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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2358/2018

AARP/313/2021 du 27.09.2021 sur JTCO/153/2020 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.11.2021, rendu le 04.10.2022, REJETE, 6B_1361/2021
Descripteurs : VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;IMPUTATION;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL;DOMMAGE;INDEMNITÉ;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.190.al1; CP.189.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.51; CP.66a.al1.leth; CO.49.al1; CO.41; CPP.433; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2358/2018 AARP/313/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 septembre 2021

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

intimé sur appels joints,

 

contre le jugement JTCO/153/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

intimée,

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

appelants joints.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 novembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) en ce qui concerne les chiffres 1.1.2.1, 1.1.2.2 (volet C______) et 1.2 (volet E______) de l'acte d'accusation, mais l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) s'agissant des chiffres 1.1.1 (volet C______) et 1.2 (volet E______) dudit acte. Ce faisant, les premiers juges ont condamné le précité à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 223 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, et ont ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Les mesures de substitution ordonnées le 7 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) ont été maintenues.

A______ a, en outre, été condamné à payer à C______ la somme de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 du Code des obligations suisse [CO]), ainsi que différents montants à titre de réparation du dommage matériel, pour un montant total de CHF 438.25 avec intérêts (art. 41 CO). Il a également été condamné à payer à E______ le montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

A titre de réquisitions de preuve, il a notamment sollicitél'audition de G______.

c. Le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce qu'un verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle soit rendu à l'encontre de A______ s'agissant du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation et à ce que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction d'une partie au titre d'imputation des mesures de substitution.

Il conclut au rejet de l'appel de A______ ainsi que de ses réquisitions de preuves.

d. E______ forme également un appel joint, concluant, avec suite de frais, à ce que A______ soit aussi reconnu coupable de contrainte sexuelle à son encontre, pour les faits décrits sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, et à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité pour ses frais d'avocat.

e.a. Selon l'acte d'accusation du 25 juin 2020, les faits suivants sont encore reprochés à A______ vis-à-vis de C______, étant précisé que deux autres complexes de faits ont donné lieu à des acquittements non contestés en appel :

Dans la nuit du (n.d.l.r. dimanche au lundi) 2 au 3 novembre 2014, dans la chambre de C______ à la résidence H______ à Genève, il a tiré sur le pantalon de la jeune fille pour l'enlever, alors qu'elle se trouvait sur le lit et qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il la déshabille. Il s'est ensuite couché sur C______, l'a maintenue sur le lit en plaquant ses mains sur le matelas et lui a écarté de force les jambes. Il a alors tenté de la pénétrer vaginalement avec son pénis, tandis qu'il avait retiré son propre pantalon, qu'il avait écarté ou retiré la culotte de C______, qu'elle ne cessait de le supplier d'arrêter, en lui disant notamment "non" et "stop" à plusieurs reprises et de plus en plus fort, et qu'elle se débattait, le poussant avec ses mains au niveau du torse pour se dégager. Après que C______ soit parvenue à le repousser et à se dégager, qu'elle ait pleuré de manière hystérique et frappé A______, qui lui avait alors donné un mouchoir, celui-ci a poussé C______, qui avait pensé qu'il avait renoncé, sur le lit, s'est à nouveau couché sur elle et l'a alors pénétrée vaginalement avec son pénis, contre sa volonté. C______, tétanisée et "anesthésiée", n'ayant pu opposer aucune résistance, A______ a poursuivi l'acte sexuel jusqu'à éjaculation, tandis que la jeune fille gémissait de douleur. Ces faits se sont déroulés, alors que C______ avait dit à A______ qu’elle était de confession musulmane et croyante et qu'en application de ses croyances, elle était vierge et ne voulait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).

e.b. D'après le même acte d'accusation, les faits suivants lui sont en outre reprochés par rapport à E______ :

Le 23 février 2017, chez lui, au I______ [GE], lors d'un rapport sexuel avec E______, A______ ne s'est pas arrêté de lui-même, alors qu'il était face à celle-ci et que le visage de la précitée était marqué par des grimaces de douleur, qu'elle était crispée et son corps était tendu en raison d'une pénétration très douloureuse à cause du vaginisme dont elle souffrait. Alors qu'elle lui avait dit qu'elle avait mal et lui avait demandé d'arrêter, il lui a répondu plusieurs fois "laisse-moi !". La douleur étant insupportable, E______ a dû repousser fortement avec ses mains A______, qui ne se retirait pas malgré ses demandes répétées, pour que l'acte sexuel cesse. Le précité s'est alors mis à genoux devant elle, lui a posé une main sur la tête et l'a dirigée vers son sexe pour qu'elle lui prodigue une fellation, alors qu'il savait ou devait savoir, compte tenu des circonstances, qu'elle ne consentait pas à cet acte d'ordre sexuel et que sa capacité de résistance était amoindrie. E______, qui était choquée par ce qui venait de se passer et qui n'avait plus le contrôle d'elle-même, s'est exécutée puis s'est arrêtée car elle se sentait mal, avant de s'écarter de A______ et de se mettre à l'écart dans le lit. Ce dernier s'est néanmoins rapproché d'elle pour que l'acte sexuel continue, a essayé de l'embrasser et de poser sa main sur son sexe, en vain, car la jeune fille retirait sa main ou tournait la tête. Il a agi de la sorte jusqu’à ce que E______ s'énerve et lui dise "Je ne vais pas bien ! Tu ne vois pas que je ne suis pas dans mon état normal ?" (ch. 1.2 de l'acte d'accusation).

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits en lien avec C______

a.a. A______, né le ______ 1990, de nationalité égyptienne, et C______, née le ______ 1992, de nationalité franco-égyptienne, alors âgés de 24 et 22 ans, se sont rencontrés en août 2014 à l'Université de Genève. Il se sont mis en couple peu après.

Le début de leur relation a été marqué par plusieurs séparations de courte durée, notamment pour des motifs religieux, A______ étant chrétien copte et C______ musulmane. Ils ont dormi ensemble et se sont "frottés" l'un à l'autre, avant une première relation sexuelle, supposée contrainte, à l'automne 2014 dans la chambre de la jeune fille à la résidence H______. Le couple s'est fréquenté pendant plus de deux ans. Il paraissait amoureux et harmonieux.

En novembre 2016, C______ a définitivement mis fin à sa relation avec A______, en cessant tout contact avec lui, et est retournée vivre auprès de ses parents à J______ [France], interrompant ses études de ______ à Genève.

Quelque temps après, C______ et A______ se sont revus à une reprise à J______, leurs amis K______ et L______ ayant organisé une rencontre à l'insu de la jeune femme. A cette occasion, ils se sont parlé une trentaine de minutes, puis se sont quittés après s'être pris dans les bras.

Le 11 avril 2018, C______ a déposé plainte pour viol concernant leur première relation sexuelle, indiquant qu'elle était vierge au moment des faits.

a.b. Entre juillet 2016 et le 1er janvier 2017, A______ et C______ ont eu des échanges WhatsApp journaliers. Il en ressort en particulier que leur relation était cachée des parents de la jeune femme, mais qu'ils se voyaient fréquemment et se disaient qu'ils s'aimaient. Ils ont eu des échanges plus animés au sujet de la question du mariage et celle de la religion de leurs futurs enfants, importantes pour les parents de C______. Cette dernière promettait à A______ que dès qu'elle trouverait un emploi et serait plus indépendante, elle parlerait de leur relation à ses parents. Les messages suivants peuvent notamment être relevés :

- le 20 novembre 2016, C______, alors à J______, écrit à A______ qu'elle vient de parler de leur couple à ses parents. Sa mère était tombée sur une photo d'eux sur internet, s'était énervée et l'avait traitée de "moins que rien". Pour ses parents, soit A______ devenait musulman, soit il ne se passait plus rien. Ils ne voulaient pas qu'ils se voient et elle devait revenir à J______. Elle était prête à solliciter une bourse pour rester à Genève sans leur aide. Son père voulait rencontrer A______. Elle comptait enlever toutes les affaires du jeune homme de sa chambre car sa mère pourrait les jeter. Ses parents étaient d'avis que ce que A______ n'aurait pas fait en Egypte, il n'aurait pas dû le faire ici. Ils n'étaient pas convaincus que le jeune homme était honnête et qu'il aimait leur fille, sinon il se serait converti. Elle avait affirmé à ses parents qu'ils s'étaient embrassés mais rien de plus ;

- le 21 novembre 2016, C______ écrit à A______ être rentrée à Genève, accompagnée de sa mère. Elle lui indique avoir déclaré à ses parents qu'ils avaient couché une seule fois ensemble un an auparavant, ne pouvant leur avouer qu'ils l'avaient fait "des millions de fois". Sa mère avait mis les affaires de A______ dans un sac qu'il devait venir prendre. Son père disait que s'il avait un honneur, il devait se convertir, tandis que sa mère ne voulait même pas d'un mariage parce qu'elle pensait qu'il aurait dû la laisser, sachant qu'elle était vierge. Ses parents lui avaient même demandé si elle avait été consentante et elle avait "dit que oui évidemment". Elle les avait déshonorés et pensait être "une merde" pour ses parents. A______ lui répond qu'il refuse de se convertir, d'être forte et de s'imposer. C______ lui demande de ne plus lui écrire, ses parents étant susceptibles de prendre son téléphone, et ne lui écrit elle-même plus après cette date ;

- le 24 novembre 2016, A______ s'inquiète, étant depuis trois jours sans nouvelle de C______ ;

- du 26 au 29 novembre 2016, puis le 16 janvier 2017, A______ écrit encore à C______, notamment qu'il l'aime, puis lui demande qu'ils s'organisent pour se passer leurs affaires.

a.c. Des photos de C______ et de A______ prises entre les 21 septembre 2014 et 29 octobre 2016 ont été versées à la procédure. Celles-ci font état des différentes activités du couple et de leur intimité. Il en ressort en particulier des photos intimes d'eux prises en date des 26 octobre et 6 novembre 2014.

b.a. A la police, C______ a expliqué avoir indiqué à A______, dès leur rencontre, être de religion musulmane et ne pas vouloir entretenir de relations sexuelles avant le mariage. Etant lui-même égyptien, il était très au courant de ces coutumes. Après deux semaines de relation, il était toutefois devenu très agressif et menaçant à ce sujet. Il criait très fort, levant la main dans sa direction, lui disait qu'elle n'était pas normale et qu'à cause d'elle, il allait attraper des maladies. Elle l'avait quitté une première fois pour cette raison et parce qu'il était très irrespectueux vis-à-vis de sa pratique de la religion. Ils s'étaient toutefois remis ensemble une semaine plus tard, car il l'avait beaucoup suppliée.

Ils avaient d'abord dormi ensemble sans faire l'amour. Elle ne se déshabillait jamais. Ils se caressaient mais, lorsqu'il allait trop loin, elle retirait sa main. Le soir de l'anniversaire de A______, en septembre 2014, ce dernier avait raconté à tout le monde qu'ils avaient "couché" ensemble, ce qui n'était pas vrai. Comme il était trop pressant, elle lui avait demandé de ne plus dormir avec elle et, à sa grande surprise, il s'était montré compréhensif.

A la fin du mois d'octobre ou de novembre 2014, alors qu'ils s'embrassaient en soirée et que tout se passait très bien, il l'avait d'un coup prise par la main et, d'un pas pressé et décidé, l'avait entraînée chez elle. Elle ne lui avait pas posé de question, ne s'étant méfiée de rien.

Arrivés dans sa chambre, elle s'était mise sur le lit, la pièce étant toute petite. D'un coup, il lui avait tiré son pantalon et elle s'était retrouvée allongée sur le dos. Elle lui avait très clairement dit ne pas vouloir d'un rapport sexuel. Il lui avait tout de même enlevé complètement son pantalon et s'était mis sur elle. Elle ne se souvenait pas s'il avait enlevé sa culotte ou s'il l'avait simplement écartée. Il l'avait plaquée avec ses mains sur le lit pour la retenir, tout en lui écartant les jambes et en baissant son propre pantalon, sans se déshabiller entièrement. Il avait commencé à essayer de pénétrer son vagin. Elle l'avait supplié en boucle d'arrêter et l'avait repoussé avec ses mains contre son torse. Etant parvenue à se dégager, elle était devenue hystérique, le frappant sur le torse. Il s'était reculé, de sorte qu'elle s'était calmée et avait commencé à pleurer. Après lui avoir donné un mouchoir, il l'avait à nouveau repoussée sur le lit et pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle n'avait alors plus rien dit, attendant que "ça passe". Ne portant pas de préservatif, il avait éjaculé en elle. Elle n'avait plus aucun souvenir du reste de la nuit.

Le lendemain matin, sans autre échange avec A______, elle était allée chercher une pilule du lendemain, tandis qu'il était resté dans le lit occupé avec son téléphone. Elle ne réalisait pas vraiment la situation. Elle l'avait quitté le jour d'après ou le surlendemain, sans évoquer les faits précités comme motif de rupture mais leurs problèmes familiaux et religieux. Il l'avait suppliée de rester avec lui.

Sa voisine de chambre, G______ une fille qu'elle ne connaissait "pas plus que ça" lui avait peu après demandé de venir dans sa chambre et lui avait dit "Je ne suis pas ta mère ou ta sœur, mais j'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose". Elle lui avait donné ses coordonnées, en lui disant qu'elle était disponible si elle souhaitait en parler. Elle n'avait rien répondu à sa voisine et n'avait pas gardé ses coordonnées.

C______ avait, par la suite, rapporté à ses amis, soit M______, K______ (recte : K______) et N______ avoir été "violée" par A______, leur en parlant "comme [de] quelque chose de banal, sans pleurer". Ils avaient été choqués, mais n'avaient pas réagi car elle s'était rapidement remise avec lui.

A la suite des faits, elle avait coupé tout contact avec A______ pendant environ deux semaines. Elle était alors très angoissée à l'idée de le rencontrer à l'université. Elle avait toutefois décidé de se confronter à lui lors d'une fête dans sa résidence, à laquelle elle savait qu'il se rendrait. La veille, elle avait été tellement stressée qu'elle avait fait un malaise, de même que le jour de la fête, ce dont M______ et K______ pourraient se souvenir. Finalement, après avoir pris son courage à deux mains, elle était parvenue à lui parler à l'écart. Alors qu'elle avait commencé à lui dire qu'elle n'avait pas été d'accord lorsqu'ils avaient couché ensemble, il s'était mis dans une colère noire, lui reprochant de l'accuser de viol, avant de changer d'attitude et de vouloir lui sauter dans les bras et l'embrasser. Elle n'avait pas voulu qu'il la touche et il l'avait laissée partir.

Après cette confrontation, A______ l'avait suppliée de se remettre avec lui. Elle n'avait pas vraiment d'émotion par rapport à ce qui s'était passé, comme si c'était à une autre personne "[qu'il] avait fait ça". Comme elle venait d'un milieu où les filles non vierges étaient considérées comme déshonorées et qu'il lui avait affirmé qu'ils se marieraient, elle l'avait considéré comme "un sauveur". Cela la sortait d'une situation "inassurable" dans sa culture. Ils avaient ainsi fini par se remettre ensemble aux alentours du mois de décembre 2014. Cela étant, tous les jours, elle avait confié à M______ vouloir quitter A______, le craignant, mais ne sachant pas comment se sortir de la situation. Par la suite, elle l'avait encore quitté à deux ou trois reprises, mais, à chaque fois, il l'avait harcelée, allant jusqu'à rester toute la nuit en bas de chez elle, de sorte qu'ils se remettaient ensemble au bout d'une semaine.

Elle n'était pas parvenue à le quitter, car il la manipulait. Il oscillait entre amour et tendresse, et agressivité et humiliation. Il se montrait très contrôlant et jaloux à son égard, se comportant toutefois bien en public. Tout au long des deux ans de leur relation, elle s'était sentie en "servitude" vis-à-vis de lui, vivant pour le satisfaire alors qu'il ne l'était jamais. Elle s'était convaincue qu'il était l'homme avec lequel elle allait faire sa vie. Elle n'aimait pas sa personnalité mais était amoureuse de lui. Elle avait joué le rôle de la femme heureuse. Elle avait appris par la suite qu'il l'avait trompée plusieurs fois. Il mentait beaucoup.

A______ lui avait énormément mis la pression pour qu'elle parle de leur relation à ses parents. Elle leur en avait fait part lors des deux premières semaines, mais elle avait tu s'être ensuite remise avec lui. Après deux ans de cachotteries, en novembre 2016, sa mère avait vu une photo d'eux sur internet. Elle avait alors tout avoué à ses parents de leur relation amoureuse, sous réserve de sa durée et du "viol". Ces derniers avaient été assez inquiets car A______ n'était pas musulman, ce qui était mal vu en Egypte. Ils avaient toutefois été d'accord de le rencontrer. Avant que cela ne se concrétise, elle avait avoué à sa mère, qui l'avait rapporté à son père, ne plus être vierge. Cela s'était alors mal passé avec ses parents. Elle avait écrit un message à A______ lui demandant de ne plus prendre contact avec elle le temps de régler la situation. Il lui avait envoyé quelques messages mais elle n'y avait pas répondu. Il disait l'aimer et vouloir rencontrer ses parents pour les rassurer.

Ses amis, K______ et L______, avaient ensuite organisé une rencontre à son insu avec A______ à J______. Lors de celle-ci, il lui avait promis qu'il allait pratiquer les préceptes de l'islam. Elle lui avait répondu que ce n'était pas le problème mais qu'elle ne pouvait pas continuer avec un homme qui l'avait violée lors de leur premier rapport. Il avait contesté en lui disant "mais on n'a pas continué", comme s'ils n'avaient pas eu de rapport complet. Elle lui avait raconté que ses parents voulaient déposer plainte pour "viol". II avait demandé "de ne pas lui faire de mal". Elle lui avait alors imposé une rupture définitive.

En décembre 2016, elle avait commencé à voir une psychologue, O______, et décidé de quitter Genève, comprenant que le seul moyen de se détacher de A______ était de s'en éloigner géographiquement et de le bloquer sur tous les réseaux sociaux. Elle s'était alors désinscrite de [l'institut universitaire] P______ et avait annulé d'autres projets professionnels.

Depuis septembre 2017, elle était en couple avec Q______, un ami de A______, et s'était confiée à lui. Lorsque le premier avait confronté le second, ce dernier lui avait rapporté que C______ avait pleuré trente secondes mais qu'après tout s'était bien déroulé et qu'elle avait même été "au-dessus de lui lors du rapport sexuel".

A la même période, elle s'était rappelée de G______ et était parvenue à la contacter via Facebook. Celle-ci lui avait alors rapporté avoir entendu qu'elle avait eu une relation sexuelle violente et avoir eu des "doutes" sur l'éventualité d'un viol. Elle avait alors pensé à déposer plainte car quelqu'un pourrait appuyer ses dires.

De plus, elle avait réussi à entrer en contact avec R______, S______ et T______, qui avaient eu une relation ou une aventure avec A______ et lui avaient confié que ce dernier leur avait fait peur.

L'éloignement géographique lui avait par ailleurs permis de se rendre compte de la gravité des faits et de ses séquelles émotionnelles. Elle s'était notamment plusieurs fois automutilée et se faisait vomir. Son état avait aussi rendu ses relations avec Q______ difficiles.

b.b.a. Devant le MP, C______ a confirmé ses premières déclarations.

Elle a ajouté qu'entre août et octobre, voire novembre, 2014, A______ et elle se disputaient plusieurs fois par semaine, dans sa chambre d'étudiante, parce qu'elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles. Elle l'y avait fait venir parce qu'elle s'était sentie coupable de lui refuser des relations sexuelles et que le fait de dormir avec lui avait été un moyen de lui donner un peu de l'intimité qu'il demandait. Elle avait accepté d'avoir une intimité avec lui dans certaines limites, à savoir se frotter l'un à l'autre tout en gardant leurs habits et ne pas toucher leurs parties génitales.

Le soir du 2 au 3 novembre 2014, à leur arrivée dans sa chambre, elle était contente et détendue, n'ayant pas pensé que A______ irait plus loin que d'habitude. Visiblement émue, elle a réitéré ses précédentes explications concernant les actes que celui-ci lui avait fait subir, sans qu'il n'y ait eu de préliminaires, ainsi que par rapport aux événements qui s'en étaient suivis, notamment son départ à la pharmacie, sa discussion avec sa voisine de chambre et la rupture consécutive avec A______. Lors des faits, elle avait été comme "anesthésiée" et avait fixé le plafond, n'ayant eu plus aucune sensation. Elle ne savait pas exactement ce qu'il lui avait fait, ni le temps que cela avait duré, mais elle se souvenait qu'il avait dit en avoir "tellement rêvé". Le reste de la nuit restait pour elle comme "un trou noir" et ce sentiment d'être "anesthésiée" avait perduré.

Elle s'était confiée à K______ et à M______ deux jours après les faits. Elle en avait également parlé à N______ quelques semaines plus tard. Elle avait alors minimisé les faits pour ne pas nuire à A______ et parce qu'elle ne ressentait pas de douleur.

Confrontée à deux photographies dont A______ disait qu'elles avaient été prises le 6 novembre 2014 et sur lesquelles on la voyait dénudée et souriante à ses côtés dans un lit, elle a relevé que les faits dataient de 2014 et qu'il était possible qu'elle l'ait en réalité quitté quelques jours après ceux-ci. Elle n'était pas certaine d'avoir entretenu à nouveau des relations sexuelles avec lui entre les faits litigieux et la rupture consécutive.

Elle avait confié à sa mère avoir été forcée à une relation sexuelle environ une semaine après lui avoir révélé qu'elle n'était plus vierge. Elle n'avait toutefois pas quitté A______ parce que ses parents le lui avaient demandé, mais parce qu'elle pensait elle-même que leur relation n'était pas une bonne chose. Après leur rupture, elle avait parlé du viol à d'autres personnes, dont U______, Q______ et L______.

Les messages WhatsApp échangés le 21 novembre 2016 l'avaient été après que ses parents avaient appris qu'elle n'était plus vierge, mais avant qu'ils ne sachent que c'était suite à un viol. A ce moment, sa volonté était de dissuader le prévenu de renouer avec elle.

b.b.b. Par la suite, C______ a indiqué qu'il était possible qu'elle se soit à nouveau retrouvée nue dans un lit avec A______ entre le viol et la rupture consécutive. En effet, suite aux faits, elle avait abandonné tous ses principes et ses défenses. Elle avait surtout été terrassée par la perte de sa virginité, de sorte qu'elle avait occulté les événements. Par ailleurs, éprouvant des sentiments amoureux pour A______, elle n'avait pas ressenti de douleur physique ou psychologique. Elle avait eu une prise de conscience, à tout le moins partielle, des faits ultérieurement et avait ainsi dû quitter A______ quelques jours plus tard. La confrontation avec ce dernier lors d'une fête avait eu lieu environ dix jours après leur rupture.

En lui promettant de l'épouser, A______ avait été susceptible de la "sauver" suite à la perte de sa virginité, surtout vis-à-vis d'elle-même, dès lors que sa famille l'aurait soutenue en sachant qu'elle avait été violée. Elle l'avait ainsi mis sur un piédestal, ce qui l'avait amenée à en oublier qu'il était le responsable de la situation. Dès lors qu'elle avait en outre perdu toute estime d'elle-même, le fait qu'il lui avait dit l'aimer lui redonnait de l'humanité. A______ étant omniprésent, elle avait eu le sentiment de lui appartenir et d'avoir besoin de son accord pour tout, raison pour laquelle elle n'avait plus réussi à le quitter. De toute manière, il ne l'aurait pas accepté. Elle avait eu honte de s'être remise avec lui, notant quelque chose d'anormal dans son comportement. A la suite du viol, elle avait eu l'impression d'être entrée dans "un engrenage".

Elle avait toujours mis en avant, souvent à l'excès, la problématique liée à leurs religions différentes, car elle ne voulait pas "sceller" leur relation et avouer à A______ qu'elle ne serait pas heureuse si elle passait sa vie avec lui.

Elle a admis avoir eu beaucoup de marques d'amour envers A______, de sorte qu'il n'avait pas pu se rendre compte de la dualité qui l'habitait. Il avait lui-même manifesté énormément de marques d'amour envers elle, lesquelles avaient diminué avec le temps, de sorte qu'elle avait essayé de faire toujours plus pour les retrouver.

b.b.c. C______ a ultérieurement encore déclaré que, lorsqu'elle était rentrée pour un week-end à J______ en novembre 2016, elle n'avait pas eu l'intention de rompre, étant "au sommet de son amour pour lui" et s'apprêtant à parler de leur relation à ses parents, avant que ceux-ci ne voient une photo d'eux sur internet. A l'heure de son retour le dimanche à Genève, sa mère avait exprimé le souhait de l'accompagner. Elle lui avait alors dit qu'elle trouverait les affaires de A______ dans sa chambre d'étudiante. Ses parents ayant compris qu'ils avaient eu des relations sexuelles, elle leur avait affirmé n'en avoir eu qu'une seule. Ils avaient été furieux parce que, sur le plan religieux, cela était important et ils se sentaient blessés qu'elle le leur ait caché. Pendant deux ou trois jours, la situation avait été assez difficile avec ses parents. Elle avait alors pensé que sa relation avec A______ serait impossible. Contre toute attente, son père avait voulu le rencontrer, étant d'avis que s'ils s'aimaient, il fallait voir comment les choses pouvaient s'arranger. Elle avait toutefois eu le sentiment d'être un "déshonneur" pour sa famille et de l'avoir trahie. Aussi, elle avait indiqué à A______ que ses parents étaient extrêmement fâchés. Quelques jours plus tard, elle avait déclaré à ses parents ne pas vouloir qu'ils rencontrent A______ car il l'avait violée. Ceux-ci avaient été déroutés.

Elle avait changé d'état d'esprit par rapport à sa relation avec A______ en voyant arriver le moment où ses parents allaient le rencontrer. Elle ne pouvait pas admettre que son père lui serre la main après ce qu'il lui avait fait, ce qui aurait représenté une trahison supplémentaire de sa part à l'endroit de ses parents. L'imminence de leur rencontre avait représenté la collision de deux réalités qui ne s'étaient jusque-là jamais rencontrées. Cela avait été le moment ou jamais de prendre la décision d'en finir avec cette relation.

Elle n'avait pas annoncé à A______ qu'elle le quittait, mais avait simplement coupé tout contact avec lui. Lorsqu'elle l'avait revu à J______ trois semaines plus tard, entre novembre et décembre 2016, elle lui avait dit "tu sais bien que je n'étais pas d'accord la première fois", puis, alors qu'il avait tenté de la persuader qu'ils n'étaient pas allés jusqu'au bout, elle lui avait répondu "sérieusement ?" et il n'avait plus rien dit. Elle a répété que lorsqu'elle lui avait dit que ses parents étaient au courant, il lui avait demandé de ne pas porter plainte et l'avait prise dans les bras.

Elle avait attendu avril 2018 pour déposer plainte pénale parce que la rupture avait été brutale, qu'elle était restée sous l'emprise de A______ pendant plusieurs mois et qu'elle avait ressenti de la culpabilité, ne s'expliquant pas être restée deux ans avec lui et lui avoir fait des promesses. Elle n'avait jamais pu lui dire durant leur relation qu'il lui avait fait subir une relation sexuelle non consentie, car lorsqu'elle avait commencé à le confronter, il s'était tout de suite énervé.

Elle avait pris contact avec différentes filles ayant côtoyé A______, parce qu'elle avait eu besoin de comprendre si le problème venait éventuellement d'elle et parce qu'elle avait eu écho de ce que certaines d'entre elles avaient pu vivre des choses similaires avec lui. Elle ne cherchait pas à se venger, mais elle avait réalisé que ce dernier pouvait nuire et que cela devait se savoir. Il n'était pas facile pour elle de reparler de tout ce qu'elle avait vécu dans le cadre de la procédure. En outre, certaines personnes la regardaient avec animosité en raison de celle-ci.

b.c. C______ a versé à la procédure :

- un échange de conversations Facebook entre le 1er septembre et le 1er novembre 2017 avec G______. C______ demande à son ancienne voisine de chambre du foyer H______ si elle se souvient d'elle et du fait de l'avoir fait venir dans sa chambre parce qu'elle l'avait entendue pleurer durant une nuit. G______ le lui confirme et lui indique, en substance, tout en réservant des imprécisions en raison du temps écoulé, que les murs du foyer étant assez fins, une nuit, alors qu'elle essayait de dormir, elle avait été réveillée par des sons en provenance de sa chambre, comme si C______ avait du sexe avec un homme. Selon ses souvenirs, il s'agissait du même homme que celui qui avait déjà dormi à plusieurs reprises dans sa chambre. Après un moment, elle avait commencé à penser qu'il la forçait "peut-être" à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Cela faisait du bruit comme s'ils entretenaient une relation sexuelle violente, le lit bougeait notamment beaucoup. Elle entendait des sons de douleurs et des pleurs de la part de sa voisine. Elle "pensait" que l'homme était ensuite sorti de la chambre pour prendre un appel, avant d'y revenir, mais il se pouvait qu'elle "confonde" cet élément avec une autre nuit. Elle avait été inquiète et avait voulu que cette dernière sache qu'elle était présente si elle souhaitait se confier, raison pour laquelle elle lui avait donné ses coordonnées. Par la suite, elle en avait parlé à son petit ami et à son meilleur ami. C______ lui indique que ses souvenirs la soulagent, ayant été elle-même jusqu'ici dans le déni, bien qu'elle n'entendait pas porter plainte. G______ lui déclare ensuite avoir espéré s'être trompée au sujet des bruits entendus et être désolée pour C______. Le 1er novembre 2017, cette dernière demande à son ancienne voisine si elle peut montrer leur échange à son conseil, ayant décidé entretemps de porter plainte ;

- un échange Facebook, non daté, avec S______, qu'elle ne connaît pas. C______ indique à son interlocutrice envisager de porter plainte contre A______, sans lui en indiquer les motifs et souhaiter savoir quelle avait été sa perception de celui-ci pendant qu'ils étaient ensemble. S______ lui relate alors s'être rapidement aperçue de la personnalité un peu agressive et possessive de A______, de sorte qu'elle s'était rapidement éloignée de lui. Elle se rappelait avoir affirmé à des amis que cela avait été la première fois qu'elle sortait avec un garçon, dont elle avait pensé qu'il aurait pu la tuer. Sa colocataire, T______, avait également rencontré un problème avec A______ ;

- un échange Facebook avec R______, non daté, dont il ressort que les jeunes femmes ne se connaissent pas. C______ interroge également son interlocutrice sur sa perception de A______, sans lui détailler les motifs de sa future plainte. R______ lui indique ne pas avoir fait l'objet d'une agression de A______, mais qu'il avait fait une fois un geste comme s'il allait lui donner une gifle. En revanche, il avait déballé des choses intimes de leur relation à des proches, ce qui l'avait gênée. Elle y avait très vite mis un terme.

c.a. Devant le MP, A______ a indiqué que C______ avait été "pratiquement l'amour de [s]a vie". Elle n'était pas fâchée contre lui, leur relation ayant pris fin à cause de ses parents, qui, après en avoir eu connaissance, étaient venus la chercher à Genève pour l'emmener à J______. C______ leur avait avoué avoir eu un rapport sexuel consenti avec lui. Il avait su qu'elle était musulmane avant de sortir avec elle mais, à son sens, elle n'était pas pratiquante, contrairement à ses parents.

Au début de leur relation, ils n'avaient pas entretenu de relations sexuelles, car ils voulaient être sûrs que leur relation de couple durerait et prendre leur temps pour braver cet "interdit" aux yeux des parents de la jeune femme. Néanmoins, ayant tous deux ressenti une forte envie d'en avoir, ils avaient dormi ensemble et s'étaient "frottés". Les parents de C______ étaient d'avis que leur relation ne poserait pas de problème pour autant que A______ se convertisse, ce qui n'était pas possible pour lui. Ils s'étaient ainsi quittés deux fois, mais leur amour ayant été plus fort, ils avaient décidé de poursuivre leur relation en la cachant aux parents de la jeune femme. La question de la virginité avant le mariage n'avait pas été un sujet de discorde entre eux, le seul sujet de discussion ayant été la religion de leurs enfants, mais cela "en toute tranquillité". Il savait que, dans la religion musulmane en Egypte, on ne pratiquait pas le sexe avant le mariage. En revanche, en Europe, cela était fréquent et ne posait pas de problème si les deux personnes étaient consentantes.

Il ne s'était pas montré insistant pour avoir des relations sexuelles avec C______ et ils avaient "spontanément" fait l'amour pour la première fois fin octobre ou début novembre 2014 chez la jeune femme. Comme il avait vu sur son visage que la pénétration était douloureuse pour elle, ils avaient arrêté et réessayé plusieurs jours après. Il avait mis un préservatif. Elle ne s'était jamais déshabillée devant lui avant ce premier rapport. Après celui-ci, ils s'étaient pris dans les bras, avaient discuté de toute autre chose puis s'étaient endormis. Ils étaient très amoureux. Il n'y avait pas eu de dispute, ni de pleurs, y compris pendant la pénétration. C______ ne l'avait pas quitté le lendemain ou le surlendemain. Ils avaient eu deux ruptures, mais antérieurement à ce premier rapport sexuel.

Les jours suivants avaient été normaux mais, par la suite, C______ avait commencé à avoir des remords vis-à-vis de ses parents, ce qui avait peut-être fait l'objet d'un "débriefing" lors de la fête qui avait eu lieu deux semaines plus tard dans sa résidence.

Il ne comprenait pas les accusations de C______, qu'il n'expliquait que par l'influence de ses parents. Depuis que ceux-ci étaient venus la chercher, son comportement avait complètement changé. Il ne comprenait pas non plus les déclarations de G______, qu'il ne connaissait pas. Il savait cependant que C______ avait pris contact avec des tiers pour les inciter à témoigner contre lui.

Leur couple avait été fusionnel, ils vivaient presque ensemble. Elle connaissait toute sa famille. Elle savait qu'il n'allait pas se convertir. Il avait été dévasté suite à leur rupture.

S______, avec qui il était sorti pendant trois mois, et R______, qui avait été sa première copine en Suisse, n'avaient pas non plus de raison de lui en vouloir. Il en allait de même de T______, qu'il avait rencontré à une reprise lors d'une fête. Ils avaient flirté, puis elle l'avait invité dans sa chambre pour des préliminaires. Comme ils avaient beaucoup bu, il lui avait dit qu'il voulait en rester là et était allé prendre une douche. A son retour, il avait constaté qu'elle avait vomi, souillant ses habits, et qu'elle était étendue sur le sol.

c.b. Par la suite, A______ a maintenu qu'il n'y avait pas eu de rupture entre lui et C______ après leur première relation sexuelle et qu'elle ne lui avait jamais rapporté ne pas avoir été consentante. En fait, il avait eu une confrontation avec elle durant une fête ayant eu lieu avant leur premier rapport sexuel et cela à propos du fait qu'il l'avait trompée.

Lors de leur rencontre à J______ en novembre 2016, C______ lui avait déclaré, en pleurs, qu'ils ne pouvaient plus continuer ensemble, car son père voulait lui faire du mal et avait même demandé l'adresse de sa famille en Egypte. Egalement ému, il lui avait demandé s'ils auraient pu continuer leur relation si ses parents n'avaient pas été là et elle lui avait répondu par l'affirmative. Il avait dès lors gardé l'espoir qu'ils se remettent ensemble.

c.c. Il a ultérieurement contesté avoir été confronté par Q______ au sujet du viol de novembre 2014 et lui avoir confié qu'il avait commis des erreurs avec C______. Lorsque celui-ci lui avait annoncé être en couple avec elle, il lui avait uniquement dit "C______ a une autre version de la relation". Etant lui-même en colère, il avait uniquement dû lui répondre "je m'en fous que tu sois avec elle". A cette époque déjà, il avait entendu de tiers que C______ racontait partout qu'elle n'avait pas été consentante.

Il n'avait aucun souvenir du fait que K______ lui aurait dit que, au début de sa relation avec C______, la jeune femme ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avant le mariage. Il a affirmé ne pas avoir su l'importance pour C______ de la virginité avant le mariage. Elle avait d'ailleurs eu un copain avant lui et il n'y avait pas eu de sang lors de leur premier rapport. Ils n'avaient pas parlé de sexualité auparavant. Compte tenu de l'interdit exprimé par les parents de la jeune fille de sortir avec un non musulman, il s'était cependant dit qu'elle était peut-être vierge et avait laissé celle-ci dicter le rythme de la relation. Le soir des faits, il avait compris qu'elle était prête à entretenir une relation sexuelle, parce qu'elle s'était mise en petite tenue sur le lit. Ils avaient commencé par s'embrasser et se caresser, cela ayant été "crescendo" jusqu'à la pénétration. Elle n'avait jamais dit non. Il n'avait jamais évoqué cette première relation avec K______.

Il avait eu besoin d'être aidé sur le plan psychiatrique pour aller de l'avant, ne pouvant pas parler de la procédure avec sa famille, qui était loin de Genève et qu'il ne voulait pas impacter. Depuis l'ouverture de celle-ci, il ne parvenait plus à lier des liens d'amitié ni de confiance avec des tiers. Il avait perdu confiance en lui. Son travail l'aidait à rythmer ses journées.

c.d. A______ a produit une attestation établie le 15 juillet 2019 par la Dresse V______, psychiatre, selon laquelle il présentait un trouble de l'adaptation mixte avec des symptômes de la lignée anxio-dépressive. Devant le MP, celle-ci a déclaré suivre A______ depuis le 18 novembre 2018, en principe de manière hebdomadaire, et lui avoir prescrit des antidépresseurs. Le patient souffrait des accusations dirigées à son encontre et la procédure pénale lui avait causé un stress chronique. Il avait cherché à savoir quelle était sa responsabilité, mais il ne voyait pas ce qu'il avait pu faire de mal. Il ne comprenait pas comment les plaignantes pouvaient lui faire des reproches de cette envergure.

c.e. A______ a également produit un courriel reçu du directeur du centre H______, selon lequel, en 2014, la fête d'accueil des nouveaux résidents avait eu lieu le 16 octobre.

 

d. Les témoignages suivants ont notamment été recueillis :

d.a. Dans un courrier du 10 mai 2018, N______ a relaté qu'un soir, C______, très perturbée, lui avait expliqué qu'étant de confession musulmane, elle ne voulait pas de relations sexuelles avant de se marier, ce qu'elle n'avait pas respecté. A______ lui avait beaucoup "pressé la main", jusqu'au jour où il l'avait forcée à coucher avec lui dans la chambre de son foyer. Elle avait hurlé pour qu'il arrête, mais A______, comme en transe et violent, ne l'avait pas écoutée. Sa voisine de chambre en avait été inquiète.

Devant le MP, N______ a ajouté connaître C______ depuis huit ans et savoir, depuis le début de leur amitié, que celle-ci voulait rester vierge avant le mariage. C______ lui avait confié les faits, sauf erreur, en 2015. A______ avait été animé d'une pulsion et elle n'avait rien pu faire. Son amie avait eu de la difficulté à parler des faits, étant "quasi tremblante" et bégayant, et à savoir ce qu'elle devait en faire. Elle n'avait pas quitté tout de suite A______ après le viol. Elle avait tenté de le quitter à plusieurs reprises, mais était restée avec lui parce qu'elle en avait peur et en était très amoureuse. Il y avait là une ambivalence.

d.b. Selon sa déclaration écrite du 2 mai 2018, M______ avait fait partie du groupe d'amis de A______, lequel lui avait présenté C______. Autour du mois de novembre 2014, celle-ci lui avait parlé de sa première relation sexuelle avec A______, en lui confiant ne pas avoir voulu ce genre de relation mais avoir "fini par céder". Après quelques semaines, C______ lui en avait rapporté les détails, soit qu'elle avait supplié A______ de ne pas "le" faire, qu'elle avait essayé de se protéger avec ses mains, qu'elle avait pleuré, mais qu'il n'avait rien voulu entendre et qu'il l'avait forcée. Lorsqu'elle avait répondu à C______ qu'il s'agissait d'un viol, ce qu'elle ne pouvait pas laisser passer, celle-ci n'avait rien voulu faire. Son amie lui avait affirmé être amoureuse du jeune homme et savoir qu'en dépit de ce qui s'était passé, il l'aimait vraiment. La relation entre C______ et A______ avait connu des débuts houleux, celle-ci ayant pris, à plusieurs reprises, la décision de se séparer de celui-là avant de changer d'avis, comme si elle n'y arrivait pas. M______ se souvenait d'une fois où ils étaient séparés depuis peu et qu'en voyant A______, C______ s'était mise à trembler de manière incontrôlable. Elle avait dû la prendre dans ses bras parce qu'elle tenait à peine debout. Elle avait alors essayé, en vain, de la dissuader de se remettre avec lui. Au fil des mois, elle s'était convaincue que C______ était vraiment amoureuse de A______ et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle avait constaté que son amie était de plus en plus soumise au jeune homme, lequel devenait davantage jaloux et possessif. Elle s'était dit que c'était leurs caractères. Elle savait que A______ était d'un naturel violent, mais ne savait pas s'il l'avait été avec C______. Cette dernière lui avait raconté que, lorsque ses parents avaient proposé de donner une chance à A______, elle avait réalisé qu'elle ne pourrait jamais faire sa vie avec quelqu'un comme lui. Malgré tout l'amour qu'elle avait pour lui, ce qu'il lui avait fait n'était pas normal.

Devant le MP, M______ a précisé que C______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage en septembre 2014 et que de nombreuses personnes de leur entourage s'étaient demandé si elle allait parvenir à tenir cet engagement. Il y avait eu plusieurs ruptures entre C______ et A______ entre septembre et novembre 2014. Leurs disputes se rapportaient notamment au fait que les parents de C______ n'acceptaient pas qu'elle soit en couple avec quelqu'un d'une autre religion. S'agissant de leur première relation sexuelle, elle lui avait plus précisément relaté que ce soir-là, ils étaient revenus d'une soirée. Elle n'avait pas voulu avoir de rapports sexuels, toujours pour les mêmes raisons. A______ avait insisté en affirmant que c'était normal et qu'elle devait accepter. Il était monté au-dessus d'elle. Elle avait mis ses mains pour qu'il ne vienne pas, mais il les avait écartées et l'avait pénétrée sans qu'elle ne l'ait voulu. Elle l'avait supplié en pleurant de ne pas le faire. En évoquant cet épisode, C______ avait eu "beaucoup d'émotions", parlant très vite et étant très agitée, sans sourire. Elle avait répété à C______ que si A______ l'avait vraiment violée, elle ne devait pas se remettre avec lui, ce à quoi celle-ci lui avait répondu qu'elle l'aimait vraiment et qu'elle pensait pouvoir passer au-dessus de ce qui était survenu. C______ avait été très éprise du jeune homme et avait envisagé de faire sa vie avec lui. A______ avait un tempérament sanguin et s'énervait souvent.

d.c. U______ a déclaré connaître C______ depuis 2013, laquelle était sa meilleure amie. Elles ne voulaient toutes deux pas entretenir de relation sexuelle avant le mariage. Toutefois, en 2015, souhaitant elle-même avoir un rapport sexuel avec son partenaire de l'époque, elle lui avait demandé si elle se sentait prête avec A______. C______ ne lui avait pas tout de suite répondu puis, après hésitation, elle lui avait rapporté que cela s'était fait sans qu'elle ne l'ait voulu. Elle avait invité A______ dans sa chambre au foyer et ils s'étaient retrouvés au lit. Elle avait voulu arrêter les "préliminaires" terme qu'elle n'avait toutefois pas utilisé – mais A______ ne l'avait pas écoutée et était allé "jusqu’au bout". Son amie était bouleversée de sorte qu'elle ne lui avait plus posé de questions. Elles en avaient reparlé à d'autres occasions. Elle avait demandé à C______ si A______ avait bien compris qu'elle voulait qu'il s'arrête et elle lui avait alors affirmé le lui avoir répété plusieurs fois. A la suite de cet événement, le couple s'était séparé. C______ avait confronté A______ au foyer H______, mais celui-ci avait nié l'absence de consentement. Une dispute s'en était suivie et c'était à ce moment-là que K______ avait vu C______ en pleurs et qu'elle s'était confiée à lui au sujet du viol. Elle n'avait pas compris comment son amie avait ensuite pu retourner avec A______. Celle-ci l'avait assurée que cela allait, tout en restant très vague sur le sujet. Fin 2016, C______ était repartie à J______ sans la prévenir. En janvier 2017, celle-ci lui avait finalement expliqué que ses parents avaient découvert sa relation avec A______ et qu'elle n'avait, en réalité, jamais été bien avec lui. Elle était restée avec lui parce qu'elle avait été dans le déni. Elle avait elle-même senti que son amie n'avait pas l'air aussi heureuse qu'elle voulait bien le laisser paraître. A son sens, C______ avait quitté son ami en raison du viol et de sa personnalité, mais ses parents avaient pu jouer un rôle dans sa décision. Elle l'avait quelque peu dissuadé de porter plainte, par peur d'éventuelles représailles.

d.d. K______ avait noué un lien d'amitié assez fort avec A______ en 2012 dans le cadre de leurs études universitaires à Genève. Il avait fait la connaissance de C______ en été 2015 par son intermédiaire et ils étaient devenus amis. Cette dernière était également devenue amie avec sa copine, L______. Il avait été un confident pour A______ et avait pu l'être aussi pour C______, logeant lui-même également à la résidence H______. Ces derniers avaient eu un coup de foudre l'un pour l'autre en été 2015, ce qui avait surpris, la jeune femme ne semblant alors pas trop intéressée par les garçons. Bien que A______ l'ait trompée au tout début de leur relation, ils s'étaient remis ensemble. Un jour en été 2015, C______ l'avait appelé pour lui parler, précisant que c'était assez grave. Elle lui avait alors confié avoir été violée par A______ dans sa chambre et qu'une fille l'avait entendue se plaindre. Il avait eu l'impression que la situation avait été dure pour elle, car elle aimait A______, mais qu'il y avait sa foi au milieu. C______ parlait de sa religion comme de quelque chose d'important pour elle. On sentait qu'elle n'était pas bien et qu'il s'était passé quelque chose. Il lui avait conseillé de quitter A______ et de porter plainte car il s'agissait de faits graves, mais elle n'avait alors pas du tout eu envie de se lancer dans la voie judiciaire. Il ne lui avait pas posé davantage de questions, sentant que le sujet était délicat. Il y avait alors eu une brève séparation entre eux, mais ils s'étaient revus à une fête "d'intégration" à la résidence. Une ou deux semaines plus tard, C______ et A______ s'étaient remis ensemble, ce qui l'avait surpris. Il en avait déduit qu'on ne pouvait pas parler de viol. Il en avait cependant parlé à A______ en lui relatant, par des périphrases, qu'il avait un peu forcé C______, ce que ce dernier avait contesté. A______ avait "une grande gueule" et "savait y faire". Il n'était pas colérique, mais il n'aimait pas avoir tort. C______ était a priori vierge. Il ne savait pas s'il s'était agi de leur première nuit passée ensemble. S'il ne remettait pas en doute ce qu'elle lui avait confié, il ne savait pas trop comment se situer dès lors que le couple s'était rapidement remis ensemble. C'était un couple beau et solide, même s'ils avaient dû cacher leur relation vis-à-vis des parents de la jeune femme. C______ était la "petite chérie" de A______ et il était très attentionné envers elle. Celle-ci faisait également tout pour qu'il soit heureux. Ils étaient tout le temps ensemble. Elle dormait chez lui et vice versa. En septembre 2015, il s'était établi à J______ avec L______.

C______ et A______ avaient dû se quitter en avril ou mai 2017. A cette période, A______ l'avait appelé pour lui demander s'il avait des nouvelles de C______, car les parents de celle-ci avaient découvert leur relation et auraient dit à leur fille de ne pas rester à proximité de lui, parce qu'elle avait brisé ses vœux de chasteté. C______ n'avait plus répondu aux appels de A______ et celui-ci ne le comprenait pas. Son ami s'était senti un peu floué, vu qu'il avait lui-même assumé leur relation auprès de ses parents en Egypte, et il voulait tout faire pour la revoir. Comme C______ habitait alors J______, L______ et lui-même avaient organisé une rencontre entre la jeune femme et A______, à l'insu de celle-ci.

Lors de ce rendez-vous, avant que A______ arrive, C______ lui avait à nouveau expliqué, ainsi qu'à L______, pour quelle raison elle avait quitté Genève, soit en particulier parce qu'elle avait révélé à ses parents "ce qui s'était passé cette fameuse nuit". Elle n'était en réalité pas si heureuse avec A______. C'était alors la première fois qu'elle parlait du viol à L______. Il avait compris des explications de C______ que le fait que sa mère ait appris sa relation avec A______ l'avait poussée à faire une introspection, à réaliser qu'elle ne s'était plus écoutée et qu'elle ne voulait plus de cette relation. Quand A______ était arrivé, C______ avait eu l'air fébrile. Ils avaient discuté, puis s'étaient fait la bise. La jeune femme était ensuite partie de son côté et A______ avait été assez triste. Pour A______, elle était la femme de sa vie mais ses parents s'étaient mis entre eux. Son ami avait affirmé n'avoir jamais commis un viol.

Par la suite, C______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas que L______ et lui arrêtent de voir A______. Elle ne voulait pas lui faire de mal et ne souhaitait pas qu'il soit inquiété. Il avait l'impression qu'elle l'aimait encore. Aussi, lorsque C______ l'avait appelé pour lui faire part de son souhait de porter plainte contre A______, il en avait été surpris. Les parents de la jeune femme n'avaient pas été si en colère qu'elle fût en couple avec un garçon. Le réel motif de la colère de son père était le fait qu'elle ait été contrainte par A______. C______ n'avait pas essayé de l'influencer, mais lui avait au contraire dit qu'elle comprendrait qu'il ne veuille pas témoigner.

d.e. L______ appréciait A______. Depuis son installation à J______ en décembre 2015, elle l'avait toutefois beaucoup moins fréquenté, tandis qu'elle s'était rapprochée de C______, rencontrée par l'intermédiaire du précité. D'un point de vue extérieur, A______ et C______ lui avaient semblé complices et heureux. Elle savait néanmoins qu'ils avaient beaucoup de questionnements autour de leur religion et de leur avenir. Pour C______, il ne fallait absolument pas que A______ vienne à J______, car cela aurait pu "déraper" avec ses parents. Juste avant l'arrivée de A______, lors de la rencontre qu'elle-même et K______ avaient organisé à J______, C______ lui avait révélé avoir été violée par lui. Son amie avait été rassurée que sa voisine ait entendu quelque chose, ce qui l'avait confortée dans son sentiment qu'il s'était passé quelque chose. Elle lui avait également rapporté que ses parents avaient eu une réaction très virulente à l'encontre de A______ lorsqu'elle leur avait annoncé avoir été violée et qu'ils avaient voulu déposer plainte contre lui. Lorsqu'elle avait appris la présence de A______, C______ s'était mise à trembler de partout. Les deux jeunes gens avaient discuté environ trente minutes en tête à tête, puis s'étaient serrés dans les bras pour se dire au revoir. C______ avait été en pleurs et, selon K______, cela avait également été le cas de A______. Il lui semblait que C______ lui avait dit avoir alors expliqué à A______ qu'elle mettait un terme à leur relation en raison du viol.

C______ et elle s'étaient revues à plusieurs reprises par la suite. La jeune femme avait beaucoup réfléchi sur l'opportunité de déposer plainte. Elle ne voulait pas que cela arrive à une autre fille et, en même temps, elle ne souhaitait pas porter préjudice à A______. Elle avait elle-même parlé, par la suite, des accusations de C______ à A______ mais ce dernier ne lui avait pas vraiment donné sa version. En tout cas, elle n'était pas aussi détaillée que celle de C______. Il avait simplement répondu qu'elle "exagérait" et qu'il ne l'avait pas violée.

C______ lui avait relaté que ses parents appréciaient beaucoup Q______, même s'il était athée.

d.f.a. A la police, G______ a déclaré avoir emménagé au foyer H______ en février 2014 dans la chambre voisine de celle de C______, qu'elle ne connaissait pas. A la fin de l'été ou au début de l'automne 2014, elle avait commencé à se faire du souci pour elle, son compagnon venant dans sa chambre et ne la traitant pas très bien. En septembre 2014, elle l'avait entendu être très violent avec sa voisine durant les nuits, lors de leurs relations sexuelles, à raison d'une fois par semaine. Elle n'était alors toutefois pas tout à fait sûre de ce qu'il se passait dans la chambre. Elle a notamment produit les messages échangés à ce sujet avec son copain, W______, le 26 septembre 2014 à 03h37, dont il ressortait qu'elle pensait que quelque chose de bizarre s'était passé dans la chambre de sa voisine, que cela l'avait empêché de s'endormir, qu'elle avait été sur le point d'intervenir et qu'elle entendait parler à cette dernière. Elle avait écrit d'autres messages à son ami à ce sujet, en avait parlé à sa meilleure amie ainsi qu'à sa thérapeute de l'époque.

La semaine qui avait précédé les faits du 3 novembre 2014, elle ne parvenait plus à dormir en raison du bruit occasionné, les murs de la résidence étant fins. Au début, elle avait pensé à des jeux de rôle et n'avait ainsi pas voulu s'en mêler. L'homme semblait donner des ordres à sa voisine, comme "Vas-y, ne sois pas aussi ennuyeuse". Elle avait eu l'impression qu'ils changeaient de position et qu'il continuait à lui faire des choses qu'elle ne voulait pas. Elle avait entendu la jeune femme lui dire : "ça suffit maintenant". Si avant la nuit du 3 novembre 2014, elle ne pouvait pas être certaine qu'ils aient entretenu des relations sexuelles, cette nuit-là, elle avait été sûre qu'il ne s'agissait pas d'une simple relation sexuelle, mais d'un viol. Pendant plusieurs heures, par intermittence, cela avait été extrêmement violent. Le lit avait tapé contre le mur, comme si l'homme jetait la jeune femme qui avait poussé un cri de surprise. Elle était sûre qu'il s'agissait du lit, dès lors qu'il y avait peu de mobilier dans les chambres. Ce n'était pas comme "normalement". Elle avait pensé qu'il la violait par voie anale, cela donnait l'impression qu'elle avait très mal. Elle avait entendu la jeune femme prononcer "non" et "stop" à plusieurs reprises, assez fort pour qu'elle l'entende. Elle s'était fait du souci, car elle n'arrivait pas à comprendre exactement ce que les protagonistes se disaient. Elle s'était demandée si elle devait appeler la police ou frapper à la porte, mais elle avait eu peur d'aggraver la situation ou de se tromper, même si, au fond d'elle, elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'un jeu. A la place, elle avait téléchargé trois applications sur son téléphone pour essayer de mieux entendre à travers le mur, comme en attestait la quittance datée du 3 novembre 2014 qu'elle produisait, mais celles-ci n'avaient pas fonctionné. Elle avait appelé son ami et lui avait confié craindre que sa voisine se fasse violer. Cette dernière avait beaucoup pleuré lorsque son compagnon était parti. Il s'agissait toujours du même homme, qu'elle reconnaissait au son de sa voix.

Le soir du 4 novembre 2014, elle avait demandé à C______ de venir dans sa chambre. Elle lui avait fait part de ses inquiétudes et l'avait assurée de son soutien en cas de besoin, en lui donnant ses coordonnées. La jeune femme lui avait répondu par un sourire très faux et l'avait enlacée de manière peu sincère, en lui disant "Oh tu es tellement mignonne, tout va bien". Elle avait l'air bouleversée, tout en essayant de faire bonne impression.

Peu après cet événement, G______ avait passé beaucoup plus de temps chez son copain et avait déménagé le 18 décembre 2014. Elle avait été très surprise lorsque C______ l'avait recontactée sur Facebook. Elle avait des remords de ne pas l'avoir aidée davantage à l'époque des faits.

d.f.b. Entendue une nouvelle fois devant le MP en présence des parties, G______ a confirmé ses premières déclarations, relevant que la nuit du 3 novembre 2014 avait été beaucoup plus violente que les précédentes. Elle avait déclaré à la police avoir pensé que sa voisine avait été violée par voie anale en raison des cris de douleur anormaux qu'elle avait entendus.

d.g.a. A la police, Q______ a expliqué avoir rencontré A______ à l'université, lequel était devenu son meilleur ami, et avoir connu C______ par son intermédiaire. La relation du couple avait assez mal commencé, le jeune homme ayant eu une relation avec une autre fille. C______ n'avait pas voulu continuer mais A______, qui était une personne très persuasive et persévérante, pouvant aller jusqu'au harcèlement, l'avait dissuadée de rompre. A______ avait toujours eu une tendance à expliquer les choses de son point de vue et à ne pas admettre quand il avait tort. Ils étaient très amoureux, mais C______ lui avait paru très soumise, tandis que A______ avait été très dur avec elle. Il ne l'avait toutefois jamais vu être violent avec la jeune femme. En décembre 2016, il avait constaté que A______ n'allait pas très bien. Ce dernier lui avait alors rapporté que les parents de C______ avaient appris leur relation et que, même si elle était très amoureuse, elle avait préféré sacrifier leur relation et rompre.

En janvier ou février 2017, Q______ avait repris contact avec C______ pour avoir de ses nouvelles. Elle lui avait confirmé qu'il y avait eu un problème avec ses parents, mais qu'ils avaient été prêts à rencontrer A______. Cela l'avait étonné au vu de ce que ce dernier lui avait raconté. Elle lui avait dit avoir elle-même décidé de quitter le jeune homme, car il avait été très dominateur durant ces années et avait "fait des choses vraiment pas correctes", sans vouloir lui en dire plus. Entre février et mars 2017, il avait eu l'occasion de se rendre chez elle à J______ et de se rendre compte que ses parents n'étaient pas si fermés que cela.

En septembre 2017, C______ et lui avaient commencé à sortir ensemble. Elle lui avait révélé petit à petit ce qu'il s'était vraiment passé avec A______, soit qu'au retour d'une soirée, chez elle, il avait alors fermé la porte et était venu sur elle. Elle avait résisté un moment, devenant hystérique et pleurant. Comme il avait plus de force, elle s'était résignée. Elle avait été comme morte et s'était laissée faire jusqu'à la fin. Elle avait été choquée que A______ fasse ensuite comme si rien ne s'était passé. Q______ ayant eu de la peine à comprendre comment elle avait pu rester deux ans avec A______ après avoir été violée, alors qu'en plus elle était vierge, elle lui avait expliqué avoir été complètement désorientée et ne pas avoir voulu que A______ aille en prison. Elle avait choisi d'accepter la situation au lieu de l'affronter, faisant allusion au syndrome de Stockholm.

Fin septembre 2017, il avait rencontré A______ pour lui annoncer qu'il sortait avec C______, ce que ce dernier n'avait pas bien pris. Il avait traité la jeune femme de manipulatrice. Lorsqu'il avait rapporté à A______ qu'elle lui avait raconté "des choses qui n'avaient pas été", il avait presque avoué à demi-mots. Il lui avait déclaré que la jeune femme était amoureuse de lui et avait ajouté que "la première fois, il avait fait une erreur, mais qu'après, il avait assumé". Il avait été comme un roi pendant deux ans et restait convaincu que leur rupture avait principalement été due à leur différence de religion et à cause des parents de la jeune femme. Fâché, A______ avait ensuite coupé tout contact avec lui.

Sa relation avec C______ se déroulait bien. La jeune femme n'avait pas voulu qu'ils couchent ensemble au début. Elle faisait parfois des crises d'angoisse, se mettait à trembler et à pleurer. Le traumatisme était toujours présent. Leurs relations sexuelles étaient un peu difficiles. Elle lui avait confié qu'elle avait toujours eu dans l'idée de porter plainte. Même s'il la soutenait, il avait quelques inquiétudes par rapport à la réaction de A______, connaissant sa mauvaise foi. Un jour en 2016, A______ lui avait confié avoir eu de nombreux comportements incorrects avec C______. C'était l'une des rares fois où il s'était un peu remis en question.

A______ était "accro au sexe" et se dépeignait comme quelqu'un qui y pensait toujours. Il disait : "Moi je suis trop sexuel". Insistant, il avait les filles "à l'usure". Il lui avait relaté assez crûment sa relation avec "R______", expliquant qu'il était frustré parce qu'elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel au début, mais qu'ils avaient fini par en avoir un. A______ lui avait rapporté que T______ lui avait prodigué une fellation alors qu'elle était complétement bourrée et qu'elle s'était enfermée dans sa chambre lorsqu'il en était sorti.

d.g.b. Devant le MP, Q______ a confirmé ses précédentes déclarations. C______ lui avait confié, juste après la tromperie de A______, qu'il était exclu pour elle d'entretenir des relations sexuelles avant le mariage. K______ l'avait également rapporté à A______. C______ avait rompu avec ce dernier en raison de sa tromperie six ou sept semaines après le début de leur relation. En outre, le fait qu'il était chrétien posait problème dans l'éventualité d'un mariage. A______ était revenu sans cesse à la charge, n'acceptant pas la rupture, et C______ avait craqué. Dans les premiers temps de la relation, A______ lui avait confié être frustré car C______ n'acceptait que de l'embrasser. Il lui était ainsi arrivé de sortir de la chambre de la jeune fille et d'aller se masturber aux toilettes. Il lui avait mis la main sur son pénis à une reprise mais elle l'avait retirée instantanément en disant "non, non". A______ lui avait dit qu'ils avaient eu leur première relation sexuelle le soir de sa fête d'anniversaire.

Juste après qu'ils se soient mis ensemble, C______ lui avait envoyé un printscreen du texte que sa voisine de chambre lui avait adressé, car elle avait du mal à lui en parler elle-même, puis lui avait relaté le viol. Ils avaient évoqué le sujet à plusieurs reprises. C______ en avait honte et pleurait parfois.

d.h. X______, amie de C______ depuis 2013 et de A______ depuis 2014, a indiqué que ceux-ci avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Elle les considérait comme "le couple parfait". En septembre 2017, C______ lui avait rapporté avoir été violée par A______ au foyer et qu'une fille avait entendu leurs ébats. Au fil du temps, elle s'était rendue compte que celle-ci ne voulait en fait que monter les gens contre ce dernier. La jeune femme avait cessé de la saluer et elle en ignorait la raison. Elle avait toujours vu A______ respectueux et éthique.

d.i. Y______, tante de A______, chez laquelle il a habité à son arrivée à Genève, a déclaré que son neveu et C______ étaient amoureux. Comme cette dernière était musulmane, elle en avait averti le père de A______. La mère l'avait mal pris, mais finalement, après qu'il se soit rendu en Egypte pour en parler, la relation avait été acceptée par leur famille. C______ avait essayé de convaincre ses parents en vain, si bien qu'ils avaient rompu, avant de se remettre ensemble. La jeune femme avait fait partie de la famille. Après que A______ se soit rendu à J______ pour voir C______, il lui avait dit que les parents de la jeune femme étaient tellement fâchés qu'ils ne pouvaient pas continuer. Il avait énormément souffert de cette rupture. Elle ne croyait pas au viol, la différence de religion ayant gagné sur l'amour. A______ souffrait beaucoup en raison de la procédure. Il avait maigri et était dévasté.

d.j. D'après Z______, cousine de A______, ce dernier et C______ avaient été très amoureux. La religion avait été un thème important dans leur relation. Elle avait elle-même abordé le sujet avec C______ et lui avait dit que A______ ne se convertirait pas. Celle-ci lui avait répondu que même si leurs enfants devaient être chrétiens, ça ne la dérangerait pas tant qu'elle pouvait leur inculquer les valeurs musulmanes qui lui tenaient à cœur. Elle s'était laissée aller à penser que C______ porterait peut-être plainte contre son cousin afin de se dédouaner par rapport au regard de ses parents. Elle avait quoiqu'il en soit été "hyper" étonnée de sa démarche, celle-ci ayant été proche de leur famille et n'ayant pas eu l'air triste tout au long de la relation. A______ n'était pas quelqu'un de violent, mais il pouvait être "macho". Elle avait vu C______ être très gentille et serviable avec lui.

d.k. Dans un pli du 8 juillet 2019 adressé au MP, AA______ a indiqué avoir connu A______ le 6 octobre 2017 et qu'ils s'étaient mis en couple quelques mois plus tard. Il n'y avait jamais eu de problèmes de jalousie et il n'avait jamais été violent à son encontre. Sur le plan sexuel, il était très doux et tendre, faisant attention à elle. Pour lui, le sexe et l'amour n'étaient pas séparables.

d.l. S______ était sortie avec A______ à fin mars 2017 durant environ deux mois. Ce dernier avait été assez pressant et contrôlant avec elle. La première fois où ils avaient couché ensemble, il avait insisté et elle n'avait pas résisté. Elle ne l'avait pas vécu comme quelque chose de traumatisant, mais il ne l'avait pas écoutée, ni n'avait respecté son rythme. Elle ne s'était pas sentie confortable avec lui. Il avait commencé à devenir de mauvaise humeur. Une fois, il lui avait crié dessus et l'avait fait pleurer pour un motif futile. Elle n'avait jamais entretenu de relation avec un tel manque de respect. Lors de leurs rapports sexuels, il était un peu agressif. Il la prenait par le cou et la serrait comme pour l'étrangler. Elle avait rapporté à ses amis que c'était la première fois qu'elle sortait avec quelqu'un qui lui donnait le sentiment de pouvoir la tuer. A______ avait un côté sombre. Elle était partie en voyage un mois, ce qui l'avait aidée à s'en séparer.

Avant de sortir avec lui, il lui avait semblé qu'un événement s'était produit lors d'une fête entre A______ et sa colocataire, T______. Quand T______, C______ et elle s'étaient rencontrées, sa colocataire avait expliqué qu'elle avait été "bourrée" et que A______ l'avait forcée à pratiquer du sexe oral. Ce dernier avait minimisé, en disant que T______ ne lui plaisait pas.

A______ lui avait beaucoup parlé de C______ et lui avait notamment dit que celle-ci était vierge, comme s'il était fier de cela.

d.m. T______ a indiqué que, le 31 mars 2017, après une fête, elle s'était retrouvée avec A______ dans sa chambre. Elle l'avait croisé auparavant à quelques reprises. Elle avait passablement bu, tandis que celui-ci était dans un état normal. Elle se souvenait juste qu'il avait fermé les rideaux et qu'elle s'était sentie mal à l'aise et confuse. Elle s'était réveillée le matin dans sa chambre complétement nue dans son lit, à côté duquel elle avait vomi. A un moment dans la nuit, elle avait dû fermer la porte de sa chambre à clé, ce qu'elle ne faisait jamais. Sur le sol, il y avait encore les vêtements de A______, son porte-monnaie et un préservatif déroulé, dont elle ne savait pas s'il avait été utilisé. Elle se souvenait lui avoir prodigué une fellation, sans préservatif. Lorsqu'elle avait demandé à A______ de lui expliquer ce qu'il s'était passé, il lui avait répondu de ne pas s'en faire et était parti. Par la suite, A______ lui avait envoyé un message selon lequel il espérait qu'elle n'avait pas mal interprété la situation. Finalement, elle ne savait pas vraiment ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Elle pouvait imaginer ne pas avoir été à l'origine de la fellation car c'était un acte qu'elle n'aimait pas prodiguer, sans être attachée à son partenaire. Elle avait ensuite fait en sorte d'éviter au maximum A______. Elle ne souhaitait toutefois pas déposer plainte à son encontre, mais soutenir C______ dans sa démarche.

d.n. R______ a déclaré que, durant sa relation avec A______, leurs relations sexuelles s'étaient bien déroulées. Elle ne s'était jamais refusée à lui. La dernière fois qu'elle s'était rendue chez lui, elle l'avait poussé un peu fort alors qu'ils étaient en train de rigoler. II était alors devenu furieux, l'avait saisie par le bras pour l'amener vers lui et lui avait dit "Plus jamais tu ne me touches", faisant un geste avec sa main comme s'il allait la frapper, ce qui lui avait fait peur. Dès le lendemain, elle ne l'avait plus revu, même s'ils avaient encore échangé quelques messages romantiques. Elle était ensuite partie à l'étranger et leur relation s'était terminée.

Elle avait à nouveau vu A______ à l'occasion d'un repas partagé, alors qu'il sortait avec C______. Il lui avait confié être très amoureux de la jeune femme mais qu'ils avaient des problèmes en raison de leurs religions et parce qu'elle ne se laissait pas toucher. Il l'avait raccompagnée au tram, en lui demandant si elle voulait venir chez lui. Il ne l'avait ensuite pas lâchée jusqu'à son domicile et avait essayé de l'embrasser. Elle était parvenue à s'en débarrasser en téléphonant à sa mère.

A______ avait un fort caractère, tout lui était dû. Il disait être le plus beau et le meilleur. Pour lui, aucune fille ne pouvait lui refuser quoi que ce soit.

e. C______ a produit les documents médicaux suivants :

- une attestation du 4 avril 2018 de O______, psychologue à J______, qui l'avait reçue régulièrement en consultation de décembre 2016 à juin 2017, en raison d'un sentiment de culpabilité en lien avec un vécu de harcèlement et d'agressions sexuelles ;

- un rapport du 23 janvier 2019 de AB______, psychologue, et du Dr AC______, psychiatre, auprès du Centre thérapeutique AD______. C______ y avait été suivie du 13 juin au 27 novembre 2018 à raison de quatorze entretiens. Suite aux faits, la jeune fille s'était réfugiée dans le déni, ce qu'il était fréquent d'observer chez les personnes exposées à un événement traumatique, surtout lorsqu'il s'agissait d'une agression sexuelle commise par un proche. Au vu des symptômes évoqués, le diagnostic était une réaction à un facteur de stress sévère, sans précision, et des vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques.

Devant le MP, AB______ a confirmé la teneur de ce rapport. Le suivi de C______ avait cessé le 27 novembre 2018 parce qu'elle avait accepté une place de stage en Valais. Interpellée sur le fait que la jeune femme était restée deux ans avec A______ alors qu'elle avait évoqué des violences sexuelles, elle a répondu que cela était souvent observé auprès des patients du [Centre thérapeutique] AD______, qui faisaient état d'une emprise et d'une dépendance affective. Les marques de stress, les tremblements, les palpitations, les crises de boulimie et les scarifications observées/rapportées faisaient partie des symptômes observés chez les victimes d'agressions sexuelles. Il s'agissait de peur et de dissociation. Seules des difficultés de couple n'auraient pas été de nature à causer les troubles décrits ;

- une attestation du 19 octobre 2020 de AE______, psychologue à J______. C______ l'avait consulté le 29 novembre 2016 et avait évoqué un climat de violence dans sa relation avec son copain, ainsi qu'une situation vécue comme un viol. Il avait mesuré d'emblée la gravité potentielle de la situation évoquée et pu observer que la jeune femme était manifestement traumatisée et désemparée. Il l'avait adressée à sa consœur, O______ ;

- une attestation de suivi psychothérapeutique du 4 novembre 2020 de la psychologue AF______, qui l'avait suivie dès le 29 juillet 2020 à raison de sept séances. Le comportement évoqué par C______ suite aux faits rapportés correspondait à un phénomène d'emprise, où la victime de violence conjugale s'adaptait exactement à ce que son partenaire attendait d'elle pour éviter des représailles. Les automutilations décrites étaient un phénomène connu en lien avec un état de stress post-traumatique. C______ se demandait comment elle avait pu rester avec l'homme qui l'avait violée. Ce questionnement, très fréquent chez les victimes de violence, était provoqué par un mécanisme de clivage. La violence ne dissolvait pas nécessairement le lien, si bien que le fait de se séparer de son agresseur pouvait s'avérer difficile, surtout quand un état de stress post-traumatique et un sentiment de peur des réactions du partenaire s'y ajoutaient.

Faits en relation avec E______

f.a. E______ et A______ se sont rencontrés durant la soirée du 10 au 11 février 2017 lors d'une fête d'étudiants. Ils ont alors entretenu un premier rapport sexuel consenti au domicile de la jeune femme et passé la nuit ensemble.

Durant la semaine du 13 au 16 février 2017, ils ont entretenu un second rapport sexuel consenti au domicile de E______ et, à nouveau, passé la nuit ensemble

Le 23 février 2017, ils ont entretenu un troisième rapport sexuel au domicile de A______. Le 16 octobre 2017, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de ce dernier pour agression sexuelle ce soir-là.

f.b. Il ressort des conversations WhatsApp intervenues entre E______ et A______ en février 2017 qu'ils ont échangé sur divers sujets de discussion tels que leurs études, leurs sorties et autres activités. Les messages suivants peuvent notamment être relevés :

- le 11 février, elle l'informe de la présence de bleus sur ses seins et ses fesses, en lui demandant de faire attention la prochaine fois. Il lui répond "Merde ! Pardon";

- le 13 février, ils ont pris un café à l'université ;

- le 15 février, ils se sont rencontrés au domicile de la mère de E______, avant de se rendre chez la jeune fille ;

- le 23 février, ils se sont vus au domicile de la tante de A______. Ce jour-là, à 22h55, elle lui a écrit "Je suis arrivée". Il lui a répondu "ok dors bien E______" ;

- le 24 février à 11h27, A______ a écrit à E______ "Ça va ?" ;

- le 25 février 2017 à 19h24, E______ a répondu au message précité "hey, je suis désolée mais je peux pas continuer avec toi désolée". A______ lui a répondu à 19h39 "Salut E______, écoute on a jamais été ensemble, on a tenté de se rapprocher mais ça n'a pas marché. donc t'as pas à être dsl".

g.a. A la police, E______ a préalablement expliqué souffrir de vaginisme, soit d'une contraction involontaire du muscle du vagin rendant la pénétration très douloureuse, voire impossible. Elle avait fait l'objet d'une agression sexuelle lorsqu'elle avait 14 ans de la part d'un jeune homme de 16 ans, durant une colonie de vacances, ce qui lui avait ultérieurement causé un état de stress post-traumatique.

Lors de la soirée du 10 au 11 février 2017, A______ et elle s'étaient embrassés, avant de se rendre chez elle et d'y entretenir un premier rapport sexuel, protégé selon ses souvenirs. Durant celui-ci, A______ avait été violent et lui avait fait mal en la saisissant très fort avec ses mains. Elle avait eu l'impression de n'avoir été qu'un objet. Lorsqu'ils avaient été boire un café le 13 février 2017, elle lui avait fait part du fait que son corps était recouvert de bleus, de la taille d'une pièce de CHF 1.- et de CHF 5.- sur ses seins et ses fesses ainsi que de suçons. Il en avait été étonné, arguant qu'elle devait être trop sensible et que sa peau devait marquer facilement.

Leur deuxième rapport sexuel, non protégé, avait été un peu moins brutal, bien que A______ l'ait agrippée fortement pour la placer dans telle ou telle position et l'ait embrassée en lui mordant la lèvre inférieure. Elle avait dû lui demander d'être plus doux, ce qu'il ne parvenait à faire que brièvement. A cette occasion, elle lui avait montré les bleus sur son corps et il en avait été fortement surpris.

Ils s'étaient revus au domicile de A______, dont la chambre était au sous-sol, et leur relation sexuelle s'était "très très mal" passée. Elle ne se souvenait plus si elle avait confié à A______ souffrir de vaginisme. La pénétration avait été très douloureuse. Durant les premières minutes, elle ne lui avait rien dit. Puis, comme elle avait constaté qu'il ne s'arrêtait pas devant ses grimaces de douleur, elle lui avait dit d'arrêter. Il lui avait répondu "laisse-moi" à plusieurs reprises. Elle lui avait répété sa demande pendant plusieurs minutes, en vain. Ils se regardaient pendant l'acte, de sorte qu'il voyait l'expression de son visage. Les autres hommes avaient toujours pris en compte ses douleurs et s'étaient arrêtés, sans négociation, lorsqu'elle le leur avait demandé. A______ "s'en fichait complétement". A un moment donné, elle avait décidé de le repousser fortement avec ses mains. Il s'était alors retiré, s'était mis à genoux devant elle et avait posé sa main sur sa tête pour la diriger vers son sexe, afin qu'elle lui fasse une fellation. Elle s'était laissée faire, étant à la fois choquée et paralysée. Elle s'était sentie considérée comme un objet. Elle avait ensuite tout arrêté, se sentant mal. Elle s'était mise à l'écart dans le lit mais le jeune homme était revenu vers elle pour que l'acte continue. Il avait pris sa main pour la poser sur son sexe et avait essayé de l'embrasser. Elle avait retiré sa main ou tourné la tête. Par la suite, elle s'était énervée en lui disant "Je ne vais pas bien! Tu ne vois pas que je ne suis pas dans mon état normal?". Frustré, il lui avait d'abord reproché de "faire la gueule" avant de lui demander ce qu'elle avait, ce qu'elle n'était pas parvenue à lui expliquer. Il l'avait prise dans ses bras pour la réconforter, mais elle l'avait repoussé. Il avait commencé à regarder un film sur son ordinateur. Ayant alors décidé de quitter les lieux, elle s'était habillée. Il lui avait dit de rester chez lui vu l'heure tardive. Elle avait eu l'impression d'avoir besoin de son approbation pour partir. Il l'avait finalement accompagnée à l'arrêt de bus, où il l'avait prise dans ses bras. Elle avait ressenti du dégoût.

Le lendemain, il était venu vers elle à l'université et l'avait prise dans ses bras "comme si de rien n'était". Elle était restée très froide. Par la suite, elle lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle ne souhaitait pas le revoir.

Durant l'année scolaire, ils s'étaient trouvés à la bibliothèque en même temps, ce qui l'avait énormément stressée. Elle s'était montrée vigilante pour ne pas tomber sur lui à l'improviste.

Elle n'avait déposé plainte pénale que plus de huit mois après les faits, parce qu'elle n'avait pas de preuve et qu'elle n'était pas parvenue à accepter ce qu'il s'était passé avant cela. Depuis le mois de mai 2017, elle était suivie auprès de l'association "AG______", ce qui lui avait donné la force de le faire. A______ devait s'expliquer pour son comportement.

Elle était en couple avec AH______ depuis début juin 2017, mais n'entretenait plus de relation sexuelle avec lui, de peur de revivre son agression.

Elle a, par la suite, ajouté avoir gardé A______ comme "ami" sur Facebook pour le surveiller afin d'éviter d'aller aux mêmes événements que lui. Elle s'était rendue auprès de lui à la bibliothèque de l'université, où il travaillait, pour emprunter un livre, parce que son collègue était occupé et qu'elle refusait de se comporter autrement dans sa vie universitaire, même si elle avait "tremblé comme une feuille". De plus, elle ne souhaitait pas susciter les interrogations de ses amis.

Alors qu'elle allait bien avant les faits, elle allait à présent très mal et était sous antidépresseurs. Etudiante en deuxième année de Master en ______, elle n'était pas sûre de parvenir à terminer le semestre universitaire.

g.b. Devant le MP, E______ a réitéré ses premières explications.

Elle a ajouté, s'agissant de la soirée du 23 février 2017, qu'elle n'avait pas pleuré, mais qu'elle avait été crispée, en raison de la façon brutale dont se comportait A______. Ses muscles étaient tendus et elle n'était pas en train de profiter de la relation. Elle ne se souvenait plus si elle avait dit à A______ qu'il lui faisait mal, mais elle lui avait demandé à plusieurs reprises d'arrêter, avant de le repousser physiquement, alors qu'il était sur elle. Lorsqu'il lui avait pris la tête pour une fellation, elle n'avait plus le contrôle d'elle-même, étant choquée et n'ayant plus de force. Elle se souvenait lui avoir dit "arrête, tu vois bien que je ne suis pas bien", sans se rappeler si c'était avant ou après la fellation. Lorsqu'il avait compris qu'elle ne voulait plus, il s'était énervé.

Elle était ensuite allée dormir chez sa mère. Le compagnon de cette dernière, AI______, avait remarqué que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas eu envie de lui expliquer les événements litigieux. Elle lui avait ensuite laissé un mot sur la table de la cuisine, dans lequel elle lui expliquait avoir eu un problème durant la soirée, raison pour laquelle elle était présente chez sa mère. Celle-ci lui avait ensuite posé des questions et, face à son insistance, elle avait fini par lui confier avoir subi un viol.

L'attitude de A______ à l'arrêt de bus ainsi que le lendemain à l'université l'avait surprise, dès lors qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Elle trouvait d'autant plus effrayant qu'il "s'en fiche".

Elle n'allait pas bien du tout. Elle avait développé une dépendance à l'alcool, pour laquelle elle consultait un médecin depuis le mois de juin 2018. Elle était sous antidépresseurs depuis fin novembre 2017. Elle ressentait une grande colère et culpabilité. Elle avait davantage peur en marchant dans la rue et appréhendait de se retrouver seule avec un homme. Elle n'avait pas pu restituer son travail de diplôme à temps et avait été mise en arrêt maladie. Cela avait été horrible pour elle de devoir réviser à la bibliothèque alors que A______ s'y trouvait. Elle avait eu une crise d'angoisse, de mauvaises notes à [l'institut universitaire] P______ et échoué à certains examens de son Master en raison de ce qu'elle vivait. Le suivi psychiatrique entrepris lui permettait d'améliorer sa santé.

h.a. A la police, A______ a confirmé avoir fait la connaissance de E______ lors d'une soirée le 10 février 2017. Ils s'étaient embrassés et elle l'avait invité chez elle, où ils avaient entretenu un rapport sexuel protégé. A un moment, ayant vu sur son visage que la pénétration lui faisait mal, il lui avait demandé si elle voulait qu'il arrête. Comme elle avait répondu par la négative, ils avaient poursuivi le rapport. Elle lui avait ensuite demandé d'arrêter, ce qu'il avait fait. Ils s'étaient endormis et il était parti le lendemain. Le 11 février 2017, elle lui avait rapporté avoir eu des bleus sur les seins et les fesses, ce dont il s'était excusé.

Le 13 février 2017, ils étaient allés boire un café et, plus tard, elle lui avait proposé par message de venir à nouveau chez elle. Ils avaient alors entretenu une nouvelle relation sexuelle protégée, qui s'était bien passée. A cette occasion, il n'avait pas vu de bleus sur le corps de la jeune femme.

Leur dernière rencontre avait eu lieu chez lui le 23 février 2017 et "ça ne s'était pas très bien passé". Pour finir, ils n'avaient "rien fait". Ils avaient commencé à dormir, puis elle avait souhaité rentrer tout de suite chez elle. En fait, ils avaient commencé à s'embrasser, s'étaient déshabillés et elle lui avait mis un préservatif. Juste avant la pénétration, elle lui avait déclaré ne pas en avoir envie. Ils avaient donc arrêté et commencé à dormir. Il a ensuite ajouté qu'ils s'étaient mutuellement caressé le sexe avant de se déshabiller. Après lui avoir mis le préservatif, elle s'était assise à califourchon au niveau de son sexe et s'y était frottée, sans qu'il n'y ait eu de pénétration. Tout d'un coup, alors qu'elle était excitée et mouillée, elle n'avait plus voulu. Il n'avait pas compris et lui avait demandé si cela allait. Il avait essayé de continuer à l'embrasser, se disant qu'elle avait besoin de plus de préliminaires. Elle l'avait toutefois repoussé en lui disant "non". Plusieurs fois, il lui avait demandé si elle allait bien. Elle lui avait répondu que "non" et que ce n'était pas le moment d'en parler. Il s'était senti rejeté. Il n'avait pas compris pourquoi elle était venue chez lui pour finir par ne plus vouloir faire l'amour. La situation avait été soudainement bizarre. Il n'avait jamais vécu cela et n'avait pas été content. Ils s'étaient couchés nus l'un à côté de l'autre. Après dix minutes, tandis qu'il était sur son ordinateur, elle s'était levée et lui avait annoncé vouloir partir. Il lui avait proposé de rester, ce qu'elle avait refusé, puis l'avait accompagnée jusqu'à l'arrêt de bus. En chemin, il avait tenté de lui parler et de la réconforter. Ils s'étaient embrassés à l'arrivée du bus et il lui avait demandé de lui écrire à son arrivée chez elle, ce qu'elle avait fait. Le lendemain, il lui avait écrit, mais elle ne lui avait pas répondu.

Ils s'étaient ensuite croisés à l'université. Elle avait été distante. Il lui avait à nouveau demandé si cela allait et si elle souhaitait boire un café pour discuter. Elle lui avait répondu par l'affirmative, puis lui avait envoyé un message lui disant qu'elle était désolée et qu'elle ne pouvait pas continuer avec lui. Ils s'étaient ensuite recroisés sur le site universitaire et s'étaient salués de manière cordiale. Puis au fil du temps, ils étaient devenus plus distants.

Elle ne lui avait jamais confié souffrir de vaginisme et il ignorait de quoi il s'agissait, n'ayant rien remarqué pendant leurs relations sexuelles.

Interpellé à ce sujet, il s'est souvenu qu'elle lui avait prodigué une fellation, sauf erreur, lors de leur première ou deuxième relation sexuelle, de sa propre initiative.

S'agissant de son état d'excitation lors de ses relations sexuelles avec E______, il a répondu que "c'était basique". Ses pratiques sexuelles n'avaient "rien de particulier". Il ne se sentait ni dominant, ni dominé.

Il a contesté les accusations de E______, soutenant que les trois relations sexuelles qu'ils avaient entretenues avaient été consenties. Il pensait que sa plainte concernait les bleus qui auraient été causés durant leur premier rapport. Il ne comprenait pas pour quelle raison la jeune fille voudrait lui nuire. Il était inquiet pour son futur professionnel et se réservait le droit de porter également plainte à l'encontre de cette dernière.

h.b. Devant le MP, A______ a persisté à contester avoir forcé E______ à entretenir une relation intime et une fellation. Il ne se souvenait pas qu'elle lui ait demandé d'être plus doux avec elle.

En fait, lorsque la jeune femme s'était mise à califourchon sur lui, il lui avait demandé si elle voulait commencer, ce à quoi elle avait simplement répondu "non". A ce moment-là, il avait immédiatement arrêté tout acte intime. Elle s'était alors enlevée et s'était assise en lui tournant le dos sur le lit, sans vouloir en parler. Il ne lui avait pas exprimé son mécontentement. Lorsqu'elle avait voulu partir, il lui avait indiqué que ce n'était pas grave s'ils n'avaient pas de relation sexuelle et qu'elle pouvait rester dormir, mais elle n'avait pas voulu.

i. Les témoignages suivants ont été recueillis :

i.a. AI______a confirmé être tombé sur E______, la fille de sa compagne, en se rendant chez celle-ci vers 22h30 ou 23h00 le 23 février 2017, et avoir remarqué qu'elle était un peu fatiguée et stressée. Elle ne devait pas se trouver au domicile de sa mère. Il avait fait le lien avec l'agression sexuelle qu'elle avait rapportée plus tard à sa compagne.

i.b. SelonAJ______, mère de la jeune fille, celle-ci avait rapporté avoir passé la soirée chez un garçon et que, lorsqu'elle lui avait dit d'arrêter, il ne l'avait pas fait, de sorte qu'elle avait subi un viol. Elle n'avait pas évoqué de fellation non consentie. Elle était très mal et en pleurs. Elle s'était rendue à son domicile après les faits pour être seule parce qu'elle vivait en colocation. Elle n'avait initialement pas voulu déposer plainte, mais s'était faite aider par une association. Sa fille lui avait rapporté par la suite croiser régulièrement son agresseur à la bibliothèque où elle devait se rendre pour étudier et que cela était difficile pour elle. Elle avait observé chez celle-ci de grands moments de stress et de crises, où elle était en larmes. Elle avait également pris du poids.

Avant 2017, sa fille était déjà suivie sur le plan psychologique en raison de difficultés qui l'empêchaient d'avoir des relations sexuelles, sa première fois ne s'étant en particulier pas bien passée.

i.c. AH______, ex-petit ami de E______, a indiqué que, sur la douzaine de fois où ils s'étaient vus, depuis fin mai 2017, ils n'avaient entretenu des relations sexuelles avec pénétration qu'à quatre ou cinq reprises. Cela ne s'était bien passé que la première fois. Sans dire pourquoi, elle lui avait rapporté que d'habitude c'était plus compliqué. Lors de leur deuxième ou troisième rapport, il avait vu sur son visage qu'elle souffrait un peu et il s'était alors arrêté, sans qu'elle le lui ait demandé. Elle lui avait dit "toi au moins, tu t'arrêtes". Lors de leur troisième ou quatrième rapport, elle s'était mise en position fœtale et, tremblante, le regard dans le vide, elle lui avait confié avoir été victime d'agression sexuelle. Il lui avait demandé si elle avait déposé plainte, ce à quoi elle avait répondu qu'il y avait très peu de chance que celle-ci aboutisse. Par la suite, leurs rapports sexuels étaient devenus de plus en plus compliqués, E______ se refermant sur elle-même. Dès qu'il lui touchait le sexe, cela posait problème. Elle culpabilisait de ne pas pouvoir vivre une relation normale avec lui à cause de son état et craignait que cela ne précipite la fin de leur relation.

Il avait appris les choses "au compte-goutte". Vers mi-août 2017, elle avait traversé une période de déprime liés aux faits. Elle lui avait confié avoir rencontré un homme et qu'ils avaient eu une relation sexuelle consentie, puis alors qu'il était sur elle et qu'il la pénétrait, elle lui avait demandé d'arrêter, car elle avait mal. Il avait continué en lui disant "c'est bon", sous-entendu "laisse-moi continuer", et mis du temps à s'arrêter. Il l'avait ignorée. E______ en avait été dévastée. Au début, elle n'avait pas déposé plainte pénale contre l'homme, car il était violent. Finalement, elle n'avait plus pu garder cela pour elle.

E______ lui avait indiqué souffrir de vaginisme mais leurs difficultés résultaient de l'agression subie, la jeune femme disant la revivre lors de relations sexuelles. Il avait par ailleurs observé chez elle des difficultés à l'endormissement, de grosses phases de blues ainsi que des problèmes de concentration. Elle lui avait avoué avoir une consommation d'alcool problématique en raison des faits.

i.d. AK______, amie de E______ à l'époque des faits, a déclaré que peu avant l'été 2017, cette dernière lui avait confié avoir rencontré A______ et qu'ils avaient couché ensemble. Ils s'étaient vus une seconde fois et, lors du rapport sexuel, il y avait eu rupture du consentement au cours de l'acte. Elle lui avait rapporté que tandis qu'ils faisaient l'amour chez lui, elle avait eu mal et lui avait dit plusieurs fois d'arrêter. A______ avait toutefois continué et "fini". Il lui semblait également que E______ avait essayé de "se défaire", soit de le repousser, mais qu'elle n'y était pas parvenue. Elle n'avait pas voulu rester chez lui, s'étant sentie extrêmement mal à l'aise, et il l'avait raccompagnée à l'arrêt de bus.

Lorsque E______ s'était ouverte à elle, elle avait pu constater qu'elle n'allait pas bien. Quand elle apprenait que A______ serait présent à une soirée, elle était mal et ne s'y rendait pas forcément. Si elle évitait autant que possible A______ à l'université, elle n'avait toutefois pas envie de s'arrêter de vivre à cause de ce qu'il s'était passé. Elle avait pu déceler de l'anxiété chez son amie quand A______ était à proximité.

Depuis les faits, E______ n'était plus comme avant, quelque chose s'étant clairement éteint en elle. Ayant déjà subi un autre viol, elle se méfiait encore plus d'entretenir un rapport sexuel. Son amie avait déjà un problème de consommation d'alcool avant les faits, mais elle avait recommencé à boire en raison de ceux-ci.

j.a. E______ a produit divers documents médicaux :

- un rapport de consultation ambulatoire du 12 avril 2019 de AL______, psychothérapeute, et de la Dre AM______, psychiatre auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des Hôpitaux universitaire de Genève (HUG). E______ était suivie depuis le 17 août 2018. Il en ressortait qu'elle avait fait un récit des faits similaire à celui relaté à la police. Le diagnostic était un état de stress post-traumatique, en rémission partielle, et un syndrome de dépendance à l'alcool. Ces deux troubles étaient souvent associés, la prise d'alcool soulageant les réminiscences traumatiques. Grâce à l'accompagnement médico-psychologique et judiciaire mis en place et aux ressources de la patiente, une amélioration de son état clinique avait été constatée, mais il restait toutefois fragile. La procédure judiciaire restait une source majeure de stress pour elle ;

- deux attestations des 26 juin 2018 et 8 juillet 2019 de AN______, permanente psychosociale auprès de l'association "AG______". Au cours d'un premier entretien le 25 avril 2017, E______ avait relaté le viol subi le 23 février 2017 en pleurant et du stress était observable dans son comportement. Cette agression l'avait plongée dans un état de sidération, qui l'avait empêché de réagir. Plusieurs perturbations caractéristiques après un événement traumatique avaient été observées. Elle vivait des flashbacks, des perturbations du sommeil, des difficultés de concentration, des pensées envahissantes, des crises de pleurs et des angoisses. Elle avait développé des comportements autodestructeurs tels que l'automutilation et la consommation excessive d'alcool. Elle était suivie par un psychiatre et prenait des antidépresseurs. Au niveau corporel, elle avait évoqué souffrir de vaginisme, de douleurs, de tensions, d'épuisement, d'un sentiment de ne plus être connectée à son corps et d'un stress particulièrement aigu. E______ avait eu trente-neuf entretiens psychosociaux et deux séances de psychomotricité entre les 25 avril 2017 et 17 décembre 2018. Elle avait suivi un groupe de parole pour femmes victimes de violences sexuelles pendant deux mois, à raison de huit séances. Les conséquences du viol avaient été lourdes et multiples, l'ayant notamment empêchée d'effectuer un stage professionnel, ayant compliqué ses recherches de logement et impacté négativement ses relations avec les hommes, en particulier sa nouvelle relation avec AH______. Le fait d'être confrontée à la présence de A______ au quotidien à l'université avait également eu un impact sur elle. Elle avait évoqué des pensées suicidaires ;

- un certificat médical du 10 juillet 2018 du Dr AO______, selon lequel E______ l'avait consulté, suite à l'agression qu'elle disait avoir subie le 23 février 2017, pour un état de détresse psychologique important, caractérisé par une angoisse présente la plupart de la journée, une agoraphobie, des cauchemars, des reviviscences de l'événement traumatique, de la peur, de l'insomnie et des états dissociatifs consistant en des absences, un renfermement sur soi et un trouble de la concentration. Cet état avait eu un impact sur le rendement académique de la jeune fille et nécessité un arrêt maladie de trois mois.

Devant le MP, le Dr AO______ a précisé suivre E______ depuis février 2013 pour un syndrome de déficit de l'attention et d'hyperactivité ainsi que pour un état anxio-dépressif, qui était la résultante d'un problème d'ordre sexuel, soit une tentative de viol ou un viol accompli. Il lui avait notamment prescrit un antidépresseur. Alors qu'elle avait été en rémission totale sous médicaments, il y avait eu une réactivation plus intense des symptômes déjà constatés en février 2017. Le fait qu'elle l'avait consulté tardivement après les faits était assez commun, les victimes d'agression sexuelle présentant souvent un état dissociatif dans un premier temps ;

- une attestation médicale du 16 avril 2019 du Dr AP______ auprès de l'unité des dépendances des HUG. E______ y était suivie depuis juin 2018 à raison de deux consultations par mois en moyenne, ayant développé une consommation problématique d'alcool suite à un viol en février 2017. Les diagnostics de syndrome de dépendance à l'alcool sans symptôme de sevrage physique et de syndrome de stress post-traumatique étaient posés ;

- une attestation médicale du 6 novembre 2020 du Dr AQ______ auprès de l'unité des dépendances des HUG. Après environ soixante consultations en deux ans, E______ était parvenue, de manière admirable, à se sevrer complètement de l'alcool ;

- un rapport de consultation ambulatoire du 6 novembre 2020 du Dr AR______ et de AL______, respectivement psychiatre et psychologue auprès de l'UIMPV des HUG. Bien que certains symptômes de stress persistaient, l'état clinique de E______ s'était amélioré depuis le début de sa prise en charge. Les séquelles constatées étaient cliniquement compatibles avec les violences alléguées. La poursuite d'une prise en charge spécialisée était indiquée.

j.b. E______ a produit un pli du 19 janvier 2018 du Doyen de la faculté de ______, dont il ressort qu'il lui a accordé un délai supplémentaire pour déposer son mémoire en raison de ses difficultés de santé.

Audience de première instance

k.a.a. C______ a précisé que, selon ses souvenirs, il y avait eu quatre séparations avec A______, dont deux avant les faits litigieux. Elle maintenait avoir rompu une nouvelle fois avec lui quelques jours après ceux-ci. Elle imaginait que cette rupture, qui devait avoir duré une dizaine de jours, était intervenue après la prise des photographies des 6 et 12 novembre 2014, sur lesquelles on pouvait la voir dénudée auprès de A______ dans un lit.

Le témoignage de G______ lui avait permis de fixer la date du viol à la nuit du 2 au 3 novembre 2014. Ce soir-là, ils revenaient d'une soirée universitaire près du AS______. Il était assez habituel qu'ils se rendent chez elle dans ce cas, A______ habitant assez loin. Elle a réitéré ses précédentes explications quant aux faits survenus cette nuit-là, sans qu'il n'y ait eu de "bisous", ni de préliminaires. A leur réveil, A______ était dans une indifférence totale. Confrontée aux déclarations de G______, selon lesquelles elle avait entendu des bruits de violence lors de plusieurs nuits, elle a relevé qu'à la suite de leurs rapports sexuels simulés, A______ était extrêmement frustré. Il était donc possible que G______ ait entendu ces ébats et des disputes. Elle maintenait avoir confronté ultérieurement A______ au viol lors d'une fête qui avait eu lieu à la résidence H______, sans qu'elle ne soit certaine de l'appellation exacte de la soirée.

Questionnée sur ses échanges WhatsApp avec A______ après son départ pour J______ [France], elle a déclaré avoir été sincère à l'égard de ce dernier. Elle avait vraiment voulu arranger la situation avec ses parents. Elle l'aimait encore et n'était pas dans l'idée de le quitter. Lorsque ses parents avaient souhaité le rencontrer, elle avait eu le déclic d'en finir. Intellectuellement, elle avait conscience du fait que A______ l'avait violée, mais ne l'avait émotionnellement intégré que bien plus tard. Elle l'avait aimé, mais avait été très dépendante de lui et mal dans leur relation.

Elle avait encore des troubles alimentaires, mais moins de crises d'angoisse. Elle était suivie par un psychiatre en Valais, où elle effectuait son stage de ______. Ses relations intimes étaient moins difficiles. Cela posait problème lorsqu'elle repensait aux faits.

Elle ne connaissait pas E______ avant la procédure.

k.a.b. C______ a déposé des conclusions civiles, requérant l'octroi d'une indemnité en tort moral de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2014, ainsi que le remboursement de différents frais engendrés par la procédure pénale, pour un montant total de CHF 548.60 (frais pour la pilule du lendemain, frais de transport et dédommagement pour sa présence aux audiences et aux entretiens avec son conseil), justificatifs à l'appui.

k.b.a. E______ a confirmé ses précédentes explications, relevant que les faits s'étaient produits assez rapidement. A______ avait été très brutal, comme les deux fois précédentes, de sorte qu'elle avait dû lui demander de se calmer, ce qu'il n'était parvenu à faire que quelques secondes. La pénétration était souvent douloureuse au début pour elle, de sorte qu'elle devait prendre le temps de se détendre pour que cela aille mieux. Si elle était parvenue à se détendre les deux premières fois, malgré la brutalité du prévenu, elle n'y était pas parvenue la troisième. Quand elle avait constaté que la douleur qu'elle exprimait n'importait pas à A______ et que ses multiples demandes d'arrêter n'étaient pas prises en compte, elle l'avait repoussé physiquement de ses mains, celui-ci étant couché sur elle tandis qu'elle se trouvait allongée sur le dos. Elle ne savait plus s'il s'était tout de suite dégagé ou si elle avait dû insister lorsqu'elle l'avait poussé avec ses mains. Elle n'avait pas dû utiliser toute sa force, mais en avait "dû en utiliser quand même". Une fois parvenue à le dégager, elle s'était mise sur le côté du lit, le plus possible près du mur.

Juste après la pénétration, voire un petit moment après, il avait dirigé sa tête vers son pénis et elle s'était laissée faire, sidérée par l'acte sexuel qu'elle venait d'endurer. La fellation en elle-même avait duré très peu de temps, une minute grand maximum, parce qu'elle avait fini par se dégager. Il s'était de plus en plus rapproché d'elle pour faire repartir la relation sexuelle jusqu'à ce qu'elle finisse plaquée contre le mur, ne parvenant plus à l'éviter. Elle s'était finalement énervée contre lui et lui avait dit "arrête, tu ne vois pas que ça va pas". Elle n'avait souvent pas eu besoin d'évoquer ses problèmes de vaginisme avec ses autres partenaires. Ils ressentaient la contraction de son vagin et voyaient qu'elle se crispait, de sorte qu'ils s'arrêtaient d'eux-mêmes.

Son état s'était amélioré et elle avait pu sortir de sa dépendance à l'alcool. Elle avait pris 20 kilos suite aux faits, mais elle avait pu se réapproprier son corps pendant le confinement en se remettant au sport et en améliorant son alimentation. Un certain état dépressif subsistait toutefois, accompagné de crises d'angoisses, de gestes autoagressifs, de crises de colère et de larmes, ainsi que d'une envie générale d'en finir. Son état après l'agression dont elle avait été victime à l'âge de 14 ans n'avait pas atteint celui qui avait été le sien après les agissements du 23 février 2017.

Elle ne connaissait pas C______ avant la procédure.

k.b.b. E______a déposé des conclusions civiles, sollicitant l'octroi d'une indemnité en tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2017.

k.c.a. A______ a persisté à contester les faits reprochés.

Il maintenait ne pas avoir su que C______ était vierge avant la nuit litigieuse ni qu'elle souhaitait le rester avant le mariage. Elle avait décidé de continuer avec lui malgré l'avis de ses parents, ce qui avait été "énorme" pour lui. Il avait laissé la jeune femme dicter le rythme. Ils avaient eu envie de dormir ensemble et avaient simulé l'acte. Il y avait eu des attouchements, des caresses, des "bisous". Il n'avait pas ressenti de frustration, mais de l'envie, ce qui était différent. Ils étaient très amoureux. Il avait compris qu'elle était prête pour une relation sexuelle complète lorsqu'elle était venue au lit en soutien-gorge et culotte, alors qu'elle était auparavant toujours restée en pyjama. Il avait commencé l'acte et elle ne lui avait jamais dit non. Cela était allé "petit à petit, jusqu'à pénétration", mais n'avait pas duré longtemps. Il avait vu sur son visage qu'elle avait mal, alors il s'était arrêté et ils avaient dormi. Cela avait été "énorme", car cela signifiait qu'elle voulait aller encore plus loin et plus sérieusement avec lui. Il était ému, content, heureux. Il l'aimait à un point inimaginable. Il s'était muni d'un préservatif, car cela avait été leur première fois et il ne voulait pas risquer qu'elle tombe enceinte. Il maintenait qu'il n'y avait pas eu de rupture entre eux après cette nuit. Le fait qu'il ait parlé de leur relation avec ses parents signifiait que C______ était la femme de sa vie.

Il ne savait pas pour quelle raison G______ avait spontanément pensé à un viol, qui plus est à des relations anales. Au surplus, ce témoin avait rapporté que quelque chose de bizarre se serait déroulé dans la chambre de sa compagne en septembre 2014, mais il n'y était entré pour la première fois qu'en octobre 2014. C______ et lui étaient pudiques, de sorte qu'il y avait pu y avoir des gémissements, mais rien de plus excessif comme des cris. Il ne comprenait pas qu'elle ait pu se confier à ses amis peu de temps après le viol reproché et que ceux-ci ne le lui aient pas rapporté. Il persistait à contester que K______ ait abordé les faits avec lui peu de temps après et il ne pensait pas avoir dit à L______ que C______ "exagérait" lorsqu'elle lui avait fait part des accusations de cette dernière à son encontre en juillet 2017. Il n'avait pas non plus répondu à Q______ avoir fait une erreur avec C______ lors de cette première fois. Il a contesté les propos de R______. Il admettait que T______ avait fermé sa chambre avant qu'il ne puisse récupérer ses affaires, mais attribuait cela au fait qu'elle avait vomi dans le lit. C______ avait parlé avec la terre entière et avait essayé d'influencer tout le monde contre lui. Il ne pouvait pas dire que tout le monde mentait, mais "ce n'[était] pas vrai".

La seule hypothèse pouvant expliquer les accusations de C______ à son encontre était la pression de ses parents, qui avait été "horrible". Le simple fait "qu'il ne soit pas musulman ne pouvait pas être accepté".

Il n'avait plus beaucoup d'amis et n'avait plus l'énergie suffisante pour faire régulièrement du sport.

k.c.b. S'agissant de E______, A______ a maintenu ses précédentes explications au sujet de leurs deux premières rencontres. La première fois, ils avaient fait la fête, de sorte que l'acte pouvait avoir été "plus sauvage" que la deuxième fois.

Concernant la relation sexuelle litigieuse, A______ a répété qu'il n'y avait pas eu de pénétration, E______ ayant interrompu brusquement la situation. Il avait essayé de la rassurer et de comprendre ce qu'il se passait, mais elle avait refusé de lui répondre. A un moment, il avait laissé tomber et pris son ordinateur, ce qui n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Il a persisté à nier l'existence d'une fellation. Lorsqu'il avait déclaré à la police ne pas avoir été content, c'était dans son for intérieur, mais il ne l'avait pas montré à E______.

Il ne comprenait pas les accusations de E______ à son encontre et ne pouvait qu'émettre des hypothèses, l'une étant que C______ lui avait peut-être aussi parlé, comme elle l'avait fait avec toutes ses ex-copines. Il n'en dormait pas la nuit.

l. Les témoins suivants ont encore été entendus :

l.a. De l'avis de AT______, cousin de A______, ce dernier et C______ avaient eu une relation normale et rien n'avait laissé présager l'issue judiciaire de celle-ci. A______ avait été choqué lorsqu'il avait appris les accusations dont il faisait l'objet, tout comme lui. Il connaissait son cousin depuis l'enfance et n'avait jamais constaté de tels agissements. Alors que ce dernier était bon vivant et sociable, il était, depuis lors, renfermé et triste. Il l'avait vu pleurer.

l.b. AA______ a ajouté qu'elle et A______ s'étaient séparés, car elle avait souhaité poursuivre sa carrière professionnelle à l'étranger. Il était quelqu'un de très sociable, sur lequel on pouvait toujours compter. Suite à la procédure pénale, il était devenu triste, stressé et s'était isolé.

Débats d'appel

C. a.a. Devant la CPAR, A______ a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à l'audition de G______, résidant en Suède. Les premiers juges avaient accordé un poids important aux déclarations de cette dernière, du fait qu'elle aurait été un témoin "direct" de bruits provenant de la chambre jouxtant la sienne. Il était ainsi essentiel que la CPAR procède à son audition pour apprécier la crédibilité de ses propos, la connaissance directe de ce moyen de preuve étant susceptible d'influer sur le sort de la procédure, dans une situation de "parole contre parole".

a.b. Les autres parties ont conclu au rejet de cette réquisition de preuve, estimant une nouvelle audition de ce témoin comme non nécessaire et susceptible de retarder inutilement le cours de la procédure.

a.c. Après délibération, la CPAR a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus à la motivation figurant dans le présent arrêt.

b. A______ a relevé qu'il éprouvait un sentiment d'injustice effrayant en raison de la procédure pénale, qui le plongeait dans une situation horrible. Son seul projet était de prouver son innocence, sa vie étant sur pause dans l'intervalle. Il s'efforçait de survivre pour cela, même s'il en avait assez de devoir toujours répondre aux mêmes questions. Sans le soutien de son entourage, il se serait probablement suicidé.

b.a.a. Il contestait le déroulement des faits exposé par C______. Il n'avait pas de certitude quant au fait que leur première relation ait eu lieu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014, mais elle devait s'être produite fin octobre/début novembre 2014. Pour lui, cette nuit-là, ils étaient chez C______ et ne s'étaient pas rendus à une soirée. Il a maintenu que celle-ci s'était alors mise en sous-vêtements pour la première fois et que cela avait été un signal clair qu'elle était prête à entretenir une relation sexuelle. Il n'y avait pas eu de refus de sa part. Dans son souvenir, ils avaient pratiqué la position du missionnaire et étaient allés "jusqu'au bout", bien que la pénétration ait été douloureuse. Il a persisté à soutenir ne pas avoir su qu'elle était vierge et qu'elle voulait le rester jusqu'au mariage. Il se l'était peut-être imaginé quand il avait appris que ses parents voulaient qu'il se convertisse, mais il ne lui avait jamais posé la question. Ils avaient ensuite dormi et continué normalement leurs vies.

Les déclarations de Q______, selon lesquelles il lui avait avoué à demi-mots les faits, étaient des mensonges. S'il avait indiqué à ce dernier avoir eu de nombreux comportements incorrects avec C______, c'était parce qu'il l'avait notamment trompée. Etant à présent le copain de C______, Q______ devait chercher à utiliser des éléments contre lui.

Il n'était pas du tout quelqu'un d'insistant avec les femmes. C______ avait été l'amour de sa vie. Leur relation était allée par étapes. Il n'avait pas ressenti de frustration du fait de ne pas avoir eu de relations sexuelles avec elle entre août et début novembre 2014. Q______ avait menti lorsqu'il avait déclaré le contraire. Il n'y avait pas non plus eu de nombreuses disputes entre la jeune femme et lui à ce sujet. Lorsqu'elle avait accepté de continuer leur relation, il avait considéré que c'était ce qu'elle voulait. Elle avait commencé à l'inviter chez elle. Ils avaient eu envie d'avoir des relations sexuelles. Ils s'étaient touché et avaient simulé l'acte, avant que C______ lui donne le signal qu'elle voulait entretenir une relation sexuelle. Il n'aurait pas été capable de la violer, en dépit de ce qu'elle avait raconté à L______, K______, M______ et U______. Cela ne faisait d'ailleurs pas de sens que ces personnes soient restées des amis si elles pensaient que tel avait été le cas. K______ ne l'avait jamais confronté au sujet des faits dénoncés par C______.

Pour lui, cette dernière avait très mal vécu le fait que ses parents la fassent revenir à J______. Après l'avoir vue dans cette ville, il ne l'avait pas revue pendant une longue période. Il avait ensuite appris que Q______, son meilleur ami, s'était mis en couple avec elle et avait ressenti colère et trahison. Par la suite, "tout le monde" avait commencé à dire qu'il l'avait violée, ce qui n'était que des mensonges.

S'il avait déclaré être quelqu'un de "trop sexuel", c'était à titre de blagues. Il fallait remettre les choses dans leur contexte. Q______ et C______ utilisaient des choses contre lui sorties de leur contexte. Il était arrivé à d'autres de ses amis, dont Q______ lui-même, de faire ce genre de blague.

Il n'avait jamais vu G______ avant la procédure et ne savait pas s'il s'agissait effectivement de la voisine de chambre de C______. En tout état de cause, il ne s'expliquait pas ses déclarations, remarquant que quelqu'un qui entendait une personne se faire violer allait, en principe, appeler la police et non se mettre à télécharger des applications. En outre, elle ne pouvait pas connaître sa voix ni affirmer qu'une relation par voie anale avait eu lieu, de sorte qu'elle n'était absolument pas crédible. Ils n'avaient par ailleurs jamais prononcé les mots rapportés par G______ et était certain de s'être rendu pour la première fois dans la chambre de C______ qu'à partir du mois d'octobre 2014. La relation du 3 novembre 2014 n'avait pas fait de bruit, n'ayant pas duré longtemps.

b.a.b. A______ a encore produit :

- des photos de C______ et lui prises entre les 26 octobre 2014 et 3 janvier 2015. Sur celles des 6 et 12 novembre 2014, ils apparaissent intimes, notamment dénudés dans un lit. Sur une autre photo du 16 novembre 2014, ils sont proches l'un de l'autre et heureux dans un établissement public. Les photos suivantes sont datées du 30 novembre 2014 et ils y apparaissent de manière individuelle, au même endroit ;

- des extraits de messages amicaux échangés avec "R______" (recte : R______) entre les 3 et 17 septembre 2015, ainsi qu'avec S______ entre les 30 octobre 2017 et 3 janvier 2018.

b.b. Le déroulement des faits rapporté par E______ était faux. Le 23 février 2017, alors qu'elle était sur lui, il lui avait demandé si elle voulait qu'ils fassent l'amour, mais elle avait répondu par la négative, s'était retirée, puis s'était mise dos à lui dans le lit. Elle ne lui avait pas prodigué de fellation. Il ne pouvait pas expliquer le fait que E______ soit allée chercher de l'aide auprès de "AG______", ni qu'elle se soit confiée en pleurs à sa mère peu de temps après les faits, si ce n'est qu'il n'avait peut-être pas été son meilleur amant et qu'elle n'avait pas bien vécu les choses avec lui. Il n'avait peut-être pas eu une bonne réaction en prenant son ordinateur et en la laissant tomber. Le message qu'il lui avait envoyé lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas continuer n'était peut-être pas non plus idéal.

Il ne comprenait pas pourquoi deux femmes qui ne se connaissaient pas l'accusaient de viol et avaient des séquelles liées à la commission de faits de cette nature, et souhaitait leur demander pour quelle raison elles voulaient le détruire. Il était comme mort et essayait de comprendre leurs accusations avec sa psychiatre, ce qui occupait trois quart de leurs séances. Peut-être que les plaignantes avaient [été] ensemble [à l'institut universitaire] P______ et que C______ avait parlé à E______.

c. C______ a indiqué avoir la chance d'aller bien, cela étant dû au fait qu'elle était allée se réfugier à J______, sans quoi elle serait sûrement toujours en couple avec A______. Garder de la distance avec Genève l'aidait beaucoup. Elle avait bénéficié du soutien de ses proches et d'un suivi psychologique. Néanmoins, des troubles subsistaient, en particulier alimentaires.

Elle a répété ses précédentes explications relatives au déroulement de la soirée du 2 au 3 novembre 2014. Lorsque A______ était venu entre ses jambes, cela lui avait fait penser à ce qu'ils faisaient lorsqu'ils simulaient l'acte. Quand elle avait compris que c'était davantage, elle lui avait exprimé un refus clair. Elle était alors à mille lieues d'imaginer qu'il était sur le point de la violer. Elle avait commencé à avoir très peur lorsqu'elle avait senti son sexe en érection se frotter sur le sien. Elle lui avait dit en boucle "je t'en supplie ne fais pas ça". Les mains de A______ étaient sur ses épaules et les siennes posées sur son torse, de sorte qu'elle ne pouvait pas bouger. Les choses s'étaient faites rapidement. Elle avait gardé le souvenir très précis de s'être sentie comme "morte" au moment du viol et du fait qu'il lui avait dit "ah j'en ai tellement rêvé". G______ était venue la voir le jour-même ou le lendemain.

Elle aurait souhaité que A______ soit reconnu coupable de l'ensemble des faits dénoncés. Néanmoins, le jugement de première instance avait déjà été un soulagement. Elle n'avait jamais cherché à se venger ni n'avait ressenti de plaisir par rapport aux conséquences de la procédure pour A______. Cela étant, en son âme et conscience, il fallait qu'elle dépose plainte, ce dernier étant, à son sens, susceptible de violer d'autres femmes. Elle s'en voulait énormément de ne pas l'avoir fait plus rapidement lorsqu'elle voyait ce qui était arrivé à E______.

Elle ne pouvait pas contester les dates des photos produites par le prévenu, n'en ayant pas gardé copie. Elle pouvait toutefois indiquer que, durant le mois de novembre 2014, elle avait été énormément perturbée par la perte de sa virginité, de sorte que le viol était passé au second plan. A______ revenait par ailleurs sans cesse vers elle et lui témoignait beaucoup d'amour, ce qui lui faisait du bien. Du fait de leurs nombreuses séparations, allant de deux jours à une semaine, elle n'avait pas réussi à être constante dans sa décision de le quitter. Les photos produites ne l'étonnaient donc pas. S'il était difficile pour elle de se montrer précise dans les dates, elle a maintenu ses précédentes explications quant à la séparation et à la confrontation qui avaient suivi les faits.

d. E______ a déclaré ne pas allertrès bien. Elle était en arrêt maladie depuis trois semaines en prévision des débats d'appel, tel que l'attestaient les certificats médicaux produits. Elle avait des insomnies, des angoisses et était sous médication. Parfois, elle pensait que la seule solution pour s'en sortir était de s'ôter la vie. Suite aux faits, elle consultait une psychologue une fois toutes les deux semaines et elle l'avait vue dernièrement plus fréquemment en raison de la procédure d'appel.

Elle a réitéré ses précédentes explications quant aux faits survenus le 23 février 2017 chez A______. Avant de se retrouver, ils avaient prévu d'entretenir une relation sexuelle. Elle a précisé que, durant la pénétration, ce dernier était sur elle, dans la position du missionnaire. Elle pensait lui avoir demandé, au début du rapport, d'être moins brutal, comme elle avait dû le faire à plusieurs reprises précédemment. Il s'était montré plus doux durant un court instant, puis avait repris de plus belle. Il la serrait extrêmement fort, au point de lui faire mal. Lors de la pénétration, la douleur avait été très intense et accompagnée de sensations de brûlures, de sorte qu'elle n'était pas supportable. A______ n'avait pas pris en compte la crispation qu'elle exprimait avec ses traits du visage ni ses multiples demandes d'arrêter, lui ayant répondu "laisse-moi", avant qu'elle ne parvienne à le repousser de ses mains.

Après avoir essayé de faire redémarrer la pénétration, en vain, dès lors qu'elle le repoussait, A______ avait dirigé sa tête vers son sexe pour obtenir une fellation. A bout de force et n'ayant plus le contrôle d'elle-même, elle n'avait alors pas opposé de résistance.

La procédure lui avait demandé une énergie folle. Elle souhaitait devenir avocate, mais avait peur des conséquences du viol sur sa vie, notamment sur le plan professionnel. Par rapport à ses camarades d'études, elle avait pris du retard. En outre, le prévenu habitait à quelques mètres de chez elle, ce qui lui était insupportable. Si elle savait qu'elle n'était objectivement pas en danger, elle n'arrivait toutefois pas à vivre paisiblement, en sachant qu'elle risquait de le croiser à tout moment. Ce dernier prétendait qu'elle avait détruit sa vie, mais c'était en réalité lui qui avait détruit la sienne. Elle avait seulement cherché à le mettre face à ce qu'il lui avait fait et à obtenir justice pour cela.

e. Le témoin O______ était une amie de A______ depuis 2014 et l'appréciait énormément. Il était calme, attentionné, travailleur et souriant. Depuis le début de la procédure, il avait en revanche perdu beaucoup de poids, était très déprimé, ne sortait plus et était très méfiant. A______ l'avait mise au courant de celle-ci en juillet 2020 et, même si elle se doutait qu'il se passait quelque chose dans sa vie, cela avait été un grand choc. Elle éprouvait de la compassion par rapport à ce que son ami vivait, car elle avait beaucoup de peine à imaginer qu'il ait pu s'en prendre à quelqu'un. A______ et C______ lui avait paru être un couple normal, "très chou" et très amoureux, de sorte qu'elle avait été très surprise d'apprendre que cette dernière était plaignante. Suite à sa condamnation, A______ paraissait avoir "touché le fond".

f. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

f.a. Selon le MP, tandis que le prévenu s’enfermait dans ses dénégations et se victimisait, les plaignantes faisaient preuve de retenue et ne l’accablaient pas. Les victimes n'avaient aucun intérêt à mentir, ayant plus à perdre dans la procédure qu’à y gagner. Il avait été difficile pour elles de livrer leur intimité devant leurs proches et dans leur milieu professionnel.  

Un faisceau d’indices dense soutenait la version des faits de l’intimée C______. Elle avait précisément décrit la personnalité du prévenu dans l’intimité, à savoir qu'il se montrait pressant, ce qui avait été corroboré par les déclarations notamment des témoins S______, R______ et Q______. Le prévenu lui-même s’était décrit comme quelqu’un qui pensait souvent au sexe. La volonté de l’intimée C______ de rester vierge jusqu’au mariage était connue de tout son entourage, de sorte que le prévenu n’était pas crédible en prétendant l’ignorer. L’insistance de ce dernier pour entretenir des relations sexuelles et les conflits survenus entre eux à ce sujet ressortaient de divers témoignages, dont ceux des témoins G______ et Q______. La description du viol livrée par la plaignante était corroborée par le témoignage de G______, qui avait trouvé les faits suffisamment importants pour aller en parler avec elle le lendemain, alors qu’elles ne se connaissaient pas, comme le montraient leurs premiers échanges. De nombreux témoins avaient été les récipiendaires du dévoilement de l’intimée C______ peu après les faits, ce qui mettait à néant la thèse du prévenu selon laquelle elle aurait inventé de telles accusations en raison du mécontentement de ses parents. Le prévenu avait reconnu qu’aucun des témoins ne lui en voulait. Ceux-ci ne l’avaient du reste pas accablé. L’existence d’une rupture après les faits résultait de nombreux témoignages, ce qui battait en brèche l’image d’un couple heureux vivant sereinement sa première relation sexuelle et soutenait le fait qu’il s’était bien passé quelque chose. Selon le témoin Q______, le prévenu avait livré des aveux partiels. Ce dernier avait également déclaré que la plaignante "exagérait", ce qui signifiait qu’il s’était bien passé quelque chose. La plaignante n’avait pas cherché à influencer les témoins. Les conséquences des faits étaient observables sur celle-ci, au vu des différents symptômes développés. 

Tandis que E______ avait fourni des déclarations détaillées relatives aux abus que le prévenu lui avait faits subir, ce dernier contestait l'existence même d'une pénétration sexuelle de manière peu crédible. Le fait que E______ se soit rendue chez sa mère après les faits, son processus de dévoilement similaire auprès de sa mère, puis des témoins AK______ et AH______, le basculement intervenu dans les messages échangés avec le prévenu E______ s'étant montrée moins avenante après les faits , la dégradation survenue dans les relations intimes de la jeune femme, confirmée par le témoin AH______, ainsi que dans sa santé, comme attesté par des professionnels, étaient autant d'éléments qui soutenaient ses dires. L'existence d'une contrainte suffisante était manifeste au vu du contexte, soit de la différence de gabarit le prévenu ayant utilisé le poids de son corps pour retenir sa victime avant qu'elle ne parvienne à le repousser , du fait que la plaignante était chez le prévenu, que celui-ci s'était imposé à elle par la parole et que les capacités physiques de celle-ci étaient amoindries en raison du vaginisme dont elle souffrait, ce que le prévenu pouvait inévitablement percevoir dès lors qu'il lui faisait face. Les déclarations de E______ étaient également crédibles s'agissant de la fellation reprochée. Contrairement à ce qu'avait retenu le TCO, le prévenu ne pouvait que se rendre compte qu'il contraignait sa victime à un tel acte après le viol commis, celle-ci s'étant laissée faire en raison de l'état de sidération dans lequel il l'avait placée.

Le prévenu avait attenté à la liberté sexuelle de deux victimes, soit à une valeur juridique élevée, pour des mobiles égoïstes. Il avait agi à l'encontre de C______ en 2014 et de E______ en 2017, alors qu'il n'était arrivé en Suisse qu'en 2012. Il avait détruit leurs vies. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise et sa prise de conscience était inexistante. Il n'avait pas hésité à se victimiser, à faire passer les plaignantes pour des manipulatrices et à mentir. Aussi, il convenait de prononcer une peine privative de liberté de cinq ans. Les mesures de substitution devaient être maintenues et imputées à hauteur de moins de 25%. 

Il n'existait aucun obstacle à l'expulsion du prévenu, ce dernier n'étant venu en Suisse qu'en 2012 pour y faire des études.

f.b. Le conseil de C______ a relevé que la procédure pénale avait été très difficile pour elle, son intimité y ayant été analysée dans les moindres détails. En persistant à nier les faits, l'appelant ne lui avait pas donné le minimum de reconnaissance qu'elle attendait de lui.

Or, plusieurs éléments permettaient de se convaincre de la culpabilité de celui-ci. Les déclarations de G______ soutenaient celles de l'intimée C______. Le fait qu'elles ne soient pas en tous points identiques renforçait leur crédibilité. G______ avait été un témoin quasi direct des faits et ne connaissait pas les parties. Elle avait tenu des propos clairs et édifiants, notamment quant au fait que l'intimée C______ avait dit "non" et "stop", alors que le lit bougeait. L'historique de l'achat de ses applications était un élément objectif. Lorsqu'elle avait rencontré l'appelant, la jeune femme avait des principes, mais elle avait été confrontée aux envies de ce dernier et à son sentiment de frustration. Le 3 novembre 2014, il n'avait plus pu se retenir. C______ était rentrée dans un engrenage suite au viol et n'avait réalisé qu'en novembre 2016 qu'il ne s'agissait pas d'une bonne relation, lorsque ses parents s'étaient montrés prêts à rencontrer l'appelant. Ce n'était toutefois que lorsque G______ avait confirmé ses souvenirs, en septembre 2017, qu'elle s'était sentie capable d'assumer la procédure pénale.

L'appelant était un homme arrogant, qui ne supportait pas qu'on lui résiste. Il n'avait fourni aucune explication plausible au sujet des éléments à charge, si ce n'est qu'il était victime d'un "complot". Il n'était pas crédible lorsqu'il soutenait n'avoir parlé ni de religion ni de sexualité avec l'intimée C______, tous les témoins entendus ayant été au courant que celle-ci tenait à sa virginité avant le mariage. Le témoignage de G______ corroborait le fait que cela était une source de dispute entre les parties. L'appelant n'avait pas d'emblée parlé du signal clair que l'intimée C______ lui aurait donné pour entretenir une relation sexuelle, car celui-ci n'avait pas existé. Il n'était pas crédible lorsqu'il niait l'existence d'une rupture après les faits, alors que plusieurs témoins en avaient fait état. Il admettait qu'une confrontation avait eu lieu, mais soutenait de manière erronée que c'était en raison de sa tromperie. Il niait avoir parlé avec l'intimée C______ de leur première relation sexuelle lors de leur rencontre à J______, mais le contraire ressortait des déclarations des témoins K______, L______ et Q______.

Les photographies produites n'étaient pas contestées et pouvaient s'expliquer par l'état dissociatif de l'intimée C______. Celle-ci ne niait pas que, suite au viol, ils avaient entretenu d'autres relations sexuelles. Il fallait y voir ici toute la perversité des situations de viol conjugal. En tout état de cause, de telles photos n'étaient pas incompatibles avec la version des faits de l'intimée C______, dès lors qu'elles avaient pu être prises à un autre moment que leur séparation. Tel qu'elle l'avait relaté, l'intimée C______ avait alors été davantage préoccupée par la perte de sa virginité que par le viol subi. Les messages versés à la procédure corroboraient également la version des faits de l'intimée C______. Si ses parents avaient été effectivement mécontents d'apprendre sa relation avec l'appelant, ils s'étaient toutefois montrés prêts à le rencontrer. On ne pouvait donc en inférer qu'elle avait construit une accusation de viol pour cette raison. L'appelant avait un côté insistant, impulsif et agressif dans sa personnalité, selon différents témoins. Tandis que son récit n'était corroboré par aucune pièce du dossier, celui de l'intimée C______ était détaillé, constant et mesuré. Elle avait toujours répété les mêmes éléments principaux et rapporté des détails périphériques qui ne pouvaient s'inventer, sans chercher à accabler l'appelant. Son discours ne comportait que de petites variations, ce en raison du temps écoulé et de son état dissociatif. Elle ne s'était contredite sur aucun élément essentiel. Son processus de dévoilement renforçait la crédibilité de ses propos. Elle avait eu conscience du viol, mais ne l'avait émotionnellement intégré que plus tard. Les proches auxquels elle s'était confiée avaient d'ailleurs fait état du fait qu'elle le minimisait au début, ce qui s'expliquait par le déni dans lequel elle était. Elle avait attendu avant de déposer plainte en raison de la culpabilité qu'elle éprouvait. Les symptômes typiques d'agression sexuelle dont elle souffrait représentaient un élément de preuve de plus de l'abus subi, de même que le fait qu'elle ait dû s'éloigner de Genève pour aller mieux. Elle n'avait aucun bénéfice à porter plainte et à exposer son intimité de la sorte.

f.c.a. Le conseil de E______ a rappelé que le traumatisme subi par cette dernière en raison des faits avait été conséquent. La procédure lui occasionnait aussi beaucoup de souffrance, mais elle se battait pour obtenir une reconnaissance de la justice, à défaut de pouvoir en attendre une de A______.

Les dénégations de ce dernier n'étaient pas compatibles avec les constatations médicales faites sur E______, qui soutenaient l'existence d'une agression sexuelle violente. Celle-ci avait notamment développé une dépendance à l'alcool et souffert d'idées suicidaires, de troubles du sommeil et d'une faible estime d'elle-même. Son entourage avait également constaté ces difficultés. E______ avait livré un récit des faits constant, honnête et dépourvu de contradictions. Quand bien même les premiers rapports sexuels qu'elle avait entretenus avec A______ avaient déjà été brutaux, elle a admis qu'ils avaient été consentis. Lors du rapport sexuel litigieux, le prévenu s'était servi des douleurs vaginales de la jeune femme, qui étaient tellement insoutenables qu'elles étaient parfaitement perceptibles, ainsi que de l'état de sidération de celle-ci, pour continuer l'acte sexuel malgré ses demandes répétées d'arrêter. Il lui avait répondu "laisse-moi", mots qui démontraient qu'il avait perçu le fait que E______ ne profitait pas du rapport. Si elle avait finalement trouvé la force de le repousser, cela n'enlevait en rien l'importance de la contrainte survenue. Elle avait d'emblée relevé avoir déjà subi une agression sexuelle et le vaginisme dont elle souffrait, sans rien exagérer dans ses propos. Le processus de dévoilement de la jeune femme auprès de sa mère était crédible. Elle s'était ensuite confié au compte-goutte, de façon authentique, auprès de différents interlocuteurs. Elle n'avait aucun bénéfice secondaire à entreprendre une telle procédure et à y livrer ainsi son intimité. E______ n'avait jamais entendu parler de C______ avant la jonction des deux affaires.

La version des faits du prévenu était quant à elle peu crédible, étant empreinte de différentes contradictions. Cela ne faisait aucun sens de soutenir qu'en pleins préliminaires, E______ se serait détournée d'un coup. Le fait que la jeune femme puisse souffrir de douleurs lors de rapports sexuels n'avait aucune incidence, dans la mesure où elle avait le droit de refuser de continuer le rapport sexuel pour n'importe quel motif. A______ l'avait contrainte par le poids de son corps, ce qui était suffisant pour réaliser l'infraction de viol. Sur le plan subjectif, le défaut de consentement avait été clair. Le prévenu soutenait qu'il était un partenaire respectueux, mais six femmes avaient déclaré le contraire dans la procédure.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TCO, le prévenu avait, en outre, usé de l'épuisement physique et psychique de E______, causé par le viol qui venait d'avoir lieu, pour la contraindre à une fellation et celle-ci avait subi un tel acte de manière hébétée.

f.c.b. E______ conclut à ce que l'appelant soit condamné à lui payer une indemnité de CHF 6'199.95 pour ses frais d'avocat, indiquant ne plus remplir les conditions permettant de bénéficier de l'assistance judiciaire. A l'appui, elle produit une note de frais faisant état des prestations effectuées par son conseil entre les 25 novembre 2020 et 27 mai 2021, à raison 16h20 d'activité, incluant une durée estimée de 5h00 pour les débats d'appel (lesquels ont duré 9h45), à un tarif horaire de CHF 350.- (CHF 5'716.70). A cela s'ajoutent des débours (CHF 40.-) et la TVA à 7.7% (CHF 443.23).

f.d. Par la voix de son conseil, A______ a souligné que les faits étaient peu clairs et que le dossier regorgeait de contradictions. Aussi, un doute sérieux existait à tout le moins quant à sa culpabilité. Or, la peine et l'expulsion prononcées avaient pour effet de détruire sa vie.

L'intimée C______ avait dénoncé les faits tardivement. Elle avait pu vouloir un rapport sexuel sur le moment, puis le regretter, ce qui ne signifiait pas qu'il s'agissait d'un acte non consenti. Elle avait franchi un interdit en ayant une relation sexuelle avec lui et avait de quoi avoir des remords. Le prévenu avait toujours été constant sur le fait qu'il n'avait pas abordé avec l'intimée C______ la question de sa virginité, mais il convenait de tenir compte du problème de religion qui s'était posé dans leur relation. Il ressortait d'ailleurs des témoignages de K______, M______ et N______ que c'était la perte de sa virginité qui avait initialement perturbé l'intimée C______. Aucun de ces témoins n'étaient d'ailleurs venus lui parler. Ce n'était que dans un deuxième temps que la jeune femme avait fait état d'une contrainte. Il n'y avait pas eu de rupture, ni de confrontation après leur premier rapport sexuel. L'intimée C______ avait du reste varié dans ses déclarations à ce sujet et celles-ci étaient contredites par les photos produites. Aucun témoin n'avait, en outre, livré de déclarations précises à ce propos. La soirée durant laquelle l'intimée C______ indiquait l'avoir confronté avait en réalité eu lieu avant le viol allégué et les tensions existant au sein du couple étaient alors dues à sa tromperie.

Les déclarations de G______ étaient excessives et s'inscrivaient en faux avec celles de l'intimée C______ sur plusieurs points, de sorte qu'elles ne pouvaient constituer la pierre angulaire d'un verdict de culpabilité. Le témoin avait du reste admis avoir supposé certains éléments, dont le fait que l'intimée C______ ait subi une relation anale le soir des faits, ce que cette dernière avait démenti. L'existence de violence au mois de septembre 2014 n'était pas alléguée. Si le témoin G______ avait vraiment craint un viol, elle serait allée toquer à la porte au lieu de télécharger des applications. L'intimée C______ avait toujours indiqué que le prétendu viol avait eu lieu à la suite d'une soirée universitaire, mais la nuit du 2 au 3 novembre 2014 était celle d'un dimanche à un lundi. Le témoignage de G______ ne portait ainsi en réalité pas sur leur première relation sexuelle.

Le fait que l'intimée C______ soit restée deux ans à ses côtés était inexplicable s'il l'avait réellement violée. Les messages qu'ils avaient échangés démontraient la force de leurs sentiments. Leur entourage avait, en outre, fait état d'un couple épanoui, avec des projets. Le fait qu'un mécanisme psychologique de clivage puisse l'expliquer n'était que théorique. Le TCO avait d'ailleurs bien estimé que les déclarations de l'intimée C______ n'étaient pas si probantes, puisqu'il l'avait déjà acquitté d'une partie des faits.

Il avait, quant à lui, fait preuve de cohérence dans son récit, en expliquant avoir eu une relation avec C______, qu'une discussion liée à leur religion avait eu lieu, qu'il y avait eu des séparations avant leur premier rapport sexuel et que la relation avait finalement pris fin ultérieurement. Les photos versées à la procédure attestaient d'ailleurs de leur bonheur et de l'absence de séparation après le 3 novembre 2014. La relation entre l'appelant et l'intimée C______ avait en réalité pris fin en raison du mécontentement manifesté par les parents de celle-ci lorsqu'ils avaient appris que le couple avait entretenu un rapport sexuel, alors que l'appelant ne s'était pas converti. Cela ressortait clairement des messages échangés entre les parties, lesquels démontraient que la réaction des parents de la jeune femme avait été violente. C'était d'ailleurs à partir de ce moment-là que cette dernière avait coupé les ponts avec tout le monde. A J______, ils s'étaient pris dans les bras. Le fait que l'intimée C______ l'ait alors confronté au viol ne tenait donc pas la route. Les parents de la jeune femme étant fâchés et sa virginité étant perdue, il y avait eu là un point de bascule et le dépôt d'une plainte pénale apparaissait être la seule soupape. C'était dans ce contexte que l'intimée C______ était ensuite revenue à Genève et qu'elle avait noué une relation intime avec Q______, afin de pouvoir contacter, par son intermédiaire, toutes les ex-copines de l'appelant et mener contre lui une véritable croisade. Or, les témoignages de ces dernières, indirects et influencés par l'intimée C______, étaient inutilisables, de même que celui de Q______, au vu de son parti pris pour la plaignante. On ne pouvait manifestement pas déduire des propos que l'appelant lui avait tenus que ce dernier avait admis un viol.

Eu égard aux faits relatifs à E______, le dossier n'autorisait pas la conviction que s'était forgée le TCO. L'appelant et cette dernière ne s'étaient vus que dans le but d'entretenir des relations sexuelles. Si leur troisième rencontre ne s'était pas très bien passée, il n'y avait eu que des préliminaires. Il n'existait d'ailleurs pas de constat de lésion ou d'autre élément attestant d'une pénétration. L'appelant avait livré des explications circonstanciées et crédibles. Son attitude n'avait pas été celle d'un violeur. La plaignante avait, quant à elle, eu une attitude ambivalente. Il n'était pas insolite qu'une relation entre deux étudiants essentiellement basée sur le sexe, qui s'était déroulée en une nuit, puisse se défaire aussi vite. Les diverses attestations médicales produites par la plaignante ne faisaient que reprendre ses déclarations en omettant des éléments importants, tels que l'agression sexuelle subie par le passé et son problème de vaginisme, de sorte que leur valeur probante était relative. La dépendance de la plaignante à l'alcool était antérieure aux faits. Aucun élément probant ne pouvait être déduit des témoignages indirects recueillis.

Situation personnelle du prévenu

D. a. A______, né le ______ 1990 à AU______ [Egypte], est de nationalité égyptienne et titulaire d'une carte de légitimation de type E en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère ainsi que trois de ses oncles vivent en Egypte, tandis que son frère vit en Allemagne. Sa tante et les trois enfants de celle-ci vivent à Genève. Après avoir séjourné chez eux, il loge seul depuis la mi-septembre 2020.

Il a obtenu un Bachelor dans le domaine ______ en Egypte, puis a travaillé durant huit mois. Il est ensuite venu faire des études en Suisse. Il a obtenu un Bachelor en ______ en 2016 à l'Université de Genève, qu'il a complété par un Master en ______ en 2018. Il a travaillé parallèlement à ses études et effectué un peu de volontariat auprès d'organisations internationales. Après six mois de stage auprès de la société AV______, débutés en décembre 2018, et quelques contrats successifs comme ______, il a obtenu un contrat fixe dans l'équipe ______. Il travaille à plein temps et perçoit un salaire mensuel net de CHF 5'500.-. Son loyer s'élève à CHF 1'380.- par mois et son assurance-maladie à environ CHF 500.-.

Depuis le 18 novembre 2018, il effectue un suivi psychothérapeutique auprès de la Dre V______, en principe à raison d'une à deux fois par semaine, et prend des antidépresseurs. Selon l'attestation de cette dernière du 17 mai 2021, les diagnostics de trouble dépressif récurrent chronique, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, sans symptômes psychotiques et d'anxiété généralisée ont été posés. Ils s'inscrivent dans le contexte de fortes tensions suscitées par les accusations dont l'intéressé fait l'objet et d'autres préoccupations familiales.

S'agissant de son avenir, s'étant bien intégré en Suisse, il souhaite vivement y demeurer. Il ne souhaite retourner en Egypte que pour visiter ses parents, qu'il n'a pas pu voir durant quatre ans.

b. A______ a été arrêté le 6 juin 2018 et mis au bénéfice de mesures de substitution dès cette date, soit l'interdiction d'entretenir des rapports avec les plaignantes et leurs parents, ainsi que, pendant une période, certains témoins, la remise en main du MP de son passeport égyptien et de sa carte d'identité égyptienne, l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire.

c. A______ n'a aucun antécédent judiciaire connu.

Frais du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit

E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, facturant globalement 49h30 d'activité de collaborateurs, hors débats d'appel, lesquels ont duré 9h45, soit 12h35 pour huit entretiens avec le client dont un entretien à venir à réception de la décision d'appel –, 3h00 d'étude du jugement motivé, 3h37 d'étude du dossier en vue de la déclaration d'appel, 30 minutes d'analyse des appels joints, 15 minutes d'analyse des prises de position des autres parties sur les réquisitions de preuves, 4h19 d'étude du dossier, 1h29 pour l'étude des nouvelles pièces remises par le client (notamment photos et SMS), 30 minutes pour la préparation d'un entretien avec le client, 2h12 de préparation aux questions lors des débats d'appel et 23h33 de préparation à la plaidoirie (11h18 pour le volet C______ et 12h15 pour le volet E______).

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel (9h45), dont 4h30 d'étude du dossier et 10h00 de préparation aux débats d'appel. Une durée de 4h54 est, au surplus, considérée pour l'activité forfaitaire, ainsi que CHF 6.30 de débours.

c. En première instance, l'activité déployée par chacun des conseils précités a excédé 30h00.

EN DROIT :

1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même des appels joints (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1).

2.1.2. D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations". Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290 s. ; 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).

2.2. En l'occurrence, en dépit d'assertions contraires de la défense à ce sujet, il est établi par les pièces versées à la procédure que G______ se trouvait dans la chambre voisine de celle de l'intimée C______ à la résidence H______ la nuit du 2 au 3 novembre 2014 et qu'elle ne connaissait alors pas les parties.

Elle a été entendue au cours de la procédure par la police, puis par le MP en présence des parties. Elle a livré des déclarations portant essentiellement sur ses constatations objectives. En substance, le contenu de ses explications a été le même lors de chacune de ses auditions. Partant, on ne voit pas quel élément supplémentaire pourrait apporter une nouvelle audition de ce témoin et l'appelant ne l'explique lui-même pas.

En outre, tel qu'il le sera développé ci-après, le témoignage de G______ ne constitue pas l'unique moyen de preuve à charge.

Par conséquent, la réquisition de preuve de l'appelant n'est pas nécessaire et doit être rejetée.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

En matière d'appréciation des preuves, il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).

3.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

3.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle.

Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

3.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). La victime doit manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF
126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

3.2.4.1. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).

L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

3.2.4.2. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1).

3.2.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF
99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e).

3.3. A titre liminaire, la CPAR observe qu’aucun élément du dossier ne permet de croire que les deux plaignantes concernées par la présente procédure se connaissaient avant l’ouverture de celle-ci et se seraient concertées à ce sujet au préalable. Du reste, E______ ne figurait pas parmi les ex-copines de l’appelant contactées par C______ en prévision de sa plainte. E______ n’a, quant à elle, jamais fait état du fait qu’elle aurait eu connaissance d’autres agissements répréhensibles commis par l’appelant en matière sexuelle avant de dénoncer les faits la concernant. 

Ceci étant précisé, il convient d’examiner de manière indépendante les accusations reprochées à l’appelant, à la lumière de la crédibilité des parties et de la valeur probante des différents éléments recueillis au cours de l’instruction.  

Faits relatifs à C______

3.3.1.1. Il est établi et non contesté que l’appelant et l’intimée C______ se sont rencontrés à Genève durant l’été 2014 et qu’ils ont formé un couple du mois d’août 2014 au mois de novembre 2016, bien que quelques séparations de courte durée soient intervenues au début de leur relation. 

Il est par ailleurs constant que les parties sont toutes deux d’origine égyptienne mais de religion différente, l’appelant étant chrétien copte et l’intimée musulmane, ce qui a constitué un écueil dès le début de leur relation et donné lieu à une première séparation. Cette différence constituait en particulier un problème pour leurs parents respectifs. Tandis que la famille de l’appelant a fini par accepter sa relation avec l’intimée C______, ceux de la jeune femme ont refusé d’y consentir tant que le jeune homme ne se convertirait pas, ce qu’il a toujours refusé. 

Cela étant, il ressort du dossier que les parties étaient si éprises l’une de l’autre qu’elles ont décidé de poursuivre leur relation malgré tout, en la cachant aux parents de l’intimée C______. Si pour cette dernière sa différence de religion avec l’appelant n'était pas en soi un obstacle à la poursuite de leur relation, il apparaît néanmoins que le respect de sa religion et des principes qui y sont liés, dont celui de la virginité avant le mariage, étaient des aspects fondamentaux de sa vie. Cela ressort des messages échangés entre les parties figurant à la procédure et notamment des témoignages de N______, de K______, de Q______ et de M______. Selon ce dernier témoin en particulier, les principes religieux de l’intimée C______ étaient bien connus de tout son entourage. 

Aussi, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend avoir su que l’intimée C______ était musulmane, mais non qu’elle était vierge ni qu’elle souhaitait le rester avant le mariage. Au vu de sa proximité avec celle-ci et son entourage, il ne pouvait qu’être au courant de ces éléments, l’intimée C______ ayant déclaré les lui avoir confiés dès le début de leur relation. L’appelant le reconnaît du reste à demi-mots lorsqu’il indique s’en être douté au vu de la désapprobation exprimée, dès le départ, par les parents de la jeune femme. Etant lui-même égyptien, l'appelant était, de surcroît, bien placé pour connaître les coutumes locales, qui sont d'ailleurs de notoriété publique. Au surplus, il apparaît s'être lui-même vanté du fait que l’intimée C______ était vierge auprès du témoin S______.

C’est d’ailleurs manifestement en raison de ce principe religieux que les parties sont initialement convenues de ne pousser les limites de l'intimité que jusqu'à dormir ensemble et se frotter l’une à l’autre, tout en restant habillées, faute de pouvoir entretenir un rapport sexuel. Tel que l’a expliqué de manière crédible l’intimée C______, cela lui permettait de donner à l’appelant un peu de l’intimité qu’il demandait, ce dernier vivant mal le fait de ne pas entretenir de rapports sexuels avec elle et se montrant frustré, voire agressif à cet égard, ce qui avait également joué un rôle dans leur première séparation. L’appelant conteste avoir éprouvé un sentiment de frustration de ce fait et avoir tenté de presser l’intimée C______ d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Or, il ressort de différents éléments du dossier, en particulier des témoignages des jeunes femmes qui ont pu avoir une relation sentimentale avec lui, que l'appelant avait une personnalité forte et persuasive, voire agressive, qu'il était porté sur le sexe et pouvait se montrer très insistant avec les femmes. Outre le fait qu'un tel sentiment de frustration est ainsi compatible avec la personnalité de l'appelant, la réalité de celui-ci ressort expressément des déclarations de R______. Ce témoin a en effet indiqué que l'appelant lui avait confié avoir des problèmes avec l'intimée C______, car celle-ci "ne se laissait pas toucher". Le témoin Q______ a, par ailleurs, indiqué que l'appelant lui avait confié être si frustré du fait de ne pas entretenir de relations sexuelles avec l'intimée C______ qu'il lui était arrivé de sortir de la chambre de la jeune femme pour aller se masturber.

Si les parties s’accordent à situer leur premier rapport sexuel à l’automne 2014 – la date du 2 au 3 novembre 2014 ayant notamment pu être retenue sur la base des pièces produites par le témoin G______ –, elles s’opposent quant au fait que celui-ci fût consenti, l’intimée C______ soutenant y avoir été contrainte tandis que l’appelant le conteste. 

Or, force est de constater que de nombreux éléments soutiennent les accusations de l’intimée C______, sans qu’aucune incohérence majeure ne puisse être relevée dans son discours.

Tout d’abord, elle a livré un récit clair, précis, cohérent, détaillé et constant des faits. Elle a ainsi expliqué de manière crédible les raisons pour lesquelles l’appelant et elle s’étaient rendus dans sa chambre cette nuit-là – à savoir qu’ils rentraient tardivement d’une soirée et que, dans ces cas, l’appelant avait pour habitude de venir dormir chez elle, son domicile étant plus éloigné –, son état d’esprit alors naïf et enjoué – la jeune fille ayant été loin de se douter que l’appelant entendait dépasser les limites de l’intimité qu’ils s’étaient fixés jusqu’ici –, son sentiment d’effroi et ses supplications quand elle avait réalisé son intention de les outrepasser et de lui faire subir l’acte sexuel, la manière dont celui-ci l’avait dévêtue, s’était placé sur elle, l’avait immobilisée et lui avait écarté les jambes pour tenter de la pénétrer. A cet égard, elle a expliqué que celui-ci n’y était d’abord pas parvenu, dès lors qu’elle avait réussi à le repousser avec ses mains et à se dégager. L’appelant s’était alors lui-même reculé, de sorte qu’elle s’était calmée et, la voyant en pleurs, il lui avait tendu un mouchoir. Il l’avait ensuite repoussée à nouveau sur le lit et était, de la sorte, parvenu à la pénétrer vaginalement, déclarant "en avoir tellement rêvé", tandis qu’elle-même n’avait pu qu’attendre que "ça passe" en fixant le plafond. Choquée, le reste de la nuit lui était apparu comme "un trou noir" et la première chose à laquelle elle avait pensé à son réveil était d’aller chercher une pilule du lendemain en pharmacie. Un tel récit, émaillé de multiples détails, est très crédible. 

Ce récit trouve, en outre, de nombreux échos dans le témoignage de G______, voisine de chambre de l’intimée C______ au moment des faits. En effet, celle-ci a expliqué qu’alors qu’elle entendait déjà des bruits bizarres provenant de la chambre de sa voisine depuis la fin septembre 2014, ceux entendus la nuit du 2 au 3 novembre 2014 étaient sans commune mesure avec les précédents, ayant notamment comporté des cris de refus et des bruits d'un lit qui bouge. Ils lui avaient d’emblée évoqué un rapport sexuel violent, comme des relations anales. Elle avait tenté de télécharger des applications destinées à écouter au travers du mur pour comprendre la situation, mais celles-ci n’avaient pas fonctionné. Aussi, le lendemain, quand bien même elle ne connaissait guère l’intimée C______, elle avait pris l’initiative de lui faire savoir qu’elle "avait entendu qu’il s’était passé quelque chose", en lui transmettant ses coordonnées. 

Les arguments invoqués par l’appelant pour décrédibiliser le témoignage de G______ tombent à faux. Ce témoin, qui ne connaissait pas les parties, a livré des déclarations détaillées et nuancées, n'hésitant pas à distinguer les points imprécis de ceux dont elle était sûre. Quand bien même la nuit du 2 au 3 novembre 2014 était celle d’un dimanche à un lundi et que l’intimée C______ a toujours soutenu qu’ils rentraient de soirée, cela n’exclue pas d’emblée qu'il ait pu s'agir de la nuit des faits. Il est propre à la vie estudiantine que de nombreuses soirées puissent avoir lieu, ce également à d’autres moments que le vendredi ou le samedi. Une telle date ne repose en outre pas uniquement sur les souvenirs du témoin, mais sur l’élément objectif que constitue le reçu de téléchargement des applications sur son téléphone. En outre, il est établi que l'intimée C______ et G______ ont eu une discussion le lendemain ou le surlendemain de cette soirée, à propos des bruits bizarres que cette dernière avait pu entendre la nuit du 2 au 3 novembre 2014. L'appelant argue du fait que le témoin G______ ne pouvait connaître sa voix et qu'il ne s'était d'ailleurs pas rendu dans la chambre de la plaignante avant le mois d'octobre 2014. Néanmoins, d'une part, l'intimée C______ a expliqué que l'appelant et elle s'étaient disputés plusieurs fois par semaine entre août et novembre 2014, parce qu'elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles, ce que G______ avait vraisemblablement pu entendre. D'autre part, aucun élément ne permet de retenir qu'un autre homme que l'appelant aurait pu se rendre dans la chambre de l'intimée à cette période des faits. En tout état de cause, l'appelant admet s'être trouvé dans cette pièce au mois d'octobre au plus tard, ce qui pouvait déjà permettre au témoin G______ de s'être familiarisée avec sa voix au début du mois de novembre 2014. Le fait que G______ ait pu déduire des bruits entendus la survenance de relations anales, alors que l'intimée C______ a nié l'existence de rapports de cette nature le soir des faits, n'amenuise en rien sa crédibilité. En effet, ce témoin a, avant tout, indiqué avoir été certaine de l'existence d'une relation sexuelle violente et avoir alors "pensé" à un rapport anal au vu des cris entendus. Elle n'a ainsi en aucun cas affirmé ce dernier élément. Le fait que ce témoin n'ait pas appelé des secours n'ôte aucune importance aux faits constatés, au vu de son récit, des téléchargements opérés et du fait qu'elle s'est rendue peu après au contact de l'intimée C______ pour s'enquérir de la situation et lui proposer son aide.

L’intimée C______ a, de plus, fait des déclarations également constantes, circonstanciées et mesurées quant aux événements qui ont suivi l’abus sexuel dénoncé, à savoir sa rupture consécutive avec l'appelant, ses confessions à ce sujet auprès d'amis, sa confrontation avec l'appelant lors d'une soirée ultérieure à sa résidence, la reprise de leur relation pendant deux ans, le déni dans lequel elle s'est enfermée jusqu'à leur rupture finale en novembre 2016 et le processus de dévoilement qui a été le sien jusqu’au dépôt de sa plainte pénale en avril 2018. Tel qu’il le sera relevé ci-après, les quelques imprécisions – essentiellement temporelles ou portant sur des éléments périphériques – qui peuvent être relevées dans le récit de l’intimée C______ n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à sa crédibilité globale. En dépit des critiques de l'appelant, ces éléments avancés par l'intimée C______ sont en outre corroborés par différents éléments du dossier, tels que les témoignages recueillis. C'est le lieu de relever que les témoins entendus se sont tous montrés crédibles et mesurés, ayant, pour la plupart, été proches des deux parties. Aucun élément ne permet de considérer que l'un d'eux ait été considérablement influencé par l'intimée C______. Seul le témoignage de Q______ pourrait être considéré avec circonspection au vu de sa relation intime avec la plaignante. Cela étant, tel qu'il le sera démontré ci-après, celui-ci n'apparaît être qu'un élément parmi d'autres soutenant les accusations de l'intimée C______. Pour le reste, comme l'a relevé le TCO, K______ s'est manifestement trompé d'une année, en situant les faits à l'été 2015 au lieu de l'été 2014, sans que cela n'entache la crédibilité de ses propos.

Aussi, il est en particulier établi par les témoignages de N______, de M______, de U______ et de K______ qu’une brève rupture est bien survenue entre les parties après la nuit litigieuse. Le fait que l’intimée C______ ait d’abord déclaré que cette séparation avait eu lieu le lendemain ou le surlendemain des faits, avant de la situer plus tard au vu des photos la montrant encore intime avec l’appelant ou proche de celui-ci en date des 6, 12 et 16 novembre 2014, n’apparaît pas, en soi, propre à infirmer une telle rupture. En effet, comme elle l’a expliqué de manière plausible, l’intimée C______ a, postérieurement aux faits, traversé une période durant laquelle elle était comme "anesthésiée" et déconnectée d'elle-même avant d’oser confronter l’appelant aux faits, ce environ dix jours après ceux-ci. Un tel état peut expliquer qu’elle n’ait pas tout de suite quitté l’appelant et qu’elle ait pu se figurer de manière imprécise la chronologie des faits, qui plus est non récents au moment de son dépôt de plainte. En tout état, les pièces produites ne sont pas incompatibles avec l’existence d’une rupture, au vu notamment de l'absence de photos intimes entre les 16 et 30 novembre 2014. Or, c’est précisément vers la mi-novembre que l’intimée aurait osé confronter l’appelant. Dans ces circonstances, ladite rupture a très bien pu survenir à la mi-novembre 2014, étant relevé que l’intimée C______ a toujours expliqué que leurs séparations avaient tendance à être courtes, l’appelant ne les acceptant pas, et qu’ils s’étaient ensuite remis ensemble vers le début du mois de décembre 2014. Le fait que l’intimée C______ n’ait pas exclu avoir pu entretenir de nouvelles relations sexuelles avec l’appelant entre les faits et la rupture alléguée n’est pas non plus de nature à nier l’existence de celle-ci. Outre le fait d’être déboussolée, l’intimée C______ a expliqué qu’elle était alors amoureuse de l’appelant – la force de ses sentiments ressortant du dossier – et qu’elle comptait sur le fait qu’il l'épouse pour la sauver du déshonneur, ce qui était plus important que le viol en soi. Dans ces circonstances, le mal ayant été fait, elle avait pu consentir à de nouvelles relations sexuelles. 

Il ressort, par ailleurs, des témoignages de M______ et de K______ que l’intimée C______ s’est bien confiée à eux au sujet des faits litigieux peu après ceux-ci, soit à la fin 2014. Le fait que ces témoins n'aient alors pas davantage réagi à ces confidences peut s'expliquer par le fait que les parties s'étaient ensuite rapidement remises ensemble, ce qui avait pu les dérouter, tel qu'ils l'ont expliqué. L'intimée C______ a, au demeurant, indiqué leur en avoir parlé "comme [de] quelque chose de banal, sans pleurer", se préoccupant alors plus de la perte de sa virginité que de l’abus sexuel subi. Elle en a également parlé à N______ et à U______ en 2015, tel que celles-ci l'ont relaté, en rapportant l'état d'anxiété dans lequel l'intimée C______ se trouvait alors. Ces confidences faites par l'intimée C______ à ses amis entre 2014 et 2015 mettent manifestement à mal la thèse de l'appelant selon laquelle ses accusations auraient été montées de toutes pièces en raison du mécontentement manifesté par ses parents en novembre 2016, après avoir appris la perte de sa virginité. Aussi, en dépit des messages figurant à la procédure, la colère des parents n'était qu'un élément périphérique de la situation, en ce sens qu'il n'a manifestement pas motivé les révélations de l'intimée C______.

La confrontation ultérieure avec l’appelant, dont l’intimée a fait état en précisant avoir fait un malaise peu avant, entre également en résonance avec le témoignage de M______. Celle-ci a en effet fait état d’un épisode où l’intimée C______ s’était mise à trembler et tenait à peine debout en voyant l’appelant, alors qu’ils étaient séparés depuis peu. L’appelant a lui-même admis, lors de sa première audition, qu’un "débriefing" avec l’intimée C______ avait eu lieu deux semaines après la nuit litigieuse, dans la résidence de cette dernière. Il prétend que celui-ci avait pour objet sa tromperie, mais il ressort du dossier que celle-ci avait eu lieu plus tôt, au début de leur relation, et avait déjà donné lieu à une précédente rupture. Le fait que ladite fête, située mi-novembre 2014, ne fût pas celle dite "d'intégration", qui avait eu lieu à la mi-octobre 2014, selon les informations du directeur de la résidence, est sans incidence.

L’intimée C______ ne conteste pas avoir poursuivi sa relation sentimentale avec l’appelant de décembre 2014 au mois de novembre 2016, ni que celle-ci fut émaillée de moments heureux. Cet élément n'est quoiqu'il en soit pas propre à infirmer la survenance d'un rapport sexuel non consenti au début de la relation. Il peut s’expliquer par le déni dans lequel l'intimée C______ s’est enfermée à la suite des faits, lequel a pu être accentué par les promesses de mariage de l’appelant, tel qu'elle l'a expliqué. Les praticiens consultés ont confirmé la possibilité que surviennent un phénomène d'emprise et un mécanisme de clivage dans de tels cas. Dans ces conditions, les photos prises d’eux montrant un couple heureux et les messages emplis d'amour échangés postérieurement aux faits n’apparaissent pas surprenants, ni propres à remettre en cause les accusations de la plaignante.

Elle a expliqué être sortie de ce déni lorsque ses parents – au courant du fait qu’elle avait entretenu une relation sexuelle avec l’appelant, mais non du viol – avaient voulu rencontrer ce dernier, expliquant que cela avait alors marqué "la collision de deux réalités qui ne s’étaient jusque-là jamais rencontrées". Aussi, quand bien même l’intimée C______ se pensait alors au sommet de son amour pour l’appelant – dans son déni –, le fort mécontentement de ses parents et la perspective de devoir faire sa vie avec l’appelant, alors même qu’il était celui qui lui avait ôté sa virginité contre son gré, ont pu vraisemblablement constituer des éléments catalyseurs dans sa décision d’en finir avec cette relation et d’avouer l’abus sexuel subi. L'intimée C______ avait, du reste, expliqué cela à M______. Il sied ainsi d'admettre qu'elle a véritablement eu elle-même la volonté de rompre avec l’appelant en raison de l’abus sexuel commis. Tel que relevé précédemment, le mécontentement de ses parents, survenu après ses premières confidences, n’était que périphérique à la situation. L'intimée C______ a par ailleurs admis qu'elle avait pu exagérer la colère de ses parents dans ses messages, afin de dissuader l'appelant de renouer avec elle.

Le fait que le processus de dévoilement de l’intimée C______ se soit fait en plusieurs étapes appuie encore son authenticité. Coupée de ses ressentis à la suite des faits et amoureuse, elle n’a d’abord pas voulu nuire à A______ en les dénonçant. Elle s'est ainsi confiée à quelques amis en 2014 et 2015, tout en minimisant les actes subis. Après une période de déni, elle est parvenue à prendre conscience de leur gravité et à les révéler à ses parents fin 2016, ayant pris elle-même la décision de mettre un terme à sa relation avec l'appelant. Elle s'est encore ouverte des mêmes faits à d’autres amis, soit U______, Q______ et L______. Cela étant, encore en proie à un sentiment de culpabilité ce qui est un indice supplémentaire de sa crédibilité, tant il est fréquent chez les victimes d'actes sexuels  , elle ne s'est décidée à porter plainte qu'en avril 2018, après que G______ ait pu corroborer ses souvenirs et que d'autres jeunes femmes lui aient fait part de doléances au sujet de l'appelant. A cet égard, on ne saurait considérer que l'intimée a d'une quelconque façon influencé le témoignage de celles-ci ou d'autres femmes au vu des éléments figurant à la procédure. Le témoignage de T______ est notamment édifiant. Un tel processus n'apparaît en aucun cas artificiel.

L'intimée C______ n'a aucun bénéfice secondaire à formuler de telles accusations, si ce n’est celui, légitime, d'empêcher l'appelant de nuire, tel qu'elle l'a déclaré. Elle a du reste exprimé de façon sincère regretter de ne pas l'avoir fait avant que ce dernier ne s'en prenne à E______. La lourdeur du processus judiciaire, le fait d'y dévoiler son intimité et l'animosité manifestée par une partie de son entourage en raison de la procédure judiciaire sont autant d'éléments qui ne pouvaient que la dissuader de formuler des accusations de ce type.

Enfin, le fait que l’intimée C______ ait manifesté des troubles compatibles avec une agression sexuelle, comme attesté médicalement, est un énième indice de sa crédibilité, ceux-ci ne pouvant être simulés au vu de leur gravité.

En revanche, si les dénégations de l’appelant ont été constantes, leur crédibilité est faible. 

Dans la mesure où il doit être retenu qu’il savait que l’intimée était vierge et qu’elle souhaitait le rester jusqu’au mariage en application de ses principes religieux, raison pour laquelle ils ne s’en étaient tenus qu’à des frottements avant la nuit litigieuse, il n’apparaît pas plausible que leur premier rapport sexuel se soit déroulé de manière "spontanée", sans discussion préalable. L’appelant a du reste lui-même qualifié l’acte sexuel "d’interdit" dans les circonstances qui étaient les leurs. 

Il s’est d’abord limité à indiquer que l’intimée C______ s'était mise en petite tenue pour expliquer ce qui lui aurait permis de penser que celle-ci souhaitait un rapport sexuel, sans autre description, alors qu’il s’agissait de leur première fois. Il a, plus tardivement, ajouté qu’il y avait eu des caresses et que la relation était allée "crescendo", sans plus amples détails, son récit apparaissant ainsi plaqué et dénué d’authenticité. 

Surtout, alors qu’il n’y a pas de raison de douter de ce que leur premier rapport sexuel a bien eu lieu la nuit du 2 au 3 novembre 2014, le récit que l’appelant en fait, d’un rapport calme et doux, sans bruit particulier, n'est absolument pas compatible avec les observations de G______ cette nuit-là. 

Il n’apparaît pas non plus crédible que, selon la version des faits de l’appelant, les parties n’aient pas reparlé ensuite de ce premier rapport sexuel s’il avait été consenti, ayant franchi cet "interdit" pour la première fois.

Les quelques témoignages à décharge ne sont d'aucun secours à l'appelant, provenant pour l'essentiel de personnes qui n'ont pas entretenu d'intimité avec lui, hormis AA______. A cet égard, il sied de relever que l'appelant a entrepris une relation avec cette dernière après que E______ ait déposé plainte à son encontre, ce qui a pu lui faire adopter un comportement envers elle empreint de davantage de retenue.

En définitive, au vu des éléments précités, les accusations de l’intimée apparaissent hautement crédibles, au contraire des dénégations de l’appelant. Aussi, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée C______ et retenus dans l’acte d’accusation, sous chiffre 1.1.1, ont bien eu lieu. 

3.3.1.2. En se couchant sur l’intimée C______ et en la contraignant avec violence à subir contre son gré une pénétration vaginale, faisant usage d'un effet de surprise et de force physique à son encontre, l'appelant a bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de viol. 

Sur le plan subjectif, en agissant de la sorte alors qu’il connaissait les principes religieux de l’intimée C______, dont celui de rester vierge jusqu’au mariage, et qu'il ne pouvait que constater son refus d'entretenir un rapport sexuel la nuit litigieuse, celle-ci se débattant, criant et lui disant clairement "non", l’appelant a intentionnellement fait subir à la précitée un acte sexuel sous la contrainte. Il n'y a pas de place pour une quelconque erreur sur les faits.

Partant, le verdict de culpabilité retenu à l’encontre de l’appelant du chef de viol, pour les faits visés sous chiffre 1.1.1. de l’acte d’accusation, doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de son appel sur ce point.

Faits relatifs à E______

3.3.2. Il est établi et non contesté que l'appelant et l'intimée E______ se sont rencontrés début février 2017 au cours d'une soirée, qu'ils ont flirté et entretenu un premier rapport sexuel consenti chez la jeune femme. Cette dernière s'est néanmoins plainte de ce que celui-ci avait été trop brutal, lui ayant notamment occasionné des bleus. Tout en niant avoir constaté l'existence de marques sur la peau de sa partenaire, l'appelant s'en est néanmoins excusé et a concédé que ce rapport a pu être "sauvage". Les parties se sont revues pour entretenir un second rapport sexuel chez l'intimée E______. Si la jeune femme a indiqué que celui-ci avait été moins brutal que le premier, elle avait tout de même dû demander à l’appelant d’être plus doux, ce qu’il ne parvenait à faire que brièvement. 

         Il est constant que les parties se sont rencontrées une troisième fois chez l'appelant pour entretenir une relation sexuelle, en date du 23 février 2017. Elles s'accordent à dire que celle-ci s'est mal passée, mais pour des motifs différents. Tandis que E______ soutient avoir été contrainte par l'appelant d'endurer la pénétration, puis de lui prodiguer une fellation, ce dernier conteste la survenance même d'actes sexuels.

          Or, force est de constater que de multiples éléments soutiennent la version des faits de l’intimée E______.

          D’une part, celle-ci a livré un récit cohérent, constant et honnête des faits. Elle a expliqué, de prime abord, avoir déjà fait l’objet d’une agression sexuelle plus jeune – laquelle lui avait causé un état de stress post-traumatique –, souffrir de vaginisme – n’étant toutefois pas sûre de l’avoir dit à l’appelant – et avoir rencontré par deux fois ce dernier pour entretenir une relation sexuelle consentie avant celle dénoncée. Elle n'a ainsi manifestement pas cherché à présenter la situation de la manière la plus avantageuse pour elle, mais a fait des révélations qui vont dans le sens d'un récit authentique. Elle a relaté de manière précise et détaillée la façon dont le rapport avait commencé dans la chambre de l’appelant, la position dans laquelle la pénétration avait eu lieu – soit celle du missionnaire –, les douleurs insoutenables que la pénétration lui avait très vite provoquées – au vu du fait qu’elle ne parvenait pas à se détendre en raison du comportement brutal de son partenaire, qui notamment la serrait fort –, les grimaces qu'elle faisait à cause de ces douleurs alors que l'appelant lui faisait face, la manière dont elle lui avait clairement signifié d’arrêter le rapport, comment l'appelant l’avait "ignorée" et avait prolongé la pénétration contre son gré allant jusqu'à lui dire "laisse-moi" , la forçant ainsi à le repousser fortement avec ses mains pour que le rapport cesse finalement, puis comment, profitant de son état de sidération, il l’avait amenée à commencer à lui prodiguer une fellation. 

D’autre part, le comportement adopté par l'intimée E______ après les faits vient renforcer ceux qu'elle a dénoncés. Alors qu'elle avait passé la nuit avec l'appelant à la suite de leurs deux premiers rapports sexuels, le 23 février 2017 elle a souhaité partir de chez lui sur-le-champ. Elle n'est alors pas rentrée chez elle, mais est allée dormir chez sa mère, sans que cela ne soit prévu et contrairement à ses habitudes. Son beau-père a attesté du fait qu'elle semblait alors mal et stressée. Ces éléments permettent de légitimement supposer qu'il s'est passé, cette fois-là, quelque chose de significatif qu'elle a mal vécu chez l'appelant.

Or, peu après, l'intimée E______ s'est livrée à sa mère au sujet de l'abus sexuel subi ce soir-là. Le fait qu'elle n'ait alors pas fait expressément mention de la fellation imposée n'est pas de nature à décrédibiliser ses propos à ce sujet, la jeune femme ayant naturellement pu vouloir se montrer pudique.

Le changement d'attitude manifeste de l'intimée E______ envers l'appelant au lendemain des faits est un indice supplémentaire du fait qu'il s'était bien passé quelque chose au domicile de celui-ci. Alors que les parties avaient échangé de nombreux messages sur un ton léger et jovial auparavant, l'intimée E______ a, juste après la nuit des faits, coupé court à ses échanges avec l'appelant, et l'a évité à l'université.

L'intimée E______ s'est en outre confiée au sujet des faits à son amie AK______ ainsi qu'à son ex-copain, AH______, à l'été 2017, soit peu avant sa plainte, en leur livrant les mêmes éléments que celle-ci. Ces témoins ont pu constater que l'intimée E______ n'était alors pas bien.

Enfin, il résulte des pièces médicales produites que l'intimée a présenté une réactivation plus intense de troubles compatibles avec une agression sexuelle à la suite des faits. Ceux-ci ont également eu un impact sur son cursus universitaire ainsi que sur ses relations intimes, notamment avec AH______.

L'intimée E______ n'a manifestement aucun bénéfice secondaire à formuler de telles accusations à l'encontre de l'appelant. Au contraire, tout comme l'intimée C______, elle pâtit de la procédure, en y exposant notamment son intimité dans son milieu professionnel. Il n'apparaît au surplus pas plausible qu'une vexation de sa part, tel que le suggère l'appelant, ait pu la conduire à formuler une plainte de ce genre.

         Les explications de l’appelant sont, quant à elles, dépourvues de toute crédibilité. Il n'apparaît en effet peu plausible que, tandis qu'ils étaient convenus de se voir pour entretenir une relation sexuelle et avaient initié des préliminaires, l'intimée E______ aurait subitement interrompu le rapport, avant tout acte d'ordre sexuel, et se serait tenue à l'écart de l'appelant dans le lit, qui plus est sans explication.

Le comportement courtois de l'appelant après les faits ne constitue pas un élément permettant de remettre en doute leur réalité. Il pouvait tout aussi bien avoir agi ainsi pour aplanir la situation et éviter tout reproche, ou parce qu'il avait obtenu, en partie, ce qu'il voulait.

Aussi, sur la base des éléments précités, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée E______ et retenus dans l’acte d’accusation, sous chiffre 1.2, ont bien eu lieu. 

3.3.3. En agissant de la sorte, l'appelant a contraint l’intimée E______ à endurer la pénétration vaginale sans son consentement, en se servant du fait que sa capacité de résistance était amoindrie en raison des douleurs insupportables éprouvées et en faisant usage d'une certaine force physique à son encontre, la serrant notamment et se maintenant au-dessus d'elle, avant qu'elle ne parvienne à le repousser. Il importe peu que le rapport sexuel fût initialement consenti et que l'intimée souffrît de vaginisme, dès lors que celle-ci était, en tout temps et pour n'importe quel motif, en droit d'interrompre la relation sexuelle, ce qu'elle a clairement signifié vouloir à l'appelant. En outrepassant une telle décision de l'intimée et en la contraignant à l'acte sexuel contre son gré, l'appelant a bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de viol.

En profitant, de plus,de l'état de sidération dans lequel il avait ainsi placé l'intimée pour l'amener à lui prodiguer un début de fellation, faute d'avoir pu poursuivre la pénétration après que l'intimée soit parvenue à le repousser, l'appelant a bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle, contrairement à ce qu'a considéré le TCO. Il ressort manifestement des circonstances relatées par l'intimée E______ et retenues qu'elle souhaitait interrompre tout acte sexuel avec l'appelant. L’absorption de la contrainte sexuelle par le viol n’est pas réalisée en l’espèce, car, bien que rapprochée dans le temps, la fellation imposée constituait manifestement une entreprise distincte du viol précédent, visant à la satisfaction sexuelle autonome de l’appelant.  

Sur le plan subjectif, le prévenu a intentionnellement fait endurer à l'intimée E______ une pénétration contre son gré. Dans la mesure où il doit être retenu que l'appelant était positionné au-dessus de l'intimée et qu'il lui faisait ainsi face, il ne pouvait que percevoir ses grimaces de douleurs. En tout état de cause, celle-ci lui a signifié clairement, et à plusieurs reprises, vouloir interrompre la relation sexuelle. Les paroles du prévenu "laisse-moi" traduisent au demeurant sa volonté d'outrepasser le consentement de l'intimée. Il a, à tout le moins, accepté cette éventualité. S'agissant de la fellation, c'est à tort que le TCO a retenu que le prévenu avait pu ne pas se rendre compte qu'il contraignait E______ à un tel acte. Il ne pouvait que constater l'état de choc de la jeune femme et le fait qu'elle souhaitait interrompre tout acte sexuel. Il ne pouvait, à tout le moins, pas inférer de la situation qu'elle consentait à un tel rapport bucco-génital. L'intention de l'appelant exclut une quelconque erreur sur les faits.

Partant, des verdicts de culpabilité des chefs de viol et de contrainte sexuelle doivent être retenus à l’encontre de l’appelant pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l’acte d’accusation, ce qui emporte le rejet de son appel principal sur ce point et une admission des appels joints. 

4. 4.1.1. L'infraction de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 al. 1 CP, est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le viol, selon l'art. 190 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

4.1.2. Il sera faitapplication du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors que les actes reprochés à l'appelant ont été commis sous l'empire de ce droit et que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 qui marque globalement un durcissement ne lui apparaît pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP).

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés , de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références).

4.2.2. D'après l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF
140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le viol se prescrit en particulier par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que les deux tiers du délai de prescription sont de dix ans.

4.2.4. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).

4.2.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d’identité et l’engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

4.3.1. La faute de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à la liberté et à l’intégrité sexuelle de deux jeunes femmes qui lui faisaient confiance, en l’espace de deux ans et demi. Il a contraint l’intimée C______ à l’acte sexuel en novembre 2014 en faisant fi de ses supplications et du fait qu’elle s’était débattue, alors qu’il entretenait une relation sérieuse avec elle depuis près de trois mois, qu’il savait qu’elle était vierge et qu’elle tenait à le rester avant le mariage. Il a réitéré ses agissements en février 2017 à l’encontre de l’intimée E______, alors que celle-ci lui avait clairement signifié vouloir interrompre la relation sexuelle en raison des douleurs insupportables que la pénétration lui causait, et lui a, en outre, imposé un acte d’ordre sexuel non consenti supplémentaire, sous la forme d’une fellation. Ce faisant, il a occasionné d’importantes souffrances à ses victimes, qui continuent à les impacter sérieusement. 

Il a agi pour des motifs vils et égoïstes, visant à la satisfaction de ses besoins sexuels les plus primaires. 

Sa responsabilité était pleine et entière. 

Il y a concours d’infractions, ce qui constitue un facteur aggravant, étant rappelé que l’infraction la plus grave, soit le viol, est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à dix ans. 

La collaboration à la procédure ne peut qu’être jugée de mauvaise, l’appelant ayant persisté dans ses dénégations malgré les éléments de preuve incriminants recueillis, quitte à livrer des explications peu crédibles et dans lesquelles il s'est enferré. Sa prise de conscience est jusqu’ici restée nulle, le prévenu n’ayant eu de cesse de taxer les déclarations des plaignantes, tout comme celles de la plupart des témoins, de "mensonges" et de se faire passer pour victime d’un "complot". 

Aucun élément dans la situation personnelle de l’appelant ne saurait expliquer ni justifier ses agissements. Au contraire, il bénéficiait d’une situation stable et privilégiée.  

Aucune circonstance atténuante n’est plaidée ni réalisée. En particulier, si les faits commis à l’encontre de l’intimée C______ datent de 2014, les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ne se sont pas encore écoulés. L’appelant ne s’est, au demeurant, pas bien comporté dans l’intervalle, au vu des agissements perpétrés en 2017 à l’encontre de l’intimée E______. Le jeune âge de l'appelant, notamment au moment des faits commis à l’encontre de l’intimée C______, ne représente pas en soi un élément favorisant le passage à l’acte. Pour le reste, si une introspection reste difficile pour lui et que cela lui occasionne des souffrances sur le plan psychique, aucun élément dans sa situation n'apparaît propre à rendre la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés. Sa potentielle vulnérabilité face à la peine n'apparaît ainsi pas non plus devoir être prise en compte comme une circonstance atténuante.

L’appelant n’a pas d’antécédent, ce qui représente un facteur neutre. 

Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour l’ensemble des actes commis par l’appelant. A l’instar de ce qu’ont considéré les premiers juges, le viol commis au préjudice de l’intimée C______, qui apparaît être le plus grave au vu des circonstances retenues, justifie à lui seul une peine privative de liberté de deux ans et six mois. Il convient d’aggraver cette peine d’un an et six mois pour tenir compte du viol perpétré à l’encontre de l’appelante jointe E______ (peine hypothétique : deux ans), ainsi que de six mois supplémentaires pour encore prendre en considération la contrainte sexuelle imposée à cette dernière (peine hypothétique : neuf mois). 

En définitive, le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans et demi apparaît juste et adéquat, quotité qui exclut l’examen d’un quelconque sursis (art. 42 et 43 CP a contrario). Cela emporte une admission partielle de l’appel joint du MP. 

4.3.2. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 13 novembre 2020, le maintien des mesures de substitution ordonnées à l’encontre de l’appelant le 29 juin 2020 sont toujours d’actualité. Celui-ci ne le conteste au demeurant pas. La mesure sera ainsi reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 

Les premiers juges ont considéré que les mesures de substitution ordonnées devaient être imputées sur la peine prononcée à raison de 25%, ce que le MP conteste, jugeant une telle imputation excessive. 

Il est vrai que lesdites mesures apparaissent, pour la plupart, légères, hormis l’interdiction de quitter le territoire suisse, étant donné que l’appelant a sa famille nucléaire en Egypte et qu'il a été empêché d'aller lui rendre visite durant la procédure. Cela étant, une déduction de 10 % pour cette mesure et de 5% supplémentaires pour les autres, soit au total de 15%, apparaît suffisante pour tenir compte de la limitation de la liberté personnelle de l’appelant de ce fait. Dans une affaire récente, une clé de réduction de 10% avait d'ailleurs été fixée pour des mesures de substitution un peu plus contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 5.2). Une telle déduction sera opérée du 6 juin 2018, date à laquelle les mesures de substitution ont été ordonnées, à la date du présent arrêt (soit 15% de 1210 jours) et précisée dans le dispositif.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'expulsion au sens de cette disposition est "obligatoire" et en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397).

5.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF
144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).  

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2 ; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). 

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). 

5.2.1. Compte tenu des verdicts de culpabilité retenus à l’encontre de l'appelant pour contrainte sexuelle et viol, pour des faits survenus après le 1er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit en principe être obligatoirement ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur.

5.2.2. L’appelant est venu en Suisse en 2012, soit il y a près de dix ans et est au bénéfice d’un titre de séjour. Il a alors séjourné chez sa tante et ses cousins, qui sont établis sur le territoire. Il a, en outre, suivi des études universitaires dans le pays, tout en effectuant des petits emplois en parallèle. Son intégration à partir de là aurait pu être considérée comme bonne, s’il n’avait pas commis les graves faits retenus à la même période. De son propre aveu, il n’a depuis lors plus beaucoup d’amis, il s'isole chez lui et seul son emploi rythme ses journées, bien qu’une incidence de la présente procédure sur lui ne peut être ultérieurement exclue. Pour le reste, il est célibataire, sans charge de famille. Dans ces conditions, son intégration en Suisse est relative. L’appelant ne se prévaut du reste pas de liens spécialement intenses dans le pays.  

En revanche, l’appelant a vécu en Egypte jusqu’à ses 22 ans. Il y a suivi toute sa scolarité ainsi que des études supérieures. Ses parents, lesquels constituent en l’état sa famille nucléaire, s’y trouvent. Il pourrait ainsi bénéficier de leur aide pour se réinsérer dans son pays d’origine et également tirer profit pour ce faire de l’éducation et de l’expérience professionnelle acquises en Suisse. Il est, pour le surplus, jeune et ne présente pas de problème de santé majeur. Aussi, aucun élément ne permet d'inférer que le retour de l’appelant dans son pays d’origine aurait pour effet de le placer dans une situation personnelle grave. 

En définitive, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt privé à rester en Suisse supérieur à l’intérêt public marqué qui existe à ce qu’il quitte le pays, au vu des atteintes graves à l’intégrité sexuelle commises, par deux fois, peu d'années après son arrivée en Suisse, de sa prise de conscience inexistante et de l’importance de la peine infligée. La clause de rigueur n'est donc pas réalisée.

Pour le reste, la durée de la mesure, fixée par les premiers juges à cinq ans, n’a fait l’objet d’aucun grief des parties et apparaît adéquate, étant relevé qu’il s’agit du minimum prévu par la loi. Il sera renoncé à une extension de la mesure d’expulsion prononcée à l’ensemble de l’espace Schengen, une telle mesure apparaissant disproportionnée en l'espèce et le MP ne l'ayant d'ailleurs par requise.

6. 6.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

6.2.1. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

6.2.2. L’appelant n’apparaît avoir remis en cause les conclusions civiles des parties plaignantes que dans la mesure où il sollicitait son acquittement des infractions reprochées à son encontre, n'ayant du reste émis aucune critique précise à ce sujet. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre lui et des conséquences avérées de ses actes sur les plaignantes - notamment sur leur santé psychique -, l’allocation d’une indemnité pour tort moral à ces dernières se justifie.

La quotité de ces indemnités, fixée par les premiers juges à hauteur de CHF 8'000.-, avec intérêts, apparaît juste et proportionnée à la gravité de l’atteinte subie par chacune des plaignantes, tant dans leur intégrité physique que psychique, comme l'attestent les différentes pièces médicales versées à la procédure. Les indemnités en tort moral allouées doivent ainsi être confirmées. 

6.3. Les montants octroyés à l’intimée C______ à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) n’ont pas non plus été contestés en soi par l’appelant. Or, ceux-ci sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement à la plaignante par le précité dans la mesure adéquatement fixée par les premiers juges sera également confirmé.

7. Au vu de ce qui précède, l'appelant principal, qui succombe pour l'essentiel, supportera l'ensemble des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3
= SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

8.2.L'intimée E______ a dûment conclu à une indemnité chiffrée pour ses frais d'avocat, au sens de l'art. 433 CPP, indiquant ne plus avoir le droit de bénéficier de l'assistance juridique depuis le 25 novembre 2020.

Or, il était nécessaire pour elle d'être assistée d'un avocat dans la présente cause et le décompte de prestations produit est par ailleurs proportionné et adéquat. Il convient encore d'y ajouter 4h45 pour tenir compte de la participation du conseil de l'intimée à la durée totale des débats d'appel.

En conséquence, l'appelant doit être condamné à verser à l'intimée une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 7'990.50, comprenant 21h05 (16h20 + 4h45) d'activité au tarif horaire requis de CHF 350.- (CHF 7'379.20), les débours de CHF 40.- et la TVA à 7.7% en CHF 571.30.

9. 9.1.1. L'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP) ou du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), en matière pénale, est calculée à Genève selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus en cas d'assujettissement, étant relevé que celui du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

9.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2).

9.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014).

9.1.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3).

9.2.1. En l'occurrence, concernant la note de frais de la défenseure d'office de l'appelant, le nombre d'heures décomptées pour des entretiens avec le client est excessif. Il sera tenu compte de deux heures pour ce poste, durée suffisante à la conduite de la procédure d'appel. Il convient, au surplus, de retrancher de l'état de frais produit la durée de 3h00 consacrée à l'étude du jugement motivé, celle de 3h37 dédiée à l'étude du dossier en vue de la déclaration d'appel écriture ne nécessitant pas de motivation , les 30 minutes d'analyse des appels joints, ainsi que les 15 minutes d'analyse des prises de position des autres parties sur les réquisitions de preuves, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. La durée de 1h29 pour l'étude des nouvelles pièces remises par le client (notamment photos et SMS) est également excessive, certaines d'entre elles ayant au demeurant déjà été produites, et sera ramenée à 45 minutes. Une durée globale de 20h00 apparaît au surplus appropriée pour l'étude du dossier, la préparation des débats d'appel et des plaidoiries, le dossier étant bien connu du conseil qui l'avait plaidé en première instance et le concours d'un nouveau collaborateur en appel n'apparaissant pas indispensable. Pour le reste, les 30 minutes dédiées à la préparation d'un entretien avec le client sont admissibles. Il convient d'ajouter la durée des débats d'appel de 9h45, étant précisé que la présence d'un seul conseil était nécessaire.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'595.-, correspondant à 33h00 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 4'950.-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l’activité globale excédant 30 heures – (CHF 495.-) et deux forfaits vacation pour l'audience d'appel et sa reprise (CHF 150.-). Il n’y a pas lieu à l’octroi de la TVA, faute d’assujettissement du conseil au statut de collaborateur, celui de son patron n'entrant pas en considération.

9.2.2. S'agissant de l'état de frais du conseil juridique gratuit de C______, une durée globale de 12h00 apparaît appropriée pour l'étude du dossier et la préparation des débats d'appel, le dossier étant bien connu du conseil qui l'a déjà plaidé en première instance. La durée des débats d'appel doit être prise en compte à hauteur de 9h45. Au surplus, l'activité forfaitaire sera considérée en francs et non en temps sur l'activité globale. Les débours sont, pour le reste, inclus dans le tarif horaire.

En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 5'605.80, correspondant à 22h45 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l’activité globale excédant 30 heures – (CHF 455.-), deux forfaits vacation pour l'audience d'appel et sa reprise (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 400.80).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel de A______ et les appels joints formés par le Ministère public et E______ contre le jugement JTCO/153/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2358/2018.

Rejette l'appel de A______.

Admet l'appel joint de E______ et, pour l'essentiel, celui du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) s'agissant des chiffres 1.1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s'agissant du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation.

Acquitte A______ de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s'agissant des chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 182 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la date du présent arrêt (art. 40 et 51 CP).

Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______, en dernier lieu par ordonnance du Tribunal correctionnel du 13 novembre 2020 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 25.-, avec intérêt à 5% dès le 3 novembre 2014, CHF 50.10, avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2017, CHF 4.-, avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2018, CHF 4.-, avec intérêt à 5% dès le 28 août 2018, CHF 4.- avec intérêt à 5% dès le 28 septembre 2018, CHF 4.-, avec intérêt à 5% dès le 6 novembre 2018, CHF 52.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, CHF 76.90, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2019, CHF 76.90, avec intérêts à 5% dès le 22 août 2019, CHF 89.35, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2020, et CHF 52.-, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer E______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'771.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 30'527.50 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 32'532.45 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 28'380.35 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-, à CHF 4'485.-.

Met ces frais à la charge de A______.

Révoque, avec effet au 25 novembre 2020, l'ordonnance du 19 mars 2018 du Ministère public accordant à E______ le bénéfice de l'assistance judiciaire et relève Me F______ de sa mission d'avocate d'office, avec effet à la même date.

Condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 7'990.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 5'595.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 5'605.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

 

Le greffier :

Oscar LÜSCHER

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

10'771.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

170.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'485.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

15'256.00