nov. 2012

CHF 1'000.-

 

10______

Ces opérations ont été faites au moyen de trois cartes AT______, émises au nom de A______, à l'exception du dépôt de CHF 2'984.- du 29 mai 2012, dont on ignore l'origine. Lors du dépôt d'argent, les déposants s'identifiaient au moyen de la carte AT______ de A______ (PP 500'128).

A______ et C______ ont chacun allégué être à l'origine de ces versements.

C______ a déclaré que lorsqu'il venait d'Iran avec des francs suisses et des euros en liquide, préalablement retirés auprès d'un bureau de change sur place, il se rendait le jour de son arrivée avec A______ à AT______, où il lui remettait l'argent. Ce dernier se chargeait de remplir les formulaires que lui-même ne comprenait pas et allait seul au guichet pour déposer les liquidités (PP 500'127 ; 500'183).

i.a.b. Les 22 septembre 2010, 14 septembre, 17 et 20 octobre 2011, CHF 70'810.- (CHF 5'000.-, CHF 29'860.-, 14'950.- et 21'000.-) ont été versés en espèces par bulletins de versement (PP 202'015 ss). A______ a affirmé qu'il s'agissait des seuls versements effectués par C______ (PP 500'183).

i.b. Versements des parties et de tiers

i.b.a. Entre le 7 mai 2010 et le 21 juillet 2011, le compte postal n° 11______de C______ a crédité celui de D______ d'un montant net de CHF 47'860.-. En effet, le salaire qui lui était versé était systématiquement reversé à la société.

i.b.b. A______ a versé CHF 5'000.- de son compte F______ SA du 2 mai au 13 novembre 2012 ainsi que CHF 9'998.- le 12 mai 2011 d'un compte inconnu. E______ a versé CHF 1'100.- le 19 octobre 2011, D______ S.A LIMITED CHF 57'690.- au total du 14 mars au 4 août 2011 essentiellement au titre de "management fee".

Selon A______, il s'agissait d'avances de sa part et/ou d'investissements (PP 500'129 ; 500'131). En appel, il a expliqué que les versements réalisés par le biais de ses propres sociétés représentaient le montant de la facture pour le travail qu'il fournissait pour la société suisse. Il n'était pas salarié, cette appellation étant un prétexte comptable (PV CPAR).

i.b.c. Le 15 mars 2010, AE______ a versé CHF 9'995.-. Selon C______, c'était la contrepartie d'un chèque remis au bureau de change de ______ (Iran). AE______ était le frère du gérant et s'occupait des transferts d'argent à l'étranger (PP 500'128). Pour A______, il s'agissait d'honoraires revenant à D______, versés par AE______ par compensation, dans le cadre du projet "AA______" (PP 500'129).

i.c. Versements à des tiers

i.c.a. Le 4 février 2011, CHF 36'000.- ont été versés à E______ et, du 14 juillet 2010 au 21 juin 2011, CHF 29'407.- à D______ S.A LIMITED au titre de "UK management fee" (en particulier CHF 14'000.- le 24 janvier 2011, le solde après le versement étant de CHF 2'270.71).

Selon H______, le montant de CHF 36'000.- a vraisemblablement servi à payer, à hauteur de CHF 10'000.-, le prix des actions de E______ (PP 500'202).

Selon A______, les versements à sa société, D______ S.A LIMITED, étaient des remboursements de frais internationaux, soit des honoraires d'avocats américains et canadiens, encourus par D______ dans le cadre du projet "AA______", mais avancés par sa propre société (PP 500'097). Plus tard, il a expliqué qu'il s'agissant de "management fees" pour des négociations menées en Hollande, au Canada et aux Etats-Unis, depuis K______ (GBR) pour le compte de D______ (PP 500'134). C______ a dit totalement ignorer ces opérations ou de services rendus par D______ S.A LIMITED. Pour lui, ces avocats avaient été payés en espèces par l'intermédiaire de Me N______ (PP 500'133-34).

i.c.b. Les annuités du leasing de la voiture de D______, de marque d'abord AU______ puis AV______, étaient payées depuis ce compte. Selon un contrat de vente pour occasion, la valeur résiduelle de AU______, au moment de la prise du nouveau leasing, était de CHF 11'000.- (PP 600'576). Une quittance, dont l'émetteur n'est pas connu, produite en même temps que le contrat précité, indique "vingt mille" pour "Achat AV______", datée et signée par une personne inconnue le 20 janvier 2011 (PP 600'577). Le contrat de leasing du même jour indiquait que le "Payement particulier" était de CHF 20'000.-. À cette même date, le solde du compte D______ était de CHF 270.71.

L'apport pour cette seconde voiture provenait, selon A______, en partie de ses propres fonds, amenés en cash depuis l'Angleterre, et du compte AT______ de D______. C______ a quant à lui allégué l'avoir payé (PP 500'241).

 

j. Les opérations financières intervenues sur le compte F______ de A______ (n° 2______)

GBP 146'584.- ont été versés à I______ LLP, CHF 15'480.- à L______, EUR 31'285.- à J______ LTD, CHF 31'660.-, CHF 7'411.- à AS______ (29 février 2012), CHF 6'191.- et CHF 3'761.- à AW______ (15 mars 2012) ainsi que CHF 3'121.10 à AX______ (14 mai 2012), EUR 30'319.- à D______ S.A LIMITED, CHF 9'284 et EUR 22'794.- en sa faveur sur des comptes dont les coordonnées ne sont pas connues (cf. ci-avant consid. A.c.e pour les dates).

Le 2 mai 2012, A______ a versé depuis son compte vers celui de AY______ CHF 1'736.-. Les 16 et 24 août 2012, deux versements à hauteur de CHF 1'020.- chacun ont été débités au profit du Centre AV______ Genève. Le 16 août 2012, CHF 3'304.11 ont été transférés depuis ce compte vers celui de AZ______.

A______ a également versé CHF 200'025.- à E______ le 18 janvier 2012, mais ce montant a été reversé le 23 mars 2012.

Selon ses explications, les versements à I______ LLP et L______ ont servi à l'acquisition d'un de ses biens immobiliers à K______ (GBR), saisi dans le cadre de la procédure britannique initiée par C______ en juillet 2013 (cf. consid. a.a), et celui à J______ LTD à l'acquisition d'une voiture (PP 500'095, PV TCO p. 15). Les transferts à D______ S.A LIMITED étaient destinés à se rembourser ou à financer d'autres échanges commerciaux (PV TCO p. 15).

Au 30 septembre 2017, le solde du compte, séquestré par le MP, était de
CHF -1'300.78.

k. Le solde du compte n° 3______ F______ de E______, séquestré par le MP, était, au 30 septembre 2017, de CHF -160.89.

l. Le tableau ci-dessous rassemble certaines transactions ressortant des relevés bancaires du compte n° 12____________ de D______ S.A. LIMITED (pièce 38 du chargé de pièce du 5 avril 2019 déposé devant la CPAR), étant précisé qu'il est complété à l'aide des extraits bancaires des comptes Q______ n° 13______ de A______ et R______ n° 14______ de AG______ ainsi que le compte joint n° 15______ Q______ des époux.

 

Date de la transaction

Crédit

Débit

Émetteur ou destinataire

 

21.12.2011

GBP 5'000

 

A______ (compte F______)

 

22.12.2011

 

GBP 3'000.-

Inconnu

 

28.12.2011

 

GBP 1'000.-

AG______ (compte inconnu)

 

18.01.2012

GBP 6'000.-

(CHF 8'972.-)

 

A______ (compte F______)

 

19.01.2012

 

GBP 1'653.-

CA______

 

24.01.2012

 

GBP 1'300.-

AV______ DESIGN

 

30.01.2012

 

GBP 3'000.-

AG______ (compte inconnu)

 

20.02.2012

GBP 5'000.-

(CHF 7'451.-)

 

A______ (compte F______)

 

21.02.2012

 

GBP 400.-

A______ (compte Q______, selon les extraits bancaires en pièce 36)

 

28.02.2012

 

GBP 4'000.-

AG______ (compte inconnu)

 

14.09.2012

GBP 5'000.-

 

A______ (compte F______)

 

29.03.2012

GBP 6'000.-

(EUR 7'323.-)

 

A______ (compte F______)

 

29.03.2012

 

GBP 5'000.-

AG______ (compte inconnu)

 

10.04.2012

 

GBP 500.-

AG______ (compte inconnu)

 

10.04.2012

 

GBP 300.-

A______ (compte Q______)

 

11.05.2012

GBP 5'000.-

(EUR 6'388.-)

 

A______ (compte F______)

 

15.05.2012

 

GBP 5'000.-

AG______ (compte inconnu)

 

19.06.2012

GBP 7'500.-

(EUR 9'525.-)

 

A______ (compte F______)

 

20.06.2012

 

GBP 3'500.-

A______ (compte Q______)

 

 

 

Depuis ce compte Q______, le 20.06.2012, GBP 1'200.- sont versés sur une carte bancaire et GBP 2'000.- sur le comte joint Q______ de A______ et AG______ (pièce 39 du chargé susmentionné).

25.06.2012

 

GBP 474.-

A______ (compte Q______)

 

02.07.2012

 

GBP 1'000.-

A______ et AG______ (compte joint Q______)

 

 

Depuis ce compte joint, les 02 et 04.07.2012, GBP 3'500.- au total sont destinés à une recharge d'une carte BA______, étant précisé que le compte est également crédité le 29.06.2012 par GBP 2'701.47 de BB______ LTD.

20.07.2012

 

GBP 1'350.-

BC______ ACCOUNTANT

 

17.09.2012

 

GBP 3'000.-

A______ (compte Q______)

 

 

Depuis ce compte Q______, GBP 2'800.- sont versés le 17.09.2012 vers le compte joint Q______ de A______ et AG______. Ce montant sert principalement à charger une carte BA______ le même jour (GBP 2'685.26).

20.09.2012

 

GBP 1'000.-

A______ (compte Q______)

 

 

Depuis ce compte Q______, GBP 1'000.- sont versés le 20.09.2012 vers le compte joint Q______ de A______ et AG______. Le 25.09.2012, GBP 1'000.- servent à charger une carte BA______, étant précisé que le compte est crédité le 21 précédent d'une somme avoisinant GBP 2'500.- provenant de BB______ LTD.

05.11.2012

GBP 3'000.-

(EUR 3'849.-)

 

A______ (compte F______)

 

 

 

GBP 2'246.-

BD______

 

14.11.2012

GBP 2'500.-

(EUR 3'234.-)

 

A______ (compte F______)

 

14.11.2012

 

GBP 2'100.-

A______ (compte Q______)

 

 

Le 14.11.2012, GBP 1'950.- et GBP 100.- sont versés sur le compte joint Q______ de A______ et AG______. Le 15.11.2012, GBP 2'000.- sont destinés à la recharge d'une carte BA______.

Les versements suivants ont en outre été opérés depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED susmentionné : CHF 14'249.- à O______ (17 mars 2011), CHF 13'645.50 à BE______ (11 avril 2011), CHF 8'000.- (10 mai 2011) et CHF 8'015.- (24 juin 2011) à BF______ SARL, CHF 10'000.- à Me N______ (11 juillet 2011), CHF 275.- (USD 329.-) à BG______ LLP (11 juin 2011), CHF 1'329.50 (USD 1'710.-) à BH______ (3 août 2011) et CHF 180.- à AN______ (8 juin 2011).

La provenance des fonds à l'origine de ces versements ne peut être établie.

Un tableau réalisé par les conseils de A______ rassemble en sus d'autres dépenses faites depuis le compte R______, à savoir des frais, à Genève, de transports (avion et parking), de repas et d'hébergement (PP 600'516 et les relevés caviardés annexés).

l. Il ressort d'extraits, partiellement caviardés, de deux autre comptes bancaires auprès de Q______, n° 16______ et n° 17______, vraisemblablement détenus par A______, que ce dernier a réalisé depuis ces comptes certaines dépenses pour CHF 2'937.- (PP 600'506), principalement des billets d'avion, mais aussi des frais d'essence, d'hébergement, de repas ou encore des frais aux aéroports de Genève ou ______ (GBR). En sus, CHF 180.- ont été versés le 25 mai 2012 à AN______ (PP 600'511).

n. La BI______a adressé à A______ un ordre de débit selon lequel CHF 8'000.- ont été versés à Me N______ le 11 avril 2011.

m. Selon des justificatifs en partie caviardés, A______ a effectué de nombreuses dépenses avec ses cartes BA______ Platinum (PP 600'476) et BA______ Gold (PP 600'497) pour un total de CHF 34'639.-. Il s'agit en quasi-totalité de frais, à Genève, S______ (FRA) et Monaco, d'hébergement, de repas, de transport (avion, location de voiture, parking, priority pass) ou à l'aéroport de ______ (GBR) réalisés entre le 29 aout 2011 et le 10 décembre 2012.

o. Le compte R______ de AG______ a été débité de CHF 7'000.- à l'attention de O______ le 24 novembre 2011 (cf. ordre de débit, PP 600'559).

p. La comptabilité de D______

p.a. Selon les comptes de la société, établis jusqu'au 30 juin 2011, elle a été déficitaire en 2010 et 2011, ayant généré des revenus de CHF 15'907.63 et de CHF 190'583.23 pour des dépenses de CHF 126'550.- et de CHF 420'244.22, essentiellement en salaires, frais professionnels et "IT expenses". Des pièces comptables pour l'année 2012 figurent au dossier mais non le bilan et le compte pertes et profits liés à cet exercice.

p.b. Les comptes actionnaires figuraient au passif du bilan de la société au 30 juin 2011 (à hauteur de CHF 181'782.85).

Celui de A______ présentait un solde de CHF 67'643.09 en faveur de l'actionnaire. Il y apparaît en particulier qu'il a versé un acompte à Me N______ de CHF 53'339.05 le 13 janvier 2011 ainsi qu'à O______ SA de CHF 14'248.87 le 18 mars 2011, CHF 8'000.- le 10 mai 2011 et CHF 8'015.- le 24 juin 2011 et qu'il a fait divers versements à la société. Il avait en outre versé CHF 13'645.50 à BE______ le 11 avril 2011.

Le compte actionnaire de C______ présentait un solde en sa faveur de CHF 114'589.71. Figurait en particulier au crédit de son compte tous les dépôts en espèces (par carte ou bulletins de versement) réalisés jusqu'au 30 juin 2011 sur le compte AT______ de la société ainsi que l'apport pour le leasing du véhicule AV______.

Selon le rapport d'audit du 30 juin 2011, les créances des actionnaires ont été postposées. La société présentait néanmoins un surendettement de CHF 61'413.89. Le 25 novembre 2011, H______ a déposé le bilan de la société, en précisant qu'elle n'avait eu pratiquement aucune activité (PP 230'751).

p.c. Dans le classeur de la comptabilité de D______ 2010-2011 figurent, munies du tampon "comptabilisé", une facture de BG______ à D______ du 28 février 2011 pour USD 329.- et une autre, non datée, de BH______, pour services rendus entre le 1er juin et 30 juin 2011.

Les documents suivants sont rangés dans le classeurs "Factures ouvertes" : une facture du Centre AV______ Genève du 31 août 2012 de CHF 2'477.53 pour divers services et un courrier de Generali du 4 septembre 2012 assurant la prise en charge de la facture susmentionnée.

q. L'autorisation de séjour et le contrat de travail de C______

q.a. C______ et A______ ont sous-loué un appartement rue ______ (GE) puis, dès 2012, loué un second au chemin ______ (GE), servant de logement à Genève et d'adresse officielle de C______ (PP 500'096).

Selon A______, le loyer du premier logement a été versé à un certain BK______, locataire, pour une somme totale de CHF 54'395.- (PP 500'135), ce qui ressort des extraits des comptes AT______ de la société. C______ a expliqué que le loyer rue ______ (GE), de CHF 4'000.-, était payé au propriétaire par le biais de A______ (PP 500'135).

q.b. Sa demande d'autorisation de séjour, pour lui-même, sa femme et leurs deux enfants, a été déposée le 15 septembre 2009 par O______ SA, soit H______, qui a dit s'être beaucoup investi à cet égard (PP 500'030). Elle a été préalablement approuvée par l'OCIRT et l'ODM pour une durée de 12 mois les 22 octobre et 12 novembre 2009 selon la procédure en vigueur pour les autorisations de séjour en relation avec la création ou la reprise d'une société (PP 208'001 ss).

Était joint à la demande un "Business Plan" soumis à l'OCIRT développant les objectifs de D______, soit de gérer des comptes de clients iraniens de USD 100 millions, de réaliser des investissements en Europe pour de tels clients pour USD 50 millions, ainsi que des placements pour USD 100 millions. Le capital de la société devait être porté dans un premier temps à un million de francs. Selon A______, il avait préparé le business plan. Son nom n'y figurait pas parce que c'était un document destiné au permis de séjour de C______, raison pour laquelle ce dernier était désigné comme l'actionnaire majoritaire (PV CPAR).

q.c. Le 10 novembre 2010, l'OCIRT a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de C______ au motif que les objectifs en matière de chiffres d'affaires et d'engagement du personnel n'étaient pas réalisés (PP 600'030). Après réexamen, l'OCIRT a rendu une décision favorable le 24 janvier 2011, pour une année (PP 600'102). Il en a été de même le 6 mars 2012 (PP 600'103).

q.d. Par courrier recommandé du 19 novembre 2012, confirmé par pli simple du 4 décembre 2012, D______, représentée par M______, a résilié le contrat de travail de C______ pour le 31 janvier 2013, motif pris de l'échéance de son permis de séjour en décembre 2012 (PP 100'062). M______ a dit avoir été convaincu par les explications de A______ selon lesquelles C______ n'avait pas tenu ses engagements (PP 500'037).

Lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2012, A______ s'est présenté comme le seul détenteur des actions de D______ (selon la feuille de présence ; PP 600'118). Il a résilié avec effet immédiat les mandats de C______ et de M______, devenant ainsi administrateur unique. Une réquisition d'inscription dans ce sens a été adressée au registre du commerce, sans être suivie d'effet au motif que l'assemblée générale avait été tenue par téléphone par les deux administrateurs (PP 100'104 ss). A______ se trouvait en effet à K______ (GBR) et M______ à Genève (PP 500'037).

Parallèlement, A______ a écrit à l'OCIRT, pour le compte de D______, pour les informer que C______ avait manqué à ses engagements commerciaux vis-à-vis de la société, n'était venu à Genève que dans le but de se divertir, avait abusé de son statut et commis des fraudes au préjudice de la société (cf. PP 600'086). C______ a porté plainte le 10 juin 2013 pour calomnie en relation avec cette dénonciation (PP 100'120).

q.e. Dès fin 2012, le suivi du dossier administratif de C______ a été repris par son conseil actuel. Le 30 novembre 2012, une demande de renouvellement du permis de séjour a été adressée à l'Office cantonal de la population.

Selon la plainte pénale, C______ avait pris la décision de changer d'avocat car Me N______ lui demandait une provision de CHF 20'000.- pour cette démarche, alors qu'il l'avait déjà largement rémunéré précédemment. A______ lui avait reproché ce changement d'avocat et l'avait menacé en lui disant que son permis ne serait pas prolongé. Le 4 décembre 2012, il avait reçu une lettre de M______ lui indiquant qu'il avait été licencié par D______, ce qui n'avait pourtant aucun sens puisqu'il en était l'unique actionnaire.

q.f. A______ a avancé avoir licencié C______ car ce dernier avait "tout détruit". Il avait refusé de signer la procuration désignant Me BL______ avocat de la société et s'était retrouvé menacé par C______. Le licenciement était la réaction d'un jeune homme qui avait vu ses "rêves brisés". Il l'avait ensuite dénoncé à l'OCIRT car C______ avait continué à le menacer. Il l'avait vu circuler sans permis de conduire et héberger des amis plusieurs fois. Il voulait lui causer du mal car il lui avait également fait mal.

r. De la surface financière de AG______

Selon A______, ses fonds provenaient de la fortune personnelle de son épouse (PP 500'127).

r.a. A______ a produit en appel les documents suivants, attestant selon lui de revenus de son épouse, additionnels à ceux de son activité professionnelle :

- un certificat émis par une banque, dont le nom a été caviardé, pour l'achat de titres le 29 septembre 2008 pour une valeur d'un million, sans que la devise ne soit indiquée. AG______ précise dans une écriture que cela équivaut à USD 100'000.-.

- une attestation selon laquelle elle avait reçu le 8 janvier 2010 GBP 40'000.- de son père, par une opération de compensation.

- trois reçus pour l'achat de GBP 105'000.- les 3, 22 et 17 février 2010.

- trois reçus attestant qu'elle avait reçu au total GBP 82'000.- les 12 et 22 avril, 24 août 2010.

- l'acte de vente de l'entreprise familiale du 6 décembre 2010 pour 6.5 milliards de rials, étant précisé que sa propre part revenait à GBP 100'000.-, versée sur son compte ou celui de son époux courant 2011.

Il a de plus versé à la procédure quatre quittances de bureaux de change en Grande-Bretagne, pour l'achat d'un total de CHF 13'500.- et USD 2'200.-, les 7 janvier, 2 et 5 octobre 2010.

r.b. Les époux P______ ont expliqué que AG______ avait vendu en 2010 en Iran deux immeubles, ce qui avait généré des liquidités ayant permis d'investir dans D______. En appel, son mari a produit deux actes de vente (Bill of sale) des 2 février et 6 avril 2010, deux titres de propriété en faveur de AG______ du 9 mai 2013 et deux procurations irrévocables en faveur des acheteurs des biens immobiliers.

Elle avait acquis l'un de ces deux biens pour 26'827'000.- de rials et l'avait revendu pour 3'150'000'000.- de rials (procuration irrévocable en sa faveur du 26 octobre 2003 et acte de vente du 6 avril 2010). Selon une attestation non datée de l'acquéreur, il lui avait versé 2'800'000'000.- de rials à une date indéterminée. BJ______, nom de jeune fille de AG______, était toujours propriétaire de cet appartement selon un courrier du 10 juillet 2019 du registre central des actes notariés de Téhéran adressée au parquet iranien.

Il ressort en substance de deux avis de droit, rédigés par des avocats établis en Iran, qu'un transfert de propriété de biens immobiliers pouvait être réalisé sans enregistrement auprès des services notariaux, mais doit cependant être requis, sans aucun délai. AG______ a expliqué à la CPAR qu'elle figurait certes comme propriétaire d'un immeuble à Téhéran mais n'avait aucun droit de disposition dessus.

r.c. Selon elle, son père avait jusqu'en 2009 sauf erreur un compte en Allemagne avec environ EUR 200'000.-.

r.d. A______ a produit un affidavit de son beau-père, BM______, du 31 juillet 2019, selon lequel il avait aidé financièrement ses enfants BN______ et BO______ après leur immigration en 2007, en réalisant des achats, ventes, échanges et locations de propriétés ainsi que la vente d'une entreprise, l'obtention de dividendes, l'utilisation de son épargne personnelle ou en procédant au recouvrement de créances, etc. A______ a expliqué lors des débats d'appel qu'aucun montant ne figurait dans le document, le notaire ayant indiqué à BM______ que, faute de pouvoir les contrôler, il ne pouvait pas attester de leur véracité.

r.e. C______ a contesté que la famille de AG______ était une famille d'entrepreneur, faute de preuve. Quelqu'un vivant dans un appartement de 70 m2 à l'extérieur de Téhéran ne pouvait pas être issu d'une famille aisée.

s. À la suite d'une audience devant le MP du 28 octobre 2014, A______ a déposé une demande de récusation à l'encontre du Procureur en charge de la procédure. La requête a été rejetée par la Chambre pénal de recours, l'issue du recours formé devant le Tribunal fédéral ayant connu le même sort. En substance, les éléments invoqués par A______ ne permettaient pas de démontrer une apparence de prévention de la part du Procureur. Il ne pouvait être fait grief au MP d'avoir limité le procès-verbal aux propos des parties en lien avec l'instruction de la présente cause. La conciliation tentée par le magistrat et ayant abouti à un accord tendant - uniquement - à ce que les avocats des parties débutent un dialogue ne paraissait pas défavorable au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015).

t. Par décision du 22 juin 2018, le TCO a placé A______ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois.

C. a. Le 24 octobre 2018, la Présidente de la CPAR a ordonné la mise en liberté de A______, contre le versement de sûretés à hauteur de CHF 50'000.-. Il a été libéré le 30 octobre suivant.

a.        La Présidente de la CPAR a, par ordonnance du 17 juin 2019, restreint l'accès à C______ aux actes de ventes des appartements de AG______ et les titres de propriétés y afférents, déposés par A______.

b.        Questions préjudicielles

c.a.a. Sur questions préjudicielles, A______ conclut à une restriction de consultation du dossier à l'égard de C______, respectivement une interdiction de faire usage du procès-verbal d'audition de AG______ du 17 septembre 2019 dans un autre contexte. Il conclut à l'irrecevabilité de l'acte d'accusation complémentaire le 12 septembre 2019, sollicitant subsidiairement un complément d'instruction en application de l'art. 339 al. 5 CPP et, plus subsidiairement encore, un délai de 30 jours pour compléter ses réquisitions de preuve. Le procès-verbal de l'audition par la CPAR de AG______ ne devait pas être remis à C______. Les conditions de l'art. 333 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées. L'instruction n'avait pas porté sur les faits visés et le principe du double degré de juridiction était violé.

c.a.b. A______ requiert les moyens de preuve suivants :

- une expertise des chèques et courriels figurant au dossier ; subsidiairement une traduction réalisée par l'interprète présente aux débats.

- une demande d'entraide judiciaire en Grande-Bretagne afin de confirmer que C______ et son épouse ont été interdits d'entrée dans ce pays pour usage de faux documents.

- la production par C______ de tous les moyens de preuve utiles sur l'origine des fonds qu'il prétend avoir investis pour les activités de D______.

- la production du dossier complet de l'OCIRT postérieur à la demande initiale.

- la mise en oeuvre d'une expertise financière et comptable.

- l'audition de BM______ par voie de commission rogatoire.

- un ordre de dépôt à la banque CIM portant sur une copie de l'ensemble des rapports de visites en lien avec le compte n° 1______ de D______ et concernant C______, ainsi que l'audition de AF______ sur la base des pièces obtenues par ce biais ainsi que celles recueillies dans le cadre de la procédure P/5______/2014.

c.a.c. C______ et le MP concluent au rejet de ces incidents, ce dernier précisant avoir instruit avec à l'esprit l'idée du "Durchgriff", à savoir que derrière la société se trouvait le plaignant.

c.b.a. Le conseil de C______ conclut à ce que la restriction d'accès signifiée à son mandant soit levée, les pièces concernées étant des faux qui doivent être transmises au MP pour ouverture d'une nouvelle procédure pénale à l'encontre du prévenu.

c.b.b. A______ conclut au rejet de cette question préjudicielle. Le MP l'appuie, sous réserve qu'il ne considérait pas opportun d'ouvrir une instruction pour faux dans les titres vu la procédure apparemment ouverte en Iran.

c.         Plaidoiries

c.a. A______ persiste dans ses conclusions, mais augmente à CHF 250'000.- le montant demandé à titre d'indemnité pour ses frais de défense, pour le dommage économique subi et en réparation du tort moral. Il demande en sus la libération des sûretés déposées le 29 octobre 2018 à titre de mesure de substitution et la constatation par la CPAR de la violation de son droit à un procès équitable.

Il n'était pas traducteur, mais gérant. Son épouse et lui étant les héritiers d'entrepreneurs, ils n'étaient pas démunis. C______ s'était présenté comme avocat et homme d'affaire expérimenté, qui pourtant signait des documents sans les lire et ne comprenait pas l'anglais, enseigné dans les écoles iraniennes dès l'âge de six ans. Sa surface financière n'était pas établie.

Appropriation des certificats d'actions

Ils avaient chacun reçu un certificat d'actions. C______ lui avait remis le sien à tire de garantie dans l'attente d'amener des affaires à la société conformément à leur accord. C______ ne l'avait jamais mis formellement en demeure de les restituer. Il ne s'était pas engagé à restituer le certificat d'actions, dans un certain délai et à une certaine échéance. Il s'était lui-même acquitté du prix du manteau d'actions de la société G______. Il avait signalé l'absence de son nom sur le contrat à H______ qui l'avait rassuré en lui expliquant que l'actionnariat était déterminé par la possession des actions au porteur. Ayant été détenteur des deux certificats d'actions entre décembre 2009 et décembre 2012, il était présumé être l'actionnaire unique de D______, sans que le contraire ne puisse être démontré. Il s'était comporté comme tel, investissant pendant trois ans sans compter son temps et son argent. Les documents de H______ allaient dans son sens (comptabilité, dénonciations LBA et à l'OCIRT, avis de surendettement). Si seul C______ figurait comme actionnaire sur les documents relatifs à la constitution de la société (fiduciary agreement du 25 novembre 2009, réquisition au registre du commerce du 8 décembre 2009, attestation de présence à l'AG du même jour), c'était uniquement afin d'obtenir un titre de séjour.

Il n'avait enfin aucune dette à l'encontre de C______, comme ce dernier l'alléguait.

Sa prétendue absence de ressources était contredite par le dossier et n'était fondée que sur les déclarations de H______. Ce dernier, partial et peu crédible, était contredit par sa propre comptabilité, sa dénonciation LBA, à l'OCIRT et dans l'avis de surendettement.

Investissements

La surface financière de son épouse n'était pas moindre, au regard de la vente de deux appartements et d'actions de l'entreprise familiale ou de revenus issus d'obligations ayant un fort taux de rendement. Elle avait transféré des fonds depuis l'Iran par des transports d'espèces ou d'opérations de compensation. CHF 410'000.- avaient été versés sur les comptes bancaires dont disposaient les époux P______ en Grande-Bretagne, tandis que AG______ avait reçu en espèces CHF 530'000.-.

Il avait investi un total de CHF 655'334.- dans la société D______, à savoir CHF 332'480.- par virements de son compte, de celui de son épouse ou de la société D______ S.A LIMITED et des montants déposés en espèces. S'y ajoutaient CHF 70'041.- versés depuis les mêmes comptes, sous son propre contrôle, vers des partenaires commerciaux, ainsi que CHF 110'378.- dépensés pour les activités de la société (frais de restaurant, d'hébergement et de transport), CHF 27'713.- (par sa carte de crédit BA______ Platinum), CHF 6'926.- (par sa carte de crédit BA______ Gold), CHF 2'937.- (compte personnel Q______) et CHF 5'859.- (depuis sa société D______ S.A LIMITED.). Il devait également être tenu compte de paiements en espèces à AJ______, à V______, BF______ Sàrl, AM______ et au bailleur de C______ rue ______ (GE).

Il avait enfin droit à une rémunération de CHF 320'000.- pour ses trois années d'activités en faveur de la société et CHF 40'000.- pour celles en faveur de C______. Ou, n'ayant pas perçu de rémunération, il prétendait avoir le droit au remboursement pour les frais et avances consenties pour le compte de la société en qualité d'administrateur.

Tous ses déplacements étaient justifiés dans le cadre de l'activité de la société.

Il avait droit à un remboursement ou d'opposer la compensation pour toutes ses dépenses ou avances engagées pour le compte de la société ou du plaignant. H______ et C______, qui avaient accès aux comptes bancaires de la société, avaient donné leur accord de fait en sens, dès lors qu'ils ne s'y étaient pas opposés.

Augmentation du capital-actions

L'augmentation du capital-actions était nécessaire afin d'accroitre la crédibilité de la société dans le cadre du renouvellement de permis de C______, en raison d'un risque de défaut de paiement et de faillite imminent et compte tenu du développement des activités de la société en cours et des futurs partenaires commerciaux. C______ n'avait jamais prétendu qu'il avait procédé à cette augmentation du capital sans son accord ou sans l'en avoir informé préalablement.

La disparition de CHF 600'000.-, retenus dans l'acte d'accusation, sans que C______ ne s'en rende compte était improbable.

Violation de son droit à un procès équitable

Il avait subi lors d'une tentative de conciliation des pressions indues par le MP et ce dernier lui avait reproché d'avoir fait usage de son droit de garder le silence. Il était arrivé que le procureur ait émis des affirmations manifestement inexactes, lui étant préjudiciables. Le MP avait principalement instruit à charge, en donnant uniquement suite aux réquisitions de C______ et rejetant sa quasi seule demande, soit l'apport du dossier complet de l'OCIRT. Il n'avait eu accès au tableau des flux financiers réalisé par le MP qu'au moment du renvoi de l'accusation au tribunal. La décision de levée partielle du séquestre sur les comptes de D______ en faveur de C______ violait le devoir d'impartialité du MP et son droit d'être entendu, n'ayant pas été consulté. Il en était de même s'agissant de l'admission des réquisitions de preuve de la partie plaignante, sur lesquelles il n'avait pas été entendu. Le rejet de la demande de report d'audience du TCO, formée en raison du fait que les classeurs de la comptabilité avaient été produits 15 jours avant son début, était arbitraire. Les premiers juges avaient constaté les faits de façon manifestement inexacte et arbitraire, en violant en sus la maxime accusatoire, inquisitoire et la présomption d'innocence. Il avait subi une détention illicite à compter du 22 septembre 2018, dans la mesure où l'ordonnance prononcée par le Président du TCO avait été ordonnée jusqu'à cette date. Enfin, le MP menait parallèlement à la procédure d'appel des enquêtes, qui violaient également ses droits.

c.b. C______ conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu pour l'intégralité des faits contenus dans l'acte d'accusation, à l'octroi de l'intégralité de ses conclusions civiles et d'une pleine indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de partie. Il demande la restitution des certificats d'actions de D______.

Il avait acquis la société G______ auprès de H______, par l'intermédiaire de A______. Ce dernier n'avait pu ni fournir le montant d'acquisition, ni alimenter par la suite la société, faute de surface financière. Il n'exerçait avant et à l'époque des faits aucune activité lucrative. Il n'avait pas de fortune. Ses fonds ne pouvaient pas non plus venir de sa société D______ S.A. LIMITED, dont les avoirs provenaient de la société D______, que lui-même finançait. La richesse de l'épouse de A______ n'était pas établie. Elle gagnait GBP 30'000.- par an. Les prétendus documents en lien avec la vente d'immeuble en 2010, produits en appel, sont faux. Il n'était pas établi que la famille de AG______ lui avait remis de l'argent. Avant d'acquérir deux propriétés grâce aux fonds de la société, le couple vivait dans un petit studio à K______ (GBR).

A______ n'était pas actionnaire à 50% de la société. Il ne figurait pas sur le contrat de vente du 4 novembre 2009 et n'avait pas demandé à H______ une correction en ce sens. Dans le business plan du 15 septembre 2009, il figurait lui-même comme actionnaire majoritaire. La procuration qu'il avait signée pour la réalisation des démarches nécessaires en attendant son arrivée n'aurait pas été nécessaire si A______ avait été associé.

Ne parlant ni français, ni anglais, il ne pouvait ni entrer en contact avec des tiers ni vérifier les dires de A______, qui avait toute sa confiance. Il n'était pas le seul à avoir été trompé. H______ avait également fait confiance à A______, tout comme AF______.

A______ avait prétendu que les versements vers sa société constituaient des retours sur investissements. Or, de ses propres aveux, la société D______ n'avait réalisé aucun bénéfice. Il n'avait aucun contrat avec cette dernière lui permettant de se verser des honoraires.

Il avait été démontré qu'il avait été lésé par les agissements de A______. Il devait partant être indemnisé.

L'indemnité pour ses frais de défense accordée par le premier jour n'aurait pas dû être fixée selon un montant forfaitaire. L'ampleur des honoraires se justifiait par la longueur de la procédure et l'attitude de A______.

c.c. Le MP conclut au rejet des deux appels.

Les actions de D______ avaient été remises à A______ à titre fiduciaire. Il n'en était partant nullement propriétaire et se les était appropriées, le MP s'en remettant toutefois à l'appréciation de la CPAR s'agissant de savoir si A______ s'était approprié 50 ou 100% du capital-actions.

Au regard de ses apports et de l'argent qui avait été versé sur ses comptes ou ceux en lien avec lui, A______ avait détourné des fonds de la société à hauteur de plus de CHF 300'000.-, destinés à son propre enrichissement. Une partie de cette somme avait été changée en livres sterling, transférée dans un autre pays et avait servi à l'achat de biens mobiliers et immobiliers. Ces faits étaient constitutifs de blanchiment d'argent. Il avait commis des faux dans les titres, notamment en se désignant comme actionnaire unique dans le contrat de fiducie, qui avait une valeur probante accrue en raison du fait qu'il avait été évoqué à plusieurs reprises dans la procédure. Enfin, A______ n'avait pas simplement cherché à faire du mal à C______, mais comptait s'en débarrasser en le licenciant et le dénonçant à l'OCIRT, faits relevant de la contrainte.

D. A______ est né le ______ 1978 à ______ en Iran, pays dont il est originaire. Il est également titulaire de la nationalité britannique. Il est marié et sans enfants. Il a fréquenté le lycée en Iran puis a suivi des études commerciales, non abouties, à Genève et à S______ (FRA) jusqu'en 2000 ou 2001. Il a commencé son propre business au sein de BP______ SA entre 2002 et 2005, société active dans le conseil en investissement au Moyen-Orient ainsi que dans le domaine du family office et de la gestion de fortune. Il avait réalisé des projets jusqu'à leur aboutissement, comme des transactions d'achat/vente en Iran et en Suisse, notamment en important des camionnettes en Iran. Installé à K______ (GBR) depuis 2007, il exerce comme conseiller en investissement. La rémunération actuelle de son activité au sein de BQ______ doit se faire sur la base de success fees qu'il n'a pas encore perçus dans la mesure où les projets n'ont pas encore abouti. Ses frais en lien avec son activité, ses repas et la blanchisserie lui sont payés par la société qui le rembourse sur la base de factures qu'il lui remet, soit environ EUR 2'000.- par mois. Il ne perçoit aucun revenu en lien avec son blog, activité qu'il a actuellement mise entre parenthèses. Ses frais fixes, soit notamment son loyer, sont assurés par son épouse qui est ingénieure et perçoit un revenu mensuel d'environ GBP 10'000.-. Il n'a pas d'assurance-maladie et était copropriétaire avec son épouse de deux appartements hypothéqués acquis à AR______ (GBR) à fin 2010 ou début 2011 et à K______ (GBR) en mars ou avril 2012.

Il a des dettes pour environ GPB 25'000.- qui concernaient D______ S.A LIMITED, société liquidée depuis 2016. À teneur des casiers judiciaires suisse et français, il n'a pas d'antécédents judiciaires.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 234h30 d'activité de collaborateur et 23h50 d'activité de stagiaire, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation, étant précisé que les débats d'appel ont duré 19h20, et CHF 3'347.90 à titre de débours correspondant aux frais d'interprète/de traduction ainsi que CHF 139.- de frais de photocopies.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.             Le rejet des questions préjudicielles lors des débats d'appel est motivé comme suit.

2.1.       Complément de l'acte d'accusation

La CPAR jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP). De jurisprudence constante, l'art. 333 CPP, qui réserve au MP la possibilité de modification de l'accusation sur invitation du tribunal, est applicable en procédure d'appel (art. 379 CPP ; ATF 141 IV 97 consid. 2.4.2 p. 104 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2). La possibilité de modifier l'acte d'accusation au stade de l'appel suppose ainsi nécessairement que la Cour examine les faits sous un autre angle que la première instance, sans qu'il faille y voir une violation du double degré de juridiction.

La modification de l'accusation par le MP ne supposait pas une suspension pour complément d'instruction, pour laisser à A______ la possibilité de formuler des réquisitions de preuve supplémentaires, voire de préparer sa défense. En effet, les modifications apportées à l'acte d'accusation concernaient des éléments de faits figurant intégralement dans l'acte d'accusation initial du 21 décembre 2017. Le MP a instruit les faits en considérant que les intérêts de la partie plaignante et de la société D______ se confondaient. Si cette dernière n'y était pas désignée expressément comme lésée, l'acte d'accusation comporte dès l'origine une longue rubrique décrivant le détournement des fonds de la société, complexe de faits instruit pendant plusieurs années.

2.2.       Restriction d'accès au dossier

De prime abord, l'intérêt juridique de l'appelant A______ à demander la restriction du dossier à la partie plaignante s'agissant de l'audition de son épouse est douteux. En tout état de cause, le témoin AG______ était au bénéfice des garanties de l'art. 168 CPP et 169 CPP, lui conférant un droit de refuser de témoigner. Elle s'est présentée devant la CPAR pour faire des déclarations lors d'une audience publique. Il n'y a aucune raison de restreindre la remise du procès-verbal de cette audition aux parties, étant précisé qu'elle a été informée avant cette audition du fait que toutes les parties à la procédure recevraient copie de ses déclarations.

A la demande de A______, une restriction partielle d'accès au dossier avait été ordonnée à l'endroit de C______ par la Présidente, préalablement aux débats (supra C.a.), sans susciter d'opposition des parties qui avaient été interpellées. C'est sur la foi de cette restriction qu'un certain nombre de pièces a été produit sans être caviardé. Ces pièces figurent au dossier de la procédure et ne doivent pas en être retirées. La restriction est ainsi maintenue à l'égard de C______. Le MP a au demeurant accès aux pièces et peut s'il le souhaite se fonder sur elles pour ouvrir une nouvelle procédure.

2.3.       Réquisitions de preuve

Expertise des chèques et e-mails figurant au dossier ; subsidiairement traduction par l'interprète présente de ces pièces.

Les erreurs mises en évidences par la défense du prévenu dans les traductions des chèques, respectivement des courriels, sont soit des inadvertances, qui ont déjà été corrigées en cours d'instruction, soit des nuances de langage. Il sera en particulier relevé que les pièces 600'990 et 600'993 comportent la reproduction d'un courriel en français qui mentionne expressément une pièce-jointe, soit des factures. Aucune information n'a donc été dissimulée et, partant, aucune expertise ne doit être ordonnée.

Demande d'entraide judiciaire en Grande-Bretagne

Une demande d'entraide aux autorités britanniques aux fins d'obtenir le dossier de la partie plaignante et de son épouse auprès de la police des étrangers britannique n'apporterait aucun élément utile, au vu de l'absence de lien avec la présente cause. Même si la partie plaignante devait s'être prévalue de faux documents devant les autorités britanniques, cela n'emporterait pas la démonstration qu'elle aurait falsifié les pièces produites dans la présente procédure.

Production par la partie plaignante de tous les moyens de preuve utiles sur l'origine des fonds qu'elle prétend avoir investis pour les activités de D______.

Par cette réquisition de preuve, le prévenu cherche en réalité à contester que le plaignant ait eu la surface financière nécessaire aux investissements qu'il allègue avoir effectués. Il ressort cependant de la procédure que A______ a lui-même décrit la partie plaignante comme étant très riche, auprès de plusieurs interlocuteurs. La partie plaignante a démontré dans la mesure du possible certains apports de fond et produit le jour des débats une pièce supplémentaire sur cette question. Cette demande paraît en tout état vouée à l'échec au vu du procédé mis en oeuvre par la partie plaignante pour sortir d'Iran les devises qu'elle dit avoir investies en Suisse. Au demeurant, la question relève de l'appréciation des preuves.

Production du dossier complet de l'OCIRT postérieur à la demande initiale.

Les pièces versées par l'OCIRT se sont limitées au dossier ayant conduit à l'octroi de l'autorisation d'établissement en 2009 (pièce 208'001). Cela étant, la directrice de cet office a été entendue contradictoirement (pièces 500'223 ss). Ces éléments suffisent à l'établissement des faits pertinents pour la présente cause.

A______ détient la documentation relative à la procédure d'octroi de permis de séjour pour C______ jusqu'en décembre 2012, soit la fin de la période pénale. Sa demande ne concerne dès lors nullement la présente procédure pénale.

Selon A______, ce dossier permettrait d'établir la situation commerciale et financière de C______. Or, on ne voit pas quelles informations supplémentaires ont pu être fournies après 2009. A______ a d'ailleurs qualifié C______ de "très riche" devant AF______. Dans le cadre de cette procédure pénale, les actes de A______ seront examinés et non la surface financière de C______, qui est conséquente, au vu notamment des chèques produits, même si A______ conteste qu'ils aient été utiles au financement de la société.

Mise en oeuvre d'une expertise financière et comptable.

À teneur des explications du MP, les analystes du MP avaient connaissance des classeurs de comptabilité de D______ lorsqu'ils ont dressé les tableaux de flux de fond versés à la procédure. Ces sept classeurs sont inventoriés au dossier depuis janvier 2013 (inventaire du 13/30 janvier 2013, autres pièces de forme). Le prévenu ne formule aucune critique concrète sur la tenue de ces classeurs de comptabilité ni sur l'établissement des tableaux de flux de fonds. La Cour s'estimait ainsi suffisamment renseignée, en se réservant toutefois d'ordonner une telle expertise si elle devait s'avérer nécessaire au cours de sa délibération.

Audition de BM______ par voie de commission rogatoire

Cette audition en Iran apparaît difficilement possible. La CPAR a pris connaissance de l'affidavit de ce témoin qui n'apporte aucun élément utile à la cause. Il est douteux qu'une quelconque audition permette d'éclairer utilement les faits de la cause, encore moins en présence d'autorités iraniennes. Au surplus, la Cour a procédé lors des débats à l'audition de sa fille, qui fût plus directement en mesure de la renseigner.

Ordre de dépôt à la banque F______ et audition de AF______.

AF______ a été entendu à de nombreuses reprises au cours de l'instruction et a pu s'expliquer sur son rôle, sur la gestion des comptes et sur les indications des parties, et ce de façon contradictoire. Le prévenu n'explique pas sur quoi devrait porter sa nouvelle audition, sinon sur des pièces qu'il suppute manquer à la procédure, soit de possibles rapports de visite de la partie plaignante. De telles pièces n'apporteraient aucun élément, étant précisé que de tels rapports de visite figurant dans la P/5______/2014 ne contiennent aucune autre information que celle portant sur le fait que la visite a eu lieu. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le plaignant ne parlait ni français ni anglais et que AF______ ne parle pas farsi, de sorte qu'ils n'ont ainsi jamais interagi sans l'intermédiaire du prévenu.

3.             A______ demande à la CPAR de constater la violation de son droit à un procès équitable par les autorités pénales tout au long de la procédure.

3.1. Aux termes de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2).

L'art. 3 al. 2 CPP dispose que les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l'interdiction de l'abus de droit ainsi qu'à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure.

3.2. Le droit de A______ à un procès équitable a été préservé.

En effet, la demande du dossier complet à l'OCIRT paraissait non pertinente pour établir les faits (art. 139 CPP), le refus du MP de demander sa production ne dénotait pas une instruction à charge.

Le Tribunal fédéral a déjà statué sur les pressions prétendument exercées par le MP sur A______, en indiquant que la conciliation tentée par le procureur n'était pas partiale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015), sans qu'aucun élément nouveau ne permette de rendre une nouvelle conclusion.

En outre, il ne paraît pas inéquitable et partial de s'abstenir de consulter le prévenu avant une mesure d'instruction (art. 6 CPP). Il importe peu que celle-ci ait fait suite à une requête de la partie plaignante (audition de témoin, ordres de dépôt, demande de séquestre), étant précisé que A______ avait a posteriori l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Le MP n'a pas accordé à la partie plaignante un traitement avantageux en l'ayant consultée avant d'ordonner certains actes d'instruction, qui touchaient à ses droits fondamentaux (production du dossier de l'OCIRT, injonction à garder le silence).

A______ reproche au MP d'avoir manqué de partialité lorsque ce dernier a dans un courrier du 31 août 2015 retenu que le prévenu refusait que son épouse soit entendue. Outre le fait qu'un mois plus tard le Procureur a noté dans un PV d'audition le contraire (PP 500'188), l'on ne distingue pas en quoi cette assertion serait préjudiciable aux intérêts du prévenu. En outre, la jurisprudence d'appel relève que, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142). Le MP n'a dans le cas concret pas outrepassé ces limites. Il en est de même lorsqu'il a écrit dans l'avis de prochaine clôture du 8 décembre 2016 que A______ contestait pour la première fois l'authenticité des e-mails produits par C______. Certes, ce dernier l'avait déjà critiquée en avril 2015 (PP 500'154). Cependant, l'assertion du Procureur n'entache pas son impartialité et ne porte pas de préjudice au prévenu. Le MP a relevé dans un autre courrier du 31 août 2015 que la stratégie de défense du prévenu était de ne pas collaborer à l'instruction. Il ne s'agit pas d'un reproche mais du rappel qu'il doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.4), notamment que sa version peut paraître moins crédible que celle d'une autre partie qui collabore pleinement.

A______ a finalement pu accéder au tableau de flux de fonds ainsi qu'aux classeurs de la comptabilité et se déterminer à leur sujet. La restriction partielle du dossier comme il l'entend, limitée à ce document de travail, aurait en outre dû faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 CPP. Il en est de même s'agissant des critiques portant sur une levée partielle du séquestre demandée par le plaignant.

Il est douteux que le refus de reporter l'audience en première instance ait pu porter atteinte au droit du prévenu à un procès équitable. Il a en effet eu accès aux pièces non pas le vendredi précédant les débats du 18 juin 2018 mais le mercredi 6 juin 2018. Les classeurs de comptabilité étaient inventoriés de longue date au dossier et il lui eût été loisible d'en solliciter des copies plus tôt. En tout état de cause, une éventuelle violation de ce droit a été réparée en procédure d'appel, au cours de laquelle il a largement eu le temps de les consulter (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

La constatation des faits dont il est allégué qu'elle a été faite par le TCO de façon manifestement inexacte, sera examinée infra (cf. art. 398 al. 3 let. b CPP). Une éventuelle divergence dans l'appréciation des faits n'aura pas pour effet de conduire à une constatation de violation des règles du procès équitable. En effet, la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'appréciation et devra rendre un nouveau jugement, qui remplacera la décision entreprise (art. 408 CPP). Une prétendue violation de la maxime d'accusation est rectifiée en appel dans la mesure où le MP a modifié son acte d'accusation sur demande de la CPAR.

Même si la détention pour mesure de sûreté avait dépassé la période de trois mois initialement prévue dans l'ordonnance du 22 juin 2018 du TCO, elle n'en devenait pas illicite. En effet, la saisine de la CPAR date du 2 août 2018 (art. 399 al. 2 CPP). Il n'était pas nécessaire pour la CPAR d'ordonner la prolongation de la détention ordonnée, contrairement à la première instance si l'affaire était restée pendante chez elle postérieurement au 22 septembre 2018 (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; 139 IV 94 consid. 2.3.1). L'appelant demeurait libre de déposer une demande de liberté, ce qu'il a d'ailleurs fait le 9 octobre 2018.

S'agissant enfin des procédures menées parallèlement à la présente procédure, il n'est pas du ressort de la CPAR d'examiner les décisions et actes du MP rendus dans leur cadre et prétendument contraires au droit (art. 393 al. 1 let. a CPP).

4.             4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

4.2.  Se rend coupable d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

4.2.1.      Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).

4.2.2.      Abus de confiance portant sur une chose mobilière confiée

4.2.2.1.    L'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose que la chose doit avoir été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, notamment pour la conserver (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278).

4.2.2.2.    L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2).

4.2.3.      Abus de confiance sur des valeurs patrimoniales confiées

4.2.3.1.    L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose pour sa part qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).

4.2.3.2.    Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 que le patrimoine d'une société ne saurait être considéré comme confié à ses organes, dans la mesure où elle le détenait et le gérait elle-même, bien qu'agissant par ses organes (consid. 6.3). En cas de détournement par un organe au préjudice d'une société anonyme, l'abus de confiance était partant exclu, la gestion déloyale étant réservée (ibidem). Il a cependant tempéré sa jurisprudence dans un arrêt ultérieur, selon lequel cette infraction est effectivement exclue lorsqu'un organe agit dans le cadre de sa propre activité (im Rahmen der Organtätigkeit) ou de l'activité commerciale de la société (bei Ausübung der Geschäftstätigkeit). Il en est autrement lorsque le comportement incriminé n'a aucun rapport avec l'activité commerciale de la société et que le seul but de l'organe est de s'approprier des objets ou valeurs patrimoniales de cette dernière à des fins d'enrichissement personnel. En d'autres termes, les actes sortant manifestement du cadre de l'activité d'un organe peuvent être constitutifs d'abus de confiance dans la mesure où il ne peut invoquer sa position afin de prétendre que les actifs de la société ne lui avaient pas été confiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3).

Une partie de la doctrine estime qu'en tout état, la personne morale confie à ses organes son patrimoine par le lien contractuel en vertu duquel elle leur transmet un pouvoir matériel et juridique de disposer du patrimoine commercial (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 42 ad art. 138 et les références citées).

4.2.4.      L'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 2a et 3a p. 29 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2).

Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35).

4.2.5.      Lorsque l'auteur sort du cadre de ses prérogatives et détourne les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, seul l'abus de confiance entre en ligne de compte, à l'exclusion de la gestion déloyale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138 et les références citées).

4.2.6. Celui qui dispose sans droit d'une chose ou d'une valeur patrimoniale appartenant à autrui, qui lui a été confiée et sur laquelle il a un pouvoir matériel de disposition en vertu d'un accord passé avec le propriétaire, est punissable pour abus de confiance. En revanche, il y a exclusivement escroquerie lorsqu'il existe une relation de confiance entre le propriétaire et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir matériel de disposition grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas (ATF 111 IV 130 consid. 1 p. 132 ss).

4.3.       Au sens de l'art. 146 al. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

4.3.1. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; 122 IV 197 consid. 3d p. 205). L'astuce sera admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2).

L'astuce n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 p. 155 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 p. 80 consid. 5.2 ; 126 IV 165 consid. 2a p. 171).

4.4.       L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

4.5.       Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158 ; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1. et 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2).

L'indépendance juridique de la personne morale par rapport à la personne physique détenant celle-ci économiquement peut être exceptionnellement rompue par le biais de la théorie de la transparence (Durchgriff). Cela suppose, d'une part, qu'il existe une identité économique entre la personne morale et la personne physique qui se trouve derrière elle et, d'autre part, que l'invocation de l'indépendance juridique de la personne morale serve à contourner des dispositions légales ou à violer les droits des tiers. Ainsi, on ne saurait s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; tel sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 136 I 49 consid. 5.4 p. 60 s.; 132 III 489 consid. 3.2 p. 493).

La rupture de l'autonomie juridique de la société anonyme ne peut en revanche être envisagée dans le cas inverse. Celui qui, en tant que personne physique, se sert d'une personne morale doit se laisser opposer l'indépendance de cette dernière et ne peut se prévaloir d'une quelconque identité économique (ATF 136 I 49 consid. 5.4 p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3 et les références citées).

4.6.       En l'espèce, différents complexes de faits ont été reprochés à A______.

4.6.1.      Appropriation des actions de la société (point B.I.A de l'acte d'accusation)

La CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que H______ a vendu le 4 novembre 2009 sa société G______ à C______ (convention de vente du 4 novembre 2009, PP 100'021 ; plainte de C______ ; déclarations de H______, PP 500'025). A______ a signé le contrat pour le compte de C______, qui se trouvait alors en Iran, conformément au "power of attorney" du 12 novembre 2009, certes signé postérieurement à la convention de vente. A______ a soutenu pour la première fois en appel que cette procuration était un faux, ce qui ne trouve nullement appui dans le dossier, à commencer par ses déclarations antérieures (cf. notamment procès-verbal du TCO, p. 5). Chacun a affirmé avoir fourni les fonds nécessaires à l'acquisition de la société, dont le prix était fixé à CHF 12'000.- (convention de vente du 4 novembre 2009, déclarations de H______ et A______). Cette question peut en l'état rester ouverte, l'actionnariat de la société pouvant être déterminé sans qu'il faille se poser la question de l'origine des capitaux.

Le 8 décembre 2009, en présence des parties, de H______ et de son assistant, 100'000 actions au porteur ont été émises, réparties à part égale dans deux certificats d'actions. Selon A______, chacun en avait reçu un, l'actionnariat ayant été divisé à part égale entre lui et C______. Ce dernier l'a contesté. L'un des certificats est cependant signé par A______ uniquement (PP 100'028). La partie plaignante n'a pu expliquer pourquoi elle ne s'est pas opposée, ni même interrogée, en voyant A______ signer seul un tel document, revêtant pourtant, selon sa propre appréciation, une apparence singulière. Par ailleurs, H______ a souligné, en évoquant son absence de réaction devant A______ se qualifiant d'actionnaire à 50%, l'implication de ce dernier dans les activités de la société. H______ a mentionné à plusieurs reprises dans sa documentation et celle de D______ que A______ était actionnaire (cf. formulaire A du 8 décembre 2009, PP 231'574 ; communication selon l'art. 9 LBA, PP 231'674 ; avis au juge du 25 novembre 2011, PP 321'700 ; dénonciation à l'OCP, PP 230'747 ; feuille de présence à l'AG du 8 décembre 2009, PP 100'070). Le business plan désignait certes C______ comme actionnaire majoritaire mais le document a été réalisé avant l'achat de la société et dans le but de lui obtenir un permis de séjour, raison pour laquelle il ne peut être exclu qu'il devait paraître dans la situation la plus favorable. Une collaboration entre les parties, avec à la clé la moitié de l'actionnariat de la société pour A______, ne peut être partant exclue. Face à cela, C______ a opposé un stratagème élaboré de A______, que le dossier ne permet toutefois pas de démontrer de façon libre de tout doute sérieux et irréductible.

La Cour considère dès lors que, le 8 décembre 2009, C______ et A______ ont chacun reçu un certificat d'actions, tel que l'a déclaré ce dernier.

Le plaignant a d'abord reproché à A______ d'avoir soustrait son certificat d'actions à son domicile avant de reconnaître le lui avoir confié au moment de son émission, ce qui est corroboré par les déclarations de A______.

Les versions des parties ont divergé sur la suite des évènements, à savoir si les certificats d'actions ont été rangés dans un classeur chez C______ ou amenés directement en Grande-Bretagne par A______. En tout état de cause, au moment de la plainte pénale, ce dernier était en possession des deux certificats d'actions de D______. Il est de plus constant qu'il les a confiés à M______, ce dernier les ayant remis à Me N______ qui les avait déposés chez un notaire, où ils étaient encore à la clôture des débats d'appel.

L'assertion de A______ selon laquelle il était l'actionnaire unique de D______ tant que C______ n'amenait pas d'affaires n'est pas crédible, ne reposant sur aucun élément au dossier, étant renvoyé au surplus supra, où il a déjà été démontré que l'hypothèse la plus vraisemblable était qu'ils étaient chacun actionnaire à 50%.

Il sera ainsi considéré que A______ détenait pour le compte de C______ un certificat d'action dès son émission.

Subsomption

Force est de constater que A______ a fait usage à son profit du certificat d'actions confié, pour qu'il le conserve pour son compte, notamment lorsqu'il a cherché à évincer C______ de la société (selon la feuille de présence de l'assemblée générale du 19 novembre 2012, A______ représentait l'intégralité de l'actionnariat). Il n'a cessé de soutenir en cours d'instruction que D______ était sa société (PP 500'095, PP 500'133, PP 500'140), démontrant par-là sa volonté de ne pas restituer les actions à C______, donc de le priver de sa chose, et de les intégrer durablement dans son patrimoine, ce qu'il a effectivement réalisé.

Il ressort de ce qui précède que A______ s'est approprié le certificat d'actions de C______, que ce dernier lui avait au préalable confié, en en disposant comme un propriétaire à son profit.

Sa culpabilité pour abus de confiance sera partant confirmée, à l'exclusion d'une escroquerie, l'élaboration d'une tromperie astucieuse n'étant pas suffisamment établie.

Le reproche de C______ à A______ d'avoir détourné une certaine somme en lui faisant croire à un prix d'achat supérieur à celui-ci est exorbitant aux faits retenus dans l'acte d'accusation, auxquels la CPAR est liée. Ces faits ne seront partant pas examinés.

4.6.2.      Appropriation du capital-actions de D______ (point I.B.12 à 14 de l'acte d'accusation)

4.6.2.1. Les 25 et 27 octobre 2011, AO______ a versé l'équivalent de CHF 389'406.- sur le compte F______ de D______. Selon les parties, les fonds provenaient de AK______ et étaient destinés à D______ en vertu d'un contrat du 20 janvier 2010, signé pour elle par C______. Au dossier, certaines pièces, comme le contrat susmentionné ou le courrier non daté du directeur de AK______, ordonnant le transfert de fonds vers la société D______, paraissent soutenir la thèse des parties.

Cette dernière n'est néanmoins pas convaincante.

Il paraît peu probable qu'une société pétrolière, dont on ignore tout, confie la rénovation d'un site pétrolier à des novices, statut que A______ a reconnu avoir, pour une telle somme. Il paraît tout autant peu probable qu'elle ait accepté de verser une avance conséquente sans la moindre ébauche de projet concret. Certes, C______ a assuré avoir dû garantir la somme et l'avoir remboursée (PP 500'094), mais cela n'est corroboré par aucune pièce. En outre, il est constant que les parties, sous l'impulsion de A______, cherchaient à augmenter le capital de la société. Il paraît douteux dans le cas concret qu'ils aient cherché à financer une telle augmentation, non pas par des apports des actionnaires, étant précisé que A______ a prétendu avoir grâce à sa femme une fortune importante, mais par des avances de tiers destinées à entreprendre un projet.

Faute d'informations suffisantes toutefois, il sera considéré in dubio pro reo que l'argent ayant servi à l'augmentation du capital était celui de D______ et non de C______, comme il l'avait déclaré initialement. Dès lors, une escroquerie au préjudice de ce dernier, telle que décrite dans l'acte d'accusation, ne saurait être retenue.

A______ sera acquitté de ce chef et le jugement entrepris réformé sur ce point.

4.6.2.2. À tout le moins une partie des actions auraient dû revenir à C______.

Les actions ont cependant toutes été souscrites par A______ qui se les était, à tort, intégralement appropriées. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que C______ est devenu propriétaire d'une partie des actions nouvellement émises, il ne peut être retenu qu'il l'a confiée à A______, élément pourtant constitutif de l'abus de confiance.

Il sera partant également acquitté de ce chef. Il est toutefois précisé que l'équivalent des sommes ayant servi à l'augmentation du capital-actions est englobé dans l'examen de détournement des fonds ci-dessous.

4.6.3.      Détournement de fonds de la société D______ (point B.I.15 ss de l'acte d'accusation)

En l'espèce, seul le patrimoine de la société D______ a été directement touché par les actes de A______, celle-ci étant partant l'unique lésée, à l'exclusion de C______, actionnaire et créancier. La théorie de la transparence ne trouve in casu pas application, dans la mesure où il n'est pas établi que D______ servait à contourner des dispositions légales ou à violer les droits des tiers. Surtout, il n'y a pas identité économique entre la société et le plaignant, A______ ayant également fait des apports financiers.

Il ressort du dossier qu'à tout le moins la somme de CHF 637'842.- a été débitée des comptes de D______ par A______, sous forme de retraits en espèces ou de versements opérés vers son propre compte ou celui de ses sociétés (CHF 454'338.- [depuis le compte F______ de D______ vers son propre compte F______] + CHF 1'625.- [idem, vers le compte F______ de E______] + CHF 108'972.- [idem, par retraits en liquide] + CHF 29'407.- [depuis le compte AT______ de D______ vers un compte de D______ S.A LIMITED] + CHF 36'000.- [idem, vers le compte de E______ à la BCGE] + CHF 3'000.- [idem, par retraits en liquide] + CHF 4'500.- [chèque]).

A______ a allégué avoir récupéré de la sorte des avances et des investissements ainsi que réglé des dettes de la société. Avec l'aide de ses conseils, il a estimé que la société lui était débitrice de CHF 655'334.- (cf. PP 600'475 ; PP 600'476 ; PP 600'497 ; PP 600'506 ; PP 600'515 ; PP 600'550 ; PP 600'561), voire près d'un million de francs, en tenant compte du salaire équitable qui lui était dû.

Versements par virement bancaire ou en espèces

A______ a soutenu avoir "investi" CHF 332'480.- dans D______.

Selon lui, il avait opéré des apports en espèces sur les comptes F______ et AT______ de la société.

Dans la documentation F______, trois reçus sont signés par A______ pour des dépôts en liquide, totalisant CHF 104'549.-, réalisés les 1er, 2 et 30 novembre 2011. On comprend des déclarations de C______ dans la procédure dirigée contre F______ qu'il a soutenu avoir fait les deux premiers apports (p. 9 du PV du 27 novembre 2018). A______ a quant à lui allégué, par ses conseils, avoir effectué le versement du 30 novembre 2011 à hauteur de CHF 42'926.-.

La CPAR retiendra les faits tels que présentés par les parties, qui sont corroborés par le dossier. Il est d'emblée précisé que les comptes actionnaires ne sont d'aucune utilité pour l'établissement de ces faits, vu qu'ils n'ont été établis que jusqu'au 30 juin 2011. Certes, AF______ a dans la procédure susmentionnée déclaré que A______ avait réalisé les versements des 1er et 2 novembre 2011 (p. 7 du PV du 27 novembre 2018). Il a cependant fait cette assertion, alors qu'il ne s'était pas préparé à l'audition (p. 2 du PV du 11 décembre 2018), en regardant les reçus portant la signature de A______ (p. 7 du PV du 27 novembre 2018). En outre, le plaignant était présent à Genève les 1er et 2 novembre 2011 (PP 600'950), étant précisé qu'il a expliqué de manière crédible avoir amené de l'argent liquide depuis l'Iran lors de ses passages en Suisse, qu'il déposait à son arrivée et donnant des précisions sur ces deux versements particuliers. À part la présence de C______ en Suisse le 30 novembre 2011 et une allégation générale selon laquelle il a réalisé tous les apports en espèces (PP 500'090), rien au dossier, comme une déclaration précise de ce dernier, ne permet en revanche de retenir que c'est lui et non A______ qui a effectué le dernier dépôt en espèces.

Par ailleurs, un montant de CHF 124'150.- a été déposé en liquide sur le compte AT______ de la société (PP 210'038 ss). Chaque partie a déclaré en être à l'origine.

L'épouse de A______ a effectivement expliqué, pour la première fois en appel, avoir précisément investi CHF 124'140.- en espèces dans la société, somme correspondant singulièrement à tous les dépôts en liquide réalisés sur le compte AT______. L'argent a en outre été déposé au moyen de la carte personnelle de A______. Cependant, C______ n'avait pas de carte nominative reliée au compte de la société, raison pour laquelle il ne pouvait pour déposer de l'argent qu'utiliser des bulletins de versement ou la carte de A______. Ce dernier a d'ailleurs déclaré : "Nous nous sommes identifiés au moyen de la carte AT______, sans signer de quittance" (PP 500'128, souligné par la CPAR). C______ a de plus décrit de manière détaillée et plausible comment il apportait l'argent d'Iran et le déposait avec l'aide de A______ le jour de son arrivée à Genève (PP 500'183 entre autres). Les dépôts en cause ont effectivement tous été effectués alors qu'il était en Suisse (un à trois jours après son départ d'Iran), à l'exception de deux (les 23 août 2010 et 31 août 2011, cf. PP 600'949). Il est en outre peu probable, car peu cohérent, que A______ amène de l'argent en espèces depuis K______ (GBR) le 21 janvier 2011 (CHF 16'000.-), le dépose sur le compte AT______ de D______, avant de transférer, trois jours plus tard, depuis la même relation bancaire CHF 14'000.- vers un compte de D______ S.A. LIMITED, laissant le solde de la société suisse à CHF 2'270.71. Il est encore troublant qu'il a prétendu avoir réalisé deux apports en espèces les 3 et 4 février 2011, pour un montant de CHF 30'196.-, et qu'il transfère le 4 février 2011 un montant à peine supérieur (CHF 36'000.-) sur le compte de E______, laissant le solde du compte de la société à environ CHF 1'000.-. Mais surtout, les apports en espèces ont été comptabilisés au crédit du compte actionnaire de C______, signe que les montants ont été considérés par la personne chargée de la comptabilité comme provenant de lui. A______, qui de par sa fonction d'actionnaire (cf. art. 698 al. 2 ch. 3 et 4 CO) ou d'administrateur (cf. art. 715a al. 6 CO) avait accès à ces comptes, n'en a jamais contesté la teneur. Vu les sommes en jeu, il ne serait pas resté indifférent à l'attribution de sa créance au compte de l'autre actionnaire. Les dépôts d'argent en espèces seront attribués à C______, à l'exception du montant de CHF 22'300.- (CHF 18'000.- du 23 août 2010 et CHF 4'300.- du 31 août 2011).

Les dépôts par bulletin de versement (PP 210'046, PP 210'049 et PP 210'069) seront également reconnus comme provenant de C______. A______ a affirmé ne pas avoir effectué de versements sous cette forme (PP 500'183), ce qui ressort aussi de son compte actionnaire (à tout le moins pour le versement du 22 septembre 2010).

S'agissant des virements bancaires, à teneur des relevés de F______ et AT______, il est établi que CHF 111'160.- proviennent du compte personnel de A______ ou de celui de ses sociétés (CHF 96'169.-) ainsi que d'un compte détenu par son épouse (CHF 14'991.- le 18 mars 2011).

Au total, la CPAR retient que A______ a tout au plus réalisé des versements à hauteur de CHF 176'386.- (CHF 42'926.- + 22'300.- + 111'160.-).

Paiements en faveur de tiers pour les activités de la société

A______ a expliqué avoir réglé des dettes de la société en espèces ou par le biais de son compte personnel ou celui de D______ S.A. LIMITED.

Or, bien qu'il a prétendu le contraire, certains virements ne sont pas en lien avec l'activité de la société. Les premiers sont ceux réalisés à l'attention de AS______, AW______, AX______ (CHF 7'411.-, CHF 6'191.-, CHF 3'761.-, CHF 3'121.10) depuis son compte F______. Ces montant ne paraissent avoir aucun lien avec l'activité de la société, même si un autre paiement en faveur de AS______ a été réalisé depuis le compte de D______ le 13 décembre 2011 (CHF 6'1350.08). Selon une pièce à la procédure qui n'a pas été remise en question, AS______ paraît être un artiste iranien (PP 600'373). Par son avocat, C______ a indiqué ne pas connaître ni entretenir de relation avec les personnes susmentionnées. A______ a expliqué, par son conseil, que ces montants correspondaient à des versements en faveur du plaignant, par des opérations de compensation. On ignore pourquoi il aurait réalisé ces opérations pour le compte de C______ depuis ses propres comptes, et non pas depuis les comptes de la société, auxquels A______ avait accès. Enfin, C______ a expliqué de manière convaincante qu'il n'avait aucune raison de renvoyer en Iran l'argent qu'il a eu tant de peine à en faire sortir. On ignore à quoi étaient destinés ces montants mais ils ne servaient pas le but de la société.

Les virements à AY______ GIFT SA (CHF 1'736.- le 2 mai 2012), AV______ (CHF 1'020.- le 16.08.2012 et CHF 1'020.- le 24.08.2012) et AZ______ ne concernaient pas non plus l'activité de la société. Il pourrait certes y avoir un doute s'agissant de AV______, dans la mesure où la voiture de D______, utilisée par C______, était de cette marque. Cependant, s'il s'était agi de réparations ou de services sur ladite voiture, la facture serait au dossier, comme par exemple celle du CHF 2'477.53 datée du 31 août 2012, classée dans les factures ouvertes de D______. Mais surtout, ces réparations ont été prises en charge par l'assurance du véhicule (courrier de BR______ du 4 septembre 2012), preuve que les actionnaires n'avaient pas besoin de supporter personnellement un éventuel prix de réparation. Il n'y a dès lors pas de lien entre la AV______ de la société et ces deux versements.

En revanche, certaines dépenses, totalisées à CHF 70'874.-, peuvent être considéré comme en lien avec la société, à savoir :

- CHF 14'249.- à O______ le 17 mars 2011 depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED. La somme est inscrite au crédit du compte actionnaire de A______ dans D______. Elle n'était par conséquent pas dédiée à l'activité de E______.

- CHF 7'000.- à O______ le 24 novembre 2011 depuis le compte de BJ______ P______. On ignore si ce versement est pour l'activité de E______ ou celle de D______. Faute d'information à ce sujet, il sera retenu dans le doute qu'il était pour l'activité de cette dernière société.

- CHF 13'645.50 à BE______ le 11 avril 2011 depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED. Cette somme figure au crédit du compte actionnaire de A______.

- CHF 8'000.- le 10 mai 2011 et CHF 8'015.- le 24 juin 2011 à BF______ SARL depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED. Ces montants sont indiqués au crédit du compte actionnaire mais à destination de AH______.

- CHF 8'000.- à Me N______ le 11 avril 2011 depuis la BI______ et CHF 10'000.- le 11 juillet 2011 depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED.

- CHF 275.- (USD 329.-) à BG______ LLP le 11 juin 2011 depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED. Certes, la somme n'apparait pas au crédit du compte actionnaire de A______. Cependant, il existe dans les classeurs de la société une facture - ainsi qu'un rappel - de BG______ à D______ du 28 février 2011 pour USD 329.-, avec un tampon "comptabilisé" apposé.

- CHF 1'329.50 (USD 1'710.-) à BH______ le 3 août 2011 depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED. La facture apparaît dans le classeur de la comptabilité de la société pour services rendus entre le 1er juin et 30 juin 2011, avec le tampon "comptabilisé".

- CHF 180.- depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED le 8 juin 2011 (PP 600'535) et CHF 180.- depuis le compte Q______ de A______ le 25 mai 2012 (PP 600'511) à AN______. Il est vraisemblable que ce soit en lien avec l'activité de la société, dans la mesure où son site internet était hébergé par cette entreprise (D______-int.com ; cf. audition de A______, PP 500'240).

A______ a en sus allégué avoir procédé à des paiements à des tiers en liquide, grâce à la fortune de son épouse. Faute d'éléments contraires, la CPAR retient que A______ a réglé les factures suivantes :

- CHF 5'600.- à O______ SA. Une quittance de cette dernière figurant dans les dossiers de D______ atteste que A______ avait remis une telle somme le 8 décembre 2009.

- CHF 8'000.- et CHF 5'292.- (USD 5'500.-) à Me N______ le 13 octobre 2010. Cet argent était en lien avec l'activité de la société (concerne : BS______, à savoir AA______). Il n'est certes pas établi que ce soit A______ qui ait remis l'argent ou que cet argent provienne de ses propres fonds. Ces sommes ne sont pas inscrites au crédit du compte actionnaire. Il n'y a cependant pas eu de retraits en liquide de la société juste avant cette date. C______ quittait l'Iran le 13 octobre 2010, on ignore s'il est arrivé le même jour à Genève. Mais avant tout, la quittance est adressée à A______.

- CHF 51'200.- et CHF 2'244.- à Me N______ le 9 décembre 2010, selon une quittance du 13 janvier 2010, adressée à A______. Quand bien même C______ a allégué être à l'origine du paiement (PP 500'119), la somme est cette fois-ci comptabilisée au crédit du compte actionnaire de A______ (le 13 janvier 2011, somme de CHF 53'339.05).

- CHF 12'000.- à AM______.

À l'opposé, il n'est pas crédible que A______ ait réalisé un apport de CHF 20'000.- au moment de la conclusion du leasing pour le véhicule AV______ de D______ comme il l'a prétendu par ses conseils. Ses propres déclarations sont contradictoires. Il a en effet dit qu'une partie de cette somme avait été financée par le compte AT______ de la société (PP 500'242). En outre, l'apport ne devait être que de CHF 14'000.- au plus, vu le contrat de leasing du 20 janvier 2011 et la valeur résiduelle de la AU______ (CHF 25'000.- moins CHF 11'000.-). C______, qui était présent à Genève, avait des liquidités, quand bien même A______ a paradoxalement critiqué sa surface financière. Ce dernier n'avait aucune raison objective de fournir cette avance. Enfin, cet apport a été inscrit au crédit du compte actionnaire de C______, ce que A______ n'a pas remis en question.

Selon une attestation de V______ produite pour les besoins de la cause en appel, il avait reçu GBP 5'600.- en liquide de A______ pour des services rendus. Au début de son courrier, il a détaillé les services rendus à D______. Or, il ne précise pas explicitement que la somme reçue en espèces était en lien avec D______. En outre, il ressort des extraits bancaires R______ de D______ S.A LIMITED que des virements ont été réalisés en faveur de V______, preuve que ce dernier et A______ avaient des relations d'affaire dépassant la société suisse.

Sur la base de ce qui précède, la CPAR considère établi que A______ a réglé pour la société un montant de CHF 155'210.- (CHF 70'874.- + 5'600.- + 8'000.- + 5'292.- + 51'200.- + 2'244.- + 12'000.-).

Dépenses en lien avec les activités de la société

A______ a par son conseil affirmé avoir supporté des frais liés à l'activité de D______ grâce à deux cartes BA______, depuis son compte Q______, le compte R______ de D______ ou en espèces. La question se pose de savoir si ces dépenses ont donné naissance à une créance de A______ à l'égard de la société.

Il ne ressort pas du dossier que la société devait prendre en charge ses frais de déplacement (avion, train, location de voiture, essence), d'hébergement, de repas, de téléphonie ou de parking. Il n'était pas un employé de la société (conformément à ce qui a été convenu entre les parties [cf. déclarations en appel du prévenu] et notamment en l'absence de lien de subordination [à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1]) et ne pouvait dès lors prétendre au remboursement de frais professionnels sur la base de l'art. 327a al. 1 CO, ni d'ailleurs à une rémunération comme il l'a soutenu par son conseil en appel. Il n'avait pas conclu avec D______ un contrat de mandat pour son activité d'administrateur. Les statuts ne prévoyaient en outre pas, à l'instar des dispositions du Code des obligations sur la SA (cf. art. 677 CO), l'indemnisation de ses administrateurs, en particulier sous forme de remboursement de frais. Il ne pouvait unilatéralement prendre une décision au nom de la société à ce sujet. Puis concrètement, au regard de la comptabilité, ce genre de frais étaient comptabilisés au débit du compte courant actionnaire de A______, preuve que la société n'a jamais prévu de les prendre en charge. Aucune facture d'hôtel ou de restaurant à Genève ne figure dans la comptabilité, les classeurs permanents ou les factures ouvertes. Devant les autorités pénales, A______ n'a pas évoqué une telle convention (contrairement à son prétendu accord actuel avec BQ______). Au contraire, il a préalablement déclaré que C______ lui avait dit devoir travailler gratuitement au début. C______ ou H______ n'ont jamais fait à de telles déclarations. H______ a parlé des charges de la société, en évoquant un loyer pour le bureau, un appartement et une voiture, sans mentionner le train de vie de A______. Dans un courrier du 9 juin 2011 (PP 500'220), H______ lui rappelle que s'il retirait des fonds de la société, il devait impérativement le faire uniquement pour des dépenses de la société, dûment justifiés et documentés. Les pièces relatives devaient lui être transmises promptement. Or ceci n'a pas été fait. H______ a expliqué au MP qu'il voulait faire passer le message à A______ sur la manière dont la carte bancaire qui lui était transmise devait être utilisée, preuve que son usage ne paraissait pas conforme avec ce qui avait été décidé. Aucun consentement de fait ne saurait être retenu. Si C______ a dit avoir payé des billets d'avion pour A______, cela ne peut être interprété comme la volonté de la société de rembourser de tels frais. Les frais des séjours à S______ (FRA), à U______ (USA) ou à Monaco (trajet, hébergement, restaurant, taxi, etc.) ou encore à T______ (UAE), que A______ aurait prétendument supporté en partie, ne paraissent pas devoir être supportés par la société, faute d'accord en ce sens, même s'il semble qu'à tout le moins le séjour à S______ (FRA) avait un lien direct avec son activité. C______ n'a par exemple pas fait valoir de telles prétentions à l'égard de D______ quand bien même il paraît avoir également supporté des charges (PP 500'243), et a remboursé systématiquement à la société le salaire que celle-ci lui versait (supra B.i.b.a.).

Ces frais, au surplus parfois excessifs, inutiles ou hors de l'activité de la société, ne seront pas considérés comme des créances à l'égard de D______, faute de base pour le faire.

Conclusion

C______ a régulièrement mis en doute que la capacité financière de A______ lui permettait de faire un quelconque apport de nature pécuniaire à la société. La procédure et les circonstances du cas d'espèce ne permettent certes pas de révéler l'origine exacte de l'argent de A______. Même si cela ne paraît pas certain, il ne peut être exclu que l'épouse de A______ avait des fonds, comme elle l'a déclaré en appel, qu'elle a mis à la disposition de son époux.

Il ressort de ce qui précède, en application du principe in dubio pro reo, que A______ a réalisé tout au plus des versements à hauteur de CHF 176'386.-sur les comptes de D______ et que cette dernière lui était débitrice de CHF 155'210.-.

A______ a ainsi prélevé du patrimoine de la société, sans aucune justification ou fondement, à tout le moins CHF 306'246.- (CHF 637'842.- moins CHF 176'386.- moins CHF 155'210.-).

Subsomption

Les sommes d'argent prélevées des comptes de la société par A______, sous déduction de celles déposées par lui-même ou qui lui étaient dues, visaient avant tout son propre enrichissement personnel et n'avaient aucun rapport avec l'activité commerciale de la société.

Les valeurs patrimoniales de la société devaient servir à couvrir ses dépenses courantes et, si ce n'est à réaliser le but social qu'elle n'a somme toute jamais poursuivi, à concrétiser les projets proposés par C______, tels que la production de la série télévisée, la mise en forme d'une plateforme de streaming ou la recherche d'un débiteur, voire une singulière rénovation d'une plateforme pétrolière (cf. consid. 4.6.2). Il était également convenu qu'elle prenne en charge un véhicule, utilisé par C______, et le loyer de ce dernier.

Jusqu'à l'automne 2011, A______ n'a, au regard du total d'argent qu'il a débité depuis les comptes de D______, effectué que peu de retraits. En tout état de cause, les virements pour un total de CHF 29'407.- (entre le 14 juillet 2010 et le 4 août 2011) depuis le compte AT______ vers un compte de D______ S.A LIMITED n'avait aucun lien avec l'activité de D______ ou son activité d'administrateur. Sa société anglaise n'exécutait en effet aucune tâche pour le compte de la société suisse, A______ ayant lui-même fini par déclarer qu'elles n'avaient aucun lien, à part des échanges de fonds. Le retrait de CHF 1'000.- en liquide (10 mars 2011) ou le chèque CHF 4'500.- (19 mars 2010) ne peuvent être rattachés à une facture figurant à la procédure. Enfin, le virement de CHF 36'000.- sur le compte de E______ a un rapport avec cette dernière société mais nullement avec l'activité de D______.

Après octobre 2011, A______ a opéré le plus gros des transactions litigieuses, soit transféré CHF 454'338.- vers ses comptes personnels, CHF 1'625.- vers le compte F______ de E______ et retiré CHF 108'972.- en liquide du compte F______ de D______ ainsi que CHF 2'000.- des comptes AT______.

À cette époque, il ne subsistait comme activité de la société que la recherche d'un débiteur (contrat avec AI______). Certes, EUR 35'000.- ont été retirés en décembre 2011 avant un voyage à S______ (FRA), effectué probablement dans le cadre de ce mandat dans la mesure où les parties rencontraient le détective privé dans la capitale française. Cependant, aucun reçu de ce dernier ne figure au dossier alors que tout est, selon A______, classé dans la comptabilité. Il a gardé un grand nombre de factures, qu'il a produit, à l'exception d'un tel reçu. La teneur des e-mails sur lesquels A______ s'appuie pour démontrer avoir
payé EUR 35'000.- à l'investigateur est contestée par lui-même. C______ a enfin allégué avoir payé avec son propre argent le détective privé, ce qui paraît crédible. La somme en question ne sera partant pas attribuée aux dépenses liées à l'activité de la société, comme aucun autre des retraits ou virements réalisés par A______, à l'exception de CHF 24'090.- du 1er décembre 2011. Il a expliqué au cours de la procédure qu'il s'agissait du loyer de l'appartement sis rue Le Corbusier. Le dossier ne l'exclut pas, étant précisé que seul CHF 54'395.- avaient été versés depuis les comptes de la société, alors que le loyer mensuel était d'après C______ de CHF 4'000.- et qu'il y est resté à tout le moins deux ans. Le plaignant a également déclaré que le paiement se faisait par l'intermédiaire du prévenu. Cette somme sera déduite de l'argent prélevé par A______, établi supra.

On l'a vu ci-dessus, il subsiste un doute qu'une partie de ces virements et retraits pouvait se justifier par les apports réalisés par A______ ou ses créances envers la société. Or, H______ avait déposé le bilan en novembre 2011 et les comptes des actionnaires étaient postposés depuis juin déjà. Les créances de A______ étaient ainsi placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres de la société. Il ne pouvait prendre seul la décision de se rembourser, en privilégiant ses créances et en prenant par-là le risque pour la société, dont il était administrateur, de ne pas pouvoir satisfaire ses obligations. Il a lui-même reconnu que la société ne parvenait pas à couvrir ses propres frais de fonctionnement.

La sortie de telles liquidités sortait du cadre de son activité d'organe, visant à administrer et protéger les intérêts de la société, ou de celle de la société.

Mais plus que tout, A______ n'a jamais déclaré qu'il servait par ses retraits les intérêts de la société ou réalisait un de ses projets. Il a de façon constante expliqué qu'il remboursait des avances ou des investissements, étant rappelé qu'il a retiré plus d'argent qu'il n'en a amené.

Ces agissements, qu'il n'a pu réaliser qu'en raison de son statut, n'entrent dans le cadre ni de l'activité commerciale de la société ni de celle d'administrateur. Bien au contraire, ils poursuivaient le seul but d'augmenter sa fortune, dont le dessein d'enrichissement ne fait aucun doute.

L'intention de A______ de priver durablement D______ de ses valeurs patrimoniales, le dommage étant chiffré à CHF 282'156.- (CHF 306'246.- moins 24'090.-) en profitant de son accès à ses dernières et de la confiance dont il a bénéficié, est également établie.

A______ sera dès lors reconnu coupable d'abus de confiance à l'égard de D______.

Le jugement du TCO sera sur ce point confirmé.

La qualification de gestion déloyale est exclue au vu de la doctrine susmentionnée. L'escroquerie au détriment de C______, telle que décrite dans l'acte d'accusation, ne sera également pas retenue. Il est de prime abord douteux que le patrimoine de C______ ait été lésé, dans la mesure où il a confié ses biens à D______ et non à A______. En outre, il n'y a pas assez d'éléments au dossier pour retenir un échafaudage de mensonges raffinés par A______. Il est douteux que C______ ne se soit jamais intéressé pendant plus de deux ans à l'état du prétendu million qu'il aurait investi dans la société ou qu'il se soit fié à de simples rapports par téléphone ou e-mails, dont la teneur est contestée par A______. Il n'y a aucune raison connue de la CPAR pour laquelle cet homme de loi aurait pu croire sur parole A______ ou signer tous les documents qu'il lui présentait, sans chercher à les comprendre. Ses liens de confiance avec ce dernier étaient selon lui forts, ce qui paraît incompréhensible. C______ a en effet expliqué en cours de procédure qu'il avait défendu A______ pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, même si cela n'est au reste pas établi. Il prétend que sa confiance était bien placée vu qu'il n'avait, toujours d'après lui, rien confié à A______. La procédure a cependant démontré que ce dernier avait beaucoup de pouvoir, dont l'accès aux comptes, ce que C______ n'avait pu que valider, lui-même ne s'occupant de rien. L'exploitation d'un lien de confiance, telle que le soutient le plaignant, ne peut être déterminée de façon certaine, en raison d'un flou autour de leurs relations et activités, auquel il a lui-même contribué, ayant constamment varié dans ses explications. Celles devant le TCO n'emportent en particulier pas la conviction (PV TCO p. 21). Enfin, la surfacturation de prestations décrite dans l'acte d'accusation faisait partie du complexe de fait de l'escroquerie et ne saurait être examinée comme une infraction indépendante, faute de précisions suffisantes s'agissant de ces faits (dates, dommage subi, etc.).

5.             5.1. Au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, sera punissable pour blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime - au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). L'infraction peut être réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 p. 174).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 ; 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées).

Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 3 novembre 2010 consid. 8.1 non publié in ATF 136 IV 188).

5.2.  En l'espèce, restent litigieux les transferts suivants, réalisés depuis le compte privé ouvert par A______ auprès de F______ :

- GBP 146'584.- (23 mars 2012) auprès de la société I______ LLP et - CHF 15'480.- auprès de la société L______ (7 septembre 2012) ;

- EUR 31'285.- (14 décembre 2011 et 15 juin 2012) auprès de la société J______ LTD ;

- CHF 31'660.- (21 décembre 2011, 18 janvier, 20 février et 14 septembre 2012) et EUR 30'319.- (28 mars, 11 mai, 19 juin, 5 novembre et 14 novembre 2012) auprès de la société D______ SA LTD.

A______ a contesté l'origine criminelle des fonds transférés, alors qu'il s'est rendu coupable d'abus de confiance à l'égard de D______, en détournant à tout le moins CHF 282'156.- des fonds de cette dernière, notamment sur son compte F______ ouvert en Suisse à son nom. L'argent provenait bien d'un crime, le sien, la jurisprudence permettant d'être son propre blanchisseur.

Il a ensuite, lors des transactions susmentionnées, versé une partie des fonds détournés en vue d'acquérir un bien mobilier, une voiture dont la valeur se déprécie très vite, mais surtout un immeuble, dont son épouse est copropriétaire. Il a aussi transféré des montants sur les comptes en Angleterre de sa société D______ S.A. LIMITED. Par-là, il créait l'apparence, du point de vue des autorités suisses, qu'il reversait l'argent à D______, et, du point de vue des autorités anglaises, que cette dernière était alimentée par lui-même ou indirectement par une société suisse du même nom. De plus, si tôt l'argent crédité aux comptes de sa société anglaise, il le reversait vers un autre compte, celui de son épouse ou le sien. Il est arrivé, notamment en juin, juillet et septembre 2012, qu'il le verse de là sur d'autres comptes, qu'il détenait également. Ces agissements étaient propres à faire obstacle à la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant de son crime, la volonté de A______ en ce sens ne faisant pas de doute, aucune autre explication que le blanchiment ne pouvant être donnée à ses transferts successifs. Certes, certains avoirs ont été séquestrés mais la présente procédure a montré que A______ était détenteur d'au moins trois comptes à Q______, d'un autre à la BI______, dont on ignore s'ils ont été inquiétés, tout comme ceux de son épouse, pourtant récipiendaires de fonds d'origine criminelle.

Sa culpabilité pour blanchiment d'argent sera confirmée.

6.             6.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux, qui requiert un mensonge écrit qualifié (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un mensonge écrit ou d'un faux intellectuel doit être tranchée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2009 consid. 2.2). Pour retenir un faux intellectuel, le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.).

6.2.  C______ remet en question les acquittements de A______ prononcés en première instance et ce dernier sa condamnation.

C'est cependant à juste titre que le TCO a retenu que A______, en signant le contrat de vente de G______, a valablement agi pour le compte de C______, conformément au "Power of attorney" (cf. consid. 4.6.1). Il n'a dès lors par-là réalisé aucun faux. Il en va de même de la signature du "Fiduciary agreement" et des documents de F______, dès lors que la CPAR est arrivée à la même conclusion que les premiers juges selon laquelle il subsistait un doute irréductible sur la légitimité du prévenu à détenir 50% des actions de D______. L'acquittement de A______ sera pour ce cas également confirmé.

Il est en sus reproché à A______ de s'être indûment présenté comme actionnaire unique de la société lors de la signature de la convention de fiducie avec M______. Pour qu'une infraction de faux dans les titres soit réalisée, le mensonge doit être incorporé dans un écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est en effet nullement mentionné dans le contrat qu'il revêtait une telle qualité, ce qu'il n'est non plus pas possible de déduire à la lecture de son contenu. En outre, ce qui fait foi à l'égard de tiers s'agissant de la détention de l'actionnariat n'est pas tant un contrat de fiducie, gérant les rapports internes de la société mais bien la possession des certificats d'actions (cf. art. 930 CC et 689a al. 2 CO). Dans ce cas concret, la convention ne revêtait pas une force probante accrue et ne pouvait dès lors permettre la réalisation d'infraction de faux dans les titres.

A______ sera partant acquitté de ce chef et le premier jugement reformé en ce sens.

7.             7.1. Aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

7.2.  Selon les déclarations de A______, sa dénonciation à l'OCIRT poursuivait un but de vengeance et venait d'une réaction immature d'un homme qui avait vu ses "rêves brisés". Il n'a cependant fourni aucune explication, à part un prétendu désintérêt, de quelle manière C______ aurait entravé la réalisation de ses objectifs. En réalité, il avait intérêt à ce que C______ quitte la Suisse, après que ce dernier ait mandaté un avocat avec lequel il pouvait interagir sans son intermédiaire. Il savait au surplus que l'OCIRT avait déjà refusé une prolongation du séjour de C______ et que ce dernier se trouvait dans une situation non stable. Le retour de C______ en Iran aurait compliqué la tâche et l'instruction du MP, qui a longuement entendu les parties en confrontation, ces dernières ayant également produits de très nombreux documents.

Il n'existe en revanche pas de preuves selon laquelle il avait demandé de l'argent à C______ en lien avec cette dénonciation, de sorte que l'extorsion, telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation, ne sera pas retenue.

En licenciant puis dénonçant C______ à l'OCIRT, cherchant ainsi à l'obliger à quitter le territoire, A______ s'est rendu coupable de contrainte, infraction restée toutefois au stade de la tentative.

Sa culpabilité sera partant confirmée.

8.             8.1. En application de l'art. 138 CP, l'auteur d'abus de confiance est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur d'une infraction à l'art. 305bis CP et à l'art. 181 CP l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

8.2.  À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire.

En l'espèce, les faits reprochés ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. L'ancien droit, paraissant plus favorable au prévenu, sera appliqué.

8.3.  Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

8.4.  Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1).

8.5.  La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1).

8.6.  Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 aCP).

Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 aCP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 aCP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s.).

8.7.  Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).

8.8.  En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement lourde. Il a profité d'un certain charisme et de la confiance accordée, peut-être naïvement, par C______ mais aussi par des tiers, comme H______ puis une seconde fois, M______, ou AF______, pour commettre les faits retenus à son égard. Les biens juridiques touchés par ses actes sont le patrimoine, l'administration de la justice et la liberté. Il a encouragé C______ à sans cesse verser des fonds sur les comptes de la société, auxquels il était le seul à avoir accès. Il a pour finir détourné des sommes importantes pour des motifs égoïstes, à savoir son enrichissement personnel et l'alimentation de son train de vie manifestement supérieur à ses propres ressources. Il a ensuite cherché à camoufler le produit de son crime, en le blanchissant à l'étranger. La période pénale est longue et ses actes ont été commis à de nombreuses reprises, A______ renouvelant sans cesse son intention délictuelle. Sa prise de conscience est nulle, vu qu'il a persisté à soutenir que l'argent retiré des comptes de D______ lui était dû. Il n'a montré aucun regret. Il n'a aucun antécédent, ce qui est un élément neutre. Sa situation familiale et personnelle n'explique pas ses agissements, bien au contraire. Sa collaboration a été mauvaise, jusqu'en procédure d'appel, où il a fini par remettre des documents auxquels les autorités pénales n'avaient pas pu avoir accès jusque-là. Se sentant en danger, il a cherché à évincer C______, tout en menaçant ses anciens partenaires de diverses dénonciations, ce qui montre une propension à l'intimidation voire à la menace, l'infraction de contrainte étant cependant restée au stade de la tentative, ce qui n'est au reste dû non au choix de l'appelant mais plutôt à l'intervention de tiers ou à la chance. La peine sera ainsi réduite au sens de l'art. 48 al. 1 CP dans une moindre mesure.

Pour des motifs de prévention spéciale, seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner chaque infraction commise par A______.

Compte tenu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 18 mois qui devrait sanctionner l'abus de confiance s'agissant du détournement de fonds, considéré comme une seule infraction. Elle doit être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de trois mois pour le second abus de confiance, à savoir l'appropriation des certificats d'action (peine hypothétique de quatre mois), de deux mois pour la tentative de contrainte (peine hypothétique de trois mois) et de trois mois (peine hypothétique d'un mois pour chaque acte de blanchiment pris distinctement, soit cinq mois au total).

La peine privative de liberté d'ensemble sera fixée à 26 mois, de laquelle sera déduite la détention pour des motifs de sûreté subie. Une peine d'ensemble inférieure n'apparaît pas soutenable (cf. ATF 134 IV 17, cité supra au consid. 8.6) au vu des multiples concours menant à l'aggravation de la peine de base, de l'absence de prise de conscience et de remords.

Vu la quotité de la peine prononcée, seule la question du sursis partiel se pose.

L'appelant ne paraît pas présenter une réelle prise de conscience. Il n'a cependant pas d'antécédents et son implication dans le projet immobilier à Venise, semblant donner toute satisfaction à son associé, laisse entrevoir une modification de son comportement. La détention provisoire qu'il a subie après le prononcé de première instance semble avoir eu un effet sur le prévenu, qui devrait avoir une influence dissuasive à l'avenir. Il convient dès lors d'accorder le sursis partiel, la peine ferme étant fixée à douze mois.

Un délai d'épreuve de trois ans paraît de nature à dissuader l'intimé de la commission de nouvelles infractions, l'absence de toute prise de conscience ne permettant pas de s'en tenir au minimum légal.

A______ sera donc condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, avec sursis partiel, dont douze mois fermes.

Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure.

9.             9.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

9.2.  Comme exposé supra, C______ n'est pas directement lésé par les agissements de A______. Le patrimoine touché était celui de la société D______, elle seule étant habilitée à demander des dommages-et-intérêts.

Ses conclusions civiles seront partant déclarées irrecevables.

Le jugement de première instance sera réformé dans la mesure où il alloue à C______ CHF 389'406.-, somme représentant les deux montants versés par AO______ PO. En effet, l'argent a été remis à D______, qui était partant seule lésée, à l'exclusion de C______. Comme relevé par les premiers juges, ce dernier n'était en sus pas habilité à représenter seul D______, vu qu'il était, tout comme A______, administrateur disposant de la signature collective à deux. Les conclusions prises par C______ pour D______ seront également déclarées irrecevables.

10.         10.1. Au sens de l'art. 167 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution. L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 167 al. 4 et 5 CPP).

10.2. En l'espèce, la levée des séquestres, telle que prononcée par les premiers juges, sera confirmée, à savoir celle des comptes de D______, qui seront restitués à la société et des comptes du prévenu et de E______, qui leur seront restitués au vu des soldes négatifs.

Un certificat d'actions sera restitué à C______ et le second à A______, étant précisé qu'un délai de 90 jours sera fixé à C______ pour intenter une action civile.

11.         11.1. L'art. 71 al. 1 CP, première phrase, dispose que, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.

Le prononcé de la créance compensatrice suppose d'une part, que les conditions de la confiscation soient réunies et, d'autre part, que les valeurs patrimoniales sujettes à confiscation ne soient plus disponibles (SJ 2019 II p. 285).

11.2. En l'espèce, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être confisquées. Elles se trouvent à l'étranger, certes sur des comptes et dans des biens immobiliers séquestrés par la justice anglaise. Mais plus que tout, les fonds sont mélangés avec ceux de son épouse et des fonds d'origine inconnue, de sorte que leur traçabilité n'est plus possible.

Il y a dès lors lieu de prononcer une créance compensatrice en faveur de l'Etat, à hauteur de CHF 282'156.- (cf. supra consid. 4.6.3, partie subsomption).

En revanche, la créance compensatrice ne sera pas allouée à C______, qui n'est pas lésé, faute pour ce dernier d'être titulaire du bien juridique atteint par les agissements de A______ ou d'une créance en réparation du préjudice subi (cf. ATF 145 IV 237 p. 246 consid. 5.1).

Le jugement de première instance sera réformé s'agissant du montant de la créance compensatrice et de l'allocation accordée à C______.

12.         12.1. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

12.2. A______ est acquitté en appel du chef d'escroquerie s'agissant de l'appropriation du capital-actions de D______. Il a toutefois provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure pénale, en souscrivant à son nom l'intégralité des actions nouvellement créées, alors que C______ était à tout le moins actionnaire à 50% de la société (cf. 652b al. 1 CO).

Il a également été acquitté de faux dans les titres, mais ces faits paraissent marginaux par rapport à l'ampleur du dossier, raison pour laquelle la répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée.

Le jugement de première instance sera confirmé.

12.3. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

12.2. A______, qui succombe en grande partie dans ses conclusions, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 20'000.- (art. 428 CPP), justifié par l'ampleur prise par la procédure d'appel et les nombreux échanges d'écriture liés à la production de nouvelles pièces qu'il n'a pas produites plus tôt alors qu'il aurait été en mesure de le faire. Le solde sera mis à la charge de la partie plaignante, qui succombe également dans la majorité de ses conclusions.

Les sûretés versées par le prévenu à hauteur de CHF 50'000.- au titre de mesure de substitution à la détention seront affectées au paiement de l'intégralité des frais de procédure. Le solde sera affecté au paiement de l'indemnité accordée à C______, mise à la charge de A______ (art. 239 al. 2 CPP).

13.         13.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que, lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355).

13.2. Dans la mesure où l'intégralité des frais de première instance est mise à la charge du prévenu, nonobstant son acquittement pour une partie mineure des faits reprochés, il ne lui sera alloué aucune indemnité sur la base de la jurisprudence supra.

Sa demande d'indemnisation portant sur ses frais de défense jusqu'à l'octroi d'une défense d'office sera partant rejetée.

14.         14.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

14.2. La juste indemnité couvre les démarches nécessaires et adéquates d'un avocat pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 37).

14.3. En l'espèce, C______ demande l'indemnisation de 1'509 heures et 50 minutes (463h30 + 798h10 + 66h30 + 181h40) pour l'activité de son avocat et de ses collaborateurs, y compris des avocats-stagiaires, de fin novembre 2012 au 22 juin 2018 (audience de jugement du TCO).

Le nombre et la durée de certaines démarches paraissent excessifs au regard des critères fixés par la jurisprudence, à savoir les activités réalisées à double, en raison de la participation d'un collaborateur (par exemple, audience du 24 avril 2013) ou les conférences avec le client (18 conférences du 22 novembre 2012 au 1er mai 2013) et les entretiens téléphoniques avec ce dernier (19 entretiens durant la même période exemplative). D'autres activités paraissent inutiles ou sans lien direct avec la présente procédure, comme les conférences internes, facturées à double, ou avec des tiers, de même que des courriers adressés à ces derniers (Me N______, M. BT______, le détective anglais, Me BU______, Me BV______, Me BW______, Me BX______, Me BY______, "l'administrateur", M. BZ______ de F______), la traduction de procès-verbaux ou d'ordonnances, l'examen de l'offre des avocats anglais, la rédaction d'un affidavit, les déplacements et audiences à K______ (GBR), l'examen du mémoire des avocats anglais ou du witness statement de A______, les recherches juridiques concernant la révocation d'un administrateur.

La procédure a certes duré cinq ans et demi, C______ n'étant toutefois pas entièrement étranger à cette durée, notamment par ses très nombreuses écritures et ses explications parfois contradictoires, qui n'ont pas aidé à l'avancement de l'établissement de la vérité par le MP. Il n'est finalement pas lésé directement par les agissements de A______, à l'exception de l'appropriation d'un certificat d'actions, sa qualité de partie plaignante devant être niée pour le reste des infractions. Au regard de sa position dans la procédure mais également de l'activité, fixée à 152h55, du défenseur du prévenu depuis janvier 2015, 250 heures seront indemnisées, au tarif horaire du chef d'étude (CHF 450.-), à l'exclusion de tout autre montant, comme les débours, contenant des frais généraux (photocopies), de taxi et trajets à K______ (GBR).

En conclusion, A______ sera condamné à verser CHF 121'500.-, comprenant CHF 112'500.- et la TVA à 8% (CHF 9'000.-, étant précisé que la majeure partie de l'activité de son conseil a été exercée avant le 1er janvier 2018), à C______ au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, jusqu'au verdict rendu par les premiers juges.

Le jugement de première instance sera reformé sur ce point.

Comme C______ a succombé dans l'intégralité de ses conclusions en appel, à l'exception de l'augmentation de son indemnité, minime au vu de ce qu'il avait demandé, il ne sera pas indemnisé pour ses frais d'avocat devant la juridiction d'appel. Certes intimé vis-à-vis de l'appel de A______, il ne sera pas non plus indemnisé en cette qualité. En effet, les infractions pour lesquelles A______ plaidait son acquittement correspondaient en grande partie aux faits pour lesquels C______ demandait une autre qualification, principalement des escroqueries, ce qui a principalement fait l'objet de sa plaidoirie. S'agissant de l'appropriation du capital-actions de D______, C______ a succombé, vu l'acquittement du prévenu. C______ n'a pas pris position sur le blanchiment d'argent ou la tentative de contrainte. L'appel de A______ ne lui a dès lors pas causé des frais de défense supplémentaires par rapport à ses propres conclusions.

Le montant des sûretés non affecté au paiement des frais de procédure sera attribué au paiement de l'indemnité de C______ (art. 239 al. 2 CPP).

15.         15.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et collaborateur CHF 150.- (let. b).

En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4) de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire.

15.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

15.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), de brèves observations ou déterminations (AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015).

Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1).

En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2).

15.4. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel (AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4).

15.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

15.6. En l'occurrence, les prestations suivantes du conseil de A______ seront retranchées de l'état de frais :

- toutes les activités en lien avec la rédaction de la déclaration d'appel ("Recherches préliminaires", "Corrections et compléments"), comprise dans le forfait, étant précisé que dans ces postes figurent des recherches dans le dossier, inutiles à ce stade de la procédure tout comme l'examen de nouvelles pièces, pour un total de 26h35 (26.6) ;

- l'étude de la déclaration d'appel de la partie adverse, sur laquelle une prise de position n'est ni attendue, ni indemnisée, raison pour laquelle les déterminations et recherches affiliées sont également déduites, pour un total de 5h ;

- l'examen de "documents reçus au sujet de l'hôtel à ______ [Italie]", ce dernier n'ayant qu'un lien très ténu avec la présente procédure, à savoir la situation personnelle du prévenu, un bref examen étant compris dans le forfait, pendant 35 min (0.6) ;

- l'examen des réquisitions de preuve et des déterminations de la partie plaignante et du MP ainsi que de l'ordonnance de la CPAR, pendant 1h30 (1.5) ;

- le "complément à la chronologie et examen du jugement attaqué" du 5 février 2019, dans la mesure où rien ne commandait à cette époque une telle étude, pendant 5h ;

- l'examen du tableau des flux et relevés AT______ le 5 juillet 2019, 35 min (0.60) et son examen complémentaire les 23 et 27 août 2019, 2h30 (2.5), ainsi que le 28 août 2019, 3h, l'examen des dossiers des procédures parallèles, 2h, vu le temps accordé infra pour la préparation de la plaidoirie et l'étude du dossier ;

- la préparation des requêtes d'entrée de cause pour 2h30 (2.5), activité inexpliquée et paraissant inutile ;

L'activité de l'avocat-stagiaire sera également retranchée dans la mesure suivante :

- la prise de connaissance du jugement du TCO et du dossier d'appel, dans la mesure où deux conseils ne se justifiaient pas dans la présente cause 4h ;

- l'examen des transactions financières, 1h30 (1.50) ;

- la relecture de la plaidoirie finale, 4h.

Le temps des prestations suivantes de Me B______ sera en outre réduit :

- de 5h à 2h pour la rédaction de la demande de mise en liberté du 29 août 2018, ses modifications et compléments ainsi que les recherches juridiques ;

- de 20h30 à 3h pour la rédaction de la demande de mise en liberté du 9 octobre 2018, comprenant les recherches juridiques sur la prolongation de la détention, une réplique, l'examen des e-mails, les "compléments" et "recherches au dossier" ;

- de 10h55 (10.90) à 3h pour les réquisitions de preuve du 5 décembre 2018, y compris les recherches au dossier et internet, les modifications et relecture, dans la mesure où il s'agit du dépôt de pièces, figurant parfois déjà à la procédure, assorties de commentaires ;

- de 11h55 (11.90) à 3h pour le bordereau de pièces du 5 avril 2019, commenté, ainsi que la requête en restriction du droit de consulter le dossier, de tels développements n'apparaissant pas nécessaires ;

- de 15h à 2h pour la rédaction de deux courriers du 11 juin 2019, dans la mesure où il a répété dans sa missive des arguments déjà invoqués précédemment, a commencé à plaider le fond et qu'il lui avait été simplement demandé d'indiquer s'il contestait ou non la validité matérielle des traductions, et non de plaider sur sept pages sa prise de position ;

- 58h35 (58.6) à 35h pour la préparation de la plaidoirie finale ;

- 22h30 (22.50) à 8h pour l'étude du dossier, dans la mesure où de nouvelles pièces ont été produites en appel ;

- trois conférences (à 1h30 chacune, soit 4h30) seront admises pendant la détention, (sans vacation), étant précisé que l'une des conférences du mois d'août ne sera pas indemnisée ;

- 15h10 (15.15) à 5h pour les conférences après la sortie de détention, certes de nouvelles pièces figurant à la procédure, mais qui ne nécessitaient pas autant de consultations.

La durée des débats sera augmentée à 19h20, étant précisé que la présence de l'avocate-stagiaire n'est pas prise en charge. Trois vacations, uniquement celles du conseil d'office, seront indemnisées. Les 2h30 (collaborateur) et 2h (avocat-stagiaire) consacrées à la consultation du dossier seront laissées telles quelles.

Les débours (CHF 3'347.90) seront pris en charge, bien que l'utilité des traductions est douteuse. Les photocopies font partie des frais généraux, compris dans le tarif horaire.

En conclusion, l'indemnité de Me B______ sera arrêtée à CHF 19'402.70 correspondant à 87 heures 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 13'100.-) et 2h d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 220.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'332.-), CHF 255.- pour trois vacations, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 1'147.80) et les débours (CHF 3'347.90).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______ et par C______ contre le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17472/2012.

Les admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres.

Le déclare coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement.

Dit que la peine est prononcée ferme à raison de 12 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 aCP et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare irrecevables les conclusions formées par C______ au nom de D______ SA.

Déboute C______ de ses conclusions civiles.

Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 282'156.-.

 

Ordonne la levée des séquestres sur les comptes :

- n° 1______ de D______ SA auprès de F______ ;

- n° 6______ de D______ SA auprès de AT______ ;

- n° 2______ de A______ auprès de F______ ;

- n° 3______ de E______ SA auprès de F______.

Ordonne la levée du séquestre et la restitution à C______ du certificat d'action n° 1 de D______ SA (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la levée du séquestre et l'attribution à A______ du certificat d'action n° 2 de D______ SA sous condition résolutoire que C______ n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1, 3, 4 et 5 CPP).

Fixe à C______ un délai de 90 jours dès l'entrée en force du présent jugement pour intenter une action civile s'agissant du certificat d'action attribué à A______ (art. 267 al. 4 et 5 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 121'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 18'428.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Constate que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 22'438.15 l'indemnité de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 21'385.-, y compris un émolument de CHF  20'000.-.

Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 16'038.75 à la charge de A______, et le solde, soit CHF 5'346.25, à celle de C______.

Arrête à CHF 19'402.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure d'appel.

Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 50'000.-, fournies par A______, et les affecte dans leur intégralité au paiement des frais de procédure mis à sa charge et, pour le solde, à une partie de l'indemnité accordée à C______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service d'application des peines et mesures et au Service du casier judiciaire.

Siégeant :

Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 


 

 

P/17472/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/59/2020

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

18'428.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

940.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

370.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

20'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

21'385.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

39'813.00