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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1179/2023

JTAPI/8/2025 du 07.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;EXAMEN(FORMATION);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;AUTORISATION DE SÉJOUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.27; LEI.30.al1.letb; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1179/2023

JTAPI/8/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 janvier 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Magali BUSER, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1990, est ressortissante du B______ (Afrique).

2.             Elle a obtenu, le 26 août 2010, un diplôme universitaire de technologie puis, le 26 décembre 2011, une licence professionnelle en sciences et techniques comptables et financières de l’école polytechnique supérieure de C______ (Afrique).

3.             Arrivée en Suisse le 11 septembre 2013 afin de suivre une formation préparatoire à la D______ (ci-après : D______) auprès de l’école E______, elle a été mise au bénéfice, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), d’une autorisation de séjour pour formation, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.

À teneur des documents produits en annexe de sa demande de titre de séjour pour études, elle a indiqué que ses parents étaient commerçants et que ses frais seraient couverts par son oncle à teneur de CHF 3'000.- par mois, une attestation de la F______ du 16 avril 2013 confirmant que ce dernier était en mesure de subvenir aux coûts de scolarité de sa nièce en Suisse à hauteur de CHF 30'000.- par an.

4.             Elle a débuté, à la rentrée 2015, un cursus auprès de la D______ et a obtenu, le 24 septembre 2019, un Bachelor en économie d’entreprise.

5.             En 2020, Mme A______ a commencé un Master en comptabilité, contrôle et finance auprès de l’G______ (ci-après : G______) et a suivi, entre 2019 et 2021, un cursus auprès de l’H______ (ci-après : H______), qui a conduit à l’obtention, le 30 août 2021, d’un Certificate of Advanced Studies en comptabilité et fiscalité.

6.             En septembre 2021, elle a changé d’université afin de suivre le cursus relatif au Master en comptabilité, contrôle et finance auprès de l’I______ (ci-après : I______).

7.             Elle a occupé divers emplois en parallèle de ses études.

8.             Par ordonnance pénale du 8 janvier 2021, le Ministère public genevois a condamné Mme A______ à une amende de CHF 300.- pour avoir travaillé, à tout le moins du 1er avril au 30 juin 2020, plus de 15 h par semaine alors que son permis de séjour pour études prévoyait expressément qu’elle était autorisée à exercer une activité lucrative dans la limite de 15 h hebdomadaires. Il était précisé que la motivation de la précitée relevait d’un regrettable mépris de la législation en vigueur.

9.             À teneur du contrat conclu le 1er juillet 2022 pour une durée de 24 mois, Mme A______ est sous-locataire d’une chambre meublée, sise ______[GE], pour un loyer mensuel de CHF 330.-, charges comprises.

10.         Par formulaire du 19 septembre 2022, Mme A______ a sollicité auprès de l’OCPM le renouvellement de son titre de séjour, pour effectuer un cursus auprès de la J______ de K______ (VD) en vue d’obtenir un Master en Business Administration (ci-après : MBA). Son intention était de rentrer dans son pays d’origine au terme de ses études.

11.         Faisant suite à une demande de précision de l’OCPM, la précitée a indiqué, par courrier du 5 novembre 2022, qu’elle avait décidé de débuter une nouvelle formation d’une durée de deux ans auprès de la J______. Ses recherches d’emploi antérieures dans son domaine de formation initial, soit la comptabilité, étaient demeurées infructueuses, celui-ci étant saturé. Ainsi, sa nouvelle formation lui serait utile, lorsqu’elle retournerait dans son pays, pour son nouveau projet, qui consisterait à créer, développer et suivre des entrepreneurs en leur proposant des stratégies innovantes, notamment en matière de e-business, en plein essor au B______ (Afrique).

12.         Par pli du 17 novembre 2022, elle a précisé qu’elle avait abandonné en cours de semestre son cursus de Master à l’I______, qui devenait de moins en moins intéressant pour elle. Elle s’était rendu compte qu’elle avait acquis assez de connaissances dans ce domaine et que seule une réorientation faciliterait son insertion lors de son retour dans son pays. Elle avait commencé à « entreprendre » dans la vente en ligne au B______ (Afrique) depuis un moment. Dans ce cadre, elle avait été sollicitée par de nombreuses personnes qui souhaitaient son aide pour rendre visible leurs commerces en ligne. Elle avait ainsi décidé qu’elle créerait son entreprise dans son pays, où elle s’était rendue plusieurs fois durant l’année afin de participer à des foires et ventes publiques pour approcher au mieux ses futurs clients. Afin de rendre son projet crédible et de convaincre des investisseurs, elle avait besoin d’effectuer une véritable formation.

13.         Par courriers des 8 et 23 décembre 2022, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti, à ces deux reprises, un délai de 30 jours pour faire usage de son droit d’être entendue.

14.         Mme A______ ne s'est pas déterminée dans les délais impartis.

15.         À teneur des certificats de salaire des 16 et 18 janvier 2023, Mme A______ a perçu un salaire net de CHF 11'573.- pour son activité en faveur de la L______ du 1er janvier au 1er octobre 2022 et de CHF 17'332.50 pour son activité en faveur de M______ SA du 1er juin au 31 décembre 2022.

16.         Par décision du 2 mars 2023, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la précitée, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 2 mai 2022 pour quitter la Suisse.

Elle n’avait pas démontré la nécessité de suivre un nouveau Master en Suisse suite à l’interruption de son précédent Master, eu égard notamment aux diplômes précédemment obtenus tant au B______ (Afrique) qu’en Suisse. Il lui était loisible d’effectuer dans son pays une formation équivalente à celle désormais visée en Suisse. En outre, la durée de son séjour pour formation sur le sol helvétique avait dépassé les huit années habituellement autorisées. Ainsi, elle ne satisfaisait plus aux exigences légales et le but de son séjour pouvait être considéré comme atteint avec l’obtention de son Bachelor en économie d’entreprise et l’interruption de son Master auprès de l’I______. Enfin, aux intérêts personnels de l’intéressée s’opposait l’intérêt public, au regard duquel il convenait de prendre en compte les questions liées à l’évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face.

17.         Par acte du 3 avril 2023, enregistré sous le n° de cause A/1179/2023, Mme A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant, préalablement, à ce qu’elle soit autorisée à demeurer et à travailler en Suisse durant la procédure, à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, subsidiairement d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous suite de frais et dépens. Elle a proposé son audition.

En raison de graves problèmes familiaux, elle n’avait pas pu suivre assidument ses cours de Master auprès de l’G______ débutés en 2020 et avait été contrainte de recommencer son Master auprès de l’I______. Elle avait toutefois interrompu cette formation avant son terme, étant donné que le programme d’enseignement correspondait à celui qu’elle avait déjà suivi lors de sa licence à C______ (Afrique). Elle avait donc décidé, en septembre 2022, de se réorienter vers un MBA auprès de l’G______, qu’elle n’avait cependant pas pu mener à son terme, en raison du prononcé de la décision querellée. Eu égard au présent recours, elle s’était toutefois réinscrite pour terminer ce Master dès la rentrée de septembre prochain.

Les conditions d’une autorisation de séjour pour études étaient remplies. L’G______ avait déjà accepté auparavant sa candidature dans le cadre du programme de MBA en septembre 2022. Partant, aucun motif ne s’opposait à sa réinscription. Une telle demande avait été déposée et elle était dans l’attente de la détermination de la commission d’admission.

Elle disposait d’un logement approprié pour poursuivre ses études dès lors qu’elle était au bénéfice d’un contrat de sous-location d'une chambre meublée.

Elle bénéficiait également des moyens financiers nécessaires pour assurer son entretien jusqu’au terme de son Master. Elle avait toujours travaillé parallèlement à ses études, ce qui lui avait permis de ne jamais émarger à l’aide sociale, comme le confirmait l’attestation – annexée - de l’hospice général (ci-après : HG) du 27 mars 2023. Elle œuvrait actuellement en qualité de technicienne de surface pour M______ SA, moyennant un revenu mensuel moyen de CHF 1'658.45, comme démontré par les fiches de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023 jointes, ce qui lui suffisait pour vivre.

Elle possédait en outre le niveau et les qualifications personnelles suffisantes pour suivre la formation visée. Avant le dépôt de sa demande de titre de séjour pour formation en septembre 2013, elle n’avait jamais entamé de procédure visant à demeurer en Suisse pour d’autres motifs. L’obtention d’un Bachelor et d’un CAS démontrait sa réelle volonté de séjourner en Suisse pour se perfectionner. Ses compétences intellectuelles étaient suffisantes pour lui permettre de mener à terme son MBA.

Le refus de renouvellement de son autorisation de séjour la privait de l’opportunité de pouvoir acquérir une formation universitaire complète. Sur le marché de l’emploi, un Bachelor ne constituait pas un diplôme suffisant pour accéder à un poste dans son domaine de compétences, notamment dans le secteur ultra concurrentiel de la finance. Cette absence de Master ne pouvait nullement être comblée par sa licence professionnelle en sciences obtenue à C______ (Afrique), comme le démontrait le fait que l’OCPM eût accepté de l’accueillir à Genève pour y poursuivre un Bachelor avant de renouveler, à deux reprises, son titre de séjour afin qu’elle intégrât un cursus de Master.

Par ailleurs, elle ne serait pas en mesure d’achever sa formation dans son pays. En effet, elle y serait soumise à des contraintes familiales, sous l’angle de la gestion du foyer ou de la prise en charge financière de la famille, qui ne lui permettraient pas de concilier un retour au B______ (Afrique) avec des études. Depuis son départ, la situation de sa famille s’était grandement détériorée. Son petit frère multipliait les fugues, laissant ses parents dans un grand désarroi. Elle serait donc garante de rétablir l’ordre au sein de sa famille, dont elle aurait l’entière responsabilité. C’était d’ailleurs en étant parfaitement consciente des futures responsabilités qui lui incomberaient dès son retour qu’elle avait mis un point d’honneur à acquérir une formation supérieure de qualité afin d’assurer un avenir prospère aux membres de sa famille restés au B______ (Afrique). Partant, l’obtention d’un MBA n’était pas motivée par sa seule convenance personnelle mais par la nécessité de pouvoir accéder à de hautes fonctions dans son pays afin d’extirper tant sa famille qu'elle-même de la pauvreté locale autrement qu’en tombant dans la délinquance.

Ainsi, son intérêt personnel à pouvoir assurer son avenir financier et celui de sa famille primait l’intérêt public suisse en raisons, d'une part, de son comportement moral irréprochable, comme démontré par son casier judiciaire vierge produit en annexe, et, d'autre part, de sa participation à la vie économique suisse.

Quand bien même le renouvellement de son autorisation de séjour pour études serait refusé, il convenait de lui délivrer une autorisation pour cas de rigueur.

Elle développait des kystes au niveau mammaire qui commandaient d’être biopsés puis opérés pour éviter tout risque de dégénérescence en cellules cancéreuses. Ces interventions nécessitaient l’utilisation d’appareils technologiques de pointe et des médecins spécialisés en Minimal Invasive Breast Biopsy (ci-après : MIBB). Il s’agissait d’actes chirurgicaux invasifs à la suite desquels elle devait subir des contrôles médicaux réguliers, notamment des échographies et des consultations de sénologie. Elle avait déjà subi deux biopsies mammaires et souffrait visiblement d’une pathologie à l’origine de ses kystes récidivants aux seins, raison pour laquelle elle ne pourrait pas se soustraire à des contrôles médicaux réguliers au risque de développer une tumeur cancéreuse un jour.

La gratuité de la chimiothérapie instaurée en 2019 au B______ (Afrique) pour les cancers du sein ne couvrait pas la chirurgie, la radiothérapie et les bilans, qui demeuraient à la charge du patient. En outre, le B______ (Afrique) manquait cruellement de médecins spécialisés puisque, jusqu’en 2019 au moins, aucune formation en oncologie n’y était dispensée. Quoi qu’il en soit, ce pays ne disposait pas de l’équipement suffisant pour traiter décemment tous les patients. Le cancer du sein constituait un fléau national face auquel le gouvernement sénégalais peinait à se confronter. De nombreux patients ne pouvaient pas être reçus par le corps médical surchargé, de sorte que le verdict était sans appel. Le N______, cancérologue, avait indiqué qu’en 2018, selon le centre international de recherche sur le cancer, 168'000 nouveaux cas de cancer du sein avaient été diagnostiqués et 74'000 décès avaient été recensés sur le continent africain, pour 2 millions de cancers du sein dépistés dans le monde, dont 600'000 décès, selon des informations disponibles sur TV5 MONDE. Ainsi, elle ne pourrait pas avoir accès, au B______ (Afrique), au suivi commandé par sa pathologie et le système de santé sénégalais ne prendrait pas en charge les frais liés aux interventions qu’elle avait déjà subies à deux reprises. Partant, son état de santé ne permettait pas de la renvoyer au B______ (Afrique).

Étaient notamment joints : un certificat médical des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) faisant état d’une capacité de travail de l’intéressée nulle dès le 16 février 2023 puis totale dès le 19 février 2023 ainsi qu’un rendez-vous pour un examen d’ultrason des seins le 16 août 2023.

18.         Dans ses observations du 1er juin 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Lorsque la recourante avait été autorisée à venir étudier auprès de la D______ en 2013, le terme de ses études était prévu en juin 2016. Son titre de séjour avait été renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2022, pour lui permettre de suivre un cursus de Master auprès de l’I______, qu’elle avait toutefois interrompu après quelques mois. Partant, le but du séjour de la recourante, qui avait débuté ses études en Suisse dix ans plus tôt, était atteint et son départ n’était plus garanti au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Les conclusions relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur étaient exorbitantes à l’objet du présent litige, de sorte qu’elles devaient être déclarées irrecevables.

19.         Par réplique du 27 juin 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle avait été autorisée par l’G______ à débuter son MBA dès septembre 2023. Il ne s’agissait nullement d’une réorientation puisqu’elle poursuivait la formation débutée en 2022, qu’elle n’avait pu achever en raison de la décision litigieuse. Malgré les problèmes familiaux majeurs qui l’avaient contrainte à interrompre son Master en finance, elle avait tout de même réussi en parallèle son CAS, ce qui démontrait qu’elle avait pris toutes les dispositions nécessaires pour réduire la durée de son séjour en Suisse.

Le MBA visé compléterait sa formation initiale et mettrait un terme définitif à son séjour en Suisse pour formation, puisqu’elle aurait atteint ses objectifs. Le refus litigieux mettait à néant tous les efforts fournis durant une décennie. Au bénéfice d’une formation universitaire incomplète, elle serait sérieusement péjorée sur le marché de l’emploi, d’autant plus dans le domaine hyperconcurrentiel de la finance. Ainsi, la décision attaquée était disproportionnée, alors même qu’aucun intérêt public ne s’opposait à la prolongation de son autorisation.

Elle a persisté dans ses conclusions et explications s’agissant de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quant à l’irrecevabilité des conclusions y relatives alléguée par l’OCPM, elle s’en rapportait à justice mais sollicitait, par économie de procédure, la suspension de la présente procédure afin que cet office puisse se déterminer sur la demande de titre de séjour pour cas de rigueur formulée dans son recours.

20.         L’OCPM s’étant déclaré favorable à la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande de cas de rigueur de la recourante, le tribunal a prononcé, par décision DITAI/318/2023 du 14 juillet 2023, la suspension de l’instruction du recours.

21.         À teneur du rapport médical complété le 27 septembre 2023 par un médecin du Centre du sein des HUG, Mme A______ était suivie depuis décembre 2022 en raison d’un papillome au sein droit et d’une hyperplasie corolaire non atypique. La rubrique « douleurs et troubles annoncés » précisait « autopalpation nodule sein droit ». La patiente ne bénéficiait actuellement d’aucun traitement et il n’était pas nécessaire d’en entreprendre aucun. Un contrôle n’était pas nécessaire car le suivi effectué à six mois était en ordre. Le pronostic actuel sans traitement était favorable. Rien n’allait à l’encontre d’un traitement médical au B______ (Afrique) et un médecin ou une structure médicale pouvant assurer le traitement nécessaire dans le pays d’origine étaient connus de l’auteur du rapport, sans toutefois qu’aucune coordonnée y relative ne soit indiquée. Elle était apte, d’un point de vue médical, à voyager.

22.         Faisant suite à une requête puis à une mise en demeure de la recourante, l’OCPM a indiqué à cette dernière, par pli du 4 décembre 2023, qu’il n’était pas en mesure d’effacer le signalement de retour dont elle faisait l’objet dans le système d’information Schengen suite au prononcé de la décision litigieuse, étant précisé que ledit signalement indiquait bien qu’il était actuellement suspendu.

23.         Par courrier du 29 janvier 2024, l’OCPM a informé la recourante de son intention de refuser sa demande d’octroi de titre de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi. Un délai lui a été octroyé pour faire usage de son droit d’être entendue.

Au vu du rapport médical produit, l’éventualité d’une récidive était peu probable. Elle n’avait plus de kyste et ne suivait aucun traitement. En outre, bien qu’elle séjournait en Suisse depuis 2013, elle ne pouvait se prévaloir de la durée de ce séjour pour études, qui était temporaire.

24.         Faisant usage de ce droit, la recourante a persisté dans sa requête, sous la plume de son conseil, par écriture du 25 mars 2024.

Le rapport médical versé au dossier n’affirmait pas qu’il n’existait aucun risque de rechute. La question d’une récidive ne figurait d’ailleurs pas dans ce document, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit que l’éventualité d’une rechute était peu probable.

Or, ce risque était bien réel. Lors de son arrivée en Suisse en 2013, elle ne présentait aucun problème de santé, sa maladie ayant été découverte en 2021. Vu les deux interventions subies en 2021 et 2023, il était très probable qu’une récidive intervienne.

En outre, l’OCPM ne s’était pas prononcé sur les possibilités de prise en charge de sa maladie au B______ (Afrique), alors qu’elles étaient insuffisantes et que l’accès aux soins nécessaires n’était pas garanti. Le rapport médical ne mentionnait d’ailleurs aucun nom ou adresse d’un médecin ou d’une structure existante. Il était donc impossible d’en déduire que de telles possibilités existaient concrètement. Elle avait très peur de retourner au B______ (Afrique) car l’une de ses cousines y était décédée des suites d’un cancer du sein, faute de traitement adéquat. Elle avait tenté sans succès d’obtenir le dossier médical de celle-ci auprès de sa famille, le sujet étant tabou.

L’argument de l’OCPM selon lequel elle ne pouvait se prévaloir de la durée de son séjour pour études dans le cadre de l’examen du cas de rigueur était erroné, celle-ci étant un élément d’appréciation parmi les autres conditions à prendre en compte. Elle parlait parfaitement le français et participait à l’économie et à la vie locales. Tout son cercle d’amis était à Genève. Elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale, ne faisait pas l’objet de poursuites et son casier judiciaire était vierge. Parfaitement intégrée, elle remplissait ainsi les conditions du cas de rigueur.

25.         Par décision du 17 avril 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer à la recourante un titre de séjour pour cas de rigueur.

Les conditions d’une telle autorisation n’étaient pas remplies. Selon le rapport médical produit, elle ne suivait actuellement aucun traitement médical et un tel traitement n’était pas préconisé. De même, elle n’avait plus besoin de subir des contrôles, dans la mesure où celui effectué à six mois était bon. Aucun risque de récidive n’était indiqué. Actuellement, elle n’avait plus de kyste. Le rapport médical n’indiquait pas qu’il n’existait pas de médecin ou de structure apte à la soigner. Un titre de séjour pour cas de rigueur ne saurait être octroyé afin de prévenir une éventualité. Enfin, bien qu’elle séjournât en Suisse depuis 2013, elle y avait vécu au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, dont elle ne pouvait se prévaloir sous l’angle du cas de rigueur. Enfin, son intégration n’était pas particulièrement poussée.

26.         Par acte du 21 mai 2024 enregistré sous le n° de cause A/1713/2024, la recourante a interjeté recours, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision de l’OCPM du 17 avril 2024, concluant, préalablement, à la jonction de son recours avec la procédure A/1179/2023, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à la délivrance du titre de séjour requis, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Elle a proposé son audition.

Au B______ (Afrique), 70% des femmes atteintes d’un cancer du sein décédaient. Malgré la gratuité du dépistage, ce taux de mortalité n’avait pas diminué, conformément à des articles de presse de TV5 MONDE d’octobre 2020 et 2022 joints. En effet, les soignants étaient débordés et les professionnels manquaient de formation. L’équipe médicale ne comptait que trois chimiothérapeutes pour tout le pays, dont un encore en formation, ce qui était insuffisant. La gratuité alléguée du cancer du sein était toute relative. De nombreuses interventions étaient encore payantes, notamment les perfuseurs, intrants, diagnostics et explorations ainsi que les masques thermoformés. En octobre 2023, il y avait quatre appareils de radiothérapie au B______ (Afrique), dont deux à C______ (Afrique) et un à Touba, où les personnes vivant à l’intérieur du pays n’avaient pas les moyens financiers de se rendre, comme démontré par un article paru dans LE MONDE le 19 octobre 2023. Sa vie y serait ainsi en danger.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies. Arrivée en Suisse en 2013 à l’âge de 23 ans, elle vivait légalement dans ce pays depuis onze ans, de sorte que cette durée ne devait pas être minimisée.

S’agissant de son état de santé, de l’accès aux soins nécessaires à son état et de la situation de sa cousine souffrant d’un cancer du sein, elle a confirmé les éléments invoqués dans le cadre de son recours enregistré sous le n° de cause A/1179/2023, ainsi que dans ses déterminations du 25 mars 2024. Sa situation médicale s’opposait ainsi à son renvoi.

Pour les motifs précédemment exposés, son intégration à Genève était parfaitement réussie. Elle avait totalement adopté le mode de vie helvétique et participait pleinement à l’économie genevoise. Elle avait commencé à étudier dès son arrivée sur le sol helvétique et il ne faisait aucun doute qu’elle conserverait son indépendance financière comme elle l’avait fait depuis plus de onze ans.

27.         Par écriture du 12 juin 2024 dans la cause A/1179/2023, l’OCPM a renoncé à formuler des observations complémentaires.

28.         Par décision DITAI/379/2024 du 1er juillet 2024, le tribunal a prononcé la jonction des procédures A/1179/2023 et A/1713/2024 sous le n° de cause A/1179/2023.

29.         Dans ses observations du 11 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours contre sa décision de refus d’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur du 17 avril 2024.

Dotée d’une solide formation universitaire acquise au B______ (Afrique) puis complétée en Suisse par un Bachelor et un CAS, la recourante devrait pouvoir intégrer le marché de l’emploi sénégalais sans difficultés majeures. Quant à son état de santé, selon le certificat médical du 27 septembre 2023, elle n’avait plus de kyste, son traitement était terminé et aucun contrôle supplémentaire n’était nécessaire.

30.         Par réplique du 20 août 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Les conditions du cas de rigueur étaient bien réalisées.

Conformément à la jurisprudence, un séjour légal et régulier de dix ans permettait de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse étaient devenues si étroites que des raisons particulières étaient nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. Or, c’était son cas, puisqu’elle séjournait légalement sur le sol helvétique depuis près de onze ans, de sorte qu’elle bénéficiait du droit au respect de sa vie privée, ce dont l’OCPM avait omis de tenir compte.

Elle avait séjourné légalement durant une période particulièrement longue en Suisse, durant laquelle elle y avait construit sa vie et tissé des liens particulièrement étroits, ce dont l’OCPM aurait dû tenir compte. Financièrement indépendante, elle avait participé à la vie économique suisse et son renvoi constituerait un violent déracinement, dès lors qu’elle y avait construit sa vie et fourni des efforts constants pour s’intégrer.

Il ne pouvait être considéré que ses problèmes de santé étaient définitivement réglés puisqu’elle souffrait de kystes récidivants aux seins nécessitant un suivi médical régulier et qu'elle avait déjà subi deux biopsies mammaires. Ainsi, dès lors que la prise en charge nécessaire au cancer du sein n’était pas correctement garantie au B______ (Afrique), ses craintes d’y être renvoyée étaient justifiées.

Ainsi, son renvoi contrevenait à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) vu la très longue durée de son séjour en Suisse, son intégration irréprochable, l’absence de dettes et de condamnation pénale ainsi que son indépendance financière.

31.         Par duplique du 27 août 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

La délivrance d’une autorisation de séjour temporaire pour études visait à permettre à des étudiants étrangers d’acquérir en Suisse une bonne formation afin de la mettre à profit dans leur pays d’origine et non à leur permettre de s’installer définitivement par le biais de procédures visant l’octroi d’un droit de séjour durable, sous réserve des cas – rares – où ils pouvaient prétendre à l’exercice d’une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Ainsi, vu la nature de l’autorisation limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne pouvaient obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études.

Conformément à la jurisprudence, elle ne pouvait se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire connu de son titre de séjour pour études, qui ne conférait aucun droit de séjour durable.

32.         La recourante a sollicité la délivrance de visas de retour en vue de se rendre au B______ (Afrique) les 1er février 2017 et 12 janvier 2022 (raisons familiales urgentes importantes).

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             S’agissant, à titre préalable, de la conclusion de la recourante tendant à ce qu’elle soit autorisée à demeurer et à travailler en Suisse durant la présente procédure, le tribunal constate que le prononcé du présent jugement la rend sans objet.

4.             La recourante propose la tenue d’une audience de comparution personnelle.

5.             Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d).

6.             En l’occurrence, le tribunal constate que la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. La recourante ne démontre d’ailleurs pas que l’audition des parties serait à même de mettre à jour des faits qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer par écrit. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige, comme cela ressortira de l’examen des griefs sur le fond ci-après.

Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction proposée, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire.

7.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

8.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

9.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les réf. citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.

En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

10.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants sénégalais.

11.         La recourante conteste, d’une part, la décision de refus de l’OCPM de renouveler son titre de séjour temporaire pour études et, d’autre part, la décision de refus de cet office de soumettre son cas au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

12.         S’agissant tout d’abord du titre de séjour pour études, selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

13.         Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

Selon l’al. 2 de cette disposition, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2 ; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b).

14.         Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c ; ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).

15.         La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

16.         Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).

Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er juin 2024 (ci-après : directives LEI), ch. 5.1.1.1, qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

17.         L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; directives LEI, ch. 5.1.1.7).

18.         Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1.1 ; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

19.         L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2 ; C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 ; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

20.         Selon une pratique constante codifiée dans les directives du SEM, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation, les exceptions devant être suffisamment motivées (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2 ; F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 7.7.3 et la jurisprudence citée ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

21.         Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3).

22.         En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait dès lors d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête, conformément à la jurisprudence citée supra.

Il convient encore de rappeler que, conformément à cette même jurisprudence, l’autorité intimée a la faculté de refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 27 LEI, même si les conditions légales sont réunies, sous réserve de l'abus ou de l'excès de son - large - pouvoir d’appréciation.

In casu, l’OCPM a considéré que la recourante n’avait pas démontré la nécessité de poursuivre les études projetées en Suisse. Quand bien même, conformément à la jurisprudence citée supra, ce dernier aspect ne représente plus à proprement parler une condition légale, le refus de l'autorité intimée ne constitue en tout cas pas une appréciation insoutenable de la situation, ni une mise en balance critiquable des intérêts en présence.

À cet égard, il sera constaté que la recourante était déjà titulaire, lors de son arrivée en Suisse, d’un diplôme universitaire de technologie et d’une licence professionnelle en sciences et techniques comptables et financières d’une école polytechnique supérieure au B______ (Afrique).

En outre, au bénéfice d’un titre de séjour temporaire pour formation dont la validité a été prolongée à plusieurs reprises, la recourante a fréquenté en Suisse l’école E______, la D______, l’G______, l’H______ puis l’I______. Dans ce cadre, elle a obtenu un Bachelor en économie d’entreprise auprès de la D______ puis un CAS en comptabilité et fiscalité de l’H______. Pour le surplus, elle a interrompu son cursus débuté en 2020 auprès de l’G______ pour suivre à nouveau, à la rentrée suivante, le même cursus auprès de l’I______. Son explication selon laquelle elle y avait été contrainte en raison de graves problèmes familiaux ne saurait emporter conviction, faute d’être démontrée, étant rappelé que la recourante supporte le fardeau de la preuve. En tout état, aucune demande de visa de retour en vue de se rendre au B______ (Afrique) durant l’année 2020 ne figure au dossier et le tribunal relève également que d’éventuels problèmes familiaux n’ont pas empêché la recourante de continuer à travailler en Suisse durant cette même année 2020, dès lors qu’elle a précisément été condamnée, par ordonnance pénale du 8 janvier 2021, pour avoir travaillé davantage que les 15 h hebdomadaires autorisées en parallèle de ses études, à tout le moins du 1er avril au 30 juin 2020.

De même, force est de constater que son changement d’orientation du Master de l’I______ précité vers un MBA auprès de la J______ de K______ (VD) en septembre 2022, lequel a donné lieu à la décision de refus litigieuse, n’a nullement été valablement motivé. Son explication, selon laquelle elle avait interrompu la formation auprès de l’I______ avant son terme car elle s’était rendu compte que le programme d’enseignement correspondait à celui déjà suivi dans le cadre de sa licence à C______ (Afrique), ne saurait emporter conviction. En effet, il lui était loisible de prendre connaissance du plan d’études de cette formation avant de s’y inscrire et de la débuter, ce d’autant qu’elle avait déjà commencé – sans l’achever–  une formation similaire auprès de l’G______ l’année précédente, de sorte que le programme d’enseignement y relatif ne lui était pas inconnu.

Ainsi, la recourante est désormais au bénéfice de plusieurs diplômes, obtenus tant au B______ (Afrique) qu’en Suisse, lesquels constitueront indéniablement un atout dans le cadre de la suite de son parcours professionnel dans son pays. Elle indique d’ailleurs elle-même y avoir d’ores et déjà été sollicitée par des compatriotes pour les aider à apporter davantage de visibilité à leurs commerces en ligne.

Son allégation selon laquelle seul un Master supplémentaire lui permettrait d’œuvrer dans son domaine ne saurait être déterminante, faute d’être prouvée. En outre, rien ne l’empêche d’effectuer une telle formation dans son pays si elle l’estime nécessaire, dans la continuité des deux diplômes qu’elle y a déjà obtenus. Ses explications selon lesquelles sa situation familiale ne lui permettrait pas de poursuivre ses études sur place, en raison notamment des fugues de son petit frère ou du soutien financier qu’elle devrait y apporter à sa famille, ne sauraient emporter conviction, faute, ici encore, d’être prouvées. Il sera d’ailleurs relevé à ce titre que la recourante a indiqué, dans le cadre de sa demande initiale de titre de séjour pour formation, que ses parents étaient commerçants. En outre, ses frais de séjour en Suisse ont été initialement pris en charge, à hauteur de CHF 30'000.- par an, par son oncle, confirmation d’un établissement bancaire à l’appui. Partant, aucun élément au dossier ne vient corroborer les allégations selon lesquelles elle serait intégralement responsable de l’entretien de sa famille en cas de retour au B______ (Afrique) et ne pourrait donc pas y poursuivre ses études, cas échéant.

Pour le surplus, la recourante a vu son titre de séjour pour formation être renouvelé durant neuf ans, ce qui constitue une durée importante, qui dépasse d’ailleurs la durée maximale de huit ans généralement admise au sens de l’art. 23 al. 3 OASA pour effectuer une formation en Suisse. En outre, elle est aujourd’hui âgée de 34 ans, de sorte qu’elle a également dépassé l’âge de 30 ans fixé par la pratique codifiée dans les directives LEI comme justifiant le refus d’un renouvellement d’autorisation pour un requérant étant déjà au bénéfice de plusieurs diplômes universitaires, sauf en cas de requête suffisamment motivée, ce qui n’est pas le cas ici, comme exposé ci-dessus.

En outre et en tout état, dans le cadre de l’examen des qualifications personnelles de la recourante au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA, force est de constater que l’existence d’une demande de délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur démontre que la recourante ne souhaite en réalité pas bénéficier d’un titre de séjour temporaire pour formation en Suisse, mais être autorisée à y séjourner durablement. En effet, la recourante ne saurait valablement prétendre qu’elle envisage de quitter la Suisse une fois le titre souhaité obtenu, dès lors qu’elle se prévaut, dans son recours en contre la décision de refus de régularisation de son séjour pour cas de rigueur, qu’un retour dans son pays mettrait sa vie en danger. Partant, en cas de prolongation de son titre de séjour pour formation, le départ de Suisse de la recourante à l’issue de celle-ci n’apparaît nullement garanti.

Enfin, la décision entreprise ne viole pas les principes généraux du droit, tels que celui de la proportionnalité. Le fait qu'une autre solution soit possible, à savoir le renouvellement de l'autorisation sollicitée, compte tenu notamment de l'intérêt privé de la recourante, ne consacre pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics − l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse − et l’intérêt de la recourante à suivre un cursus de MBA en Suisse (cf. ATA/473/2021 du 4 mai 2021 consid. 4 ; ATA/369/2021 du 30 mars 2021 consid. 4 ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5). Le refus de l’OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4).

En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir appréciation en refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant rappelé que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

23.         La recourante se prévaut également du fait qu’elle remplirait les conditions du cas de rigueur.

24.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

25.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition prévoit ainsi que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) - soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) - , de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

26.         Il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

27.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

28.         Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g).

29.         Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

30.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

31.         En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis le 11 septembre 2013, soit depuis plus de onze ans. Cette durée, qui peut être qualifiée de longue, n’est toutefois pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur.

En effet, d'emblée, il y a lieu de souligner le fait que, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un, de sorte qu'en principe, les autorités compétentes ne violent pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et la jurisprudence citée). Partant, la durée du séjour effectué par la recourante sur le sol helvétique au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études puis, à compter du dépôt de son premier recours, sous couvert d’une simple tolérance des autorités en raison de l’existence de la présente procédure, ne saurait constituer un élément déterminant.

En tout état, certes la recourante maîtrise le français, n’émarge pas à l’aide sociale et ne fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Elle a toutefois également été condamnée, le 8 janvier 2021, à une amende de CHF 300.- pour avoir dépassé, à tout le moins durant trois mois en 2020, le taux de travail hebdomadaire accessoire autorisé pour un étudiant étranger par la législation applicable en matière de droit des étrangers.

Cela étant, la recourante − qui travaille actuellement à temps partiel comme technicienne de surface en parallèle de ses études et n’a pas démontré s’être particulièrement intégrée sur le plan amical, associatif, sportif, culturel ou social dans le canton − ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d’années qu’elle en Suisse. Son séjour sur le sol helvétique a été autorisé dans un but bien précis, soit pour lui permettre d'étudier. Elle n’établit pas avoir acquis, pendant ce séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu’il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Ledit séjour ne la place aucunement dans la situation de personnes ayant depuis très longtemps reconstitué toute leur existence en Suisse, tout en ayant dans le même temps perdu tout lien avec leur pays d'origine, étant souligné qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans avec pour seul objectif de se perfectionner et alors qu'elle était déjà titulaire de deux diplômes universitaires obtenus dans son pays, comme exposé supra.

Les difficultés qu'elle invoque en cas de retour dans son pays, soit notamment le fait de devoir gérer et entretenir financièrement sa famille, ne sont pas démontrées et apparaissent contredites par les éléments au dossier, comme vu supra. En tout état, dès lors que la recourante est aujourd’hui âgée de 34 ans et qu'elle est au bénéfice de plusieurs formations, tant suisses que sénégalaises, et de plusieurs expériences professionnelles à temps partiel sur le marché de l’emploi suisse, d’éventuelles difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée en cas de retour au B______ (Afrique) après un séjour de plus de onze ans à l’étranger ne semblent pas insurmontables, ce d'autant que des membres de sa famille proche y séjournent et pourront, en l’absence de preuve contraire, l’aider à s’y réintégrer.

Quant à son état de santé, la recourante a indiqué, dans son recours du 3 avril 2023, développer des kystes mammaires nécessitant des biopsies et des opérations, au moyen d’appareils technologiques de pointe par des médecins spécialisés dans la technique MIBB, afin d’éviter tout risque de dégénérescence en cellules cancéreuses. En outre, selon ses explications toujours, à l’issue de ces actes chirurgicaux, elle devait subir des contrôles médicaux réguliers, notamment des échographies et des consultations en sénologie.

Toutefois, le tribunal retiendra qu’aucun document médical produit ne confirme dites allégations. En effet, figure au dossier un certificat médical indiquant une incapacité de travail de la recourante du 16 au 18 février 2023, ainsi qu’un rendez-vous pour un examen d’ultrason le 16 août 2023. Or, un arrêt de travail d’une durée limitée à deux jours ne saurait démontrer la gravité de l’état de santé de la recourante. Il en va de même d’une confirmation pour un rendez-vous à un examen d’ultrason, dont le résultat ne figure d’ailleurs pas au dossier.

En outre, l’unique rapport médical produit, daté du 27 septembre 2023, indique que la recourante était alors suivie au Centre du sein des HUG depuis décembre 2022 en raison d’un papillome au sein droit et d’une hyperplasie corolaire non atypique. Ce document précise également que la recourante ne bénéficiait d’aucun traitement et qu’il n’était pas nécessaire d’en entreprendre un. En outre, des contrôles n’étaient pas davantage nécessaires, dès lors que le suivi effectué à six mois était en ordre ; le pronostic – sans traitement – était favorable et rien n’allait à l’encontre d’un traitement médical au B______ (Afrique). Un médecin ou une structure médicale pouvant assurer le traitement nécessaire y était d’ailleurs connu de l’auteur dudit rapport.

À ce propos, le fait que les coordonnées d’un tel médecin ou d’une telle structure ne figurent pas dans ledit rapport, comme relevé par la recourante, ne change rien à l’affirmation du médecin qui a complété ledit rapport quant à l’existence d’une possible prise en charge adéquate au B______ (Afrique). Enfin, ce rapport précise encore que la recourante était apte, d’un point de vue médical, à voyager.

Partant, sans remettre en question le fait que la recourante a, par le passé, souffert de kystes mammaires qui ont nécessité des examens et des interventions médicales, force est de constater que la situation actuelle de la précitée ne présente, à la lumière de l’unique rapport médical versé au dossier par la recourante elle-même, aucun danger ni risque particulier.

La recourante se prévaut du fait que ce rapport n’affirme pas qu’il n’existe aucun risque de récidive. Toutefois, comme exposé supra, ledit rapport indique explicitement que le pronostic sans traitement est favorable, ce qui écarte implicitement, en l’état, toute suspicion de risque de récidive, faute de quoi elle aurait été mentionnée. Pour le surplus, l’allégation de la recourante selon laquelle, eu égard aux deux interventions subies en 2021 et 2023, il était très probable qu’une récidive intervienne, non prouvée au demeurant, est contredite par les conclusions du rapport médical précité. Ainsi, cette dernière se contente de substituer sa propre interprétation d’une situation future à celle effectuée par le corps médical. Or, le fait qu’une personne ait souffert d’une pathologie désormais guérie ne saurait justifier la reconnaissance automatique d’un risque de récidive, en l’absence d’avis contraire d’un médecin, sauf à prendre en compte un risque hypothétique.

La recourante se prévaut de l’insuffisance des ressources médicales en matière d’oncologie au B______ (Afrique) ainsi que du coût de ces dernières. Toutefois, comme vu supra, cette question est ici sans pertinence, dès lors que la recourante ne souffre pas d’un cancer et qu’aucun rapport médical ne relève l’existence d’un risque y relatif.

En tout état, le tribunal rappellera que, conformément à la jurisprudence précitée, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Ainsi, le fait que le suivi médical au B______ (Afrique) serait moins poussé ou efficace que celui disponible en Suisse n'apparaît pas suffisant. En conséquence, la question n’est pas de savoir si la recourante pourrait, si par hypothèse elle devait souffrir d’un cancer du sein une fois de retour dans son pays, bénéficier au B______ (Afrique) d’un suivi médical de qualité équivalente à celui disponible en Suisse. Dans le même sens, l’allégation – non démontrée − selon laquelle l’une de ses cousines serait décédée d’un cancer du sein faute de prise en charge ne saurait être déterminante.

Enfin, il sera en tout état rappelé que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans leur pays d'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du développement effectué ci-dessus que la recourante ne remplit pas les autres conditions susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale de la précitée ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur.

En conclusion, s'il est vrai qu'un retour au B______ (Afrique) impliquera certainement quelques ajustements pour la recourante, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que ceux-ci seraient plus complexes que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour de même durée en Suisse.

En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait valablement prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur.

32.         La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de son droit au respect de sa vie privée, étant précisé qu’elle ne se prévaut pas, à juste titre, d’une violation de son droit au respect de la vie familiale, dès lors qu’aucun membre de sa famille ne séjourne en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour durable.

33.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

34.         Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

35.         En l’occurrence, s’agissant du droit au respect de sa vie privée, le séjour de la recourante en Suisse a certes duré plus de dix ans. Toutefois, celui-ci a été effectué dans un but précis, soit le suivi d’une formation et était, par essence, temporaire, dès lors que la recourante ne pouvait ignorer que celui-ci devrait se terminer une fois la formation visée achevée. Il ressort des éléments au dossier qu’elle s’est d’ailleurs engagée, dans ce cadre, à plusieurs reprises à quitter la Suisse à l’issue de sa formation. En outre, et en tout état, son intégration sur le sol helvétique n’apparaît, quoi qu’il en soit, pas exceptionnelle comme détaillé ci-dessus. Partant, la précitée ne saurait tirer bénéfice de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect du droit à sa vie privée.

36.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de prolonger le titre de séjour pour études de la recourante, respectivement de délivrer à cette dernière une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

37.         Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

38.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

39.         Dès lors que l’OCPM a refusé de prolonger, respectivement de délivrer, un titre de séjour à la recourante, c’est à juste titre que le renvoi de cette dernière a été prononcé.

40.         Reste à déterminer si l’exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.

41.         Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

42.         L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités).

Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022).

43.         Quant à l'art. 83 al. 4 LEI, il s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

44.         À teneur de l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).

45.         En l’espèce, comme vu supra, la recourante était suivie au Centre du sein des HUG depuis décembre 2022 en raison d’un papillome au sein droit et d’une hyperplasie corolaire non atypique. Cette dernière ne bénéficie à ce titre d’aucun traitement.

Selon l’auteur du seul rapport médical versé au dossier, tel que détaillé supra, il n’est pas nécessaire d’entreprendre un traitement. Des contrôles n’étaient pas davantage nécessaires, le pronostic – sans traitement – était favorable et rien n’allait à l’encontre d’un traitement médical au B______ (Afrique). Un médecin ou une structure médicale pouvant assurer le traitement nécessaire y était d’ailleurs connu de l’auteur dudit rapport. Enfin, la recourante était apte, d’un point de vue médical, à voyager.

Partant, il n’a pas été démontré que la recourante souffrirait actuellement d’une quelconque atteinte à sa santé nécessitant des soins médicaux. En conséquence, force est ici de relever l’absence de preuve de l’existence de problèmes à ce point aigus qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, ses affections entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans son pays, pourtant requise pour faire échec à l’exécution du renvoi, conformément à la jurisprudence précitée.

Dans le même sens, la question de la disponibilité et de la qualité des soins oncologiques disponibles au B______ (Afrique) ne se pose pas ici, faute d’atteinte actuelle concrète à la santé de la recourante et de risque en ce sens mis en avant par le rapport médical produit.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que le renvoi de la recourante était possible, licite et raisonnablement exigible.

46.         En conclusion, entièrement mal fondés, les recours sont rejetés et les décisions attaquées sont confirmées.

47.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours. Le solde de l’avance de frais de CHF 200.- sera restitué à la recourante.

48.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

49.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés par Madame A______ le 3 avril 2023 contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 mars 2023 et le 21 mai 2024 contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 avril 2024 ;

2.             les rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 800.-, lequel est couvert par les avances de frais ;

4.             ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière