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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2016/2015

ATA/457/2016 du 31.05.2016 sur JTAPI/1168/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.07.2016, rendu le 05.07.2016, IRRECEVABLE, 2C_615/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2016/2015-PE ATA/457/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2015 (JTAPI/1168/2015)


EN FAIT

1. Le 21 juillet 2009, Monsieur A______, né le ______ 1979, de nationalité sénégalaise, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l’ambassade de Suisse à Dakar. Dans sa lettre de motivation, il indiquait souhaiter présenter sa candidature à la maîtrise universitaire en sciences de l’environnement (ci-après : MUSE) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Il était titulaire d’un diplôme d’études universitaires générales en géographie, délivré par l’Université Gaston-Berger de St-Louis au Sénégal le 21 novembre 2002, d’une licence en géographie, avec option environnement obtenue en août 2004, d’un diplôme de maîtrise, avec les mêmes options, d’octobre 2005 et d’un diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) de la chaire Unesco/CAD sur la « gestion intégrée et développement durable des régions côtières et des petites îles » délivré le 30 avril 2008. Il prenait, par écrit, l’engagement de quitter la Suisse après la séjour qui pourrait lui être octroyé.

2. Le 29 septembre 2009, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a autorisé la représentation suisse à délivrer le visa sollicité.

3. M. A______ est arrivé en Suisse le 10 octobre 2009.

4. Le 9 novembre 2009, l’OCPM a délivré à l’intéressé une autorisation de séjour annuelle pour formation, laquelle a été régulièrement renouvelée, avec une validité échéant, la dernière fois, le 30 septembre 2012.

M. A______ a par ailleurs été mis au bénéfice d’une autorisation de travailler dix heures par semaine auprès de B______, en qualité d’employé d’entretien, en parallèle de ses études.

5. Le 13 septembre 2012, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

6. Le 28 septembre 2012, l’OCPM a sollicité des renseignements de l’intéressé et de l’université.

7. Par courriel du 22 octobre 2012, l’université a indiqué que M. A______ avait été admis au programme du certificat complémentaire en géomatique (ci-après : CCG), volée 2012-2013. L’intéressé avait confirmé sa participation, mais aucun résultat n’avait été enregistré dans son dossier. Elle précisait que le 14 mai 2012, M. A______ avait réussi sa maitrise en sciences de l’environnement.

8. Par courrier du 16 octobre 2012, M. A______ a indiqué avoir obtenu sa maitrise et avoir entamé un CCG. Il visait une thèse de doctorat en géographie, plus spécifiquement en environnement, laquelle devait commencer au printemps 2013 et durer au minimum deux ans, mais au maximum trois. À l’issue de
celle-ci, il envisageait de retourner au Sénégal pour enseigner les sciences environnementales dans les nouvelles universités du pays. Sur le plan financier, il bénéficiait de virements mensuels de EUR 1'200.- de son oncle, depuis 2009. Il avait sollicité de l’État du Sénégal la bourse de troisième cycle, qui pouvait être obtenue par tout étudiant sénégalais vivant à l’étranger qui en faisait la demande. Il poursuivait son activité auprès de B______ à raison de dix heures hebdomadaires, depuis 2010.

9. Le 5 novembre 2012, l’OCPM a sollicité un complément d’information.

10. L’université a précisé, le 9 novembre 2012, que M. A______ recevrait prochainement un courrier d’élimination du CCG. À leur connaissance, aucun dossier de candidature de doctorat en géographie n’avait encore été déposé.

Le 2 novembre 2012, l’intéressé s’était inscrit au bachelor en sciences de la terre et de l’environnement.

11. Par courrier du 19 novembre 2012 à l’OCPM, M. A______ a précisé que le CCG était en cours. Celui-ci constituait un trait d’union en complément à ses différentes formations. Par ailleurs, il venait de commencer un stage de six mois, à 50 %, dans l’organisation non-gouvernementale (ci-après : ONG) « C______ » à Genève. Il travaillait dans des projets relatifs à l’environnement, notamment un projet « Pêche au Sénégal et en Guinée, reboisement de la Mangrove en Guinée, adduction d’eau en Guinée, SolairNetAfrica » notamment. Il avait en conséquence reporté d’un semestre son inscription en thèse. Le stage lui permettrait de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de sa formation en environnement et de mieux préparer son projet de thèse. Il développait une nouvelle fois ses intentions après ses études et les moyens financiers à sa disposition.

12. Le 20 décembre 2012, M. A______ a interpellé l’OCPM sur l’état d’avancement de son dossier. Il était désespéré de la situation qui s’enlisait et le privait de pouvoir circuler et mener ses activités à sa guise. Depuis son arrivée en Suisse, il s’était toujours acquitté de tous ses devoirs et avait travaillé dans la sérénité, ce qui lui avait permis de réussir ses études et d’obtenir son diplôme de maitrise en sciences de l’environnement. Il avait d’autres projets, toujours dans une logique de renforcement de ses acquis pour ses futures activités professionnelles. Il constatait une certaine lourdeur administrative. Il n’en comprenait pas les raisons. Il se sentait exposé, malgré toute sa motivation et le sérieux dont il ne cessait de faire la démonstration. La Suisse représentait le respect des droits humains. Or, il n’avait aucune intention de rester après ses différentes formations. Il avait une dette morale qui le liait à son pays d’origine lequel avait beaucoup investi pour sa formation. Il comptait retourner y travailler dès qu’il aurait terminé les activités académiques qu’il lui restait à accomplir et qu’il avait le droit de suivre et de terminer.

13. Le 21 décembre 2012, l’OCPM a sollicité de l’intéressé des explications sur le CCG et a demandé qu’il remplisse le formulaire idoine en relation avec son stage.

14. Le 17 janvier 2013, M. A______ a confirmé à l’OCPM avoir été exclu du CCG. Cette élimination était intervenue alors qu’il finalisait son mémoire de maîtrise. Il avait dû effectuer quelques corrections après la soutenance. Il s’était concentré sur cette tâche. Il n’avait pas pu suivre les cours de géomatique, malgré toute sa motivation. Ce choix lui avait permis d’obtenir son diplôme de maîtrise.

15. Par courrier du 18 février 2013, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a indiqué à C_____ qu’il ne lui était pas possible de rendre une décision favorable à la demande d’autorisation en vue d’une activité lucrative de courte durée de M. A______. Aucune autorisation de travail n’était accordée aux stagiaires non rémunérés, de surcroît pour une activité à temps partiel.

16. Le 7 mars 2013, l’OCPM a sollicité des renseignements de M. A______, compte tenu du refus de l’OCIRT.

17. Le 25 mars 2013, M. A______ a indiqué persister dans ses intentions d’obtenir une thèse de doctorat pour enseigner à l’université du Sénégal. N’ayant pas reçu de réponse par rapport à sa candidature, il avait décidé de faire le stage auprès de C______. Il ne s’expliquait pas que l’OCPM ne l’ait pas averti que l’OCIRT refuserait un tel stage. L’OCPM avait été en possession de tous les documents nécessaires. Le stage était en rapport avec ses projets de formation et ses aspirations professionnelles. Compte tenu du refus précité, il avait commencé un nouveau stage de formation, à 100 %, à D______, à compter du 4 mars 2013, pour une durée de six mois. Il s’agissait d’une association qui œuvrait pour la mise en œuvre du développement durable et de l’Agenda 21. Ce stage lui permettait de mettre en application et en pratique les connaissances acquises dans le cadre de sa maîtrise. Il était membre du département « observatoire» de D______ et participait à la réalisation de projets.

18. Par courrier du 3 juin 2014, l’OCPM a rappelé à M. A______ que la dernière autorisation de séjour était échue depuis le 30 septembre 2012. D______ n’avait pas répondu à son interpellation du 4 mars 2013. Il sollicitait de l’étudiant des renseignements complémentaires.

19. Par courrier du 2 juillet 2014 à l’OCPM, M. A______ a rappelé son parcours. Il déplorait les conditions difficiles dans lesquelles il avait mené ses deux expériences professionnelles, du fait du manque de son titre de séjour, lequel limitait toujours ses chances alors même qu’il avait réussi avec brio sa maîtrise. Ses intérêts professionnels consistaient à rester aussi longtemps qu’aucune suite ne serait donnée à sa demande d’autorisation de séjour. Ses appels téléphoniques et ses courriels au gestionnaire de son dossier à l’OCPM étaient restés sans réponse. Une demande de visa retour lui avait été refusé le 15 mars 2013 après qu’une première lui ait été accordée le 21 décembre 2012. Il exprimait toute sa déception et sa tristesse, étant entré sur le territoire suisse en respectant toutes les formalités demandées. Il ne comprenait pas le traitement dont il faisait l’objet. L’OCPM avait toute la latitude décisionnelle nécessaire, mais la façon de gérer son dossier le fragilisait et compromettait toutes ses tentatives. Concernant ses intentions professionnelles, il avait postulé à des places de stagiaire rémunérées et attendait des réponses. L’obtention d’un titre de séjour serait un atout qui pourrait l’aider à mieux saisir sa chance. Concernant ses intentions universitaires, il avait écrit son projet de thèse et avait postulé, le 19 février 2014, pour une immatriculation au doctorat de la faculté des géosciences et environnement, mention sciences de l’environnement de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Il renouvelait son souhait de retourner au Sénégal et d’y enseigner à l’université une fois son doctorat obtenu. Il joignait un document de l’UNIL confirmant la demande d’immatriculation.

20. Le 15 juillet 2014, l’OCPM a sollicité des renseignements complémentaires de l’UNIL et de l’intéressé. Tous deux ont sollicité, pour différentes raisons, une prolongation des délais qui leur avaient été octroyés.

21. Le 31 octobre 2014, le service des immatriculations de l’UNIL a informé l’OCPM que la demande d’immatriculation pour le semestre d’automne 2014-2015 de M. A______ avait été annulée.

22. Par courrier du 18 novembre 2014, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour pour études.

23. Par courrier du 17 décembre 2014, M. A______ a fait valoir son droit d’être entendu. Il avait attendu longuement une réponse du service des immatriculations de l’UNIL, malgré ses différents appels téléphoniques. Il avait en conséquence entamé une nouvelle procédure d’immatriculation au doctorat à la faculté des sciences de l’université de Genève et avait obtenu l’aval de son directeur de thèse, à savoir Monsieur E______, responsable de la chaire Globalisation, urbanisme et gouvernance de l’institut des sciences de l’environnement (ci-après : ISE) et chef du département des sciences politiques à l’université. Un projet provisoire avait été soumis à M. E______ que celui-ci avait corrigé. Une deuxième correction était en cours. Une rencontre était prévue avec ledit professeur après les vacances de Noël. À l’issue de celle-ci, il devait déposer son dossier d’immatriculation au doctorat pour une éventuelle inscription au semestre de printemps. Il avait en conséquence obtenu l’aval d’un professeur de Genève pour diriger ses recherches, ce qui représentait l’étape la plus difficile. Il persistait dans sa volonté de vouloir retourner au Sénégal après ses études. Toutes ses recherches étaient d’ailleurs orientées vers ce pays. Il avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour que son passeport sénégalais puisse être renouvelé et avait dû obtenir, de la part de la Suisse, des visas pour pouvoir se rendre à Paris procéder audit renouvellement. Il joignait un échange de courriels avec le Prof. E______, le premier produit datant du 9 septembre 2014, par lequel M. E______ confirmait un entretien fixé le lendemain dans son bureau de l’ISE avec l’intéressé. Le projet provisoire de thèse de doctorat, document de dix pages, était aussi produit.

24. Par courriel du 20 janvier 2015, en réponse à une demande de l’OCPM, M. E______ a confirmé travailler avec M. A______ sur son projet de thèse. Il précisait que « tant que celui-ci n’est pas pleinement achevé et ne donne pas toute satisfaction, il ne peut être envisagé de ma part de l’inscrire en doctorat dans le domaine de l’environnement ».

25. Par arrêt du 21 avril 2015, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours de M. A______, dans le cadre d’un litige qui l’opposait, depuis octobre 2013, à l’université sur une question d’exonération des taxes d’encadrement pour l’année universitaire 2013-2014 (ATA/372/2015). La chambre administrative a en conséquence rétabli la décision d’octroi d’exonération des taxes d’encadrement pour ladite année universitaire.

26. En réponse à une question de l’OCPM, le service d’admission de l’université a récapitulé, le 24 avril 2015, que l’intéressé avait obtenu sa maîtrise en mai 2012 et avait été éliminé du CCG. Il avait par la suite demandé à être admis en maîtrise de géologie, pour lequel une équivalence avait été refusée. Il avait été admis en première année du bachelor en sciences de la terre. Il n’avait jamais passé un examen. Il avait demandé son exmatriculation de l’université le 17 avril 2015. Selon leurs renseignements, l’étudiant se serait immatriculé auprès de l’UNIL.

27. En réponse aux interrogations de l’OCPM, l’UNIL a précisé, le 11 mai 2015, que M. A______ avait déposé auprès de lui une demande d’admission en maîtrise pour le semestre d’automne 2015. La demande n’avait été reçue que le 1er mai 2015 et le dossier n’avait pas encore été traité.

28. Par décision du 12 mai 2015, l’OCPM a refusé la demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études. Un délai au 12 juillet 2015 était imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse.

L’étudiant ne justifiait plus d’une immatriculation universitaire. L’OCPM ne l’autoriserait plus à entamer un nouveau cycle d’études de deux ans d’un niveau équivalent à celui terminé en 2012. Le but de séjour avait été atteint par l’obtention de sa maîtrise. Trois ans après avoir annoncé, le 16 octobre 2012, souhaiter poursuivre par un doctorat, il ne l’avait toujours pas entamé.

29. Le 12 juin 2015, M. A______ a interjeté recours contre la décision de l’OCPM du 12 mai 2015 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à son annulation.

Un permis de séjour devait lui être octroyé afin qu’il puisse s’inscrire à l’université pour le semestre débutant en septembre 2015. Il s’était toujours battu, malgré les difficultés, pour mener à bien son parcours universitaire tout en continuant à travailler pour être indépendant financièrement. Il s’était heurté à de nombreuses difficultés dans la gestion de son dossier par l’OCPM. Il avait gardé l’espoir d’une issue favorable à son autorisation de séjour, tout en continuant à ne pas rester inactif. Depuis trois ans, son permis de séjour n’avait pas été renouvelé, ce qui lui avait causé de nombreux inconvénients. Régulièrement, le choix des entreprises pour des stages rémunérés s’était porté sur d’autres personnes que lui, compte tenu de la précarité de sa situation. S’était ajouté à ses difficultés son conflit avec l’université depuis presque deux ans. La décision de l’OCPM avait suivi de quelques jours l’arrêt de la chambre administrative qui lui était favorable. À la réception de la décision de justice, il avait été soulagé de n’avoir pas à payer CHF 870.- pour l’université alors qu’il en gagnait à peine CHF 1'000.- par mois. Il s’était exmatriculé de l’université précisément afin d’éviter de s’endetter, dans l’attente de la décision de justice. À réception de celle-ci, il avait envisagé de pouvoir se réinscrire pour un bachelor.

30. Le 27 juillet 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

31. Par réplique du 14 août 2015, M. A______ a rappelé être resté pendant trois ans en attente d’un permis de séjour, avec les inconvénients que cela engendrait. Il était incompréhensible qu’on lui demande de quitter la Suisse après cette période d’expectative, comme s’il avait commis un crime ou un délit. Il avait enfin résolu son litige avec l’université. Le moment choisi pour lui demander de quitter le territoire n’était pas adéquat. Il devait obtenir une dernière chance qui lui permettrait de mieux préparer son retour dans de meilleures conditions.

32. Par jugement du 6 octobre 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

33. Par acte daté du 6 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité devant la chambre administrative. Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et du jugement querellé. Il ressort de ses écritures qu’il conclut implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il était soupçonné de vouloir s’établir à demeure en Suisse. Ce préjugé était erroné, seule sa formation l’intéressait. S’il avait vraiment eu l’intention de rester en Suisse définitivement, il existait d’autres voies légales et plus efficaces connues de tous. Non seulement, cela ne l’intéressait, mais, il ne le ferait pas, par respect pour le pays qui l’accueillait.

L’argument lié à son âge était fallacieux. Il était venu en Suisse alors qu’il était déjà trentenaire. Cet argument n’était pas de nature à pouvoir valablement fonder un refus d’autorisation de séjour.

Le jugement évoquait une durée d’études maximale de huit ans. Il venait à peine de terminer six années de séjour en Suisse.

34. Par observations du 7 décembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

35. Par réplique du 18 janvier 2016, M. A______ a persisté dans les termes de son recours.

Contrairement à ce qu’affirmait l’OCPM, son plan d’études avait été cohérent. Tout ce qu’il avait entrepris comme formations entrait dans le cadre des métiers de la gestion de l’environnement. Ses études s’étaient parfaitement déroulées tant qu’il était en possession d’un titre de séjour. Tout s’était compliqué dès qu’il avait demandé le renouvellement de celui-ci et que les démarches avaient traîné en longueur auprès de l’OCPM. Il avait tenté d’acquérir de l’expérience professionnelle à travers des stages dans les meilleures conditions possibles, démarches qui avaient été entravées précisément par l’absence de permis de séjour. Il était erroné de se baser sur des exonérations de taxes universitaires qu’il avait obtenues pour retenir qu’il manquait de moyens financiers. L’OCPM passait sous silence le fait qu’il était parvenu à vivre par ses propres moyens sans l’aide d’aucun service social. Il avait dûment assumé la totalité de ses charges. Il s’était battu de façon légale pendant trois ans, voire quatre, pour obtenir un titre de séjour. Il restait convaincu que la Suisse était un pays réputé pour le respect des droits de l’homme.

36. Par courrier du 25 janvier 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

3. Le recours porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant pour études.

4. Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires
(let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

5. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 10 novembre 2015
[ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ;
C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de
celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

7. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ;
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ;
C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

8. En l’espèce, le recourant a entrepris toutes les démarches pour effectuer des études en Suisse, dans le strict respect de la législation applicable. Il a mené à bien sa maîtrise dans les temps minimaux, à savoir qu’il a entamé sa formation en octobre 2009 et l’a dûment achevée le 14 mai 2012. Il a travaillé en parallèle aux fins de subvenir à ses besoins. Toutes les autorisations idoines ont été agréées par l’OCPM.

Il n’a toutefois pas informé l’OCPM de l’obtention de sa maîtrise et s’est inscrit, sans en informer l’autorité compétente, pour une nouvelle formation d’une année, à savoir le CCG. En parallèle, et sans non plus en tenir informées les autorités compétentes, il a sollicité des équivalences en vue d’une maîtrise en géologie. Par courrier du 4 juin 2012, la faculté des sciences, concernée par ladite formation, l’a toutefois informé que, s’il ne pouvait pas entreprendre la maitrise en géologie, il était admissible en bachelor en sciences de la terre et de l’environnement. Il doit toutefois être relevé qu’aux dates concernées par ces inscriptions, le recourant bénéficiait encore de son autorisation de séjour pour études. Il avait cependant pris l’engagement, avant de venir en Suisse, de quitter le territoire dès sa maîtrise en sciences de l’environnement obtenue, condition alors remplie. Par ailleurs et surtout, il lui appartenait de soumettre à l’OCPM son intention de prolonger son parcours académique.

Il peut être reproché au recourant de ne pas non plus avoir informé les autorités compétentes spontanément du fait qu’il avait été éliminé du CCG. Toutefois, les réponses apportées sur les raisons de son élimination, selon lesquelles, occupé aux dernières corrections nécessaires à son travail de maîtrise, il n’avait pas pu consacrer le temps nécessaire à un suivi efficace du CCG, sont convaincantes, étant rappelé qu’il ne peut lui être reproché d’avoir traîné pour obtenir la maîtrise concernée.

Quand bien même le premier stage entrepris restait dans le domaine auquel l’étudiant consacrait ses études, celui-ci n’a pas spontanément informé l’OCPM de son engagement auprès de C_____. Concernant le second stage, l’OCPM ne pouvait tenir rigueur au recourant que son employeur n’ait pas répondu à la lettre qu’il lui avait adressée. L’intéressé a par ailleurs dûment produit une attestation prouvant qu’il avait commencé un stage de formation auprès de D______ le 4 mars 2014, dans un domaine d’activité cohérent avec son projet de formation.

Il doit de même être mis au crédit du recourant la réalité de son projet de doctorat, tout comme sa volonté de trouver un professeur sous la responsabilité duquel le rédiger. Il ne peut lui être reproché de s’être inscrit successivement à l’UNIL et à l’université et d’avoir tenté, auprès de ces deux établissements, d’obtenir une possibilité de réaliser son projet. Il ressort du dossier que, à aucun moment, l’OCPM n’a entravé cette volonté. Tout au contraire, l’OCPM a laissé au recourant le temps nécessaire pour tenter de concrétiser son souhait de poursuivre sa formation par un doctorat. Ce projet, cohérent avec la maîtrise obtenue en 2012, s’inscrivant dans une logique tant quant à la structure des études, qu’à la matière et au projet de l’intéressé, n’a toutefois pas pu se réaliser en raison du refus des universités concernées.

Sans nier les difficultés rencontrées par le recourant, en matière d’exonération des taxes d’admission à l’université, avec les éventuels employeurs, voire en lien avec la durée des démarches effectuées en vue du renouvellement de l’autorisation de séjour sollicitée, il ne peut être retenu que lesdites difficultés aient un lien quelconque avec la non-réalisation du projet de doctorat. Il ressort du dossier que, malgré ses démarches auprès des deux universités précitées, le recourant n’a pas pu trouver un professeur pour sa thèse.

L’OCPM bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre administrative ne sanctionne qu’un éventuel abus ou excès. Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a considéré que, dès lors que le projet de doctorat ne se réalisait pas, le recourant ne remplissait pas les conditions pour commencer une seconde maîtrise en sciences de la terre, conformément à la demande formulée par celui-ci le 12 juin 2015.

En l’occurrence, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant était venu en 2009 en Suisse avec pour projet d’obtenir une maîtrise en sciences de l’environnement afin de compléter les nombreux titres déjà obtenus dans des universitaires sénégalaises, à savoir d’un diplôme d’études universitaires générales en géographie, délivré par l’Université Gaston-Berger de St-Louis au Sénégal le 21 novembre 2002, d’une licence en géographie, avec option environnement d’août 2004, d’un diplôme de maîtrise, avec les mêmes options, obtenu en octobre 2005 et d’un diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) de la chaire Unesco/CAD sur la « gestion intégrée et développement durable des régions côtières et des petites îles » délivré le 30 avril 2008. L’intéressé avait d’ailleurs initialement comme projet de rentrer au Sénégal à l’issue de sa maîtrise en sciences de l’environnement, engagement qu’il avait pris en 2009 à l’égard de l’OCPM. Celui-ci a bénéficié de trois ans supplémentaires, dès l’été 2012, pour concrétiser un projet de doctorat cohérent avec sa formation. Compte tenu cependant du fait qu’il n’a, à de nombreuses reprises, pas tenu informé l’OCPM de ses projets et singulièrement de différentes immatriculations effectuées tant à l’université qu’à UNIL, que cela soit pour le CCG, pour une autre maîtrise ou pour un doctorat, l’OCPM était en droit de considérer que l’intéressé n’avait pas présenté un plan d’études personnel, ni précisé le but recherché. Si le recourant avait effectivement terminé la formation pour laquelle l’autorisation de séjour lui avait été délivrée, conformément à ce qu’il avait annoncé, ses projets de perfectionnement restaient aléatoires. À ce titre, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’après six ans de séjour en Suisse, entamer une nouvelle maîtrise ne remplissait pas les conditions exigées par l’art. 27 al. 1 let. d et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

La jurisprudence du Tribunal fédéral exige que les autorités se montrent strictes dans la prolongation des autorisations de séjour pour études, notamment pour éviter l’encombrement des établissements d’éducation et sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation. Compte tenu de ce qui précède et du pouvoir d’appréciation qui est le sien, des intérêts publics précités, de la situation personnelle du recourant et singulièrement de ses nombreux titres déjà obtenus à l’étranger et dûment complété en Suisse, l’OCPM a procédé à une pondération globale de tous les éléments en présence et exercé son pouvoir d’appréciation d’une façon non critiquable par la chambre de céans.

Enfin, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne bénéficie d’aucun droit à effectuer des études en Suisse, ni d’y obtenir une autorisation de travailler. La question de l’appréciation du critère de l’âge, singulièrement du fait qu’il avait été autorisé à venir poursuivre des études en Suisse alors qu’il était déjà trentenaire, tout comme la question de ses ressources souffriront de rester ouvertes compte tenu de ce qui précède, celles-ci n’étant pas de nature à modifier les considérations qui précèdent.

9. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l’espèce, le recourant a régulièrement pris l’engagement de retourner au Sénégal et a régulièrement fait état de son souhait, à terme, de pouvoir faire profiter son pays des connaissances qu’il aura pu acquérir. Son retour dans son pays d’origine est possible, licite et exigible, au regard de l’art. 83 LEtr.

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.