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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3605/2014

ATA/677/2015 du 23.06.2015 sur JTAPI/1404/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.08.2015, rendu le 03.09.2015, IRRECEVABLE, 2D_49/2015
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS; RESSORTISSANT ÉTRANGER; SÉJOUR; AUTORISATION DE SÉJOUR; ÉTUDES UNIVERSITAIRES; FORMATION PROFESSIONNELLE; DÉCISION DE RENVOI; LIMITE D'ÂGE; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.8.al2 ; LPA.61.al1 ; LPA.61.al2 ; LEtr.27.al1 ; LEtr.27.al2 ; LEtr.5.al2 ; LEtr.96.al1 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83 ; Directives LEtr
Résumé : Décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études à un ressortissant étranger de 39 ans. Une procédure de demande ultérieure de séjour longue durée au titre du regroupement familial est de nature à indiquer qu'une sortie du territoire suisse n'est pas assurée. Le recourant bénéficie d'une solide expérience professionnelle de plus de dix ans et le fait de ne pas avoir un diplôme académique ne saurait justifier l'octroi de ladite autorisation. Par ailleurs, le recourant n'a pas justifié la nécessité de suivre la formation souhaitée à Genève plutôt que dans son pays d'origine. La limite d'âge de 30 ans prévue par les directives du SEM ne viole pas le principe d'interdiction de discrimination. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3605/2014-PE ATA/677/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2014 (JTAPI/1404/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant de Biélorussie. Il a effectué sa scolarité obligatoire et secondaire à Minsk (Biélorussie).

2) En 1993, il a rejoint ses parents à Genève, où son père Monsieur B______, travaillait au sein de la Mission permanente de la République du Bélarus.

3) En 1994, il a fait ses études à l'École de langue et de civilisation française (ci-après: l'ELCF) de l'Université de Genève et obtenu en novembre 1998 un diplôme d'études françaises.

Entre 1994 et 2000, il a aussi été inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales pendant une année, à la faculté de droit pour un semestre et à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après: FPSE) durant deux années.

4) En 2000, M. A______ a quitté Genève pour retourner dans son pays d'origine où il a repris ses études. Il a obtenu un certificat auprès de la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Minsk en 2001.

Parallèlement, il a commencé sa carrière professionnelle dans le domaine du commerce et de la logistique des transports, ce qui l'a contraint à interrompre sa formation universitaire en traduction et interprétation au bout de deux années.

5) Sa mère, C______, née le ______ 1953, est de nationalité suisse, domiciliée à Genève et fonctionnaire auprès de l'E______ depuis le 29 décembre 2003.

6) Le 23 décembre 2005, M. A______ a épousé Madame F______, ressortissante biélorusse, à Minsk. De cette union, est née une fille, G______, le ______ 2008.

7) Le 16 avril 2013, M. A______, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plus de dix ans, a déposé une demande de visa de longue durée auprès de l'ambassade de Suisse à Moscou.

Il s'était séparé de son épouse et recherchait un emploi. Il souhaitait obtenir une autorisation de séjour en Suisse d'une durée de cinq ans au titre du regroupement familial et y trouver un travail.

8) Par courrier du 13 mai 2013, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et qu'il devait par ailleurs effectuer ses recherches de travail depuis l'étranger. Il avait toutefois la possibilité de déposer une demande de visa avec des entrées multiples, valable une année, pour des séjours d'une durée globale de six mois par période de douze mois, ce qui lui permettrait de se rendre en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.

9) Le 13 juin 2013, M. A______ a retiré sa demande de visa longue durée et sollicité un visa avec entrées multiples.

10) Le 3 juillet 2014, l'intéressé a demandé une nouvelle immatriculation à la FPSE de Genève.

11) Le 14 juillet 2014, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour études, afin d'obtenir, d'ici août 2019, un baccalauréat puis une maîtrise en sciences de l'éducation, avant de retourner en Biélorussie pour y retrouver sa fille et travailler dans le domaine de la formation d'adultes.

L'intéressé a précisé qu'il logerait chez sa mère durant son séjour et que cette dernière prendrait en charge l'intégralité de ses dépenses. Il avait séjourné à de nombreuses reprises en Suisse et était toujours retourné dans son pays d'origine, où se trouvaient ses attaches personnelles et professionnelles, sans tenter d'éluder les prescriptions légales en matière de séjour des étrangers. Il réalisait ainsi toutes les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

12) Le 15 juillet 2014, M. A______ est entré Suisse au bénéfice d'un visa Schengen, délivré en Hongrie, valable au 26 décembre 2014.

13) Le 5 septembre 2014, sur demande de l'OCPM, l'intéressé a transmis des renseignements et des pièces complémentaires.

Il était arrivé à Genève au bénéfice d'un visa de tourisme, afin de régler diverses formalités universitaires et de rendre visite à sa mère. Il souhaitait demeurer à Genève, dans l'attente d'une réponse positive, afin de pouvoir commencer sa formation le 16 septembre 2014, étant précisé, qu'il avait reçu confirmation de son admission au baccalauréat visé, le 12 août 2014.

14) Par décision du 30 octobre 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 30 novembre 2014 pour quitter la Suisse.

Il aurait dû attendre la délivrance de l'autorisation sollicitée à l'étranger, était âgé de 38 ans, au bénéfice de diplômes supérieurs et d'une expérience professionnelle de plus de dix ans, ce qui ne permettait plus de lui accorder une autorisation de séjour pour études. Sa sortie de Suisse n'était pas assurée, ses motivations réelles faisaient défaut et il n'avait pas démontré la nécessité absolue d'entreprendre la formation projetée.

15) Le 21 novembre 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et à celle de poursuivre ses études jusqu'à droit connu sur sa demande.

L'autorité intimée avait retenu, à tort, qu'il était au bénéfice d'une première formation universitaire et d'un diplôme supérieur. Il n'avait pas la possibilité de suivre des études axées sur la formation des adultes dans son pays d'origine. Sa sortie de Suisse au terme de ses études, était garantie car il était père de famille, propriétaire foncier et un membre apprécié de la société biélorusse.

16) En date du 4 décembre 2014, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours.

17) Par jugement du 15 décembre 2014, le TAPI a rejeté le recours contre la décision de l'OCPM du 30 octobre 2014.

L'OCPM avait refusé à juste titre l'autorisation de séjour pour études, l'intéressé ne disposant pas des qualités personnelles requises. Celui-ci avait mis l'autorité devant le fait accompli en entamant sa formation avant que l'OPCM ait statué.

18) Par acte du 30 janvier 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 15 décembre 2015.

Le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM en vue de l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Il possédait les qualités personnelles requises, était venu en Suisse régulièrement au bénéfice de visas à entrées multiples, et, n'avait pas eu l'intention d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. Il avait d'importantes attaches familiales et professionnelles dans son pays d'origine où vivaient sa fille et son épouse. Il s'était d'ailleurs réconcilié avec cette dernière et n'avait jamais envisagé la possibilité de rester en Suisse après ses études. La décision querellée était discriminatoire. L'OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recours était assorti d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que l'intéressé soit autorisé à continuer ses études et d'une demande de restitution de l'effet suspensif tendant à lui permettre de ne pas quitter la Suisse durant la procédure.

19) Dans ses observations du 6 février 2015, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et aux mesures provisionnelles.

20) Par décision du 2 mars 2015, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a rejeté la requête en mesures provisionnelles.

21) Dans ses observations du 6 février 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments de l'autorité intimée seront repris dans la partie en droit en tant que de besoin.

22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 20 octobre 2014 par l’OCPM refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant et fixant à ce dernier un délai au 30 novembre 2014 pour quitter la Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

4) Le recourant soutient le bien-fondé de sa demande d'autorisation de séjour pour études.

a. Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

Ainsi l’art. 5 al. 2 LEtr prévoit que tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays. Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à cette règle générale (ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/684/2014 du 26 août 2014 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013).

Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études moins d'une année après avoir reçu un refus concernant une demande d'autorisation pour séjour de longue durée. Cette procédure de demande antérieure est de nature à indiquer que ce dernier risquait d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'intéressé n'a de surcroît pas attendu la réponse de l'OCPM et a commencé ses études à la FPSE.

Il a expliqué que son comportement était le résultat d'une période difficile sur le plan personnel, qu'il s'était réconcilié avec son épouse peu de temps après sa demande de séjour de longue durée et qu'il envisageait différentes alternatives à cette époque.

Partant, au vu des éléments qui ressortent du dossier, les explications du recourant ne suffisent pas à prouver qu'il avait réellement l'intention de quitter la Suisse après sa formation. Les éléments précités autorisaient ainsi l’OCPM à retenir qu’il n’était pas venu en Suisse dans le but exclusif d’effectuer des études et à considérer que son retour n’était pas suffisamment assuré à l’issue de celles-ci.

Par surabondance de moyens, on doit également admettre qu’en affirmant tour à tour vouloir maintenir ses chances d’accès au marché suisse lors d'une première demande de séjour pour regroupement familial et exprimer son intention de retourner dans son pays d’origine lors d'une seconde demande de séjour pour études, le recourant n’a pas été clair dans ses intentions de quitter la Suisse à la fin de sa formation. Sa sortie du territoire n’était dès lors pas garantie.

5) Le recourant allègue qu'il possède les qualités personnelles requises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

a. Les étrangers qui remplissent les conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr et de l’art. 23 OASA n’ont pas pour autant un droit à une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/19/2015 du 6 janvier 2015 consid. 4a ; ATA/684/ 2014 du 26 août 2014 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/718/2013 précité ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013).

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

L’autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus et de tenir compte de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/595/2014 précité consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7 ; ATA/269/2014 précité consid. 7).

En outre, l’étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, ci-après : SEM ; Directives et commentaires [ci-après : Directives SEM ou directives], domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 5.1.2).

Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (Directives SEM, op. cit., ch. 5.1.2 ; ATA/924/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6b ; ATA/595/2014 précité consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées).

Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées).

Tel est en l’occurrence le cas. La précision de l’âge limite ordinaire permet de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b).

Or, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (Directives SEM, op. cit., ch. 5.1.2).

b. En l'espèce, le recourant considère qu'il dispose des qualités personnelles requises, que le choix de reprendre ses études en Suisse, à l'âge de 39 ans, s'est fait après mûre réflexion et afin d'éviter une stagnation professionnelle.

Durant son séjour en Suisse, il a eu l'opportunité de s'inscrire dans plusieurs facultés de l'université notamment à la FPSE, faculté dans laquelle il souhaitait désormais poursuivre ses études. Il n'a toutefois jamais saisi l'opportunité qui lui avait été donnée à l'époque de poursuivre et de terminer un cursus universitaire. Par ailleurs, il bénéfice d'une solide expérience professionnelle et n'a pas prouvé que son pays d'origine ou un autre pays ne disposait pas d'un programme au moins équivalent à celui proposé par la FPSE.

Le recourant estime qu'il ne dispose pas d'une formation complète antérieure contrairement à ce que l'OCPM a affirmé lors de sa décision.

Le critère de la formation complète antérieure énoncé par la jurisprudence précitée doit être considéré dans le cadre d'une pondération globale de la situation du recourant et ne saurait à lui seul déterminer l'octroi d'une autorisation de séjour pour études pour un ressortissant étranger ayant plus de 30 ans. Le recourant n'a pas suffisamment prouvé que cette nouvelle formation universitaire lui était indispensable pour trouver un emploi dans son pays d'origine et son curriculum vitae démontre que le fait de ne pas jouir d'une telle formation ne l'a pas empêché d'acquérir une expérience professionnelle de plus de dix ans auprès de sociétés de renommée mondiale telles que H______, I______ ou encore J______, et, de dispenser des cours de logistique de transport au sein d'une association de transport international en Biélorussie. Ces éléments importants sont à prendre en compte en défaveur du recourant.

Au vu de ce qui précède et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour pour études, la décision de refus de l’OCPM se justifiait au regard des conditions légales.

Par ailleurs, il ne ressort de l'état de fait, aucun élément, laissant entendre, que le recourant se trouverait dans des circonstances particulières au sens des directives précitées.

6) Le recourant invoque une violation de l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dans la mesure où l'autorisation de séjour pour études lui avait été refusée en raison de son âge.

a. Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence d'une discrimination selon la norme constitutionnelle précitée lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. La garantie constitutionnelle fédérale de l'interdiction de la discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés de manière non exhaustive à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (cf. notamment ATF 135 I 49 consid. 4.1, 134 I 49 consid. 3.1, 132 I 49 consid. 8.1, 129 I 217 consid. 2.1 et réf. citées ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_169/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4.2.1, P 15/06 du 24 avril 2007 consid. 5.2 et 2P.271/2006 du 12 janvier 2007 consid. 6.1 ; voir aussi l'ATAF 2008/26 consid. 4.1 et réf. citées).

Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ;  Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287 ; ATAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1).

En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3869/2013 du 12 janvier 2015 consid. 7.2.3, C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2 in fine et C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2, ainsi que les arrêts cités).

b. En l'espèce, le recourant, âgé de 39 ans, n'a pas été discriminé en raison de son âge. La nécessité d'imposer une limite d'âge à 30 ans dans les directives a déjà été exposé précédemment au consid. 4a. Le TAPI n'a donc pas violé l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst. en confirmant le caractère non discriminatoire de la limite d'âge imposée par les Directives SEM et en soutenant qu'elle était strictement liée à des considérations d'ordre sociodémographique.

Le TAPI et l'OCPM ayant agi conformément au droit, le grief soulevé par le recourant est infondé.

7) a. Le recourant estime que le caractère non-contraignant des Directives SEM ne saurait justifier la violation de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.

b. En l'espèce, ce grief doit être écarté, la limite d'âge de 30 ans prévue dans les Directives SEM ne violant pas l'art. 8 al. 2 Cst.

8) Le recourant soutient qu'il bénéfice de circonstances particulières au sens des Directives SEM, justifiant exceptionnellement l'octroi d'une demande de séjour pour études pour les étrangers de plus de 30 ans.

a. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (ATAF C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.2).

b. En l'espèce, le recourant estime que le fait de ne pas avoir de diplôme académique constitue un réel obstacle à toute perspectives d'évolution professionnelle dans son pays d'origine et l'empêcherait de subvenir aux besoins de sa famille laquelle dépend de ses revenus. Le choix de la formation d'enseignant pour adultes s'inscrivait dans la continuité de son parcours professionnel et n'était pas dispensée dans les universités biélorusses.

Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, le recourant ne prouve pas que le refus de l'autorisation de séjour pour études l'entraînerait dans une situation financière difficile dans son pays d'origine. Propriétaire et jouissant d'une solide expérience professionnelle, son inquiétude de ne pas être mesure de subvenir aux besoins de sa famille ne saurait être prise en considération.

Par ailleurs, l'argument selon lequel, la formation d'enseignant pour adultes n'existe pas en Biélorussie n'est pas prouvée et il paraît fort douteux qu'aucun des quarante-neuf établissements d'enseignement supérieur de la République du Bélarus inscrits au classement mondial depuis 2013 (consulté le 10 juin 2015 sur le site http://france.mfa.gov.by/fr/belarus/politics/ domestic_policy/education/Les_universites_belarussiennes_dans_le_classement_mondial/) ne dispensent la formation souhaitée par le recourant.

La poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît clairement pas indispensable et c'est à juste titre que l'autorité n'a pas retenu l'existence de circonstances particulières au sens des Directives SEM.

Partant, ce grief doit être rejeté.

9) Le recourant fait grief à l'OCPM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant notamment à une appréciation erronée des éléments en présence.

a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 4 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 3 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3).

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

b. En l'espèce, l'examen des qualités personnelles requises à l'octroi s'analyse lors d'une pondération globale de la situation de l'intéressé. L'autorité se doit de tenir compte de tous les éléments précédemment mentionnés, y compris ceux en défaveur du recourant.

Partant, l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a évalué insuffisantes les qualités personnelles du recourant et refusé l'autorisation de séjour pour études.

10) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine - où vivent son épouse et son enfant - serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr. Le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) Un émolument de CHF 550.-, comprenant les frais liés à la demande de restitution de l’effet suspensif, sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.