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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1741/2020

ATA/473/2021 du 04.05.2021 sur JTAPI/54/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1741/2020-PE ATA/473/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2021 (JTAPI/54/2021)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______1996, est ressortissant du Brésil.

2) Selon son curriculum vitae, il a suivi sa scolarité obligatoire et une formation en informatique dans son pays, qu'il a terminée en 2017, et a travaillé de février 2015 à novembre 2019 en qualité de serveur et barman.

3) Le 5 mars 2020, il a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour pour études en Suisse en vue de suivre des cours, du 23 mars 2020 au 31 juillet 2021, auprès de l'École de langue française et d'informatique (ci-après : ELFI).

Il souhaitait perfectionner ses connaissances en langue française pour son activité dans le domaine de l'hôtellerie au Brésil. Ce pays accueillant de plus en plus de touristes, il se voyait dans « l'obligation » de maîtriser cette langue. Son but était d'atteindre un niveau de connaissances suffisant pour pouvoir se présenter à l'examen « DELF B2 », voire « DALF C1 », et obtenir le certificat de français de l'hôtellerie de la chambre de commerce de Paris, à la suite de quoi il retournerait au Brésil.

Il a notamment fourni une attestation d'inscription datée du 18 février 2020 à un cours de « français intensif » pour une durée de dix-sept mois (jusqu'à fin juillet 2021), un engagement écrit de quitter la Suisse à l'issue de ses études et à ne pas y exercer d'activité lucrative au cours de celles-ci, une attestation de prise en charge de ses frais d'études et de séjour signée le 20 février 2020 par son oncle, Monsieur B______, domicilié à Genève, et des fiches de salaire de ce dernier (de novembre 2019 à janvier 2020), faisant état de revenus nets de CHF 4'740.- en novembre, CHF 8'236.- en décembre et CHF 4'815.- en janvier.

Dans le formulaire « E », il a notamment indiqué qu'il disposerait de CHF 30'500.- de ses parents vivant au Brésil, et de CHF 21'500.- de M. B______, sommes qui lui seraient remises « de main à main ».

4) Par courrier du 10 mars 2020, l'OCPM lui a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande.

Il n'avait pas démontré la nécessité de suivre ses cours à Genève. Bien que louables, ses motivations de formation relevaient plus de la convenance personnelle que d'une réelle nécessité. Il lui était en effet loisible de suivre une formation équivalente au Brésil, comme par exemple celle dispensée par l'Alliance française à São Paulo. Ainsi, quand bien même les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) apparaissaient remplies, sous l'angle de l'opportunité, la nécessité de poursuivre impérativement ses études en Suisse ne se justifiait pas.

Pour le surplus, il n'avait pas respecté la procédure d'entrée en Suisse pour un séjour de plus de trois mois. Il était arrivé à Genève le 16 janvier 2020 et aurait dû attendre à l'étranger la réponse à sa requête.

5) Par courrier du 14 avril 2020, M. A______ a notamment exposé que dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, la connaissance des langues était essentielle. Un client appréciait tout particulièrement d'être accueilli dans sa langue. Si de plus la personne qui l'accueillait avait appris cette langue dans la ville ou le pays d'où le client venait, un lien particulier pouvait être créé, au bénéfice de chacun. L'OCPM ne pouvait négliger cette dimension dans le cas d'espèce, surtout au vu de la situation globale dans laquelle le secteur du tourisme se trouvait actuellement et des enjeux mondiaux à son redémarrage, lorsque les conditions sanitaires le permettraient.

À cela s'ajoutait que l'apprentissage d'une langue n'était pas simplement celle d'un vocabulaire, mais aussi d'une culture, d'un mode de vie, ce qu'il ne pouvait intégrer dans une formation comme celle dispensée auprès de l'Alliance française de São Paulo. Il était notoire que « l'immersion totale » était la meilleure solution pour apprendre une langue et qu'elle était essentielle pour atteindre un niveau d'expression courant, ce que ne pouvaient offrir des écoles au Brésil et ce que l'OCPM ne pouvait négliger.

Par ailleurs, il avait de la famille à Genève, la possibilité d'être soutenu dans son apprentissage de la langue, un logement et un appui financier, si bien que son choix d'y venir était rationnel. Il quitterait la Suisse à l'issue de son séjour, temporaire. Pour le surplus, il n'y avait aucun indice qu'il chercherait à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement.

Enfin, la situation sanitaire actuelle rendait un retour au Brésil impossible en raison de la suspension des vols commerciaux.

6) Par décision du 18 mai 2020, reprenant les termes de son courrier du 10 mars précédent, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de M. A______ et a ordonné son renvoi, lui impartissant un délai au 15 juillet 2020 pour quitter la Suisse.

7) Par acte du 18 juin 2020, M. A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce que le TAPI ordonne à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision « dans le sens des considérants ».

Il s'était acquitté des frais d'écolage de CHF 730.- et aurait dû commencer sa formation le 23 mars 2020. En raison de la pandémie liée à la Covid-19, celle-là débuterait toutefois le 22 juin 2020. Il a ajouté aux motifs exposés dans ses écritures précédentes que cette formation lui permettrait de se démarquer sur le marché du travail en apportant à son employeur « une plus-value vis-à-vis de la clientèle ». L'empêcher de poursuivre la formation souhaitée serait « contreproductif » et engendrerait, dans l'éventualité où les frais d'écolage ne seraient pas remboursés, un dommage pécuniaire non négligeable. L'OCPM avait violé son pouvoir d'appréciation, consacré par les art. 27 et 96 LEI, en refusant de lui délivrer l'autorisation requise.

Pour le surplus, l'OCPM n'avait, à tort, pas tenu compte du fait que l'exécution de son renvoi au Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEI en raison de la pandémie.

8) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Comme il l'avait exposé dans la décision entreprise, son refus de délivrer l'autorisation requise respectait les conditions et critères imposés par les art. 27 et 96 LEI.

La jurisprudence avait précisé que le contexte lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'était, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi mais tout au plus à en retarder momentanément l'exécution.

9) Après avoir donné l'occasion à M. A______ de répliquer, le TAPI a, par jugement du 27 janvier 2021, rejeté son recours.

M. A______ ne se trouvait pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée disposait donc d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête.

Quand bien même il n'avait pas encore atteint l'âge de 30 ans, ayant déjà acquis une formation en informatique dans son pays en 2017 et été en activité dans le domaine de l'hôtellerie pendant presque cinq ans, il n'entrait pas dans la catégorie des jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse, auxquels la priorité devait en principe être donnée. Ses explications, en soi compréhensibles, sur une nécessité de venir suivre une formation complète de français en Suisse demeuraient en définitive très générales. Or, on ne pouvait reprocher à l'OCPM de se montrer strict à ce sujet. Il n'apparaissait pas déraisonnable de penser, comme l'avait retenu l'OCPM, que le choix de venir suivre les cours de la langue française à Genève, était dicté par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle, ce d'autant plus qu'il ne faisait pas le moindre doute qu'il serait à même de suivre de tels cours dans son pays d'origine. Même s'il était indéniable qu'il était plus confortable d'apprendre une langue dans un pays où elle était parlée, on ne voyait pas en quoi les connaissances de cette langue, acquise dans son pays grâce à une formation équivalente, seraient insuffisantes pour l'exercice de son métier.

Quant au motif selon lequel les frais d'écolage dont il s'était déjà acquittés ne lui seraient pas remboursés, il était rappelé que celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui.

Il n'apparaissait donc pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses avaient été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. M. A______ ne démontrait pas en quoi la décision de l'OCPM serait constitutive d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

M. A______ n'avait pour le surplus pas respecté la procédure d'entrée en Suisse prescrite par les art. 10 et 17 LEI. Dans la mesure où il avait déposé sa demande d'autorisation de séjour le 5 mars 2020, soit avant l'interruption des vols commerciaux entre la Suisse et le Brésil en raison de la pandémie, il pouvait et devait retourner dans son pays pour attendre la décision sur sa demande, ce qu'il n'avait pas fait.

Ainsi, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi interdisait (art. 61 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le TAPI ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, sans quoi il violerait le principe de l'interdiction de l'arbitraire.

Les motifs avancés par M. A______ en lien avec la pandémie actuelle ne pouvaient justifier son admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI mais tout au plus retarder son départ de Suisse. Il n'était du reste pas établi que les liaisons aériennes entre la Suisse et le Brésil n'auraient pas été reprises au moment du jugement.

10) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 25 février 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour pour études.

Il se référait à l'état de faits retenus par le premier juge et ajoutait qu'il avait commencé, puis suivi avec régularité, sa formation à l'école ELFI, attestation du 28 janvier 2021 à l'appui.

Selon la jurisprudence, parmi les ressortissants déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, étaient prioritaires ceux qui envisageaient d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base, ce qui était son cas au vu de sa formation en informatique et de son activité dans l'hôtellerie. Cette activité au Brésil démontrait qu'il savait ce qui était recherché par la clientèle dans le domaine de l'hôtellerie. Un apprentissage en immersion, dans un cadre adéquat, lui permettrait de se démarquer et d'augmenter sa valeur sur le marché du travail au Brésil, ce qui lui assurerait un avenir professionnel qualitatif. Le TAPI avait en conséquence abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant ses explications sur ce point comme très générales.

Il en était de même s'agissant d'avoir retenu que le choix d'effectuer ses études en Suisse, dans ce pays notoirement connu pour la qualité de ses formations, et en immersion, relèverait de sa convenance personnelle. En effet la formation offerte par l'ELFI était sans comparaison, au niveau qualitatif, avec une formation dispensée au Brésil. Par ailleurs, c'était à Genève que M. A______ avait de la famille et partant la possibilité d'être soutenu dans son apprentissage de la langue, de disposer d'un logement de même que de l'appui financier nécessaire. Son choix de venir à Genève était en conséquence rationnel.

En raison de la durée de la procédure et de la situation mondiale liée à la pandémie, sa formation n'avait commencé que le 29 juin 2020 et était désormais suffisamment avancée pour lui permettre de la terminer. Interrompre cette formation en vue de son renvoi lui occasionnerait un dommage conséquent et disproportionné, puisqu'il n'obtiendrait aucun diplôme alors qu'il s'était déjà acquitté d'environ la moitié de ses frais de formation, soit CHF 4'810.- selon l'attestation produite du 28 janvier 2021, couvrant la période du 29 juin 2020 au 22 février 2021. Le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de cet élément.

La jurisprudence fédérale concernant le renvoi en lien avec la pandémie datait de plus de douze mois et ne tenait pas compte de la relativité du caractère supposé temporaire de la propagation de la Covid-19 dans le monde. Par ailleurs, la situation au Brésil était encore notoirement très délicate (apparition du variant, politique erratique du gouvernement notamment en matière de vaccination, saturation des hôpitaux et manque d'oxygène). Dans le cas où M. A______ contracterait le virus, rien ne permettait de dire qu'il ferait l'objet d'une prise en charge adéquate compte tenu de la saturation du système de santé. Son renvoi dans son pays d'origine serait dans ces conditions prématuré. Ces motifs pouvaient conduire à son admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.

11) L'OCPM a conclu au rejet du recours et s'est référé au jugement entrepris, dans la mesure où les arguments soulevés étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

12) Les parties ont été informées le 15 avril 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

3) Le recourant soutient que l'OCPM puis le TAPI auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui refusant une autorisation pour études.

a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

b. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). Elle n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F- 018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1).

c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).

d. La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

e. L'autorité doit aussi se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e).

4) En l'espèce, il est constant que les conditions cumulatives de l'art. 27 LEI sont réalisées.

Se pose néanmoins la question, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité pour statuer, de la nécessité pour le recourant de suivre sa formation linguistique à Genève, plutôt que par exemple au Brésil ou, au demeurant, dans un autre pays dont les habitants pratiquent cette langue, comme la France où le recourant a indiqué vouloir ensuite briguer un certificat de français de la chambre de commerce de Paris. Or sur ce point, l'argumentation de l'OCPM repose sur des considérations fondées, à savoir principalement l'absence pour le recourant d'une nécessité de suivre des cours de français à Genève.

Le recourant, âgé de 24 ans, a en effet déjà fini une formation en informatique au Brésil et y a travaillé pendant près de cinq ans, partiellement pendant ses études, comme barman et serveur. Il n'entre partant pas dans la catégorie de jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse.

La chambre de céans ne remet pas en cause le fait que l'école à Genève dont il suit les cours de français et en informatique, depuis fin juin 2020 et qui devraient se terminer en automne 2021 considérant le retard de trois mois à leur début en raison de la pandémie et une fin initialement fixée au 31 juillet 2021, réponde pleinement à ses aspirations. Elle ne remet pas davantage en cause le fait que les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie demandent à leurs employés la maîtrise de plusieurs langues, selon le poste occupé. En revanche, le recourant échoue à démontrer qu'aucune école au Brésil, ou au demeurant ailleurs dans le monde, lui permettrait d'acquérir des notions identiques à celles enseignées à Genève à l'ELFI. Il oppose à l'argument de l'OCPM selon lequel il en existerait une à Sao Paulo de même niveau, qu'un apprentissage en immersion est préférable et ce, pour comprendre la dimension culturelle et le mode de vie du client pour faciliter l'entrée en contact. Cette dimension serait d'autant plus importante en raison de la crise touchant le tourisme du fait de la pandémie.

Par cette argumentation, le recourant démontre que le suivi de cours à Genève n'est nullement une nécessité, mais bien une convenance personnelle. Ceci est d'autant plus vrai que dans la mesure où il loge chez un oncle brésilien à Genève, rien ne l'empêcherait, dans le cadre de visa(s) touristique(s), de se familiariser davantage avec les us et coutumes des habitants suisses, s'il l'estime indispensable pour oeuvrer dans l'hôtellerie dans le futur.

À cet égard et à nouveau, quand bien même le fait d'être logé à Genève chez un oncle constitue une facilitation de son séjour en Suisse, cela ne rend pas encore indispensable un tel séjour aux fins d'études sur le territoire helvétique, comme déjà relevé. Le recourant ne soutient pas qu'il existerait un frein financier à ce qu'il poursuive ses études de français au Brésil ou en France par exemple, dans la mesure où il a, au contraire, indiqué à l'OCPM que ses parents en particulier entendaient lui verser CHF 30'500.- pour suivre lesdites études à Genève.

Comme justement retenu par le TAPI, le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument du fait qu'il a déjà entamé et financé près d'une année de cours, dès lors qu'il les a commencés sans attendre l'autorisation de l'autorité compétente et en mettant les autorités suisses devant le fait accompli.

La décision litigieuse ne viole pas des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité. Le fait qu'une autre solution soit possible, à savoir l'octroi d'une telle autorisation, compte tenu notamment de l'intérêt évident du recourant pour les cours dispensés à l'ELFI, ne consacre toutefois pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et les intérêts du recourant - apprendre une langue en immersion dans un pays plutôt que dans une école au Brésil, pour à terme faire profiter tant son pays que lui-même de la formation acquise.

Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité, elle peut refuser sur cette base une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies, y compris lorsque le recourant présente des qualifications personnelles suffisantes et qu'il offre la garantie qu'il quitterait le territoire suisse une fois sa formation terminée. Les éléments retenus par l'OCPM font partie des critères retenus par la jurisprudence s'agissant de la pondération globale à effectuer dans l'application de l'art. 96 al. 1 LEI. On ne discerne alors pas, et le recourant ne le démontre pas, sur quelles considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables l'autorité intimée se serait fondée.

Ainsi, l'OCPM n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en parvenant à la conclusion que le recourant n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation en cause. C'est donc à juste titre que le TAPI a confirmé ce raisonnement. Le grief doit être écarté.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b).

c. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

d. En l'espèce, le recourant s'est vu, à juste titre, refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L'OCPM était alors tenu de prononcer son renvoi. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

S'agissant en particulier de la Covid-19, le TAF a eu l'occasion de préciser que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Certes cette jurisprudence date désormais d'une année. Elle demeure néanmoins d'actualité puisque la crise sanitaire perdure notamment au Brésil, ce qui tout au plus n'aura pour effet que de retarder un renvoi effectif vers ce pays et non de le rendre impossible.

Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

6) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

7) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber et M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.