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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/727/2019

ATA/1237/2020 du 08.12.2020 sur JTAPI/830/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/727/2019-PE ATA/1237/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2019 (JTAPI/830/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1995 est ressortissant du Maroc.

2) Ayant présenté une attestation d'immatriculation du 17 avril 2013 pour l'Université de Genève à la faculté des sciences pour un baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 16 octobre 2013, prolongée jusqu'au 30 septembre 2018 afin de suivre des études de pharmacie auprès de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

3) M. A______ est arrivé à Genève le 1er octobre 2013 et a commencé ses études universitaires. Il s'était engagé à quitter la Suisse au terme de ses études de pharmacie, soit après l'obtention d'un bachelor (six semestres), d'un master (quatre semestres) et d'un doctorat (six semestres) soit un total de huit ans.

4) Par courrier du 27 novembre 2018, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête de prolongation d'autorisation de séjour pour études. En effet, selon les informations reçues de l'université, M. A______ avait été éliminé du bachelor en sciences pharmaceutiques en date du 18 novembre 2018 pour dépassement de délai, de sorte que le but de son séjour pour études n'était plus atteint.

5) Dans le délai imparti pour faire valoir ses observations, M. A______ a, par courrier du 3 décembre 2018, informé l'OCPM du fait qu'il avait commencé une autre formation en communication à l'École B______ (ci-après : B______) à Genève. Le bachelor durait deux ans et devait se terminer le 30 septembre 2020. Cela était attesté par la B______ en date du 17 octobre 2018 indiquant une fin probable des études en octobre 2020.

S'engageant à nouveau à quitter Genève au terme de ses études, M. A______ a demandé à pouvoir obtenir une prolongation de l'autorisation de séjour pour études.

6) Par décision du 24 janvier 2019, l'OCPM a refusé cette demande de prolongation et a imparti un délai au 31 mars 2019 à M. A______ pour quitter la Suisse. L'OCPM reprenait les arguments développés dans sa lettre du 27 novembre 2018, rappelant le devoir de collaboration de M. A______ qui avait omis d'indiquer le changement d'orientation dans ses études.

7) Par acte du 22 février 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) et a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour.

Il avait entrepris des études en pharmacie pour se conformer à la volonté de ses parents, tous deux médecins. Toutefois, malgré ses efforts, il n'avait pas pu obtenir son bachelor, de sorte qu'il avait réorienté ses études. Il obtenait des excellents résultats dans cette école privée de management et communication. Il souhaitait terminer cette formation en octobre 2020 soit au terme de sept ans d'études, à l'âge de 25 ans. Suivant sa formation dans une école privée, il n'engorgeait pas les universités suisses. Il compléterait sa formation par un master à l'étranger.

Dans ses observations au TAPI du 26 avril 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ n'avait pas établi que cette formation en management et communication ne pouvait être effectuée au Maroc ou ailleurs et n'avait pas démontré la nécessité de la suivre à Genève. N'ayant pas terminé ses études en pharmacie, le but de son séjour était réputé atteint.

8) Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019, M. A______ a effectué un stage au Maroc après avoir obtenu un visa de retour le 21 mai 2019.

9) Par jugement du 17 septembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. La nécessité d'une formation ne faisait pas partie des conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour la prolongation de l'autorisation de séjour. Cette question devait être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI.

Rappelant que M. A______ avait été éliminé du programme en sciences pharmaceutiques le 19 novembre 2018 et qu'il n'en avait pas informé spontanément l'OCPM et son changement d'orientation, le TAPI a retenu qu'il avait violé son devoir de collaborer à la participation des faits déterminants et qu'il avait mis l'OCPM devant le fait accompli en s'inscrivant dans un nouvel établissement sans l'en informer et sans solliciter d'autorisation.

10) Le jugement du TAPI a été reçu par M. A______ le 24 septembre 2019.

11) Par acte déposé le 24 octobre 2019 au TAPI qui l'a transmis le 25 octobre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, M. A______ a formé recours contre le jugement du TAPI.

Il a rappelé les arguments développés en première instance. Il n'avait pas connaissance d'un devoir de collaborer et avait toujours fourni les documents demandés par l'OCPM auparavant. Il souhaitait terminer des études qui lui correspondaient afin de devenir « Community manager ».

La formation dispensée par cette école était bien supérieure à celle proposée au Maroc. Il s'investissait beaucoup dans sa formation, avait de très bons résultats et s'engageait à terminer ses études en Suisse en octobre 2020. S'agissant d'une école privée, il ne surchargeait pas les universités suisses.

12) Par courrier du 27 novembre 2019, l'OCPM se référait entièrement aux arguments invoqués en première instance et au jugement du TAPI et concluait au rejet du recours.

13) Par lettre du 18 décembre 2019, M. A______ a rappelé se trouver en deuxième année à la B______ et être sur le point d'entamer le quatrième et dernier semestre qui s'achevait au mois de juin 2020, suivi d'un stage au Maroc afin d'obtenir son diplôme en octobre 2020. Il réitérait son intention de quitter la Suisse dès l'obtention de son bachelor en octobre 2020 pour entamer un master au Maroc.

14) Lors de la comparution personnelle du 21 février 2020, M. A______ a confirmé avoir commencé sa nouvelle formation le 30 octobre 2018, la suivre depuis un an et demi et vouloir terminer avec un bachelor en juin 2020. Il devrait revenir une seule fois à Genève en novembre 2020 pendant une journée pour défendre son stage. Auparavant, il aurait effectué un stage de trois mois au Maroc.

15) Suite à cette audience, l'OCPM a par courrier du 27 février 2020, confirmé sa décision, en précisant qu'il tiendrait compte du contexte lors de la fixation du délai de départ pour permettre au recourant de terminer son bachelor.

16) Par courrier du 18 mai 2020, M. A______ a informé la chambre de céans que sa dernière session d'examens se déroulait du 8 au 26 juin 2020 et qu'il devait revenir à Genève le 12 novembre 2020 pour défendre son stage.

17) Le 30 juillet 2020, M. A______ a informé la chambre de céans qu'il avait réussi sa session d'examens. Était jointe à ce courrier une attestation de la B______ indiquant que la moyenne générale de M. A______ avait été de 5,27 sur 6 pour toute la formation de sorte que l'école l'avait incité à poursuivre sa formation durant douze mois afin d'obtenir un MBA.

18) La cause a été gardée à juger le 12 août 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI et de la décision de l'intimé du 24 janvier 2019 confirmant le refus d'autorisation pour formation ou formation continue au recourant.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 LEI et aux arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. En l'espèce, la demande d'autorisation pour poursuivre ses études a été formée en 2018 par le recourant, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique, étant néanmoins relevé que la plupart des dispositions sont restées identiques.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Maroc.

6) À teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

7) Lors de l'examen de ces qualifications personnelles, aucun indice ne doit porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/ 2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5).

8) La question de la nécessité du perfectionnement souhaité, qui ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6568/2013 du 29 juin 2015 consid. 6.2 ; C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 7.2.2), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

9) Les conditions posées par l'art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/ 2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

10) Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées).

Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

Compte tenu par ailleurs de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3; F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2), ce qui implique également que, sous réserve de situations particulières, une autorisation de séjour pour études n'est pas accordée à un requérant âgé de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 7.7.3 et la jurisprudence citée).

11) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en parvenant à la conclusion que le recourant, n'ayant pas terminé sa première formation en pharmacie pendant la délivrance d'une autorisation de séjour prolongée jusqu'au 30 septembre 2018, n'avait en principe pas droit à entamer une deuxième formation, dans un nouveau domaine, sans avoir au préalable obtenu son accord. L'intéressé avait bénéficié d'une autorisation pendant cinq ans et n'avait au demeurant, pas non plus informé l'autorité compétente de son exclusion du cursus. Toutefois, en l'espèce, pendant la procédure, le recourant a réussi à terminer avec succès sa formation à la B______ à Genève. Il n'y a donc aucun obstacle à ce qu'il rentre désormais au Maroc pour mettre à profit cette formation.

12) En l'occurrence, dès lors que le recourant ne dispose pas d'une autorisation de séjour, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse.

13) Enfin, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

14) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté et la décision contestée confirmée.

 

15) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.